Tribunal federal
{T 1/2}
1E.18/2005 /biz
Sentenza del 26 giugno 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
Comune di Camignolo,
ricorrente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
contro
AlpTransit San Gottardo SA,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.
Oggetto
approvazione dei piani della galleria di base del Monte Ceneri;
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 ottobre 2005 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Fatti:
A.
Il progetto di galleria di base del Monte Ceneri per una linea delle Ferrovie federali svizzere tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano/ Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti, fa parte del progetto di nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinato dal decreto federale del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), cui spetta l'attuazione dell'opera, ha presentato nel marzo del 2003 all'Autorità federale la domanda di approvazione dei piani della galleria di base del Monte Ceneri, pubblicata dal 2 aprile al 16 maggio 2003 nei Comuni interessati dal tracciato ferroviario. Tra questi figura il Comune di Camignolo, sul cui territorio è segnatamente prevista la realizzazione di aree destinate al deposito di humus e alle installazioni di cantiere.
B.
Nel termine di deposito dei piani, il 15 maggio 2003, il Comune di Camignolo ha presentato un'opposizione con la quale ha tra l'altro contestato l'ubicazione delle aree previste per il deposito di humus e per la fabbricazione e lo stoccaggio dei conci (elementi in calcestruzzo per il rinforzo dell'anello del tunnel). L'opponente ha rilevato che tali aree erano troppo vicine al suo comprensorio residenziale e intaccavano una zona agricola pregiata, caratterizzata da superfici per l'avvicendamento colturale: ha quindi prospettato delle soluzioni alternative. Con una modifica del progetto del giugno 2004, AlpTransit ha, tra l'altro, rinunciato alla realizzazione a Camignolo dell'impianto per la fabbricazione e lo stoccaggio dei conci, prevedendone l'installazione presso il cantiere di Camorino, e comunque riservato il relativo comparto alla logistica attrezzata, adibita in particolare a magazzini, depositi provvisori di materiali e piazzale di riserva per il parco veicoli. Il Comune ha ribadito il 5 luglio 2004 la propria opposizione, avversando anche le modifiche del progetto.
C.
Con decisione del 28 ottobre 2005, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani relativi alla galleria di base del Monte Ceneri, imponendo ad AlpTransit una serie di oneri e di riserve. Il DATEC ha respinto l'opposizione del Comune di Camignolo riguardo alla richiesta di ubicare altrove le aree previste per il deposito di humus e per la logistica.
D.
Il Comune di Camignolo impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale la decisione di approvazione dei piani, chiedendo di annullarla e di confermare le sue opposizioni riguardo alle aree per il deposito di humus e per la logistica attrezzata previste sul suo territorio. Il ricorrente lamenta sostanzialmente una ponderazione insufficiente degli interessi in discussione, con particolare riferimento a possibili ubicazioni alternative.
E.
Il DATEC postula la reiezione del ricorso, mentre AlpTransit chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
Con decreto presidenziale del 26 gennaio 2006 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
1.1 L'oggetto dell'impugnativa è una decisione concernente un progetto di pubblicazione della nuova linea ferroviaria transalpina emanata dal DATEC, quale autorità competente per l'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari (cfr. art. 25 cpv. 1
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin Otransa Art. 25 Procédure |
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1 | La procédure d'approbation des projets mis à l'enquête est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer14 et par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires15. |
2 | L'approbation des plans d'un projet mis à l'enquête présuppose l'approbation préalable de l'avant-projet. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18h |
|
1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...112 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18h |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...112 |
1.2 Giusta l'art. 103 lett. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18h |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...112 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18h |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...112 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
ricorrere.
1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
2.
Nella misura in cui il ricorrente, richiamando in particolare l'art. 11 del decreto sul transito alpino, si riferisce al progetto preliminare approvato dal Consiglio federale e al contenuto del piano settoriale AlpTransit (del 15 marzo 1999), ribadendo l'esigenza del rispetto dei principi della pianificazione del territorio e della protezione ambientale, il gravame è inammissibile. In effetti, poiché l'oggetto del presente litigio è unicamente il progetto di pubblicazione approvato dal DATEC (art. 12
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin Otransa Art. 12 Renchérissement |
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1 | L'office fédéral détermine l'indice de renchérissement après avoir entendu les constructeurs et s'être mis d'accord avec l'Administration fédérale des finances. |
2 | S'agissant des mandats de construction et de prestations en cours de réalisation, il faut ajouter le renchérissement effectif qui est survenu depuis l'établissement du contrat. |
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin Otransa Art. 24 Caractère contraignant de l'avant-projet - Les projets mis à l'enquête doivent être élaborés dans le cadre des avant-projets approuvés. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
seg. OTrAl; sentenza 1E.10/2001 del 26 novembre 2001, consid. 2b, apparsa in: RDAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.).
3.
3.1 Il ricorrente rimprovera al DATEC di avere eseguito una ponderazione insufficiente degli interessi riguardo alle ubicazioni delle aree destinate al deposito di humus e alla logistica attrezzata previste sul suo territorio. Sostiene che l'Autorità di approvazione dei piani non avrebbe preso in considerazione gli argomenti da lui addotti in sede di opposizione, quali la perdita delle uniche superfici per l'avvicendamento colturale che sarebbero ancora disponibili in quei luoghi, nonché la vicinanza degli impianti ferroviari alla zona residenziale comunale e a una zona di protezione destinata a realizzare un pozzo di captazione di acqua potabile.
3.2 Nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani, il Tribunale federale pone esigenze severe riguardo all'accertamento delle situazioni di fatto quando si tratta di impianti che, come quello in esame, incidono considerevolmente sull'ambiente. Un giudizio sul rispetto delle esigenze di protezione ambientale, in particolare un'accurata ponderazione degli interessi, è possibile solo sulla base di un ampio esame degli effetti della costruzione ferroviaria e del suo esercizio (DTF 121 II 378 consid. 1e/aa, 120 Ib 233 consid. 3e e rinvii). La questione di sapere se gli interessi favorevoli e contrari all'opera siano stati ponderati correttamente è innanzitutto di diritto e il Tribunale federale la esamina liberamente (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
|
1 | On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état. |
2 | La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils: |
a | établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent; |
b | élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations; |
c | accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.); |
d | allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
siano stati considerati nella decisione (DTF 125 II 643 consid. 4a, 121 II 378 consid. 1e/bb, sentenza 1E.11/2001 del 13 novembre 2001 nella causa Comune di Biasca, consid. 1d, apparsa in: RDAT I-2002, n. 64, pag. 428 segg.).
3.3 Riguardo agli aspetti qui litigiosi delle ubicazioni delle aree per il deposito di humus e per la logistica attrezzata, il DATEC ha riassunto nel suo giudizio il contenuto delle opposizioni del Comune e le relative prese di posizione di AlpTransit, limitandosi poi ad addurre succintamente di avere esaminato la documentazione dell'impresa ferroviaria, di condividerne le valutazioni e di ritenere che l'interesse pubblico alla realizzazione del progetto prevarrebbe su quello dell'opponente alla conservazione del suo territorio allo stato attuale (cfr. decisione impugnata, pag. 213 seg. e 218 segg.). Non risulta in tali circostanze che l'Autorità di approvazione dei piani abbia eseguito una completa ed accurata ponderazione degli interessi in gioco dando atto in modo autonomo delle sue valutazioni e delle sue conclusioni nel giudizio impugnato. Certo, il DATEC ha rilevato che il rapporto d'impatto ambientale prevede una serie di misure volte a limitare nella fase di costruzione gli effetti del progetto sull'ambiente, richiamando altresì l'obbligo per il costruttore di rispettare le direttive federali sul rumore e sulla protezione dell'aria nei cantieri. Nondimeno la precedente istanza ha omesso di ponderare globalmente gli
interessi in gioco, tenendo conto anche degli aspetti sollevati dal ricorrente, in particolare riguardo alle esigenze di tutela della zona agricola e dei vicini comparti residenziali. D'altra parte, in occasione dell'udienza di conciliazione dell'8 ottobre 2004, l'Ufficio federale dei trasporti aveva esplicitamente rilevato che l'impresa ferroviaria avrebbe approfondito eventuali ubicazioni alternative per la logistica attrezzata, come pure la possibilità di collocare il deposito di humus in località "Gerre di Camignolo". Ritenuta l'ampia portata del progetto sul territorio comunale, spettava quindi all'Autorità federale verificare ulteriormente gli accertamenti eseguiti al proposito da AlpTransit, valutando nel contesto degli interessi sollevati dal Comune le ragioni essenzialmente tecniche che, secondo il costruttore ferroviario, escluderebbero ubicazioni alternative.
3.4 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione o all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) - tra i quali rientrano anche gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio, nonché le ubicazioni per il deposito di materiale di scavo che sono in stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato (cfr. art. 18 cpv. 6
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
decreto sul transito alpino). Occorre pertanto esaminare nel singolo caso, nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi coinvolti, in quale misura si giustifichi di eventualmente tenere conto delle richieste formulate sulla base del diritto cantonale, segnatamente di quello edilizio, pianificatorio, stradale, di protezione delle acque e di tutela della natura e del paesaggio (cfr. DTF 121 II 378 consid. 9; Pfisterer, op. cit., pag. 198). Come visto, il ricorrente ha essenzialmente addotto argomentazioni di natura pianificatoria, riferite in particolare alla salvaguardia delle superfici agricole comunali colpite dal progetto ferroviario, evocando altresì la presenza di una zona di protezione riservata alla realizzazione di un pozzo di captazione per l'acqua potabile. Ha inoltre lamentato la vicinanza degli impianti litigiosi al comparto edificabile del Comune e prospettato una serie di ubicazioni alternative, che peraltro non sono state ritenute d'acchito manifestamente infondate, visto che al proposito la stessa Autorità federale ha imposto ulteriori approfondimenti. Si imponeva quindi di considerare, accanto alle esigenze tecniche addotte da AlpTransit, anche questi ulteriori aspetti e di valutarli nell'ambito di una
ponderazione complessiva del progetto. Contrariamente a quanto sembrano ritenere la controparte e il DATEC, la circostanza che il piano settoriale preveda genericamente le installazioni di cantiere nelle zone di Camignolo/Mezzovico non dispensava dall'eseguire tale ponderazione: il piano settoriale indica infatti l'ubicazione delle diverse aree di cantiere e di gestione del materiale soltanto con un grado di precisione limitato e non stabilisce i singoli fondi da utilizzare per la realizzazione di uno specifico impianto, essendo necessarie ulteriori concretizzazioni nell'ambito dei piani di pubblicazione (cfr. scheda n. 3.145 del piano settoriale, pag. 118 seg.; art. 18
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin Otransa Art. 18 Degré de précision |
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1 | L'avant-projet doit être mis au point avec les services fédéraux et les cantons, de sorte qu'il n'y ait pas d'écart de plus de 100 m par rapport au tracé des tronçons en pleine voie, aux principaux raccordements et terminaux. S'il faut s'attendre à de plus grands écarts en tracé souterrain, ceux-ci seront mis en évidence et justifiés. |
2 | L'avant-projet doit correspondre aux dispositions déterminantes de la législation ferroviaire et aux règles reconnues de la technique. |
4.
Ne consegue che la decisione impugnata è viziata da un abuso del potere di apprezzamento e viola di conseguenza il diritto federale (art. 104 lett. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 |
|
1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui approva le aree per il deposito di humus e per la logistica attrezzata nel Comune di Camignolo.
§ Gli atti sono rinviati al DATEC per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico di AlpTransit San Gottardo SA, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e, per conoscenza, alla Commissione federale di stima del 13° circondario.
Losanna, 26 giugno 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: