Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 737/2019
Arrêt du 26 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.B._ _______ et B.B.________,
2. C.D.________ et D.D.________,
tous les quatre représentés par Me Pierre Banna, avocat,
recourants,
contre
1. E.________,
2. F.________,
tous les deux représentés par Me Eric Hess, avocat,
intimés.
Objet
réunion parcellaire, report de servitudes et dégrèvement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 juin 2019 (C/9510/2016, ACJC/920/2019).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. F.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1827, édifiée d'une habitation et d'un garage privé, de la commune de G.________ (Genève), d'une surface de 1680 m 2, ainsi que de la parcelle n° 1831 (chemin privé) à raison d'un quart, permettant d'accéder à la parcelle n° 1827. Ils sont également propriétaires de la parcelle n° 2728, libre de toute construction, de cette même commune, d'une surface de 1'000 m 2, contiguë sur son côté sud-ouest de la parcelle n° 1827.
A.a.b. A.B.________ et B.B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2727 de la commune de G.________ contiguë, sur toute la longueur de son côté sud-est, à la parcelle n° 2728.
D.D.________ et C.D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2729 de la commune de G.________ contiguë, sur toute la longueur de son côté sud-est, à la parcelle n° 2727.
A.a.c.
A.a.c.a. Les parcelles n° 2727, 2728 et 2729 sont issues de la division, en 1996, de la parcelle n° 860 de la commune de G.________.
A.a.c.b. Lors de l'inscription au registre foncier des trois nouvelles parcelles et de la radiation de la parcelle n° 860, les inscriptions des servitudes constituées entre les nouvelles parcelles ont également été requises, dont une servitude de " canalisations pour les eaux usées, les eaux pluviales et les raccordements techniques SIG et TELECOM " en faveur de la parcelle n° 2728 sur les parcelles n° 2727 et 2729. Cette réquisition était accompagnée d'un document intitulé " Division de parcelle, ajustement et constitution de servitudes par les consorts L.________ ", enregistrée au registre foncier le 14 mai 1996.
D'après l'inscription au registre des servitudes du 15 mai 1996, la parcelle n° 2728 bénéficie d'une servitude de " canalisations pour les eaux usées, les eaux pluviales et les raccordements techniques SIG et TELECOM " à charge des parcelles n° 2727 et 2729.
La parcelle n° 1827 ne dispose d'aucune servitude à charge de la parcelle n° 2727.
A.b.
A.b.a. Le 5 octobre 2015, E.________ et F.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire un habitat groupé (immeuble de 8 appartements, parking de 20 places, sondes géothermiques) sur les parcelles n° 1827, 2728 et 1831. Dans le cadre de la promotion envisagée en zones villas et aux fins d'obtenir les droits à bâtir suffisants, ils ont décidé de diviser la parcelle n° 2728 en deux parcelles (n° 2728A et 2728B), de créer une nouvelle parcelle n° 3197 réunissant la parcelle n° 1827 à la parcelle n° 2728A et de raccorder les canalisations à celles de la parcelle n° 2727.
A.b.b. Le 30 mars 2016, E.________ et F.________ ont obtenu l'autorisation de construire sur leurs parcelles n° 1827, 2728 et 1831, portant sur la construction de l'habitat groupé précité. Selon l'étude du raccordement des eaux pluviales et usées établie par I.________ SA le 5 juillet 2016, les calculs hydrauliques démontraient que la capacité d'écoulement des collecteurs d'eaux pluviales et usées permettait le raccordement du bâtiment projeté sur les parcelles n° 1827 et 2728.
Après une procédure de recours, E.________ et F.________ ont obtenu, le 23 mai 2018, une nouvelle autorisation de construire sur leurs parcelles n° 1827, 2728 et 1831 portant sur la construction de l'habitat groupé. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de première instance de Genève a rejeté le recours interjeté par des voisins contre cette décision.
B.
B.a.
B.a.a. Parallèlement à la procédure administrative, le 23 décembre 2016, devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : tribunal), A.B.________ et B.B.________ ont conclu, principalement, à ce que le Tribunal interdise l'inscription auprès du registre foncier de Genève, par E.________ et F.________, de la réunion de leurs parcelles n° 1827 et 2728A au profit d'une nouvelle parcelle n° 3197 sise sur la commune de G.________, interdise le report des servitudes de canalisations pour les eaux usées, les eaux pluviales et les raccordements techniques SIG et TELECOM, ainsi que le passage à pied et à véhicules du 15 mai 1996 à charge de la parcelle n° 2727 au profit de la parcelle n° 3197, dégrève la parcelle n° 2727 des servitudes de canalisations pour les eaux usées, les eaux pluviales et les raccordements techniques SIG et TELECOM, ainsi que le passage à pied et à véhicules du 15 mai 1996 à charge de la parcelle n° 2727 au profit de la parcelle n° 3197. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le tribunal constate l'aggravation des servitudes précitées à charge de la parcelle n° 2727 et subordonne cette aggravation à leur accord, moyennant la prise en charge de l'ensemble des travaux nécessaires, ainsi qu'une
indemnisation pleine et entière comportant la remise à niveau des canalisations existantes en vue d'une densification existante et une juste compensation pour la moins-value occasionnée à leur bien-fonds.
B.a.b. Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a déclaré recevable la requête en intervention accessoire formée par D.D.________ et C.D.________ le 1 er décembre 2017, lesquels soutenaient les conclusions formées par les demandeurs précités, en qualité de propriétaires de la parcelle n° 2729, elle-même grevée de servitudes au profit de la parcelle n° 2728.
B.a.c. Par jugement du 9 août 2018, le tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Il a considéré qu'ils n'avaient pas prouvé que le but de la servitude était différent de celui pour lequel elle avait été établie à l'origine. Ils n'avaient pas non plus démontré l'aggravation de la charge de la servitude, ni l'insuffisance de la capacité hydraulique des canalisations existantes pour assumer les charges liées aux nouvelles constructions.
B.b. Par arrêt du 25 juin 2019, expédié le 16 juillet 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par les demandeurs, qui avaient repris devant elle leurs conclusions de première instance, sauf celle relative à la servitude de passage à laquelle ils ont renoncé.
C.
Par acte posté le 16 septembre 2019, A.B.________ et B.B.________ ainsi que D.D.________ et C.D.________, agissant par le même représentant, interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme dans le sens de leurs conclusions principales et subsidiaires telles que prises en instance cantonale. Plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils invoquent la violation des art. 730 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
|
1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974a - 1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées. |
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1 | Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées. |
2 | Le propriétaire de l'immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée. |
3 | Lorsqu'il ressort des pièces ou des circonstances qu'une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions. |
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Les recourants produisent en annexe à leur recours un avis de droit établi le 8 septembre 2019 par le Professeur H.________.
N'étant pas propre à prouver un fait et ne constituant ainsi pas un moyen de preuve, un nouvel avis de droit ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. L'autorité cantonale a premièrement examiné si l'identité de la servitude était modifiée et si la répartition des coûts était toujours valable.
Elle a ainsi retenu que le but initial de la servitude litigieuse était de fournir à la parcelle n° 2728 le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées au réseau public, ainsi que de permettre les raccordements techniques SIG et TELECOM. Elle a ensuite jugé que ce but restait le même dans l'hypothèse de la réunion envisagée des parcelles n° 1827 et 2728A, étant donné que la servitude aurait la même fonction, qu'elle était clairement localisée et que son assiette resterait identique, vu qu'elle continuerait à correspondre au tracé des canalisations tel que défini par la plan de servitude des ingénieurs J.________ et K.________ et par le plan de servitude dessiné sur l'extrait du plan du registre foncier. Selon elle, le fait que le fond dominant fût ensuite raccordé à une autre parcelle ne modifiait donc pas en soi l'identité de la servitude, dont le but restait identique à celui initialement prévu.
Elle a ensuite relevé que l'acte constitutif mentionnait que les frais de construction des canalisations étaient à répartir entre les propriétaires des trois parcelles (15% à charge des propriétaires de la parcelle n° 2729, 45% à charge de ceux de la parcelle n° 2727 et 40% à charge de ceux de la parcelle n° 2728). Elle a également établi que ces coûts avaient déjà été payés au moment de la division parcellaire et que la réunion des parcelles n'impliquait pas de coûts supplémentaires, les canalisations existantes étant suffisantes et ne nécessitant aucuns travaux sur les fonds servants. Pour les frais d'entretien, l'autorité cantonale a retenu que le propriétaire primitif avait subordonné leur calcul au prorata des surfaces brutes construites, de sorte que le projet des intimés ne faisait pas perdre toute signification aux règles contenues dans l'acte constitutif.
L'autorité cantonale a secondement examiné si les besoins nouveaux du fonds dominant entraînaient une aggravation de la servitude du fait du raccordement envisagé aux fonds réunis. Elle a retenu que, selon les déclarations des deux professionnels (architecte et ingénieur), les canalisations existantes pouvaient supporter le projet des intimés et que la Direction générale de l'eau (DGEau) avait donné un préavis positif au raccordement. Par ailleurs, le développement prévu par les intimés faisait partie de l'évolution naturelle des choses, compte tenu des possibilités de densification voulues par le législateur en zone 5, que les propriétaires devaient supporter. Enfin, les recourants n'avaient pas démontré que le projet des intimés épuisait la capacité des canalisations existantes, compromettant ainsi la densification sur leurs propres parcelles.
Au vu de ces motifs, l'autorité cantonale a rejeté tous les griefs des recourants.
3.2. Les recourants se plaignent de la violation des art. 730 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
Principalement, iIs soutiennent que les opérations de division puis de réunion des parcelles n° 2728A et 1827 conduisent à aggraver la charge pour leurs parcelles puisque ces opérations modifient l'identité du bénéficiaire originaire de la servitude. A l'appui de leur argumentation, ils prétendent, premièrement, qu'au moment de l'inscription de la servitude de canalisation en 1996, il n'a jamais été question que celle-ci desserve la parcelle n° 1827, mais uniquement les trois parcelles n° 2727, 2728 et 2729 pour permettre à celles-ci d'accéder au domaine public. L'étendue de la servitude ayant été expressément décrite dans l'acte constitutif, les seules trois parcelles concernées (n° 2727, 2728 et 2729) ressortent également du dossier de mutation n° 9/1996 de la commune de G.________, d'une note d'architecte du 28 mars 1997 à l'attention du notaire, du géomètre et des parties à la vente et des déclarations de l'ingénieur géomètre lors de débats. Deuxièmement, ils soutiennent que la réunion des parcelles n° 2728A et 1827 aura pour effet qu'un autre fonds, d'une superficie plus importante, profitera de la servitude contrairement aux prévisions des parties à l'acte constitutif et à ce qu'ils pouvaient admettre de bonne foi. En
conséquence, cette extension matérielle de la servitude de canalisation nécessitait leur consentement, de sorte que les intimés auraient dû procéder aux opérations nécessaires en établissant un contrat de servitude modifiant le contrat d'origine et en procédant à son inscription au registre foncier. Troisièmement, ils affirment que la construction envisagée sur le parcelle n° 3197 issue de la réunion est sensiblement supérieure à ce que pouvaient avoir les parties à l'esprit au moment de la constitution de la servitude et qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce changement lors de leur acquisition, à savoir qu'un autre fonds profite de la servitude et l'étende ainsi matériellement.
Subsidiairement, les recourants soutiennent que, à défaut d'incidence sur l'étendue de la servitude, on devrait au moins constater que l'aggravation provoquée par le projet de réunion ne pouvait entrer dans les prévisions que les parties avaient raisonnablement pu faire au moment de la constitution de la servitude de canalisations. Ils opposent à cet égard à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que la mise à contribution accrue des canalisations après l'exécution du projet entraînera des frais d'entretien plus importants pour les fonds servants en raison de l'utilisation accrue. Ils ajoutent enfin que, même à supposer que la capacité hydraulique des canalisations ne devînt pas insuffisante pour assumer les nouvelles charges, cette aggravation inattendue ne leur permettrait néanmoins plus de densifier leur construction sur leurs propres parcelles, malgré les possibilités voulues par le législateur en zone 5. Selon eux, en raison des nouvelles constructions des intimés, la capacité hydraulique des canalisations sera déjà proche de la saturation.
4.
4.1. Les recourants font des développements juridiques, en particulier sur les art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
4.2. Ces développements sont corrects. En effet, conformément au principe de l'identité, une servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (ATF 132 III 651 consid. 8). Dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude, le propriétaire du fonds servant peut toutefois se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la servitude; ainsi, il doit tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés d'une modification des circonstances objectives. Lorsque le but poursuivi est le même, l'aggravation suppose des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue lors de la constitution de la servitude (ATF 117 II 536 consid. 4b; arrêt 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 5.1 et les autres références, publié in SJ 2008 I p. 125 et in RNRF 2009 (90) p. 155).
Dans cette idée, l'art. 974b al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
Il demeure toutefois que, si la réunion peut certes entraîner une aggravation de la servitude, le propriétaire du fonds dominant peut démontrer le contraire. La jurisprudence retient d'ailleurs à cet égard que, tant que la servitude est clairement localisée (p. ex.: servitude de passage ou d'empiètement), la réunion n'a généralement pas de conséquences défavorables pour le bénéficiaire: l'assiette reste en effet identique, de sorte que son consentement n'est pas nécessaire (arrêt 5A 247/2015 précité consid. 4.2.1).
4.3. Il résulte de ce qui précède que la seule question à résoudre relève en réalité du fait, à savoir l'existence ou non d'une aggravation de la servitude litigieuse. Or, bien qu'ils se réfèrent correctement à l'art. 974b al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
tenu de la densification voulue par le législateur dans cette zone et, enfin, qu'aucune preuve n'a été apportée selon laquelle le projet des intimés épuiserait la capacité des canalisations existantes de façon à compromettre la propre velléité de densification des recourants sur leurs parcelles.
Il suit de là que le recours ne peut être que rejeté, dans la mesure où il est recevable, faute pour les recourants de dénoncer l'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs à l'absence d'aggravation de la servitude de canalisations (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr. sont mis solidairement à charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari