Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 342/2015

Arrêt du 26 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. X1.________,
2. X2.________,
3. X3.________,
4. X4.________,
les quatre représentées par Mes Bernard Lachenal et Léonard Stoyanov,
recourantes,

contre

Z.________ GmbH, représentée par Mes Nathalie Voser et Anya George,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence partielle rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal arbitral CCI.

Faits:

A.

A.a. X1.________, X2.________, X3.________ et X4.________ (ci-après: les demanderesses) font partie d'un groupe de sociétés turc (ci-après: le groupe X.________) fondé dans les années 1950 par le dénommé W.________. Leurs activités comprennent la fabrication d'appareils électriques rangés tant dans la catégorie des produits blancs ( white goods), tels les lave-linge et les lave-vaisselle, que dans celle des produits bruns ( brown goods), comme les téléviseurs et les radios. Les appareils de cette dernière catégorie sont fabriqués par la société de droit turc A.________ (anciennement: A.A.________), une filiale du groupe X.________.
Z.________ GmbH (ci-après: Z.________ ou la défenderesse), une société de droit allemand issue d'un accord de partenariat ( joint venture) conclu par B.________ GmbH et C.________ AG, fabrique une large gamme d'appareils domestiques incluant les produits blancs destinés au marché international. Au sein du groupe X.________, la société X5.________. fabriquait les produits blancs. En 1995, la défenderesse, désireuse d'accroître sa part du marché turc des biens en question, est entrée dans le capital de cette société à laquelle elle a donné le nouveau nom de X6.________.

A.b. Par contrat du 2 octobre 2003, intitulé Share Sale and Purchase Agreement (ci-après: le SPA) et soumis au droit turc, les demanderesses ont vendu à la défenderesse l'intégralité des actions détenues par elles dans X6.________. L'art. 5.2 du SPAenjoignait en ces termes à la défenderesse de pourvoir à la conclusion d'un contrat de distribution entre X6.________ et A.________:

"Z.________ as the majority shareholder of X6.________ shall ensure that X6.________ will conclude as of the date of signature of this Agreement a new distributorship agreement ("Distributorship Agreement") with A.A.________ ("A.________") for an indefinite period of time according to the terms and conditions of the draft agreement A.________ - X6.________ as annexed hereto ( Annex 5)."
Le contrat de distribution ( Distributorship Agreement; ci-après: le DA), au sens de la clause précitée, a été conclu le 8 octobre 2003. A.________ y a octroyé à X6.________ le droit exclusif de vendre, en Turquie, les produits bruns fabriqués par elle.

A.c. En date du 27 mai 2008, X6.________ a signifié à A.________ la résiliation du DA ( Notice of Termination) pour diverses raisons en lui réclamant le paiement de 10 millions de dollars états-uniens. Le litige qui en est résulté entre les deux sociétés a été soumis aux tribunaux étatiques turcs.
Plus de trois ans après la notification de cette résiliation, les demanderesses, par lettre du 29 juin 2011 de leur conseil, ont indiqué à la défenderesse que la résiliation illégale du DA avait provoqué l'extinction du SPA. Elles sont revenues à la charge le 23 août 2013, par l'intermédiaire de leur avocat, pour se plaindre de n'avoir pas reçu de réponse et informer la défenderesse qu'elles allaient introduire une procédure arbitrale à son encontre.

B.

B.a. Le 1er octobre 2013, les demanderesses, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le SPA, ont déposé une requête d'arbitrage ( Request for Arbitration) en vue de faire constater que la résiliation du DA par X6.________ avait entraîné l'extinction du SPAet d'obtenir la restitution des actions de cette société, contre remboursement de leur prix de vente, ainsi que des dividendes y afférents perçus par la défenderesse depuis la conclusion du contrat.
Le 23 décembre 2013, la défenderesse a déposé sa réponse à ladite requête ( Respondent's Answer to the Request for Arbitration) en concluant au rejet de la demande et en réservant son droit de former une demande reconventionnelle dans l'hypothèse où la restitution des actions acquises par elle serait ordonnée.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, le 19 février 2014, sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Conformément à la clause arbitrale susmentionnée, le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich et l'anglais désigné comme langue de la procédure.

B.b. Dans un courrier du 3 avril 2014, la défenderesse, alléguant l'absence de toute cause à effet entre la résiliation du DAet le sort du SPA, a demandé au Tribunal arbitral de trancher préalablement cette question après un premier échange d'écritures, soit une fois déposé le mémoire-réponse ( Statement of Defence). Les demanderesses ont accepté, par lettre du 10 avril 2014, la proposition de la défenderesse de scinder la procédure ( Respondent's request for bifurcation).
Par courriel du 30 avril 2014, le président du Tribunal arbitral a informé les parties qu'il tiendrait avec elles, le 6 mai 2014, une conférence ( Case Management Conference) au cours de laquelle l'acte de mission ( Terms of Reference) et des règles de procédure spécifiques ( Specific Procedural Rules) seraient adoptés, de même qu'un calendrier de procédure complet incluant notamment deux échanges d'écritures ( Procedural Timetable). Il a, par ailleurs, admis de scinder la procédure en deux parties et de ne traiter, dans un premier temps, que la question de l'incidence de la résiliation du DA sur l'existence du SPA. A cet égard, le courrier électronique apporte les précisions suivantes:

"1. At the meeting of 6 May 2014, in consultation with the parties, the Arbitral Tribunal will establish a full procedural timetable, including two rounds of submissions, document production, if appropriate, and an evidentiary hearing.
2. In the first round of submissions, i.e. the Statement of Claim and the Statement of Defence, the parties shall set out in full their respective cases on liability and the legal basis for any relief claimed. In particular, the Claimants shall set out the basis of their case that the termination of the Distributorship Agreement between X6.________, the Respondent's Turkish subsidiary, and A.________, the Claimants' affiliate, brings about the termination of the SPA 2003 and triggers the rescission of the SPA 2003, or otherwise entitles the Claimants to a remedy against the Respondent under the SPA 2003 (...). The Respondent shall then submit a full defence.
3....
4. After the submission of the Statement of Defence, the Arbitral Tribunal will decide whether it is appropriate to render a partial award or to invite further submissions. If it decides that the Claimants have succeeded in showing the legal basis for their claims, then the proceedings will continue according to the established timetable. If the Arbitral Tribunal finds that the Claimants have failed in showing a legal basis for their claims, it will render an award to that effect. This will conclude the proceedings subject to any order for costs.
5...."
Le 6 mai 2014, le Tribunal arbitral a tenu une conférence téléphonique avec les parties; au cours de celle-ci ont été adoptés les Specific Procedural Rules (SPR)et le Procedural Timetable, lesquels documents ont été annexés à un ordre de procédure n° 1 daté du même jour. Le calendrier procédural se présentait comme il suit:

PROCEDURAL TIMETABLE IN ICC CASE NO. 19755/GFG



_Date_ _Procedural Activity_ _Party Concerned_ _____



Statement of Claim together with witness statements and expert reports, if any

29 August 2014_ ______ _Claimants_



Statement of Defence together with witness statements and expert reports, if any

19 December 2014_ ____ _Respondent_ ________________




Nex Steps to be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties

Parties and Arbitral Tribunal


Le même jour, le président du Tribunal arbitral a notifié aux parties l'ordonnance de procédure n° 1 et ses deux annexes. Dans sa lettre d'accompagnement, il leur a apporté notamment les précisions suivantes:

"The parties agreed during the conference call that the Arbitral Tribunal should limit the initial stage of the proceedings to the question of the rescission of the SPA 2003 and the compound contract issue. They further agreed that the Arbitral Tribunal should, if appropriate, render a binding award thereon after the submission of the Statement of Defence. Accordingly, the Procedural Timetable provides only for the submission of a Statement of Claim and Statement of Defence. Any further procedural steps will be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties as and when appropriate.
The Arbitral Tribunal directs that the parties should set out their positions regarding the rescission of the SPA 2003 and the compound contract issue in detail. Their submission may, if the parties see fit, include legal contractual analysis and evidence regarding the negociation history and commercial purpose of the SPA 2003. If they consider it helpful to the Arbitral Tribunal, the parties may submit factual as well as legal exhibits, witness evidence and expert reports."
Le 15 mai 2014, les parties et les trois arbitres ont signé l'acte de mission ( Terms of Reference). Le paragraphe 88 de cet acte énonce ce qui suit:

"Pursuant to Respondent's letter of 3 April 2014 and Claimants' response of 10 April 2014, the provisional timetable will provide for the Arbitral Tribunal to decide, after the submission of the Statement of Defence, in an arbitral award whether Claimants have succeeded in establishing a legal basis for their claims. The relevant timetable and directions relating to this stage will be contained in the procedural timetable itself and relevant procedural order. "
Le 29 août 2014, les demanderesses ont produit leur Statement of Claim. A ce mémoire, elles ont annexé un certain nombre de pièces, incluant un avis de droit, ainsi que deux witness statements. A l'invitation du Tribunal arbitral, elles ont déposé, le 10 octobre 2014, un Statement of Claim complété et de nouvelles pièces.
En date du 19 décembre 2014, la défenderesse a déposé son Statement of Defence auquel elle a joint diverses pièces, y compris trois avis de droit, et sept witness statements.
Par courrier électronique de son président du 4 février 2015, le Tribunal arbitral, se référant au paragraphe 88 de l'acte de mission et à son ordonnance de procédure n° 1, a clos la première phase de la procédure.

B.c. Le lendemain, soit le 5 février 2015, les demanderesses ont écrit au Tribunal arbitral pour lui indiquer qu'elles souhaitaient produire des témoignages ( rebuttal witness statements) et un avis de droit ( rebuttal expert opinion) afin de réfuter les témoignages et avis de droit annexés au mémoire-réponse. Elles indiquaient, en outre, que les nouveaux éléments de fait et de droit ressortant des documents qu'elles entendaient déposer justifiaient un second échange d'écritures. La lettre en question se référait, en particulier, à la dernière phrase du calendrier de procédure précité, aux art. 8.1 et 11.3 SPR ainsi qu'à l'art. 4 (6) des Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international (2010), applicables par renvoi de l'art. 19 SPR.
Dans une lettre du 6 février 2015, la défenderesse s'est opposée catégoriquement, motifs à l'appui, à l'admission de la requête des demanderesses.
Par courrier électronique du 10 février 2015, le Tribunal arbitral a rejeté cette requête. Se référant au paragraphe 88 de l'acte de mission, au calendrier de procédure et à sa lettre du 6 mai 2014, il a indiqué aux parties qu'elles étaient clairement convenues qu'il statuerait dans une sentence préliminaire, après un seul échange d'écritures détaillées, sur le droit des demanderesses de rescinder le SPA. Quant à la phrase figurant au pied du Procedural Timetable - "Next Steps to be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties" -, elle se référait de toute évidence, selon lui, aux démarches procédurales à entreprendre après qu'il aurait rendu une sentence liant les parties sur la base des mémoires de demande et de réponse. Le Tribunal arbitral a encore relativisé la portée des références faites dans son ordre de procédure n° 1 aux SPRet, dans celles-ci, aux Règles de l'IBA, en précisant que l'accord spécifique des parties au sujet de l'échange d'écritures primait ces règles-là. Enfin, il a relevé que les demanderesses n'avaient nullement motivé leur requête visant à modifier la procédure arrêtée d'un commun accord avec la défenderesse.
Les demanderesses sont revenues à la charge dans une longue lettre du 16 février 2015. Contestant que les règles de procédure fussent claires, elles ont fait valoir qu'une interprétation objective de celles-ci ne permettait pas de leur dénier toute possibilité de se déterminer sur les éléments de fait et les moyens de preuve avancés par la défenderesse. L'interprétation contraire, telle que la proposait le Tribunal arbitral, les privait d'ailleurs de la garantie minimale du droit d'être entendu prévue à l'art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP. Aussi exigeaient-elles de pouvoir déposer un rebuttal witness statement de V.________, l'avocat turc qui avait conduit les pourparlers contractuels pour elles, afin de réfuter cinq allégations figurant dans le mémoire-réponse, ainsi que d'autres rebuttal witness statements destinés à infirmer les dépositions écrites de trois autres personnes, qui avaient été produites par la défenderesse. Elles souhaitaient, en outre, être autorisées à verser au dossier un avis de droit ( rebuttal legal opinion) pour contester les thèses développées par un professeur d'université genevois sur les contrats composés en droit suisse.
A l'invitation du Tribunal arbitral, la défenderesse s'est déterminée, point par point, sur cette lettre dans un mémoire du 20 février 2015. Selon elle, l'occasion avait été donnée aux parties de faire valoir par le menu tous les arguments qu'elles désiraient avancer sur la question litigieuse. Ce que les demanderesses cherchaient à obtenir, en réalité, c'était un troisième échange d'écritures consécutif au dépôt de la requête d'arbitrage et de la réponse à cette requête (premier échange), puis du mémoire-demande et du mémoire-réponse (second échange). Or, elles ne pouvaient y prétendre dès lors que les parties y avaient renoncé d'un commun accord et que le droit d'être entendu ne contient pas celui de ressasser ad libitum des arguments déjà présentés. Pour la défenderesse, les faits que les demanderesses entendaient prouver étaient d'ailleurs sans pertinence, ce qu'elle a entrepris de démontrer dans la suite de son mémoire. Quant à la question de droit litigieuse, les demanderesses avaient eu amplement l'occasion de la traiter avec l'aide d'un professeur de droit turc qui avait fait référence à la jurisprudence et à la doctrine suisses en la matière.
Par décision motivée du 4 mars 2015, le Tribunal arbitral a rejeté la requête des demanderesses et confirmé la clôture de la première phase de la procédure. Pour lui, les directives procédurales étaient claires et avaient été acceptées par toutes les parties lors de la conférence tenue le 6 mai 2014 en conformité avec l'art. 24 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Il les avait d'ailleurs résumées dans son courrier adressé le même jour aux parties et référence y avait été faite dans l'acte de mission signé le 15 mai 2014 par ces dernières. Or, sur le vu du texte du paragraphe 88 de cet acte, qui était propre à exclure toute incertitude quant au déroulement de la procédure, les demanderesses ne pouvaient pas raisonnablement soutenir que la suite de la procédure demeurait entièrement ouverte après le dépôt du mémoire-réponse ni qu'elle dût faire l'objet de nouvelles discussions entre les parties et le Tribunal arbitral à ce moment-là. Au contraire, les parties étaient tombées d'accord pour limiter à un seul échange d'écritures le traitement de la question du contrat composé. Quoi qu'il en fût, même si les demanderesses, suivant leur interprétation, avaient eu le droit d'exiger d'être consultées après le dépôt du mémoire-réponse, cette
consultation, aux dires du Tribunal arbitral, avait effectivement eu lieu, qui s'était matérialisée dans les lettres des demanderesses des 5/16 février 2015 et dans celles de la défenderesse des 6/20 février 2015. Le Tribunal arbitral a encore indiqué qu'il avait procédé à une appréciation anticipée des preuves proposées par les demanderesses et avait abouti à la conclusion qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la solution du litige. Il a enfin souligné que du principe de la contradiction, réservé par l'art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP et invoqué par les demanderesses, une partie ne saurait déduire un droit illimité à la réfutation des arguments avancés par son adversaire.

B.d. En date du 27 mai 2015, le Tribunal arbitral a rendu une Partial Award dans le dispositif de laquelle il a notamment constaté que la résiliation du DA n'avait pas entraîné l'extinction du SPAet a rejeté, partant, les chefs de la demande fondés sur la thèse inverse.
A l'appui de leurs conclusions, les demanderesses soutenaient principalement que le SPAet le DA constituaient des contrats interdépendants ( compound contracts), voire un contrat unique ( single contract), ou encore que l'extinction du DA était une condition résolutoire dont était assorti le SPA ( condition subsequent).
Appliquant l'ancien code des obligations turc (OTCO), le Tribunal arbitral expose que, selon l'art. 18 de ce code, il convient de rechercher, en premier lieu, la réelle et commune intention des parties et, pour ce faire, d'accorder la priorité au texte du contrat, l'historique des pourparlers, le but commercial poursuivi et les usages du commerce pouvant servir de moyens auxiliaires dans le cadre de cette recherche. Selon lui, ce n'est qu'en cas d'échec de celle-ci qu'une interprétation objective du contrat devra être effectuée.
Après avoir rappelé, au regard notamment des quatre expertises juridiques versées au dossier de la procédure, quels sont les éléments caractérisant les contrats interdépendants (également appelés contrats connexes, contrat[s] composé[s] ou contrat[s] complexe[s]), le Tribunal arbitral examine ce qu'il en est du SPAet du DA. Cinq raisons, qu'il n'est point nécessaire d'exposer ici, l'amènent à la conclusion que les parties ne se sont pas accordées pour créer un lien d'interdépendance ou de connexité entre ces deux contrats. Cette conclusion lui permet de réfuter a fortiori la thèse du contrat unique, soutenue alternativement par les demanderesses. Quant à celle de la condition résolutoire, il ne trouve pas de quoi l'étayer dans le texte des deux contrats en question. Dès lors, il rejette formellement la demande en tant qu'elle découle des trois figures juridiques censées lui servir de fondement.
Cela fait, le Tribunal arbitral formule la remarque suivante en guise de conclusion intermédiaire (sentence, n. 156) :

"It is common ground that the primary means of contractual interpretation is the contract itself and that a court or arbitral tribunal will only have recourse to extrinsic aids to interpretation, such as the negociation history, where the contract is unclear. As set out, the Arbitral Tribunal finds that Claimants' three lines of argument all fail to show that the termination of the DA brings about the rescission of the SPA 2003. This conclusion follows from the clear and unambiguous wording of the agreements. The parties have, however, set out the surrounding circumstances and the negociating history, in particular, at length. The Arbitral Tribunal has therefore considered them but only insofar as they bear on the interpretation of the SPA 2003. This step was not strictly necessary and does not alter the Arbitral Tribunal's findings in any way. "
Sur la base de cette remarque, le Tribunal arbitral se lance ensuite dans une analyse historique détaillée des pourparlers contractuels, laquelle le conduit, pour quatre motifs qu'il n'est pas non plus indispensable de mentionner ici, à confirmer la conclusion tirée de son interprétation littérale du SPA.

C.
Le 29 juin 2015, les demanderesses (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile afin d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. Elles y dénoncent la violation de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire et de l'égalité de traitement, voire de l'ordre public procédural, ainsi que la violation de l'ordre public matériel.
Par lettre du 23 septembre 2015 de son président, le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, a formulé diverses remarques et contesté avoir méconnu le droit d'être entendu des recourantes.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la défenderesse (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes, dans leur réplique du 16 octobre 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 3 novembre 2015, ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies du français. Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans cette langue.

2.

2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourantes ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la motivation du recours (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.2.

2.2.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). La règle se rapportant à la motivation alternative vaut aussi en matière d'arbitrage international (arrêt 4A 90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.3.3).
Forte de cette jurisprudence, l'intimée, se référant au n. 156, précité, de la sentence, en déduit que cette dernière repose sur une double motivation: d'une part, une motivation principale, fondée sur les textes mêmes du SPAet du DA, qui a révélé la réelle et commune intention des parties de ne pas créer une interdépendance entre ces deux contrats; d'autre part, une motivation alternative, voire subsidiaire, résultant de l'analyse historique des pourparlers contractuels, qui n'était pas strictement nécessaire, mais qui a confirmé le bien-fondé de l'analyse textuelle. Constatant que les recourantes ne s'en prennent quasi exclusivement qu'à la motivation alternative de la sentence, dont elles laissent intacte la motivation principale, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'une motivation suffisante.
Les recourantes contestent, de leur côté, le caractère alternatif de la motivation sur laquelle repose la sentence entreprise. Pour elles, comme l'interprétation purement littérale est prohibée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, auquel correspondait l'art. 18 OTCO, elle ne saurait constituer une motivation indépendante. En réalité, il ne faudrait y voir que l'un des deux pans d'une seule et même motivation ayant pour objet la mise au jour de la volonté interne commune aux parties, le second consistant dans les enseignements tirés de l'examen des négociations ayant conduit à la conclusion du SPA.

2.2.2. Que l'interprétation purement littérale fût prohibée ou non, en l'espèce, selon le droit turc applicable, importe peu. Même si tel avait été le cas et qu'il se fût agi de la principale ratio decidendi retenue par le Tribunal arbitral à l'appui de sa sentence, les recourantes ne s'en prendraient pas moins en vain à la motivation subsidiaire, fondée sur l'examen des pourparlers contractuels, pour la simple et bonne raison que la manière dont les arbitres ont interprété le droit applicable ne constitue pas l'un des motifs de recours visés par l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, si bien que la motivation principale de leur sentence demeurerait intacte, faute de pouvoir être attaquée. A fortiori en irait-il ainsi, par identité de motif, dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire au cas où l'interprétation strictement textuelle du SPAet du DA constituerait un moyen d'interprétation admissible selon l'ancien droit turc des obligations, dès lors que le résultat de pareille interprétation serait soustrait à l'examen du Tribunal fédéral.
Le seul point déterminant réside donc dans le rapport existant entre les deux motivations sur lesquelles repose la sentence contestée. A cet égard, la thèse soutenue par l'intimée n'apparaît guère convaincante. Sans doute le Tribunal arbitral souligne-t-il, dans la dernière phrase du n. 156, précité, de sa sentence, que l'analyse historique des pourparlers n'eût pas été strictement nécessaire et qu'elle ne modifie de toute façon pas le résultat de l'interprétation textuelle qu'il a faite. Toujours est-il qu'il l'a effectuée en lui consacrant pas moins de neuf pages. Par cette démarche, il a reconnu implicitement que l'examen des pourparlers contractuels n'était pas superflu et constituait l'un des moyens de déterminer la réelle et commune intention des parties. Il n'a donc pas exclu a priori l'utilité d'un tel examen, sauf à faire de l'art pour l'art. Quant à sa remarque selon laquelle pareil examen n'était pas strictement nécessaire et ne changeait rien à son appréciation de la situation juridique, elle a de toute évidence été formulée après que l'examen des pourparlers contractuels eut été achevé - on en jugera par l'usage du passé dans les deux dernières phrases du n. 156, précité, de la sentence (" has... considered "; "
was ") -, ce qui en relativise sensiblement la portée. Du reste, rien ne permet d'affirmer que, si les arbitres étaient parvenus à la conclusion que le résultat de leur interprétation textuelle était incompatible avec celui de l'examen des négociations contractuelles, ils eussent nécessairement accordé la priorité à l'interprétation littérale. Peut-être eussent-ils fait le contraire ou se fussent-ils convaincus de la nécessité de procéder à une interprétation objective, conformément au principe de la confiance, des manifestations de volonté des parties. Force est ainsi d'admettre, avec les recourantes, que la motivation fondée sur l'interprétation historique participait, au même titre que l'interprétation textuelle, de la recherche de la réelle et commune volonté des cocontractantes et constituait, avec celle-ci, l'un des deux piliers de la motivation sous-tendant la sentence attaquée. Aussi ne saurait-on dénier aux recourantes le droit de contester cette motivation-là au titre de la violation de diverses garanties procédurales, alors que cette motivation-ci, purement juridique, échappe, de par sa nature, à l'examen du Tribunal fédéral.

2.3. Quoi qu'en dise l'intimée, les critiques formulées par les recourantes ne revêtent pas un caractère appellatoire. Au contraire, les intéressées exposent, références jurisprudentielles à l'appui, pour chacun des griefs qu'elles soulèvent, en quoi consiste, à leurs yeux, la garantie procédurale, respectivement matérielle, invoquée, puis indiquent, sur le vu des faits pertinents, pourquoi, à leur avis, le Tribunal arbitral a méconnu cette garantie en l'espèce.
Autre est la question, soulevée par l'intimée, de savoir si le Tribunal fédéral est lié ou non par la remarque suivante, figurant à la page 8 de la décision du Tribunal arbitral du 4 mars 2015: "[ the Arbitral Tribunal] finds that the parties agreed to limit the submissions on the compound contract issue to a single round ". La réponse à cette question spécifique, qu'il y a lieu de réserver ici, n'influe pas sur la nature appellatoire ou non du recours dans son ensemble (cf. consid. 4.2.2.1 ci-dessous).
Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A 124/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2.3).
C'est le lieu d'observer que les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A 54/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3 citant l'ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

4.
Dans un premier groupe de moyens, les recourantes font grief au Tribunal arbitral de n'avoir pas respecté l'égalité des parties et d'avoir violé à maints égards leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

4.1.

4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités). De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à
rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (arrêt 4A 246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 6.1).
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Enfin, le principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a).

4.1.2. Cependant, en Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi - on l'a vu - n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Une partie n'a, en outre, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral n'envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. Le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (arrêt 4P.196/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4.1). Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de
l'application du droit de fond (ATF 116 II 373 consid. 7b).
Il sied de rappeler, en outre, qu'une partie à la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Du reste, il est loisible aux parties de régler la procédure arbitrale comme elles l'entendent, notamment par référence à un règlement d'arbitrage (art. 182 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP), pour peu que le tribunal arbitral garantisse leur égalité et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (arrêt 4A 246/2014, précité, consid. 7.2.2). Dans le même ordre d'idées, il faut bien voir que les exigences relativement strictes formulées par le Tribunal fédéral quant au droit de réplique, à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les arrêts cités; sur la question, voir aussi: SCHALLER/MAHON, Le droit de réplique: un aller-retour sans fin entre Strasbourg et Lausanne?, in Le droit de réplique, François Bohnet [éd.], 2013, p. 19 ss.), ne peuvent pas être reprises telles quelles en matière d'arbitrage interne et
international. Aussi bien, il est généralement admis, en ce domaine, que la garantie du droit d'être entendu n'implique pas un droit absolu à un double échange d'écritures, pour autant que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sous une forme ou une autre sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu, en particulier sur d'éventuelles conclusions reconventionnelles (cf., avec diverses nuances: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1137; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1534 et 2084; GABRIEL/BUHR, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III 2014, n° 87 ad art. 373
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
CPC; SCHNEIDER/SCHERER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 88 ad art. 182
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP; NATER-BASS/ROUVINEZ, in Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, Zuberbühler/Müller/Habegger [éd.], 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 22; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 3 a) ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
CA p. 140; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 58 ad art. 373
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 16 ad art. 373
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
CPC), même si cette manière de faire est usuelle (FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage international, 1996, n. 1261; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 19 ad art. 182
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP). Sur un plan plus général, on notera enfin que l'autorité de recours doit examiner la question du respect du droit d'être entendu dans le contexte propre à chaque procédure arbitrale, en n'oubliant pas qu'une renonciation ponctuelle ex ante à cette garantie est admissible dans la mesure où la décision y relative est prise en connaissance de cause (BUCHER, op. cit., n° 41 ad art. 182
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP et n° 90 ad art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP; GÖKSU, op. cit., n. 1280 p. 397; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1128; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie [éd.], n° 20 ad art. 373
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
CPC). C'est dire que, suivant les circonstances, des conclusions différentes devront être tirées en ce qui concerne le respect d'un même aspect de la garantie considérée, sous réserve, cela va de soi, qu'une atteinte n'ait pas été portée au noyau dur de celle-ci.

4.1.3. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

4.1.4. Etant donné la nature formelle du droit d'être entendu, la violation de cette garantie entraîne l'annulation de la sentence attaquée (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 in fine).

4.2. C'est à la lumière de cette jurisprudence et au regard des arguments avancés par l'intimée pour tenter de les réfuter que seront examinés, ci-après, les différents griefs formulés par les recourantes aux titres de la violation de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire et du non-respect de l'égalité des parties.

4.2.1. Les recourantes reprochent, en premier lieu, au Tribunal arbitral d'avoir omis de constater les faits pertinents, régulièrement allégués par elles, qui lui auraient permis de constater quelle avait été leur volonté réelle lors de la négociation et de la conclusion des contrats litigieux, tout en ayant pris en considération les witness statements produits par l'intimée à ce sujet, sans leur permettre de se déterminer sur les allégations et arguments de cette partie (recours, n. 65/66).
Le moyen ne saurait prospérer. Sa recevabilité est déjà sujette à caution dès lors que les recourantes n'indiquent pas en quoi l'omission dénoncée par elles résulterait d'une inadvertance imputable aux arbitres, voire d'un malentendu (cf. consid. 4.1.1, 1er §, et 4.1.3 ci-dessus). En tout état de cause, l'intimée démontre, dans sa réponse au recours (n. 66 à 69), que les faits allégués par les recourantes n'ont pas échappé au Tribunal arbitral, lequel en a tenu compte, à tout le moins implicitement. Ces faits consistent, d'une part, en un courrier électronique du 14 mai 2003 par lequel Me V.________, l'avocat turc des recourantes, avait envoyé au représentant de l'intimée un premier projet de DA qui se serait expressément référé au SPA devant être signé en même temps que lui (pce C-24) et, d'autre part, en un courrier du 29 mai 2013 dans lequel le même avocat aurait rappelé au représentant de l'intimée le caractère essentiel du DA pour le SPA (pce C-4). Ils ont fait l'objet des allégués 28 et 51 du mémoire-demande. L'intimée s'est déterminée à leur sujet dans son mémoire-réponse (n. 263 à 269 et 299 à 302). Quant au Tribunal arbitral, s'il ne s'est pas spécifiquement référé aux deux allégués précités des recourantes, la thèse
développée par elles à partir de ceux-ci ne lui a pas échappé, puisqu'il en fait état dans sa sentence (n. 158), tout en indiquant qu'elle a été infirmée par le comportement que les parties ont adopté lors des pourparlers contractuels, lequel a consisté, comme le souhaitait l'intimée, à séparer progressivement les obligations afférentes au DA de celles relatives au SPA (n. 170/171).
Le reproche que les recourantes adressent au Tribunal arbitral tombe ainsi à faux.

4.2.2. Les recourantes s'en prennent ensuite au refus du Tribunal arbitral d'ordonner un échange supplémentaire d'écritures. Elles critiquent, en particulier, les trois motifs retenus par le Tribunal arbitral dans sa décision du 4 mars 2015 à l'appui de ce refus. A leur avis et contrairement à l'opinion des arbitres, le calendrier procédural n'était pas clair; ensuite, l'interprétation qu'elles en faisaient ne les limitait pas à la seule discussion des prochaines étapes de la procédure; il était enfin erroné de leur appliquer le principe voulant que la procédure contradictoire n'implique pas un droit illimité à la réfutation. Aussi le Tribunal arbitral avait-il violé leur droit d'être entendues, y compris celui de répliquer, en ne donnant pas suite à "leur demande immédiate, réitérée et circonstanciée" d'un second échange d'écritures (recours, n. 71 à 93).

4.2.2.1. Comme on l'a déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.3), le Tribunal arbitral a retenu ce qui suit dans la conclusion de sa décision du 4 mars 2015 à laquelle il se réfère au n. 40 i.f. de sa sentence: "[ the Arbitral Tribunal] finds that the parties agreed to limit the submissions on the compound contract issue to a single round ". Cette constatation quant à l'existence d'un accord en vertu duquel les parties ont limité, d'entente avec le Tribunal arbitral, la première phase de l'arbitrage à un seul échange d'écritures a trait au déroulement de la procédure arbitrale et, plus précisément, à la volonté manifestée par les protagonistes au cours de celle-ci. Pour la poser, le Tribunal arbitral n'a pas procédé à une interprétation objective des déclarations et du comportement de chacune des parties. Il a, bien plutôt, inféré directement du contenu des courriers échangés par celles-ci avec son président l'existence d'une réelle et commune intention des intéressées touchant le nombre de mémoires à verser au dossier de l'arbitrage. En d'autres termes, le Tribunal arbitral a déduit de faits procéduraux (i.e. la volonté exprimée par les parties tout au long de la procédure dans leurs courriers respectifs) un autre fait procédural
(i.e. l'existence d'un accord limitatif ayant la portée sus-indiquée). Le résultat de cette déduction est une conclusion qui relève du domaine des faits et lie, partant, la Cour de céans (cf. consid. 3 ci-dessus).
L'existence, avérée, dudit accord prive de toute pertinence les moyens par lesquels les recourantes tentent de démontrer le prétendu manque de clarté du Procedural Timetableet l'interprétation erronée que les arbitres auraient faite de la dernière phrase de ce document. Elle met également à néant l'argument que les recourantes croient pouvoir tirer du contenu des SPR puisqu'aussi bien le susdit accord, à supposer qu'il dérogeât à ces règles de procédure spécifiques, aurait le pas sur ces dernières en tant que lex specialis.

4.2.2.2. La garantie du droit d'être entendu en matière d'arbitrage n'implique pas un droit absolu à un double échange d'écritures, on l'a vu (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Sous cet angle, rien ne s'oppose donc à la reconnaissance de l'accord par lequel les parties, avec l'aval du Tribunal arbitral, ont limité la première phase de l'arbitrage à un seul échange d'écritures. Aussi les recourantes invoquent-elles en vain leur droit de réplique pour essayer de paralyser l'accord auquel elles ont librement souscrit.
Les parties étaient d'ailleurs à même de mesurer la portée et les conséquences de cet accord. En effet, lorsqu'elles ont participé à la conférence téléphonique tenue le 6 mai 2014 par le Tribunal arbitral, leurs positions respectives sur les points essentiels du litige étaient déjà bien connues. L'intimée avait exposé la sienne dans sa réponse du 23 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, en y examinant spécifiquement la question de l'interdépendance du SPAet du DA (n. 75 à 84), puis l'avait résumée en annexe à un courrier du 19 mars 2014 en vue de son inclusion dans l'acte de mission. Cela n'avait du reste pas échappé au Tribunal arbitral, raison pour laquelle celui-ci avait clairement invité les parties, dans son courrier du 6 mai 2014, à exposer en détail leurs arguments de fait et de droit concernant la rescision du SPAet la problématique du contrat composé, en y incluant leurs éventuels moyens de preuve ( legal exhibits, witness evidence and expert reports) relatifs à l'historique des pourparlers contractuels et au but commercial assigné à ce contrat. C'est donc en connaissance de cause que les parties ont décidé de ne procéder qu'à un seul échange d'écritures sur la question du fondement juridique de la demande et
accepté que le Tribunal arbitral statuât sur cette question après le dépôt du mémoire-réponse de l'intimée.
Sans doute les recourantes ont-elles raison lorsqu'elles objectent qu'elles ne pouvaient logiquement pas connaître à l'avance le contenu des pièces, tels les witness statements, que l'intimée annexerait à son mémoire-réponse, non plus que les allégations et les exposés de droit que contiendrait cette écriture (recours, n. 89). Cependant, semblable objection ne peut pas être retenue en l'espèce car elle est incompatible avec l'objet de l'accord procédural que les parties avaient passé en n'ignorant rien des tenants et aboutissants de l'affaire, accord qui impliquait la renonciation anticipée des recourantes au droit de contester, dans une écriture subséquente, le bien-fondé des allégations contenues dans le mémoire-réponse et la pertinence des moyens de preuve, en particulier les déclarations écrites de témoins, produits avec celui-ci. En d'autres termes, les recourantes ne pouvaient qu'être conscientes que l'intimée était susceptible d'annexer à son mémoire-réponse à venir des témoignages écrits concernant l'historique des négociations ayant précédé la conclusion du SPAet du DA. Sachant cela, il leur eût été loisible, soit de ne pas passer l'accord en question, soit de produire elles-mêmes, avec leur mémoire-demande, tous les
éléments de preuve de nature à étayer leurs allégations touchant le contenu des pourparlers contractuels. A cet égard et plus concrètement, on ne comprend pas ce qui les a retenues de déposer un witness statement de V.________, l'avocat turc qui avait conduit ces pourparlers en leur nom, puisqu'aussi bien elles semblent vouloir attacher un poids particulier aux dires de cette personne. Venir se plaindre ex post des conséquences liées à un accord procédural consciemment et librement consenti, ainsi qu'elles le font dans leur recours, n'apparaît guère compatible avec les règles de la bonne foi.
Force est d'admettre, dans ces conditions, que les recourantes ont valablement renoncé à leur droit de répliquer. Partant, le Tribunal arbitral n'a pas violé leur droit d'être entendues en n'ordonnant pas un second échange d'écritures.

4.2.2.3. Les recourantes font encore valoir qu'en refusant de les autoriser à produire des rebuttal witness statementset une rebuttal expert opinion, le Tribunal arbitral aurait non seulement contrevenu aux règles de procédure adoptées par les parties, mais aussi et surtout violé leur droit d'être entendues (recours, n. 93). Ce moyen, qui met plus particulièrement en jeu le principe de la contradiction, en tant qu'élément constitutif de cette garantie formelle, tombe à faux.
D'abord, la procédure résultant de l'accord particulier conclu par les recourantes et l'intimée sous l'égide du Tribunal arbitral - accord qui, on l'a vu, l'emportait sur d'éventuelles prescriptions contraires figurant dans les SPR (cf. consid. 4.2.2.1, 2e §) - prévoyait que, si les parties souhaitaient s'appuyer sur des preuves, des témoignages écrits et des expertises en relation avec le fondement juridique de la demande, ces pièces devaient être produites avec le mémoire-demande, respectivement le mémoire-réponse.
Par ailleurs et en tout état de cause, le Tribunal arbitral a procédé à une appréciation anticipée des preuves proposées par les recourantes et est parvenu à la conclusion que ces dernières n'étaient pas pertinentes pour la solution du litige (cf. let. B.c in fine, ci-dessus). Or, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir une telle appréciation si ce n'est sous l'angle restreint de l'ordre public procédural (cf. consid. 5.2.1 ci-après).

4.2.3. Les recourantes formulent les mêmes critiques sous l'angle de l'égalité de traitement. Comme ce principe ne se distingue guère de la garantie du droit d'être entendu (arrêt 4A 2/2007 du 28 mars 2007 consid. 4 et les références), pareilles critiques sont vouées au même sort que celles qui ont été écartées au regard de cette garantie. Aussi bien, dès lors que les parties étaient convenues de limiter la procédure à un seul échange d'écritures, les recourantes se plaignent sans raison valable de ne pas avoir eu les mêmes possibilités que l'intimée de faire valoir leurs moyens. Quoi qu'il en soit, il est légitime, pour organiser la procédure, que le demandeur, en raison de sa position, s'exprime en premier et le défendeur en dernier. On ne saurait donc y voir une inégalité de traitement (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 135 ad art. 77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).

5.
A titre subsidiaire, les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, sous son aspect tant procédural que matériel.

5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (même arrêt, ibid.).

5.2. Examinées à l'aune de ces principes jurisprudentiels, les critiques formulées par les recourantes se révèlent impropres à démontrer la violation de l'ordre public procédural ou matériel imputée au Tribunal arbitral.

5.2.1. Au titre de la violation de l'ordre public procédural, les recourantes s'en prennent à l'appréciation anticipée des preuves à laquelle le Tribunal arbitral s'est livré pour écarter les moyens de preuve dont elles proposaient l'administration. Selon elles, le refus de donner suite à leur requête de preuves emporterait violation de leur droit d'être entendues en ce qu'il les priverait de la faculté de se déterminer sur les moyens de l'intimée, de discuter les preuves apportées par celle-ci et de les réfuter par leurs propres preuves.
Il s'agit là d'un raisonnement circulaire qui ne saurait être suivi. En effet, par ce biais, les recourantes tentent de démontrer que l'appréciation anticipée des preuves opérée par le Tribunal arbitral, laquelle ne viole pas le droit d'être entendu selon la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.1.1, 2e §, ci-dessus), porterait néanmoins atteinte à ce droit in casu. De surcroît, pour démontrer la chose, elles font abstraction de l'accord de procédure qu'elles ont passé avec l'intimée et qui imposait aux deux parties d'alléguer tous les faits pertinents et de présenter tous leurs moyens de preuve dans un seul mémoire.

5.2.2. La prétendue violation de l'ordre public matériel qu'aurait commise le Tribunal arbitral n'est pas davantage perceptible. Les explications que les recourantes fournissent à l'appui du grief correspondant, en vue de démontrer une prétendue violation du principe de la bonne foi, n'apparaissent nullement convaincantes dans la mesure où elles font, elles aussi, abstraction de l'accord de procédure conclu par les parties et ne consistent que dans la présentation, sous un autre angle, des griefs qui ont déjà été rejetés ci-devant en tant qu'ils étaient recevables. Au demeurant, le Tribunal arbitral, quoi qu'en dise les recourantes, n'a nullement adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi dans ses relations avec les parties, mais n'a fait que mettre en oeuvre la volonté commune que celles-ci avaient manifestée quant au déroulement de la première phase de la procédure.

6.
Le sort réservé au recours justifie la condamnation solidaire des recourantes au paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et au versement d'une indemnité pour les dépens de l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.

Lausanne, le 26 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_342/2015
Date : 26 avril 2016
Publié : 14 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-142-III-360
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international
Classification : ratio decidendi


Répertoire des lois
CIA: 25
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CPC: 373
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
115-II-129 • 116-II-373 • 116-II-639 • 117-II-346 • 119-II-386 • 127-III-576 • 128-III-50 • 129-III-727 • 132-III-389 • 133-III-235 • 134-III-186 • 138-I-97 • 138-III-270 • 139-I-189 • 140-III-16
Weitere Urteile ab 2000
4A_124/2014 • 4A_2/2007 • 4A_246/2014 • 4A_342/2015 • 4A_54/2015 • 4A_90/2014 • 4P.196/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • droit d'être entendu • tribunal fédéral • ordre public • turc • viol • quant • vue • moyen de preuve • examinateur • procédure contradictoire • appréciation anticipée des preuves • recours en matière civile • second échange d'écritures • procédure arbitrale • déroulement de la procédure • avis • administration des preuves • violation du droit • décision • autorisation ou approbation • volonté réelle • conclusion du contrat • titre • pluralité de motivations • communication • berger • langue officielle • sentence arbitrale • interprétation littérale • anglais • condition résolutoire • abstraction • tombe • règlement d'arbitrage • droit absolu • doute • frais judiciaires • mention • lausanne • soie • droit civil • greffier • rejet de la demande • directeur • calcul • expertise juridique • code des obligations • chambre de commerce internationale • demande reconventionnelle • convention d'arbitrage • condition de recevabilité • abus de droit • principe de la confiance • principe de la bonne foi • droit international privé • groupe de sociétés • e-mail • jour déterminant • prolongation • connaissance • matériau • membre d'une communauté religieuse • procédure • motif du recours • information • réserve de l'ordre public • duplique • modification • forme et contenu • enseignant • excusabilité • pourparlers • directive • manifestation de volonté • participation à la procédure • autorité judiciaire • lettre • exclusion • ordonnance administrative • partie au contrat • fin • fausse indication • notification de la décision • débat • bénéfice • demande • transaction • nouvelles • condition • limitation • plan sectoriel • salaire • question de droit • cedh • convention de lugano • offre de preuve • tennis • contre remboursement • 1995 • langue de la procédure • turquie • incombance • application du droit • fidélité contractuelle • loi fédérale d'organisation judiciaire • joint venture • d'office • qualité pour recourir • objet du recours • aval • droit exclusif • délai de recours • relief • interprétation historique • production • droit constitutionnel • autorité de recours • point essentiel • droit suisse • moyen auxiliaire • incident • allemand • doctrine • situation juridique
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