Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 100/2010
Arrêt du 26 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Eric Muster, avocat, et Juliette Perrin, avocate-stagiaire,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
Objet
détention après jugement,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 115 jours de détention préventive, pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup.). Le tribunal a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, soit neuf mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans.
Par arrêt du 1er mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement, sur recours du Ministère public, en supprimant le sursis partiel accordé au condamné. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 29 mars 2010, le Président de la Cour de droit pénal, rappelant que le condamné se trouvait en détention préventive, a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles tendant à sa remise en liberté. La question ressortissait aux autorités cantonales.
Le 31 mars 2010, A.________ a adressé une requête de mise en liberté au Président de la Cour de cassation cantonale. Par arrêt du 1er avril 2010, le Président a rejeté cette requête. Les charges étaient suffisantes puisque les faits retenus dans l'arrêt cantonal n'étaient pas remis en cause. La jurisprudence imposant une peine ferme dans le cas d'espèce, une mise en liberté provisoire n'entrait pas en considération. Il existait au surplus un risque de réitération et de fuite.
B.
Par acte du 6 avril 2010, A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il demande sa mise en liberté avec effet au 11 avril 2010.
Le Président se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
2.1 Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Comme le relève l'arrêt attaqué, les faits retenus dans l'arrêt cantonal, soit un trafic de cocaïne portant sur près de 500 g de drogue pure, ne sont pas contestés en tant que tels.
2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de récidive n'est pas inexistant. Le jugement de première instance, tout en accordant un sursis partiel, retient néanmoins que le recourant a fait l'objet de multiples condamnations en Espagne (dix condamnations entre mai 2001 et septembre 2006 pour un total de près de cinq ans de peines privatives de liberté), et avait purgé une longue peine jusqu'à fin 2008. Malgré cela, le recourant n'avait pas hésité à entreprendre quelques mois plus tard une nouvelle activité illicite grave. Le Tribunal a aussi retenu que, compte tenu de ses antécédents et de sa situation personnelle (le recourant se trouve depuis janvier 2009 au chômage sans indemnité), le recourant était "concrètement exposé à rechuter dans la délinquance". Cela suffit pour admettre un risque de réitération.
2.3 Le risque de fuite ne peut, lui non plus, être écarté. Le recourant admet en effet qu'il a toutes ses attaches en Espagne, son pays d'origine où il déclare, dans son recours, vouloir retourner à sa libération. Le recourant ne prétend pas non plus avoir la moindre raison de demeurer en Suisse en cas de mise en liberté provisoire.
2.4 Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime que toute prolongation de sa détention au-delà du 11 avril 2009 [recte: 2010] impliquerait un risque de détention injustifiée au cas où le Tribunal fédéral admettrait son recours. L'argument tombe à faux. En effet, selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire - comme en l'espèce - d'un sursis partiel, n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60). Il n'y a dès lors pas lieu non plus de s'interroger, comme l'a fait le Président de la Cour de cassation, sur le bien-fondé de l'arrêt cantonal supprimant le sursis accordé en première instance. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la durée de la détention préventive déjà subie se rapproche de celle de la peine prononcée en première instance, et confirmée par la Cour de cassation cantonale. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue, d'emblée prévisible, implique le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Procureur général et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz