Tribunal federal
{T 0/2}
6S.65/2002 /viz
Arrêt du 26 avril 2002
Cour de cassation pénale
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour,
Kolly, Karlen,
greffière Kistler.
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
lésions corporelles (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
(pourvoi en nullité contre l'arrêt du 30 octobre 2001 de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois)
Faits:
A.
Par jugement du 28 juin 2001, qui concerne également cinq autres coaccusés, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, né en 1972, originaire du Sri Lanka, pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement, sous déduction de trente-six jours de détention préventive, et à une amende de 500 fr., peines partiellement complémentaires à deux autres peines prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000. Il a révoqué des sursis pendants portant sur des peines de dix jours d'emprisonnement et de sept mois d'emprisonnement ainsi que sur une expulsion pour trois ans et a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans.
B.
Statuant le 30 octobre 2001 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
En résumé, elle a notamment retenu les faits suivants:
a) Le 28 mars 1999, sur la place de la Gare de Lausanne, vers 01h20, Y.________, accompagné notamment de son frère, de son cousin et de X.________, a croisé devant le Mac Donald's un groupe de jeunes. Il a dit à Z.________ qui embrassait son amie: "On n'embrasse pas une fille devant moi". Celui-ci l'a regardé sans répondre. Y.________ lui a alors asséné un "coup de boule". Alors que Z.________ lui demandait de se calmer, Y.________ lui a donné d'autres "coups de boule" ainsi que des coups de poing. Z.________ a alors repoussé son agresseur.
Voyant cela, X.________, ainsi que le frère et le cousin d'Y.________ sont intervenus violemment en faveur de ce dernier, déclenchant une bagarre générale entre les amis de Z.________ et ceux d'Y.________, de sorte que de nombreux coups ont été échangés. Lors de la bagarre, X.________ s'est emparé d'une planche de chantier rouge et blanche provenant d'une barrière située à proximité, l'a brisée en sautant dessus pour en diminuer la longueur et a pris un morceau pour frapper ses adversaires.
Éprouvés par l'altercation, Z.________ et ses amis ont pris la fuite en direction de l'avenue Ruchonnet, poursuivis par Y.________ et X.________. Y.________ a rattrapé Z.________, l'a saisi par derrière et l'a traîné sur la chaussée tout en continuant à lui donner des coups. X.________ a frappé, au moyen de la planche de chantier qu'il avait brisée, Q.________, qui revenait sur ses pas pour prêter secours à Z.________.
X.________ avait bu pendant la soirée et son taux d'alcoolémie était de l'ordre de 1,94 g o/oo vers 02h00. A la suite du coup de planche asséné par X.________, Q.________, qui a déposé plainte le 6 avril 1999, a subi une contusion de l'auriculaire de la main droite, ce qui lui a occasionné une vive douleur. Une discrète tuméfaction de la première phalange et de l'articulation interphalangienne a été observée. Un traitement anti-inflammatoire et le port d'une attelle pendant une semaine ont été prescrits; un arrêt de travail à 100 % a été ordonné du 28 au 31 mars 1999.
b) X.________ a fait l'objet de plusieurs autres condamnations. En particulier, le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné, pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, à sept mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police de Lausanne, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans.
c) Originaire du Sri Lanka, X.________ est venu en Suisse en 1988 avec ses parents et ses trois frères et soeurs cadets. Après avoir suivi des cours de français durant une année, il a travaillé comme garçon d'office ou aide de cuisine dans différents établissements publics. De 1997 à 1998, il a travaillé au Restoroute de La Côte, à Bursins, puis est tombé au chômage. Depuis le 5 mars 2001, il travaille à Villars-Sainte-Croix dans un commerce de poissons et gagne 3'400 fr. brut par mois. Célibataire, il vit chez ses parents. Aux Offices des poursuites de Lausanne, on relevait en septembre 1999 des actions en cours pour plus de 8'700 fr. ainsi que vingt et un actes de défaut de biens pour plus de 22'400 fr.
A part ses parents et ses frères et soeurs, toute sa famille vit au Sri Lanka: il y a deux tantes maternelles, deux tantes paternelles ainsi qu'une dizaine de cousins. Il entretient des contacts réguliers par téléphone avec la famille restée au Sri Lanka. Il n'y est pas retourné depuis son arrivée en Suisse. En revanche, ses parents s'y sont rendus l'année passée.
Sa demande d'asile ayant été acceptée, X.________ est au bénéfice d'un permis B, échu depuis le 17 avril 2001.
C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
2.
Le recourant estime qu'il ne s'est pas rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
cbis | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
2.1 L'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
cbis | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
2.2 En l'espèce, la victime a subi une contusion à l'auriculaire de la main droite, ce qui a occasionné une vive douleur et entraîné une gêne pendant une semaine (port d'une attelle) ayant pour conséquence une incapacité de travail de quatre jours. Selon le recourant, la victime n'aurait ressenti qu'une douleur momentanée, qui ne saurait entraîner l'application de l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
En l'occurrence, l'autorité cantonale constate que l'on ne peut exclure, au vu du constat médical, qu'une certaine douleur ait persisté, dès lors que les anti-inflammatoires ont généralement aussi des effets analgésiques. Il s'agit là d'une question de fait, qui lie la Cour de céans. Par ailleurs, pour retenir l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
cbis | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
3.
Le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 123 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.1 L'art. 123 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.2 Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (Corboz, op. cit.). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84).
Dans le présent cas, le recourant s'est servi d'une planche de chantier brisée, à savoir d'un morceau de bois dur d'une dizaine de centimètres de large et d'un ou deux centimètres d'épaisseur. D'après lui, il n'y aurait cependant pas emploi d'un objet dangereux, dès lors qu'il n'aurait pas visé des parties du corps où la planche pouvait causer des blessures graves. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait manié cette planche à deux mains pour frapper à la volée ses adversaires. Le risque d'infliger des blessures importantes était ainsi bien réel. Il est sans importance que le recourant n'ait touché que l'auriculaire de sa victime et ne lui ait ainsi causé qu'une blessure relativement légère. En édictant l'art. 123 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
retenant l'application de la circonstance aggravante de l'art. 123 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
4.
Le recourant conteste la révocation du sursis portant sur une précédente expulsion prononcée en juillet 2000.
La révocation du sursis à l'expulsion obéit aux conditions posées par l'art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI183 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé. |
En l'espèce, le recourant a commis un nouveau délit pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la peine accessoire d'expulsion prononcée le 26 juillet 2000. L'autorité cantonale a considéré que les infractions d'ivresse au volant et de conduite sans permis de conduire du 21 août 2000, si elles avaient été jugées séparément, auraient entraîné, compte tenu notamment des antécédents du recourant, une peine de deux mois d'emprisonnement environ et qu'il s'agissait donc d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
réalisées. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
5.
Le recourant conteste la nouvelle décision d'expulsion de trois ans. Il estime que celle-ci est contraire à l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI183 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
La loi ne règle pas la question de savoir si deux expulsions qui ont été prononcées dans deux jugements différents et qui ne sont pas encore exécutées doivent l'être en même temps ou l'une après l'autre. Partant du principe que l'expulsion est bien plus une mesure de sûreté qu'une peine, le Tribunal fédéral a jugé que les durées de ces mesures ne devaient pas être additionnées (ATF 117 IV 229 consid. 1c p. 230/231). Cette solution résulte également de la réglementation relative au jour à partir duquel l'expulsion doit être exécutée. En effet, conformément à l'art. 55 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
bien conduit durant le délai d'épreuve, c'est seulement durant trois ans qu'il devra quitter la Suisse.
Il ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué si l'autorité cantonale voulait expulser le recourant pour une durée totale de six ans ou seulement pour trois ans. Le dispositif du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt attaqué, révoque, au chiffre VII, "les sursis accordés (...) le 26 juillet 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à la peine de sept mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour trois ans" et, au chiffre VIII, "expulse X.________ pour une durée de trois ans". Si l'autorité cantonale avait voulu s'écarter des principes posés par la jurisprudence et expulser le recourant pour une durée totale de six ans, elle aurait dû le préciser expressément. Aussi, faut-il admettre que telle n'était pas son intention et que le prononcé d'une nouvelle expulsion de trois ans n'aggrave pas la situation du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant concernant cette nouvelle décision d'expulsion.
6.
Le pourvoi doit en conséquence être rejeté et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 26 avril 2002
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: