Tribunal federal
{T 0/2}
2P.187/2006 /via
Arrêt du 26 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Karlen.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________,
et 23 consorts,
tous p.a. Gérance A.________,
Y.________,
et 2 consorts,
tous p.a. Gérance B.________,
Z.________,
et 13 consorts,
tous p.a. Gérance C._________,
recourants,
tous représentés par Me Philippe Conod, avocat,
contre
Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle,
1860 Aigle,
Commune d'Aigle, 1860 Aigle,
intimée,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
taxe de ramassage des ordures,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 juin 2006.
Faits :
A.
Le 18 septembre 2003 est entré en vigueur le règlement de la Commune d'Aigle de la même date sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets (ci-après: le règlement communal). Faisant partie de la section V intitulée "Les taxes", son art. 13 dispose ce qui suit:
"En vertu des lois sur les impôts communaux (art. 4) et sur la gestion des déchets (art. 29) pour couvrir tout ou partie des frais de la collecte, du transport, du traitement ou de l'élimination des déchets, la commune perçoit, des usagers, les taxes suivantes:
Taxe au sac Sacs officiels: 17 litres Fr. 0.75 sac
35 litres Fr. 1.50 sac
60 litres Fr. 2.50 sac
110 litres Fr. 4.80 sac
Taxe au container Container: 800 litres Fr. 32.50 Plomb
Taxe fixe annuelle par appartement Une taxe fixe et unique par appartement de Fr. 120.-- est perçue une fois par année auprès des propriétaires ou gérances.
Taxe par entreprise En plus des sacs jaunes ou des plombs les entreprises et les commerces paient un forfait annuel compris entre Fr. 100.-- et Fr. 2'000.-- (multiples de Fr. 100.--) selon le volume des déchets ramassés. Pour les entreprises ou commerces qui sont locataires, ce montant sera facturé au propriétaire (comme pour les appartements).
Indexation [...]."
Le 30 novembre 2004, la Municipalité d'Aigle a notifié la taxe fixe ou forfaitaire de ramassage des ordures pour l'année 2004 aux personnes suivantes, toutes propriétaires d'immeubles situés sur le territoire de la Commune d'Aigle, selon le détail figurant dans le tableau ci-après:
Propriétaires Adresse Appart. Comm. & bureaux Autres * Taxe unité Montant (sans TVA)
X.________ 43 111.52 4'795.55
et 22 consorts 6 111.52 669.15
2 92.95 185.90
1 139.40 139.40
4 111.52 446.10
8 111.52 892.20
35 65.06 2'276.95
20 111.52 2'230.50
12 111.52 1'338.30
3 65.06 195.15
8 92.95 743.60
16 111.52 1'784.40
4 92.95 371.75
1 185.85 185.85
44 111.52 4'907.05
12 111.52 1'338.30
12 111.52 1'338.30
6 111.52 669.15
1 92.95 92.95
1 185.85 185.85
21 111.52 2'342.00
43 111.52 4'795.55
1 92.95 92.95
1 111.50 111.50
3 111.52 334.55
1 111.50 111.50
5 111.52 557.60
1 325.30 325.30
1 92.95 92.95
6 83.64 501.85
2 139.40 278.80
3 111.52 334.55
2 92.95 185.90
24 111.52 2'676.60
30 111.52 3'345.70
32 111.52 3'568.75
44 111.52 4'907.05
12 111.52 1'338.30
14 111.52 1'561.35
12 111.52 1'338.30
Y.________ 42 111.52 4'684.00
et 2 consorts 16 111.52 1'784.40
12 111.52 1'338.20
1 260.20 260.20
13 111.52 1'449.80
13 111.52 1'449.80
13 111.52 1'449.80
50 111.52 5'576.20
20 111.52 2'230.50
20 111.52 2'230.50
Z.________ 3 111.52 334.55
et 12 consorts 1 232.35 232.35
6 111.52 669.15
1 278.80 278.80
1 111.52 111.50
3 111.52 334.55
7 111.52 780.65
1 278.80 278.80
3 111.52 334.55
1 185.85 185.85
15 111.52 1'672.85
1 92.95 92.95
3 111.52 334.55
1 185.85 185.85
2 111.52 223.05
3 111.52 334.55
1 278.80 278.80
2 92.95 185.90
1 111.52 111.50
2 111.52 223.05
1 92.95 92.95
3 111.52 334.55
1 92.95 92.95
1 204.45 204.45
1 111.52 111.50
2 111.52 223.05
3 92.95 278.85
1 325.30 325.30
12 111.52 1'338.30
2 92.95 185.90
5 111.52 557.60
1 92.95 92.95
5 111.52 557.60
1 185.85 185.85
3 111.52 334.55
1 139.40 139.40
6 111.52 669.15
1 92.95 92.95
3 111.52 334.55
1 92.95 92.95
2 111.52 223.05
3 111.52 334.55
1 92.95 92.95
8 111.52 892.20
1 334.55 334.55
7 111.52 780.65
1 92.95 92.95
1 325.30 325.30
1 111.52 111.50
* not. cabinets médicaux, restaurants.
X.________ et vingt-sept consorts, Y.________et deux consorts ainsi que Z.________ et dix-neuf consorts ont déféré ces décisions à la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle, qui a rejeté les recours par décisions du 18 juin 2005.
Les intéressés ont recouru contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif).
Rendue attentive au fait qu'elle n'avait pas entendu les recourants, l'autorité communale de recours a rapporté ses décisions. Le Tribunal administratif a rayé les affaires du rôle.
Après avoir entendu les recourants, l'autorité communale de recours a rendu, le 21 décembre 2005, de nouvelles décisions par lesquelles elle a derechef rejeté les recours et confirmé les taxations contestées.
Les intéressés ont à nouveau recouru au Tribunal administratif contre ces prononcés. Par décision du 13 juin 2006, cette autorité a rejeté les recours. Elle a considéré que le fait de mettre la taxe de base à la charge des propriétaires des immeubles n'était pas contraire au principe de causalité inscrit à l'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32 Principe - 1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
|
1 | Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
2 | Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
|
1 | Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
2 | Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. |
|
1 | Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. |
2 | Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. |
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ et vingt-trois consorts, Y.________ et deux consorts ainsi que Z.________ et treize consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 juin 2006, sous suite de frais et dépens. Ils dénoncent une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, l'art. 13 du règlement communal étant selon eux contraire au principe de causalité consacré par le droit fédéral. Ils se plaignent également d'une atteinte injustifiée à la garantie de la propriété et d'une violation du principe de l'équivalence. A titre provisionnel, ils demandent que leur recours soit doté de l'effet suspensif.
L'autorité intimée et la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle renoncent à se déterminer. La Commune d'Aigle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Par ordonnance du 20 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Le présent litige concerne une taxe communale en matière de ramassage et d'élimination des déchets. Dans ce domaine, les art. 30 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
|
1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
1.3 Selon l'art. 88
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
1.5 En vertu de l'art. 90 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par les recourants.
1.6 Les recourants ne contestent pas l'application qui a été faite des dispositions du règlement communal, mais soutiennent que ces dispositions sont elles-mêmes anticonstitutionnelles. Bien que le règlement communal soit entré en vigueur sans avoir été attaqué, de tels griefs sont recevables, le Tribunal fédéral étant amené à contrôler la constitutionnalité du règlement dans un cas d'application (contrôle concret). Dans le cadre de cet examen, le Tribunal fédéral ne peut annuler le règlement lui-même, mais seulement la décision fondée sur celui-ci (ATF 117 Ia 182 consid. 3a p. 183).
2.
2.1 Les recourants font valoir qu'en vertu du principe de causalité consacré aux art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
2.2 Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.3 Sous le titre marginal "principe de causalité", l'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32 Principe - 1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
|
1 | Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
2 | Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. |
Aux termes de l'art. 32a al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
2.4 Il convient d'abord de relever que le terme "détenteur" figure seulement à l'art. 32
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32 Principe - 1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
|
1 | Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
2 | Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
base soit mise à la charge du propriétaire de l'immeuble aussi lorsque celui-ci est loué, le propriétaire pouvant le cas échéant la répercuter sur le locataire (cf. 2P.259/1996 consid. 3c; 2A.403/1995, DEP 1997 p. 39, RDAF 1998 I p. 610, consid. 4b [sous l'angle du principe d'équivalence]; Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, DEP 1999, p. 35 ss, 55; Ursula Brunner, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2ème éd., Zurich 2002, n. 80 ad art. 32a). Même s'il n'en est pas le détenteur ou celui qui est directement à l'origine des déchets à éliminer, le propriétaire d'un immeuble loué peut être amené à supporter la taxe de base en raison des coûts d'infrastructure occasionnés par son bâtiment. Une telle réglementation n'est pas contraire au principe de causalité. Partant, le grief de violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral doit être rejeté.
Quant à l'argumentation selon laquelle la réglementation en cause serait mal conçue dans la mesure où le législateur communal aurait "confondu les notions de propriétaire et de bailleur", elle est de nature appellatoire et est, partant, irrecevable.
3.
3.1 Les recourants soutiennent qu'en mettant la taxe de base à la charge des propriétaires, le règlement communal porte atteinte à la garantie de la propriété inscrite à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
3.2 Il est douteux que les recourants puissent se prévaloir de la garantie individuelle de la propriété, car la taxe litigieuse grève certes leur patrimoine, mais ne porte pas atteinte à des attributs du droit de propriété (cf. ATF 127 I 60 consid. 3b et les références). Au demeurant, la jurisprudence fédérale soumet la perception de contributions à la garantie institutionnelle de la propriété, qui proscrit les impôts et contributions confiscatoires, mais dont la portée ne va pour le reste pas au-delà des principes généraux du droit fiscal (ibid.). Or, en l'occurrence, le fait que les recourants ne peuvent pas tout de suite répercuter la taxe litigieuse sur les locataires et ne peuvent le faire qu'aux conditions d'une modification du contrat de bail ne revêt pas un caractère confiscatoire et, partant, ne remet pas en cause la constitutionnalité de ladite taxe, ce d'autant qu'en comparaison des loyers le montant de celle-ci apparaît relativement modeste, en tout cas pour ce qui concerne les baux d'habitation (120 fr. par année et par appartement), qui étaient seuls en cause devant l'autorité intimée.
4.
4.1 Les recourants dénoncent encore une violation du principe de l'équivalence. Ils font valoir que, s'il est admissible de combiner une taxe forfaitaire ou de base avec une taxe proportionnelle à la quantité de déchets, le principe de l'équivalence commande que la première soit fixée en fonction de critères tels que le nombre d'habitants, la taille du ménage, la surface habitable ou le nombre de pièces. En l'occurrence, la taxe uniforme de 120 fr. par appartement ne serait donc pas conforme au principe en question. Ils citent par contre en exemples d'autres réglementations - celles du canton de Neuchâtel et de la commune de Villeneuve -, qui seraient conformes aux principes de causalité et de l'équivalence.
4.2 Le principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid 3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 522 ss).
4.3 Compte tenu de son montant modique, le fait que le législateur communal a préféré une taxe uniforme de 120 fr. par année et par appartement à une contribution différenciée (par ex. en fonction de la grandeur ou du nombre de pièces de l'appartement ou encore du nombre de personnes qui y vivent) constitue un schématisme admissible sous l'angle du principe de l'équivalence. La perception de contributions qui varient en fonction de différents critères entraîne d'ailleurs des coûts plus élevés. Quant au fait que d'autres collectivités ont préféré des solutions plus différenciées, il ne change rien à la constitutionnalité de la réglementation litigieuse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
Obtenant gain de cause, la Commune d'Aigle a droit à des dépens, qu'il convient de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 159 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants verseront à l'intimée, solidairement entre eux, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle, au mandataire de la Commune d'Aigle et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: