I 127/00 Mh
IV. Kammer
Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Urteil vom 26. März 2001
in Sachen
J.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch lic. iur.
Susanne Vonwiller, Hönggerstrasse 137, Zürich,
gegen
IV-Stelle des Kantons Graubünden, Ottostrasse 24, Chur, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur
A.- J.________ leidet als Folge einer im Kleinkindesalter durchgemachten Poliomyelitis an einem Beckenschiefstand, einer vollständigen Lähmung des linken und einer teilweisen Lähmung des rechten Beines sowie an einer Skoliose. Es wurden ihr auf Grund dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie einer später aufgetretenen Hörstörung verschiedene Leistungen der Invalidenversicherung zugesprochen, so u.a. eine Invalidenrente, Hilfsmittel und medizinische Massnahmen. Am 27. November 1998 meldete sie sich zum Bezug einer Hilflosenentschädigung an. Gestützt auf die Angaben im Anmeldeformular und das Ergebnis ergänzender Abklärungen lehnte die IV-Stelle des Kantons Graubünden nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens das Leistungsbegehren ab (Verfügung vom 21. Juni 1999).
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 11. Januar 2000 ab.
C.- J.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihr rückwirkend ab November 1993 eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades, eventuell für eine Hilflosigkeit mittleren Grades für die Zeit ab November 1993 bis Oktober 1994 und eine Hilflosigkeit schweren Grades ab November 1994 zuzusprechen.
Während Vorinstanz und IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, erstere soweit darauf einzutreten sei, lässt sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) nicht vernehmen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat die massgebenden Bestimmungen über den Anspruch auf Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 42 - La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
2.- a) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es bestehe ab November 1993, eventuell ab November 1994 eine Hilflosigkeit schweren Grades.
b) Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
Dies ist der Fall, wenn er in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies dauernd der Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.
Da die Beschwerdeführerin bei einer der massgebenden Lebensverrichtungen (Essen) unbestrittenermassen nicht auf Dritthilfe angewiesen ist, fällt die Annahme einer Hilflosigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
3.- a) Die Beschwerdeführerin bringt ferner eventualiter vor, sie sei ab November 1993 bis Ende Oktober 1994 in mittelschwerem Grade hilflos.
b) Gemäss Art. 36 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
aa) Es ist unbestritten und steht auf Grund der Akten fest, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der Lebensverrichtung Körperpflege in der Teilfunktion "Baden/Duschen" dauernd auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Da rechtsprechungsgemäss für einen Bereich Hilflosigkeit anzunehmen ist, wenn eine versicherte Person diesen nur teilweise durchzuführen in der Lage ist und daneben für einzelne nicht nur untergeordnete Bedeutung geniessende Teilfunktionen unabdingbar fremder Hilfe bedarf (nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 26. Juni 1998, I 438/96), hat die Beschwerdeführerin bei der "Körperpflege" als hilflos zu gelten.
bb) Was den Bereich des An-/Auskleidens anbelangt, ist die Versicherte nach eigenen Angaben insofern hilflos, als sie zum An- und Ausziehen von schweren Kleidungsstücken wie Jacken, Mänteln und Stiefeln regelmässig auf Dritthilfe angewiesen sei.
Damit ist indessen eine Hilflosigkeit in diesem Punkt noch nicht dargetan. Nach allgemeiner Lebenserfahrung muss es der Beschwerdeführerin infolge Anpassung und Angewöhnung trotz ihres Handleidens möglich sein, die von ihr erwähnte Kleidung ohne fremde Hilfe an- oder auszuziehen, zumal sie in Nachachtung der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht (vgl. BGE 117 V 278 Erw. 2b, 400, je mit Hinweisen) gehalten ist, sich mit leidensangepassten Kleidungsstücken und Schuhen zu versehen (ZAK 1989 S. 215 Erw. 2b, 1986 S. 483 Erw. 2a). Insbesondere kann ihr zugemutet werden, sich mit warmer Winterbekleidung in leichteren Materialien, deren Produktion heutzutage nicht mehr unüblich ist und keiner Massanfertigung bedarf, sowie (Winter-) Schuhen ohne Schnürsenkel (mit Reiss- und Klettverschlüssen) zu versehen.
Solange durch geeignete Massnahmen bei einzelnen Lebensverrichtungen die Selbstständigkeit erhalten werden kann, liegt diesbezüglich keine relevante Hilflosigkeit vor (ZAK 1989 S. 215 Erw. 2b mit Hinweis).
cc) Hinsichtlich des Kriteriums Aufstehen/Absitzen/Abliegen macht die Beschwerdeführerin geltend, es sei ihr auch unter Beizug diverser Hilfsmittel (Unterarmkrücken, Beinorthesen, Korsett) lediglich möglich, sich zu erheben und wenige Schritte zu gehen, nicht aber, frei zu stehen und sich Menschen und/oder Dingen zuzuwenden.
Mit Bezug auf die Teilfunktion Aufstehen ist vorab festzustellen, dass darunter nicht nur das Sicherheben sondern auch das Stehen verstanden werden muss (BGE 117 V 151 Erw. 3b). Da im Anmeldeformular der Begriff "Aufstehen" nicht näher präzisiert wird, bleibt unklar, ob die Beschwerdeführerin sich dessen weiter gefassten Bedeutung bewusst war. Falls sie auch mit ihren der Fortbewegung dienenden Hilfsmitteln nicht in der Lage ist, zu stehen und die Teilfunktion Aufstehen somit nutzlos wird, hat die erforderliche Einschränkung in diesem Bereich als erfüllt zu gelten (BGE 117 V 151 Erw. 3b).
dd) In Bezug auf das Element der Notdurftverrichtung erklärt die Versicherte, sie benötige für das Ordnen ihrer Kleider einen ausserordentlich hohen Zeitaufwand.
Da eine blosse Erschwerung oder eine verlangsamte Vornahme von Lebensverrichtungen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin noch keine Hilflosigkeit zu begründen vermag (ZAK 1986 S. 483 Erw. 2b; Robert Ettlin, Diss. Freiburg 1998, S. 129 mit Hinweisen; vgl. auch Rz 8005 der Wegleitung des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [WIH] in der vom 1. Januar 1990 bis Ende 1999 gültig gewesenen Fassung), reicht die beschriebene Behinderung nicht aus, um in diesem Bereich eine Einschränkung in relevantem Ausmass zu bejahen.
ee) Im Hinblick auf die alltägliche Lebensverrichtung "Fortbewegung (im oder ausser Haus); Kontaktaufnahme" macht die Beschwerdeführerin sodann geltend, sich auch in ihrer Wohnung grösstenteils nur noch mit ihrem Rollstuhl fortbewegen zu können, da sie sogar unter Zuhilfenahme ihrer Krücken, Beinorthesen und ihres Korsetts lediglich noch wenige Schritte zu gehen im Stande sei. Ausser Hauses bewege sie sich mit ihrem elektrischen Rollstuhl fort, sei aber zur Überwindung von Stufen (Trottoirs), Treppen und Steigungen auf regelmässige Dritthilfe angewiesen. Ferner sei sie in ihrer Kontaktaufnahme durch ihre beidseitige hochgradige Schwerhörigkeit im Sinne einer schweren Sinnesschädigung behindert.
Was die Gehbehinderung anbelangt, ist eine Hilflosigkeit leichten Grades nach Art. 36 Abs. 3 lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
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Dies gilt beispielsweise für der Fall, dass öffentliche Transportmittel nicht mehr benützt werden können, sondern für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte die Hilfe Dritter notwendig ist (ZAK 1978 S. 156). Mit der Bejahung dieser Dritthilfe im Sinne der Anspruchsvoraussetzung gemäss Art. 36 Abs. 3 lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
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Unklar ist indes, inwiefern sie sich ohne fremde Unterstützung noch der öffentlichen Verkehrsmittel bedienen kann.
Hinsichtlich der Schwerhörigkeit ist auf die Rechtsprechung zu verweisen, wonach Gehörlosigkeit oder hochgradige Schwerhörigkeit wohl als schwere Sinnesstörung nach Art. 36 Abs. 3 lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
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Die Beschwerdeführerin bringt vor, bei mehreren Personen im selben Raum trotz Hörgeräts die einzelnen Stimmen nicht mehr unterscheiden zu können, sodass sie, sofern sich ihr jemand direkt zuwende, nur noch durch Lippenablesen etwas zu verstehen in der Lage sei. Ferner habe sie Mühe, Telefonanrufe zu tätigen. Die derart beschriebenen Verständigungsschwierigkeiten erfordern indes weniger einer regelmässigen, erheblichen Hilfe durch Dritte, als einer gewissen Rücksichtnahme durch das Umfeld der Versicherten.
Was die geltend gemachten Kommunikationsprobleme beim Telefonieren anbelangt, ist zunächst auf Ziff. 15.06 der im Anhang zur Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) aufgeführten Hilfsmittelliste zu verweisen, wonach Schreibtelefon-Apparate einer u.a. hochgradig schwerhörigen versicherten Person den Kontakt zur Umwelt ermöglichen bzw. erleichtern sollen. Im Weiteren wäre auch zu prüfen, ob nicht allenfalls die Anschaffung eines Telefaxgerätes in Frage käme. Ferner sind Hörbehinderten gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. f
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 15 Prestations du service universel - 1 Le service universel comprend les services suivants: |
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1 | Le service universel comprend les services suivants: |
a | le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29; |
b | ... |
c | une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public en cas d'utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions; |
d | le service d'accès à Internet avec l'un des débits de transmission spécifiés suivants: |
d1 | 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement, |
d2 | 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement; |
e | les services pour malentendants suivants: |
e1 | la mise à disposition, 24 heures sur 24, d'un service de transcription traitant également les appels d'urgence ainsi que d'un service de relais des messages courts (SMS), |
e2 | la mise à disposition d'un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral; |
f | le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d'annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d'établissement de communications, le service de commutation permet aussi d'atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l'art. 11, al. 4.34 |
2 | Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession. |
3 | L'OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
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1 | Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
a | le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels; |
b | l'accès aux services d'appel d'urgence; |
c | des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant; |
d | l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel); |
e | ...60 |
1bis | Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: |
a | aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; |
b | mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; |
c | mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61 |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62 |
3 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique. |
Angesichts dieser vielfältigen Verständigungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin bei Ausschöpfung der ihr zumutbaren Vorkehren auf Grund ihrer Schwerhörigkeit die Dienstleistungen Dritter - wenn überhaupt - nur unregelmässig in Anspruch zu nehmen bräuchte.
Die erforderliche Einschränkung ist mithin sowohl im Sinne der Anspruchsvoraussetzung gemäss Art. 36 Abs. 3 lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
c) Aus dem Gesagten erhellt, dass die Beschwerdeführerin selbst bei Bejahung der erforderlichen Einschränkungen in den Lebensverrichtungen Aufstehen/Absitzen/Abliegen und Fortbewegung/Kontaktaufnahme weder die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 36 Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
4.- Nach dem Ausgeführten könnten die Anspruchsvoraussetzungen hinsichtlich einer Hilflosigkeit leichten Grades gemäss Art. 36 Abs. 3 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
vorzunehmen haben (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 18. November 1999, I 312/98).
5.- Nach Art. 35 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. |
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1 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. |
2 | Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200 |
3 | ...201 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Bei den durch die IV-Stelle noch abzuklärenden Lebensverrichtungen sind in erster Linie die Steh- sowie die Gehfähigkeit der Beschwerdeführerin tangiert. Diese wurden nebst der Poliomyelitis im Kindesalter zusätzlich durch einen Oberschenkelbruch im Mai 1997 beeinträchtigt. Nach der Aktenlage, namentlich den Angaben im Beiblatt vom 26. März 1999 zum Anmeldeformular, ist davon auszugehen, dass auch die - unbestrittene (vgl. Erw. 3b/aa hievor) - regelmässige Dritthilfe im Bereich Körperpflege seit diesem Zeitpunkt notwendig ist. Der frühestmögliche Anspruchsbeginn wäre demnach, sofern die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosigkeit leichten Grades zu bejahen sind, rechtsprechungsgemäss auf Mai 1998 festzusetzen. Das Gesuch um Hilflosenentschädigung vom 27. November 1998 wurde somit nicht verspätet im Sinne von Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
6.- Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne
gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts
des Kantons Graubünden vom 11. Januar 2000 und
die Verfügung der IV-Stelle des Kantons Graubünden vom 21. Juni 1999 aufgehoben werden und die Sache an die
IV-Stelle zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter
Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Anspruch
auf Hilflosenentschädigung neu verfüge.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die IV-Stelle des Kantons Graubünden hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von
Fr. 1000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
IV.Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen
Prozesses zu befinden haben.
V.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 26. März 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: