Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 200/2019
Arrêt du 26 février 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour; refus de mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 janvier 2019 (ATA/75/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 7 juin 2007, l'Office cantonal de population (devenu l'Office cantonal de la population et des migrations) du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. Par décision du 4 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le même Office a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 7 juin 2007.
Par décision du 19 octobre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 26 septembre 2018 par X.________, confirmé sa décision du 4 mars 2016 et rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse au plus tard le 30 octobre 2018.
Par acte du 21 novembre 2018, l'intéressé a recouru contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 19 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, concluant à son annulation, à ce que l'Office cantonal de la population et des migrations entre en matière sur sa demande de reconsidération et lui délivre une autorisation de séjour. Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles, relevant notamment que la poursuite de son traitement ambulatoire avait été ordonné.
Par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 12 décembre 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le décision rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Elle a confirmé le refus d'accorder des mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à rester en Suisse durant la procédure.
2.
Par mémoire du 25 février 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, d'ordonner l'examen de la demande de reconsidération. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et des mesures provisionnelles l'autorisant à rester en Suisse durant la procédure.
3.
Seules les conclusions tendant à l'annulation du refus d'ordonner des mesures provisionnelles, qui ont fait l'objet de la décision du 7 décembre 2018, sont recevables en l'espèce, les autres conclusions sortant du cadre de la contestation.
4.
4.1. Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. En l'espèce, le recourant se borne à énoncer une longue liste de dispositions constitutionnelles et conventionnelles sans exposer le contenu des garanties qu'elles protègent, hormis l'interdiction de l'arbitraire prohibée par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3. S'agissant de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant en donne certes la définition jurisprudentielle, mais n'expose pas en quoi la confirmation par l'instance précédente du refus de prononcer des mesures provisionnelles emporte une violation de celles-ci. Il se borne à affirmer qu' "une telle situation serait contraire à la CEDH et au Pacte ONU I", en faisant référence au refus de lui octroyer une autorisation de séjour, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire du refus de prononcer des mesures provisionnelles confirmer par l'instance précédente.
5.
Le présent mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey