Tribunal federal
{T 0/2}
5A 570/2007
Arrêt du 26 février 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.X.________,
recourant,
contre
Plenum du Tribunal cantonal du canton du Jura,
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt du Plenum du Tribunal cantonal du canton du Jura du 7 septembre 2007.
Faits:
A.
Par arrêt du 2 mai 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a condamné les défendeurs A.________ et B.X.________ à procéder avec les demandeurs C.________ et D.Y.________ au partage de la succession de feu E.Y.________; elle a également statué sur l'attribution de plusieurs immeubles. Cette autorité était composée des juges Gérard Piquerez, président, Pierre Boinay et Jean-François Kohler, ainsi que du greffier Jean Moritz. Le 27 octobre suivant, A.X.________ a retiré le pourvoi en nullité qu'il avait déposé contre cette décision.
B.
B.a Le 10 avril 2007, A.________ et B.X.________ ont demandé la révision de l'arrêt précité.
B.b Le 24 mai 2007, A.X.________ a requis la récusation de tous les membres de la Cour civile ayant participé au jugement en cause; il a fait valoir en substance que ces personnes s'étaient déjà occupées de l'affaire à un stade antérieur, de sorte que leur impartialité n'était pas garantie.
C.
Par arrêt du 7 septembre 2007, le Plenum du Tribunal cantonal du Jura a accueilli la demande de récusation en tant qu'elle était dirigée contre le greffier Jean Moritz et l'a rejetée pour le surplus; il a mis les frais de justice pour 2/3 à la charge du requérant.
D.
A.X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il a rejeté sa demande de récusation et a mis les frais de justice à sa charge, ainsi qu'à l'admission de la demande de récusation pour le surplus.
L'autorité cantonale a été invitée à présenter des observations quant à la condamnation du recourant à payer des frais de justice; elle conclut au rejet du recours sur ce point.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465, 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts cités).
1.1 Formé à temps contre une décision en matière de récusation prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2 La demande de récusation a été présentée dans le contexte d'une procédure tendant à la révision d'un jugement de partage successoral; il s'agit dès lors d'une affaire pécuniaire (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.2 D'après la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par conséquent, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives d'une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 14 consid. 5b p. 20, 135 consid. 3a p. 138; 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
3.
Après avoir admis que le requérant n'était pas déchu de son droit de demander la récusation, l'autorité cantonale a considéré, en bref, que la Cour civile était bien compétente pour statuer sur cette requête et que les magistrats impliqués ne s'étaient nullement rendus coupables de fautes lourdes et répétées qui trahiraient une prévention.
3.1 Aux termes de l'art. 378 CPC/JU, la demande de révision doit être formée «devant le juge qui a vidé le procès en dernier ressort». Sur le vu de cette disposition, la compétence de la Cour civile n'apparaît pas douteuse; aussi, le recourant ne la conteste-t-il pas sous cet angle, mais se place sur le terrain des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.2 Le recourant énumère ensuite divers indices qui, à ses yeux, sont révélateurs de la partialité de la Cour civile, laquelle n'a pas «respecté un juste équilibre entre les parties» (i.e. seuls les demandeurs ont été autorisés à poser des questions au Service de l'économie rurale [SER]; la Cour civile a refusé d'entendre comme témoin le chef du SER, dont l'audition avait été régulièrement requise, n'a fait aucune référence au rapport du SER, a refusé de rendre une ordonnance sur les preuves en violation de l'art. 195 CPC/JU, a alloué plus [76'800 fr.] que ce qu'une partie des membres de l'hoirie avait accepté au cours de la procédure [67'940 fr.] en violation de l'art. 200 al. 1 CPC/JU et a enfreint l'art. 201 al. 1 CPC/JU quant à la fixation des frais et dépens).
Les juges précédents ont nié que ces «erreurs» justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, une apparence de prévention. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quoi qu'il en soit, il eût été mal fondé. C'est aux juridictions de recours qu'il appartient de réparer les erreurs (de procédure ou de fond) que le juge aurait commises; l'autorité de récusation ne saurait dès lors revoir la conduite du procès à l'instar d'une autorité de recours (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 et la jurisprudence citée). Force est d'admettre, avec les magistrats cantonaux, que rien ne permet d'affirmer que les «erreurs» dénoncées, fussent-elles même avérées, seraient imputables exclusivement à la partialité des juges de la Cour civile. Le recourant n'a, en outre, pas recouru contre le jugement incriminé; bien plus, il a retiré le pourvoi en nullité qu'il avait déposé à son endroit.
Il est exact que l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur le grief pris des «conséquences du refus [des demandeurs] de communiquer les renseignements qu'ils détenaient du SER avant la litispendance», comportement qui serait contraire aux «devoirs réciproques auxquels sont tenus les héritiers». Comme pour les autres indices, cet élément est cependant dénué de pertinence, dès lors qu'il concerne au premier chef l'attitude des demandeurs; l'autorité précédente pouvait donc en faire abstraction sans faillir à son devoir de motiver sa décision (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 Enfin, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir mis pour 2/3 les frais de la procédure à sa charge, alors que, aux termes de l'art. 12 al. 2 CPC/JU, le requérant peut être condamné aux frais qui résulteraient de sa négligence.
Ce grief est fondé. Contrairement à la solution valable pour le canton de Berne (art. 13 al. 2 CPC/BE), à laquelle l'autorité précédente s'est référée, le Code de procédure civile jurassien ne prévoit pas que le requérant débouté (en tout ou en partie) supporte les frais de justice, mais uniquement - et sous forme potestative («peut») - s'il a commis une «négligence». Or, il ressort de l'arrêt entrepris que les frais ont été mis à la charge du recourant parce qu'il a succombé en majeure partie (cf. sur ce principe: ATF 119 Ia 1 consid. 6a p. 2), critère qui ne joue aucun rôle au regard du texte légal.
Dans sa réponse - circonscrite à cette unique question -, la juridiction précédente concède avoir appliqué «par erreur» la réglementation du Code de procédure civile bernois; cette «informalité» serait néanmoins sans conséquence, car il résulte du dossier et des considérants de la décision attaquée que le recourant, ancien juge cantonal, a fait preuve de négligence au sens de l'art. 12 al. 2 CPC/JU.
Cette opinion ne saurait être suivie. L'erreur des magistrats cantonaux procède d'un motif tout à fait clair et délibéré: ce n'est pas en raison de sa «négligence», mais bien parce qu'il a succombé, que le requérant s'est vu imposer (en partie) les frais de justice; la décision entreprise ne souffre aucune ambiguïté sur ce point. Il n'appartient pas à la Cour de céans de qualifier, dans l'optique de l'interprétation d'une norme de procédure cantonale, le comportement de l'intéressé, alors que l'autorité précédente elle-même ne dit pas que sa démarche était manifestement mal fondée ou vouée d'emblée à l'échec.
4.
En conclusion, le recours doit être admis partiellement dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée annulée en tant qu'elle a mis des frais de procédure à la charge du recourant. Celui-ci ne l'emporte toutefois que sur un point mineur, de sorte qu'il supportera les 3/4 des frais judiciaires (cf. Thomas Geiser, in: Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 66 BGG). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au recourant, dans la mesure où il l'emporte (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357), ni de mettre des frais judiciaires (réduits) à la charge du canton (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il a mis les 2/3 des frais de la procédure à la charge du recourant; il est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Plenum du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 26 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi