Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_741/2016

Arrêt du 26 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Décomptes d'impôts; déni de justice; récusation; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 6 juin 2016 (causes jointes 604 2016 1/ 2/ 16/ 43).

Faits :

A.
Statuant, en particulier, sur un recours de A.________ du 4 janvier 2016 à l'encontre des décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 relatives au décompte de l'impôt cantonal (IC) et au décompte de l'impôt fédéral direct (IFD) pour la période fiscale 2010, sur une requête en récusation du 15 février 2016 concernant des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), ainsi que sur un recours du 3 avril 2016 déposé contre la décision de refus d'assistance judiciaire cantonale du 15 mars 2016, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 6 juin 2016, rejeté, en tant qu'elles étaient recevables: les requêtes de suspension de procédure formées par l'intéressé; la requête de récusation du 15 février 2016; les requêtes de récusation ressortant en particulier des actes de A.________ des 6, 10 et 18 février 2016 et des 10 et 14 mars 2016. Le Tribunal cantonal a, en outre, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016, déclaré irrecevable le recours du 4 janvier 2016 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans les délais prolongés accordés, déclaré irrecevable la requête d'interprétation du 15 février 2016 et mis les frais de
justice à la charge de l'intéressé.

B.
Par "recours" du 16 août 2016 adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 précité, A.________ conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à la restitution de l'effet suspensif "à la décision attaquée", à la "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 et à la réparation de "la violation du droit d'être entendu du recourant" dans les dossiers 2C_338/2016 et 2C_340/2016. Sur le fond, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours, d'annuler l'arrêt susmentionné du Tribunal cantonal, de constater "les dénis de justice", de retourner la cause au Tribunal cantonal au sens des considérants, de mettre les frais des procédures antérieures et actuelle entièrement à la charge de l'Etat de Fribourg, et d'allouer une équitable indemnité au recourant.
A.________ a, parallèlement, déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal, également rendu le 6 juin 2016, traitant des procédures cantonales nos 604 2016 7, 13 et 42. Une procédure distincte a été ouverte à cet égard sous le numéro d'ordre 2C_742/2016.

C.

C.a. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.

C.b. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le recourant s'est vu impartir un délai au 23 septembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. Le 23 septembre 2016, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire complète. Il s'est subséquemment vu accorder plusieurs prolongations de délais en vue d'établir son indigence.

C.c. Par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a scindé le "recours" du 16 août 2016, d'une part, en un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 1/2/16/43 du 6 juin 2016 (cause 2C_741/2016) et, d'autre part, en une requête en révision, en tant que ledit "recours" contestait également les arrêts entrés en force du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 (causes 2F_15/2016 et 2F_16/2016). Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté la requête en suspension d'instance de A.________ et, s'agissant spécifiquement des causes 2F_15/2016 et 2F_16/2016, déclaré irrecevables les requêtes en révision.

C.d. Le 23 septembre 2016, A.________ a requis des mesures provisionnelles en concluant une nouvelle fois à la suspension des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013, à la restitution de l'effet suspensif à son recours devant le Tribunal fédéral, au constat de la "nullité du remboursement attesté le 12 janvier 2011", ainsi qu'au "remboursement". Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2016, le Tribunal fédéral a, en tant que recevables, rejeté les requêtes en mesures provisionnelles formulées le 23 septembre 2016.

C.e. Le 15 octobre 2016, le recourant a demandé la suspension des procédures parallèles 2C_741/2016 et 2C_742/2016, requête que le Tribunal fédéral a rejetée par ordonnance du 24 octobre 2016.

C.f. Par courrier du 23 octobre 2016, reçu par la Cour de céans le 25 octobre 2016, A.________ a sollicité des mesures provisionnelles urgentes en concluant à la suspension, respectivement au constat de nullité des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014, à l'octroi de l'effet suspensif aux recours 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'à la suspension desdites procédures. Par courrier du 3 novembre 2016, auquel des annexes étaient jointes, l'intéressé a, notamment, requis la suspension des procédures 2C_741/2016 et 2C_742/2016 et l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016 mentionnant les divers échanges des écritures passés entre le recourant et la Cour de céans, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de suspension des causes 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'invité le recourant à déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire jusqu'au 9 décembre 2016.

C.g. Par courrier du 13 novembre 2016, auquel des annexes étaient jointes, A.________ a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, de même que "la suspension de l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour". Le 12 décembre 2016, le Tribunal fédéral a reçu de A.________ le questionnaire d'assistance judiciaire ainsi que diverses pièces justificatives y relatives; par courrier du 13 décembre 2016, il a informé le recourant de ce qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire et qu'il renoncerait provisoirement à exiger une avance de frais. Par courrier et annexes transmis le 22 décembre 2016 au Tribunal fédéral, A.________ a réitéré sa requête d'assistance judiciaire et déposé de nouvelles pièces relatives à diverses procédures cantonales. Le 29 décembre 2016, l'intéressé a déposé d'autres pièces relatives à des procédures cantonales en cours, en requérant la suspension, entre autres, de la présente procédure dans l'attente de l'issue d'une procédure ouverte devant le Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg. Le 18 janvier 2017, l'intéressé a versé encore d'autres pièces au dossier, ainsi qu'à d'autres procédures ouvertes auprès du Tribunal fédéral.

C.h. Au fond, le Service cantonal propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Reconnaissant avoir statué dans une composition irrégulière sur le recours de A.________ dirigé contre le refus du 15 mars 2016 de sa demande d'assistance judiciaire, le Tribunal cantonal conclut à l'admission partielle du recours en tant qu'il vise le chiffre IV du dispositif de son arrêt du 6 juin 2016, à l'annulation de l'arrêt sur ce point et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en tant qu'il vise les autres chiffres du dispositif de l'arrêt querellé, en se référant aux considérants dudit arrêt.

Considérant en droit :

I. Requêtes_préliminaires

1.
Dans le cadre de la procédure 2C_741/2016, le recourant a formulé et réitéré à de très nombreuses reprises des requêtes, en particulier d'ordre procédural, qu'il y a lieu de brièvement passer en revue ci-après.

1.1. La requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016, formulée le 16 août 2016, a été déclarée irrecevable par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016. De même, il n'a pas été entré en matière, en raison de leur caractère abusif, d'une part sur la demande de constat de la nullité d'un "remboursement" et la demande de remboursement formulées dans ledit courrier et, d'autre part, sur la requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 formulée le 23 septembre 2016 (ordonnance du 27 septembre 2016). Dans la mesure où l'intéressé s'en prend une nouvelle fois, dans son courrier du 23 octobre 2016, aux arrêts entrés en force 2C_980/2013 et 2C_981/2013, ses requêtes y relatives sont manifestement abusives et doivent partant être écartées. Il convient de réserver le même sort à la requête générale du 13 novembre 2016 tendant à la "suspension de l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour".

1.2. La requête d'effet suspensif formée le 16 août 2016 a été rejetée par ordonnance du 31 août 2016, celle du 23 septembre 2016 par ordonnance du 27 septembre 2016, et celle du 23 octobre 2016 a implicitement été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2016. En tant que le recourant a finalement fourni le questionnaire sur l'assistance judiciaire et différentes pièces relatives à sa situation financière au Tribunal fédéral, ses requêtes du 23 octobre 2016 et du 13 novembre 2016 concluant, notamment et en substance, à l'octroi de l'effet suspensif au motif qu'on ne saurait l'obliger, sans décision cantonale attaquable préalable, à fournir certains documents fiscaux dont il conteste le bien-fondé, sont devenues sans objet; en tout état, une telle requête devrait être rejetée pour les motifs indiqués dans les ordonnances de rejet précitées.

1.3. La requête en suspension d'instance du 16 août 2016 a été rejetée par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, celle du 15 octobre 2016 a été rejetée par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2016, celles du 23 octobre et du 3 novembre 2016 ont été rejetées le 7 novembre 2016. La nouvelle requête de suspension d'instance du 29 décembre 2016, qui plus est non motivée à satisfaction de droit, doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment indiquées au recourant dans le cadre de la présente procédure.

1.4. La requête d'assistance judiciaire formée, le 3 novembre 2016, par le recourant en vue du dépôt d'une requête d'assistance judiciaire a été rejetée implicitement par l'ordonnance du 7 novembre 2016; dès lors que le recourant a entre-temps déposé le questionnaire relatif à l'assistance judiciaire, accompagné de diverses annexes, une telle requête serait de toute manière devenue sans objet, tout comme la requête de restitution du droit de réplique formée le 9 décembre 2016. Quant à la question de l'octroi de l'assistance judiciaire en lien avec la présente procédure, elle sera traitée subséquemment (consid. 10 infra).

II. Recours_contre_l'arrêt_cantonal_604_2016_1/_2/_16/_43_du_6_juin_2016

2.
En tant que, dans son mémoire de "recours" du 16 août 2016, l'intéressé s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 rendu dans les causes cantonales jointes 604 2016 1/ 2/ 16/ 43, il attaque une décision qui a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), et, sous réserve de sa dénomination incomplète et dans la mesure de son intelligibilité, dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'acte attaqué, de sorte qu'il convient en principe d'entrer en matière.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308).

4.
Le recourant conteste, sous l'angle des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
("interdiction de l'arbitraire" et "bonne foi"), 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ("devoir de motiver"), 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ("tribunal régulièrement constitué"), la décision du Tribunal cantonal d'avoir traité les divers recours et requêtes présentés sous la let. A ci-avant dans un seul arrêt. Aucune jonction des causes n'ayant été prononcée et les causes ne portant pas sur le même complexe de faits et de droit, l'arrêt attaqué serait radicalement nul. Le recourant se plaint, par ailleurs, de ce que le Tribunal cantonal n'a pas motivé, en violation de son droit d'être entendu, la raison pour laquelle il a choisi, au chiffre IX du dispositif de l'arrêt querellé, de notifier ledit arrêt "au Tribunal fédéral, pour information dans les causes 2C_338/2016 et 2C_340/2016".
A tort. Il sera d'emblée relevé qu'à moins de revêtir un caractère pénal, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux causes fiscales (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). Par ailleurs, l'art. 42 al. 1 let. b du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1) peut se comprendre, sans arbitraire, comme permettant ("peut") à l'autorité, "pour de justes motifs", de "joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet". Les termes "justes motifs" et "peut" indiquent que la juridiction cantonale dispose d'une large marge d'appréciation s'agissant de décider de la jonction des causes. Or, compte tenu des nombreuses références croisées qui parsèment les écritures du recourant, on ne voit pas - et le recourant ne le motive pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), se contentant d'en douter - en quoi le fait pour le Tribunal cantonal d'avoir considéré, de façon suffisamment motivée (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677), que ces procédures gravitaient autour d'un même objet et pouvaient, partant, être examinées conjointement, procéderait d'une application choquante du droit cantonal (en particulier des art. 8 al. 2 et 42 al. 1 let. b CPJA/FR) ou serait contraire à la
bonne foi ou aux principes d'un procès équitable. Par ailleurs, affirmer, comme l'a fait le recourant, que l'arrêt serait nul au motif que la jonction des causes ne figure pas formellement au dispositif de l'arrêt, alors qu'elle résulte clairement de la page de garde, de la motivation et de l'agencement des chiffres du dispositif, s'avère procédurier. Pour ce qui est, finalement, de la motivation du Tribunal cantonal à la base de la notification, pour information, de l'arrêt entrepris au Tribunal fédéral, le recourant pouvait aisément comprendre que lesdites causes présentaient un lien de connexité, certes ténu, mais pouvant justifier cette communication à de pures fins d'information; au demeurant, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que les communications "pour information" figurant au dispositif de certains arrêts ne revêtaient en principe pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF (arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 516). Tous ces griefs seront donc écartés.

5.
Le recourant est d'avis qu'en tranchant sa requête en récusation à l'encontre des juges et greffier cantonaux en même temps que d'autres objets, l'arrêt entrepris viole l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, qui prescrit que "les contestations sur la récusation sont tranchées par une décision", et serait ainsi nul. Un tel procédé serait de plus contraire aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., y compris par rapport au fait que les juges et greffier récusés avaient siégé en dépit des requêtes déposées, respectivement sans que le recourant ne fût préalablement averti de la composition de la cour pour pouvoir former une telle requête. Serait aussi contraire aux art. 29 al. 2, 30 al. 1 et à la CPJA/FR le fait que le Tribunal cantonal n'ait pas formellement tranché la contestation de sa compétence par le recourant. Sous l'angle de l'interdiction du déni de justice, de la bonne foi (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire, également dans la constatation des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), et d'une violation de l'art. 8 al. 1 CPJA/FR, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les critiques adressées aux autorités ne reposaient sur aucun élément du dossier en se fondant erronément sur des procédures exorbitantes aux litiges traités
par l'arrêt en cause; les juges cantonaux auraient de plus indûment restreint leur cognition, ce qui, selon l'intéressé, justifierait leur récusation.
Pour autant qu'on saisisse son argumentation, le recourant reproche à tort au Tribunal cantonal de s'être fondé, de façon contraire à la loi ou à la Constitution, sur l'arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 pour traiter de la requête en récusation et d'autres objets dans un même arrêt. Si les requêtes en récusation sont, en règle générale, tranchées par ordonnance séparée, comme le prévoit aussi l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, on ne voit pas que le juge - qu'il soit fédéral ou cantonal - ne puisse selon les circonstances et sans verser dans l'arbitraire, également rendre cette décision dans le cadre de son arrêt au fond, sous un chiffre séparé du dispositif (cf. arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.3). Ce principe général vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les requêtes en récusation sont d'emblée jugées sans fondement, de sorte que les juges et greffiers dont la récusation avait été demandée de manière inadmissible pouvaient siéger et écarter eux-mêmes cette requête (cf., mutatis mutandis, arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.8). S'agissant de la question de l'examen de la compétence de l'autorité, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'elle n'avait pas besoin d'être constatée ni motivée dans le cadre d'une décision préjudicielle,
ce qui rend également vains, mutatis mutandis, les reproches formulés sur ce terrain à l'égard du Tribunal cantonal (cf. arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.4). Finalement, il résulte de l'arrêt entrepris (p. 5) que le Tribunal cantonal a rejeté par le menu les multiples motifs et écritures portant sur la récusation, en soulignant, ce que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire, que certains de ses griefs sur ce point étaient "exposés de façon si confuse qu'il [était] difficile de les suivre et d'en comprendre la portée". Partant, en tant que le recourant affirme, sans nullement le démontrer, que le Tribunal cantonal aurait indûment restreint sa cognition ou confondu certaines procédures, ces imprécisions alléguées seraient entièrement imputables au contenu difficilement intelligible et souvent erratique de ses écritures. Les griefs à ce sujet, en tant qu'ils ne seraient pas d'emblée abusifs, doivent partant être écartés.

6.
Sous l'angle, en particulier, des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., ainsi que de la CPJA/FR, le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours en matière fiscale du 4 janvier 2016 (causes cantonales 604 2016 1 et 2), prononcée par le Tribunal cantonal (ch. V du dispositif de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où on peut comprendre le recourant, ses requêtes en suspension de procédure avaient suspendu d'office les délais que le Tribunal cantonal lui avait impartis pour s'acquitter des avances de frais dans les causes précitées. Après avoir rejeté ses requêtes, traitées en tant que demandes de prolongation de délai, les juges cantonaux auraient donc dû impartir un nouveau délai pour le paiement des avances de frais.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant ne conteste pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) les explications du Tribunal cantonal à la base de l'irrecevabilité de son recours cantonal en matière fiscale (cf. arrêt attaqué, p. 7). Or, il en résulte, sans que la Cour de céans n'y décèle une forme d'arbitraire, que le Tribunal cantonal avait, par ordonnance du 8 janvier 2016, imparti un délai au 8 février 2016 au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais sollicitée; par arrêt du 4 février 2016, les juges cantonaux avaient ensuite rejeté les requêtes tendant à la suspension de la procédure et à la prolongation du délai imparti par l'ordonnance précitée, de sorte que le recourant disposait encore d'un délai de grâce légal non prolongeable pour procéder à l'acte requis (art. 29 al. 3 CPJA/FR), soit jusqu'au 15 février 2016. Or, à défaut de versement des avances de frais dans ce dernier délai, le Tribunal fédéral était en droit de déclarer irrecevable le recours susmentionné (cf. art. 128 al. 3 CPJA/FR), sans impartir un nouveau délai de grâce comme le voudrait le recourant, dont les griefs doivent par conséquent être écartés.

7.
Pour autant qu'on comprenne son argumentation confuse, le recourant adopte une attitude contradictoire en tant qu'il se plaint, d'une part, d'un déni de justice, institution qui tend notamment à ce que justice soit rendue avec célérité (cf. arrêt 2C_338/2016 du 16 juin 2016 consid. 3), mais, d'autre part, reproche à l'instance cantonale de ne pas avoir motivé son ordonnance de procédure du 18 mai 2016, au titre de laquelle elle avait pourtant annoncé, de façon intelligible, vouloir statuer sur les autres questions soulevées par le recourant dans son courrier du 16 mai 2016 en même temps que sur les différentes conclusions ressortant des écritures. Le même reproche peut être adressé au recourant lorsqu'il multiplie ses requêtes en suspension par rapport aux nombreuses procédures qu'il a lui-même introduites au niveau cantonal, tout en faisant grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir aussitôt tranché diverses demandes de motivation, de révision ou d'octroi de l'assistance judiciaire. Ces aspects du recours doivent par conséquent être qualifiés de procéduriers et d'abusifs, si bien que la Cour de céans n'entrera pas plus avant sur les griefs y relatifs tirés, en particulier, de la CPJA/FR, ainsi que des art. 112 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, 5 al. 3,
9, 29 et 30 al. 1 Cst. Il en va de même, dans la faible mesure où ils sont intelligibles, des griefs que le recourant formule, à la page 10 de son recours, en lien avec les procédures cantonales 604 2016 1/ 2/ 3, et par lesquels il semble vouloir contester la compétence du Tribunal cantonal.

8.
Quant aux développements que le recourant consacre à son recours pour déni de justice formé dans la cause 2C_636/2016, au titre duquel il a notamment conclu au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il tranche la demande d'assistance judiciaire déposée le 30 novembre 2015 dans les causes cantonales 604 2015 92/ 94/ 95, ils ne sauraient être pris en considération ni traités in casu. L'instruction de cette cause distincte est en effet actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où ce point ne serait pas déjà (entièrement) couvert par les ordonnances rejetant les requêtes en suspension d'instance successivement formées par le recourant (cf. let. C et consid. 1.3 supra), la procédure parallèle en cours d'instruction précitée ne justifie pas non plus que le Tribunal fédéral suspende, comme le requiert le recourant, la présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans ladite affaire. Hormis des liens ténus ou indirects susceptibles d'exister entre les procédures, le recourant ne motive en effet pas à satisfaction de droit en quoi il serait indispensable de surseoir à trancher le présent recours.

9.
S'agissant du recours cantonal contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016, l'intéressé se plaint, sous l'angle de la CPJA/FR et des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., de ce que le Tribunal cantonal aurait dû lui impartir un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Il relève de plus que la décision de refus d'assistance judiciaire querellée dans le cadre de la cause cantonale précitée avait été rendue par la greffière chargée du rapport du Tribunal cantonal, Madame B.________; or, celle-ci avait ensuite également participé en tant que greffière chargée du rapport à la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt cantonal 604 2016 1/ 2/ 16/ 43 sous examen devant la Cour de céans. Le recourant y voit une violation de l'art. 21 al. 1 let. c CPJA/FR, aux termes duquel:

"La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête: [...] si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre".

9.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., disposition invoquée par le recourant (voir aussi les art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
par. 1 Pacte ONU II [RS 0.103.2], 6 par. 1 CEDH et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst/FR; RS 131.219; RS/FR 10.1], étant précisé que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II ne s'appliquent en principe pas aux causes fiscales non pénales: ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74), permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective - qui est
présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 p. 536; cf. aussi ATF 140 I 240 consid. 2.2 p. 242; 140 I 326 consid. 5 p. 328 ss; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 115 Ia 224 consid. 5 p. 226).
Les garanties découlant de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. s'appliquent non seulement aux juges, mais également aux greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ceux-ci participent à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 p. 273 s.).

9.2. Dans le canton de Fribourg, la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ/FR; RS/FR 130.1), qui règle notamment l'organisation de la juridiction administrative exercée par le Tribunal cantonal (cf. art. 1 al. 1 LJ/FR), prévoit à son art. 23 que le greffier "prend part, avec voix consultative, à toutes les décisions, sous réserve des ordonnances d'instruction et des exceptions prévues par la loi" (cf. al. 2). Il collabore, en outre, à la bonne marche des affaires, assure la rédaction des jugements, décisions et autres actes émanant de l'autorité à laquelle il est rattaché, et les signe (cf. al. 3). Quant aux greffiers rapporteurs, ils instruisent les causes et présentent des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer (cf. al. 4; voir aussi art. 36 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal, du 22 novembre 2012, précisant son organisation et son fonctionnement [RTC/FR; RS/FR 131.11]). Les décisions en matière d'assistance judiciaire peuvent être confiées à l'autorité déléguée à l'instruction, notion qui comprend les greffiers rapporteurs (cf. art. 88 al. 1 e contrario et art. 144 al. 1 in fine CPJA/FR). Ces décisions peuvent ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 88 al. 2,
120 al. 1, 145c et 148 e contrario CPJA/FR).
Il découle de ce qui précède que, dans le canton de Fribourg, les greffiers-rapporteurs participent de manière déterminante à la formation de la décision du Tribunal cantonal, de sorte que, à l'instar des membres de cette juridiction cantonale, les garanties d'indépendance découlant de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. leur sont applicables.

9.3. En l'espèce, dans sa réponse du 13 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis que Madame B.________ a participé comme greffière-rapporteure à la fois à la décision sur l'assistance judiciaire et à la décision statuant sur le recours contre le refus d'assistance judiciaire. Il reconnaît aussi la composition irrégulière de la Cour fiscale s'agissant du recours contre le refus de l'assistance judiciaire du 15 mars 2016. Le Tribunal cantonal explique à ce titre que, "confrontée au grand nombre de procédures initiées et d'écritures déposées par le recourant, la Cour fiscale a en effet omis de vérifier ce point au moment de la constitution de sa composition"; il conclut à l'admission partielle du recours en tant qu'il vise le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué portant sur la procédure de recours contre le refus de l'assistance judiciaire, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
La Cour de céans partage cette position. Compte tenu des compétences dont les greffiers-rapporteurs du Tribunal cantonal sont investis et qui influencent la formation de la décision du Tribunal cantonal, en particulier dans le domaine de l'assistance judiciaire, la participation de la greffière-rapporteure susmentionnée tant au stade décisionnel que dans la procédure de recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2015 suffisait en effet objectivement à faire redouter une activité partiale du Tribunal cantonal en lien avec cette procédure particulière. En application des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 21 al. 1 let. c CPJA/FR, ainsi que des autres dispositions précitées, il aurait ainsi appartenu au Tribunal cantonal de récuser d'office sa greffière-rapporteure, respectivement à celle-ci de se récuser dans le cadre du recours porté devant lui.
En revanche, aucun élément de la procédure, ni aucun argument du recourant ne permettent de retenir que la violation de son droit à un tribunal indépendant et impartial puisse avoir contaminé la procédure devant le Tribunal cantonal ainsi que le verdict de ce dernier par rapport aux autres causes jointes dont il a eu à traiter dans son arrêt du 6 juin 2016. D'une part, la greffière-rapporteure a fonctionné à un double titre uniquement en relation avec le recours de A.________ dirigé contre sa décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016; d'autre part, seule l'impartialité objective et non un quelconque soupçon de partialité subjective d'un magistrat ou de la greffière-rapporteure, était en cause en l'occurrence.

9.4. Il s'ensuit que, contrairement à l'avis du recourant, le vice de procédure constaté conduit à l'annulation du seul point IV du dispositif de l'arrêt du 6 juin 2016 et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision en ladite procédure. S'agissant des autres procédures tranchées par l'arrêt attaqué et des points du dispositif y relatifs, il sied partant de rejeter le recours dans la mesure où l'on peut considérer qu'il est recevable, en confirmant l'arrêt entrepris.

10.

10.1. Succombant pour la majeure part de ses conclusions devant le Tribunal fédéral, le recourant doit en principe supporter les frais de procédure, qui seront réduits dans la faible mesure où il obtient gain de cause (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il se justifie in casu de les répartir à raison de trois quarts à sa charge et d'un quart à la charge de l'Etat de Fribourg, qui, dans un litige qui concernait à l'origine le droit fiscal, défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

10.2. Néanmoins, dans le cadre du présent recours, le recourant a requis, à de réitérées reprises, le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. En tant qu'il obtient gain de cause par rapport à la seule procédure cantonale 604 2016 43, sa requête, comprenant la désignation d'un avocat d'office, devient sans objet. Quant aux autres volets du recours devant le Tribunal fédéral, les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire sur ces points.

10.3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Bien qu'il requière une "équitable indemnité", le recourant n'est en effet pas assisté d'un avocat devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4) et n'a de plus pas justifié de débours exceptionnels qu'il aurait encourus en lien avec la présente procédure (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304; arrêt 1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
En tant que recevables, les requêtes d'effet suspensif, de suspension d'instance ainsi que les autres requêtes de procédure sont rejetées.

2.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 1/ 2/ 16/ 43 du 6 juin 2016 est annulé. L'arrêt est confirmé pour le surplus.

3.
La cause est renvoyée à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016.

4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge du recourant et pour 500 fr. à la charge de l'Etat de Fribourg.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 26 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_741/2016
Date : 26 janvier 2017
Publié : 13 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Décomptes d'impôts; déni de justice; récusation; assistance judiciare


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
115-IA-224 • 129-II-297 • 135-III-127 • 135-III-670 • 139-III-120 • 140-I-240 • 140-I-271 • 140-I-326 • 140-I-68 • 141-I-36 • 141-IV-305 • 142-III-521
Weitere Urteile ab 2000
1C_641/2012 • 2C_338/2016 • 2C_340/2016 • 2C_636/2016 • 2C_741/2016 • 2C_742/2016 • 2C_777/2009 • 2C_980/2013 • 2C_981/2013 • 2F_15/2016 • 2F_16/2016 • 5A_750/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • assistance judiciaire • greffier • avance de frais • quant • cedh • effet suspensif • procédure cantonale • acquittement • mesure provisionnelle • vue • violation du droit • restitution de l'effet suspensif • droit à une autorité indépendante et impartiale • interdiction de l'arbitraire • recours en matière de droit public • droit d'être entendu • d'office • droit public
... Les montrer tous
SJ
2010 I S.516