Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 157/2014
Urteil vom 26. Januar 2015
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Bundesrichter Oberholzer, Rüedi, Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Boog.
Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Diego Cavegn,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Strafzumessung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 12. Dezember 2013.
Sachverhalt:
A.
X.________ wird vorgeworfen, er habe in den Jahren 2007 bis 2009 als alleiniger Geschäftsführer der A.________ GmbH, Zürich, mit Einzelunterschrift in 67 (recte: 51) Einzelfällen unrechtmässig Gelder der von ihm geführten Unternehmung für private Zwecke verwendet, namentlich für die Finanzierung seines Drogenkonsums sowie die Begleichung von Rechnungen für diverse Cabaret- und Restaurantbesuche. Die Bezüge habe er nachträglich in den Bilanzen als "kurzfristige Darlehen X.________" verbuchen lassen. Ausserdem habe er in der Zeit von November 2005 bis November 2009 in 35 Fällen Bargeldeinnahmen, die er nach Konzerten entgegengenommen hatte, nicht an die A.________ GmbH weitergeleitet. In einem weiteren Fall wurde ihm Diebstahl vorgeworfen. Durch diese Handlungen entstand der A.________ GmbH ein Schaden von insgesamt mehr als Fr. 250'000.--.
B.
Das Bezirksgericht Aarau erklärte X.________ mit Urteil vom 27. März 2013 des Diebstahls und der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten, mit bedingtem Strafvollzug bei einer Probezeit von 3 Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.--, unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. Es sprach die Strafe als Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 5. Februar 2010 aus, mit welchem X.________ wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer bedingt aufgeschobenen Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 90.-- verurteilt worden war. Damit sprach das Bezirksgericht eine Gesamtstrafe von 17 Monaten Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 90.-- aus.
Das Obergericht des Kantons Aargau wies am 12. Dezember 2013 nach Durchführung des schriftlichen Verfahrens die Berufung des Beurteilten ab, hob indes von Amtes wegen das erstinstanzliche Urteil im Strafpunkt gemäss Ziff. 2 des Dispositivs auf und verurteilte X.________ zu einer Geldstrafe von 320 Tagessätzen zu Fr. 150.--, als Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 5. Februar 2010. In Bezug auf den bedingten Strafvollzug und die Busse bestätigte es das erstinstanzliche Urteil.
C.
Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, es sei Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und X.________ zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten, mit bedingtem Strafvollzug bei einer Probezeit von 3 Jahren zu verurteilen. Eventualiter sei die Sache zur Neufestsetzung der Strafe an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Das Obergericht des Kantons Aargau hat auf Vernehmlassung verzichtet. X.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Die Vernehmlassung wurde der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau zur allfälligen Stellungnahme zugestellt.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Vorinstanz nimmt an, die einzelnen Geldbezüge des Beschwerdeführers zu privaten Zwecken bzw. seine pflichtwidrigen Verwendungen von Bargeldeinnahmen bildeten eine Deliktsserie mit jeweils ähnlich gelagerten Taten. Die einzelnen ungetreuen Geschäftsbesorgungen sowie der Diebstahl seien für sich allein betrachtet je mit einer Geldstrafe zu bestrafen, so dass die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Gesamtstrafe von 360 Tagessätzen. Daraus resultierte als Differenz zwischen der hypothetischen Gesamtstrafe und der früheren Einsatzstrafe eine Zusatzstrafe von 320 Tagessätzen. Dabei wertet die Vorinstanz namentlich das egoistische Motiv, den langen Deliktszeitraum und die hohe Deliktssumme je als in mittlerem Ausmass straferhöhend. Leicht strafmindernd gewichtet sie demgegenüber, dass die Geschädigte mit dem Beschwerdeführer eine Vereinbarung abgeschlossen habe und keinen Schadenersatz mehr fordere (angefochtenes Urteil S. 21/22 ff.).
1.2. Die erste Instanz nahm an, angesichts der grossen Anzahl unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung fallender Tathandlungen lasse sich nicht bestimmen, welche Einzelhandlung die schwerste sei. Sie setzte daher die Einsatzstrafe für eine beliebige der ungetreuen Geschäftsbesorgungen auf 6 Monate fest und erhöhte jene unter Berücksichtigung der Gesamtumstände für alle übrigen Fälle sowie für den Diebstahl um 11 Monate auf eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten (erstinstanzliches Urteil S. 16 und 18).
1.3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Art. 34 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Beschränkung auf eine Geldstrafe, wenn der Straftatbestand auch eine Freiheitsstrafe androhe. Somit wäre auch, wenn man mit der Vorinstanz eine Einsatzstrafe von 100 Tagessätzen festsetzen würde, unter Berücksichtigung des Verschuldens des Beschwerdegegners in Bezug auf die weiteren 86 Straftaten mit dem Gesamtdeliktsbetrag von rund Fr. 250'000.-- eine Gesamtstrafe von 17 Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen. In Bezug auf die durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl am 5. Februar 2010 ausgesprochene Geldstrafe und Busse lägen daher keine gleichartigen Strafen vor, so dass die Strafen kumuliert werden müssten (Beschwerde S. 3 ff.).
2.
2.1. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.2. Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht gemäss Art. 49 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Für die Bildung einer Gesamtstrafe hat das Gericht in einem ersten Schritt den Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für diese Tat, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Bei der Bestimmung des Strafrahmens für die schwerste Straftat ist von der abstrakten Strafandrohung auszugehen (BGE 116 IV 300 E. 2c/bb S. 304; Urteil des Bundesgerichts 6B 681/2013 vom 26. Mai 2014 E. 1.3.1; GÜNTER STRATENWERTH, Erneut zur Gesamtstrafenbildung, forumpoenale 2011, S. 349; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, Art. 49 N 116; Trechsel/Affolter-Eihsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2. Aufl., 2013, Art. 39 N 8). In einem zweiten Schritt hat das Gericht diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es wiederum den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (BGE 127 IV 101 E. 2b S. 104 mit Hinweis; Urteil 6B 460/2010 vom 4. Februar 2011 E. 3.3.4 mit Hinweis, nicht publ. in: BGE 137 IV 57).
Die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
2.3. Gemäss Art. 34 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
3.
3.1. Der Beschwerdegegner hat sich im zu beurteilenden Fall in insgesamt 86 Einzelfällen der ungetreuen Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht und in einem Fall des Diebstahls zum Nachteil des von ihm geführten Unternehmens schuldig gemacht. Beide Tatbestände drohen alternativ Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren an (Art. 139 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Die Vorinstanz setzt für den Einzelfall mit dem höchsten Schadensbetrag als schwerwiegendster Tathandlung im Rahmen der ungetreuen Geschäftsbesorgung als Einsatzstrafe eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen fest und schärft die Strafe für die restlichen Tathandlungen auf eine (Zusatz-) Geldstrafe von 320 Tagessätzen. Dies verletzt kein Bundesrecht. Wohl hat das Bundesgericht in einem jüngeren Urteil erkannt, wenn nicht ein deutlich schwereres Delikt zusammen mit einer oder wenigen weiteren, leichter wiegenden Nebentat (en) zu sanktionieren sei, sei es bei der Bildung der Gesamtstrafe ausnahmsweise angebracht, die Delikte und die kriminelle Energie in einem Gesamtzusammenhang zu betrachten, so dass nicht für jeden Normverstoss einzeln eine (hypothetische) Strafe zu ermitteln sei. Insofern hat es eine Ausnahme von der konkreten Methode zugelassen (Urteil des Bundesgerichts 6B 499/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 1.8). Desgleichen hat das Bundesgericht nicht beanstandet, dass die Vorinstanz in einem umfangreichen Fall betrügerischer Anlagegeschäfte, in welchem sich die einzelnen Tatkomplexe nicht wesentlich voneinander unterschieden, von der gedanklichen Festsetzung einer Einsatzstrafe für die schwerste Tat absah, zumal diese nicht ohne
Weiteres zu bestimmen war (Urteil des Bundesgerichts 6B_ 446/2011 vom 27. Juli 2012 E. 9.4; vgl. auch etwa Urteil 6B 521/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6 [Betrachtung von über 100 betrügerischer Geldaufnahmen als Einheit]). Doch bedeutet der Umstand, dass das Bundesgericht dieses Prozedere in den genannten Entscheiden geschützt hat, umgekehrt nicht, dass das Sachgericht zu einer derartigen Vorgehensweise bundesrechtlich verpflichtet wäre.
Im Übrigen sprach die Vorinstanz entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 6) nicht deshalb eine Geldstrafe aus, weil sie sich durch die Festsetzung einer Einsatzstrafe von 100 Tagessätzen Geldstrafe in Bezug auf die Wahl der Strafart eine Beschränkung auferlegt hätte, sondern weil sie - unter Einbezug der Vorstrafe - eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen insgesamt als angemessen erachtete. Ihr hätte es im Sinne der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohne Weiteres frei gestanden, als Gesamtstrafe eine Freiheitsstrafe auszusprechen, falls sie eine 360 Einheiten übersteigende Sanktion als verschuldensangemessen erachtet hätte (vgl. hiezu Urteil des Bundesgerichts 6B 65/2009 vom 13. Juli 2009 E. 1.4.2). Sie hat darauf jedoch verzichtet. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.
3.2. Dass die Vorinstanz mit dieser Strafzumessung ihr Ermessen verletzt hätte, macht die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenügend geltend. Die Vorinstanz setzt sich mit den wesentlichen schuldrelevanten Komponenten auseinander und würdigt diese zutreffend. Jedenfalls legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern die Vorinstanz von rechtlich nicht massgeblichen Gesichtspunkten ausgegangen wäre oder wesentliche Faktoren ausser Acht gelassen hätte. Sie beanstandet lediglich, dass die Vorinstanz den Deliktsbetrag nicht angemessen berücksichtigt hat. Indes bildet der Deliktsbetrag nach der Rechtsprechung - genauso wie die Menge der gehandelten Drogen bei Betäubungsmitteldelikten - ein zwar wichtiger, aber keineswegs vorrangiger Strafzumessungsfaktor (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6S.170/2000 vom 19. Juni 2000 E. 4b; BGE 121 IV 202 E. 2d/cc), so dass gestützt allein darauf nicht auf ein schweres Verschulden geschlossen werden kann. Insgesamt setzt sich die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Strafzumessung nicht hinreichend mit dem angefochtenen Urteil auseinander. Die Beschwerde ist somit auch in diesem Punkt unbegründet, soweit auf sie überhaupt eingetreten werden kann.
4.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Aargau hat dem Rechtsvertreter des Beschwerdegegners für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- auszurichten.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Januar 2015
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Boog