Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_849/2008 /rod

Arrêt du 26 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Henri Carron, avocat,
B.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, intimés,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé,

Objet
Tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un objet dangereux; fixation de la peine, sursis,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,
du 3 septembre 2008.

Faits:

A.
Statuant le 2 mars 2007, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné X.________, pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec un objet dangereux, à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive. Il a assorti cette peine d'un sursis partiel de 18 mois pendant 2 ans. Il a en outre imposé au condamné, à titre de règle de conduite, de s'abstenir totalement d'alcool et de se soumettre à un contrôle régulier de cet état par un médecin indépendant. Le tribunal a par ailleurs condamné un coaccusé, B.________, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples.

Par jugement du 3 septembre 2008, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________, en ce sens qu'elle a porté à 24 mois la durée du sursis partiel.

B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le 15 octobre 2005, X.________ s'est rendu dans un établissement public, où, en compagnie d'amis, il a consommé des boissons alcooliques, son taux d'alcoolémie étant alors compris entre 1,19 et 1,72 g o/oo. En se rendant aux toilettes, il a touché ou bousculé B.________, qui se trouvait au bar avec son amie, C.________, et le patron de l'établissement, A.________. B.________, qui présentait un taux d'alcoolémie compris entre 1,59 et 1,75 g o/oo, a réagi agressivement. Les deux hommes en sont rapidement venus aux mains, ont roulé à terre et échangé des coups. B.________ a pris le dessus, serrant son adversaire au cou avec le bras droit pour le maintenir au sol, tandis que X.________ continuait à donner des coups avec les jambes. Sur intervention de A.________, B.________ a relâché X.________, s'est relevé et lui a encore donné un coup de pied dans les côtes. A.________ les a ensuite conduits hors de l'établissement. L'altercation a repris devant ce dernier. X.________ a alors frappé B.________ avec un couteau, le blessant gravement au cou.
B.b Sur la base d'une appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que la manière dont B.________ avait serré X.________ au cou - lors de la première phase de l'altercation, à l'intérieur de l'établissement - était propre à gêner la respiration, mais ne pouvait être considérée comme une tentative de strangulation. Lors de la seconde phase, devant l'établissement, X.________, qui était animé par un désir de vengeance, était revenu à charge, armé d'un couteau qu'il portait sur lui dans son dos et dont il s'était saisi en se mettant brièvement à l'écart. Alors que les deux adversaires étaient à terre, A.________, qui était penché sur eux pour tenter de les séparer, avait reçu le premier coup de couteau, qui l'avait atteint au poignet gauche, lui sectionnant le tendon extenseur de l'auriculaire et deux branches sensitives du nerf cubital. Un deuxième coup, asséné par X.________ dans un mouvement descendant, comme pour trancher, avait atteint B.________ au cou, lui sectionnant la veine thyroïdienne supérieure gauche ainsi que la veine et l'artère thyroïdiennes inférieures; d'autres coups l'avaient touché superficiellement au dos, au cou et à la jambe droite. Au cours de l'altercation, des menaces et propos belliqueux avaient
été échangés. En particulier, selon des témoins, B.________ avait menacé X.________ de "lui faire la peau" à lui et à ses enfants. Hormis l'une d'elles, formulée à l'intérieur de l'établissement, ces menaces avaient été proférées après les coups de couteau.
B.c Une expertise psychiatrique a émis le diagnostic que X.________ souffrait d'une ivresse pathologique avec amnésie antérograde, devant être considérée comme un trouble de la conscience, ainsi que de probables antécédents d'une ancienne psychose infantile, qui était assimilable à un développement mental incomplet. De ce fait l'expertisé ne possédait pas pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer d'après l'appréciation résiduelle qu'il en avait. Sa responsabilité pénale était ainsi diminuée dans une mesure légère à moyenne.

Depuis sa libération de la détention préventive, en décembre 2005, X.________ s'est abstenu de toute consommation d'alcool.
B.d X.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, commise par dol éventuel sur B.________, et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, réalisées à raison de certains des coups de couteau portés à B.________ et de celui porté à A.________. Les juges cantonaux ont nié que X.________ ait agi en état de légitime défense, en bref au motif qu'il était revenu à charge avec un couteau pour se venger et n'était pas, à ce moment-là, l'objet d'une menace d'attaque actuelle et imminente. La durée de la peine privative de liberté, soit 36 mois, a été maintenue. Celle du sursis partiel a été portée à 24 mois, l'exécution d'une peine de 12 mois étant jugée suffisante au regard de la faute de l'accusé.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits et diverses violations de la loi pénale. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une peine compatible avec un sursis complet, plus subsidiairement à sa condamnation à une peine modérée assortie d'un sursis partiel d'une durée supérieure à 24 mois, plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF. Il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Cela vaut notamment pour le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Si le recourant entend soulever un tel grief, il doit donc démontrer, à peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée, sur le point contesté, est manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou même critiquable (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

2.1 La recevabilité du grief est douteuse. Sur une dizaine de pages, le recourant entreprend de contester les faits retenus, par une argumentation qui s'apparente à une plaidoirie, dans laquelle on ne discerne que difficilement à quels points de fait du jugement attaqué il entend au juste s'en prendre. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et qu'il ne lui incombe pas de trier les arguments avancés afin de pouvoir y répondre. Le grief ne peut dès lors être examiné que dans la mesure où il est possible de comprendre de quels points de fait le recourant entend se plaindre.

2.2 En substance, le recourant paraît contester l'état de fait retenu sur trois points. Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir ignoré des témoignages et une expertise médicale, qui démontreraient que la manière dont son adversaire l'a serré au cou équivaut à un étranglement. Il lui fait en outre grief d'avoir écarté les déclarations des témoins D.________ et E.________, qui attesteraient que les menaces de mort proférées contre lui et ses enfants l'ont été antérieurement aux coups de couteau. Il se plaint encore de ce qu'il a été retenu sans preuve suffisante, que, se mettant à l'écart, il avait préparé son couteau avant d'en frapper son adversaire. Cette appréciation insoutenable des preuves aurait conduit la cour cantonale à nier à tort que le recourant a agi en état de légitime défense et que, dans la mesure où il en aurait excédé les bornes, il l'aurait fait dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

2.3 L'étranglement ou strangulation se définit comme un acte de violence consistant en une constriction exercée directement autour ou au devant du cou, ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre brusquement la respiration, respectivement comme une compression des voies respiratoires provoquant un arrêt de leur fonction. Le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration ne suffit donc pas.

En l'espèce, selon leurs déclarations citées par le recourant, les témoins D.________ et A.________ n'ont pas décrit autrement que l'a fait la cour cantonale le geste de B.________, expliquant que ce dernier avait serré le recourant au cou avec le bras. Que ces témoins, dont il n'est pas établi qu'ils auraient des connaissances spécifiques en la matière, aient qualifié ce geste d'étranglement ne suffit manifestement pas à faire admettre que, sauf arbitraire, il devait être considéré comme tel et, partant, qu'il fallait retenir une tentative de strangulation. Quant aux passages de l'expertise médicale dont se prévaut le recourant, ils ne contiennent pas l'affirmation que le recourant aurait été victime d'une tentative de strangulation, qui n'est évoquée que comme une hypothèse. Il n'était en tout cas pas arbitraire de la comprendre en ce sens. Les éléments de preuve invoqués par le recourant sont ainsi insuffisants à faire admettre qu'il était manifestement insoutenable de nier qu'il a été victime d'une tentative de strangulation.

2.4 Les témoignages recueillis convergent sur le point que, hormis l'une d'elles, les menaces de mort formulées par B.________ l'ont été lors de la phase de l'altercation qui s'est déroulée devant l'établissement.
S'agissant du moment où, pendant cette phase, les menaces ont été proférées, le jugement attaqué constate, sous lettre e de la page 9, que le témoin A.________ a déclaré ne pas en avoir entendu avant le coup de couteau, sans que le recourant n'établisse qu'il était arbitraire de retenir cette déclaration, dont il affirme au contraire, à tort, qu'elle aurait été écartée. C.________ a témoigné dans le même sens, ce que le recourant ne peut sérieusement contester. Quant aux déclarations faites par le témoin D.________ sur le point litigieux, telles que rapportées dans le jugement attaqué, il n'était certes pas arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de les considérer comme contradictoires. Le recourant y oppose vainement d'autres déclarations de ce même témoin sur le point litigieux; celles qu'il cite, notamment à la page 13 de son recours, ne contiennent pas réellement d'affirmation selon laquelle les menaces auraient été proférées avant le coup de couteau; dans tous les cas, elles n'infirment pas que le témoin s'est contredit sur le point litigieux. C'est en vain aussi que le recourant objecte que les déclarations faites par le témoin D.________ sur d'autres points ont été jugées crédibles; les déclarations d'un témoin
peuvent, sans arbitraire, être considérées comme crédibles sur certains points et non crédibles, parce que contradictoires, sur d'autres points. Enfin, les déclarations du témoin E.________ citées par le recourant confirment uniquement que les menaces ont été proférées lors de la phase de l'altercation qui s'est déroulée à l'extérieur de l'établissement, non pas qu'elles l'auraient été avant le coup de couteau. En conclusion, il n'est pas établi à suffisance de droit qu'il était arbitraire de retenir que les menaces avaient été formulées après le coup de couteau, et non avant.

2.5 La question de savoir si le recourant s'est mis à l'écart pour préparer le couteau avant d'en frapper son adversaire n'est en définitive pas déterminante.

Le jugement attaqué retient que le recourant a fait usage de son couteau durant la seconde phase de l'altercation, plus précisément dans un deuxième temps de cette phase, soit après l'empoignade qui l'avait opposé à son adversaire juste après leur sortie de l'établissement. Il retient en outre qu'à ce moment-là, l'adversaire du recourant, qui avait eu le dessus lors de cette empoignade, s'était relevé et que rien ne démontrait qu'il voulait à nouveau s'en prendre au recourant. Il retient encore que le recourant a dû ouvrir le couteau - dont il avait expliqué lors de ses premières déclarations qu'il se trouvait dans un étui qu'il portait dans son dos - et que ce geste nécessitait l'emploi des deux mains, ce qui implique une interruption, aussi brève qu'elle ait été. Enfin, il résulte du jugement attaqué que le recourant, qui ne le nie pas, a admis à réitérées reprises au début de la procédure qu'il s'était précipité avec le couteau sur son adversaire parce qu'il s'était révolté suite aux coups et menaces de ce dernier et qu'il voulait se venger. De ces constatations, dont l'arbitraire n'est pas démontré dans le recours, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire que le recourant n'a pas fait usage du couteau pour se
défendre d'une attaque, mais dans un esprit de vengeance.

2.6 Il n'est ainsi pas établi qu'il était arbitraire de retenir que le recourant n'a pas frappé son adversaire avec le couteau pour se défendre d'une attaque ou d'une menace d'attaque imminente, mais pour se venger. Le grief doit dès lors être rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
L'application de la loi pénale matérielle s'examine sur la base des faits retenus dans la décision attaquée. Or, le recourant n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, en quoi, fondé sur les faits qu'il retient, le jugement attaqué violerait l'art. 33 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
aCP, respectivement l'art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP. Il ne se plaint du refus de le mettre au bénéfice de la légitime défense que comme une conséquence du bien-fondé prétendu de son grief d'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. Le grief subsidiaire de violation de l'art. 33 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
aCP, respectivement de l'art. 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP, est ainsi privé d'objet.

4.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée.

4.1 Vu le sort du grief précédent, le recourant ne peut se prévaloir d'une légitime défense ou d'une défense excusable pour obtenir une exemption ou une réduction de peine. Seule reste donc à examiner la question de savoir si, comme il le soutient, la peine est de toute manière trop sévère, compte tenu notamment du degré de diminution de sa responsabilité pénale.

4.2 Selon la jurisprudence, le juge qui retient une responsabilité restreinte n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire de la peine en fonction d'un pourcentage ou d'un tarif mathématique. Ainsi, Une diminution légère, moyenne ou forte de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction schématique de 25%, 50% ou 75% de la peine. (ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137 et les arrêts cités). Le juge conserve à cet égard un pouvoir d'appréciation. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine, que le juge ne saurait, sans motivation suffisante, fixer dans une mesure qui ne correspond pas à la diminution de responsabilité qu'il a admise (ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137; 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s.).

4.3 Avec les premiers juges, la cour cantonale a retenu, conformément à l'expertise, une diminution légère à moyenne de la responsabilité du recourant et a indiqué qu'elle en tenait compte en opérant une réduction de 30 à 40 % de la peine. Elle n'a ainsi nullement sous-évalué le degré de diminution de responsabilité du recourant, dont elle a au contraire tenu compte dans une juste proportion. Elle a par ailleurs pris en considération, dans un sens atténuant, le fait que le meurtre n'a pas été consommé, la réaction violente de l'adversaire du recourant et le redressement de ce dernier depuis les faits, en particulier son abstention de toute consommation d'alcool. En défaveur du recourant, elle a toutefois tenu compte, à juste titre, du concours d'infractions. Au reste, le recourant, avec raison, ne conteste pas que les autres éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine l'ont été.

La peine infligée au recourant a ainsi été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Le meurtre consommé est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins, sa durée pouvant aller jusqu'à 20 ans. La réduction à opérer dans le cas d'espèce du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative est au moins partiellement compensée par l'augmentation qu'appelait le concours avec l'infraction de lésions corporelles avec un objet dangereux. Dans ces conditions, la peine de 36 mois prononcée montre que les éléments favorables à prendre en compte, en particulier la diminution de responsabilité retenue, n'ont pas été sous-estimés. Une telle peine, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. La sanction prononcée ne viole donc pas le droit fédéral. Le grief doit dès lors être rejeté.

5.
Le recourant plaide l'octroi d'un sursis complet ou, du moins, d'un sursis partiel d'une durée supérieure à celle qui a été fixée.

5.1 Vu la quotité, supérieure à 2 ans, de la peine prononcée, un sursis complet est exclu (cf. art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP).

5.2 Arrêtée en première instance à 18 mois, la durée du sursis partiel a été portée à 24 mois par la cour cantonale, et non à 22 mois comme l'écrit le recourant. Ce dernier voudrait la voir augmenter de manière à ce que la partie de la peine à exécuter soit fixée au minimum légal de 6 mois. Il ne peut toutefois invoquer à l'appui d'autres éléments que ceux qui ont déjà été pris en considération par la cour cantonale, qui, précisément parce qu'elle en a tenu compte, a augmenté de 6 mois la durée du sursis partiel. Au demeurant, la proportion qu'elle a fixée ne souffre pas de critique. En particulier, la cour cantonale a tenu compte de manière appropriée de la faute du recourant (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_713/2007, publié in SJ 2007 I p. 277, consid. 2.2.4). Le grief doit par conséquent être rejeté.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 26 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_849/2008
Date : 26 janvier 2009
Publié : 06 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un objet dangereux; fixation de la peine, sursis


Répertoire des lois
CP: 15 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
16 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
33 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
129-IV-22 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 134-IV-1 • 134-IV-132
Weitere Urteile ab 2000
6B_713/2007 • 6B_849/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • strangulation • serre • légitime défense • lésion corporelle simple • calcul • assistance judiciaire • vue • examinateur • tribunal cantonal • viol • pouvoir d'appréciation • peine privative de liberté • vengeance • acp • tennis • expertise médicale • à l'intérieur • quant
... Les montrer tous
SJ
2007 I S.277