Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2005.8
Entscheid vom 26. Januar 2006 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Peter Popp, Präsident, Bernard Bertossa , Walter Wüthrich, Daniel Kipfer Fasciati und Miriam Forni Gerichtsschreiberin Patrizia Levante
Parteien
Schweizerische Bundesanwaltschaft, vertreten durch Werner Pfister, Staatsanwalt des Bundes,
gegen
1.
A., amtlich verteidigt durch Till Gontersweiler, Rechtsanwalt,
2.
B., amtlich verteidigt durch Barbara Wyler, Rechtsanwältin,
Gegenstand
qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrfache Geldwäscherei
Anträge der Bundesanwaltschaft:
A. sei schuldig zu erklären
A. der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfach mengenmässig, gewerbs- und bandenmässig begangen in Freiburg, Weinfelden, Zürich, Winterthur, Pratteln, Mühlheim/Obertshausen (D) und anderswo
durch Einfuhr und Verkauf von 2,5 kg Heroingemisch im November 1999;
2. durch Einführenlassen, Beförderung und teils Weitergabe zum Verkauf von insgesamt 5 kg Heroingemisch, gemeinsam mit C. Ende Dezember 1999/Anfang Januar 2000;
durch Kauf, Beförderung und Verkauf von 1 kg Heroingemisch an D. im Oktober 2000; durch Kauf, Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an D. im Januar 2001; durch mehrfachen Verkauf von insgesamt 10 kg Heroingemisch an E. von Dezember 2000 bis Ende Januar 2001; durch Kauf und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an D. Ende Januar/Anfang Februar 2001; durch Verkauf von 10 kg Heroingemisch an C. und E., gemeinsam mit B. von Ende Januar bis April 2001; durch Kauf und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an F. für D., gemeinsam mit B. Ende Februar 2001;
9. durch Beschaffung, Einführenlassen, Verarbeitung und Verkauf von 2 kg gestreckten Heroingemischs an Unbekannt für C., gemeinsam mit B. und G. im März 2001;
durch Einführenlassen, Verarbeitung, Lagerung und Verkauf von insgesamt 2 kg gestreckten Heroingemischs an Unbekannt für C., gemeinsam mit B. und G. im März/Anfang April 2001; durch Kauf und Lagerung von 50 kg Heroingemisch, gemeinsam mit Unbekannt und H. im März/April 2001; durch mehrfache Einfuhr und Lagerung von insgesamt 6,5 bis 7 kg Heroingemisch, gemeinsam mit B. von April bis Oktober 2001; durch Rücknahme, Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch sowie Anstaltentreffen zum Drogenhandel durch Verkauf von Streckmittel an D., gemeinsam mit B. und Unbekannt im April/Mai 2001; durch Einfuhr, Lagerung und Verkauf von insgesamt 25 kg Heroingemisch an C. und Unbekannt, gemeinsam mit B. im April/Mai 2001; durch Rücknahme, Beförderung und Verkauf von 1 kg Heroingemisch an F. für D., gemeinsam mit B. Ende April/Anfang Mai 2001; durch Rücknahme, Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an F., gemeinsam mit B. im Mai 2001; durch Rücknahme, Befördernlassen und Verkauf von 5 kg Heroingemisch an F., gemeinsam mit B. am 25./26.05.2001;
18. durch Einfuhr, Lagerung und Verkauf von insgesamt 25 kg Heroingemisch an I., C. und Unbekannt, gemeinsam mit B. von Ende Juni bis Anfang Oktober 2001;
durch Einfuhr und Verkauf von 5 kg Heroingemisch an J., gemeinsam mit B. im Juli 2001; durch Lagerung, Beförderung und Verkauf von insgesamt 9 kg Heroingemisch an K. von Dezember 2000 bis September 2001; durch Erwerb, Besitz und Verkauf von 400 g Kokaingemisch an C. zwischen Anfang August und Dezember 2001.
B. der Geldwäscherei,
mehrfach begangen als Mitglied einer Verbrechensorganisation
durch Ausfuhr von widerrechtlich erlangtem Bargeld aus der Schweiz nach Deutschland in der Zeit von Oktober 2000 bis Februar 2001; durch Wechselnlassen von widerrechtlich erlangtem Bargeld, gemeinsam mit B. in der Zeit von Mai bis Oktober 2001.
B. sei schuldig zu erklären
A. der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfach mengenmässig, gewerbs- und bandenmässig begangen in Freiburg, Weinfelden, Zürich, Winterthur, Mühlheim/Obertshausen (D) und anderswo
durch Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an F. für D., gemeinsam mit A. im Februar 2001; durch Einfuhr, Verarbeitung und Beförderung von insgesamt 2,5 kg Heroingemisch, gemeinsam mit A., G. zwischen dem 22. März und Anfang April 2001; durch Einfuhr, Beförderung und Verkauf von 10 kg Heroingemisch an C., gemeinsam mit A. im April/Mai 2001; durch Einfuhr, Beförderung und Verkauf von 10 kg Heroingemisch an C., gemeinsam mit A. im April/Mai 2001;
5. durch Einfuhr und Beförderung von insgesamt 6,5 kg Heroingemisch, gemeinsam mit A. von April bis Oktober 2001;
durch Beförderung von 2 kg Heroingemisch und Anstaltentreffen zum Drogenhandel mittels Übernahme von Streckmittel, gemeinsam mit A. im Mai 2001; durch Beförderung und Verkauf von 1 kg Heroingemisch an F. für D., gemeinsam mit A. Ende April/Anfang Mai 2001; durch Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an F., gemeinsam mit A. im Mai 2001; durch Beförderung und Verkauf von 2 kg Heroingemisch an F., gemeinsam mit A. am 25.05.2001; durch Einfuhr, Beförderung und teils Verkauf von insgesamt 25 kg Heroingemisch an I., J., C. und Unbekannt, gemeinsam mit A. in der Zeit von Ende Juni bis Oktober 2001.
B. der Geldwäscherei, mehrfach begangen als Mitglied einer Verbrechensorganisation
1. durch Wechsel von widerrechtlich erlangten Bargeldbeträgen für A. von Mai bis Oktober 2001;
2. durch Ausfuhr von widerrechtlich erlangtem Bargeld für A. nach Deutschland im August 2001.
Die Angeklagten seien in Anwendung von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
1. A.
1.1 zu einer Zuchthausstrafe von 15,5 Jahren, unter Anrechung der erstandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafantritts ab 12.12.2001.
1.2 zu einer unbedingten Landesverweisung von 15 Jahren.
1.3 zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat von CHF 80'000.–.
2. B.
2.1 zu einer Zuchthausstrafe von 10 Jahren, unter Anrechung der erstandenen Ausschaffungs- und Untersuchungshaft sowie des vorzeitigen Strafantritts ab 14.11.2002.
2.2 zu einer unbedingten Landesverweisung von 12 Jahren.
2.3 zu einer Ersatzforderung an den Staat von CHF 30'000.–.
3. Einziehung folgender Beschlagnahmungen: – Bargeldbetrag von CHF 810.80 von A. – 1 Mobiltelefongerät von A. – 3 Mobiltelefongeräte von B. – 9 Bankbelege von A.
4. Rückgabe von 12 Belegen und Quittungen an B.
5. Anteilsmässige Kostenauflage an die Angeklagten.
6. Entschädigung der amtlichen Verteidiger aus der Staatskasse, unter Einräumung des Rückgriffsrechts auf die Angeklagten.
Anträge der Verteidigung von A.:
1. A. sei schuldig zu sprechen bezüglich des Vorwurfs der mehrfachen Widerhandlung gegen das BetmG als mengenmässig schwerer Fall gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. A. sei mit einer Freiheitsstrafe von 7 ½ Jahren Zuchthaus zu bestrafen, unter Anrechnung der Polizei- und Untersuchungshaft sowie des vorzeitigen Strafvollzugs seit 12. Dezember 2001.
3. Der bei A. beschlagnahmte Geldbetrag von Fr. 810.10 sei einzuziehen, um zur Deckung der Verfahrenskosten beizutragen. Das bei A. sichergestellte Mobiltelefon sei zu verwerten und der Verwertungserlös sei zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden.
4. Auf die Geltendmachung einer Ersatzforderung sei zu verzichten; eventualiter sei die Ersatzforderung auf einen symbolischen Betrag von Fr. 1'000.– festzusetzen.
5. Die Kosten des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens, des Gerichtsverfahrens, der eidg. Voruntersuchung, des Anklageverfahrens etc. seien A. anteilsmässig und die Kosten seiner Vertretung bzw. amtlichen Verteidigung seien ihm vollumfänglich aufzuerlegen; diese Kosten seien aber sofort und definitiv abzuschreiben wegen offensichtlicher Unerhältlichkeit.
6. Dem Unterzeichneten sei ab Erhalt des begründeten Entscheids eine Frist von 30 Tagen anzusetzen, um dem Gericht die Honorarnote einzureichen.
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Der Angeklagte B. sei der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2. B. sei mit 45 Monaten Zuchthaus zu bestrafen, unter Anrechnung der Ausschaffungshaft in Deutschland vom 14. November 2002 bis zum 13. Februar 2003, der Untersuchungshaft vom 14. Februar 2003 bis zum 31. Mai 2003 sowie des am 1. Juni 2003 vorzeitig angetretenen Strafvollzugs.
3. Die drei bei B. sichergestellten Mobiltelefongeräte seien zur gutscheinenden Verwendung einzuziehen.
4. Die Ersatzforderung von Fr. 30'000.– sei abzuweisen bzw. es sei von einer solchen abzusehen.
5. Die reduzierten Verfahrenskosten seien B. aufzuerlegen, sie seien aber sofort wieder abzuschreiben mangels Einbringlichkeit.
6. Die Sprechende sei als amtliche Verteidigerin von B. vom Staat angemessen zu entschädigen und es sei ihr eine Frist von 30 Tagen nach Eingang des begründeten Urteils zur Einreichung der Honorarrechnung einzuräumen.
Sachverhalt:
A. Prozessgeschichte
1. Nach Hinweisen anderer Kantone ermittelten die Behörden des Kantons Thurgau ab Januar 2001 gegen verschiedene Personen kosovo-albanischer Abstammung wegen Drogenhandels. Dabei wurde bekannt, dass eine zunächst unbekannte Person aus Deutschland im März und Mai 2001 für D. und F. Heroin geliefert hatte. Bei seiner Verhaftung am 29. Mai 2001 in Frauenfeld/TG führte F. 2,5 kg Heroin mit sich. D. wurde am 10. Juli 2001 in Weinfelden/TG ebenfalls in Haft genommen. Dabei konnten in seinem Wagen 150 kg Streckmittel (Paracetamol) sichergestellt werden (pag. 1 5 61 ff.). Der Drogenlieferant aus Deutschland wurde in der Person von A. identifiziert. Er wurde nach einer Messerstecherei mit C. ins Inselspital Bern eingeliefert und dort aufgrund einer Ausschreibung am 12. Dezember 2001 verhaftet (pag. 2 6 1 ff.).
2. Aufgrund der Aussagen von A. und weiterer Personen (pag. 5 59; 5 84 ff.; 5 152 ff.; 5 190; 5 226 ff.; 1 5 161 ff.) konnte B. als für den Erstgenannten im Jahr 2001 tätiger Transporteur bzw. Importeur von Heroin ermittelt werden. Er wurde am 14. November 2002 in Deutschland verhaftet und später an die Schweiz ausgeliefert (pag. 2 6 227 ff.).
3. A. befand sich vom 12. Dezember 2001 bis 9. Juli 2003 in Untersuchungshaft (pag. 2 6 5, 122). Vom 10. Juli 2003 bis 6. August 2003 war er im vorzeitigen Strafvollzug. Am 7. August 2003 wurde er erneut in Untersuchungshaft gesetzt (pag. 23 5 10). Diese dauerte bis 22. August 2005. Seit 23. August 2005 befindet sich A. wieder im vorzeitigen Strafvollzug (pag. 14 6 81).
B. befand sich vom 14. November 2002 bis 13. Februar 2003 in Auslieferungshaft in Deutschland (pag. 2 6 247). Am 14. Februar 2003 wurde er vom Kantonalen Untersuchungsrichteramt Thurgau in Untersuchungshaft gesetzt (pag. 2 6 257). Seit 1. Juni 2003 befindet sich B. im vorzeitigen Strafvollzug (pag. 2 6 313).
4. Auf entsprechende Ersuchen des Kantonalen Untersuchungsrichteramts Thurgau bestätigte die Bundesanwaltschaft mit Schreiben vom 15. Dezember 2003 sowie 13. Januar 2004 die Übernahme der Strafverfahren gegen A. und B. per 13. Januar 2004 (pag. 1 2 3 ff.). Mit Verfügung vom 13. Januar 2004 eröffnete die Bundesanwaltschaft als Fortsetzung des bislang getrennt geführten und durch sie von den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau übernommenen Verfahrens ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. und B. wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung von einer kriminellen Organisation, Geldwäscherei und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (pag. 1 1 1 f.).
5. Das Eidg. Untersuchungsrichteramt eröffnete am 24. Februar 2004 auf Antrag der Bundesanwaltschaft eine Voruntersuchung gegen A. und B. wegen Verdachts auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beteiligung an einer kriminellen Organisation und Geldwäscherei (pag. 16 1 5 f.).
6. Am 6. Juni 2005 legte der Eidg. Untersuchungsrichter den Schlussbericht vor und stellte der Bundesanwaltschaft Antrag auf Erhebung der Anklage gegen A. und B. (pag. 14 9 263 ff.).
7. Die Bundesanwaltschaft erhob am 12. September 2005 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. und B. wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation, sowie wegen mehrfacher Geldwäscherei, bei A. eventuell der Anstiftung dazu.
8. Die Hauptverhandlung vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts fand am 23./24./26. Januar 2006 am Sitz des Gerichts statt.
B. Sachverhalt gemäss Anklageschrift
Der Anklageschrift vom 12. September 2005 liegen die nachstehenden Anklagepunkte zu Grunde. Dabei betreffen die Anklagepunkte I die A. vorgeworfenen Handlungen und die Anklagepunkte II das B. zur Last gelegte Verhalten.
1. Anklagepunkt I A 1
Ungefähr im November 1999 kaufte A. in Sofia/Bulgarien von einem Unbekannten für DM 37'000.– 2,5 kg Heroingemisch. C., der ihn begleitete, überliess ihm sein Auto, in welches A. die Drogen in Z./Kosovo von Dritten einbauen liess. C. überführte das Auto samt Heroin von Bulgarien nach Fribourg und später nach Lenzburg/AG, wo die Drogen von einem weiteren Unbekannten ausgebaut wurden. In Fribourg verkaufte A. sie dann gegen Barzahlung von Fr. 50'000.– und Zusicherung weiterer Fr. 12'500.– an einen Unbekannten. Der effektiv realisierte Gewinn betrug ca. Fr. 10'000.–.
2. Anklagepunkt I A 2
Ende Dezember 1999/Anfang Januar 2000 liess A. den C. in Z./Kosovo bei seinem Bruder L. 5 kg Heroingemisch holen. Am 31. Dezember 2000 kehrte C. mit den Drogen in die Schweiz zurück und beförderte sie nach Lenzburg/AG, wo sie A. übernahm, 3 kg davon an unbekannte Dritte weitergab oder lagerte und 2 kg davon selber nach Fribourg transportierte. Als Reisespesen und Entschädigung händigte er C. DM 3'000.– aus. Gestehungspreis des Heroins und Erlös sind unbekannt.
3. Anklagepunkt I A 3
Im Oktober 2000 übernahm A. in Zürich von einem unbekannten Albaner aus Mazedonien für D. 1 kg Heroingemisch gegen spätere Bezahlung zum Preis von Fr. 22'000.–. Kurz darauf verkaufte er diese Droge in Weinfelden/TG an D. zum Preis von Fr. 24'000.– „in Kommission“. Innert Monatsfrist vereinnahmte er den Preis. Der realisierte Gewinn betrug Fr. 2'000.–.
4. Anklagepunkte I A 4 und II A 1
Im Januar 2001 übernahm A. auf Bestellung von D. in Zürich von einem Unbekannten 2 kg Heroingemisch zum Preis von Fr. 44'000.– gegen spätere Bezahlung. Tags darauf verkaufte er die Drogen in Sulgen/TG an D. zum Preis von Fr. 48'000.– „in Kommission“. A. erhielt den vereinbarten Betrag innert ca. 14 Tagen. Der realisierte Gewinn betrug Fr. 4'000.– (Anklagepunkt I A 4). Eventuell beförderte A. im Januar 2001 das Heroingemisch zusammen mit B. nach Sulgen/TG, wo dieses sodann zu Handen von D. an F. übergeben wurde (Anklagepunkt II A 1).
5. Anklagepunkt I A 5
Im Zeitraum von Dezember 2000 bis Ende Januar 2001 verkaufte A. an E. in Fribourg in mehreren Malen insgesamt 10 kg Heroingemisch (darunter eine Lieferung zu 2,5 kg, bestehend aus Portionen zu 250 und 500 g) zum Preis von Fr. 24'000.–/kg „in Kommission“. E. verkaufte die Drogen zusammen mit C. in der Folge an unbekannte Abnehmer weiter.
6. Anklagepunkt I A 6
Ende Januar/Anfang Februar 2001 übernahm A. wiederum auf Bestellung von D. in Zürich vom unbekannten Albaner aus Mazedonien 2 kg Heroingemisch, diesmal zum Preis von Fr. 40'000.– gegen spätere Bezahlung. Tags darauf verkaufte er diese Drogen in Sulgen/TG an D. zum Preis von Fr. 48'000.– „in Kommission“. Der vereinbarte Betrag wurde innert ca. 14 Tagen in Raten bezahlt. Der realisierte Gewinn belief sich auf Fr. 8'000.–.
7. Anklagepunkt I A 7
Aufgrund einer Abmachung sollte A. an E. Heroin liefern und C. die Bezahlung an A. ausführen. A. beschaffte dementsprechend im Zeitraum von Ende Januar bis April 2001 in Fribourg zwei Lieferungen à 5 kg Heroingemisch und verkaufte die Drogen für Fr. 24'000.–/kg „in Kommission“ an C. B. überbrachte die Drogen an E. In der Folge verkaufte C. die Drogen zusammen mit E. Aus dem Erlös des Weiterverkaufs zahlte C. an A. in mehreren Malen Fr. 240'000.–. Der Gestehungspreis des Heroins und der erzielte Gewinn von A. sind unbekannt.
8. Anklagepunkte I A 8 und II A 1
Ende Februar 2001 übernahm A. auf Bestellung von D. in Zürich vom unbekannten Albaner aus Mazedonien wiederum 2 kg Heroingemisch zum Preis von Fr. 40'000.– gegen spätere Bezahlung. Tags darauf brachte er zusammen mit B. diese Droge nach Bonau/TG, wo er sie zum Preis von Fr. 48'000.– „in Kommission“ an F., der anstelle von D. erschienen war, verkaufte. D. zahlte den vereinbarten Betrag innert ca. drei Wochen in mehreren Raten an A. Der realisierte Gewinn betrug Fr. 8'000.–.
9. Anklagepunkte I A 9, II A 2 Ingress und II A 2 a
Im März 2001 beförderten A. und B. auf Bestellung eines unbekannten Kollegen von C. im Auto von B. 2 kg Heroingemisch von Obertshausen/Mühlheim (D) in die Schweiz und dann nach Engelburg/SG zum Domizil von G. Eventuell übernahm A. das Heroin in Zürich vom unbekannten Albaner aus Mazedonien zum Preis von Fr. 48'000.– gegen spätere Bezahlung. A. und G. mischten in der Wohnung von G. einem Kilo des Heroingemischs ein Kilo Streckmittel bei, das D. geliefert hatte. Die so gewonnenen 2 kg gestreckten Heroingemischs brachten A. und B. am Tag darauf nach Estavayer-le-Lac/FR. Dort verkaufte A. die Drogen zum Preis von Fr. 48'000.– „in Kommission“ an den unbekannten Kollegen von C. Innerhalb der nächsten ca. 8 Tage erhielt A. vom Unbekannten in zwei Tranchen den Preis. Der realisierte Gewinn betrug ca. Fr. 23'500.–. B. wurde für den Transport mit DM 1'000.– entschädigt.
10. Anklagepunkte I A 10 und II A 2 b
Anfang April 2001 mischten A., B. und G. in der Wohnung des Letzteren in Engelburg/SG dem anderen Kilo Heroingemisch (vgl. vorne Ziff. 9) 1 kg Streckmittel, welches D. geliefert hatte, bei. Damit stellten sie 2 kg gestrecktes Heroingemisch her. Während A. und B. dann 1,5 kg dieser für C. bestimmten Droge in der Wohnung des G. zur Aufbewahrung zurückliessen, brachten sie am folgenden Tag 0,5 kg davon nach Fribourg, wo A. sie zum Preis von Fr. 12'500.– an den unbekannten Kollegen von C. „in Kommission“ verkaufte. Im Laufe der nächsten ca. 4 Tage erhielt A. vom Abnehmer die Fr. 12'500.–. Er erzielte einen Gewinn von ca. Fr. 6'000.–. B. erhielt als Entschädigung Fr. 1'000.–.
11. Anklagepunkt I A 11
Im März/April 2001 übernahm A. in Mühlheim/Obertshausen (D) 50 kg Heroingemisch, welches zwei Unbekannte in zwei Luftdruckbehältern eines Lastwagens (mit ungarischen Kontrollschildern) versteckt zu ihm gebracht hatten. H. baute das Gemisch (100 Pakete zu 0,5 kg) für A. aus den Behältern aus. Letzterer versteckte die Pakete in der Folge in fünf verschiedenen Fahrzeugen in der Nähe seiner Wohnung und lagerte sie bis zum Weiterverkauf.
12. Anklagepunkte I A 12 und II A 5
In der Zeitspanne von April bis Oktober 2001 führte A. zusammen mit B. in drei Malen insgesamt 6,5 bis 7 kg Heroingemisch, welches in Portionen zu 500 g zum Weiterverkauf verpackt war, mit dem Auto von Deutschland in die Schweiz ein. Sie transportierten es nach Düdingen/FR, wo es A. bis zum Weiterverkauf an Dritte in einem Zimmer des Hotel N. aufbewahrte.
13. Anklagepunkte I A 13 und II A 6
Im April oder Mai 2001 bezog A. zur Abdeckung eines Bedarfs von D. bei C. in Fribourg 2 kg Heroingemisch. Nach einer Zwischenlagerung in einem Versteck bei einem Strandhäuschen in Estavayer-le-Lac/FR transportierte er das Gemisch dann zusammen mit B. in dessen Auto nach Weinfelden/TG und verkaufte es da zum Preis von Fr. 48'000.– „in Kommission“ an D. Den Preis erhielt er von jenem in der Folge bezahlt. Gleichzeitig mit der Übergabe der Droge erhielt A. von D. 10 kg Streckmittel zum Preis von Fr. 10'000.– „in Kommission“, das er zusammen mit B. im Auto weitertransportierte und von dem A. 7,5 kg an einen Unbekannten für Fr. 1'500.–/kg weiterverkaufte und damit Anstalten für dessen Drogenhandel traf.
14. Anklagepunkte I A 14 a – c, II A 3 und 4
Im April/Mai 2001 erwarb A. in Sofia/Bulgarien 15 kg Heroingemisch. Er transportierte dieses in seinem Personenwagen (via Griechenland, Italien und Österreich) nach Deutschland. Dort streckte er die Droge mit 10 kg Streckmittel. Die dadurch gewonnenen 25 kg Heroingemisch führte er zusammen mit B. von Deutschland in die Schweiz ein (Anklagepunkte I A 14 Ingress, II A 3 und 4).
Davon übergab A. in Fribourg 10 kg gemäss diesbezüglicher Einigung mit C. zum Preis von Fr. 240'000.– „in Kommission“ an einen Unbekannten, vermutlich an E. Er erhielt dafür von C. einige Tage später Fr. 50'000.– bis 60'000.– (Anklagepunkt I A 14 a).
Wenige Tage später überführten A. und B. aus der genannten Lieferung weitere in Estavayer-le-Lac/FR zwischengelagerte 5 kg Heroingemisch und kurze Zeit später nochmals 10 kg davon nach Fribourg, wo A. die Drogen für Fr. 24'000.–/kg „in Kommission“ an C. verkaufte. Dieser blieb ihm die Bezahlung schuldig. B. erhielt insgesamt DM 20'000.– Fahrerentschädigung (Anklagepunkte I A 14 b, c und II A 3, 4).
15. Anklagepunkte I A 15 und II A 7
Ende April/Anfang Mai 2001 bezog A. zur Abdeckung eines Bedarfs von D. bei C. in Fribourg 1 kg Heroingemisch, das er jenem zuvor verkauft hatte. Er transportierte es zusammen mit B. nach Bonau/TG und übergab es da zum Preis von Fr. 24'000.– „in Kommission“ an F., welcher anstelle von D. erschienen war. Den Preis verrechnete er mit einer Darlehensforderung von Fr. 30'000.–, die D. gegenüber A. hatte. Der realisierte Gewinn betrug Fr. 6'000.–.
16. Anklagepunkte I A 16 und II A 8
Im Mai 2001 bezog A. zur Abdeckung eines Bedarfs des F. bei C. in Fribourg nochmals 2 kg Heroingemisch, das er jenem zuvor verkauft hatte. Er transportierte es dann zusammen mit B. nach Winterthur/ZH und übergab es da gegen spätere Bezahlung an F. zum Verkauf. B. erhielt einen Lohn von DM 2'000.–.
17. Anklagepunkte I A 17 und II A 9
Am 25./26. Mai 2001 holten A. und B. bei C. in Fribourg weitere 5 kg des früher an diesen gelieferten Heroingemischs ab. B. transportierte es im Auto versteckt nach Bürglen/TG. Dort übergab A. die Drogen an F., wobei 2 kg „in Kommission“ für F. und 3 kg zur Übergabe an D. bestimmt waren. B. erhielt einen Lohn von DM 2'000.–. Eine Menge von 2,472 kg des Heroingemischs wurde bei F. sichergestellt. Deren Reinheitsgehalt beträgt 39 %.
18. Anklagepunkte I A 18 a – d und II A 10 a, c, d, e
In der Zeit zwischen Ende Juni und Anfang Oktober 2001 erwarb A. in Sofia/Bulgarien beim unbekannten Lieferanten der früheren Quantitäten nochmals 15 kg Heroingemisch zum Kaufpreis von DM 20'000.–/kg, welche er zu einem späteren Zeitpunkt in Mazedonien teilweise bezahlte. Bei Übernahme der neuen Lieferung zahlte er ca. DM 80'000.– für die frühere Lieferung. Er liess die 15 kg durch den Lieferanten nach Obertshausen (D) transportieren, wo er die Drogen übernahm. Dort streckte er sie mit 10 kg Streckmittel, das er in Belgien bezogen hatte. Die dadurch gewonnen 25 kg Heroingemisch führte er zusammen mit B. in mehreren Fahrten in die Schweiz ein (Anklagepunkte I A 18 Ingress, II A 10).
Davon übergab A. im Juli 2001 in Fribourg 5 kg Heroingemisch an einen unbekannten Albaner, der im Auftrag von C. handelte, zum Preis von Fr. 24'000.–/kg „in Kommission“. Er erhielt dafür 3 – 4 Tage später von einem weiteren unbekannten Albaner im Auftrag von C. Fr. 99'000.– und später nochmals Fr. 30'000.– und realisierte somit einen Gewinn von ca. Fr. 70'000.– (Anklagepunkte I A 18 a).
Etwa im August 2001 brachten A. und B. weitere 5 kg von diesem Heroingemisch nach Fribourg zu einem unbekannten Albaner (ev. I. alias M.), dem A. die Droge als Beauftragtem des ferienabwesenden C. gegen spätere Bezahlung von Fr. 120'000.– übergab. C. leistete an A. dafür später eine Anzahlung von Fr. 40'000.–. B. wurde mit DM 7'000.– entschädigt (Anklagepunkte I A 18 b, II A 10 a).
Im September 2001 brachten A. und B. nochmals 5 kg von diesem Heroingemisch nach Fribourg, wo A. im Beisein von B. die Droge an C. oder einen unbekannten Beauftragten desselben zum Preis von Fr. 22'000.–/kg verkaufte. A. erhielt dafür eine Anzahlung von ca. Fr. 60'000.–. B. wurde mit DM 5'000.– entschädigt (Anklagepunkte I A 18 c, II A 10 c).
Zu nicht näher bekanntem Zeitpunkt vor Ende Oktober 2001 transportierten A. und B. auch die restlichen 10 kg des genannten Heroingemischs nach Fribourg, wo es an C. abgeliefert wurde, wobei nähere Umstände ungeklärt sind. B. erhielt eine Entschädigung von insgesamt DM 10'000.– (Anklagepunkte I A 18 d, II A 10 d und e).
19. Anklagepunkte I A 19 und II A 10 b
Im Juli 2001 brachten A. und B. gemeinsam in der Türverkleidung eines Personenwagens versteckt weitere 5 kg des erwähnten Heroins (Ziff. 18) nach Fribourg, wo A. diese zu einem nicht bekannten Preis an J. verkaufte. B. wurde mit DM 5'000.– entschädigt.
20. Anklagepunkt I A 20
In der Zeit zwischen Dezember 2000 und September 2001 verkaufte A. in Pratteln/BL an der Autobahnraststätte in drei Malen insgesamt zwischen 6 und 9 kg Heroingemisch, welches er aus einem Versteck holte, an K. und Unbekannte zum Preis von höchstens Fr. 23’000.–/kg „in Kommission“.
21. Anklagepunkt I A 21
Zwischen Anfang August und Dezember 2001 erwarb A. in Zürich von einem unbekannten Marokkaner ca. 0,4 kg, ev. 0,5 kg Kokain. Er übergab dieses in Fribourg an C. zum Weiterverkauf für ca. Fr. 25'000.– „in Kommission“.
22. Anklagepunkt I B 1
Im Zeitraum zwischen Oktober 2000 und Februar 2001 brachte A. den Bargeld-Gewinn von insgesamt Fr. 22'000.– aus vier an D. getätigten Heroinverkäufen zwecks Finanzierung seines Lebensunterhalts nach Deutschland und verbrauchte das Geld dort.
23. Anklagepunkte I B 2 und II B 1
Im Zeitraum zwischen Mai und Oktober 2001 übergab A. in der Autobahnraststätte „O.“ in Pratteln/BL an B. in drei Malen Notengeld im Gesamtbetrag von Fr. 11'000.– bis 13'000.–, welches der Erstere aus dem Drogenverkauf eingenommen hatte. B. kannte die Herkunft des Geldes aus dem Drogenhandel. Er wurde von A. angewiesen, die Beträge in DM zu wechseln, was er auch tat. Daraufhin gab er A. das Geld zurück. Dieser konnte das Geld anschliessend auf unverdächtige Weise für den Lebensunterhalt oder zu anderen Zwecken in Deutschland weiterverwenden.
24. Anklagepunkte I B 3 und II B 2
Anfang August 2001 übergab A. an B. Notengeld im Betrag von ca. Fr. 15'000.–, welches der Erstere aus Drogenverkäufen vereinnahmt hatte. Vorerst bewahrte B. das Geld bei sich in Deutschland auf. Am 10. August 2001 wechselte B. im Auftrag von A. insgesamt Fr. 13'500.– in DM um, was B. in drei Malen bei Banken in Y. (D) erledigte. Den Wechselbetrag von DM 17'265.28 brachte B. nach Obertshausen/Mühlheim (D) zu A. Dieser konnte das Geld auf unverdächtige Weise für den Lebensunterhalt oder zu anderen Zwecken in Deutschland weiterverwenden. Die restlichen rund Fr. 1'500.– verbrauchte B. für seinen Lebensunterhalt.
25. Anklagepunkt I B 3
Am 10. August 2001 wechselte A. in Frankfurt a.M./Flughafen (D) sechsmal Fr. 3'500.– (total Fr. 21'000.–) Bargeld, welches aus den Drogenverkäufen stammte, in DM um, um es nachher auf unverdächtige Weise vor allem für seinen Lebensunterhalt weiterverwenden zu können.
Die Strafkammer erwägt:
1. Prozessuales
1.1
1.1.1 Die sachliche Zuständigkeit bestimmt, ob strafbare Handlungen der kantonalen Gerichtsbarkeit oder der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Bei der sachlichen Zuständigkeit handelt es sich um eine Prozessvoraussetzung (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 41 N. 7; Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, N. 537). Deren Erfüllung ist zwingendes Erfordernis für die Anhandnahme und Durchführung des Verfahrens. Sie ist von Amtes wegen zu prüfen und in jedem Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 41 N. 13; Schmid, a.a.O., N. 532 mit Hinweisen). Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist somit Voraussetzung der Anklagebeurteilung (vgl. auch Art. 154
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem in der Anklageschrift umschriebenen konkreten Sachverhalt und den gemäss Anklagebehörde damit verwirklichten Tatbeständen (vgl. Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 35 N. 12; Schmid, a.a.O., N. 422, N. 819 Fn. 125 mit Hinweisen). Sie muss nachgewiesen sein, allerdings nicht mit der für den Schuldspruch erforderlichen Stringenz (dazu Schmid, a.a.O., N. 294). Ein blosser Anscheinsbeweis der sachlichen Zuständigkeit genügt jedenfalls nicht.
1.1.2 Die kantonalen Behörden verfolgen und beurteilen grundsätzlich die unter das Strafgesetzbuch fallenden strafbaren Handlungen (Art. 343
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Art. 340bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Bezüglich der Geheimhaltung von Aufbau und personeller Zusammensetzung verweist das Bundesgericht auf die in der Botschaft verlangte „qualifizierte, systematische Abschottung“, ohne diese näher zu definieren (Entscheid des Bundesgerichts 8G.88/2002, a.a.O., E. 3 mit Hinweis auf BBl 1993 III 298). Gemäss Arzt ist die Organisation geheim, wenn interne Geheimhaltung besteht, d.h. wenn die Mitglieder nur einige andere Mitglieder kennen und andere weder der Person noch der Funktion nach kennen und kennen sollen. Falls sich die Mitglieder untereinander nicht kennen sollen, ist auch der Aufbau der Organisation undurchsichtig. Bei einer bloss externen Abschottung ist die Organisation geheim im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Die Verfolgung eines spezifischen Zwecks, nämlich entweder Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, bietet keine besonderen Interpretationsschwierigkeiten.
1.1.3 Die Bundeszuständigkeit kann auch durch Anordnung des Bundesanwalts begründet werden. Gestützt auf Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.1.4 Die Anklageschrift vom 12. September 2005 enthält eingangs Ausführungen zur Zuständigkeit (Anklageschrift, S. 3 ff.). Danach ergibt sich hier die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts aufgrund der Anklage wegen Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.1.5 Der Verteidiger des Angeklagten A. macht an der Hauptverhandlung Einwendungen gegen die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts geltend. Er stellt den Antrag, auf die Anklage sei nicht einzutreten. Als Begründung führt er zusammengefasst an, dass keine Anklage wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation oder deren Unterstützung vorliege. Die dem Angeklagten A. vorgeworfenen strafbaren Handlungen seien nicht zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden. Es bestehe vielmehr ein offensichtliches und bedeutsames Übergewicht an deliktischer Tätigkeit im Kanton Thurgau, weshalb dessen Gerichte für die Beurteilung der in Frage stehenden Delikte zuständig seien. In der Anklageschrift sei nicht hinreichend substanziiert worden, weshalb das Bundesstrafgericht zur Beurteilung der eingeklagten Delikte zuständig sein soll (vgl. Plädoyer, S. 3 ff.).
Die Bundesanwaltschaft beantragt die Abweisung der vorgebrachten Einwendung. Sie macht geltend, dass bei der Übernahme des vorliegenden Verfahrens von den Behörden des Kantons Thurgau eine Ausdehnung der Strafverfolgung auf Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Seitens des Angeklagten B. wird die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts nicht bestritten. Im Hinblick auf das Beschleunigungsgebot sieht seine Verteidigung von einem Antrag auf Überweisung des Verfahrens an ein anderes Gericht ab (HV-Protokoll, S. 3).
1.1.6 An der Hauptverhandlung wird hinsichtlich der Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ein abgekürztes Beweisverfahren durchgeführt. Die Angeklagten werden zu diesem Punkt befragt (vgl. HV-Protokoll, S. 4 ff.).
1.1.7 Gestützt auf die Anklageschrift und die von der Anklagebehörde eingereichten Akten sowie die entsprechenden Aussagen der Angeklagten an der Hauptverhandlung ist vorliegend in Bezug auf die zuständigkeitsbegründenden Elemente gemäss Art. 340bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Bei den eingeklagten Betäubungsmitteldelikten gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
|
1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
Dissidenten und deren Familienangehörige wurde Gewalt angedroht oder angewandt: Der Schwager von D. wurde im Kosovo ermordet (pag. 17 1 16 ff.) und den Angehörigen von F. (pag. 17 1 33, 39 ff.; 22 6 1 ff.), des Angeklagten B. (pag. 6 170 ff.; 21 2 6 ff.) sowie von C. (pag. 22 2 4 f.) kamen ernst zu nehmende Drohungen zu. Die Geheimhaltung der Struktur lässt sich auch aus dem Umstand schliessen, dass sich die Organisation zur Tarnung ihrer illegalen Aktivitäten in der Schweiz über eine „Strohfirma“ des Angeklagten A. im Gebrauchtwagenhandel engagierte (vgl. Anklageschrift, S. 5; pag. 17 8 11 f.). In Anbetracht des eingeklagten Betäubungsmittelhandels wurden – abgesehen von den erwähnten Gewaltverbrechen – Bereicherungsverbrechen verfolgt (vgl. Arzt, a.a.O., N. 151 zu Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Nach dem Gesagten finden sich in der Anklageschrift und den darin bezeichneten Beweismitteln somit genügend Anhaltspunkte, um die eingeklagten Betäubungsmitteldelikte als solche einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Anklage ist demzufolge gegeben.
1.2 Das Gericht zieht sämtliche von der Bundesanwaltschaft bezeichneten Beweismittel bei (vgl. Anklageschrift, S. 27 f.). Auch die weiteren im gerichtlichen Vorverfahren und anlässlich der Hauptverhandlung eingereichten oder vom Gericht angeforderten Schriftstücke bzw. Akten werden zu den Urteilsgrundlagen genommen (vgl. HV-Protokoll, S. 7 f.).
1.3 Will das Gericht von der rechtlichen Würdigung der Tat in der Anklageschrift abweichen, so ist der Angeklagte darauf aufmerksam zu machen und es ist ihm Gelegenheit zu geben, sich dagegen zu verteidigen (Art. 170
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz
2.1
2.1.1 Die vorsätzliche Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln wird im Grundtatbestand des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr, womit eine Busse bis zu 1 Million Franken verbunden werden kann. Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.1.2 Die Beteiligung am unbefugten Betäubungsmittelverkehr gemäss Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.2
2.2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten A. und B. die in der Anklageschrift aufgelisteten Drogengeschäfte vor. Sie geht von den dort angegebenen Bruttomengen Heroingemischs aus. Diese Zahlen orientieren sich laut Bundesanwaltschaft an den glaubwürdigen Aussagen des Angeklagten B. Einzig in Bezug auf den Anklagepunkt II A 9 wird an der Hauptverhandlung mit Rücksicht auf das Wissen des Angeklagten B. die eingeklagte Drogenmenge von 5 kg auf 2 kg reduziert. Insgesamt wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten A. die Beteiligung am Drogenhandel mit mindestens folgenden Bruttomengen vor: 166 kg Heroin und 0,4 kg (ev. 0,5 kg) Kokain. Beim Angeklagten B. kommt sie auf eine vorwerfbare Menge von 63 kg Heroin brutto (Plädoyer, S. 34 f.). Indem die Bundesanwaltschaft für sämtliches Heroin einen Reinheitsgrad von mindestens 39 % annimmt, berechnet sie für den Angeklagten A. eine Menge von 64,74 kg reinem Heroin und für den Angeklagten B. eine solche von 25,74 kg (Plädoyer, S. 37). Die Bundesanwaltschaft erachtet daher bei beiden Angeklagten den Tatbestand von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Die Verteidigung des Angeklagten A. macht geltend, in der Anklageschrift würden die einzelnen Tathandlungen, insbesondere die Drogenankäufe und -verkäufe vermischt bzw. addiert, was zu unzulässigen Mehrfachzählungen führe. Die von der Bundesanwaltschaft berechneten Drogenmengen werden daher bestritten. Nach Ansicht der Verteidigung ist einzig auf die vom Angeklagten A. angekaufte Drogenmenge abzustellen. Der Verteidiger teilt den Ankauf von Drogen durch den Angeklagten A. in die Phase vor dem 28. April 2001 und die Phase nach diesem Zeitpunkt. Er führt aus, dass in der ersten Phase insgesamt 12 kg Heroin angekauft worden seien und verweist diesbezüglich auf die Anklagepunkte I A 1 (2,5 kg), I A 3 (1 kg), I A 4 (2 kg), I A 5 (2,5 kg), I A 6 (2 kg) und I A 8 (2 kg). Am 28. April 2001 seien sodann 30 kg Heroin (vgl. A I 11) angeliefert worden. Sämtliche nach diesem Zeitpunkt und damit in der zweiten Phase verkauften Drogen stammen laut Verteidiger von diesen 30 kg Heroin. Insgesamt geht der Verteidiger von einer durch den Angeklagten A. angekauften Heroinmenge von 42 kg aus. Er stützt diese Zahl insbesondere auf die Angaben des Angeklagten B. betreffend die von ihm ausgeführten Drogentransporte sowie die dafür vom Angeklagten A. erhaltene Entlöhnung von DM 1'000.–/kg bzw. total DM 42'000.– für den Zeitraum der Zusammenarbeit von Ende April/Mai 2001 bis Oktober 2001. Gemäss Verteidiger sind zu den angekauften 42 kg Heroin sodann 20 kg und 15 kg Streckmittel hinzuzurechnen, was eine Bruttomenge von 69 kg Heroingemisch ergebe, welche dem Angeklagten A. zum Verkauf zur Verfügung gestanden sei. Der Verteidiger geht hinsichtlich der in der ersten Phase angekauften 12 kg Heroin von einem Reinheitsgrad von 18 % aus. Er stützt sich dabei insbesondere auf die kantonalen Urteile betreffend G. und D. Für die 30 kg Heroin nimmt er aufgrund der bei F. sichergestellten und analysierten Drogen einen Reinheitsgrad von 39 % an. Der Verteidiger berechnet damit eine vom Angeklagten A. angekaufte reine Heroinmenge von insgesamt 13,86 kg, wovon die beiden Angeklagten 100 g selber konsumiert hätten. Hinsichtlich der verkauften Drogenmenge kommt der Verteidiger sodann auf 67 kg Heroin. Beim Kokain geht er von schlechter Qualität und damit von einem Reinheitsgrad von 20 % aus, was eine gehandelte reine Kokainmenge von 80
g ergebe, wovon beide Angeklagte wiederum auch selber konsumiert hätten. Die Verteidigung des Angeklagten A. erachtet den eingeklagten Tatbestand von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Die Verteidigung des Angeklagten B. geht hinsichtlich Drogenmenge sowie Reinheitsgrad von denselben Zahlen wie die Verteidigung des Angeklagten A. aus. Sie teilt die eingeklagten Drogenhandel ebenfalls in zwei Phasen. Die Verteidigerin macht geltend, der Angeklagte B. habe in der ersten Phase vor der Lieferung Ende April 2001 einzig am Transport von Ende März 2001 über 2 kg Heroin (vgl. II A 2) mitgewirkt. In Bezug auf diese Drogen nimmt sie auch einen Reinheitsgrad von 18 % an. In der zweiten Phase ist dem Angeklagten B. laut seiner Verteidigerin sodann lediglich die Beförderung von 22 kg Heroin vorzuwerfen. Bei einem Reinheitsgrad von 39 % ergebe dies eine reine Heroinmenge von 3,96 kg. Die Verteidigung des Angeklagten B. erachtet daher den Tatbestand von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.2.2 Die einzelnen Anklagepunkte beinhalten jeweils ganze Handlungskomplexe, welche in eine Vielzahl von Einzelakten zergliedert sind, die gemäss Bundesanwaltschaft allesamt als eingeklagt zu gelten haben (pag. 24 2 150). Diese Einzelhandlungen betreffen verschiedene Stufen des illegalen Drogenhandels. Es handelt sich um diverse Formen der Beteiligung am unbefugten Verkehr mit einer jeweils bestimmten Menge von Betäubungsmitteln. Während die dem Angeklagten A. vorgeworfenen Handlungen mehrere Stufen des Drogenhandels betreffen (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Wie bereits erwähnt (E. 2.1.1), stellt das Gesetz zwar jede Form der Beteiligung am illegalen Drogenhandel unter Strafe, jedoch nur als Entwicklungsstufe ein und derselben deliktischen Tätigkeit. Für einen Schuldspruch genügt es daher, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche Drogenart und –menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Die vorliegende Anklage stützt sich auf Geständnisse der Angeklagten sowie auf Belastungen durch Dritte. Sachbeweise sind kaum vorhanden. An der Hauptverhandlung werden die beiden Angeklagten einvernommen (vgl. Einvernahmen der Angeklagten A. und B. vom 23. Januar 2006 [nachfolgend: HV-EV A., B.]) sowie die Auskunftsperson C. verhört (vgl. Einvernahme der Auskunftsperson C. vom 24. Januar 2006 [nachfolgend: HV-EV C.]). Der Angeklagte A. macht vor Gericht geltend, dass er – abgesehen vom ersten Drogengeschäft über 2,5 kg Heroingemisch mit C. (I A 1) – erst ab Mai 2001 mit C., B. und E. zusammengearbeitet habe (HV-EV A., S. 5 Z. 24 ff.). Ende April 2001 seien ihm in einem Lastwagen aus Bulgarien nach Deutschland ca. 30 kg (und nicht 50 kg) Heroin geliefert worden (vgl. I A 11), welches er mit Streckmittel jedoch auf 50 kg gestreckt habe (HV-EV A., S. 5 Z. 2 f., S. 6 Z. 27 ff., S. 8 Z. 20 ff.). Es seien ihm nicht zusätzlich zweimal 15 kg nach Deutschland geliefert worden (vgl. I A 14 und I A 18; HV-EV A., S. 9 Z. 26 ff.). Die 50 kg Heroingemisch habe er zusammen mit dem Angeklagten B. bis September 2001 in die Schweiz geliefert und hier verkauft (HV-EV A., S. 9 Z. 33 ff.; vgl. auch HV-Protokoll, S. 4 ff.). Der Angeklagte A. machte bereits in der Voruntersuchung entsprechende Aussagen (pag. 20 9 3 ff.; 20 11 3 ff.). Die eingeklagten Drogeneinkäufe, welche vor der Lieferung von 30 kg Heroin stattfanden, erfolgten demgemäss – mit Ausnahme von I A 1 – bei einem unbekannten Mazedonier in Zürich (pag. 20 9 7 f.). Die Verteidigung des Angeklagten A. will den eingeklagten Drogenhandel daher – entsprechend der Herkunft der Drogen – in zwei Phasen aufteilen. Seitens der Verteidigerin des Angeklagten B. wird eine solche Aufteilung der Drogengeschäfte ebenfalls befürwortet. Die Aussagen des Angeklagten B. sowie der Auskunftsperson C. an der Hauptverhandlung schliessen eine solche Gliederung der Drogengeschäfte nicht aus. Zwar sagt der Angeklagte B. vor Gericht nach wie vor aus, der Angeklagte A. habe eine Lieferung von 50 kg Heroin aus Ungarn erwähnt (HV-EV B., S. 5 Z. 31 ff.). Diese Aussagen werden von seiner Verteidigerin an Schranken jedoch relativiert. Der Angeklagte B. erklärte im Vorverfahren zudem, dass die Betäubungsmittel seines Wissens immer aus derselben Quelle gestammt hätten (vgl. pag. 20 4 20;
HV-EV B., S. 4 Z. 10 ff.). Er sei an der Verteilung der Lieferung über 50 kg Heroin beteiligt gewesen. Er habe die Drogen im Zeitraum von sechs bis sieben Monaten in die Schweiz transportiert (pag. 21 9 10 f.).
Gestützt auf die erwähnten und noch aufzuzeigenden Umstände erscheint es gerechtfertigt, den eingeklagten Drogenhandel in zwei Phasen zu gliedern. Die in den einzelnen Anklagepunkten umschriebenen Sachverhalte bzw. Handlungskomplexe sind folglich jeweils einer Phase zuzuordnen und anschliessend zu würdigen. Dabei wird zu prüfen sein, inwieweit zwischen den einzelnen Handlungen und Handlungskomplexen ein tatsächlicher Zusammenhang besteht. Die erste Phase umfasst die Zeit von November 1999/Januar 2001 bis zur eingeklagten Lieferung von 50 kg Heroin nach Deutschland Ende April 2001. Die zweite Phase beginnt mit dieser Lieferung und endet im Oktober/Dezember 2001.
2.3
2.3.1 Es ist zunächst im Einzelnen zu klären, welche Tathandlungen dem Angeklagten A. vorzuwerfen sind und damit Grundlage der rechtlichen Subsumtion bilden.
a) Erste Phase (November 1999 bis Ende April 2001)
aa) Der Angeklagte A. anerkennt an der Hauptverhandlung die ihm in den Anklagepunkten I A 1, I A 3, I A 4, I A 6 sowie I A 8 zur Last gelegten Tathandlungen bzw. Drogenmengen (insgesamt 9,5 kg Heroingemisch) vollumfänglich (HV-EV A., S. 3 Z. 29 ff., S. 4 Z. 10 ff., S. 5 Z. 11 f., 32 f.). Die Geständnisse des Angeklagten A. erscheinen glaubwürdig. Weder die Aussagen des Angeklagten B. und der Auskunftsperson C. vor Gericht (HV-EV B., S. 3 Z. 34 ff.; HV-EV C., S. 2 Z. 4 ff., S. 5 Z. 11 ff.) noch die beigezogenen Akten erwecken Zweifel an der Richtigkeit der Geständnisse. Diese Sachverhalte sind folglich erwiesen.
bb) Der Angeklagte A. bestreitet vor Gericht die ihm im Anklagepunkt I A 2 vorgeworfene Tat (HV-EV A., S. 3 f. Z. 33 ff.; vgl. auch pag. 4 13 180 f.; 5 178, 301 f.; 20 2 17). Er macht geltend, dass der in diesem Anklagepunkt erwähnte Transport von 5 kg Heroin aus dem Kosovo in die Schweiz zwar stattgefunden habe, er aber nichts damit zu tun gehabt habe. Er bestreitet auch den Transport von 2 kg Heroin nach Fribourg. Der Angeklagte A. räumt zwar ein, er sei mit C. in den Kosovo gereist und habe dort Drogen kaufen wollen. Er führt dann aber einerseits aus, er habe kein Geld gehabt und daher keine Drogen kaufen können (HV-EV A., S. 4 Z. 1). Andererseits gibt er an, er habe im Kosovo keine Drogen finden können (HV-EV A., S. 4 Z. 8). Diese Aussagen sind widersprüchlich. Entgegen der Ansicht seines Verteidigers hat der Angeklagte A. sodann sehr wohl einen Grund, diesen Anklagepunkt zu bestreiten: Bei einem Geständnis würde er nämlich seinen Bruder L. erheblich belasten. Dass der Angeklagte A. einen Sachverhalt ganz oder teilweise bestreitet, wenn er damit eine andere Person schützen will, weil diese ihn nicht belastet oder andere Gründe dafür bestehen, zeigt sich auch in anderem Zusammenhang (siehe die folgenden Erwägungen). C. bestätigt demgegenüber vor Gericht seine belastenden Aussagen im Grundsatz (HV-EV C., S. 2 Z. 15 ff.; vgl. pag. 22 2 10 f.; 3 12 138 ff., 168 ff., 313). An die in die Schweiz eingeführte Drogenmenge vermag er sich allerdings nicht mehr zu erinnern. Die diesbezüglichen Mengenangaben von C. beruhten ohnehin stets auf einer Schätzung, während sich seine Aussagen hinsichtlich der nach Fribourg transportierten Heroinmenge von 2 kg auf Angaben des Angeklagten A. stützten (vgl. pag. 3 12 139 f.). Die Aussagen von C. erscheinen glaubwürdig, zumal er sich mit seinen relativ detaillierten und konstanten Angaben selber belastet. C. wurde mit (noch nicht rechtskräftigem) Urteil des Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine vom 21. Juni 2005 im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt eine transportierte Menge von mindestens 2 kg Heroin zur Last gelegt und dafür verurteilt (pag. 24 4 14 f., 17, 26 ff., 43 ; 24 7 43). In Anbetracht dieser Umstände ist auf den eingeklagten Sachverhalt I A 2 abzustellen, wobei jedoch entsprechend dem Grundsatz in dubio pro reo von einer in die Schweiz eingeführten Menge von 2 kg (anstelle der eingeklagten 5 kg) Heroingemisch auszugehen ist.
cc) Die im Anklagepunkt I A 5 umschriebene Tat wird vom Angeklagten A. an der Hauptverhandlung bestritten. Er macht geltend, dass er E. lediglich 2,5 kg (und nicht 10 kg) Heroingemisch und zwar zu einem späteren Zeitpunkt verkauft habe. Er habe das Heroin zuvor bei G. gestreckt (HV-EV A., S. 4 Z. 27 ff., S. 5 Z. 1 ff.). Der Vorwurf gemäss Anklagepunkt I A 5 betreffe insofern den Sachverhalt I A 9. Er habe 2 kg Heroin in Zürich gekauft, die Droge anschliessend nach Deutschland gebracht, sodann wieder in die Schweiz eingeführt und schliesslich zu G. transportiert. Dort habe er die 2 kg Heroin mit Streckmittel auf 4 kg Heroingemisch gestreckt und davon 2,5 kg an E. verkauft (HV-EV A., S. 5 Z. 35 ff., S. 6 Z. 8 ff.). Entsprechende Aussagen machte der Angeklagte A. bereits vor der Polizei und dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Thurgau (pag. 4 13 285; 5 324 f.).
Der Sachverhalt I A 7 wird vom Angeklagten A. an der Hauptverhandlung ebenfalls bestritten. Er sagt aus, der eingeklagte Verkauf von 10 kg Heroingemisch an E. habe im Mai 2001 stattgefunden und stehe mit der Lieferung von 30 kg aus Bulgarien in Zusammenhang (HV-EV A., S. 5 Z. 3 ff., 14 ff.). Auch vor der Polizei und dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Thurgau bestritt er diesen Sachverhalt mit derselben Begründung (pag. 4 13 285 ff.; 5 148 f.).
Die Bundesanwaltschaft kann zur Herkunft der von ihr in den Anklagepunkten I A 5 und I A 7 eingeklagten Lieferungen von insgesamt 20 kg Heroingemisch an E. keine Angaben machen (vgl. Anklageschrift, S. 8). Sie räumt denn auch ein, dass die Beweislage nicht so tadellos sei und stützt die beiden Anklagepunkte vorwiegend auf die Aussagen von C. (Plädoyer, S. 15 ff.). Das erwähnte Urteil des Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine vom 21. Juni 2005 verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls nur auf die Aussagen von C. (pag. 24 2 15 ff.). Dieser bestätigt an der Hauptverhandlung zwar die beiden Sachverhalte (HV-EV C., S. 2 Z. 30 ff., S. 3 Z. 2 ff.). Er war bei den eingeklagten Drogenübergaben an E. aber zugestandenermassen nicht anwesend (pag. 3 12 143 f., 171 ff.). Es ist zudem denkbar, dass sich C. in Bezug auf den Zeitpunkt der Drogenlieferungen des Angeklagten A. an E. irrt. An der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen braucht deswegen nicht grundsätzlich gezweifelt zu werden.
Aufgrund der oben stehenden Ausführungen ist somit nicht auszuschliessen, dass sich die in den Anklagepunkten I A 5 und I A 7 umschriebenen Sachverhalte zu einem späteren Zeitpunkt ereignet haben und sich mit anderen Anklagepunkten bzw. Vorwürfen (vgl. I A 14) decken. Die Lieferung von 10 kg Heroingemisch an E. gemäss Anklagepunkt I A 5 sowie die Beschaffung von zweimal 5 kg Heroingemisch und deren Lieferung an Sehu bzw. C. gemäss Anklagepunkt I A 7 können folglich nicht als erwiesen erachtet werden. Sie lassen sich auch nicht in ein zusammenhängendes Geschehen einordnen, innerhalb dessen eine andere Tathandlung oder Stufe nachgewiesen wäre. Diese beiden Sachverhalte sind daher nicht erstellt.
dd) Hinsichtlich der Sachverhalte I A 9 und I A 10 anerkennt der Angeklagte A. vor Gericht, 2 kg Heroin in der Schweiz gekauft, nach Deutschland ausgeführt, sodann wieder in die Schweiz eingeführt und hier auf 4 kg Heroingemisch gestreckt sowie davon 2,5 kg verkauft zu haben. Die restlichen 1,5 kg Heroingemisch habe er bei G. gelassen und nicht mehr zurückerhalten (HV-EV A., S. 5 Z. 35 ff., S. 6 Z. 1 ff.; vgl. E. cc vorne). Das Geständnis des Angeklagten A. erscheint glaubhaft. Es entspricht im Kern den Aussagen des Angeklagten B. (HV-EV B., S. 4 Z. 1 ff.; HV-EV A., S. 6 Z. 16 ff.). Der Angeklagte A. macht allerdings geltend, er sei nur einmal bei G. gewesen. Insofern bestreitet er die ihm im Anklagepunkt I A 10 zur Last gelegte Handlung (HV-EV A., S. 6 Z. 23 ff.). Dass sich der zugegebene Sachverhalt in zwei Etappen verwirklich haben soll, ist nicht nachgewiesen. Dies erscheint letztlich auch nicht massgebend, nachdem der Angeklagte A. die in den Punkten I A 9 und I A 10 eingeklagten Drogenmengen und Tathandlungen im Ganzen zugibt. Der vom Angeklagten A. anerkannte Sachverhalt gemäss I A 9 und I A 10 ist demnach erstellt.
ee) Zusammenfassend ist dem Angeklagten A. in der ersten Phase demnach eine Beteiligung mit total 15,5 kg Heroingemisch am unbefugten Drogenhandel zur Last zu legen. Zur Bestimmung des Reinheitsgrades dieser Drogen bestehen allerdings keine genügenden Hinweise. Es ist daher in dubio auf den von der Verteidigung eingeräumten Reinheitsgrad von 18 % abzustellen, der nur leicht unter den kriminalistisch gesicherten Werten liegt (SJZ 1999 511). Daraus folgt, dass der Angeklagte A. in der ersten Phase mit mindestens 2,79 kg reinem Heroin am illegalen Betäubungsmittelhandel beteiligt war.
b) Zweite Phase (Ende April 2001 bis Dezember 2001)
aa) Wie bereits erwähnt (E. 2.2.2), bestreitet der Angeklagte A. an der Hauptverhandlung den Anklagepunkt I A 11 teilweise. Zwar gibt er zu, dass ihm ungefähr am 29. April 2001 in einem Lastwagen mit bulgarischen Schildern Heroin nach Deutschland geliefert worden sei. Er will jedoch nicht 50 kg, sondern nur 30 kg Heroin erhalten haben, welches er sodann mit 20 kg Streckmittel aus Holland auf 50 kg gestreckt habe (HV-EV A. S. 5 Z. 2 f., S. 6 Z. 27 ff., S. 8 Z. 20 ff.). Der Angeklagte A. macht geltend, es seien ihm nicht zusätzlich zweimal 15 kg nach Deutschland geliefert worden (vgl. I A 14 und I A 18; HV-EV A. S. 9 Z. 22 ff.). Die 50 kg Heroingemisch habe er zusammen mit dem Angeklagten B. bis September 2001 in die Schweiz geliefert und hier verkauft (HV-EV A. S. 9 Z. 33 ff.; vgl. auch HV-Protokoll, S. 4 ff.). Entsprechende Aussagen machte der Angeklagte A. bereits in der eidg. Voruntersuchung (pag. 20 9 3 ff.; 20 11 3 ff.). Zuvor gab er stets an, zwei Lieferungen aus Bulgarien à je 15 kg Heroin erhalten zu haben (vgl. pag. 16 8 171).
Die Bundesanwaltschaft stützt den Anklagepunkt I A 11 einzig auf die Aussagen des Angeklagten B. (Plädoyer, S. 18 ff.). Dieser erhob erstmals am 2. März 2005 die Behauptung, der Angeklagte A. habe in einem Lastwagen mit ungarischen Nummernschildern eine Lieferung von 100 Paketen à 500 g bzw. total 50 kg Heroin erhalten (pag. 21 7 22 ff.). Vor Gericht bestätigt der Angeklagte B. seine bisher gemachten Aussagen. Auf Nachfrage hin räumt er ein, dass er die Pakete zwar gesehen, jedoch nicht gezählt, sondern vom Angeklagten A. erfahren habe, dass es 100 Pakete bzw. insgesamt 50 kg Heroingemisch seien (HV-EV B., S. 5 Z. 31 ff., S. 6 Z. 1 ff.; vgl. auch pag. 20 7 25; 20 11 4 ff.). In der Voruntersuchung führte er aus, der Angeklagte A. habe ihm erzählt, dass das Heroin aus Ungarn sei (pag. 21 7 25). Die ungarischen Schildern am Lastwagen habe er beim Vorbeifahren sogar selber gesehen (pag. 21 7 22). Die Funktion des Angeklagten B. bei dieser Drogenlieferung bleibt jedoch unklar. Er bestreitet, etwas damit zu tun gehabt zu haben oder Näheres darüber zu wissen (pag. 21 7 22, 26 f.; 21 9 6 f.). Seine Angaben zur Menge und Herkunft der Drogenlieferung werden zudem – wie schon erwähnt – von seiner Verteidigerin relativiert. Sie räumt an der Hauptverhandlung ein, dass der Angeklagte B. nicht wisse, ob es sich bei den vom Angeklagten A. erwähnten 50 kg um gestrecktes Heroin gehandelt habe oder nicht. Auch habe er allenfalls die ungarischen und bulgarischen Lastwagenschilder verwechselt.
Zusammengefasst sind sowohl die nach Deutschland angelieferte Heroinmenge als auch deren Herkunft unklar und umstritten. Es ist insbesondere streitig, ob das gelieferte Heroin vor dessen Einfuhr in die Schweiz vom Angeklagten A. gestreckt wurde. Unbestritten ist indessen, dass die beiden Angeklagten eine Heroinmenge von rund 50 kg aus Deutschland in die Schweiz eingeführt und hier verkauft haben. Die beiden Angeklagten sagen nämlich übereinstimmend aus, dass sie das aus der besagten Lieferung stammende Heroin zusammen verteilt hätten. Der Angeklagte B. gibt zu, dreimal je 10 kg sowie drei- oder viermal je 5 kg von Deutschland nach Fribourg transportiert zu haben. Diese Lieferungen seien ungefähr in einem Zeitraum von sechs bis sieben Monaten erfolgt. Er habe DM 1'000.– pro transportiertes Kilo erhalten (pag. 21 9 10 f.). Vor Gericht sagt der Angeklagte B. aus, er habe vom Angeklagten A. für die Transporte von Drogen und Streckmittel insgesamt ca. DM 50'000.–, höchstens DM 60'000.– erhalten (HV-EV B., S. 6 Z. 21 ff.). In Anbetracht dieser Umstände sowie der noch aufzuzeigenden Drogenverkäufe ist deshalb davon auszugehen, dass das ab Mai 2001 von den beiden Angeklagten in die Schweiz eingeführte und hier verkaufte Heroin aus der besagten Lieferung stammte. Der Sachverhalt I A 11 lässt sich somit in ein einheitliches Geschehen in der Schweiz einordnen. Damit kann an dieser Stelle offen bleiben, welche Drogenmenge effektiv nach Deutschland geliefert wurde. Sie wird erst bei den anschliessenden Drogenverkäufen in der Schweiz berücksichtigt (vgl. I A 14, 18, 19, 20).
bb) Der Angeklagte A. anerkennt vor Gericht den Sachverhalt gemäss Anklagepunkt I A 12 zu einem Teil. Er gibt zu, 5 kg (nicht aber 6,5 – 7 kg) von Deutschland in die Schweiz eingeführt sowie nach Düdingen/FR transportiert und dort in einem Hotelzimmer aufbewahrt zu haben. Er sagt, er sei mit dem Angeklagten B. in Düdingen/FR gewesen. Er habe jedoch nur einmal und nicht dreimal dort übernachtet (HV-EV A., S. 7 Z. 1 ff.). Der Anklagepunkt I A 12 wurde vom Angeklagten A. bereits vorher nur teilweise anerkannt (vgl. pag. 5 346 ff.; 20 4 16). Die Bundesanwaltschaft stützt sich auf die vom Angeklagten B. im Vorverfahren gemachten Aussagen (Plädoyer, S. 20 f.). Aufgrund dieser teilweise bestrittenen Aussagen kann der eingeklagte Sachverhalt I A 12 jedoch nicht als erwiesen erachtet werden, zumal der Angeklagte B. an der Hauptverhandlung zunächst nur noch von einer Fahrt spricht und sich an die Menge sowie weitere Einzelheiten nicht mehr erinnern kann (HV-EV B., S. 4 Z. 17 ff.), nachträglich aber ergänzt, dass es sich bei der besagten Drogenmenge (ca. 6 kg) um einen Teil der Drogenlieferung aus Sofia gehandelt habe und insgesamt vier Lieferungen à 5 kg getätigt worden seien (HV-IV B., S. 7 Z. 19 f.). Angesichts dieser widersprüchlichen Aussagen des Angeklagten B. ist vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn der Angeklagte A. vor Gericht zugibt. Die eingeführte, transportierte und aufbewahrte Drogenmenge von 5 kg ist allerdings erst beim Verkauf (vgl. I A 18) zu beachten.
cc) Der Angeklagte A. bestätigt an der Hauptverhandlung die in den Anklagepunkten I A 14 a, b und c eingeklagten Sachverhalte. Er macht jedoch geltend, dass das verkaufte Heroingemisch von insgesamt 25 kg aus der Heroinlieferung über 30 kg aus Bulgarien gestammt habe. Damit bestreitet er den in der Anklageschrift enthaltenen Ingress zu den erwähnten Anklagepunkten. Im Übrigen habe er diese Drogen zusammen mit dem Angeklagten B. von Deutschland direkt zu C. gebracht (HV-EV A., S. 8 Z. 17 ff.). Vom Angeklagten B. werden die eingeklagten Sachverhalte vor Gericht ebenfalls bestätigt (HV-EV B., S. 4 Z. 10 ff.). C. will an der Hauptverhandlung vom Sachverhalt gemäss Anklagepunkt I A 14 a zwar nichts wissen und macht hinsichtlich der Punkte I A 14 b und c geltend, er habe vom Angeklagten A. jeweils nur 5 kg Heroingemisch erhalten (HV-EV C., S. 3 Z. 29 ff.). Weitere 5 kg Heroingemisch seien an M. verkauft worden (HV-EV C., S. 4 Z. 5 ff.). Ingesamt können diese Aussagen von C. das Geständnis des Angeklagten A. aber nicht erschüttern. Es erscheint zuverlässig. Die in den Anklagepunkten I A 14 a, b und c umschriebenen und zugegebenen Taten sind folglich erstellt.
dd) Hinsichtlich des Anklagepunkts I A 13 gibt der Angeklagte A. vor Gericht zu, 2 kg Heroingemisch bei C. in Fribourg bezogen, sodann zusammen mit dem Angeklagten B. nach Weinfelden/TG transportiert und dort an D. verkauft zu haben (HV-EV A., S. 7 Z. 6 ff.). Der Angeklagte B. anerkennt an der Hauptverhandlung, bei diesem Geschäft dabei gewesen zu sein (HV-EV B., S. 4 Z. 29 ff.). Das Geständnis des Angeklagten A. erscheint daher glaubhaft. Dass C. grundsätzlich abstreitet, dem Angeklagten A. Drogen zurückgegeben zu haben (HV-EV C., S. 3 Z. 16 ff.), vermag daran nichts zu ändern. Es ist weder eingeklagt noch erwiesen, dass der Bezug der Drogen bei einer anderen Person erfolgt sein soll. Dem Angeklagten A. ist folglich der von ihm zugegebene Sachverhalt zur Last zu legen. Der Rückkauf und Weiterverkauf dieser Drogen stellen allerdings nachfolgende weitere Stufen zur Drogenlieferung an C. gemäss Anklagepunkt I A 14 dar (vgl. E. cc vorne). Diese Handlungen fallen daher mengenmässig nicht ins Gewicht.
Der Angeklagte A. gibt an der Hauptverhandlung weiter zu, er habe von den 10 kg Streckmittel, welche er von D. erhalten habe, 5 kg an C. und 5 kg an eine andere Person aus Fribourg übergeben. Während ihm C. gesagt habe, dass er die Streckmittel zum Strecken brauche, wisse er nicht, wofür die unbekannte Person aus Fribourg die Streckmittel gebraucht habe. Er habe den Mann, den er über C. oder E. kennen gelernt habe, nicht danach gefragt und ihn auch nie mehr wieder gesehen (HV-EV A., S. 7 Z. 23 ff.). Aus den Aussagen des Angeklagten B. sowie der Auskunftsperson C. vor Gericht ergibt sich nichts anderes (HV-EV B., S. 4 Z. 29 ff.; HV-EV C., S. 3 Z. 16 ff.). Der vom Angeklagten A. anerkannte Sachverhalt ist daher nachgewiesen.
ee) Der Angeklagte A. gibt sodann vor Gericht die ihm in den Anklagepunkten I A 15, I A 16 und I A 17 vorgeworfenen Tathandlungen bzw. Drogenmengen (insgesamt 8 kg Heroingemisch) vollumfänglich zu (HV-EV A., S. 8 Z. 29 ff., S. 9 Z. 1 ff.). Die Geständnisse erscheinen glaubhaft. Sie werden durch die Aussagen des Angeklagten B. nicht in Frage gestellt. Dieser bestreitet vor Gericht einzig den Anklagepunkt II A 7 und damit seine Verantwortung für den Sachverhalt I A 15, und zwar mangels genügenden Wissens (HV-EV B., S. 5 Z. 4 ff.; vgl. E. 2.4.1 b/dd). Auch von F. werden die eingeklagten Sachverhalte bestätigt (Zusatzakten F., pag. 43 ff., 150 ff., 210). Dass C. an der Hauptverhandlung – wie bereits erwähnt – die Rückgabe von Drogen an den Angeklagten A. grundsätzlich bestreitet (HV-EV C., S. 3 Z. 16 ff.), vermag an der Glaubwürdigkeit der Geständnisse des Angeklagten A. unter diesen Umständen keine ernsthaften Zweifel zu erwecken. Die eingeklagten Sachverhalte sind folglich erwiesen, fallen aber wiederum mengenmässig als Rückkäufe und Weiterverkäufe von an C. gelieferte Drogen nicht weiter in Betracht (vgl. I A 14, E. cc vorne).
ff) Der Angeklagte A. macht in Bezug auf die im Anklagepunkt I A 18 umschriebenen Sachverhalte an der Hauptverhandlung geltend, er habe einmal 5 kg und einmal 10 kg Heroingemisch an C. geliefert. Diese Drogen seien aus der Lieferung von 30 kg aus Bulgarien (HV-EV A., S. 9 Z. 22 ff.). Der Verteidiger des Angeklagten A. präzisiert, dass die Anklagepunkte I A 18 a – c zugegeben seien, der Anklagepunkt I A 18 d indessen bestritten sei. Sein Mandant habe C. nicht weitere 10 kg Heroingemisch übergeben. Insgesamt ist somit die Lieferung und Weitergabe von 15 kg (und nicht 20 kg) Heroingemisch an C. zugestanden, sei es unter zwei oder drei Malen. Der in der Anklageschrift enthaltene Ingress zu den Anklagepunkten I A 18 muss ebenfalls als bestritten gelten. Der Angeklagte B. bestätigt an Schranken den Sachverhalt II A 10, welcher den in den Anklagepunkten I A 18 b – d und 19 umschriebenen Taten entspricht. Er führt aus, dass die transportierten 25 kg Heroingemisch von der Lieferung über 50 kg aus Ungarn stammen würden (HV-EV B., S. 5 Z. 14 ff.). Von C. werden vor Gericht die Sachverhalte gemäss den Anklagepunkten I A 18 b – d und damit eine Übergabe von total 20 kg im Grundsatz bestätigt (HV-EV C., S. 4 Z. 5 ff.).
Hinsichtlich des Anklagepunkts I A 19 sagt der Angeklagte A. an Schranken aus, er habe die eingeklagten 5 kg Heroingemisch nicht J., sondern einem albanischen Jungen, der C. nahe stehe, übergeben. Die Drogen seien aus der Lieferung von 30 kg. Er habe zudem in Frankfurt noch 6 – 7 kg Streckmittel gekauft (HV-EV A., S. 10 Z. 1 ff.). Vom Angeklagten A. wurde dieser Vorwurf gemäss Anklagepunkt I A 19 bereits im Vorverfahren vehement abgestritten (vgl. pag. 20 4 32 f.; 20 7 12). Auch von J. werden Drogengeschäfte mit dem Angeklagten A. verneint (pag. 20 7 10 f.). Die Bundesanwaltschaft stützt den Anklagepunkt I A 19 auf die wiederholten Belastungen durch den Angeklagten B. (pag. 24 2 192 ff.; 21 4 27 ff.; 21 7 5 ff.). Dieser bestätigt seine Angaben denn auch vor Gericht und belastet sich damit selber (HV-EV B., S. 5 Z. 25 ff.; vgl. E. 2.4.1 b/gg). Die Verteidigerin des Angeklagten B. bezeichnet den Sachverhalt II A 10 b, welcher der im Anklagepunkt I A 19 eingeklagten Tat entspricht, an der Hauptverhandlung indessen als strittig. Sie führt aus, dass in dieser Zeitspanne nur vier Transporte stattgefunden hätten.
Zusammenfassend ist hinsichtlich der Anklagepunkte I A 18 und I A 19 festzuhalten, dass von Seiten des Angeklagten A. vier Lieferungen und Weitergaben von total 20 kg Heroingemisch zugegeben werden. Eingeklagt sind in diesen beiden Anklagepunkten aber insgesamt fünf Transporte über insgesamt 30 kg Heroingemisch. Seitens des Angeklagten B. sind ebenfalls vier Transporte von mindestens 20 kg Heroingemisch zugestanden. Schliesslich bestätigt auch C. drei Drogenübernahmen von total 20 kg. Die eingeklagten fünf Transporte von zusammen 30 kg Heroingemisch können dem Angeklagten A. nicht nachgewiesen werden. Diese Drogenmenge erscheint im Übrigen angesichts der während der zweiten Phase insgesamt eingeführten Drogenmenge (ca. 50 kg gestrecktes Heroin) und der als erwiesen erachteten Weitergaben (rund 30 kg; vgl. I A 14, I A 20, dazu im Folgenden E. gg) auch nicht plausibel. In Würdigung dieser Umstände ist bezüglich der in den Anklagepunkten I A 18 und I A 19 dem Angeklagten A. vorgeworfenen Taten von vier Lieferungen und Weitergaben über insgesamt 20 kg Heroingemisch auszugehen. Dabei kann offen bleiben, welche der eingeklagten Lieferungen tatsächlich erfolgt sind.
gg) Der im Anklagepunkt I A 20 umschriebene Sachverhalt wird vom Angeklagten A. vor Gericht bestritten. Er sagt aus, er kenne K. nicht und habe nichts mit ihm zu tun. Er habe in Pratteln/BL auch keiner anderen Person Drogen übergeben (HV-EV A., S. 10 Z. 1 ff.). Bereits im Vorverfahren bestritt er diese Handlungen bzw. Drogenlieferungen an K. heftig (pag. 5 246, 261, 290; 20 2 9, 11; 20 4 17 ff.).
Die Bundesanwaltschaft stützt den Anklagepunkt I A 20 auf die wiederholten Aussagen des Angeklagten B. (pag. 6 51 ff.; 6 123 f.; 6 172 ff.; 21 2 6; 21 4 16 ff.). Den einmaligen und vorübergehenden Rückzug seiner Aussagen anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit K. begründete der Angeklagte B. mit Unwohlsein (pag. 6 175 ff.; 21 2 6). Er erklärte an dieser Einvernahme, er habe die Zugaben nur gemacht, weil ihm entsprechende Geständnisse seitens des Angeklagten A. mitgeteilt worden seien. Er wolle nun aber keine Probleme mit anderen Personen (pag. 6 174). Laut Einvernahmeprotokoll soll der Angeklagte B. damals gezittert und unsicher reagiert haben (pag. 6 175 ff.). Unter diesen Umständen erscheint seine temporäre und pauschale Bestreitung in Anwesenheit von K. als nicht überzeugend. In den späteren Einvernahmen sowie vor Gericht erneuert der Angeklagte B. denn auch seine ursprünglichen, belastenden Aussagen (pag. 21 2 6; 21 4 16; HV-EV B., S. 6 Z. 8 ff.). Diese Aussagen des Angeklagten B. erscheinen im Unterschied zu den kargen Angaben des Angeklagten A. insgesamt somit als glaubwürdig. Zwar will auch K. den Angeklagten A. nicht kennen (pag. 3 12 394; 6 172). Dass sich die beiden aber kennen müssen, ergibt sich aus dem Umstand, dass der Angeklagte A. nach der Messerstecherei mit C. erwiesenermassen von K. ins Spital gefahren worden ist (pag. 2 2). Weiter geht aus dem bereits erwähnten Urteil des Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine vom 21. Juni 2005 hervor, dass der Angeklagte A. mit K. Drogengeschäfte machte (pag. 24 2 27). Aufgrund des Gesagten ist somit auf den eingeklagten Sachverhalt abzustellen, wobei – entsprechend dem Grundsatz in dubio pro reo – von einem verkauften Heroingemisch von total 6 kg (unterer Wert des eingeklagten Mengenbereichs) auszugehen ist.
hh) Der Angeklagte A. anerkennt an Schranken die ihm im Anklagepunkt I A 21 vorgeworfene Tat (HV-EV A., S. 10 Z. 16 f.). Danach hat der Angeklagte A. 0,4 kg, eventuell 0,5 kg Kokain erworben und an C. weiterverkauft. Von C. wird der Sachverhalt ebenfalls im Grundsatz bestätigt (HV-EV C., S. 5 Z. 1 ff.). Das Geständnis des Angeklagten A. erscheint damit zuverlässig. Die eingeklagten und zugestandenen Tathandlungen finden daher Eingang in die rechtliche Würdigung. Aufgrund des zugegebenen Eigenkonsums von 0,1 kg Kokain durch die beiden Angeklagten stehen der Erwerb von 0,5 kg Kokain und der Weiterverkauf von 0,4 kg Kokain fest (pag. 21 4 23 f.).
ii) Insgesamt ist dem Angeklagten A. in der zweiten Phase demnach eine Beteiligung mit 51 kg Heroingemisch am unbefugten Verkehr mit Betäubungsmitteln vorzuwerfen. Hinsichtlich des Reinheitsgrades dieser Drogen ist Folgendes festzuhalten: Der Reinheitsgrad des bei F. sichergestellten Heroins betrug 39 % (pag. 3 10 115). Der Angeklagte A. macht geltend, dass dieses beschlagnahmte Heroin von ihm geliefert und zuvor nicht gestreckt worden sei. Er habe nur 20 kg des aus Bulgarien gelieferten Heroins von 30 kg gestreckt. 10 kg habe er nicht gestreckt. Davon habe er 5 kg an F. und 5 kg an C. übergeben (HV-EV A., S. 8 Z. 24 ff.; pag 20 9 8). Mit seinen Behauptungen vermag der Angeklagte A. aber nicht glaubhaft darzutun, weshalb er ausgerechnet das bei F. beschlagnahmte Heroin nicht – wie das übrige aus Bulgarien gelieferte Heroin – vor dem Absatz gestreckt habe (vgl. dazu auch E. b/aa). Es ist vielmehr als erwiesen zu erachten, dass der Angeklagte A. sämtliches aus Bulgarien geliefertes Heroin auf 50 kg Heroingemisch gestreckt hat und dass dieses Gemisch folglich einen Reinheitsgrad von 39 % aufwies. Dieser Wert entspricht denn auch dem durchschnittlichen Reinheitsgrad bei Grossmengen über 1 kg Heroin (SJZ 1999 511). Daraus folgt, dass der Angeklagte A. in der zweiten Phase mit insgesamt 19,89 kg reinem Heroin am illegalen Handel beteiligt war. Es fällt ihm zudem die Beteiligung an Drogenhandel mit 0,5 kg Kokain zur Last. Dem Angeklagten A. ist zudem auch vorzuwerfen, Streckmittel beschafft sowie an C. abgegeben zu haben. Die Abgabe der 5 kg Streckmittel an C. erfolgte gleichzeitig mit der Übergabe von 5 kg Heroingemisch. Damit leistete der Angeklagte A. einen wesentlichen Beitrag zu den von C. ausgeführten Betäubungsmitteldelikten.
2.3.2 a) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Angeklagte A. unbefugt Drogen gekauft, verarbeitet, eingeführt, befördert, gelagert, verkauft, verschafft und in Verkehr gebracht hat (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
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g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
b) Der Angeklagte A. ist demnach vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den folgenden Fällen freizusprechen: Lieferung von 10 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt I A 5, Beschaffung und Lieferung von zweimal 5 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt I A 7 sowie Lieferung einer 20 kg übersteigenden Menge Heroingemisch gemäss Anklagepunkten I A 18 respektive I A 19. Die in den Anklagepunkten I A 14 und 18 enthaltenen Ingresse, welche die Herkunft bzw. das Umfeld der weitergegebenen Drogen umschreiben, gelten nicht als eingeklagt. Diesbezüglich erfolgt kein Freispruch. Der Angeklagte A. ist im Übrigen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.4
2.4.1 Es ist weiter im Einzelnen zu klären, welche Tathandlungen dem Angeklagten B. vorzuwerfen sind und damit Grundlage der rechtlichen Subsumtion bilden.
a) Erste Phase (Januar 1999 bis Ende April 2001)
aa) Der Angeklagte B. bestreitet vor Gericht den ihm im Anklagepunkt II A 1 zur Last gelegten Transport von 2 kg Heroingemisch. Gemäss seinen Aussagen hat diese Tat nicht stattgefunden (HV-EV B., S. 3 Z. 34 ff.) Bereits im kantonalen Untersuchungsverfahren bestritt der Angeklagte B. den Tatvorwurf (vgl. pag. 6 139 f.). Der Angeklagte A. sagt an Schranken entsprechend aus, er habe die Drogen allein transportiert und sie sodann direkt an D. übergeben (HV-EV A., S. 4 Z. 13 ff.).
Die Bundesanwaltschaft stützt den Anklagepunkt II A 1 auf die Zusatzanklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau vom 13. Dezember 2002 in der Strafsache F. bzw. die darin enthaltenen Verweise auf Akten, welche Aussagen von F. vor der Polizei und dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Thurgau wiedergeben (pag. 24 2 147). Laut F. befand sich der Angeklagte A. beim eingeklagten Drogentransport zwar in Begleitung des Angeklagten B. Welche Rolle der Angeklagte B. dabei gespielt haben soll, lässt sich den Aussagen von F. allerdings nicht entnehmen (vgl. Zusatzakten F., pag. 157 f., 208 f.). Vor dem Eidg. Untersuchungsrichter wurde der Angeklagte B. nicht entsprechend Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
In Würdigung der gesamten Umstände kann der dem Angeklagten B. im Anklagepunkt II A 1 zur Last gelegte Sachverhalt nicht als erwiesen erachtet werden. Dass F. am 25. März 2003 vom Bezirksgericht Bischofszell unter anderem im Zusammenhang mit diesem Vorfall schuldig gesprochen wurde (vgl. pag. 24 2 126), vermag daran nichts zu ändern. In diesem Urteil wurde nämlich das Verhalten von F. und nicht dasjenige des Angeklagten B. geprüft und sanktioniert.
bb) Der Angeklagte B. gibt an der Hauptverhandlung die ihm im Anklagepunkt II A 2 zur Last gelegten Tathandlungen grundsätzlich zu. Er bestreitet einzig die im Ingress zu diesem Punkt umschriebene Drogeneinfuhr von 2 kg Heroingemisch. Er macht geltend, dass er in seinem Auto vorausgefahren sei und die Drogen im Fahrzeug des Angeklagten A. befördert worden seien. Er habe im Zeitpunkt des Transports nicht gewusst, dass der Angeklagte A. Drogen transportiere. Er habe erst nach der Grenze davon erfahren (HV-EV B., S. 3 Z. 40 ff., S. 4 Z. 1 ff.). In der Voruntersuchung war der im Anklagepunkt II A 2 b eingeklagte zweite Transport noch bestritten (pag. 6 131; 21 2 4). Die Verteidigerin macht an Schranken geltend, der Angeklagte B. habe bei der Streckung der Drogen in der Wohnung von G. nicht mitgewirkt, sondern während dieser Zeit geschlafen. Die in den Anklagepunkten II A 2 a und b umschriebenen Drogentransporte seien ebenfalls mit dem Auto des Angeklagten A. ausgeführt worden. Der Angeklagte B. habe jeweils sein eigenes Fahrzeug benützt. Entsprechende Aussagen machte der Angeklagte B. in früheren Einvernahmen (vgl. z.B. pag. 6 197 f.).
Die Behauptung des Angeklagten B., er sei hinsichtlich der Drogeneinfuhr gutgläubig gewesen, kann nicht widerlegt werden. Die Bundesanwaltschaft lässt an Schranken denn auch offen, ob der Angeklagte B. für die Einfuhr über das nötige Wissen verfügte. Eine Mitwirkung an der Streckung der Drogen wird dem Angeklagten B. nicht vorgeworfen. Wie schon erwähnt (vgl. E. 2.3.1 a/dd), ist es zwar nicht nachgewiesen, dass sich die Sachverhalte I A 9 und I A 10 (= II A 2 a und b) in zwei Etappen verwirklicht haben sollen. Dem Angeklagten B. fällt aber der von ihm vor Gericht anerkannte Transport von insgesamt 2,5 kg Heroingemisch zum Verkaufsort zur Last. Der Einwand der Verteidigerin, die Drogen seien im Auto des Angeklagten A. transportiert worden und der Angeklagte B. habe sein eigenes Fahrzeug benützt, erscheint nicht überzeugend. Der Angeklagte B. selber macht in seiner Einvernahme an der Hauptverhandlung keine entsprechenden Angaben mehr. Gemäss den Aussagen der Mitbeteiligten waren die beiden Angeklagten ebenfalls gemeinsam im Auto des Angeklagten A. unterwegs (vgl. pag. 5 84, 199 ff., 308 ff.; 6 131, 197 f.). Andernfalls wäre die Anwesenheit des Angeklagten B. ja auch nicht erforderlich gewesen. Es ist somit davon auszugehen, dass die beiden Angeklagten die 2,5 kg Heroingemisch gemeinsam im Fahrzeug des Angeklagten A. transportiert haben.
cc) In der ersten Phase ist dem Angeklagten B. demnach die Beteiligung mit 2,5 kg Heroingemisch am unbefugten Drogenverkehr zum Vorwurf zu machen. Zur Bestimmung des Reinheitsgrades dieser Drogen bestehen keine genügenden Hinweise. Es ist daher – wie beim Angeklagten A. – in dubio auf den von der Verteidigung eingeräumten Reinheitsgrad von 18 % abzustellen (vgl. E. 2.3.1 a/ee). Der Angeklagte B. war demzufolge in der ersten Phase mit mindestens 0,45 kg reinem Heroin am illegalen Betäubungsmittelhandel beteiligt.
b) Zweite Phase (Ende April 2001 bis Oktober 2001)
aa) Der Angeklagte B. anerkennt vor Gericht den ihm im Anklagepunkt II A 5 vorgeworfenen Sachverhalt im Grundsatz (HV-EV B., S. 4 Z. 17 ff., S. 7 Z. 19 ff.). Wie schon dargelegt (E. 2.3.1 b/bb), ist im Hinblick auf den Sachverhalt I A 12, welcher den vorliegenden Anklagepunkt betrifft, gestützt auf die Aussagen des Angeklagten A. auf eine Drogenmenge von 5 kg abzustellen. Demnach ist auch dem Angeklagten B. lediglich die Einfuhr und der Transport von 5 kg Heroingemisch zur Last zu legen. Die Drogenmenge ist allerdings – entsprechend der Ansicht der Verteidigerin des Angeklagten B. und analog zum Anklagepunkt I A 12 – erst beim Weitertransport (II A 10) zu berücksichtigen.
bb) Der Angeklagte B. gibt an der Hauptverhandlung die ihm in den Anklagepunkten II A 3 und II A 4 zur Last gelegten Tathandlungen und Drogenmengen (insgesamt 20 kg Heroingemisch) vollumfänglich zu (HV-EV B., S. 4 Z. 10 ff.). Die Geständnisse des Angeklagten B. erscheinen glaubwürdig. Sie stimmen mit den Aussagen des Angeklagten A. hinsichtlich des Sachverhalts I A 14 überein (HV-EV A., S. 8 Z. 17 ff.). Die mengenmässigen Angaben von C. vor Gericht (HV-EV B., S. 3 Z. 36 ff., S. 4 Z. 1 ff.) und die beigezogenen Akten vermögen die Glaubhaftigkeit der Geständnisse nicht zu erschüttern (vgl. E. 2.3.1 b/cc). Diese Sachverhalte sind folglich erwiesen.
cc) Der Sachverhalt II A 6 wird vom Angeklagten B. an Schranken teilweise bestritten. Er macht geltend, er habe nicht gewusst, dass Drogen transportiert würden. Auf der Fahrt nach Weinfelden habe er lediglich erfahren, dass der Angeklagte A. von D. Streckmittel kaufen wolle (HV-EV B., S. 4 Z. 29 ff., S. 5 Z. 1 ff.). Entsprechende Aussagen machte der Angeklagte B. auch schon im Vorverfahren (vgl. pag. 6 133 f.). Der Angeklagte A. sagt an der Hauptverhandlung nichts Gegenteiliges (HV-EV A., S. 7 Z. 20 f.). Die Behauptung des Angeklagten B., er sei hinsichtlich des Drogentransports gutgläubig gewesen, lässt sich daher nicht widerlegen. Der eingeklagte Transport von 2 kg Heroingemisch durch den Angeklagten B. bildet somit nicht Grundlage eines Schuldspruchs. Der zugegebene Transport von 10 kg Streckmittel, wovon in der Folge 5 kg an C. und 5 kg an eine andere Person aus Fribourg übergeben wurden, ist dem Angeklagten B. aber zum Vorwurf zu machen (vgl. I A 13; E. 2.1.4 b/dd).
dd) Der Angeklagte B. bestreitet vor Gericht den Anklagepunkt II A 7. Er sagt aus, es habe zwar ein Treffen zwischen dem Angeklagten A., D. und ihm stattgefunden. Er habe aber nicht mitbekommen, um was es bei dieser Besprechung gegangen sei (HV-EV B., S. 5 Z. 4 ff.). Der Angeklagte B. machte bereits in der Voruntersuchung solche Aussagen (vgl. pag. 6 140 f.). Die Bundesanwaltschaft stützt den Vorwurf auf die Aussagen des Angeklagten A., welcher den Sachverhalt auch an Schranken anerkennt und insoweit den Angeklagten B. belastet (HV-EV A., S. 8 Z. 29 ff.). Weiter verweist die Bundesanwaltschaft auf die bereits erwähnte Zusatzanklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau vom 13. Dezember 2002 in Sachen F. bzw. das entsprechende Urteil des Bezirksgerichts Bischofszell vom 25. März 2003, wonach F. unter anderem im Zusammenhang mit diesem Vorfall schuldig gesprochen wurde (vgl. Plädoyer, S. 28 f.). Wie bereits erwähnt (E. a/aa vorne), wurde in diesem Urteil das Verhalten von F. und nicht dasjenige des Angeklagten B. geprüft und sanktioniert. Die Bestreitung des Angeklagten B. ist damit nicht schlüssig widerlegt. Das ihm im Anklagepunkt II A 7 zur Last gelegte Tatverhalten kann folglich nicht als erwiesen erachtet werden.
ee) Der Angeklagte B. anerkennt an Schranken die ihm im Anklagepunkt II A 8 angelasteten Tathandlungen und Drogenmengen (2 kg Heroingemisch) vollumfänglich (HV-EV B., S. 5 Z. 8 f.). Dieses Geständnis erscheint glaubwürdig. Es wird durch die Aussagen des Angeklagten A. und diejenigen von F. bestätigt (HV-EV A., S. 9 Z. 4 f.; Zusatzakten F., pag. 43, 152, 154). Auch wird es durch die Angaben von C. nicht grundsätzlich in Frage gestellt (HV-EV C., S. 3 Z. 16 ff.). Der eingeklagte Sachverhalt ist somit nachgewiesen, bildet allerdings mit den Anklagepunkten II A 3 und II A 4 eine Einheit (vgl. E. bb).
ff) Hinsichtlich des Anklagepunkts II A 9 ist der Angeklagte B. an der Hauptverhandlung im Grundsatz geständig. Er macht jedoch geltend, er habe lediglich von einer transportierten Drogenmenge über 2 kg (und nicht 5 kg) gewusst (HV-EV B., S. 5 Z. 11 f.). Nachdem die Bundesanwaltschaft die ursprünglich eingeklagte Drogenmenge an der Hauptverhandlung von 5 kg auf 2 kg reduziert hat und der Sachverhalt auch vom Angeklagten A. bestätigt wird (HV-EV A., S. 9 Z. 7 ff.), ist auf den vom Angeklagten B. zugegebenen Sachverhalt abzustellen. Die Angaben von C. vermögen an der Glaubhaftigkeit des Geständnisses des Angeklagten B. keine ernsthaften Zweifel zu erwecken (HV-EV C., S. 3 Z. 16 ff.). Die beförderten Drogenmengen fallen im Übrigen wiederum nicht ins Gewicht, da sie bereits bei den Anklagepunkten II A 3 und II A 4 berücksichtigt werden (vgl. E. bb).
gg) Der Angeklagte B. anerkennt vor Gericht die im Anklagepunkt I A 10 umschriebenen Sachverhalte. Auf Nachfrage hin führt er aus, dass die in die Schweiz eingeführten 25 kg Heroingemisch aus der besagten Lieferung über 50 kg stammen würden (vgl. I A 11). Im Übrigen seien der Angeklagte A. und er bei den Einfuhren jeweils mit zwei Autos unterwegs gewesen. Die Drogen seien in seinem Fahrzeug transportiert worden, und der Angeklagte A. sei vorausgefahren (HV-EV B., S. 5 Z. 14 ff.). Die Verteidigerin des Angeklagten B. erachtet den Sachverhalt II A 10 b als streitig. Sie macht geltend, dass in diesem Zeitraum nur vier Transporte ausgeführt worden seien. Der strittige Transport gemäss Punkt II A 10 b sei im Sachverhalt II A 5 enthalten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten B. insgesamt fünf Transporte über total 25 kg Heroingemisch vor. Es wurde bereits ausführt (vgl. E. 2.3.1 b/ff), dass bezüglich der in den Anklagepunkten I A 18 und I A 19 dem Angeklagten A. angelasteten Taten von vier Lieferungen und Weitergaben über insgesamt 20 kg Heroingemisch auszugehen ist. Dementsprechend sind dem Angeklagten B. ebenfalls nur vier Transporte über gesamthaft 20 kg Heroingemisch zum Vorwurf zu machen. Welche der eingeklagten Transporte tatsächlich stattgefunden haben, kann auch hier offen bleiben.
hh) Insgesamt ist dem Angeklagten B. in der zweiten Phase somit eine Beteiligung mit 40 kg Heroingemisch am unbefugten Drogenverkehr zur Last zu legen. Hinsichtlich des Reinheitsgrades dieser Drogen gilt das bereits Ausgeführte (E. 2.3.1 b/ii). Es ist demnach von einem Reinheitsgrad von 39 % auszugehen. Daraus folgt, dass der Angeklagte B. in der zweiten Phase mit insgesamt 15,6 kg reinem Heroin am illegalen Betäubungsmittelhandel beteiligt war. Dem Angeklagten B. ist insbesondere auch der Transport von 10 kg Streckmitteln vorzuwerfen, wovon 5 kg zusammen mit 5 kg Heroingemisch sodann an C. übergeben wurden.
2.4.2 a) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Angeklagte B. in der Zeit von März bis Oktober 2001 mit insgesamt mindestens 16,05 kg reinem Heroin am illegalen Betäubungsmittelhandel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
b) Der Angeklagte B. ist somit vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den folgenden Fällen freizusprechen: Transport von 2 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 1, Transport von 2 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 6, Transport von 1 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 7 sowie Transport einer 20 kg übersteigenden Menge Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 10. Der Angeklagte B. ist im Übrigen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3. Geldwäscherei
3.1 Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis; mit der Freiheitsstrafe wird Busse bis zu 1 Million Franken verbunden (Art. 305bis Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, Eventualvorsatz reicht. Dieser muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen (Trechsel, a.a.O., N. 20 zu Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3.2 Laut Anklageschrift sind die beiden Angeklagten aufgrund der Sachverhalte I B 1 – 3 bzw. II B 1 – 2 der mehrfachen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Der Angeklagte A. anerkennt vor Gericht die ihm in den Anklagepunkten I B 1 – 3 zur Last gelegten Tathandlungen (HV-EV A., S. 11 Z. 4 ff.). Weder in den Aussagen des Angeklagten B. (HV-EV B., S. 6 Z. 39 ff.) noch in den hinzugezogenen Akten bestehen Anhaltspunkte dafür, am Wahrheitsgehalt des Geständnisses zu zweifeln. Der Verteidiger des Angeklagten A. akzeptiert den in der Anklageschrift erhobenen Vorwurf der mehrfachen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Der Angeklagte B. gibt an der Hauptverhandlung die Sachverhalte II B 1 und II B 2 ebenfalls vollumfänglich zu (HV-EV B., S. 6 Z. 39 ff.). Das Geständnis erscheint glaubwürdig. Es entspricht den Aussagen des Angeklagten A. und wird durch die beigezogenen Akten nicht in Frage gestellt. Die Verteidigerin macht geltend, der Angeklagte B. habe sich an den Geldwäschereihandlungen lediglich als Gehilfe beteiligt und sei daher der Gehilfenschaft zur Geldwäscherei gemäss Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
3.3 Der Angeklagte A. hat somit im Zeitraum von Oktober 2000 bis Oktober 2001 in vier Malen Bargeldbeträge von insgesamt Fr. 22'000.– nach Deutschland gebracht, in Pratteln/BL dreimal Bargeld von total mindestens Fr. 11'000.– durch den Angeklagten B. in DM wechseln lassen, weitere ca. Fr. 15'000.– durch den Angeklagten B. nach Deutschland bringen lassen sowie selber Fr. 21'000.– nach Deutschland gebracht. Alle erwähnten Bargeldbeträge entstammten dem hier zu beurteilenden Drogenhandel. Vortat bildet daher eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei diesem Delikt handelt es sich um ein Verbrechen (Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3.4 Der Angeklagte B. hat von Mai bis Oktober 2001 in Pratteln/BL dreimal auf Initiative des Angeklagten A. Bargeld von insgesamt mindestens Fr. 11'000.– in DM gewechselt und diesem zurückgegeben. Ferner hat er in Fribourg ca. Fr. 15'000.– vom Angeklagten A. übernommen und nach Deutschland transferiert. Wie schon erwähnt, rührte sämtliches Geld aus dem vorliegenden Drogenhandel und damit aus einem Verbrechen. Der Angeklagte B. hatte davon unbestritten Kenntnis. Der zugestandene Transfer über Fr. 15'000.– von der Schweiz nach Deutschland sowie der anerkannte Wechsel von mindestens Fr. 11'000.– in DM stellen Geldwäschereihandlungen dar. Hinsichtlich der im Anklagepunkt II B 2 erwähnten Handlung in Deutschland gilt das oben Gesagte (vgl. E. 3.3). Eine organisierte Tatbegehung ist auch hier – in Anbetracht des Verwendungszwecks des gewaschenen Geldes – ausgeschlossen. Der Angeklagte B. war im Übrigen Täter und nicht Gehilfe, da seine Handlungen objektiv zur Einziehungsvereitelung geeignet waren (Ackermann, a.a.O., N. 459 ff. zu Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4. Strafzumessung
4.1 Der Richter misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt dabei die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen (Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
Nach der Praxis des Bundesgerichts (vgl. den Grundsatzentscheid BGE 117 IV 112, 113 f. E. 1; zustimmend Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Bern 1989, § 7 N. 57) bezieht sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Auch im Betäubungsmittelrecht ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu. Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.2 Die Angeklagten A. und B. werden der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
4.2.1 a) Der Angeklagte A. ist 45 Jahre alt. Er wurde in X./Kosovo geboren und wuchs dort zusammen mit seinen sechs Geschwistern bei den Eltern auf. Der Angeklagte A. studierte im Kosovo Ökonomie. Im Jahr 1988 verliess er seine Heimat und reiste nach Deutschland, wo sein Vater arbeitete. Zunächst war er dort als Hilfsarbeiter in verschiedenen Unternehmungen tätig. Ab dem Jahr 1995 führte er ein eigenes Reisebüro, welches Reisen in den Kosovo organisierte und 1999 in Konkurs ging (pag. 1 3 16 ff.). Der Angeklagte A. ist vorbestraft: Er wurde mit Urteil des Amtsgerichts Bielefeld (D) vom 14. Juli 1998 wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt (pag. 9 56 ff.). Am 2. März 2001 verurteilte ihn das Amtsgericht Bielefeld sodann wegen Verstosses gegen das Kreditwesengesetz zu 1 Jahr Freiheitsstrafe (pag. 9 62 ff.). Die Strafaussetzung zur Bewährung wurde in beiden Fällen widerrufen (pag. 9 60, 67 f.). Der Angeklagte A. ist nun in beiden Verfahren zur Fahndung ausgeschrieben (pag. 24 2 158). Der Angeklagte A. hat vier Kinder, welche bei der Mutter im Kosovo leben. Sie werden von ihm nicht (mehr) finanziell unterstützt (pag. 1 3 16 ff.; 20 2 3 ff.; HV-EV A., S. 2 Z. 5 ff.).
b) Bei den Tatkomponenten wirkt stark straferhöhend die tragende Rolle des Angeklagten A. im hier zu beurteilenden Drogenhandel: Er war als Abnehmer und Lieferant an zahlreichen Einzelgeschäften in der Grössenordnung mehrerer Kilos beteiligt. Den Angeklagten B. liess er dabei als Transporteur ohne eigene Kompetenzen für sich arbeiten. Insgesamt konnte dem Angeklagten A. ein Umsatz von mehr als 20 kg reinem Heroin nachgewiesen werden. Sein Gewinn ist auf weit über Fr. 100'000.– zu schätzen. Der Angeklagte A. war über die Landesgrenzen hinaus tätig und in eine Gruppenstruktur eingebunden. Er handelte profitorientiert und zielgerichtet. Diese Tatumstände sind zugleich Indizien für die hohe kriminelle Energie und Gefährlichkeit des Angeklagten A. Dass er neben der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz auch den Tatbestand der Geldwäscherei mehrfach erfüllt hat, ist ebenfalls straferhöhend zu berücksichtigen (vgl. BGE 122 IV 211, 221 ff. E. 4).
In Bezug auf die Täterkomponenten fallen die nicht geringen Vorstrafen des Angeklagten A. straferhöhend ins Gewicht. Weitere entlastende oder belastende Momente aus seinem Vorleben sind nicht vorhanden. Insbesondere sind seine angeblichen finanziellen Schwierigkeiten beim Einstieg in den Drogenhandel nicht strafmindernd zu berücksichtigen. Dieser Beweggrund ist weder achtbar noch selbstlos. Ebenso wenig ist der Eigenkonsum des Angeklagten A. zu seinen Gunsten zu beachten: Er gab vor dem Eidg. Untersuchungsrichter an, zusammen mit dem Angeklagten B. einzig 20 bis 50 g Kokain geschnupft, aber kein Heroin konsumiert zu haben (pag. 20 4 21 ff.; vgl. auch pag. 20 2 8 f.). Dieser geringfügige Konsum sowie das im Übrigen unauffällige Verhalten des Angeklagten A. vor, während und nach den Taten begründen keine Zweifel an dessen Zurechnungsfähigkeit (vgl. Entscheid des Bundesgerichts 6P.123.2005 vom 11. Dezember 2005 E. 4). Die Geständnisse des Angeklagten A. haben ein geringes strafminderndes Gewicht, da prozesstaktische Überlegungen mitbestimmend waren. Das Aussageverhalten des Angeklagten A. stand nämlich in erheblichem Zusammenhang mit den Aussagen von anderen Personen und die Geständnisse erfolgten oft erst nach entsprechenden Belastungen. Der Angeklagte A. lässt daher echte Einsicht und Reue vermissen. Auch die Dauer des vorliegenden Verfahrens führt schliesslich zu keiner Strafminderung. Komplexe Prozesse beanspruchen naturgemäss mehr Zeit. Die Dauer von rund 5 Jahren erscheint nicht übermässig, wenn man berücksichtigt, dass es um einen schweren Betäubungsmittelhandel ging, der weitgehend bestritten wurde, sich auf internationaler Ebene abspielte und in den mehrere Personen verwickelt waren (vgl. BGE 124 I 139, 141 f. E. 2c). Diese Umstände führten denn auch zur Übernahme des vorerst kantonal geführten Strafverfahrens durch die Bundesbehörden, was zahlreiche weitere Untersuchungshandlungen zur Folge hatte.
c) Der Angeklagte A. hat die vorliegenden Straftaten teils vor und teils nach seiner Verurteilung durch das Amtsgericht Bielefeld vom 2. März 2001 begangen. Vor dieser Verurteilung hat er sich mit ca. 2 kg reinem Heroin am illegalen Drogenhandel beteiligt. Nach der Verurteilung hat er mit rund 20,5 kg reinem Heroin Handel getrieben. In diesen Zeitraum fallen zudem die Geldwäschereidelikte. Die nach der Verurteilung begangenen Taten wiegen somit schwerer. Es ist daher von der für diese Taten verwirkten Strafe auszugehen und deren Dauer wegen der vor der Verurteilung begangenen Taten angemessen zu erhöhen, wobei für die früheren Taten eine Zusatzstrafe auszufällen ist. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint vorliegend für die nach der Verurteilung vom 2. März 2001 verübten Taten eine Zuchthausstrafe von rund 11 Jahren angemessen. Diese Strafe ist um die Zusatzstrafe für die vor diesem Zeitpunkt begangenen Betäubungsmitteldelikte zu erhöhen. Angesichts der vor der Verurteilung vom 2. März 2001 umgesetzten Drogenmenge (2 kg reines Heroin) sowie der damals beurteilten Delikte (unerlaubte Finanzdienstleistungen) und der dafür ausgefällten Freiheitsstrafe (1 Jahr) ist die erwähnte Zuchthausstrafe auf insgesamt 12 Jahre zu erhöhen. Der Angeklagte A. ist daher mit einer Zuchthausstrafe von 12 Jahren zu bestrafen. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 1'322 Tagen ist in Anwendung von Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4.2.2 a) Der 29-jährige Angeklagte B. wurde in W./Kosovo geboren. Bis zum Tod seines Vaters lebte er dort zusammen mit den vier Geschwistern bei den Eltern. Im Jahr 1988 zog er zu seinem Onkel nach Deutschland, wo er die Schule beendete und eine Ausbildung als Maler und Lackierer absolvierte. Zunächst arbeitete er auf seinem Beruf, den er in der Folge aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Anschliessend war er im Reisebüro des Angeklagten A. tätig. Ab dem Jahr 1999 war er arbeitslos (pag. 1 3 27 ff.). Der Angeklagte B. ist vorbestraft. Laut Auskunft der Kriminalpolizei Detmold (D) wurde der Angeklagte B. im Jahr 1991 wegen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und schweren Diebstahls zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren ohne Bewährung und im Jahr 1996 wegen Beihilfe zur Hehlerei mit einer Jugendstrafe von ½ Jahr zur Bewährung verurteilt (pag. 2 228). Gemäss eigenen Angaben hat er von der ersten Strafe 18 Monate verbüsst und ist er hinsichtlich der Strafe aus dem Jahr 1996 in zweiter Instanz freigesprochen worden (HV-EV B., S. 2 Z. 40 ff., S. 3 Z. 1 ff.). Mit Urteil des Amtsgerichts Lemgo (D) vom 2. November 1998 wurde der Angeklagte B. sodann wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Amtsgericht Bielefeld bestrafte ihn schliesslich am 10. Oktober 2000 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung nochmals zu einer Geldstrafe (pag. 1 3 34 ff.). Die Geldstrafen sind offenbar bezahlt (HV-EV B., S. 2 Z. 38 ff.). Der Angeklagte B. ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Familie lebt in Y. (D). Sie wird von ihm finanziell unterstützt (pag. 1 3 27 ff.; HV-EV B., S. 2 f. Z. 5 ff.).
b) In Bezug auf die Tatkomponenten wirkt auch beim Angeklagten B. straferhöhend, dass er an vielen Einzelgeschäften in der Grössenordnung mehrerer Kilos Heroingemisch beteiligt war. Gesamthaft konnte ihm eine Teilnahme mit rund 16 kg reinem Heroin am Betäubungsmittelhandel nachgewiesen werden. Der Angeklagte B. verdiente damit ca. DM 50'000.– bis DM 60'000.–. Er war ebenfalls über die Landesgrenzen hinaus tätig und in die erwähnte Gruppenstruktur eingebettet. Der Umstand, dass dem Angeklagten B. in dieser Struktur eine untergeordnete Stellung zukam, hat indessen eine entlastende Wirkung: Er war hauptsächlich als Transporteur von Drogen tätig und erfüllte damit zwar eine wichtige, aber nicht entscheidende Rolle. Seine Funktion war limitiert. Er verrichtete keine organisatorischen Aufgaben von Bedeutung. Seine kriminelle Energie war daher entsprechend geringer. Das Zusammentreffen von mehreren Straftatbeständen sowie die mehrfache Tatbegehung bei der Geldwäscherei sind allerdings zu Lasten des Angeklagten B. zu berücksichtigen.
Bei den Täterkomponenten wirken die Vorstrafen des Angeklagten B. straferhöhend. Entgegen der Ansicht seiner Verteidigerin dürfen auch aus dem Strafregister entfernte Vorstrafen bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Sie haben allerdings umso weniger Gewicht, je geringfügiger sie sind und je länger sie zurückliegen (BGE 121 IV 3, 6 ff. E. 1c). Die Geständnisse des Angeklagten B. fallen sodann erheblich strafmindernd ins Gewicht. So gab er von sich aus – d.h. ohne konkrete Vorhalte – Geschäfte zu und machte Angaben zur Tat, die weit über den eigenen Tatbeitrag hinausgingen. Aufgrund seiner konstanten Aussagen konnten Straftaten aufgeklärt und in einigen Fällen auch der Angeklagte A. überführt werden. Der Angeklagte B. hat durch sein kooperatives Verhalten Einsicht in das begangene Unrecht gezeigt. Die intakte familiäre Situation des Angeklagten B. ist ebenfalls zu seinen Gunsten zu beachten. Was den Eigenkonsum von Drogen betrifft, gab der Angeklagte B. an, er habe schon vor den Taten Kokain konsumiert. Auf Vorschlag des Angeklagten A. habe er dann zur Beruhigung noch zusätzlich Heroin konsumiert. Zwischen den Taten habe er Kokain und Heroin geschnupft oder geraucht. Nach der Verhaftung sei er zunächst während 14 Tagen mit Medikamenten behandelt worden, bevor er dann von den Drogen losgekommen sei (HV-EV B., S. 3 Z. 15 ff.; pag. 21 2 11, 13). Der Angeklagte B. konnte seine Neigung zum Drogenkonsum nach seiner Verhaftung anscheinend ohne grössere Schwierigkeiten meistern. Es ist daher nicht von einer schweren Suchtproblematik auszugehen. Weitere Verhaltensauffälligkeiten des Angeklagten B. sind nicht bekannt. Für die Annahme einer verminderten Zurechnungsfähigkeit bestehen somit keine Anhaltspunkte, weshalb auch kein Gutachten nach Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
c) In Würdigung dieser Umstände ist eine Zuchthausstrafe von 6 Jahren angemessen. Der Angeklagte B. ist mit dieser Freiheitsstrafe zu bestrafen. Die erstandene Auslieferungs- und Untersuchungshaft von insgesamt 199 Tagen ist in Anwendung von Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
4.3.
4.3.1 Der Richter kann einen Ausländer, der zu Zuchthaus oder Gefängnis verurteilt wird, für 3 bis 15 Jahre aus dem Gebiete der Schweiz verweisen (Art. 55 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4.3.2 Die Taten und das Verschulden der beiden Angeklagten wiegen schwer. Es besteht ein grosses Bedürfnis, die Wiederholung solcher Taten im Inland zu vermeiden. Die Angeklagten sind in der Schweiz nicht verwurzelt. Sie reisten einzig zum Zwecke der Betäubungsmitteldelinquenz in die Schweiz ein. Beide lebten denn auch vom Drogenhandel. Die Angeklagten haben hier weder eine berufliche Existenz noch eine Familie. Es erscheint daher gerechtfertigt, entsprechend den Anträgen der Bundesanwaltschaft über den Angeklagten A. eine Landesverweisung von 15 Jahren und über den Angeklagten B. eine solche von 12 Jahren zu verhängen. Diese Nebenstrafen sind unbedingt auszusprechen. Beiden Angeklagten kann wegen der Schwere ihrer Taten und angesichts ihres bisherigen Verhaltens in der Schweiz für die Zukunft keine gute Prognose gestellt werden.
Der Angeklagte A. ist daher mit einer Landesverweisung von 15 Jahren und der Angeklagte B. mit einer Landesverweisung von 12 Jahren zu bestrafen.
5. Einziehung
5.1 Der Richter verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer strafbaren Handlung gedient haben oder bestimmt waren, oder die durch eine strafbare Handlung hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 58 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.1 Hinsichtlich des Angeklagten A. beantragt die Bundesanwaltschaft die Einziehung des Bargeldbetrags von Fr. 810.80, eines Mobiltelefongeräts sowie von neun Bankbelegen. Diese Gegenstände und Vermögenswerte wurden beschlagnahmt.
Der Verteidiger des Angeklagten A. macht geltend, dass der Bargeldbetrag von Fr. 810.80 zur Anrechnung an die Verfahrenskosten einzuziehen sei. Das Mobiltelefongerät sei sodann zur Verwertung einzuziehen und der Verwertungserlös sei ebenfalls zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden.
Die deliktische Herkunft des beim Angeklagten A. sichergestellten Bargeldes von DM 1'172.38 ist beweismässig nicht erstellt. Der Deliktskonnex des beschlagnahmten Geldes von umgerechnet Fr. 810.80 kann nicht als zugegeben gelten, da dessen Anrechnung an die auf den Angeklagten A. entfallenden Verfahrenskosten beantragt wird. Eine Einziehung nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.2 In Bezug auf den Angeklagten B. stellt die Bundesanwaltschaft den Antrag, es seien die drei beschlagnahmten Mobiltelefongeräte einzuziehen und dem Angeklagten B. die sichergestellten 12 Belege und Quittungen zurückzugeben.
Der Angeklagte B. widersetzt sich der beantragten Einziehung nicht.
Die drei beschlagnahmten Mobiltelefongeräte (Ericsson, Nokia, Motorola) dienten dem Angeklagten B. unbestrittenermassen zur Begehung strafbarer Handlungen. In seiner Hand ist ein künftiger deliktischer Missbrauch dieser Telefongeräte wahrscheinlich. Sie sind daher zum Schutz der öffentlichen Ordnung gestützt auf Art. 58 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
5.2 Der Richter erkennt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.2.1 Die Bundesanwaltschaft beantragt, hinsichtlich des Angeklagten A. auf eine Ersatzforderung von Fr. 80'000.– und in Bezug auf den Angeklagten B. auf eine solche von Fr. 30'000.– zu erkennen. Der Verteidiger des Angeklagten A. stellt den Antrag, es sei von einer Ersatzforderung abzusehen; eventualiter sei die Ersatzforderung auf einen symbolischen Betrag von Fr. 1'000.– festzusetzen. Seitens des Angeklagten B. wird die Abweisung bzw. das Absehen von einer solchen Forderung beantragt.
5.2.2 Der von den beiden Angeklagten aus dem eingeklagten Drogenhandel erwirtschaftete Gewinn ist nicht mehr vorhanden. Er konnte von der Bundesanwaltschaft nicht identifiziert werden. Die direkte Einziehung gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Aufgrund der gehandelten Drogenmenge ist davon auszugehen, dass sich die Forderungen des Angeklagten A. gegenüber den Drogenabnehmern auf mehrere Fr. 100'000.– erstreckt haben. Auch wenn der Angeklagte A. wohl nicht sämtliche Forderungen einlösen konnte, ist sein effektiver Erlös aus den illegalen Geschäften doch auf weit über Fr. 100'000.– zu schätzen. Der Angeklagte A. gibt heute Schulden von ca. DM 500'000.– an. Gemäss eigenen Aussagen hat er im Jahr 1996 im Kosovo (Z.) jedoch ein Haus gebaut, in welches er DM 300'000.– bis DM 400'000.– investiert hat und auf welchem keine Schulden lasten (HV-Protokoll, S. 11; HV-EV A., S. 2 Z. 19 ff.). In Berücksichtigung der genannten Umstände sowie des Resozialisierungsgedankens erscheint eine Ersatzforderung von Fr. 100'000.– als angemessen. Der Angeklagte A. ist daher zu einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 59 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Der Angeklagte B. hat vom Angeklagten A. für die Transporte der Drogen und Streckmittel im Zeitraum von Ende März bis Oktober 2001 gemäss eigenen Aussagen insgesamt DM 50'000.–, höchstens DM 60'000.– erhalten (HV-EV B., S. 6 Z. 21 ff.). Diese Beträge erscheinen glaubwürdig. Der Mittelzufluss beim Angeklagten B. war damit bedeutend geringer als derjenige beim Angeklagten A. Zum heutigen Zeitpunkt hat der Angeklagte B. Bankschulden in der Höhe von € 3'000.–. Er verfügt über keinerlei Vermögen (HV-EV B., S. 2 Z. 25 ff.). Da der Angeklagte B. zudem eine längere Freiheitsstrafe zu verbüssen hat und anschliessend aus dem Gebiete der Schweiz zu verweisen ist, wäre eine Ersatzforderung des Staates voraussichtlich uneinbringlich. Sie würde insbesondere auch dessen Resozialisierung ernsthaft behindern. Von einer Ersatzforderung gegen den Angeklagten B. gemäss Art. 59 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
6. Kosten
Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung des Bundesrats über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Sie gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4). Die Auslagen sind so festzulegen, wie sie bei den Angeklagten anfielen (Art. 5). Über die im Kanton Thurgau entstandenen Verfahrenskosten hat das Bundesstrafgericht aber nicht nach der bundesrätlichen Verordnung, sondern in Anwendung des entsprechenden kantonalen Prozessrechts zu entscheiden. Diese Kosten sind grundsätzlich dem Verurteilten zugunsten des Bundes aufzuerlegen und nicht an den Kanton zu vergüten (BGE 121 IV 34, 36 f. E. 4).
6.1 Die Bundesanwaltschaft macht gegenüber dem Angeklagten A. eine Pauschalgebühr für das Ermittlungsverfahren von Fr. 1'500.–, eine weitere Gebühr für das Ermittlungsverfahren und die Voruntersuchung von Fr. 21'000.– sowie eine Gebühr für die Anklageschrift von Fr. 5'000.– geltend. Vom Angeklagten B. verlangt die Bundesanwaltschaft für das Ermittlungsverfahren eine Pauschalgebühr von Fr. 1'000.–, eine weitere Gebühr von Fr. 14'000.– für das Ermittlungsverfahren und die Voruntersuchung sowie eine Gebühr für die Anklageschrift von Fr. 5'000.– (vgl. Anklageschrift, S. 31).
Im vorliegenden Fall erscheint die beantragte Gebühr von insgesamt Fr. 10'000.– für die Anklageschrift und –vertretung angemessen. Die zusätzlich geltend gemachten Kosten für das Ermittlungsverfahren von Fr. 1'500.– bzw. Fr. 1'000.– sind allerdings durch die angemessenen Gebühren für die Ermittlungen und Voruntersuchung von insgesamt Fr. 35'000.– bereits gedeckt. In Berücksichtigung der Bedeutung des Falls sowie des Zeit- und Arbeitsaufwands in Bezug auf die einzelnen Angeklagten (Art. 3 Abs. 1 der genannten Verordnung) erscheint es daher gerechtfertigt, beim Angeklagten A. den Gebührenanteil für die Anklage auf Fr. 6'000.– und denjenigen für die eidg. Ermittlung und Voruntersuchung auf insgesamt Fr. 21'000.– festzusetzen. Beim Angeklagten B. ist der Anteil der Gebühr für die Anklage indessen auf Fr. 4'000.– und derjenige für die eidg. Ermittlung und Voruntersuchung auf total Fr. 14'000.– festzulegen.
6.2 Die Bundesanwaltschaft macht sodann gegenüber dem Angeklagten A. folgende Auslagen geltend: für das kantonale Verfahren Fr. 42'644.80, für das Haftgericht III Bern-Mittelland Fr. 200.–, für das Ermittlungsverfahren und Anklagestadium Fr. 28'606.60 sowie für die Voruntersuchung Fr. 50'791.79. Vom Angeklagten B. verlangt die Bundesanwaltschaft Ersatz der nachstehenden Auslagen: für das kantonale Verfahren Fr. 3'258.65, für das Ermittlungsverfahren und Anklagestadium Fr. 153'246.90 sowie für die Voruntersuchung Fr. 7'126.24 (vgl. Anklageschrift, S. 31). Die von der Bundesanwaltschaft geltend gemachten Beträge enthalten unter anderem Übersetzungskosten sowie die Kosten der Untersuchungshaft und der medizinischen Behandlung. Zudem beantragt die Bundesanwaltschaft, die Kosten des vorzeitigen Strafvollzugs seien – in analoger Anwendung zur Untersuchungshaft – als Verfahrenskosten den Verurteilten aufzuerlegen.
Die Kosten der Übersetzung sind vollumfänglich und endgültig vom Staat zu tragen (Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Laut Art. 3 der bundesrätlichen Verordnung gehören die Kosten der Untersuchungshaft zu den Verfahrenskosten, welche in der Regel dem Verurteilten aufzuerlegen sind. Die Kosten des – allenfalls auch vorzeitigen – Vollzugs von Freiheitsstrafen sind indessen vom Staat zu tragen (vgl. Art. 241 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Nach Abzug der Übersetzungskosten sowie der Kosten der Untersuchungshaft, des vorzeitigen Strafvollzugs sowie der medizinischen Behandlung betragen die beim Angeklagten A. im kantonalen Verfahren entstandenen Auslagen Fr. 1'707.50 und die in der Voruntersuchung aufgelaufenen Auslagen Fr. 540.85, sodass ein Betrag von total Fr. 2'248.35 resultiert. Beim Angeklagten B. machen die Auslagen im kantonalen Verfahren nach Vornahme der entsprechenden Abzüge Fr. 362.90 aus und diejenigen in der Voruntersuchung betragen noch Fr. 663.30, was Auslagen von insgesamt Fr. 1'026.20 ergibt. Für diese Summen sind die Angeklagten als ersatzpflichtig zu erklären.
6.3 Für das Verfahren vor Bundesstrafgericht wird die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 2 Abs. 1 lit. c des Reglements über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) auf insgesamt Fr. 13'000.– festgesetzt. Dabei beträgt die Gebühr für den Angeklagten A. Fr. 8'000.– und diejenige für den Angeklagten B. wird auf Fr. 5'000.– festgesetzt.
6.4 Den Angeklagten A. und B. sind die auf sie entfallenden Kosten jeweils vollumfänglich aufzuerlegen, da sie in den eingeklagten Sachverhalten zu einem grossen Teil schuldig gesprochen werden. Die teilweisen Freisprüche fallen kostenmässig nicht ins Gewicht. Der Angeklagte A. hat damit Gesamtkosten von Fr. 37'248.35 zu tragen und der Angeklagte B. hat total Fr. 24'026.20 zu bezahlen. Die beantragte Abschreibung dieser Kosten zufolge Uneinbringlichkeit sieht das Bundesrecht nicht vor; eine allfällige Mittellosigkeit wird im Vollstreckungsverfahren berücksichtigt.
7. Entschädigungen
Beide Verteidiger sind für das Bundesstrafverfahren als amtliche eingesetzt worden (pag. 7 16 86; 16 3 6). Eine amtliche Bestellung von Rechtsanwalt Gontersweiler für das kantonale Verfahren ist nicht erfolgt (pag. 7 16 87). Rechtsanwältin Wyler ist für ihre Offizialverteidigung im Rahmen des kantonalen Verfahrens bereits mit Fr. 4'310.60 honoriert worden (pag. 15 16 239).
Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 38 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Der Verteidiger des Angeklagten A. macht einen Zeitaufwand von 279.92 Stunden geltend und verlangt gestützt auf den maximalen Stundenansatz von Fr. 300.– ein Honorar von Fr. 83'975.–. Die Verteidigerin des Angeklagten B. verrechnet 253.72 Stunden und kommt bei einem Ansatz von ebenfalls Fr. 300.– auf ein Honorar von Fr. 76'116.–.
Der Straffall warf in mehreren Punkten Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht auf, indessen nur bescheidene rechtliche Probleme. Angesichts dessen erscheint innerhalb des Rahmens von Art. 3 Abs. 1 des Reglements für beide Verteidiger ein Stundenansatz von Fr. 230.– als angemessen. Der von der Verteidigung des Angeklagten A. im Bundesstrafverfahren für das Aktenstudium, die Vorbereitung sowie Besprechungen geltend gemachte Zeitaufwand von insgesamt ca. 180 Stunden ist zu hoch; er wird um 60 Stunden gekürzt. Im Übrigen werden die verrechneten Stunden akzeptiert, sodass für die Verteidigung des Angeklagten A. ein notwendiger Zeitaufwand von insgesamt 220 Stunden resultiert. In Bezug auf die Verteidigung des Angeklagten B. im Bundesstrafverfahren wird ein Zeitaufwand von nur rund 200 Stunden als notwendig erachtet, da die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weniger zahlreich und schwerwiegend sind als die dem Angeklagten A. zur Last gelegten Handlungen. Für die Reisespesen können Rechtsanwältin Wyler zudem nur die Kosten eines Bahnbilletts, d.h. maximal Fr. 1'194.– vergütet werden. Die eingereichten Kostennoten sind entsprechend zu kürzen. Im Übrigen werden sie anerkannt. Rechtsanwalt Gontersweiler ist daher für die amtliche Verteidigung mit Fr. 60'200.25 (inkl. MWST) zu entschädigen. Weil der Bund diese Kosten nur bei Bedürftigkeit des Vertretenen endgültig trägt (Art. 38 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Die Strafkammer erkennt:
I.
1. A. wird vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in folgenden Fällen freigesprochen:
– Lieferung von 10 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt I A 5;
– Beschaffung und Lieferung von zweimal 5 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt I A 7;
– Lieferung einer 20 kg übersteigenden Menge Heroingemisch gemäss Anklagepunkten I A 18 respektive I A 19.
2. A. wird schuldig gesprochen
– der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
– der mehrfachen Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. A. wird bestraft
– mit 12 Jahren Zuchthaus, teilweise in Zusatz zum Urteil des Amtsgerichts Bielefeld (D) vom 2. März 2001, unter Anrechnung von 1’322 Tagen Untersuchungshaft und vollziehbar durch den Kanton Thurgau, und
– mit 15 Jahren Landesverweisung.
4. A. wird zu einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 59 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
5. A. werden an Kosten auferlegt:
Fr. 6'000.— Anteil Gebühr für die Anklage
Fr. 21'000.— Anteil Gebühr für die eidg. Ermittlung und Untersuchung
Fr. 2'248.35 Auslagen in der kant. sowie eidg. Ermittlung und Untersuchung
Fr. 8'000.— Gerichtsgebühr
Fr. 37'248.35 Total
6. Rechtsanwalt Till Gontersweiler wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 60'200.25 (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.
II.
1. B. wird vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in folgenden Fällen freigesprochen:
– Transport von 2 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 1;
– Transport von 2 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 6;
– Transport von 1 kg Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 7;
– Transport einer 20 kg übersteigenden Menge Heroingemisch gemäss Anklagepunkt II A 10.
2. B. wird schuldig gesprochen
– der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
– der mehrfachen Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. B. wird bestraft
– mit 6 Jahren Zuchthaus, unter Anrechnung von 199 Tagen Auslieferungs- sowie Untersuchungshaft und vollziehbar durch den Kanton Thurgau, und
– mit 12 Jahren Landesverweisung.
4. Die drei bei B. beschlagnahmten Mobiltelefongeräte werden gemäss Art. 58 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5. B. werden an Kosten auferlegt:
Fr. 4'000.— Anteil Gebühr für die Anklage
Fr. 14'000.— Anteil Gebühr für die eidg. Ermittlung und Untersuchung
Fr. 1'026.20 Auslagen in der kant. sowie eidg. Ermittlung und Untersuchung
Fr. 5'000.— Gerichtsgebühr
Fr. 24'026.20 Total
6. Rechtsanwältin Barbara Wyler wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 54'142.10 (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür und für die kantonale Entschädigung an die Verteidigerin von Fr. 4'310.60 Ersatz zu leisten.
III.
Die bei B. beschlagnahmten Belege und Quittungen werden zurückgegeben.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Präsident Die Gerichtsschreiberin
Zustellung an:
– Schweizerische Bundesanwaltschaft
– Rechtsanwalt Till Gontersweiler
– Rechtsanwältin Barbara Wyler
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts geführt werden (Art. 33 Abs. 3 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass der angefochtene Entscheid eidgenössisches Recht verletzt (Art. 268 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |