Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3652/2012

Arrêt du 26 septembre 2012

Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,

Composition Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,

Christian Dubois, greffier.

A._______,née le (...), et sa fille

B._______, née le (...),

Sri Lanka,
Parties
représentées par (...), Centre Social Protestant (CSP),

(...),

requérantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ;

Objet arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 /

E-3150/2011,

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et sa fille B._______, en date du 21 février 2011,

la décision du 2 mai 2011, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, leur a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ces dernières, ainsi que l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 7 juin 2012 (notifié quatre jours plus tard) rejetant le recours formé contre cette décision,

la demande du 10 juillet 2012, par laquelle A._______ a requis la révision de cet arrêt, en ce que celui-ci confirmait l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM, et a conclu au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, pour elle-même et son enfant,

la carte du nord du Sri Lanka et l'attestation officielle d'assistance de (...) du canton de (...) produites par l'intéressée,

les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, assorties à la demande de révision,

la décision incidente du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal, estimant dite demande d'emblée dénuée de chance de succès, a rejeté ces requêtes et a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 27 juillet 2012 pour régler le montant de 1'200 francs, en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement par A._______ de l'avance exigée, en date du 27 juillet 2012,

les écritures complémentaires de la requérante des 31 juillet et 20 août 2012,

les documents annexés à la dernière écriture citée, à savoir le rapport médical des docteurs C._______ et D._______ du 10 août 2012, ainsi que les copies de quatre pièces d'identité de la mère et de la soeur de l'intéressée, accompagnées de l'original de l'enveloppe de transmission,

le certificat médical établi, en date du 20 août 2012, par les doctoresses E._______ et F._______, parvenu au Tribunal le 28 août suivant,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,

que le Tribunal est donc compétent en cette matière et statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),

qu'il est par conséquent compétent pour statuer en la présente cause, l'intéressée ayant requis la révision de l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 7 juin 2012, motif pris de l'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF,

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),

que l'une de ces dispositions particulières est l'art. 45 LTAF susvisé prévoyant que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal,

qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,

qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss et ATF cités ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1692., ch. 4697) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81 s. avec doctrine et jurisprudence citées ; Yves Donzallaz, op. cit. p. 1695 à 1698, ch. 4706 à 4712),

que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ;
Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s ; voir également à ce sujet Yves Donzallaz, op. cit., p. 1672s., ch. 4648s.),

qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal est recevable uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,

qu'à l'appui de sa demande de révision du 10 juillet 2012, A._______ fait en substance valoir que la ville de (...) [recte, (...), cf. p. 6 ss infra] où sa mère, sa soeur, ainsi que ses deux oncles, ont habité avant son expatriation ne se trouve pas dans le district de (...) [comme retenu par le Tribunal en procédure ordinaire], mais dans celui de (...),

qu'en se trompant de la sorte, le Tribunal aurait ainsi commis une inadvertance relative au lieu de résidence de cette parenté proche, justifiant la révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du 7 juin 2012, dans la mesure où le district de Mannar fait partie des régions du Sri Lanka où l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, selon l'arrêt de principe du Tribunal E 6220/2006 du 27 octobre 2011 publié sous ATAF 2011/24 (consid. 13.2.2.1 et 13.2.2.3 p. 511 ss),

que, dans ces conditions, un retour de A._______ et de B._______ dans ce district et à (...) en particulier s'avère exclu, toujours d'après la requérante,

qu'au vu de l'ensemble des autres facteurs (dont notamment l'absence de réseau familial ou social) plaidant contre une réinstallation des intéressées dans une autre partie du Sri Lanka, l'exécution du renvoi de ces dernières vers ce pays ne serait en conséquence pas raisonnablement exigible au sens de l'art 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 26 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), contrairement au point de vue exprimé par le Tribunal dans son arrêt du 7 juin 2012,

qu'en l'occurrence, A._______ a déposé sa demande de révision dans le délai légal de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, applicable, comme en l'espèce, en cas d'invocation de violation de règles de procédure autres que celles relatives à la récusation (cf. art. 123 al. 1 let. a LTF),

qu'il convient maintenant de vérifier si le grief de l'inadvertance invoqué par la requérante est (ou non) fondé,

que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF),

que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte,

qu'autrement dit, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),

qu'aux termes de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence [du requérant] conformément aux dispositions de la LEtr si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]),

qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),

qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),

qu'en l'occurrence, le district de Mannar contient effectivement une ville appelée (...) [toujours orthographiée avec un double "(...)", selon les sources géographiques concordantes à disposition du Tribunal], laquelle se trouve à environ 80 kilomètres au nord-ouest de la ville de (...),

qu'une autre agglomération, intitulée (...) ou (...) [selon les appellations divergentes usitées dans les sources précitées] est cependant située à environ 20 kilomètres à l'ouest de la ville de (...), dans le district du même nom [cf. p. ex. site: www.unjlc.org/tools/Download/unjlc_sl_ops_FoldableMap_003_2C_A0_300 dpi_050222_Front.pdf, déjà cité dans la décision incidente du Tribunal du 12 juillet 2012 (p. 4)],

que dite agglomération, dorénavant intitulée (...) (pour la distinguer de son homophone (...), sise dans le district de Mannar) se trouvait dans la zone tenue par l'armée sri lankaise, au sud de l'ancienne ligne de front méridionale ("forward defence line" [ci-après, FDL]) qui traversait la région de Vanni incluant les districts de Mannar, Mullaittivu et Vavuniya (cf. arrêt de principe du Tribunal E 6220/2008 consid. 13.2.2.1 p. 512 in fine : "... Die südliche FDL verlief südlich der Ortschaft Adampan [auf dem Festland im westlichen Teil des Mannar-Bezirkes] entlang der Haupstrassen A14 und A30 bis zur Ortschaft Pandisurichchan. Von dort führte die Linie nördlich der Stadt Vavuniya über die Ortschaften Vellankulam und Vannankulam bis zum Checkpoint Omanthai."),

que la ville de (...) était en revanche sise au nord de cette ligne de front, dans la zone contrôlée par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), jusqu'au mois de janvier 2008, moment du début de la campagne victorieuse finale de l'armée sri lankaise contre ses adversaires séparatistes tamouls (cf. arrêt de principe précité consid. 13.2.2.1, 2ème parag. p. 512),

qu'en audition sur les motifs d'asile du 24 mars 2011, A._______ a par ailleurs affirmé avoir vécu à (...) de 2003 au début du mois de novembre 2008, puis durant six mois à (...), jusqu'au 5 mai 2009 (cf. pv p. 4, rép. à la quest. no 24 [..."Danach war ich immer in (...) von 2003 bis 2008"], resp. no 34 ["Ich habe (...) 2008 verlassen und bin nach (...) / Vanni Gebiet gegangen. Dort blieb ich sechs Monate, bis zum 5. Mai 2009. Danach war ich zehn Tage im Camp, und danach bis Oktober 2009 in (...). Anschliessend war ich von Oktober 2009 bis zu meiner Ausreise in (...)."]),

que lors de cette même audition du 24 mars 2011, l'intéressée a, d'une part, précisé que son père avait acheté un immeuble à (...) en 2003 et qu'elle y avait ensuite habité avec lui durant son séjour dans cette ville [cf. pv p. 7 in fine, rép. à la quest. no 76 : "...2003 kehrte mein Vater zurück und kaufte in (...) ein Haus. Dann nahm er mich aus dem Schülerheim heraus und wir begannen in diesem Haus in (...) zu wohnen."],

que la requérante a, d'autre part, ajouté que sa mère avait à la fois habité dans cet immeuble et chez sa soeur vivant à (...) [voir à ce propos le pv d'audition du 24 mars 2011, p. 8, rép. à la quest. no 77 ["Meine Schwester war in Vanni. Meine Mutter wohnte an beiden Orten, bei meiner Schwester und bei uns zu Hause in (...)"], resp. p. 6, rép. à la quest. no 60 ("Haben Sie weitere Verwandte in Ihrem Heimatsstaat ausser dieser Tante ? Ja, Ich habe einen Onkel väterlicherseits in (...) und einen Onkel mütterlicherseits in (...). Das ist alles. Meine Mutter ist auch in (...). Ich habe eine Schwester in (...) und einen Bruder, hier in der Schweiz.")],

qu'au regard de telles déclarations, il apparaît hautement improbable qu'en procédure ordinaire, les quatre proches susmentionnés de A._______ aient vécu à (...), dans la mesure où cette ville est éloignée de 80 kilomètres de (...) [cf. supra] et qu'elle était de surcroît située dans la zone contrôlée par les forces des LTTE, jusqu'à sa reprise définitive par les forces gouvernementales sri lankaises, au mois d'août 2008 (cf. p. 6 supra ainsi que le site Internet http://www.asiantribune.com/node/12554, consulté le 7 septembre 2012),

qu'au surplus, si ces proches avaient habité à (...), la requérante n'aurait pas manqué d'expliquer, en procédure ordinaire toujours, comment sa famille serait parvenue à survivre aux combats ayant opposé l'armée sri lankaise aux LTTE dans cette ville (cf. parag. précéd.), et aurait ensuite réussi à y retourner après le mois d'août 2008,

que les quatre documents d'identité annexés sous forme de copies à la missive de l'intéressée du 20 août 2012 ne revêtent pour leur part qu'une valeur probante réduite, à défaut d'attestation officielle précisant que pareilles copies sont conforme aux originaux, d'une part, et compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, d'autre part,

qu'en l'absence de motifs fondés excusant leur non-production en procédure ordinaire (de recours notamment), de tels documents s'avèrent en outre tardifs sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LTF, en vertu duquel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,

qu'en conséquence, ces pièces, censées établir le domicile de la parenté proche de la requérante à (...), ne représentent pas des moyens de preuve concluants (cf. disp. précitée) justifiant la révision de l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2012, en ce que celui-ci confirme le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressées ordonnée par l'ODM dans sa décision du 2 mai 2011,

qu'au vu de ce qui précède, et à défaut d'autres moyens de preuve rendant hautement probable la résidence alléguée de la mère, des deux oncles, et de la soeur de A._______ à (...), c'est à juste titre que, dans cet arrêt du 7 juin 2012, le Tribunal en a conclu qu'avant cette date, ces proches n'avaient pas habité dans cette ville-là, mais à (...), soit dans la zone située au sud de la FDL où l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, en règle générale et sous certaines conditions (cf. p. 6s. supra et arrêt de principe susmentionné du Tribunal E 6220/2008 consid. 13.2.2.1 à 13.3 p. 512 à 514),

qu'enfin, il sied de rappeler qu'en audition sur les motifs d'asile [cf. pv du 24 mars 2011 (p. 4), rép. aux quest. no 24 et 34], la requérante a précisé avoir vécu à (...) de 2003 à novembre 2008, puis à (...), durant six mois, jusqu'au 5 mai 2009,

qu'elle a ensuite allégué avoir une nouvelle fois habité à (...), entre le 15 mai 2009 et le mois d'octobre suivant, pour finalement s'installer à (...) [cf. pv d'audition du 24 mars 2011, p. 4, rép. à la quest. no 34], jusqu'à son départ du Sri Lanka, intervenu le 18 février 2011 (sur ce dernier point, cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 16),

qu'au vu d'un tel séjour à (...) et à (...) entre 2003 et le mois d'octobre 2009 (au moins), l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes ayant quitté la province du nord avant la fin de la guerre civile et dont l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de présence de facteurs particulièrement favorables ("besonders begünstigender Faktoren" ; cf. arrêt de principe précité, consid. 13.2.1.1 et 13.2.1.2 p. 511),

que c'est en conséquence à tort que la requérante s'est prévalue de pareils facteurs à l'appui de sa demande de révision (cf. mémoire du 10 juillet 2012, p. 7),

qu'au demeurant, ces facteurs, même s'ils avaient constitué en procédure ordinaire un préalable à la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressées au Sri Lanka, n'auraient pu faire obstacle à cette mesure, compte tenu notamment de la proche parenté de la requérante à (...) [cf. p. 8 supra], ainsi que de son important réseau familial présent dans le reste du Sri Lanka et à l'étranger,

que, pour ces motifs-là déjà, le grief tiré de l'inadvertance selon l'art. 121 let. d LTF s'avère infondé,

qu'enfin, les affections de l'intéressée exposées dans les rapport et certificat médicaux des 10 et 20 août 2012 ont, non seulement déjà été prises en compte par l'ODM puis le Tribunal dans leur décision et arrêt respectifs des 2 mai 2011 et 7 juin 2012, mais encore ne sauraient ouvrir la voie de la révision,

qu'elles ne sauraient donc être rediscutées dans le cadre de la présente procédure de révision, celle-ci excluant toute nouvelle appréciation de faits et de moyens de preuve déjà débattus en procédure ordinaire (cf. p. 3 s. supra),

qu'il en va de même des difficultés de réintégration des intéressées au Sri Lanka, à nouveau invoquées dans la demande de révision de A._______ du 10 juillet 2012 et ses écritures subséquentes des 31 juillet et 10 août 2012,

qu'en définitive, la demande de révision du 10 juillet 2012 doit être rejetée dans la mesure où les motifs invoqués sont recevables, la requérante n'ayant pas démontré l'existence de motifs de révision, au sens des art. 121 à 123 LTF,

qu'ayant succombé, A._______ doit prendre en charge les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
PA [applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
PA] et art. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'avec le présent arrêt, la deuxième requête de mesures provisionnelles (cf. écriture du 31 juillet 2012, p. 4) devient sans objet,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance de 1'200 francs, versée le 27 juillet 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-3652/2012
Data : 26. settembre 2012
Pubblicato : 12. ottobre 2012
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Révision [ATAF 7 juin 2012 / E-3150/2011]


Registro di legislazione
CC: 8
LAsi: 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStr: 83
LTAF: 31  32  33  37  45
LTF: 83  121  123  124  128
PA: 5  63  68
TS-TAF: 2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
114-IA-1 • 122-II-17 • 122-II-385 • 125-V-193
Weitere Urteile ab 2000
4F_8/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
sri lanka • mese • procedura ordinaria • tribunale amministrativo federale • mezzo di prova • tribunale federale • zio • legge federale sugli stranieri • codice civile svizzero • anticipo delle spese • motivo di revisione • originale • misura cautelare • certificato medico • cancelliere • motivo d'asilo • decisione incidentale • comunicazione • decisione • calcolo
... Tutti
BVGE
2011/24 • 2009/51 • 2009/2 • 2007/21
BVGer
E-3150/2011 • E-3652/2012 • E-6220/2006 • E-6220/2008
GICRA
1993/4 S.20 • 1994/27 S.199 • 1995/9 S.81 • 2002/13 S.112
VPB
60.52