Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-6009/2008/scx
{T 0/2}

Urteil vom 26. August 2009

Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz), Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.

Parteien
A._______,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Allmediaconsulting AG, Weierweg 6, 4852 Rothrist,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz.

Gegenstand
Gebührensplitting (Rechnungsjahre 2003, 2004 und 2005).

Sachverhalt:

A.
Die A._______ umfasste als juristische Einheit zwei Radio- und eine Regionalfernsehsparte (Radio B._______, Radio D._______ und Fernsehveranstalterin C._______) und erhielt im Zusammenhang mit diesen Radio- und Fernsehkonzessionen Anteile am Ertrag der Empfangsgebühren.
Mit Verfügung vom 27. November 2002 legte das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) für Radio B._______ gestützt auf das vorgelegte Budget 2002 für das Rechnungsjahr 2003 einen Höchstbetrag von Fr. 631'292.- Gebührenanteil fest. Zudem verfügte es, dass 80% des Höchstbetrags im Januar 2003 ausbezahlt würden. In Ziff. 4 der Verfügung wies es darauf hin, die definitive Abrechnung finde nach der Genehmigung der Jahresrechnung 2002 und der Abrechnung betreffend die effektiven Verbreitungskosten statt, wobei letztere Zwei bis spätestens am 30. April 2003 dem BAKOM vorzulegen seien. Das BAKOM hielt in der Verfügung ausserdem fest, die Auszahlung des Restbetrags für das Gebührensplitting 2003 erfolge aus Kreditgründen im Januar 2004.

B.
Im Januar 2003 zahlte das BAKOM 80% des Höchstbetrags aus und die A._______ reichte die verlangten Unterlagen fristgemäss ein.

C.
Mit Verfügung vom 13. November 2003 legte das BAKOM für Radio B._______ gestützt auf das vorgelegte Budget 2003 für das Rechnungsjahr 2004 einen Höchstbetrag von Fr. 510'598.- Gebührenanteil fest. Zudem verfügte es, dass 80% des Höchstbetrags im Januar 2003 [korrekt wohl 2004] ausbezahlt würden. In Ziff. 4 wies es darauf hin, die definitive Abrechnung finde nach der Genehmigung der Jahresrechnung 2003 und der Abrechnung betreffend die effektiven Verbreitungskosten statt, wobei letztere Zwei bis spätestens am 30. April 2004 dem BAKOM vorzulegen seien. Das BAKOM hielt in der Verfügung ausserdem fest, die Auszahlung des Restbetrags für das Gebührensplitting 2004 erfolge aus Kreditgründen im Januar 2005.

D.
Im Januar 2004 zahlte das BAKOM 80% des Höchstbetrags aus, und die A._______ reichte die verlangten Unterlagen fristgemäss ein.

E.
Im Sommer 2004 beschloss das BAKOM, eine vertiefte Wirtschaftsprüfung der Jahresrechnungen einiger Lokalfernsehveranstalter unter der Optik des Gebührensplittings und der Konzessionsabgaben vornehmen zu lassen. Dementsprechend prüfte die E._______ ab dem 5. Juli 2004 die Jahresrechnung 2003 der A._______.

F.
Mit Verfügung vom 27. Dezember 2004 legte das BAKOM für Radio B._______ gestützt auf das vorgelegte Budget 2005 für das Rechnungsjahr 2005 einen Höchstbetrag von Fr. 389'992.- Gebührenanteil fest. Zudem verfügte es, dass 80% des Höchstbetrags im Januar 2005 ausbezahlt würden. In Ziff. 4 der Verfügung wies es darauf hin, die definitive Abrechnung finde nach der Genehmigung der Jahresrechnung 2005 und der Abrechnung betreffend die effektiven Verbreitungskosten statt, wobei letztere Zwei bis spätestens am 30. April 2006 dem BAKOM vorzulegen seien. Das BAKOM hielt in der Verfügung ausserdem fest, die Auszahlung des Restbetrags für das Gebührensplitting 2005 erfolge im Frühjahr/Sommer 2006.
Gegen diese Verfügung erhob die A._______ am 31. Januar 2005 Beschwerde beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) mit dem Antrag, der Gebührenanteil solle mindestens auf Fr. 510'598.- erhöht werden. Im Anschluss an den abweisenden Entscheid des UVEK erhob sie Beschwerde beim Bundesrat, worauf der Bundesrat die Beschwerde am 20. Februar 2008 abwies.

G.
Mit Schreiben vom 30. Dezember 2004 teilte das BAKOM der A._______ mit, es werde mit der Festlegung des definitiven Gebührensplittingbetrags 2003 für Radio B._______ zugewartet, da sich die Revisionsergebnisse der Jahresrechnung 2003 der A._______ auch auf den Gebührenanteil von Radio B._______ für das Jahr 2003 auswirken würden.

H.
Am 17. Februar 2005 lag der Revisionsbericht der E._______, welcher verschiedene Mängel der Jahresrechnung 2003 auflistete, dem BAKOM vor. Dieses stellte den Bericht anschliessend der A._______ zu und verlangte unter anderem auch Informationen bezüglich des Rechnungsjahres 2003 von Radio B._______. Am 5. September 2006 ersuchte das BAKOM die A._______ um weitere Auskünfte bezüglich der Jahre 2001-2005, welche sie im Oktober 2006 erhielt.

I.
Mit Wiederrufsverfügung vom 26. Januar 2007 legte das BAKOM den definitiven Gebührensplittingbetrag 2003 der Regionalfernsehsparte der A._______, der Fernsehveranstalterin C._______, fest und machte bezüglich der bereits ausbezahlten 80% des ehemaligen Höchstbetrags 2003 eine Rückforderung geltend. Aus prozessökonomischen Gründen verzichtete es jedoch vorerst darauf, die definitiven Gebührensplittingbeträge in Bezug auf Radio B._______ festzulegen.

J.
Gegen die Wiederrufsverfügung erhob die A._______ am 27. Februar 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, welches im Urteil A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 entschied, dass der Rückerstattungsanspruch des BAKOM bezüglich des Gebührensplittingbetrags 2003 von Fernsehveranstalterin C._______ verjährt sei, und die Widerrufsverfügung als Ganzes aufhob.

K.
Unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 orientierte das BAKOM mit Schreiben vom 4. März 2008 die A._______ unter anderem über das weitere Vorgehen in Sachen Gebührensplitting Radio B._______ 2003-2005. Danach bezeichnete das BAKOM seine Rückerstattungsforderungen für das Jahr 2003 und 2004 als verjährt, nicht aber für das Jahr 2005. Zudem sah es keine Auszahlung der zurückbehaltenen Restbeträge 2003, 2004 und 2005 an die A._______ vor. In der Stellungnahme vom 30. Mai 2008 erklärte sich die A._______ damit nicht einverstanden und erhob Anspruch auf die vom BAKOM zurückbehaltenen Restbeträge 2003, 2004 und 2005.

L.
Daraufhin erliess das BAKOM am 13. August 2008 eine Verfügung, mit welcher es den Gebührensplittingbetrag für das Jahr 2003 auf Fr. 302'519.-, für das Jahr 2004 auf Fr. 284'039.- und für das Jahr 2005 auf Fr. 298'290.- festlegte. Zudem verfügte es, dass im Gegensatz zu den Jahren 2003 und 2004 die A._______ vom bereits erhaltenen Betrag für das Jahr 2005 Fr. 14'033.- zurückzuzahlen habe und auferlegte dieser Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 5'460.-.

M.
Gegen diese Verfügung erhebt die A._______ (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 18. September 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Feststellung, dass die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden sei und sie bzw. Radio B._______ bzw. die Allmediaconsulting AG (Christian Stärkle) als Rechtsvertreterin zur Beschwerde legitimiert seien. Es sei zudem das Gebührensplitting bezüglich Radio B._______ für das Jahr 2003 im vollen Umfang von Fr. 631'292.- auszuzahlen und dementsprechend der noch verbleibende Restbetrag (20% des Gesamtbetrags) von Fr. 126'258.40 nebst Verzugszins von 5% seit dem 31. März 2004 auszurichten; es sei das Gebührensplitting für das Jahr 2004 im vollen Umfang von Fr. 510'598.- auszuzahlen und dementsprechend der noch verbleibende Restbetrag (20% des Gesamtbetrags) von Fr. 102'119.60 nebst Verzugszins von 5% seit dem 31. März 2005 auszurichten; es sei das Gebührensplitting für das Jahr 2005 im vollen Umfang von Fr. 389'992.- auszuzahlen und dementsprechend der noch verbleibende Restbetrag (20% des Gesamtbetrags) von Fr. 77'998.- nebst Verzugszins von 5% seit dem Sommerende, bzw. 60 Tage danach, dem 22. November 2006, auszurichten. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben. Ausserdem seien die Kosten des BAKOM (Vorinstanz) adäquat zu reduzieren.
Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde damit, dass die Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 verbindliche Zahlungsfristen zur Auszahlung der restlichen 20% der Höchstbeträge enthalten hätten. Die Vorinstanz habe zudem schon seit langer Zeit gewusst, dass sie die Restbeträge nicht überweisen werde. Trotzdem habe sie bis März 2008 bzw. August 2008 mit der Festlegung der definitiven Beträge zugewartet. Die Rückforderungsansprüche der Vorinstanz seien somit verjährt. Zum Eventualbegehren führt die Beschwerdeführerin aus, die Behörde müsse die definitiven Gebührensplittingbeträge ohne weitere Verfügung festlegen, weswegen die Verfügung vom 13. August 2008 aufzuheben sei.

N.
In ihrer Vernehmlassung vom 10. November 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.
Sie macht hauptsächlich geltend, dass die in den Zusicherungsverfügungen enthaltenen Zahlungsfristen nicht verbindlich seien. Wesentliche Voraussetzung für die Restzahlungen sei jeweils die Genehmigung der Jahresrechnung und die Ausweisung der effektiven Verbreitungskosten gewesen, was auch in den Zusicherungsverfügungen transparent gemacht worden sei. Bereits mit Zustellung des Revisionsberichts hätte der Beschwerdeführerin klar sein müssen, dass mit einer Kürzung der Höchstbeträge zu rechnen sei. Dass nicht nur das Rechnungsjahr 2003 von Fernsehveranstalterin C._______ von einer allfälligen Kürzung betroffen sein würde, sei auch aus dem Schreiben vom 14. März 2005 hervorgegangen, womit sie die Beschwerdeführerin um Information über die effektiven Verbreitungskosten von Radio B._______ betreffend das Jahr 2003 ersucht habe. Die Rückforderungsansprüche für die Jahre 2003 und 2004 seien zwar verjährt, nicht aber der Rückforderungsanspruch für das Jahr 2005. Bezüglich des Eventualantrags fügt sie an, der Erlass einer neuen Verfügung zur definitiven Festlegung des Subventionsbetrags sei zulässig und ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall aus Rechtsschutzüberlegungen zu bevorzugen.

O.
Mit Replik vom 29. Januar 2009 zieht die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Reduktion der vorinstanzlichen Verfahrenskosten zurück, bleibt davon abgesehen aber bei ihren Anträgen.

P.
In der Duplik vom 17. Februar 2009 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest.

Q.
Mit Schreiben vom 5. März 2009 wurde dem Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt, dass aufgrund der Umstrukturierungen in der A._______ neu die A._______ Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren sei.

R.
In den Schlussbemerkungen vom 10. März 2009 bleibt die Beschwerdeführerin bei ihren Anträgen.

S.
Auf weitere Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.72) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist, Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist demnach Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet betrifft, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Allmediaconsulting AG bzw. die A._______ war formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch den angefochtenen Entscheid auch materiell beschwert. Die A._______ als Rechtsnachfolgerin der A._______ ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Die Allmediaconsulting AG bzw. Christian Stärkle ist zur Vertretung der Beschwerdeführerin gehörig bevollmächtigt (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht an die Begründung der Begehren gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

3.
Vorliegend ist strittig, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin für Radio B._______ die zurückbehaltenen 20% der mit Verfügungen vom 27. November 2002, 13. November 2003 und 27. Dezember 2004 festgelegten Höchstbeträge auszuzahlen hat. Strittig ist auch, ob die Vorinstanz in Bezug auf Radio B._______ für das Jahr 2005 einen Rückerstattungsanspruch in der Höhe von Fr. 14'033.- bezüglich der bereits ausbezahlten 80% des mit Verfügung vom 27. Dezember 2004 festgesetzten Höchstbetrags hat. Nicht strittig ist hingegen das Resultat der Revision der Jahresrechnung 2003 der Beschwerdeführerin. Im Folgenden wird zuerst auf das anwendbare Recht und anschliessend auf die einzelnen Rügen der Beschwerdeführerin eingegangen.

4.
Am 1. April 2007 traten das Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) und die dazugehörige Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401) in Kraft und lösten das frühere Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (aRTVG, AS 1992 601) und die frühere Radio- und Fernsehverordnung vom 6. Oktober 1997 (aRTVV, AS 1997 2903) ab. Da vorliegend die Gebührenanteile für die Jahre 2003, 2004 und 2005 erstmals vor dem 1. April 2007 festgelegt wurden, nun aber die Verfügung vom 13. August 2008 angefochten wird, ist in einem ersten Schritt das anwendbare Recht zu bestimmen. In solchen Situationen stehen sich zwei gegenläufige Interessen gegenüber: Einerseits die Kontinuitätsinteressen des Privaten in die unveränderte Weitergeltung des bisherigen Rechts, andererseits die Geltungsinteressen des Gemeinwesens, also das Vertrauen der Allgemeinheit in die ausnahmslose Anwendung des neuen Rechts. Dieser Konflikt ist vorab aufgrund des anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsrechts zu lösen. Fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Ordnung und tritt die Rechtsänderung während des Beschwerdeverfahrens ein, findet in der Regel noch das alte Recht Anwendung (vgl. zum Ganzen: PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 24 Rz. 19 ff., ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich/St. Gallen 2006, Rz. 325 ff.).
Das neue RTVG legt in Art. 109 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991122, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision123.
1    Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991122, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision123.
2    L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.
4    La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
RTVG fest, dass Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren nach Art. 17 Abs. 2 aRTVG erhalten, bis zum Ablauf ihrer Konzession weiterhin einen Anspruch auf einen Gebührenanteil geltend machen können. Die Berechtigung für einen Gebührenanteil und die Bemessung des Anteils richte sich dabei nach Art. 17 Abs. 2 aRTVG und Art. 10 aRTVV.
Vorliegend war die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts am 1. April 2007 bereits Empfängerin von Gebührenanteilen. Auch hatte die Vorinstanz lange vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts die provisorischen Höchstbeträge der Gebührenanteile für die Rechnungsjahre 2003, 2004 und 2005 festgelegt. Bezüglich des Gebührensplittingbetrags 2005 war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts ein Beschwerdeverfahren beim Bundesrat hängig. In Bezug auf die Gebührensplittingbeträge 2003 und 2004 war zwar am 1. April 2007 kein Beschwerdeverfahren hängig, doch legte die Vorinstanz aufgrund des Revisionsberichts der E._______ in der Widerrufsverfügung vom 26. Januar 2007 den definitiven Gebührensplittingbetrag für Fernsehveranstalterin C._______ fest und verzichtete aus prozessökonomischen Gründen auf eine Festlegung der definitiven Gebührensplittingbeträge von Radio B._______, weil sich dort ähnliche Fragen stellten wie im Verfahren betreffend Fernsehveranstalterin C._______. Gegen die Widerrufsverfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. Februar 2007 Beschwerde, worauf während dieses Beschwerdeverfahrens am 1. April 2007 das neue Recht in Kraft trat. Auch wenn also bezüglich der Gebührensplittingbeträge 2003 und 2004 von Radio B._______ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Beschwerdeverfahren hängig war, so war doch ein Beschwerdeverfahren mit unmittelbarer präjudizieller Wirkung auf die Gebührensplittingbeträge 2003 und 2004 von Radio B._______ hängig. Damit steht fest, dass sich der zu beurteilende Sachverhalt abschliessend vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts abgespielt hat. Zwar richtet sich die vorliegende Beschwerde gegen die Verfügung vom 13. August 2008, welche somit erst nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts erlassen wurde. Diese Verfügung war aber nur deswegen erst nach Inkrafttreten des neuen Rechts erlassen worden, weil die Vorinstanz aus prozessökonomischen Gründen das Verfahren betreffend Fernsehveranstalterin C._______ abgewartet hatte und weil bis am 20. Februar 2008 in Bezug auf den Gebührensplittingbetrag 2005 ein Verfahren beim Bundesrat hängig gewesen war. Massgeblich für die Bestimmung des anwendbaren Rechts müssen somit für die Gebührensplittingbeträge 2003 und 2004 das Beschwerdeverfahren gegen die Fernsehveranstalterin C._______ und für den Gebührensplittingbetrag 2005 das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesrat sein, so dass in Anwendung der obgenannten Bestimmungen und der herrschenden Lehre für die Beurteilung der sich vorliegend stellenden Rechtsfragen das alte Recht, mithin das aRTVG und die aRTVV massgebend sind.

5.
Im Gegensatz zum heute geltenden RTVG enthält das aRTVG keine Bestimmung bezüglich der Anwendbarkeit des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (SuG, SR 616.1). Gemäss den Ausführungen in der Botschaft vom 18. Dezember 2002 zum RTVG hält der heutige Art. 40 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.42
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
RTVG lediglich ausdrücklich fest, dass ein Gebührenanteil rechtlich eine Subvention darstelle und deshalb wie bisher die Bestimmungen des SuG anwendbar seien (BBl 2003 1708). Dass der Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren als eine Finanzhilfe gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG zu verstehen ist, wird von den Parteien denn auch nicht bestritten. Zudem legt das SuG selber fest, dass es für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltungen massgebend ist (Art. 2 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG). Der Geltungsbereich des 3. Kapitels des SuG, wozu auch die Regelung betreffend die nachträgliche Festsetzung des endgültigen Betrags der Leistung (Art. 18
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif - 1 Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
1    Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
2    Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.
) sowie die Verjährung von Ansprüchen (Art. 32 f
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
.) gehören, wird zwar für bestimmte Konstellationen als nicht anwendbar bezeichnet (Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
-4
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG); diese fallen vorliegend jedoch nicht in Betracht. Folglich ist im Zusammenhang mit dem Gebührenanteil auch unter dem aRTVG bzw. der aRTVV das SuG als Ganzes - mithin auch die Art. 18 und 32 f. - anwendbar, soweit es mit der Gesetzgebung über Radio und Fernsehen vereinbar ist (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3193/2006 vom 12. September 2007 E. 3.1.3 und A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 E. 6).

6.
6.1 Die Bescherdeführerin beantragt in der Hauptsache, es seien die Gebührensplittingbeträge Radio B._______ für die Jahre 2003, 2004 und 2005 im vollen Umfang auszuzahlen, d.h. es seien die noch verbleibenden Restbeträge von Fr. 126'258.40 (20% des Gesamtbetrags 2003), von Fr. 102'119.60 (20% des Gesamtbetrags 2004) und von Fr. 77'998.- (20% des Gesamtbetrags 2005) nebst Verzugszins von 5% seit dem 31. März 2004 bzw. dem 31. März 2005 bzw. seit dem Sommerende 2006 bzw. 60 Tage danach, dem 22. November 2006, auszurichten. Sie begründet ihren Antrag unter anderem damit, die Vorinstanz habe entgegen der Vorgaben im SuG die endgültigen Beträge in einer neuen Verfügung festgesetzt. Dass die Festlegung der definitiven Beträge nicht in einer Verfügung zu erfolgen habe, zeige sich auch daran, dass die Vorinstanz lediglich mit einfachen Schreiben die definitiven Gebührensplittingbeträge bezüglich Radio B._______ für die Jahre 2006 und 2007 mitgeteilt habe. Somit sei auch klar, dass die ursprünglich in den rechtskräftig gewordenen Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 genannten Höchstbeträge ausbezahlt werden müssen.

6.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, der Botschaft zum SuG lasse sich entnehmen, dass die Festsetzung des endgültigen Betrags nur in der Regel keiner weiteren Verfügung bedürfe und dass bei Meinungsverschiedenheiten über den Auszahlungsbetrag der Erlass einer Verfügung nicht unzulässig sei. Der Erlass einer neuen Verfügung sei vom Subventionsgesetz abgedeckt und in diesem Fall aus Rechtsschutzgründen zu bevorzugen.

6.3 Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob die Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 der Bescherdeführerin tatsächlich einen Anspruch auf Auszahlung der restlichen 20% (nachfolgend Restbeträge) der in diesen Verfügungen festgelegten Höchstbeträge geben.

6.4 Lokale und regionale Veranstalter erhalten unter bestimmten Voraussetzungen einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren (Art. 17 Abs. 2 aRTVG, Art. 10 aRTVV). Gemäss Art. 10 Abs. 2 aRTVV werden Gebührenanteile im Umfang von höchstens einem Viertel der Betriebskosten ausgerichtet. Wird das Programm ohne Werbung finanziert, kann der Gebührenanteil bis zur Hälfte der Betriebskosten angehoben werden. Die zuständige Behörde bezeichnet in der die Finanzhilfe gewährenden Verfügung die Rechtsgrundlage, die Art und den Betrag der Finanzhilfe (Art. 17 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
1    L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
2    En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre:
a  le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23;
b  la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée;
3    Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:
a  les modalités de la tâche à accomplir;
b  le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin);
c  toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.
4    Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25
Satz 1 SuG).
Wenn der Betrag zur Zeit des Erlasses der Verfügung jedoch nicht definitiv festgesetzt werden kann, hat die Behörde gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
1    L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
2    En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre:
a  le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23;
b  la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée;
3    Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:
a  les modalités de la tâche à accomplir;
b  le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin);
c  toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.
4    Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25
Satz 2 SuG aufgrund der vorgelegten Unterlagen die anrechenbaren Kosten, den Prozentsatz und den Höchstbetrag der Leistung zu bestimmen. Vor der Festsetzung des endgültigen Betrages dürfen dabei in der Regel höchstens 80 Prozent der Finanzhilfe ausbezahlt werden (Art. 23 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 23 Versements - 1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
1    Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
2    Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.
SuG). So soll vermieden werden, dass zu hohe Subventionsbeträge ausgerichtet werden, welche aufgrund der definitiven Festsetzung zurückgefordert werden müssten (vgl. BBl 1987 I 411).
Wie die Festsetzung des endgültigen Betrags zu erfolgen hat, wird in Art. 18
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif - 1 Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
1    Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
2    Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.
SuG geregelt. Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif - 1 Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
1    Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
2    Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.
SuG legt die zuständige Behörde den endgültigen Betrag ohne neue Verfügung fest, sobald ihr die Abrechnung vorliegt. Es bedarf in der Regel dann keiner weiteren Verfügung, wenn der Höchstbetrag schliesslich ausbezahlt wird, also keine neuen Rechte und Pflichten begründet werden. Dies war der Fall bei den von der Beschwerdeführerin erwähnten Schreiben bezüglich der Gebührensplittingbeträge 2006 und 2007 für Radio B._______. Setzt aber die Behörde den Betrag abweichend vom ursprünglichen Höchstbetrag fest, legt sie damit Rechte und Pflichten des Subventionsempfängers neu verbindlich fest, was daher in Form einer Verfügung geschehen muss. Dies ergibt sich bereits aus dem materiellen Verfügungsbegriff, wonach eine Verfügung dann vorliegt, wenn eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise durch einen individuellen, an den Einzelnen gerichteten Hoheitsakt geregelt wird (vgl. zum materiellen Verfügungsbegriff FELIX UHLMANN, in: VwVG: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 5, Rz. 17 ff.). Aus Rechtsschutzgründen muss dies umso mehr dann gelten, wenn über den definitiven Gebührensplittingbetrag vorgängig keine Einigkeit erzielt werden konnte (vgl. BBl 1987 I 410).

6.5 Im vorliegenden Fall wurden die Finanzhilfen jeweils bereits vor Kenntnis der tatsächlichen Aufwendungen, nämlich der effektiven Verbreitungskosten von Radio B._______, grundsätzlich verfügt. In einem solchen Fall kann zum Zeitpunkt der Verfügung der Betrag der Finanzhilfe nicht definitiv festgesetzt werden. Dementsprechend legte die Vorinstanz in den Verfügungen vom 27. November 2002, 13. November 2003 und 27. Dezember 2004 für Radio B._______ für das Rechnungsjahr 2003 einen Gebührenanteil von höchstens Fr. 631'292.-, für das Rechnungsjahr 2004 einen Gebührenanteil von höchstens Fr. 510'598.- und für das Rechnungsjahr 2005 einen Gebührenanteil von höchstens Fr. 389'992.- fest und verfügte zudem jeweils die Auszahlung von lediglich 80% dieser Höchstbeträge. In Ziff. 4 der Verfügungen wies die Vorinstanz jeweils darauf hin, dass eine Kürzung der Gebührensplittingbeträge erfolge, falls die effektiven Verbreitungskosten gegenüber dem Budget tiefer ausfallen. Aufgrund der Revision der Jahresrechnung 2003 der Beschwerdeführerin ergab sich schliesslich, dass die effektiven Verbreitungskosten von Radio B._______ tiefer waren als angenommen und somit die definitiven Gebührensplittingbeträge weit unter den Höchstbeträgen liegen mussten. Da folglich die definitiven Gebührensplittingbeträge in Abweichung der Höchstbeträge festgelegt werden mussten und bezüglich der Auszahlungsbeträge kein Einvernehmen hergestellt werden konnte, hat die Vorinstanz zu Recht eine neue Verfügung erlassen, um die definitiven Beträge festzusetzen.

6.6 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich somit, dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin die Verfügungen vom 27. November 2002, 13. November 2003 und 27. Dezember 2004 keinen Anspruch auf Auszahlung der Restbeträge geben. Mit den Verfügungen wurden lediglich provisorisch, nämlich unter Vorbehalt der effektiven Verbreitungskosten, Höchstbeträge festgesetzt. Die Vorinstanz hat nach der Revision der Jahresrechnung 2003 der Beschwerdeführerin zudem zu Recht eine neue Verfügung erlassen, um das Rechtsverhältnis bezüglich der definitiven Gebührensplittingbeträge zu regeln. Damit steht auch fest, dass der Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Verfügung vom 13. August 2008 sei aufzuheben, weil die Vorinstanz zu Unrecht eine neue Verfügung erlassen habe, abzuweisen ist.

7.
7.1 Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, der Anspruch der Vorinstanz auf Rückbehalt der Restbeträge bezüglich der Jahre 2003, 2004 und 2005 sei verjährt. Dies ergebe sich bereits aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1570/2007 vom 23. Januar 2008. Die einjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG finde nicht nur auf Rückerstattung bereits bezahlter Leistungen, sondern auch auf zurückbehaltene Leistungen Anwendung. Ausserdem hätten die Verfügungen zur Festlegung der provisorischen Höchstbeträge Auszahlungsfristen enthalten: Gemäss Verfügung vom 27. November 2002 hätte der Restbetrag für das Gebührensplitting 2003 im Januar 2004, gemäss Verfügung vom 13. November 2003 für das Gebührensplitting 2004 im Januar 2005 und gemäss Verfügung vom 27. Dezember 2004 für das Gebührensplitting 2005 im Frühjahr/Sommer 2006 ausbezahlt werden müssen. Die Vorinstanz habe aber erst im März 2008 mitgeteilt, dass keine Restzahlung zu erwarten sei.
Die Beschwerdeführerin macht zwar keine expliziten Einwendungen zu der von der Vorinstanz mit Verfügung vom 13. August 2008 geltend gemachten Rückforderung in der Höhe von Fr. 14'033.- bezüglich der bereits ausbezahlten 80% des Höchstbetrags 2005. Da die Beschwerdeführerin aber unter anderem beantragt, es sei das Gebührensplitting Radio B._______ für das Jahr 2005 im vollen Umfang von Fr. 389'992.- auszuzahlen, bestreitet sie damit auch den Rückforderungsanspruch der Vorinstanz.

7.2 Die Vorinstanz führt aus, die Rückerstattung bereits ausbezahlter Finanzhilfen würden entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 nicht erfasst. Auch werde im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3169/2007 vom 20. März 2008 festgehalten, dass sich Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG nur auf die Rückerstattung bereits ausbezahlter Finanzhilfen, nicht aber auf noch nicht ausbezahlte Beträge beziehe. Somit liege bezüglich der rückbehaltenen Leistungen keine Verjährung vor.
Zudem hält die Vorinstanz fest, sie habe einen Rückforderungsanspruch bezüglich der bereits ausbezahlten 80% des mit Verfügung vom 27. Dezember 2004 festgelegten Höchstbetrags 2005. Dieser sei noch nicht verjährt, da es sich beim Gebührensplittingbetrag 2005 um eine vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 unterschiedliche Rechtslage handle. Die Verfügung vom 27. Dezember 2004 betreffend den Gebührensplittingbetrag 2005 sei von der Beschwerdeführerin angefochten worden. Die Verfügung zur Festlegung des definitiven Gebührenanteils für das Jahr 2005 habe somit wegen eines hängigen Beschwerdeverfahrens nicht erlassen werden können. Erst mit dem Bundesratsentscheid vom 20. Februar 2008 sei die Beschwerde gegen die Zusicherungsverfügung definitiv abgewiesen worden, worauf sie der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 4. März 2008 angekündigt habe, dass in Bezug auf den Gebührensplittingebetrag 2005 voraussichtlich ein Rückerstattungsanspruch in der Höhe von Fr. 13'704.- entstehe.

7.3 Zu prüfen ist somit, ob der Verjährungstatbestand des Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG auch auf noch nicht ausbezahlte Restbeträge anwendbar ist, und das Recht der Vorinstanz, die Restbeträge für die Jahre 2003, 2004 und 2005 nicht auszuzahlen, verjährt ist. Falls nicht, stellt sich die Frage, ob sich eine Pflicht zur Auszahlung der Restbeträge wegen zu später Festsetzung des endgültigen Gebührensplittingbetrags aufgrund der Auszahlungsfristen in den Verfügungen ergibt. Fraglich ist auch, ob der Rückforderungsanspruch der Vorinstanz für das Rechnungsjahr 2005 verjährt ist.

7.4 Gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG verjährt der Anspruch auf Rückerstattung von Finanzhilfen ein Jahr, nachdem die verfügende Behörde vom Rechtsgrund des Anspruchs Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber zehn Jahre nach Entstehung des Anspruchs. Hinsichtlich der Rückerstattung von unrechtmässig gewährten Leistungen ist somit die vergleichbare Ordnung des Privatrechts für Bereicherungsansprüche (Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [OR, SR 220]) übernommen worden (BBl 1987 I 415).

7.5 Im Urteil A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 wurde der Anspruch der Vorinstanz auf Rückerstattung bereits an die Beschwerdeführerin bezahlter Beträge (Gebührensplitting Fernsehveranstalterin C._______ 2003) aufgrund von Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG als verjährt betrachtet. Die Rechtslage hinsichtlich der zurückbehaltenen Restbeträge betreffend Radio B._______ für die Jahre 2003, 2004 und 2005 ist jedoch mit derjenigen im genannten Urteil nicht vergleichbar. Dort ging es um die Rückforderung von Beträgen, welche bereits an die Beschwerdeführerin ausbezahlt worden waren. Die Beschwerdeführerin konnte somit grundsätzlich davon ausgehen, dass ihr dieses Geld zusteht. Dementsprechend war das Recht der Vorinstanz, bereits ausbezahlte Beträge zurückzufordern gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG auf ein Jahr beschränkt. Die Restbeträge für die Jahre 2003, 2004 und 2005 betreffend Radio B._______ hat die Beschwerdeführerin aber nicht erhalten, sondern fordert nun deren Bezahlung von der Vorinstanz. Der Grund, weswegen diese Beträge zurückbehalten wurden, ist aber gerade der, dass die definitiven Gebührensplittingbeträge schliesslich tiefer sein können als die provisorisch verfügten Höchstbeträge und die Restbeträge als Folge davon nie ausbezahlt werden. Die Beschwerdeführerin konnte aufgrund der Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 nicht mit Sicherheit davon ausgehen, die Restbeträge ebenfalls zu erhalten (vgl. auch E. 6.6).
Dass die vorliegende Rechtslage im Hinblick auf die zurückbehaltenen Restbeträge für die Jahre 2003, 2004 und 2005 von derjenigen im Urteil A-1570/2007 vom 23. Januar 2008 grundsätzlich verschieden ist, zeigt sich auch anhand der Verjährungsregelung im Privatrecht. Art. 67 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR sieht wie Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG vor, dass der Bereicherungsanspruch mit Ablauf eines Jahres verjährt, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat. Doch für den Fall, in welchem wie vorliegend die Auszahlung einer behaupteten Forderung verlangt wird, kommt gemäss Art. 67 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR die Verjährung nach Art. 67 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR nicht zur Anwendung und es darf die Auszahlung ohne zeitliche Begrenzung verweigert werden. Art. 32 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
SuG findet entsprechend nur auf Leistungen Anwendung, welche von der Behörde effektiv bereits ausbezahlt wurden und danach wieder zurückgefordert werden (vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3169/2007 vom 20. März 2008 E. 5). Es bleibt somit lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz das Recht, die Restbeträge nicht auszuzahlen, deswegen verloren hat, weil die Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 für die Restbeträge Auszahlungsfristen enthielten.

7.6 Die Verfügungen betreffend der provisorischen Höchstbeträge vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 der Beschwerdeführerin geben keinen Anspruch auf Auszahlung der Restbeträge (vgl. auch E. 6.6). Zwar enthielten sie Angaben wann die Auszahlung der Restbeträge erfolgen würde, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass aufgrund der genehmigten Jahresrechnung und der Abrechnung betreffend die effektiven Verbreitungskosten die Auszahlung der Restbeträge geschuldet war. Die Verfügungen sehen auch keine Rechtsfolgen derart vor, dass die Vorinstanz das Recht, die Restbeträge zurückzubehalten, nach Ablauf der in der Verfügung erwähnten Fristen verlieren würde. Das Recht der Vorinstanz, die zurückbehaltenen Beträge nicht auszuzahlen, ist somit nicht verjährt. Stattdessen wird zu prüfen sein, ob die zeitlichen Angaben in den Verfügungen bei der Beschwerdeführerin schützenswerte Erwartungen weckten, welche eine Auszahlung der Restbeträge verlangen (vgl. dazu unten E. 8).

7.7 Zur Frage, ob die Vorinstanz nicht nur den Restbetrag 2005 zurückbehalten darf, sondern darüber hinaus einen Rückerstattungsanspruch auf die zu viel bezahlten Beträge für das Rechnungsjahr 2005 hat, ist Folgendes festzuhalten: Am 30. April 2006 lag der Vorinstanz fristgemäss die Jahresrechnung 2005 der Beschwerdeführerin vor. Knapp ein halbes Jahr später, nämlich am 5. September 2006, gelangte die Vorinstanz an die Beschwerdeführerin, um Informationen über Forderungsverzichte von Fernsehveranstalterin F._______ gegenüber Radio B._______ bezüglich der Jahre 2001 bis 2005 und über ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben in dieser Zeit zu erhalten. In ihrem Schreiben vom 16. Oktober 2006 versah diese die Vorinstanz mit den notwendigen Informationen. Spätestens ab diesem Datum lagen der Vorinstanz also von Seiten der Beschwerdeführerin alle notwendigen Unterlagen und Informationen vor, um den definitiven Gebührensplittingbetrag und somit auch den Rückforderungsanspruch für das Jahr 2005 zu berechnen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf das Rechnungsjahr 2005 ein Beschwerdeverfahren vor dem UVEK hängig, da die Beschwerdeführerin am 31. Januar 2005 gegen die Verfügung vom 27. Dezember 2004 Beschwerde beim UVEK erhoben hatte. In dieser Beschwerde hatte die Beschwerdeführerin beantragt, der für das Rechnungsjahr 2005 festgelegte provisorische Höchstbetrag solle auf mindestens Fr. 510'598.- erhöht werden. Sie begründete dies hauptsächlich damit, dass die Vorinstanz den provisorischen Höchstbetrag aufgrund der neuen Wegleitung falsch berechnet habe und zu Unrecht eine Praxisänderung zu Ungunsten von Radio B._______ vorgenommen habe. Die Vorinstanz habe einen tieferen Höchstbetrag vorgesehen als in früheren Jahren, obwohl man bei Radio B._______ im Hinblick auf die von der Vorinstanz angekündigte spezielle Berücksichtigung der Bergregionen nicht mit tieferen Beträgen gerechnet habe. Das UVEK wies am 26. Oktober 2006 die Beschwerde ab, worauf die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesrat erhob. Zur Zeit der Beschwerdeerhebung vor dem Bundesrat war die Vorinstanz, wie soeben ausgeführt, im Besitz der notwendigen Unterlagen bezüglich des definitiven Gebührensplittingbetrags 2005. Doch konnte sie ihren Rückforderungsanspruch im Verfahren vor dem Bundesrat nicht einbringen. Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesrat war ausschliesslich der durch die Verfügung vom 27. Dezember 2004 festgelegte provisorische Höchstbetrag, nicht aber die Festlegung des definitiven Gebührensplittingbetrags gestützt auf die Jahresrechnung 2005 und allen weiteren bedeutsamen Informationen wie der Forderungsverzicht von Fernsehveranstalterin F._______ für das Jahr 2005. Es fragt sich somit, ob die Verjährung des
Rückerstattungsanpruchs wegen dieses Beschwerdeverfahrens stillstand oder unterbrochen wurde.
Gemäss Art. 33
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 33
SuG wird die Verjährung durch jede schriftliche Zahlungsaufforderung unterbrochen und sie ruht, solange der Schuldner in der Schweiz nicht betrieben werden kann. Der Begriff der verjährungsunterbrechenden schriftlichen Zahlungsaufforderung gemäss Art. 33
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 33
SuG wird normativ nicht näher umschrieben. Den Materialien zu Folge soll die Verjährung durch jede schriftliche Einforderung unterbrochen werden (BBl 1987 I 416). Gemäss Rechtsprechung und Lehre gilt im öffentlichen Recht jede Handlung als verjährungsunterbrechend, mit der ein Verfahren in der erforderlichen Form vorangetrieben oder mit der eine Forderung auf geeignete Weise beim Schuldner geltend gemacht wird (Vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 2A.553/2002 vom 22. August 2003 E. 4.7). Es finden sich keinerlei Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber mit dem Subventionsgesetz für die Verjährung von Rückerstattungsansprüchen ein grundlegend strengeres Regime einführen wollte. Gewiss begrenzt der Begriff der schriftlichen Zahlungsaufforderung den Kreis der Handlungen mit verjährungsunterbrechender Wirkung. Er ist jedoch in einem weiten, sich an den allgemeinen Regeln orientierenden Sinne auszulegen, was angesichts der kurzen Verjährungsfrist von einem Jahr als gerechtfertigt erscheint (Urteil des Bundesgerichts 2A.553/2002 vom 22. August 2003 E. 4.7, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5894/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5.4). Daher wirken im Verwaltungsrecht z.B. bereits eine blosse Mitteilung einer Forderung oder die Zusendung einer formellen Mahnung verjährungsunterbrechend (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5894/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5.4, vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-286/2007 vom 23. Juli 2009 E. 3.2.1; ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, Aktuelle Juristische Praxis [AJP], 1/1995, S. 54). Das SuG enthält jedoch keine ausdrückliche Regelung dazu, ob die Verjährung wegen eines hängigen Beschwerdeverfahrens als solchem stillsteht oder durch ein solches unterbrochen wird. Selbst wenn man diesbezüglich von einer Lücke im öffentlichen Recht ausgehen und sinngemäss die privatrechtlichen Regelungen für die Verjährungsunterbrechung beiziehen wollte (Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR, Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
OR, Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR, Art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR), ergibt sich, dass ein Prozess als solcher nicht verjährungshemmend ist und die Verjährung auch bei hängigem Verfahren eintreten kann (Vgl. dazu auch auch BGE 135 V 74 E. 4.2.2.; vgl. auch THEO GUHL / ALFRED KOLLER, in: Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Zürich 2000, § 39, Rz. 43).
Vorliegend machte die Vorinstanz erst mit Schreiben vom 4. März 2008 ihren Rückerstattungsanspruch geltend. Vorher hatte sie in keiner Art und Weise der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass sie einen Teil des bereits ausbezahlten Gebührenanteils zurückfordern werde. Wenn auch die Vorinstanz angesichts des hängigen Beschwerdeverfahrens von einer genauen Bezifferung des Rückerstattungsanspruchs hätte absehen wollen, hätte sie aber wenigstens die Beschwerdeführerin darüber informieren müssen, dass sie im Falle einer Abweisung der Beschwerde durch den Bundesrat einen Rückerstattungsanspruch geltend machen werde. Die Vorinstanz hat jedoch nichts unternommen. Wie oben dargelegt, konnte die Tatsache allein, dass ein Beschwerdeverfahren hängig war, die Verjährung jedoch nicht hemmen oder unterbrechen. Der Rückerstattungsanspruch ist somit ein Jahr nach Kenntnis des Rechtsgrunds des Anspruchs und somit spätestens seit 16. Oktober 2007 verjährt.

8.
8.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, sie habe darauf vertraut, die Restbeträge zu erhalten. Sie bringt dazu vor, in den Verfügungen vom 27. November 2002, vom 13. November 2003 und vom 27. Dezember 2004 sei festgehalten worden, dass die Auszahlung der Restbeträge zu bestimmten Zeiten erfolge. Dies seien verbindliche Zusagen. Die Vorinstanz habe aber keine dieser zeitlichen Vorgaben eingehalten und erst im März 2008 bzw. August 2008 mitgeteilt, dass sie die Restbeträge nicht auszahlen werde. Zudem habe sie auch deswegen auf die Auszahlung der Restbeträge vertrauen können, weil die Budgets der Jahre 2004, 2005 und 2006, die in der Folge gerügt wurden, mit den nämlichen Budgetposten genehmigt worden seien. Hätte sie damals von einer derart drastischen Kürzung unmittelbar gewusst, so wäre ihr ein derart kostenintensives Radioprogramm nicht mehr möglich gewesen. Stattdessen habe sie, um zu überleben, die Gelder von dritter Seite aufbringen müssen, in der Überzeugung, sie innerhalb kurzer Zeit wieder zurückzahlen zu können.

8.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, es sei am 30. Dezember 2004 klar kommuniziert worden, dass die Restzahlung für das Rechnungsjahr 2003 nicht erfolgen könne, solange das Ergebnis der Revision nicht vorliege. Das Vorgehen betreffend das Rechnungsjahr 2004 sei zuerst durch eine von der Beschwerdeführerin erhobene Beschwerde verzögert worden, welche am 23. März 2004 zurückgezogen worden sei. Die Verfügung betreffend das Rechnungsjahr 2005 sei am 27. Dezember 2004 erlassen worden. Am 17. Februar 2005 habe der E._______-Bericht vorgelegen, der darauf habe schliessen lassen, dass sich die Revisionsergebnisse auch auf weitere Splittingjahre auswirken würden. Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung hätte sie der Beschwerdeführerin am 14. März 2005 bzw. am 5. September 2006 zusätzliche Fragen gestellt, welche auch die Rechnungsjahre 2003-2005 von Radio B._______ betroffen hätten. Zuerst seien die Informationen betreffend Fernsehveranstalterin C._______ 2003 ausgewertet worden und diesbezüglich eine Widerrufsverfügung erlassen worden. Sie habe bewusst mit den restlichen ausstehenden Verfügungen in Sachen Radio B._______ 2003-2005 gewartet, bis der Entscheid betreffend Fernsehveranstalterin C._______ 2003 rechtskräftig sein würde. Dieses Vorgehen sei aus prozessökonomischen Gründen gewählt worden, und dass das Schicksal der offenen Splittingjahre mit diesem Entscheid zusammenhing, sei auch der Beschwerdeführerin bewusst gewesen.

8.3 Aufgrund des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) haben Private Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden. Der Vertrauensschutz setzt zunächst einen Anknüpfungspunkt voraus. Es muss ein Vertrauenstatbestand, eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst. Eine Verfügung beispielsweise ist eine mögliche Vertrauensgrundlage, ist es doch gerade ihre Funktion, den Privaten Klarheit über ihre konkreten Rechte und Pflichten zu verschaffen. Vertrauensschutz kann aber nur geltend machen, wer gestützt auf sein Vertrauen eine Disposition getätigt hat, die ohne Nachteil nicht wieder rückgängig gemacht werden kann und es darf kein überwiegendes öffentliches Interesse dem Vertrauensschutz entgegenstehen (vgl. zum Ganzen statt vieler BGE 129 I 161 E. 4.1; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt a. M. 1983, S. 79 ff., HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 631 ff.). Im Folgenden ist zuerst zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin deswegen darauf vertrauen konnte, die Restbeträge zu erhalten, weil die provisorischen Höchstbeträge festlegenden Verfügungen zeitliche Angaben enthielten und die Vorinstanz trotzdem angeblich erst im März bzw. August 2008 mitteilte, dass sie die Restbeträge nicht auszahlen werde. Fraglich ist des Weiteren, ob die Beschwerdeführerin auf die Auszahlung der Restbeträge vertrauen durfte, weil die Budgets der Jahre 2004, 2005 und 2006 mit den nämlichen Budgetposten genehmigt wurden.
8.4
8.4.1 Den provisorischen Höchstbetrag für das Rechnungsjahr 2003 hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 27. November 2002 festgelegt. Zudem sah die Verfügung vor, dass die Auszahlung des Restbetrags für das Gebührensplitting 2003 im Januar 2004 erfolge. Wie bereits in E. 6.6 dargelegt, gab diese Verfügung der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Auszahlung des Restbetrags und sie konnte somit nicht darauf vertrauen, im Januar 2004 den Restbetrag tatsächlich zu erhalten. Doch konnte sie aufgrund der Verfügung davon ausgehen, zumindest im Januar 2004 informiert zu werden, falls sie den Restbetrag nicht erhalten würde.
Die Abrechnung der Beschwerdeführerin für das Rechnungsjahr 2003 lag der Vorinstanz fristgerecht am 30. April 2003 vor. Im Januar 2004 erfolgte aber weder die Restzahlung noch eine Information den Restbetrag betreffend. Mit Schreiben vom 30. Juni 2004 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass die Jahresrechnungen einiger Lokalfernsehveranstalter mit Gebührensplitting einer Rechnungsprüfung unterzogen würden. Es war jedoch ausschliesslich von den Jahresrechnungen der Lokalfernsehveranstalter, nicht aber derjenigen der Radioprogrammveranstalter die Rede. Erst im Schreiben vom 30. Dezember 2004 - also knapp ein Jahr nach dem in Aussicht gestellten Zahlungstermin - hielt die Vorinstanz fest, dass die Revision der Jahresrechnung sich auch auf den Gebührenanteil von Radio B._______ auswirken werde. Da in der Verfügung der Januar 2004 als Zahlungstermin vorgesehen war, sie aber monatelang von der Vorinstanz nicht über Probleme im Zusammenhang mit dem Gebührensplittingbetrag 2003 informiert wurde, durfte die Beschwerdeführerin mangels gegenteiliger Information davon ausgehen, dass sie den Restbetrag 2003 erhalten würde.
8.4.2 Was den Gebührensplittingbetrag 2004 betrifft, so legte die Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 13. November 2003 den provisorischen Höchstbetrag fest mit der Ergänzung, dass der definitive Betrag im Januar 2005 ausbezahlt würde. Auch hier lag der Vorinstanz die Abrechnung fristgerecht bis am 30. April 2004 vor. Da die Vorinstanz mit Schreiben vom 30. Dezember 2004 und damit noch vor Januar 2005 die Beschwerdeführerin über Probleme im Zusammenhang mit der Festlegung der definitiven Gebührensplittingbeträge für Fernsehveranstalterin C._______, Radio B._______ und Radio D._______ informierte, konnte die Beschwerdeführerin bereits damals nicht mehr darauf vertrauen, den Restbetrag bezüglich Radio B._______ für das Rechnungsjahr 2004 zu erhalten. Zwar war im Schreiben vom 30. Dezember 2004 nur vom Gebührenanteil für das Jahr 2003 die Rede. Doch konnte die Beschwerdeführerin aufgrund dieses Schrei-bens nicht mehr mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich für das Jahr 2004 keine Probleme ergeben würden. Zudem verlangte die Vorinstanz im März 2005 eine genaue Aufstellung der Forderungsverzichte der Fernsehveranstalterin F._______ gegenüber Fernsehveranstalterin C._______, Radio B._______ und Radio D._______. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Beschwerdeführerin aber schon, dass Forderungsverzichte von Fernsehveranstalterin F._______ gegenüber Radio B._______ nicht nur im Jahr 2003, sondern auch im Jahr 2004 eine Rolle spielten und dass sich somit mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch Probleme im Zusammenhang mit der definitiven Festlegung des Gebührensplittingbetrags 2004 ergeben würden.
8.4.3 Mit Verfügung vom 27. Dezember 2004 legte die Beschwerdeführerin den provisorischen Höchstbetrag für das Rechnungsjahr 2005 fest. Gemäss Verfügung sollte die Auszahlung des Restbetrags bis Frühjahr/Sommer 2006 erfolgen, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Am 30. Dezember 2004 musste die Beschwerdeführerin aufgrund des vorinstanzlichen Schreibens bereits mit Problemen bezüglich der Gebührensplittingbeträge rechnen. Zudem erhob sie selbst am 31. Januar 2005 Beschwerde gegen die Verfügung vom 27. Dezember 2004, weswegen sie nicht davon ausgehen durfte, den Restbetrag zu erhalten, als sie im Frühjahr/Sommer 2006 über den definitiven Gebührensplittingbetrag nicht informiert wurde.
8.4.4 Zum weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie habe auch deswegen auf die Auszahlung der Restbeträge vertrauen können, weil die Budgets der Jahre 2004, 2005 und 2006 mit den nämlichen Budgetposten genehmigt wurden, ist festzuhalten, dass dies keinen Vertrauenstatbestand darstellt. Erstens handelte es sich dabei erst um die Genehmigung der Budgets, nicht aber der Jahresrechnungen. Zweitens wusste die Vorinstanz zur Zeit der Genehmigung des Budgets 2004 am 13. November 2003 noch nichts von den Problemen im Zusammenhang mit der Revision der Jahrsrechnung der Beschwerdeführerin, entschied sie doch erst im Sommer 2004, die Revision vornehmen zu lassen. Zur Zeit der Genehmigung des Budgets 2005 waren die Probleme zwar absehbar, das genehmigte Budget war dann aber auch wesentlicher tiefer als in den früheren Jahren.
8.4.5 Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Beschwerdeführerin nicht darauf vertrauen durfte, die Restbeträge für die Rechnungsjahre 2004 und 2005 zu erhalten. Auf die Auszahlung des Restbetrags betreffend das Rechnungsjahr 2003 durfte sie hingegen vertrauen. Da sie gestützt auf dieses Vertrauen Gelder von dritter Seite aufnahm und somit Dispositionen getätigt hat, indem sie sich zu Zinszahlungen verpflichtet hat, ist sie in ihrem Vertrauen zu schützen. Es liegt kein überwiegendes öffentliches Interesse vor, welches einer Auszahlung des Restbetrags 2003 an die Beschwerdeführerin entgegenstünde. Aufgrund ihres schützenswerten Vertrauens hat die Vorinstanz somit Anspruch auf Auszahlung des Restbetrags für das Rechnungsjahr 2003.

9.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe rechtsmissbräuchlich gehandelt. Bereits am 30. Dezember 2004 habe sie gewusst, dass sie die zurückbehaltenen Beträge nicht auszahlen würde, habe dies jedoch wider besseres Wissen nicht mitgeteilt. Stattdessen habe sie erst im August 2008 verfügt, dass die Restbeträge für die Rechnungsjahre 2003, 2004 und 2005 nicht ausbezahlt würden. Die Vorinstanz hätte wenigstens mit der Widerrufsverfügung betreffend Fernsehveranstalterin C._______ im Januar 2007 die definitiven Beträge festsetzen können.
Das Verbot des Rechtsmissbrauchs untersagt die zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts zur Verwirklichung von Interessen, die dieses nicht schützen will. Auf Rechtsmissbrauch ist besonders dann zu schliessen, wenn die Inanspruchnahme eines Rechts zu einem stossenden, vom Gesetzgeber nicht gewollten Resultat führt (TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 22 Rz. 21).
Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Es ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht näher ausgeführt, welches Recht die Vorinstanz zweckwidrig benutzt haben sollte. Wohl hatte die Vorinstanz bezüglich des Gebührensplittingbetrags 2003 im April 2005, bezüglich des Gebührensplittingbetrags 2004 spätestens im Oktober 2006 alle nötigen Informationen, um die definitiven Beträge festzusetzen, tat dies aber erst im August 2008. Damit hat sie zu lange zugewartet, weswegen ihre Rückforderungsansprüche, wie von ihr selber anerkannt, in Bezug auf die Rechnungsjahre 2003 und 2004 auch verjährt sind. Sie hat aber deswegen noch keineswegs rechtsmissbräuchlich gehandelt.

10.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführerin weder aufgrund von bestimmten Vorgaben im SuG noch aus Gründen des Vertrauensschutzes oder des Rechtsmissbrauchs ein Anspruch auf Auszahlung der Restbeträge für die Jahre 2004 und 2005 zusteht. Lediglich bezüglich des Rechnungsjahrs 2003 hat die Beschwerdeführerin aus Vertrauensschutz einen Anspruch auf Auszahlung des Restbetrags 2003. Da der Höchstbetrag in der Verfügung vom 27. November 2002 auf Fr. 631'292.- festgelegt worden war und davon bereits 80% in der Höhe von Fr. 505'034.- ausbezahlt wurden, beträgt der Restbetrag Fr. 126'258.- und nicht, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, Fr. 126'258.40. Zusätzlich sind der Beschwerdeführerin auf Fr. 126'258.- Mehrwertsteuern zu bezahlen.
Hat die zuständige Behörde die Finanzhilfe dem Empfänger nicht innerhalb von 60 Tagen nach deren Fälligkeit bezahlt, so schuldet sie ihm von diesem Zeitpunkt an einen Verzugszins von jährlich 5 Prozent (Art. 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
SuG). Die Verzugszinsen sind somit nach Ablauf von 60 Tagen nach dem gesetzlich oder durch Verfügung oder Vertrag festgelegten Zahlungstermin geschuldet (BBl 1987 I 412). Da in der Verfügung vom 27. November 2002 der Januar 2004 als Zahlungstermin vorgesehen war, hat die Vorinstanz 60 Tage nach Ablauf dises Termins und somit ab 1. April 2004 Verzugszinsen von jährlich 5 Prozent zu bezahlen.

11.
Abschliessend kann somit festgehalten werden, dass der Antrag der Beschwerdeführerin auf Auszahlung des Restbetrags in der Höhe von Fr. 126'258.- zuzüglich Mehrwertsteuern nebst Verzugszins von 5% jährlich seit dem 1. April 2004 gutzuheissen ist. Hingegen sind ihre Anträge, es seien die Gebührensplittingbeträge Radio B._______ für die Jahre 2004 und 2005 im vollen Umfang auszuzahlen und somit die verbleibenden Restbeträge (20% der Gesamtbeträge) nebst Verzugszinsen auszurichten, abzuweisen.

12.
Da die Beschwerdeführerin ihren Antrag bezüglich der Reduktion der vorinstanzlichen Verfahrenskosten in ihrer Replik vom 29. Januar 2009 zurückgezogen hat und das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht der Dispositionsmaxime unterliegt (vgl. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 1.56) werden die vorinstanzlichen Verfahrenskosten nicht geprüft.

13.
In Anbetracht dessen, dass diesem Verfahren ein teilweise ähnlicher Sachverhalt zugrunde liegt wie dem durch das Bundesverwaltungsgericht beurteilten Verfahren A-6006/2008, belaufen sich die Verfahrenskosten vorliegend lediglich insgesamt auf Fr. 6'000.-.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorliegend gilt die Beschwerdeführerin als zur Hälfte unterliegend. Es erscheint somit gerechtfertigt, der Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 6'000.- zur Hälfte, ausmachend Fr. 3'000.-, aufzuerlegen. Die aufzuerlegenden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- sind mit dem Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten zu überbinden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

14.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. Das Verhältnis zwischen Obsiegen und Unterliegen entspricht demjenigen bei den Gerichtskosten (MARCEL MAILLARD, in: VwVG Praxiskommentar, Zürich / Basel / Genf 2009, Art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, Rz. 17). Gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
-11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
und 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
VGKE) und des aufgrund der Akten als angemessen erscheinenden zeitlichen Aufwands der nicht anwaltlichen Vertretung der Beschwerdeführerin, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass vorliegendem Verfahren ein teilweise ähnlicher Sachverhalt zugrunde liegt wie dem Verfahren A-6006/2008, erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) als angemessen. Entsprechend dem hälftigen Obsiegen hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Hälfte des gesamten Betrags, ausmachend Fr. 1'000.-, zu entrichten (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den Restbetrag für das Rechnungsjahr 2003 in der Höhe von Fr. 126'258.- zuzüglich Mehrwertsteuern nebst Verzugszins von 5% jährlich seit dem 1. April 2004 auszuzahlen hat. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Vorinstanz hat keinen Rückerstattungsanspruch im Zusammenhang mit dem von ihr bereits bezahlten Betrag für das Rechnungsjahr 2005.

3.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 6'000.- werden im Umfang von Fr. 3'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet.

4.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.- zu entrichten.

5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Marianne Ryter Sauvant Beatrix Schibli

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).
Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6009/2008
Date : 26 août 2009
Publié : 04 septembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : Gebührensplitting (Rechnungsjahre 2003, 2004 und 2005)


Répertoire des lois
CO: 67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
134 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
13 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
64
LRTV: 40 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.42
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
109
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991122, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision123.
1    Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991122, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision123.
2    L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.
4    La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
17 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
1    L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
2    En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre:
a  le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23;
b  la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée;
3    Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:
a  les modalités de la tâche à accomplir;
b  le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin);
c  toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.
4    Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25
18 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif - 1 Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
1    Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
2    Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.
23 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 23 Versements - 1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
1    Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
2    Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.
24 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
32 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
1    Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2    Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3    Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
33
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 33
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-I-161 • 135-V-74
Weitere Urteile ab 2000
2A.553/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • aide financière • budget • frais de la procédure • conseil fédéral • hameau • entrée en vigueur • intérêt moratoire • detec • jour • état de fait • pré • connaissance • question • taxe sur la valeur ajoutée • rapport de révision • argent • tribunal fédéral • sommation de payer
... Les montrer tous
BVGer
A-1570/2007 • A-286/2007 • A-3169/2007 • A-3193/2006 • A-6006/2008 • A-6009/2008 • B-5894/2007
AS
AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
1987/I/410 • 1987/I/411 • 1987/I/412 • 1987/I/415 • 1987/I/416 • 2003/1708