Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-198/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition :
MM. les Juges Vaudan (président du collège), Imoberdorf (président de chambre), Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourante, représentée par Me Yves Rausis, avocat, rue de Jargonnant 2,
case postale 6045, 1211 Genève 6,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
Faits :
A. Le 28 août 1993, A._______, ressortissante péruvienne, née en 1964, a déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande d'autorisation de séjour pour études, dans le but de suivre des cours intensifs de français à l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues à Genève.
Par déclaration du 19 octobre 1993, la prénommée s'est engagée à quitter la Suisse le 31 août 1995 au plus tard.
Le 15 novembre 1993, l'OCP lui a délivré une telle autorisation, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 avril 2003. Parallèlement à ses études, l'intéressée a travaillé comme nettoyeuse, gardienne d'enfants et veilleuse animatrice.
Le 30 juin 1994, elle a obtenu le diplôme de français degré II.
Par écrit du 6 avril 1995, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale précitée, expliquant qu'elle souhaitait étudier la musique et la musicolinguistique auprès de l'Institut supérieur de musique à Genève, afin de pouvoir assumer un poste de responsable dans une école ou dans une autre institution pour enfants au Pérou.
Le 20 juillet 1995, le diplôme de français degré IV lui a été délivré par l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues.
Le 24 septembre 1998, la requérante a obtenu un diplôme de langue française décerné par l'Alliance française.
Par déclaration du 13 mars 2001, elle s'est une nouvelle fois engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 15 octobre 2002.
Le 9 octobre 2001, le directeur de l'Institut supérieur de gestion et communication à Genève a attesté que l'intéressée avait accompli les trois années d'études, qu'elle avait réussi les examens, qu'elle avait validé ses stages avec un rapport et qu'elle obtiendrait le diplôme de pédagogie et éducation de la petite enfance à la condition de remettre son travail de fin d'études. Une attestation en tous points semblable a été établie le 3 octobre 2002.
Le 15 mai 2002, l'Institut supérieur de musique lui a délivré une attestation et certificat d'études supérieures.
B. Le 15 avril 2003, A._______ a une nouvelle fois sollicité, par l'entremise de son mandataire, le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCP, déclarant qu'elle souhaitait s'établir durablement en Suisse en vue d'y exercer l'activité d'éducatrice de la petite enfance.
Le 17 juin 2003, la prénommée a demandé une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). Elle a notamment indiqué qu'elle exerçait l'activité d'animatrice veilleuse auprès du Foyer des femmes de l'Armée du Salut depuis le mois de juin 2000. Dite requête a été complétée, le 30 juin 2003, par des attestations et des lettres de soutien confirmant sa bonne intégration et ses compétences professionnelles dans le domaine de la petite enfance.
Le 29 juin 2004, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, et a transmis son dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) avec un préavis favorable.
C. Le 28 octobre 2004, l'Office fédéral a fait part à la requérante qu'il envisageait de refuser de lui concéder une exception aux mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet, conformément à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Dans sa prise de position du 9 décembre 2004, A._______ a notamment invoqué la longueur de son séjour en Suisse et le fait de n'avoir plus de réelles attaches familiales au Pérou, précisant que ses parents y résidaient, mais que les autres membres de sa famille vivaient en Espagne. Elle a également soutenu être arrivée en Suisse en 1991 et remplir les conditions de l'art. 8 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
D. Le 18 mars 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de la prénommée une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée a en particulier relevé que la durée de son séjour en Suisse, l'acquisition de ses compétences académiques, son réseau professionnel et privé et sa bonne intégration ne permettaient pas de considérer que sa situation constituait un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière. L'ODM a en outre souligné que l'intéressée n'avait été autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre temporaire, pour y suivre des études, et qu'elle s'était même formellement engagée à quitter ce pays au terme de celles-ci.
E. Dans le recours qu'elle a interjeté le 3 mai 2005 auprès de l'ancien Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de son mandataire, A._______ a en particulier allégué être arrivée à Genève en 1993, avoir complété sa formation sur territoire helvétique, s'y être spécialisée dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance et exercer depuis plusieurs années une telle activité. La recourante a encore fait valoir la longueur de son séjour en Suisse et l'étroitesse des relations qui la liaient à ce pays, précisant qu'un renvoi dans sa patrie lui causerait d'importantes difficultés tant sociales que professionnelles, du fait qu'elle n'y était plus retournée depuis son arrivée sur territoire helvétique.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 juin 2005.
G. Dans ses observations du 16 août 2005, complétées le 19 août 2005, la recourante a pour l'essentiel repris ses précédentes allégations. S'agissant de la durée de sa présence en Suisse, elle s'est référée à la "circulaire du mois de décembre 2001", tout en soulevant le grief de l'inégalité de traitement, au motif qu'une exception aux mesures de limitation avait été accordée à B._______ par l'autorité intimée. Elle a également affirmé qu'elle était arrivée sur territoire helvétique en 1991, qu'elle y avait séjourné illégalement jusqu'en 1993 et qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables de réintégration sociale et professionnelle en cas de renvoi dans sa patrie. Elle a notamment joint diverses lettres de recommandation et une correspondance d'une collègue, résidente au Pérou, à propos de la situation des enseignants dans ce pays. A._______ a enfin déclaré avoir déposé une demande de naturalisation auprès du Service des naturalisations du canton de Genève.
H. Compte tenu de l'argumentation relative à la violation du principe d'égalité de traitement invoquée par la recourante, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
Dans ses observations du 23 septembre 2005, l'autorité intimée a relevé que, le cas cité par la recourante se distinguait du sien, dès lors que B._______ n'avait plus aucun lien familial dans son pays.
Invitée à se déterminer sur les dernières observations de l'ODM, la recourante a encore fait valoir, par courrier du 18 octobre 2005, une violation du principe de l'égalité de traitement avec C._______, tout en insistant sur sa demande de naturalisation.
Le 4 novembre 2005, l'intéressée a soutenu que B._______ comptait plusieurs membres de sa famille dans sa patrie.
I. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée, dans ses déterminations du 21 novembre 2005, a observé que, contrairement à la recourante, C._______ avait un ascendant de nationalité suisse, qu'il n'avait plus aucun lien de parenté dans son pays et que le dépôt d'une demande de naturalisation n'était pas décisif.
A._______ a argué pour l'essentiel, dans ses observations du 3 janvier 2006, que l'ODM n'aurait pas reconsidéré sa décision à l'égard de C._______, si celui-ci n'avait pas pu déposer une telle demande.
Par courrier du 30 janvier 2006, la recourante a indiqué que sa situation et celle de B._______ étaient similaires, tout en énumérant les membres de la famille de ce dernier résidant dans son pays d'origine. Elle a en outre affirmé que ses attaches familiales se situaient essentiellement en Espagne où vivaient sa demi-soeur et ses demi-frères.
J. En date du 1er janvier 2007, la procédure a été reprise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).
Par acte du 26 février 2007, l'intéressée a requis la récusation du juge Antonio Imoberdorf, président de la chambre 2 de la Cour III, et de la greffière en charge du dossier.
Par décision incidente du 24 avril 2007, le TAF a rejeté ladite requête.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4. La recourante a qualité pour recourir (art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.3. A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 29 juin 2004 s'agissant de l'exemption de l'intéressée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 et 42, 128 II 200 consid. 4 p. 207s., 124 II 110 consid. 2 p. 111/112, 123 II 125 consid. 2 p. 126/127 et consid. 5b/aa p. 132 et jurisprudence citée; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1 1997 p. 267 ss).
4.
4.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont elle demande le respect et l'application.
4.2. Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3. La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE.
Dès lors, la longue durée du séjour de l'intéressée sur territoire helvétique, soit 14 ans, voire même 16 ans - comme elle le prétend -, ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, d'autant moins que si la présence en Suisse de la recourante s'est prolongée au-delà de la durée initialement prévue pour l'accomplissement de ses études, elle en porte la responsabilité, puisque celle-ci résulte des nouveaux cycles d'études qu'elle a souhaité entreprendre auprès de l'Institut supérieur de musique et de l'Institut supérieur de gestion et communication à Genève, alors qu'elle était déjà titulaire d'un diplôme de français décerné par l'Alliance française. Elle est donc malvenue de tirer argument de la longueur de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de la disposition légale précitée.
5.
5.1. En l'espèce, A._______ prétend, notamment dans ses déterminations du 16 août 2005, être venue en Suisse déjà en 1991 et y avoir séjourné illégalement jusqu'en 1993, lorsqu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour études pour y suivre des cours de français. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, même si l'intéressée réside dans ce pays depuis désormais 14 ans, voire 16 ans, comme elle le soutient, et bien qu'elle n'y ait pas donné lieu à des plaintes et paraisse s'y être très bien intégrée sur le plan socio-professionnel, ces circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse, ne sont pas suffisantes à considérer qu'elle se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.2. Il s'impose de souligner d'abord que la prénommée n'a été autorisée à résider en Suisse que dans le cadre d'autorisations de séjour pour études délivrées en application de l'art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
5.3. Il apparaît que la recourante a démontré de grandes facultés d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, si l'on se réfère aux déclarations écrites qui ont été produites. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, l'intéressée s'est créé un nouvel environnement dans lequel elle s'est bien adaptée, elle ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Elle est en outre en bonne santé et n'a pas de famille en Suisse. Par ailleurs, bien qu'elle prétende avoir coupé les ponts avec le Pérou, elle n'en a pas moins conservé des attaches avec ce pays. En effet, tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______, célibataire et sans enfants, a vécu dans sa patrie toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant qu'elle est titulaire d'un certificat en éducation délivré par l'Université de Lima, qu'elle y a travaillé comme maîtresse d'anglais (cf. lettre de son ancienne collègue du 15 avril 2005) et que ses parents y résident. Au demeurant, les diplômes obtenus sur territoire helvétique et les connaissances acquises lui faciliteront sa recherche d'emploi.
6. S'agissant de l'argument de la recourante tiré de sa demande de naturalisation suisse, il s'impose de constater que ladite requête a été déposée, alors que l'intéressée n'était plus au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'échéance, en 2003, de sa dernière autorisation de séjour pour études.
Il convient de souligner ici que le dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse pour achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours estudiantin manifestement trop long (10 ans) et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi après la fin de ses études (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). En outre, s'il est certes évident que le fait de tolérer des séjours de dix ans ou plus pour études finit forcément par poser un problème humain, comme l'indique la requérante dans son recours, il n'en demeure pas moins que les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de naturalisation.
7. Il sied de rappeler enfin qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, si la recourante devait retourner au Pérou, elle se heurterait certes à certaines difficultés de réintégration, notamment professionnelles, mais elle ne démontre pas qu'elles seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans l'obligation de quitter la Suisse au terme d'un séjour estudiantin mené à sa guise avec la grande mansuétude des autorités cantonales. En particulier, ni son âge actuel, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d'ordre social qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que l'intéressée serait placée dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1. Dans l'argumentation de son recours, la requérante prétend également être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux cas de B._______ et de C._______, lesquels ont été exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.2. Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.3. S'agissant de B._______, ressortissant colombien, né en 1960, il sied de relever qu'il est arrivé et a travaillé illégalement à Genève depuis 1989. Au moment de sa régularisation en 2003, il était âgé de 43 ans.
Quant à C._______, ressortissant argentin, né en 1957, le TAF constate qu'il est arrivé en Suisse en 1993 et qu'il y a obtenu une double licence ès lettres. Il ressort également du dossier qu'il n'a plus aucun lien de parenté dans sa patrie, que son arrière grand-père était de nationalité suisse, qu'il a déposé une demande de naturalisation suisse suite à la décision de l'ODM du 10 juin 2005 refusant de l'exempter des mesures de limitation et que cette autorité a approuvé, le 23 août 2005, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en sa faveur jusqu'à droit connu sur ladite demande. Il était alors âgé de 48 ans.
Certes, même si leurs parcours ne sont pas exactement identiques, le cas de la recourante présente quelques similitudes avec les prénommés, comme la longue durée du séjour sur sol helvétique et l'âge. Il faut cependant constater que, d'une part, si l'intéressée est venue en Suisse comme étudiante, tel n'était pas le cas de B._______, et que, d'autre part, la décision de l'ODM qui excepte ce dernier des mesures de limitation a été rendue en 2003 et qu'elle a donc été prononcée avant la révision de la circulaire du 21 décembre 2001 - révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006, comme déjà mentionné ci-dessus - intervenue en septembre 2004, tenant compte de l'évolution jurisprudentielle développée par le Tribunal fédéral en matière de sans-papiers (ATF 130 II 39). Dans ces circonstances, la question de savoir si le prénommé a encore des liens de parenté dans sa patrie, comme l'a assuré l'intéressée, peut rester indécise. En outre, le TAF observe que, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans son préavis du 21 novembre 2005, la situation de C._______ se distingue de celle de l'intéressée, du fait notamment qu'il n'a pas de parenté dans sa patrie et que son arrière grand-père était de nationalité suisse. Au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a affirmé dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3), il s'agit d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur.
En tout état de cause, même si les personnes auxquelles se réfère la recourante ont pu bénéficier d'un traitement non-conforme aux principes posés par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur accordée illégalement à un tiers (cf. arrêt 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 p. 6ss, 2A.305/2006 précité consid. 5.3 p. 7ss, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2 p. 8-9). La jurisprudence reconnaît en certaines circonstances un droit à l'égalité dans l'illégalité; encore faut-il, entre autres conditions cumulatives, que l'on puisse se prévaloir que l'autorité compétente persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et références citées).
A cet égard, il n'existe aucun indice permettant de penser que les autorités administratives entendraient, dans le futur, régulariser des personnes qui - ayant bénéficié d'une autorisation de séjour pour études et ayant déposé une demande de naturalisation, alors qu'elles n'étaient plus au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse - comme la recourante, malgré un long séjour en Suisse, sont en bonne santé, ont passé leur enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d'adulte dans leur pays d'origine, où elles peuvent compter sur la présence de membres de leur famille ou de proches, et qui ne se prévalent pas d'autres circonstances pouvant faire apparaître qu'un départ de Suisse les plongerait dans une situation de détresse personnelle.
La solution retenue dans le cas présent est ainsi parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 let. f OLE (cf. à ce titre arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.174/2006 du 23 juin 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.96/2006 du 27 mars 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.55/2006 du 7 février 2006).
Le moyen s'avère mal fondé et doit dès lors être écarté.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 mai 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossiers 2 029 146, 2 108 180 et 2 154 235 en retour.
Le président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo
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