Tribunal federal
2A.158/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 juin 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
art. 13
![](media/link.gif)
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 17 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Depuis 1988, X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1954, a séjourné chaque année en Suisse et y a travaillé pour le compte de divers employeurs, sans être au bénéfice d'une autorisation. Depuis mars 2004, il a un contrat de durée indéterminée auprès d'une entreprise de maçonnerie.
Au bénéfice d'un visa touristique en 1992, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 août 1992. Une seconde demande d'asile a été déclarée irrecevable 17 août 1995. Revenu clandestinement en Suisse à plusieurs reprises, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire du 16 juin au 16 août 1999, avant d'être rapatrié dans son pays d'origine, le 22 août 2000.
2.
Le 25 octobre 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
![](media/link.gif)
Par décision du 30 août 2004, l'Office fédéral des migrations a rejeté la requête. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 17 février 2006 et a prononcé que l'intéressé demeurait assujetti aux mesures de limitation.
3.
X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 17 février 2006. Ce dernier a conclu au rejet du recours.
Le Service cantonal de la population a produit le dossier cantonal.
Les 19 et 25 avril 2006 le recourant a encore produit plusieurs pièces, dont les décomptes individuels établis par la Caisse de compensation de la fédération patronale vaudoise pour les différents employeurs qui l'ont occupé de 1988 à 2005.
4.
4.1 Seule la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions d'exception aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 189 et les références citées). Le présent recours, qui remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss
![](media/link.gif)
4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13
![](media/link.gif)
4.3 Se référant à cette jurisprudence, le Département a estimé à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour être exempté des mesures de limitation. Bien qu'il tente de minimiser les relations qu'il entretient avec sa femme et sa fille au Kosovo, il est en effet constant que le recourant a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'est pas non plus établi que l'intéressé jouisse en Suisse d'une intégration exceptionnelle, même s'il a toujours été apprécié par ses employeurs dans son travail de maçon et que tous les renseignements recueillis à son égard lui sont favorables. Quant à son séjour en Suisse, il a certes débuté en 1988, avec des interruptions de plusieurs mois selon les années mais, à part quelques exceptions, notamment les deux mois de 1999 où il a été admis provisoirement et l'admission de sa présence dans le canton de Vaud depuis le 25 novembre 2003 en raison de sa demande de régulari- sation, il a toujours séjourné illégalement en Suisse et son travail s'est toujours déroulé sans autorisation. Dans ces conditions, la durée de son séjour en Suisse n'a, comme on l'a vu, qu'une importance très relative et ne suffit pas pour admettre qu'un retour dans son pays
d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de de trente-quatre ans, en y retournant chaque année, et parfois pendant plusieurs mois, lui causerait des difficultés insurmontables. Tel est en particulier le cas pour son traitement médical, qui ne nécessite qu'un suivi annuel afin de contrôler sa vision réduite à la suite d'un accident. On ne voit en effet pas en quoi il serait problématique de poursuivre ce traitement au Kosovo. Dans ces circonstances, exempter le recourant des mesures de limitation en raison de son long séjour en Suisse, constituerait une inégalité de traitement par rapport aux étrangers qui ont toujours respecté les dispositions légales en matière de séjour et d'établissement.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
![](media/link.gif)
5. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
Par ces motifs, vu l'art. 36a
![](media/link.gif)
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: