Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4830/2011
Urteil vom 26. Juni 2013
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger,
Besetzung
Richter Frank Seethaler,
Gerichtsschreiber Alexander Schaer.
X._______ AG,
Parteien vertreten durch Dr. Florian Baumann, Dr. Ivo P. Baumgartnerund Dr. Markus Hess,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK,
Eigerplatz 1, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Sanktion (Art. 51
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Sachverhalt:
A.
A.a Am 24. Januar 2011 wurde die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK (Vorinstanz) von dritter Seite darüber informiert, dass gegen eine der Drittpartei bekannten Person ein Strafverfahren laufe, da diese zur Finanzierung ihrer Spielsucht Geld veruntreut und im Casino A._______ verspielt habe. Die Vorinstanz führte am 1. Februar 2011 im Casino eine Inspektion durch, wobei auch Einsicht in die Unterlagen des betreffenden Spielers genommen wurde.
A.b Mit Verfügung vom 15. Februar 2011 teilte die Vorinstanz der X._______ AG (Beschwerdeführerin) mit, dass ein Administrativverfahren eröffnet worden sei, um zu überprüfen, ob die Spielbank hinsichtlich des betreffenden Spielers die spielbankenrechtlichen Vorschriften eingehalten habe. Am 30. Mai 2011 wurde der Beschwerdeführerin der Verfügungsentwurf zugestellt und ihr das rechtliche Gehör gewährt. Die entsprechende Stellungnahme der Beschwerdeführerin datiert vom 24. Juni 2011.
B.
Mit Verfügung vom 29. Juni 2011 sprach die Vorinstanz gegenüber der Beschwerdeführerin eine Sanktion in Höhe von Fr. 4'939'000.- aus. Zudem wurden der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens in Höhe von Fr. 26'700.- auferlegt.
Die Vorinstanz begründet die Sanktion damit, dass die Beschwerdeführerin die in ihrem Sozialkonzept vorgesehenen Prozesse und Massnahmen nicht eingehalten habe. Namentlich habe sie es unterlassen, den betreffenden Spieler zu beobachten, einen Meldezettel zu erstellen, die Checklisten für die Früherkennung korrekt auszufüllen, anschliessend eine gezielte Beobachtung vorzunehmen und danach zu den weiteren im Sozialkonzept vorgesehenen Interventionen zu schreiten sowie alles vorschriftskonform zu dokumentieren. Auch hätten bei der gebotenen Aufmerksamkeit verschiedene B-Kriterien ausgemacht werden müssen, die ihrerseits ebenfalls eine Intervention erforderlich gemacht hätten. Mit diesen Versäumnissen habe die Beschwerdeführerin gegen die Vorschriften der Spielbankengesetzgebung verstossen.
Dadurch, dass die Beschwerdeführerin keine bzw. erst zu spät eine Sperre verhängt habe, habe sie einen Vorteil erzielt, welcher gerundet Fr. 2'822'420.- betrage. Die Unterlassungen der Beschwerdeführerin seien gravierend, da das Personal auf praktisch allen Stufen versagt habe. Die Unterlassung sei fast schon eventualvorsätzlich erfolgt. Das Versäumnis der Beschwerdeführerin müsse daher als grob fahrlässig qualifiziert und es müsse von einem mittelschweren Verstoss ausgegangen werden, so dass sich ein Faktor von 1.75 aufdränge. Die Sanktionshöhe sei demzufolge auf gerundet Fr. 4'939'000.- (Fr. 2'822'420.-*1.75) festzulegen.
C.
Mit Beschwerde vom 31. August 2011 gelangte die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt in materieller Hinsicht die Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz sowie den Verzicht auf eine Sanktionierung. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventualiter eine Sanktion von höchstens Fr. 778'000.- auszusprechen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beschwerdeführerin stellt zudem den Verfahrensantrag, die Strafakten in der Strafuntersuchung gegen den Spieler bei der Staatsanwaltschaft (...) beizuziehen.
Die Beschwerdeführerin rügt in formeller Hinsicht die mehrfache Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie diverser Verfahrensrechte. So habe es die Vorinstanz insbesondere versäumt zu erkennen, dass die strafprozessualen Verfahrensgarantien anwendbar gewesen wären. In der Folge habe sie dadurch verschiedene dieser Garantien verletzt, so namentlich die Unschuldsvermutung sowie die Belehrungspflicht in Bezug auf das Aussageverweigerungsrecht. Dies müsse zur Aufhebung der Verfügung führen.
In materieller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Vorinstanz zu Unrecht eine Verletzung der Pflichten aus ihrem Sozialkonzept und damit einen Konzessionsverstoss angenommen habe. So gründe diese Annahme auf einer unzutreffenden Würdigung des Sachverhalts. Auch habe es die Vorinstanz in diesem Zusammenhang unterlassen, die Bestimmungen über die Verjährung anzuwenden. Schliesslich habe die Vorinstanz auch die Höhe des angeblich durch den Verstoss erzielten Gewinns nicht richtig abgeklärt und bemessen, wodurch die Sanktion als solche unangemessen sei.
D.
Mit Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Dem Verfahrensantrag auf Beizug der Strafakten widersetzt sie sich nicht. Der Vernehmlassung vorangegangen sind diverse Schriftenwechsel, aufgrund derer die Beschwerdeführerin zu Handen der Vorinstanz zusätzliche Akten edierte.
In ihrer Eingabe stellt die Vorinstanz eine Verletzung des rechtlichen Gehörs in Abrede. Auch habe sie keine strafprozessualen Verfahrensgarantien bzw. Verjährungsregeln verletzt. Für den Fall jedoch, dass das Bundesverwaltungsgericht der Ansicht sei, dass eine Verletzung der Belehrungspflicht in Bezug auf das Aussageverweigerungsrecht vorliege, stellt die Vorinstanz die Verfahrensanträge, die Einvernahmen zu wiederholen bzw. eventualiter die entsprechenden Einvernahmeprotokolle aus den Akten zu entfernen.
In materieller Hinsicht bringt die Vorinstanz vor, dass die Konzeption des Spielverbots nicht davon ausgehe, dass einem Spieler nachgewiesen werden müsse, dass er über seine Verhältnisse spiele, sondern dass die Spielbank vielmehr bereits beim Vorliegen eines Verdachts verpflichtet sei, den Spieler zu sperren. Der Spieler habe bei hohen Einsätzen zu belegen, dass er über die erforderlichen Mittel verfüge und der Verdacht unbegründet sei. Der Fehler der Beschwerdeführerin habe denn auch darin gelegen, dass sie es unterlassen habe, getreu den vorgesehenen Prozessen vorzugehen und bei dem betreffenden Spieler die finanziellen Verhältnisse abzuklären. Dessen Spielverhalten habe in einem Mass vom Normalverhalten des Durchschnittsspielers abgewichen, dass sich die Beschwerdeführerin zwangsläufig die Frage hätte stellen müssen, wie bzw. ob er sich diese Einsätze leisten könne. Die Beschwerdeführerin habe jedoch die Erkenntnisse aus ihren unzureichenden Abklärungen unkritisch als wahr entgegengenommen und es unterlassen, weiterführende Abklärungen zu tätigen. Es rechtfertige sich denn auch ein höherer Faktor für die Sanktionsberechnung als im Fall "Casino C._______" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4024/2010 vom 8. November 2010), da die betreffende Spielbank dannzumal im Gegensatz zur Beschwerdeführerin ihre prozessmässig definierten Abläufe befolgt und lediglich die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen habe. Wären die Leitung der Spielbank sowie die Mitarbeiter der Beschwerdeführerin den Vorgaben ihres Sozialkonzepts gefolgt, hätte der Spieler nicht unbehelligt bis zum 18. November 2008 spielen können.
Hinsichtlich der Berechnung der Höhe des durch den Verstoss erzielten Gewinns gelangt die Vorinstanz nach Prüfung der Argumentation und Unterlagen der Beschwerdeführerin zum Schluss, dass ihre bisherige Berechnungsmethode an vereinzelten Stellen einer Korrektur bedürfe. In den nachfolgenden Berechnungen kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass die Sanktion um Fr. 344'404.- höher ausfallen müsste als in der Verfügung vom 29. Juni 2011 ausgesprochen. Sie verzichte jedoch auf einen Antrag hinsichtlich einer "reformatio in peius", da die Beschwerdeführerin den Korrekturbedarf der Sanktionsberechnung nicht zu verantworten habe und der Vorinstanz ein grosser Ermessensspielraum zukomme.
E.
Mit Replik vom 9. Mai 2012 hält die Beschwerdeführerin an sämtlichen formellen und materiellen Anträgen fest. Der Replik vorangegangen ist ein Schriftenwechsel, aufgrund derer die Vorinstanz zu Handen der Beschwerdeführerin zusätzliche Akten edierte.
Die Beschwerdeführerin hebt hervor, dass die Verletzung der strafprozessualen Verfahrensgarantien derart gravierend sei, dass die Mängel im Rechtsmittelverfahren nicht geheilt werden könnten. Eine Wiederholung und umfassende Neubeurteilung des Falles unter Anwendung strafrechtlicher Verfahrensgrundsätze könne nur durch die Vorinstanz vorgenommen werden, wodurch die Beschwerdesache an dieselbige zurückzuweisen sei. Auch sei darauf hinzuweisen, dass die auf diesen Fall anwendbare dreijährige Verjährungsfrist bereits abgelaufen sei und daher gegen die Beschwerdeführerin keine Sanktion mehr ausgesprochen bzw. bestätigt werden dürfe.
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei des Weiteren davon auszugehen, dass zur Aussprechung einer Spielsperre ein blosser Verdacht nicht genüge. Ohne Beizug der Strafakten lasse sich zudem ein Missverhältnis von Spieleinsätzen und Einkommen des Spielers und damit auch ein Verschulden der Spielbank nicht beweisen. Auch hält die Beschwerdeführerin weiterhin daran fest, dass sie die sich aus der Checkliste Früherkennung ergebenden Massnahmen "übererfüllt" habe. Schliesslich lehnt die Beschwerdeführerin die neue Methode zur Sanktionsberechnung der Vorinstanz ab; es sei bei der Berechnung der Sanktion an der höchstrichterlich bestätigten Praxis festzuhalten.
F.
Mit Duplik vom 6. Juli 2012 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest und verteidigt dabei insbesondere die neue Methode zur Sanktionsberechnung. Auch ist sie weiterhin der Ansicht, dass ihr keine Verletzung der strafprozessualen Verfahrensgarantien vorgeworfen werden könne. Sie macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass falls das Gericht keine Sanktion aussprechen würde, das Risiko bestehe, dass sich das Spielbankenrecht inskünftig in wichtigen Punkten nicht mehr durchsetzen lasse, was mit bedeutenden öffentlichen Interessen kollidieren würde. Maximal sei somit die Sanktion auf die Abschöpfung des durch den Spieler generierten Gewinns zu reduzieren, wodurch der strafrechtliche Charakter der Sanktion entfallen würde. Eine Rückweisung stelle zudem nichts anderes als einen prozessualen Leerlauf dar, der die Streiterledigung wesentlich und unnötig verzögern würde.
Hinsichtlich des Erfordernisses einer Spielsperre gegenüber dem Spieler sei schliesslich zu erwähnen, dass dieser ein derart exzessiv spielender Mensch gewesen sei, dass er als "Highroller" zwangsläufig hätte überprüft werden müssen. So sei es notorisch, dass es sich nur sehr wenige Personen leisten können, derart hohe Einsätze zu spielen. Es erscheine denn auch zwingend, dass sich bei solchen Spielern ein Anfangsverdacht einstellen müsse. Diesen zu beseitigen sei jedem Spieler, der über genügend eigene Mittel verfüge um solche Einsätze zu finanzieren, ein leichtes.
G.
Mit Triplik vom 5. Oktober 2012 hält die Beschwerdeführerin an sämtlichen formellen und materiellen Anträgen fest. Sie wehrt sich im Weiteren ausdrücklich gegen die Aussage der Vorinstanz, dass eine Rückweisung nichts anderes als ein prozessualer Leerlauf sei. Eine solche Vorverurteilung sei mit allem Nachdruck zurückzuweisen und zeige auch, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückweisung nicht mit einer unparteiischen Beurteilung rechnen könne.
H.
H.a Mit Zwischenverfügung vom 17. Januar 2013 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Beizug der Strafakten im Strafverfahren gegen den Spieler in dem Sinne gut, dass die Anklageschrift vom (...) sowie das Aktenverzeichnis vom (...) in die Verfahrensakten aufgenommen werden. Zudem räumte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör hinsichtlich dieser beiden Aktenstücke ein.
H.b Mit Stellungnahme vom 15. Februar 2013 äusserte sich die Beschwerdeführerin zur Anklageschrift sowie zum Aktenverzeichnis. Sie führt dabei aus, dass der Spieler seine Veruntreuungen durch raffinierte Urkundenfälschungen kaschiert und eine hohe kriminelle Energie an den Tag gelegt habe. Es liege daher auf der Hand, dass dieser jede Anfrage der Beschwerdeführerin ebenfalls mit ge- oder verfälschten Belegen beantwortet hätte. Auch habe er offenbar die Fähigkeit besessen, das Vertrauen der Leute zu gewinnen und selbst Banken täuschen können. Schliesslich seien die Berechnungen der Vorinstanz hinsichtlich der Höhe der vom Spieler verspielten Beträge unrealistisch, gehe doch die Anklageschrift von einer gesamten Deliktsumme von Fr. (...) Mio. im Zeitraum (...) bis (...) aus. Die im vorliegenden Fall relevante Betrachtungsperiode sei jedoch viel kürzer und es sei zudem nicht davon auszugehen, dass der Spieler den gesamten Deliktsbetrag im Casino verspielt habe.
H.c Die Vorinstanz äusserte sich mit Stellungnahme vom 19. März 2013 zu den Bemerkungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich Anklageschrift sowie Aktenverzeichnis. Ergänzend zu ihren bisherigen Bemerkungen bringt sie dabei vor, dass bereits die Konsultation der Steuererklärung des betreffenden Spielers den schlüssigen Beweis hinsichtlich der fehlenden finanziellen Möglichkeiten erbracht hätte. Schliesslich hält die Vorinstanz fest, dass ihre Berechnungen hinsichtlich der Höhe der vom Spieler verspielten Beträge sehr wohl realistisch seien und sie bei all ihren Berechnungen stets von Annahmen ausgegangen sei, die für die Beschwerdeführerin äusserst günstig gewesen seien.
I.
Der Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2013 folgend, welche sich auf einen entsprechenden Antrag in der Beschwerde stützte, reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. April 2013 ihre Kostennote ein.
J.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien (insbesondere auch hinsichtlich der vorgeschlagenen Methoden zur Sanktionsberechnung) wird im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Als Adressatin der Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 48
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht ist im Rahmen des Streitgegenstandes weder an die Begründung der angefochtenen Verfügung noch an die von den Parteien vorgetragene Rechtsauffassung gebunden und wendet das Recht von Amtes wegen an (vgl. Art. 62 Abs. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine mehrfache Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. So habe die Vorinstanz ihr zwar die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Verfügungsentwurf vom 30. Mai 2011 gewährt, sich dann aber in der angefochtenen Verfügung nicht wirklich mit ihren Argumenten auseinander gesetzt und bereits zwei Tage später die angefochtene Verfügung erlassen. Weiter rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung der Begründungspflicht.
3.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
3.3
3.3.1 Vor Erlass einer Verfügung ist den Betroffenen in der Regel Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (vgl. Art. 30 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
3.3.2 Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 24. Juni 2011 zum Verfügungsentwurf der Vorinstanz vom 30. Mai 2011 Stellung. Dabei äusserte sie sich insbesondere dahingehend, dass der betreffende Spieler aus ihrer Sicht ein unproblematischer Spieler gewesen sei und "positiv wahrgenommen" wurde. Auch führe die Erfüllung eines B-Kriteriums (i.c. "spielt gleichzeitig exzessiv an mehreren Automaten") für sich alleine zwar zwingend zu einer spezifischen Beobachtung des Gastes, nicht jedoch zu einem Gespräch über seine finanzielle Situation noch direkt zu einer Spielsperre. Dass dennoch ein Gespräch zur finanziellen Situation stattgefunden habe, zeuge von der Erfüllung der Sorgfaltspflicht. Es könne zwar die Frage aufgeworfen werden, "ob die Kriterien auf den Meldezetteln hinreichend sensitiv und spezifisch für die Früherkennung von problematischem bzw. pathologischem Spielen" sei, doch dürfe der Fall nicht nur aus der Perspektive heute gültiger und verschärfter Compliance-Massstäbe beurteilt werden. Schliesslich habe die Beschwerdeführerin bereits geeignete Massnahmen getroffen, die einen zweiten solchen Fall nicht mehr zulassen würden.
3.3.3 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Wie der Vergleich zwischen dem Verfügungsentwurf vom 30. Mai 2011 sowie der Verfügung vom 29. Juni 2011 aufzeigt, hat sich die Vorinstanz sehr wohl mit den Argumenten der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt. So nimmt sie beispielsweise ausführlich Stellung zur Frage, weshalb der betreffende Spieler ihrer Ansicht nach eben doch hätte auffallen und gesperrt werden müssen (E. 5c/d). Auch äussert sie sich zu der von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage, "ob die Kriterien auf den Meldezetteln hinreichend sensitiv und spezifisch für die Früherkennung von problematischem bzw. pathologischem Spielen" seien bzw. zur Frage der Zulässigkeit des Einbezugs von GwG-Daten (E. 5e/g). Trotz der zugegebenermassen kurzen Zeitspanne zwischen Erhalt des Schreibens der Beschwerdeführerin (27. Juni 2011) sowie dem Versand der Verfügung (29. Juni 2011) gibt es keinerlei Anzeichen, dass sich die Vorinstanz nicht ernsthaft mit den Argumenten der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt hätte, zumal diese wenig substanzhaltig waren. Die Vorinstanz sah sich denn auch keinem grossen Umsetzungsaufwand und insbesondere auch keinem Nachforschungs- und/oder Überarbeitungsbedarf aufgrund neuer Tatsachen ausgesetzt.
3.4 Ebensowenig kann der Vorinstanz ein Verstoss gegen die Begründungspflicht (vgl. Art. 35 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.
Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass die Vorinstanz mehrfach die der Beschwerdeführerin aus Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.1 Was als "strafrechtliche Anklage" bzw. "Strafverfahren" im Sinne von Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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4.2 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die zur Diskussion stehende Sanktion im Sinne von Art. 51
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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4.3 Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, ermöglicht es Art. 51
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Zustandekommens eines materiell "richtigen" Urteils abnimmt (vgl. Seiler, a.a.O., S. 18). So sieht Art. 51 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.4 Es ist daher festzuhalten, dass sowohl die landesrechtliche Qualifikation, die Natur der Widerhandlung als auch die Art und Schwere der Sanktion dagegen sprechen, dass eine Verwaltungssanktion nach Art. 51
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
5.
5.1 Für die Errichtung und den Betrieb einer Spielbank braucht es eine Standort- sowie eine Betriebskonzession (vgl. Art. 10
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
Mit Erteilung der Konzession auferlegt der Bundesrat den Konzessionären die Verpflichtung, sämtliche spielbankenrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Zudem sind alle Konzessionsvorschriften und die damit zusammenhängenden Bedingungen und Auflagen zu wahren. Ein Verstoss gegen eine spielbankenrechtliche Vorschrift (wie z.B. Art. 22 Abs. 1
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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5.2 Den Akten lässt sich entnehmen, dass der betreffende Spieler am 14. Februar 2006 zu seinen Einkommensverhältnissen befragt wurde. Tags darauf wurde basierend auf diesem Gespräch der einzige Meldezettel aufgrund des Kriteriums "Gast spielt gleichzeitig exzessiv an mehreren Automaten" erfasst. Die Gesprächsnotizen umfassen dabei Angaben zum Beruf, zur geschäftlichen Tätigkeit und zum Jahreseinkommen sowie den Hinweis, dass es sich um seine eigene Firma handle. Auch wurden Beobachtungen zur Besuchsfrequenz (3-4 Mal pro Woche) sowie zur Besuchsdauer (3-4 Stunden) dokumentiert. Die Checkliste wurde (ohne weitere Massnahmen) gleichentags geschlossen.
Wie die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 6. Mai 2011 ausführt, habe vor Februar 2006 kein dokumentiertes Gespräch stattgefunden.
Ebenfalls in den Akten finden sich umfassende Unterlagen im Zusammenhang mit dem Geldflussmanagement, darunter insbesondere solche zu allen identifizierungspflichtigen Transaktionen des Spielers zwischen dem 13. September 2004 (erste Identifizierung) und dem 6. November 2008 (letzte Identifizierung). Weiter das GwG-Formular Teil 4 "Besondere Abklärungen/Weitere Entwicklung der Geschäftsbeziehung" vom 27. Januar 2006, welches insbesondere die Gründe der Erfassung ("hohe Spieleinsätze, dementsprechend hoher Transaktionsverkehr bei Auszahlungen") sowie Angaben zur Person des Spielers ("selbstständiger Immobilienhändler") aufführt. Es finden sich in den Akten auch zwei Exemplare der GwG-Form IV mit Datum vom 11. Dezember 2007 sowie 23. September 2008 sowie ein Transaktions-Auszug vom 14. März 2008. Auf letzterem wurden zudem die handschriftlichen Notizen "Gast ist selbstständiger Immobilienhändler", "dem Hause gut bekannt" und "es wurden zu früheren Zeiten bereits Abklärungen getroffen" erfasst.
Der freiwillige Antrag für eine Spielsperre des Spielers datiert vom 18. November 2008.
5.3
Umstritten ist, ob die Beschwerdeführerin die in ihrem Sozialkonzept vorgesehenen Prozesse und Massnahmen eingehalten hat. Während die Vorinstanz dies verneint und davon ausgeht, dass spätestens Ende November 2005 eine Spielsperre hätte ausgesprochen werden müssen, bestreitet die Beschwerdeführerin den Vorwurf einer Verletzung der Pflichten aus ihrem Sozialkonzept.
5.3.1 Gemäss Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
5.3.2 Ein Hauptargument der Beschwerdeführerin zielt darauf, dass der betreffende Spieler ein "Gewinnertyp" gewesen sei, von dem man ausging, dass er - entgegen der allgemeinen Vermutung - mehr Geld gewinne denn verliere. Diese Argumentation im Sinne einer "Nettobetrachtung" hilft der Beschwerdeführerin nicht.
Im Rahmen der Auslegung gelten für die Normen des Verwaltungsrechts die üblichen Methoden der Gesetzesauslegung. Zur Anwendung gelangen somit die grammatikalische, historische, zeitgemässe, systematische und teleologische Auslegungsmethode (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., S. 46, Rz. 216 ff.). Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung (BGE 134 II 249 E. 2.3). An einen klaren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (BGE 127 III 318 E. 2b). Der Wortlaut von Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
Ab dem Zeitpunkt, in dem die Spielbank aufgrund eigener Wahrnehmungen annimmt bzw. annehmen muss, dass der Spieler Einsätze riskiert, die in keinem Verhältnis zu seinem Einkommen und Vermögen stehen, obliegt es dem Spieler nachzuweisen, dass er sich diese Spieleinsätze leisten kann (z.B. mittels aktueller Bankauszüge, Lohnausweise, Steuererklärungen etc.). Und alleine der Spieler hat denn auch allenfalls zu belegen, dass er ein "Gewinner" ist und mittels hoher Gewinne seine Spieleinsätze zu finanzieren vermag. Die Pflicht zur umgehenden Sperrung bei hinreichend verdichtetem Verdacht mit anschliessender Einforderung des Finanznachweises rechtfertigt sich gerade bei sogenannten "Highrollern" bzw. "Walen" (engl. whales), das heisst bei Spielern, die regelmässig um sehr hohe Summen spielen und auch entsprechende Einsätze tätigen, und in der Folge im schlechtesten Falle innert kürzester Zeit auch einen massiven finanziellen Schaden bewirken können. Ein solches Vorgehen ist dem Spieler - und dabei insbesondere auch dem "Highroller" - ohne weiteres zumutbar, müssen doch regelmässig bei der Ausübung eines Freizeitvergnügens leichte administrative, allenfalls auch regelmässig zu wiederholende Hürden (z.B. Eingangskontrollen etc.) in Kauf genommen werden. Gerade bei "Highrollern" gilt es für Spielbanken, dem Verhältnis Spieleinsatz vs. Einkommens- und Vermögenssituation besonderes Augenmerk zu schenken.
5.3.3 Auf die jeweiligen Jahre und Monate aufgeschlüsselt, lassen sich den Akten hinsichtlich des betreffenden Spielers in der Zeit vom 6. Oktober 2004 bis zum 6. November 2008 die nachfolgend aufgeführten Auszahlungen sowie gestützt darauf die gesicherten Anwesenheitstage (nachfolgend AT abgekürzt) entnehmen.
2004 2005 2006 2007 2008
Januar 3 AT 13 AT 9 AT 6 AT
Fr. 70'300.- Fr. 577'200.- Fr. 441'100.- Fr. 242'800.-
Februar 2 AT 19 AT 5 AT 2 AT
Fr. 62'500.- Fr. 1'377'801.- Fr. 193'500.- Fr. 72'000.-
März 5 AT 21 AT 7 AT -
Fr. 145'000.- Fr. 1'210'500.- Fr. 447'000.- -
April 1 AT 19 AT 21 AT 2 AT
Fr. 42'000.- Fr. 1'073'600.- Fr. 1'680'000.- Fr. 45'000.-
Mai 9 AT 13 AT 19 AT -
Fr. 283'801.- Fr. 426'000.- Fr. 1'673'700.- -
Juni 5 AT 18 AT 21 AT 4 AT
Fr. 68'000.- Fr. 1'068'500.- Fr. 2'234'400.- Fr. 87'000.-
Juli 7 AT 11 AT 19 AT 3 AT
Fr. 77'000.- Fr. 504'000.- Fr. 1'863'500.- Fr. 129'000.-
August 13 AT 7 AT 17 AT 6 AT
Fr. 287'540.- Fr. 312'000.- Fr. 1'724'007.- Fr. 205'800.-
September 19 AT 2 AT 12 AT 6 AT
Fr. 707'105.- Fr. 78'000.- Fr. 645'000.- Fr. 138'006.-
Oktober 7 AT 19 AT 16 AT 17 AT 9 AT
Fr. 253'000.- Fr. 675'400.- Fr. 880'000.- Fr. 815'000.- Fr. 410'881.-
November 1 AT 26 AT 19 AT 13 AT 2 AT
Fr. 50'000.- Fr. 1'573'400.- Fr. 1'244'000.- Fr. 1'183'700.- Fr. 43'000.-
Dezember 7 AT 17 AT 8 AT 6 AT
Fr. 236'500.- Fr. 826'880.- Fr. 292'000.- Fr. 351'000.-
Betrachtet man die Anzahl der gesicherten Anwesenheitstage des Spielers sowie dessen gesicherte Gewinne bis zu seiner freiwilligen Spielsperre, erscheint es nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen, dass der betreffende Spieler den Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin nicht aufgefallen ist. Insbesondere der rasante Anstieg bei den gesicherten Anwesenheitstagen zwischen Juli und November 2005 hätte von den Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin zwischen September und November 2005 bemerkt werden müssen. Dies selbst dann, wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin von einer regen Personalfluktuaktion sowie unregelmässigen Besuchszeiten seitens des betreffenden Spielers ausgeht. Insbesondere die sprunghaft angestiegene Gesamthöhe der jeweiligen monatlichen Auszahlungen war augenfällig: Betrugen diese bis und mit August 2005 konstant unter Fr. 300'000.-, so stiegen sie zwischen September und Dezember 2005 auf konstant über Fr. 650'000.- pro Monat an. Es ist vor diesem Hintergrund denn auch höchst unwahrscheinlich, dass erst im Januar 2006 der "hohe Transaktionsverkehr bei Auszahlungen" aufgefallen sein soll, zumal selbst der damalige Verantwortliche für die Gesamtorganisation des Sozialkonzepts der Beschwerdeführerin in der Befragung vom 24. Mai 2011 ausführte, dass eine zweistellige Anzahl Auszahlungen an einem Tag in einem Monat auffallen musste. Bei den enormen Summen an monatlichen Auszahlungen hätte die Beschwerdeführerin zwingend aufmerksam werden müssen. So kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass ein Spieler während eines Jahres Auszahlungen in praktisch konstant sehr grosser Höhe (insgesamt rund Fr. 2,3 Mio. alleine im ersten Spieljahr) alleine mit einem Minimum an Spieleinsätzen zu finanzieren vermag. Dass der betreffende Spieler ein "Highroller" war, hätte somit der Beschwerdeführerin allerspätestens ab Ende September 2005 klar sein müssen.
5.3.4 Gemäss Ziff. (...) des Sozialkonzepts der Beschwerdeführerin hatten die Mitarbeitenden einen Meldezettel auszufüllen, wenn sie "bei einem Gast ein Verhalten beobachten, das auf ein problematisches und/oder krankhaftes Spielverhalten hindeuten könnte (vgl. Kriterien der Checkliste Früherkennung) oder den Gast als 'regelmässigen Spieler' gemäss eingereichter Definition erkennen". Die eingegangenen Meldezettel wurden daraufhin ausgewertet und geprüft, ob es sich bei der Beobachtung um ein Kriterium der Checkliste Früherkennung handelte. Falls dies zutraf, war ein Meldezettel im Datenerfassungssystem Regato zu eröffnen, falls nicht, war der Meldezettel doch immerhin aufzubewahren und geordnet nach Datum abzulegen.
Im vorliegenden Fall lässt sich, wie bereits ausgeführt, den Akten gerademal ein einziger Meldezettel basierend auf dem erfüllten Kriterium "Gast spielt gleichzeitig exzessiv an mehreren Automaten" entnehmen. Selbst vor dem Hintergrund der Aussergewöhnlichkeit des Spiel- und Sozialverhaltens des betreffenden Spielers ist die Verletzung der aus dem Sozialkonzept resultierenden Pflichten der Beschwerdeführerin offensichtlich. Schon alleine der Umstand, dass es sich bei dem betreffenden Spieler offenkundig um einen "regelmässigen Spieler" gemäss der Eigendefinition der Beschwerdeführerin handelte, hätte die Erfassung zumindest eines Meldezettels und gemäss Ziff. (...) des Sozialkonzepts der Beschwerdeführerin auch ein Gespräch mit dem betreffenden Spieler zur Folge haben müssen. Diesbezüglich lässt sich in den Akten jedoch kein Beleg finden. Wie bereits ausgeführt, stieg zudem die Anzahl gesicherter Anwesenheitstage ab Juli 2005 sprunghaft an. Damit erfüllte sich im Sommer/Herbst 2005 ein B-Kriterium ("plötzliche/progressive Erhöhung der Spieldauer/der Besuche/der Einsätze") der dannzumal anwendbaren "Checkliste Früherkennung" (Freigabe: [...]). Es hätte somit gemäss dieser Checkliste ein weiterer Meldezettel ausgefüllt werden müssen und der Spieler wäre in der Folge gezielt zu beobachten gewesen. Doch auch in diesem Punkt finden sich keine diesbezüglichen Hinweise in den Akten. Zudem gibt es durchaus Hinweise dafür, dass auch die beiden C-Kriterien "spielt gleichzeitig an mehreren Automaten/Tischen" bzw. "spielt nur an bestimmten Automaten ('Beziehung zur Maschine')" bereits dannzumal in einem Ausmasse erfüllt waren, dass es den Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin hätte auffallen müssen.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass es verkürzt wäre und dem Sinn und Zweck des SBG und dabei insbesondere des Sozialschutzes nicht gerecht würde, die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten alleine aufgrund einer Checkliste und den darin aufgeführten Verhaltensregeln bestimmen zu wollen. Die für Spielbanken aus Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
5.3.5 Unabhängig davon, dass die berufliche Stellung des betreffenden Spielers erst am 27. Januar 2006 erstmals schriftlich dokumentiert wurde, ist auch diese nicht hilfreich für die Beschwerdeführerin.
Der betreffende Spieler war von (...) bis (...) Verwaltungsratspräsident bzw. von (...) bis (...) einziges Mitglied des Verwaltungsrats bei der B._______ AG in A._______. Übereinstimmend mit der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass bei einem selbstständigen Immobilientreuhänder in der Stadt A._______ - nicht zuletzt auch aufgrund der lokalen und regionalen Marktlage - grundsätzlich von einer wesentlich besseren Einkommens- und Vermögenssituation ausgegangen werden darf, als dies beispielsweise bei der zu sperrenden Person im Fall "Casino C._______" der Fall gewesen ist, wo es um eine "einfache" Bankangestellte ging. Dennoch ist es nach menschlichem Ermessen selbst bei einem KMU-Inhaber höchst unwahrscheinlich, dass sich ein Spieler bei einer derart hohen Besuchsfrequenz dauerhaft sehr hohe Einsätze pro Casinobesuch leisten kann. Dies gilt selbst dann, wenn er - gemäss eigenen Aussagen - ein Jahreseinkommen "im höheren sechsstelligen Rahmen" erzielt. So wäre selbst ein solch hohes Jahreseinkommen vom betreffenden Spieler bei dessen Spielverhalten innerhalb weniger Monate riskiert worden.
Übereinstimmend mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass als unproblematischer "Highroller" grundsätzlich nur eine sehr vermögende Person bzw. eine Person mit sehr hohem Einkommen in Frage kommt, wobei in den meisten Fällen die entsprechende Person auch über eine gewisse öffentliche Bekanntheit verfügen dürfte. Wie die Vorinstanz ebenso zutreffend ausführt, muss sich daher vor dem Hintergrund von Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
Im vorliegenden Fall durfte der betreffende Spieler unzweifelhaft nicht ohne weiteres in die Kategorie eines unproblematischen "Highrollers" eingeteilt werden. Die Beschwerdeführerin hätte ab Oktober 2005 zwingend aktiv werden müssen, dies insbesondere auch mittels internem (Daten)austausch und weiteren Abklärungen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wäre dies nicht mit einem grossen Aufwand oder gar eigentlichen Nachforschungen verbunden gewesen. Bereits ein Gespräch bzw. Gespräche mit dem betreffenden Spieler und die Einholung von (bzw. vom Spieler zu liefernden) Finanznachweisen hätte(n) im vorliegenden Fall gereicht. Dass die genauen Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Spielers im Spätherbst 2005 nicht bekannt waren ist unbeachtlich, da der Beschwerdeführerin auch ohne diese Detailkenntnisse genügend Informationen vorlagen, die sie zu einem Handeln hätten bewegen sollen. Wie bereits ausgeführt, oblag es ab diesem Zeitpunkt dem betreffenden Spieler, die entsprechenden Finanznachweise zu erbringen.
5.3.6 Schliesslich ist auch der Einwand der Beschwerdeführerin unbeachtlich, dass aufgrund der "hohen kriminellen Energie" des betreffenden Spielers davon ausgegangen werden könne, dass er Anfragen der Beschwerdeführerin mit ge- oder verfälschten Belegen beantwortet hätte.
Eine Spielbank ist weder gesetzlich verpflichtet noch kann es ihr zugemutet werden, die ihr vorgelegten Dokumente auch noch vertieft auf ihre Echtheit zu überprüfen. Vielmehr hat sie, sofern die Unwahrheit der entsprechenden Angaben bzw. die Falschheit der vorgelegten Dokumente nicht augenfällig ist und der Spieler glaubwürdig dargelegt hat, dass er sich seine Spieleinsätze leisten kann, den gemachten Aussagen grundsätzlich Glauben zu schenken. Ein entsprechendes kriminelles Verhalten der Spieler kann der Spielbank nicht angelastet werden. Im vorliegenden Fall hat es die Beschwerdeführerin jedoch 2005 gänzlich unterlassen, mit dem betreffenden Spieler das Gespräch zu suchen und Finanznachweise einzufordern und genau darin lag denn auch ihre Sorgfaltspflichtverletzung. Rein hypothetische Überlegungen in diesem Zusammenhang sind daher irrelevant.
5.3.7 Es ist somit festzustellen, dass die Beschwerdeführerin spätestens ab Ende September 2005 über genügend Hinweise verfügte, die zu weiteren Massnahmen hätten führen müssen. Die Beschwerdeführerin blieb indessen gänzlich untätig: Weder wurde bis Ende 2005 auch nur ein einziger Meldezettel erstellt, noch wurden die deutlich vorliegenden Hinweise zum Anlass genommen, tiefergehende Abklärungen vorzunehmen. Insbesondere hat gemäss der Beschwerdeführerin vor Februar 2006 kein dokumentiertes Gespräch mit dem betreffenden Spieler stattgefunden. Vor dem Hintergrund von dessen Status als "no name-Highroller" erscheint es daher durchaus nachvollziehbar, dass die Vorinstanz dieses Verhalten und die ausgebliebene Spielsperre als grob fahrlässig taxierte. Berücksichtigt man nun den Umstand, dass bei pflichtgemässem Handeln im Oktober/November 2005 mit dem betreffenden Spieler das Gespräch gesucht worden wäre und dass man ihm in diesem Zeitraum zusätzlich Frist zur Einreichung der erforderlichen Finanznachweise gesetzt und diese anschliessend ausgewertet und die entsprechende Spielsperre umgesetzt hätte, erscheint es vor dem Hintergrund des der Vorinstanz zukommenden Ermessens nicht willkürlich, wenn diese davon ausging, dass in zeitlicher Hinsicht die Spielsperre spätestens Ende November 2005 hätte ausgesprochen werden müssen. Indem die Beschwerdeführerin keine Spielsperre anordnete, hat sie ihre Verpflichtungen gemäss Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
6.
6.1 Verstösst eine Konzessionärin zu ihrem Vorteil gegen die Konzession oder gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem Betrag bis zur dreifachen Höhe des durch den Verstoss erzielten Gewinnes belastet. Liegt kein Gewinn vor oder kann er nicht festgestellt oder geschätzt werden, so beträgt die Belastung bis zu 20 Prozent des Bruttospielertrages im letzten Geschäftsjahr (Art. 51 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, d.h. auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (vgl. Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.3 Die Vorinstanz präsentiert in ihrer Vernehmlassung eine neue Berechnungsmethode, die von derjenigen in E. 6.1 aufgezeigten in einem wesentlichen Punkt abweicht. So sei die bisherige Praxis der Sanktionsberechnung gemäss Vorinstanz dahingehend zu korrigieren, dass neu direkt der Bruttogewinn mit dem Faktor multipliziert werde und der Spielbankenabgaben-Abzug vom sich hieraus ergebenden Resultat vorzunehmen sei. Die Beschwerdeführerin lehnt diese neue Berechnungsmethode unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 2C_949/2010 vom 18. Mai 2011 ab und beantragt ein Festhalten an der höchstrichterlich bestätigten bisherigen Praxis der Sanktionsberechnung.
Wie bereits unter E. 6.2 ausgeführt, kommt der Vorinstanz bei der Sanktionsberechnung ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Aufzuheben und zu korrigieren sind Ermessensentscheide indessen dann, wenn die Behörde von dem ihr zustehenden Ermessen einen falschen Gebrauch gemacht hat, indem sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, sachfremde Gesichtspunkte berücksichtigt hat, rechtserhebliche Umstände unberücksichtigt liess oder sich das Ergebnis als offensichtlich unbillig, in stossender Weise ungerecht erweist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-330/2007 vom 12. Juli 2007 E. 4.2 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz stellt sich in ihrer Duplik auf den Standpunkt, dass das Bundesgericht im Urteil 2C_949/2010 vom 18. Mai 2011 wohl festgestellt habe, dass die Spielbankenabgabe vom Bruttogewinn abzuziehen sei, nicht jedoch, zu welchem Zeitpunkt dies zu geschehen habe (vor oder nach der Multiplikation). Bei dieser Argumentation verkennt die Vorinstanz die grundsätzliche Regelung der Sanktionsberechnung: Gemäss dem klaren Wortlaut von Art. 51 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6.4
6.4.1 Zur Berechnung der Höhe des realisierten Gewinns im Sinne von Art. 51
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6.4.2 Gemäss dem Wortlaut von Art. 51
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6.4.3 Den Akten lassen sich hinsichtlich des betreffenden Spielers zusammengefasst folgende Jahresgesamtsummen an identifizierungspflichtigen Auszahlungen entnehmen (vgl. im Detail E. 5.3.3):
- 2004: Fr. 660'900.-
- 2005: Fr. 4'818'926.-
- 2006: Fr. 9'043'601.-
- 2007: Fr. 13'251'907.-
- 2008: Fr. 1'373'487.-
- Total: Fr. 29'148'821.-
In der vorliegend relevanten Zeitspanne zwischen Dezember 2005 und November 2008 betragen die Auszahlungen an den Spieler Fr. 24'495'875.-.
6.4.4
6.4.4.1 Ausgangspunkt der Berechnungen der Vorinstanz für den "Hold" ist im vorliegenden Fall der Bruttospielertrag, den die Beschwerdeführerin in den massgebenden Jahren mittels Automaten erzielte (Fr. 322 Mio.). Notwendig für die Berechnungen ist weiter der "Drop", der Totalbetrag aller geldmässig bezahlten Einsatzleistungen (Fr. 1'526 Mio.). In der Folge ging die Vorinstanz in ihrer Verfügung von einem Hold von 21,1% aus (322/1'526*100).
6.4.4.2 Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde die in E. 6.4.4.1 aufgezeigte Berechnungsformel als zu pauschal. So stelle die Annahme, dass sich der betreffende Spieler wie der (theoretische) Durchschnittsspieler verhalten habe, der an sämtlichen Automaten des Casinos spielte, eine allzu grobe Vereinfachung dar. Die Beschwerdeführerin legte ihrer Beschwerde eine Liste für den Zeitraum zwischen dem 6. August 2006 und dem 18. November 2008 mit 1'485 Auszahlungen im Totalbetrag von Fr. 17'461'497.- bei, wobei 86,73% der Auszahlungen bzw. 85,06% des Auszahlungsbetrages auf die drei Geräte Nr. (...), (...) sowie (...) entfielen. Angesichts dieser Quoten dürfe - so die Beschwerdeführerin -, gesagt werden, dass der betreffende Spieler stark überwiegend an diesen drei Geräten gespielt habe und sich deshalb Überlegungen auf den Hold auf diese drei Geräte und nicht auf die Gesamtheit des Geräteparks zu beziehen haben. Diesbezüglich hätten schliesslich ihre Auswertungen des elektronischen Abrechnungs- und Kontrollsystems (EAKS) für diese drei Geräte einen Hold von 14,59% ergeben.
6.4.4.3 In ihrer Vernehmlassung akzeptiert die Vorinstanz den präzisierenden Ansatz der Beschwerdeführerin in seinem Grundsatz, präsentiert jedoch dahingehend eine neue Berechnungsmethode, dass sie den Bruttospielertrag, der ausschliesslich an den Geräten Nr. (...), (...) sowie (...) erzielt wurde (Fr. 7'578'102.-) dem Wert aller im gleichen Zeitraum an diesen Geräten erzielten Gewinnen über Fr. 5'000.- (Fr. 33'841'603.-) gegenüberstellt. Daraus ergebe sich eine Verhältniszahl von 22,39%, aus welcher durch Multiplikation mit den ausbezahlten Beträgen der vom betreffenden Spieler generierte Bruttospielertrag exakter errechnet werden könne, als dies mittels der bisherigen Methode der Fall war. Die Beschwerdeführerin wiederum lehnt in ihrer Replik diese neue Berechnungsmethode ab.
Wie die Beschwerdeführerin mehrfach zutreffend ausführt, kann die individuelle Situation eines bestimmten Spielers nur dann präzise ermittelt werden, wenn sämtliche Einsätze und Gewinne dieses Spielers registriert werden. Solange dies nicht erfolgt, wird die Berechnung der Höhe des realisierten Gewinns im Sinne von Art. 51
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ausgegangen werden kann, dass sich der betreffende Spieler zumindest ansatzweise wie ein Durchschnittsspieler verhalten hat. Dieser Fall ist hier aber - wie bereits mehrfach ausgeführt und selbst von der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung eingeräumt - offenkundig nicht gegeben. Es ist unbestritten, dass der betreffende Spieler als "Highroller" mit hohen bis sehr hohen Einsätzen spielte und dementsprechend auch tendenziell hohe bis sehr hohe Auszahlungen erreichte. Auch erscheint es überzeugend, dass ein "Highroller" - insbesondere dann, wenn sein Geld (zumindest teilweise) aus kriminellen Aktivitäten herrührt - wenig Interesse daran hat, regelmässig den Identifizierungs- und Registrierungsprozess zu durchlaufen, dies nicht zuletzt auch aufgrund des damit verbundenen Zeitverlustes und insbesondere auch dann, wenn er wie der betreffende Spieler lediglich während weniger Stunden pro Tag im Casino weilte. Auch darf nicht übersehen werden, dass die (unbestrittenen) Wahrnehmungen der Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin erkennen lassen, dass der Spieler wenig Spielpausen eingeschaltet hat, welche zum Einlösen seiner Gewinne hätten benutzt werden können. Auch der Spieler selber bestätigt, "grundsätzlich dauernd" am Spielen gewesen zu sein. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass er deutlich weniger Auszahlungen unterhalb der Registrierungsschwelle entgegengenommen hat, als dies bei einem Durchschnittsspieler der Fall war. Unter diesen Umständen ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass ein Hochrechnen anhand der Daten eines Durchschnittspielers der besonderen Situation des betreffenden Spielers nicht gerecht wird und die vorliegenden Daten mangels eines eigentlichen "Player tracking" nicht genügen, um einen solchen Spezialfall erfassen zu können. Wie ein solches Vorgehen der Vorinstanz im Falle eines "echten" Durchschnittspielers zu beurteilen wäre, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden. Im vorliegenden Fall erscheint jedenfalls ein Verzicht auf das Hochrechnen angebracht. Dementsprechend ist im vorliegenden Fall auch auf die Anwendung der neuen Berechnungsmethode zu verzichten und an der bewährten Praxis festzuhalten.
6.4.4.4 Aus der von der Beschwerdeführerin eingereichten Aufstellung vom 28. Oktober 2011 lassen sich die exakten Werte der drei Geräte entnehmen, um anhand der bewährten Grundformel den Hold dieser drei Geräte zu berechnen. So beläuft sich der Bruttospielertrag in der relevanten Periode von Dezember 2005 bis November 2008 auf Fr. 7'578'102.- und der Drop auf Fr. 53'628'571.60. Der Hold beträgt somit 14,1% (7'578'102/53'628'571.60*100). Basierend auf den unter E. 6.4.3 aufgeführten Auszahlungen ergibt sich damit unter Anwendung der in der Verfügung verwendeten Berechnungsformel der Vorinstanz ein Bruttospielertrag des Spielers in der Höhe von Fr. 4'020'859.- (24'495'875/
[1/0.141-1]).
6.4.5 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die in ihrer Stellungnahme vom 15. Februar 2013 vorgebrachte Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der von der Vorinstanz errechnete Bruttospielertrag des Spielers vor dem Hintergrund der in der Anklageschrift aufgeführten Deliktsumme von Fr. (...) Mio. unrealistisch sei, unbeachtlich ist. Zwar ist der Beschwerdeführerin dahingehend beizupflichten, dass die im vorliegenden Fall relevante Betrachtungsperiode kürzer ist als die gesamte Dauer des mutmasslichen kriminellen Verhaltens des Spielers und es zudem nicht unwahrscheinlich ist, dass er nicht den gesamten Deliktsbetrag im Casino verspielt hat, doch kann die Beschwerdeführerin aus diesem Umstand alleine nichts zu ihren Gunsten ableiten. So übersieht sie dabei, dass es ohne weiteres möglich und auch sehr wahrscheinlich ist, dass die zur Bestreitung von dessen Spielsucht notwendigen finanziellen Mittel des Spielers auch aus anderen Quellen stammten. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass es vor dem Hintergrund von Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
6.5
6.5.1 Die Beschwerdeführerin kritisiert im Weiteren die Berechnung der Spielbankenabgabe mittels des durchschnittlichen Abgabesatzes 2006-2008 als zu pauschal. So sei für jede Abgabeperiode zuerst die Spielbankenabgabe einerseits auf dem gesamten Bruttospielertrag und andererseits auf dem Bruttospielertrag ohne den Anteil des Spielers zu berechnen. Die daraus resultierenden Differenzbeträge pro Kalenderjahr seien schliesslich zu addieren und in der Folge vom Bruttospielertrag des Spielers in Abzug zu bringen. So ergebe sich letztlich ein Abzug von 79,55% anstatt die von der Vorinstanz angewendeten 56,25%. Die Vorinstanz stimmt mit der Beschwerdeführerin in ihrer Vernehmlassung dahingehend überein, dass die Abgabe mit und ohne den durch den Spieler erspielten Bruttospielertrag berechnet werden müsse, wobei der Differenzbetrag anschliessend in Abzug zu bringen sei. Es sei somit auf den Betrag abzustellen, den die Spielbank ohne den durch den Spieler unter Verletzung der Sorgfaltspflichten generierten Bruttospielertrag erzielt hätte.
Der Ansicht der Beschwerdeführerin sowie der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. In BGE 136 II 149 hat das Bundesgericht entschieden, dass im Zusammenhang mit der Berechnung des Bruttospielertrags und in der Folge auch der Spielbankenabgabe sich ein Spielbankenbetreiber die Folgen einer spielbankenrechtlichen Sorgfaltspflichtverletzung anzurechnen hat. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass ein Spielbankenbetreiber nachträglich an anderer Stelle von einer Sorgfaltspflichtverletzung profitiert. Dieser Grundsatz gilt analog auch für die vorliegende Fallkonstellation, wobei bereits aufgezeigt wurde, dass die Beschwerdeführerin ihre Sorgfaltspflichten verletzt hat (vgl. E. 5). So besteht vor dem Hintergrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kein Raum für jeglichen Einbezug eines um den Ertrag des Spielers reduzierten Bruttospielertrags im Rahmen der Berechnungen der Spielbankenabgabe. Auch verkennen die Parteien, dass ihr alternativer Berechnungsvorschlag lediglich einzelfalltauglich wäre. So vermag dieser bereits im Falle des Bekanntwerdens eines zweiten Falls im gleichen Zeitraum zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zu überzeugen: Bei analoger Anwendung des alternativen Berechnungsvorschlages würden zu diesem Zeitpunkt plötzlich zwei Personen für denselben Abgabebetrag verantwortlich gemacht bzw. es müssten zur Vermeidung dieses Umstandes komplizierte Abgrenzungen vorgenommen werden, welche zur Verzerrung des möglichst genauen Abbilds der Realität beitragen. Die Vorinstanz ist daher in ihrer Verfügung korrekt vorgegangen. Dass sie in der Folge den durchschnittlichen Abgabesatz 2006-2008 errechnet und für ihre nachfolgenden Berechnungen verwendet hat, liegt in ihrem technischen Ermessen und ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, zumal sie sich damit an ihre bisherige Praxis hielt, die sowohl von Bundesverwaltungsgericht als auch vom Bundesgericht gutgeheissen wurde.
6.5.2 Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrer Beschwerde zudem, dass vom Bruttogewinn auch die Aufsichtsabgabe anteilig abzuziehen sei, da diese sich ausschliesslich nach dem in der vorhergehenden Abgabeperiode erzielten Bruttospielertrag der einzelnen Spielbank bemesse. Ohne den Bruttospielertrag des Spielers wäre die Aufsichtsabgabe dementsprechend niedriger ausgefallen.
Der Ansicht der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Im Urteil 2C_949/2010 vom 18. Mai 2011 hat das Bundesgericht festgestellt, dass vom Bruttogewinn grundsätzlich alle Kosten abzuziehen sind, die zur Erzielung des Gewinnes tatsächlich anfallen und dafür auch erforderlich sind (E. 6.3.1). Dies ist bei der Aufsichtsabgabe nicht der Fall. So dient die Aufsichtsabgabe im Sinne von Art. 108
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.6
6.6.1 Im Zusammenhang mit dem anzuwendenden Multiplikationsfaktor unterscheidet die Vorinstanz in ihrer langjährigen Praxis vier Arten von Verletzungen. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um einfache Ordnungswidrigkeiten, sprich geringfügige, in der Regel auf Fahrlässigkeit zurückzuführende Verfehlungen, die in jedem System vorkommen und leicht korrigiert werden können sowie die Erreichung der gesetzlichen Ziele nicht gefährden (Faktor 1.0-1.5). Eine zweite Kategorie betrifft die leichten Verstösse, worunter Fehlleistungen zu verstehen sind, die bei normaler Aufmerksamkeit hätten vermieden werden können, bei denen aber keine ernsthafte Gefährdung der Ziele des Spielbankengesetzes zu befürchten ist (Faktor 1.25-1.75). Als mittelschwer gelten Verstösse, die mittelbar oder unmittelbar die Erreichung der Ziele des Spielbankengesetzes in nicht leicht zu nehmender Weise gefährden können (Faktor 1.5-2.0). Als schwer erachtet die Vorinstanz Verstösse, die unmittelbar die Ziele der Spielbankengesetzgebung gefährden und/oder zentrale Vorschriften auf gravierende Weise verletzen (Faktor 1.75-3.0). Bei der Bestimmung des Faktors sind die konkreten Umstände zu berücksichtigen. Sanktionsverschärfend wirken sich Arglist oder generell verwerfliche Gesinnung bei der Begehung, Dreistigkeit oder Skrupellosigkeit, renitentes Verhalten oder der Versuch, den Fehler zu vertuschen, aus. Sanktionsmindernd wirken sich dagegen das Eingeständnis des Fehlers aus, aufrichtige, eventuell tätige Reue, Kooperationsbereitschaft bei der Ermittlung oder der Umstand, dass Massnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen wurden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4024/2010 vom 8. November 2010 E. 10.2). Im vorliegenden Fall ging die Vorinstanz von einem mittelschweren Verstoss aus und wandte einen Faktor von 1.75 an.
6.6.2 Im vorliegenden Fall kann der Faktor von 1.75 nicht als unverhältnismässig angesehen werden, wurde doch der Sozialschutz als ein zentrales Ziel der Spielbankengesetzgebung in nicht leicht zu nehmender Weise gefährdet. Dies insbesondere auch aufgrund des "Highroller"-Status des Spielers, der ein ungleich höheres Schädigungspotential zur Folge hat, als dies bei der betreffenden Person im Fall "Casino C._______" der Fall war. Auch hat das Bundesverwaltungsgericht im genannten Fall festgestellt, dass es bereits bei einer während rund zweier Jahre nicht erfolgten Spielsperre und bei einem Bruttospielertrag von rund Fr. 600'000.- gute Gründe gäbe, von einem mittelschweren Verstoss auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4024/2010 vom 8. November 2010 E. 10.7).
Dies vorausgeschickt kann im vorliegenden Fall denn auch durchaus die Frage aufgeworfen werden, ob es sich hier nicht gar um einen schweren Verstoss gegen die Spielbankengesetzgebung handelt. So ist eine Sperre trotz klarer Hinweise während rund dreier Jahre unterblieben. In diesem Zeitraum sind dem betreffenden Spieler rund Fr. 24,5 Mio. ausbezahlt worden und der Bruttospielertrag belief sich auf rund Fr. 4 Mio. Auch ist festzuhalten, dass im Fall "Casino C._______" die betreffende Spielbank bzw. deren Mitarbeitenden diverse Meldezettel ausgefüllt und zwar sehr spät aber dennoch Finanzunterlagen eingefordert, dann jedoch daraus nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben. Im vorliegenden Fall hingegen sind selbst diese Schritte unterblieben.
Die besonderen Umstände dieses Falles rechtfertigen es jedoch, in der Gesamtbetrachtung noch von einem mittelschweren Verstoss auszugehen und den von der Vorinstanz angewendeten Faktor von 1.75 zu bestätigen. So kann aufgrund der (glaubhaften) Aussagen der Vertreter der stets kooperationsbereiten und transparenten Beschwerdeführerin davon ausgegangen werden, dass die Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin in der Tat davon ausgingen, dass der betreffende Spieler ein "Gewinnertyp" war. So verzeichnete der Spieler - der selber zugab, den Ruf eines Glückspilzes besessen und als Beispiel eines Gewinners gegolten zu haben - des Öfteren namhafte Gewinne, die er jeweils realisierte und wegen welcher er in der Folge von den Mitarbeitenden aus Sicherheitsgründen zum Auto begleitet wurde. Die von der Beschwerdeführerin angewandte Sichtweise der "Nettobetrachtung" kann ebenfalls nicht als schwerer Fehler eingestuft werden, da zu dieser Frage und insbesondere auch zum Punkt, dass auf die getätigten Spieleinsätze abzustellen ist, bislang keine detaillierte Rechtsprechung existierte. Zu berücksichtigen gibt es zudem den Umstand, dass der Spieler ein gänzlich atypischer war, der offenlegte, dass die glücksspielrechtlichen Regelungen und die "Checkliste Früherkennung" der Beschwerdeführerin den Problemfall "Highroller" nur unzureichend erfassten und es durchaus möglich ist, dass verhaltensunauffällige Problemspieler durch die Maschen des Kontrollnetzes schlüpfen können, worauf die Beschwerdeführerin zu Recht in ihrem Schreiben vom 24. Juni 2011 hingewiesen hat. So zeichnete sich der betreffende Spieler bis zuletzt durch keines derjenigen negativen Merkmale aus, die landläufig mit einem notorischen Spieler in Verbindung gesetzt zu werden pflegen; er war gepflegt, die Spielweise konnte durchaus als "kontrolliert" gewertet werden, er machte keine negativen Äusserungen, widmete seinem Privatleben und seiner Familie weiterhin Aufmerksamkeit und wurde als unauffälliger, anständiger und angenehmer Gast empfunden.
Klar ist jedoch, dass die Beschwerdeführerin hätte reagieren müssen. Wie in E. 5 aufgezeigt, hätte die Spielbank bei genügender Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflichten über genügend hinreichend begründete Verdachtsmomente für das Aussprechen einer Spielsperre per Ende November 2005 verfügt. Sie kann sich denn auch nicht mit rein formalistischen Hinweisen auf Organigramme, fehlendem Datenzugriff oder eine mangelhafte Checkliste von ihren Aufsichtspflichten entlasten und insbesondere auch nicht ein Nichthandeln während beinahe dreier Jahre rechtfertigen.
6.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass der durch den Verstoss erzielte Bruttospielertrag auf Fr. 4'020'859.- zu beziffern ist. Von diesem ist die Spielbankenabgabe in Abzug zu bringen (56,25%), so dass der für die Sanktionsberechnung wesentliche gerundete Gewinn Fr. 1'759'125.- beträgt. Dieser ist mit dem Faktor 1.75 zu multiplizieren, was eine gerundete Sanktion in Höhe von Fr. 3'078'000.- ergibt.
7.
Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Replik unter anderem geltend, dass keine Sanktion mehr ausgesprochen werden dürfe, da die dreijährige Verjährungsfrist für Übertretungen im Sinne von Art. 103
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
Art. 51 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |
Die Verjährung ist eine Rechtsfigur, die als allgemeiner Rechtsgrundsatz im gesamten öffentlichen Recht gilt. Dabei gilt gemäss der Praxis des Bundesgerichts die Regel, dass bei Fehlen von gesetzlichen Bestimmungen über Verjährungsfristen primär auf öffentlich-rechtliche Regelungen für verwandte Sachverhalte abzustellen ist (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., S. 178 u. 180, Rz. 778 u. 790). Zwar sehen weder das 4. Kapitel des Spielbankengesetzes im Allgemeinen noch Art. 51
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin ihre Verpflichtungen gemäss Art. 22 Abs. 1 lit. b
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
9.
9.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Im vorliegenden Fall werden die Verfahrenskosten auf Fr. 25'000.- festgelegt. Da die Beschwerdeführerin zu rund drei Fünftel unterlegen ist, werden die Verfahrenskosten um zwei Fünftel auf Fr. 15'000.- ermässigt (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
9.2
9.2.1 Da die Beschwerdeführerin teilweise obsiegt hat, ist ihr für die erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten eine reduzierte Parteientschädigung entsprechend dem Anteil ihres Obsiegens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
In ihrer Kostennote vom 12. April 2013 macht die Vertretung der Beschwerdeführerin für vier Partner bzw. Mitarbeitende bei einem Gesamtaufwand von 396.5 Stunden einen Gesamtbetrag (inkl. MWST) von Fr. 203'428.80 geltend.
9.2.2 Einleitend ist anzumerken, dass die Vertreter der Beschwerdeführerin ihren Berechnungen teilweise einen Stundenansatz von Fr. 500.- zugrundelegt haben. Gemäss Art. 10 Abs. 2
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
9.2.3 Gemäss Art. 10 Abs. 1
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
An den Detaillierungsgrad der Kostennote sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Moser et al., a.a.O., S. 221, Rz. 4.85). Letzteres hat die Vertretung der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall unterlassen, wodurch nicht überprüft werden kann, ob es sich beim geltend gemachten vollumfänglich um entschädigungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt. Über die Parteientschädigung ist daher aufgrund der Akten zu entscheiden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1481/2006 vom 23. Juli 2007).
Im vorliegenden Fall erscheint es unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen, die maximale Parteientschädigung auf Fr. 44'000.- (inkl. MWST und Auslagen) festzusetzen, wodurch der Beschwerdeführerin aufgrund deren Anteils ihres Obsiegens (zwei Fünftel) eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 17'600.- (inkl. MWST) zuzusprechen ist. So ist anzumerken, dass der von der Vertretung der Beschwerdeführerin geltend gemachte Gesamtaufwand von 396.5 Stunden für die sich im vorliegenden Fall stellenden Fragen als zu hoch erscheint, dies insbesondere auch im Vergleich zu anderen, zum Teil ungleich aufwändigeren Fällen aus der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. insbesondere Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4024/2010 vom 8. November 2010 E. 12.2 bzw. Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2010 vom 11. April 2011 E. 8.3.3 ff. sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2050/2007 vom 24. Februar 2010 E. 14.2). Auch verfügte die Vertretung der Beschwerdeführerin aufgrund des Falls "Casino C._______", in welchem sie ebenfalls die Vertretung übernahm, über einschlägige Erfahrung im relevanten Fachgebiet und konnte aufgrund der Vielzahl sich stellender gleicher oder ähnlicher Fragen Synergieeffekte nutzen, welche den Arbeitsaufwand hätten reduzieren sollen. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund erscheint denn auch der Personalaufwand von vier (hauptsächlich jedoch drei) Partnern bzw. Mitarbeitenden als unverhältnismässig hoch und daher nicht notwendig.
9.2.4 Die reduzierte Parteientschädigung von Fr. 17'600.- (inkl. MWST) hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 29. Juni 2011 aufgehoben.
2.
Der Beschwerdeführerin wird eine Sanktion von Fr. 3'078'000.- (zuzüglich der Gebühren der Vorinstanz von Fr. 26'700.-) auferlegt.
3.
Die ermässigten Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 25'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 10'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 17'600.- (inkl. MWST) zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Ronald Flury Alexander Schaer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 2. Juli 2013