Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6800/2014

Arrêt du 26 mai 2020

Caroline Gehring (présidente du collège),

Composition Caroline Bissegger, Beat Weber, juges,

Thiviya Asaipillai, greffière.

A._______, (France)

Parties représenté par Maître Jean-Michel Duc,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision (décision du 7 octobre 2014).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l'assuré ou le recourant ) ressortissant français né le (...) 1965, marié et père de trois enfants nés respectivement en 1989, 1993 et 1996 a travaillé comme employé frontalier de diverses entreprises suisses et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de 1981 à 2008 (Dossier AI doc. 367 pp. 884 et 875/905 ; doc. 348 pp. 805-806/905 ; doc. 347 pp. 797-798/905 ; doc. 286 p. 674/905). Sans formation professionnelle certifiée, il a principalement oeuvré depuis le 26 août 1991 dans le décolletage impliquant la manutention, le lavage et le contrôle de pièces métalliques usinées au service de l'entreprise B._______SA (Dossier AI doc. 364 p. 860/905, doc. 348 pp. 805-806/905 ; doc. 348 pp. 800-804/905). Le processus d'usinage s'effectuait principalement au moyen de solvants sous forme de trichloréthylène et de fluides de coupe (huiles synthétiques). A partir du mois de juillet 2008, A._______ a présenté une asthénie sévère due à de graves apnées du sommeil et une hypothyroïdie entraînant une incapacité totale de travail dès le 19 décembre 2008 (Dossier AI doc. 366 p. 866-867/905 ; doc. 364 pp. 860-861/905 ; doc. 357 pp. 848-849/905 ; doc. 348 pp. 805-806/905 ; doc. 286 p. 677/905). Il a perçu des indemnités journalières qui lui ont été servies par l'assureur perte de gain, puis par l'assureur-accidents (...) de son employeur (Dossier AI doc. 286 p. 672/905, Dossier LAA doc. 13 p. 1279/1590), lequel a résilié les rapports de travail le 28 février 2010 (Dossier LAA doc. 2 p. 31/1590). Il a été mis au bénéfice d'une rente d'assurance-accidents à partir du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 août 2013 (décision sur opposition de la SUVA prononcée le 11 décembre 2013 [Dossier LAA doc. 5 pp. 900-907/1590 , annulée le 22 octobre 2014 par arrêt du Tribunal cantonal C._______ Dossier LAA doc. 3 pp. 777-790/1590 , puis confirmée derechef par décision sur opposition de la SUVA du 18 janvier 2019 Dossier LAA doc. 3 pp. 148-157/1590 , contre laquelle A._______ a recouru le 18 février 2019 auprès du Tribunal cantonal C._______ [Dossier LAA, doc. 3 pp. 142-147/1590]).

B.

B.a Le 13 mai 2009, A._______ a déposé une demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession, d'une rééducation dans la même profession ou/et d'une rente, indiquant souffrir d'apnées du sommeil et d'un nodule thyroïdien chaud (Dossier AI doc. 357 pp. 844-851/905). Procédant à l'instruction médicale et économique de la demande, l'Office AI du canton C._______ (ci-après : OAI-C._______) a recueilli l'avis du Service médical régional de Suisse (...) de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), celui des médecins traitant de l'assuré et porté au dossier celui de l'assureur perte de gain et de l'assureur-accidents. Se fondant sur les conclusions d'un rapport du 11 août 2011 du Dr D._______ (spécialisation non spécifiée Dossier AI doc. 243 pp. 616-617/905 ) et sur un rapport d'expertise établi le 15 février 2011 et complété le 27 juin 2011 par les Drs E._______ et F._______ (spécialistes en neurologie auprès du service de neurologie de l'Hôpital G._______ ci-après : Hôpital G._______ ; Dossier LAA doc. 16 pp. 1336-1342/1590 et doc. 15 pp. 1330-1331/1590), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a retenu les diagnostics de syndrome psycho-organique dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène et de syndrome d'apnées du sommeil modéré entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative depuis le 19 décembre 2008 et, par décision du 21 octobre 2011, a alloué à A._______ une rente entière assortie de trois rentes pour enfant liées à celle du père fondée sur un degré d'invalidité de 100% à partir du 1er décembre 2009 (Dossier AI doc. 231-235 pp. 594-605/905).

B.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente initiée dès le mois de novembre 2011, l'autorité inférieure a mis A._______ au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une formation pratique en informatique et bureautique effectuée à 50% à partir du 21 mars 2012 jusqu'au 31 août 2013 (communications de l'OAI-C._______ des 27 mars 2012, 4 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 juillet 2013 et 18 septembre 2013 [Dossier AI doc. 207 pp. 538-539/905, doc.173 pp. 468-469/905, doc. 150 pp. 429-430/905, doc. 138 pp. 407-408/905 et doc. 128 pp. 389/905]). L'OAI-C._______ a en outre recueilli une abondante documentation médicale, contenant en particulier une expertise pluridisciplinaire établie par les Drs H._______ (spécialiste FMH en neurologie ; rapport du 18 juin 2013 Dossier LAA doc. 8 pp. 1048-1083/1590 ) et I._______ (spécialiste en psychiatrie ; cf. rapport du 13 juin 2013 en français : Dossier LAA doc. 7 pp. 926-944 ; en allemand : Dossier LAA doc. 9 pp. 1128-1149/1590 ). Dans leurs conclusions, les experts ont exclu le diagnostic de syndrome psycho-organique dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène, retenu ceux d'intoxications ponctuelles au trichloréthylène entre 1991 et 2008 sans séquelles au long cours et de trouble somatoforme douloureux n'entraînant aucune incapacité de travail depuis le 14 juin 2014. Ces conclusions ont été reprises par les médecins-conseils du SMR (cf. rapports des 5 novembre 2013 et 10 mars 2014 du Dr J._______ [spécialiste en médecine interne ; Dossier AI doc. 119 pp. 378-379/905 et doc. 98 p. 353/905] et rapport du 14 juillet 2014 du Dr K._______ [spécialisation non indiquée ; doc. 84 p. 330/905]). Se fondant sur les rapports précités, l'OAIE a retenu que A._______ ne présentait plus d'atteinte à la santé résultant d'une maladie professionnelle, qu'il avait recouvré dès le 14 juin 2014 une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé et supprimé dès le 1er décembre 2014 le droit à la rente de ce dernier, aux termes d'une décision du 7 octobre 2014, confirmant un projet de décision du 17 juillet 2014. L'OAIE a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (Dossier AI doc. 83 pp. 327-329/905 ; doc. 77 pp. 320-321/905 ; doc. 72 pp. 299-301/905).

C.

C.a Le 21 novembre 2014, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision du 7 octobre 2014, concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (TAF pce 1). En bref et pour l'essentiel, il conteste toute amélioration de son état de santé. Il reproche à l'OAIE de s'être fondé sur le rapport d'expertise du 18 juin 2013 du Dr H._______, dont la valeur probante a été mise en cause par l'arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour des assurances du Tribunal cantonal C._______ et d'avoir ignoré les rapports d'analyses et les avis des spécialistes qu'il a produits. Arguant d'un défaut d'instruction, il ajoute que l'autorité inférieure n'a établi aucune amélioration ni de son état de santé ni de sa capacité de travail entre 2010 et 2013, que l'ensemble des pièces médicales admet l'existence d'une maladie professionnelle causée par exposition au trichloréthylène durant de nombreuses années, que le diagnostic de syndrome psycho-organique des solvants du à l'exposition chronique au trichloréthylène persiste et que les séquelles en résultant demeurent incapacitantes pour l'exercice de toute activité lucrative. A l'appui de ces considérations, il a produit diverses pièces médicales (TAF pce 1 et annexes).

C.b Par décision incidente du 3 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (TAF pce 6).

C.c L'OAIE a répondu au recours par écriture du 3 mars 2015, concluant au rejet de celui-ci sur la base d'une prise de position établie le 26 février 2015 par l'OAI-C._______ (TAF pce 8).

C.d Statuant le 2 juin 2015 sur demande du recourant (TAF pce 10), le Tribunal a suspendu la présente procédure C-6800/2014 dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par l'arrêt de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton C._______ rendu le 22 octobre 2014 dans la procédure d'assurance-accidents parallèle à celle d'assurance-invalidité (TAF pces 10, 12 et 13). La suspension a été reconduite par décisions incidentes des 3 août 2016 (TAF pce 17), 8 novembre 2017 (TAF pce 21) et 30 mai 2018 (TAF pce 24), jusqu'au 10 octobre 2019 (TAF pce 33). Elle a alors été levée après qu'ont été déposés le rapport d'expertise du 17 juin 2016 des Drs L._______ et M._______ (spécialistes auprès du service de neurologie du Centre Hospitalier N._______ ci-après : Centre Hospitalier N._______ ; Dossier LAA doc. 3 pp. 560-567/1590) et celui des 7 mars 2018 et 23 août 2018 des Drs O._______, P._______, Q._______ et R._______ (médecins spécialisés dans la santé au travail ( ci-après : rapport ou experts Mm._______ ; Dossier LAA doc. 3. pp 216-266/1590 et doc. 3 pp. 180-183/1590), les parties ne s'étant pas opposées à une reprise de la procédure (TAF pces 28, 32, 33).

C.e Dans le cadre du second échange d'écritures, le recourant a répliqué le 25 novembre 2019. Réitérant ses conclusions, il a en particulier mis en cause le rapport Mm._______ précité, pour le motif que les experts n'auraient pas eu accès à l'intégralité du dossier de la SUVA (TAF pce 35).

C.f L'OAIE a dupliqué le 7 janvier 2020, confirmant ses conclusions sur la base de la prise de position de l'OAI-C._______ du 18 décembre 2019. Il ressort de celle-ci que dans leur détermination du 23 août 2018, les experts Mm._______ ont indiqué avoir pu compenser le manque d'informations par une démarche scientifique rigoureuse par laquelle ont été évaluées toutes les substances auxquelles l'assuré aurait été potentiellement exposé durant son activité professionnelle au service de l'entreprise B._______SA et qui étaient détaillées dans le chapitre 6 du rapport d'expertise. Ils avaient ainsi pris en considération beaucoup plus de substances que celles auxquelles l'assuré avait réellement été exposé (TAF pce 37).

C.g L'échange des écritures a été clôturé le 13 janvier 2020 (TAF pce 38).

D.
Les autres faits et arguments déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.
Le présent litige porte sur la suppression, par décision de l'OAIE du 7 octobre 2014, du droit à la rente perçue depuis le 1er décembre 2009 par le recourant.

3.
Dans la mesure où ce dernier est un ressortissant français, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse, la procédure présente un aspect transfrontalier.

3.1 La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l'aune des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie, à l'instar de l'art. 80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LAI. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les États de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un « État membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).

Depuis l'introduction en 2011 de la procédure de révision du droit à la rente du recourant, l'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale a été modifiée avec effet au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi jusqu'à cette date par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845).

Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). À compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).

Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Il en est de même selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement; les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

3.2 Aux termes de l'art. 40 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'OAI-C._______ a procédé à l'instruction de la présente procédure, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse.

4.

4.1 Au sens de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c).

4.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

5.

5.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). La présente procédure de révision du droit à la rente est ainsi soumise pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 à la teneur de la 5e révision de la LAI vu le dépôt de la demande de rente du 13 mai 2009 et pour la période à compter du 1er janvier 2012 à la teneur de la 6e révision (premier volet) de la LAI jusqu'à la date de la décision dont est recours, soit le 7 octobre 2014 (ATF 130 V 445 et les réf.). Sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après seront celles de la LAI telles que modifiées par la 6e révision en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), étant précisé que ni la notion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité ne sont différentes par rapport aux dispositions de la 5e révision.

5.2 En règle générale, le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l'espèce jusqu'au 7 octobre 2014. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré jusqu'à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 121 V 362 consid. 1b) et qu'ils soient de nature à influencer l'appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). En l'occurrence, le rapport d'expertise du 17 juin 2016 des Drs L._______ et M._______ (spécialistes auprès du service de neurologie du Centre Hospitalier N._______ [Dossier LAA doc. 3 pp. 560-567/1590]), ceux des 1er août 2016 et 15 septembre 2016 du Dr S._______ (spécialiste en chronobiologie et détoxification environnementale Dossier LAA doc. 3 pp. 394 et 396 /1590 ) ainsi que les rapports d'expertise Mm._______ des 7 mars 2018 et 23 août 2018 (Dossier LAA doc. 3 pp. 216-266/1590 et doc. 3 pp. 180-183/1590) seront pris en considération, dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. consid. 11.2 infra).

6.

6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA et 4 al. 1 LAI).

6.2 Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit, sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée auparavant (cf. art. 6 LPGA). La notion d'incapacité de gain implique qu'en Suisse, l'invalidité est de nature juridico-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.

6.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et résidence (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1).

6.4 L'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549). De même, l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid 2 ; arrêt du TAF C-7665/2016 du 12 novembre 2019 consid. 2.1). Partant, le recourant ne saurait tirer aucun bénéfice de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue en France pour la période courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2022 (cf. décision du 1er septembre 2017 de la Maison départementale des personnes handicapées, département T._______ Dossier AI, doc 26 p. 59/905 ), les prestations d'invalidité n'étant pas octroyées sur les mêmes critères en Suisse et en France.

7.

7.1 Selon l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable.

7.2 Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a) dans le sens qu'elles entraînent une modification du droit à la rente (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 31 n° 11 ss, p. 498 ss). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 117 V 198 consid. 4b ; arrêts du TF 8C_825/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.7, 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2, 9C_226/2013 du 4 septembre 2013).

7.3 Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 115 V 308 consid. 4a/bb ; arrêts du TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5 et références citées). De plus, un motif de révision doit clairement ressortir du dossier (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références), la réglementation sur la révision ne constituant pas un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
° 11, p. 498).

7.4 L'art. 88a al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) prévoit que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Aux termes de l'art. 88bis al. 2 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

7.5 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, le point de départ est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus. Une communication au sens des art. 74ter let. f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316
a  les mesures médicales;
abis  les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  les mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  les moyens auxiliaires;
e  le remboursement de frais de voyage;
f  les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée;
g  la prestation transitoire.
et Art. 74quater al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74quater Communication des prononcés - 1 L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.
1    L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.
2    Il communique en outre à l'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l'art. 74ter, let. g. L'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d'exiger la notification d'une décision.321
RAI avec laquelle une révision effectuée d'office est clôturée avec la constatation qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'était intervenue, peut, cas échéant, être assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du 3 septembre 2018 consid. 5.2 et références). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références).

7.6 Dans le cadre d'une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente, le fardeau de la preuve relative à une modification notable du taux d'invalidité incombe à l'assureur, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve, laquelle doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées).

8.

8.1 Bien que l'invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux l'on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2).

8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2; Michel Valterio, Commentaire Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, [cité Commentaire LAI], art. 57 n° 33).

8.3 La valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Les experts doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les circonstances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 112 V 371 consid. 2b ; arrêts du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 ; voir aussi arrêt du TF 8C_445/2017 du 9 mars 2018 consid. 2.2; Andreas Traub, Zum Beweiswert medizinischer Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 pp. 183 ss; Michel Valterio, op. cit., art. 31 n° 11).

9.

9.1 Sur le plan psychiatrique, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que la capacité de travail exigible des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux ou d'une affection psychosomatique assimilée soit dorénavant évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, permettant de mettre en lumière, d'une part, des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources des personnes concernées (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6 ; arrêts du TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3 et les réf. cit.), soit en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). La reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante au degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standards, et exemptes de contradictions. Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 3.7.2).

Les expertises effectuées d'après les anciens standards de procédure ne perdent pas en soi leur valeur probante. Il s'agit d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs soulevés, si les documents versés au dossier permettent une appréciation convaincante selon les indicateurs déterminants. En fonction de l'importance de l'instruction mise en oeuvre, un complément ponctuel sur certains points précis peut, selon les circonstances, s'avérer suffisant (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6). Toutefois, le fait qu'une décision administrative s'appuie sur une expertise réalisée selon les anciens standards doit être pris en considération dans l'appréciation des preuves. En effet, dans ce cas, la valeur probante du rapport d'expertise est appréciée comme le sont les rapports des médecins rattachés à un assureur, lorsque ces rapports fondent une décision (ATF 135 V 465 consid. 4) : en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères et une instruction complémentaire sera requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ce rapport d'expertise (ATF 139 V 99 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 8C_616/2014 du 25 février 2015, publié in : SVR 2015 IV n° 26 consid. 5.3.1 ; 9C_148/2012 du 17 septembre 2012, publié in : SVR 2013 IV n° 6 consid. 1.4).

10.
Le présent litige porte sur la suppression, par décision de l'OAIE du 7 octobre 2014, du droit à la rente perçue depuis le 1er décembre 2009 par le recourant. Pour déterminer si le taux d'invalidité de ce dernier a subi une modification notable depuis la décision initiale d'octroi de la rente, il convient de comparer les faits établis par la décision du 21 octobre 2011 entrée en force et fondée sur un examen matériel du droit à la rente impliquant la constatation des faits pertinents et l'appréciation des preuves avec ceux ayant présidé à la décision litigieuse du 7 octobre 2014.

11.

11.1 L'instruction de la procédure initiale d'octroi de la rente a principalement recueilli la documentation médicale suivante :

Un rapport d'IRM cérébrale du 8 décembre 2010 des Drs U._______ (chef de clinique auprès du service de radiologie de l'Hôpital G._______) et V._______ (spécialiste en médecine interne auprès du service de radiologie de l'Hôpital G._______) constatant des anomalies de la substance blanche trop nombreuses pour l'âge de l'assuré, aspécifiques, et l'absence d'anomalies des noyaux de la base, dans le contexte d'une intoxication (Dossier LAA doc. 16 p. 1353/1590 ; Dossier AI doc. 62 p. 151/905) ;

Un rapport neuropsychologique du 10 décembre 2010 des psychologues W._______ (spécialiste FSP en psychologie et neuropsychologie) et X._______ (spécialiste en psychologie) concluant à l'absence de difficultés cognitives chez l'assuré (Dossier LAA doc. 16 pp. 1343-1345/1590 ; Dossier AI doc. 62 pp 141-143/905) ;

Un rapport d'électroneuromyographie du 10 décembre 2010 des Drs Y._______ (spécialiste en médecine interne) et Z._______ (spécialiste en médecine interne) considérant que l'examen des quatre membres était dans les normes et qu'aucun signe de polyneuropathie n'était apparent (Dossier LAA doc. 16 p. 1348/1590 ; Dossier AI doc. 62 p.146/905) ;

Un rapport d'électroencéphalogramme (ci-après : EEG) du 13 décembre 2010 des Drs Aa._______ (chef de clinique auprès de l'unité d'EEG et d'exploration de l'épilepsie de l'Hôpital G._______) et Bb._______ (spécialiste en médecine interne) observant une activité de fond peu ample et un trouble de la vigilance sans signification pathologique (Dossier LAA doc.16 p. 1352/1590 ; Dossier AI doc 62 p.150/905) ;

Une polysomnographie du 14 janvier 2011 du Dr Cc._______ (médecin auprès du laboratoire du sommeil de l'Hôpital G._______]) relevant une macro-structure physiologique et l'existence d'un syndrome d'hypopnées obstructives durant le sommeil modéré, avec un index de 21 apnées / heure. Ces troubles respiratoires entraînent des micro-éveils et des épisodes de désaturation. Un traitement par pression positive continue et, alternativement, par propulseur mandibulaire associé à un traitement positionnel est préconisé. Le praticien relève également la présence d'éléments paroxystiques en temporal gauche à corréler avec l'IRM (Dossier LAA doc. 16 p. 1346-1347/1590; Dossier AI doc 62 pp. 144-145/905) ;

Un rapport d'expertise neurologique établi le 15 février 2011 et complété le 27 juin 2011 par les Drs E._______ et F._______ (spécialistes en neurologie auprès du service de neurologie, département des neurosciences cliniques de l'Hôpital G._______ [ci-après : rapport E._______ / F._______]) diagnostiquant un syndrome psycho-organique des solvants dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène et un syndrome d'apnées du sommeil modéré entraînant une incapacité totale de travail depuis le mois de juillet 2008 jusqu'au mois de décembre 2010, la cinétique de l'amélioration de l'état de santé laissant entrevoir la possibilité d'une capacité de travail recouvrée à hauteur de 50% dès la fin de l'année 2011 (Dossier LAA doc. 16 pp. 1336-1342/1590 et doc. 14 pp. 1327-1328/1590) ;

Un rapport SMR du 11 août 2011 du Dr D._______ (spécialisation non spécifiée) reprenant les considérations du rapport E._______ / F._______ (Dossier AI doc. 243 pp. 616-617/905).

11.2 La présente procédure de révision du droit à la rente a donné lieu à une instruction ayant porté au dossier les principaux actes médicaux suivants:

Un rapport d'analyses urinaires du 10 août 2011 du laboratoire Dd._______ (Dossier AI doc. 213 pp. 549-568/905) ;

Un rapport du 24 novembre 2011 du Dr Ee._______, médecin traitant (spécialiste en médecine générale), indiquant que l'assuré souffre d'une intoxication au trichloréthylène provoquant de l'asthme, des troubles respiratoires, des céphalées, des migraines et une apnée du sommeil depuis le 12 novembre 2008 et subit une incapacité de travail totale depuis le 18 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2011 (Dossier AI doc. 228 pp. 586-589/905) ;

Un avis SMR du 12 janvier 2012 dans lequel le Dr D._______ (spécialisation non spécifiée) propose de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel, le rapport d'expertise E._______ / F._______ indiquant que l'assuré peut reprendre une activité professionnelle sans exposition au trichloréthylène à 50%, afin d'atteindre une pleine capacité de travail dans les 6 mois (Dossier AI doc. 223 p. 581/905) ;

Un rapport du 16 février 2012 du Dr Ee._______ indiquant que l'état de santé de son patient rend ce dernier particulièrement sensible au grand froid et à l'humidité, ce qui entraîne une détérioration des fonctions pulmonaires et ventilatoires, un climat sec et plus chaud étant mieux indiqué (Dossier AI doc. 214 p. 569/905) ;

Un rapport d'analyses sanguines effectuées par le laboratoire de biologie médicale Ff._______ le 20 mars 2012 (Dossier AI doc. 200 pp. 525-530/905) ;

Un rapport du 8 juin 2012 du Dr Ee._______ qui retient le diagnostic d'intoxication au trichloréthylène depuis le 12 novembre 2008 entraînant une incapacité de travail totale depuis le 5 janvier 2009 (Dossier AI doc. 195 pp. 512-515/905) ;

Un rapport du 13 novembre 2012 du Dr Ee._______ diagnostiquant un torticolis congénital du côté droit depuis la naissance sans influence sur la capacité de travail (Dossier AI doc. 160 pp. 450-451/905) ;

Un rapport du 22 novembre 2012 du Dr Gg._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique) diagnostiquant, comme troubles ayant des répercussions sur la capacité de travail, un syndrome d'apnées obstructives du sommeil existant depuis 2008 et un torticolis droit existant depuis 2009 (Dossier AI doc. 157 pp. 443-444/905) ;

Un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 18 juin 2013 du Dr H._______ (spécialiste FMH en neurologie) établi sur la base d'une évaluation psychiatrique du 13 juin 2013 du Dr I._______ (spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie, et psychothérapie [Dossier LAA doc. 7 pp. 926-944/1590]) et d'une évaluation neuropsychologique du 13 juin 2013 de Hh._______ (psychologue FSP spécialisée en neuropsychologie et pathologie du langage [Dossier LAA doc. 7 pp. 946-950/1590]) retenant les diagnostics d'intoxications ponctuelles au trichloréthylène entre 1991 et 2008 sans séquelles au long cours et de trouble somatoforme douloureux sans répercussion sur la capacité de travail (Dossier LAA doc. 8 pp. 1048-1083/1590)

Un rapport d'analyses urinaires du 24 juillet 2013 du laboratoire de biologie médicale Ii._______ (Dossier AI doc. 62 pp. 203-208/905) ;

Un rapport du 25 septembre 2013 du Dr Jj._______ (spécialisation non spécifiée) indiquant que l'assuré présente un syndrome d'hypersensibilité chimique multiple dont le déclencheur a été l'exposition au trichloréthylène. Ce trouble entraîne une éviction la plus complète possible, afin d'écarter toute aggravation par exposition répétée, la reprise de son activité professionnelle par l'intéressé se révélant difficile à ce stade. En outre, les coproporphyrines urinaires élevées démontrent une certaine charge en plomb (saturnisme) et/ou une porphyrie héréditaire, affection touchant la fabrication de l'hème (globule rouge) par déficit enzymatique (Dossier AI doc. 62 p. 210/905 ; TAF pce 1 annexe 18) ;

Un rapport du 7 octobre 2013 du Dr Kk._______ (spécialiste en psychiatrie) indiquant que le recourant a été exposé pendant 17 ans au trichloréthylène et qu'il présente depuis juin 2008 une asthénie, une fatigabilité associée à des myalgies, à des sensations d'instabilité et à des vertiges. Les symptômes de fatigue chronique sont compatibles avec une atteinte organique liée à l'exposition au trichloréthylène. Le patient ne présente pas de troubles de nature psychotique. La relation de l'assuré avec son employeur n'a pas posé de problème jusqu'à son arrêt de travail. Les tendances revendicatives décrites par l'un des experts sont clairement réactionnelles à une situation de conflit avec l'employeur (AI dossier doc. 62 p. 211/905 ; TAF pce 1 annexe 19) ;

Un avis SMR du 5 novembre 2013 du Dr J._______ (spécialiste en médecine interne) retenant les diagnostics sans relation causale avec l'exposition au trichloréthylène de syndrome douloureux somatoforme persistant, d'accentuation de certains traits de la personnalité (narcissique, immature émotionnellement, impulsif, manipulateur), de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et concluant à une capacité entière de travail depuis le 13 juin 2013 (Dossier AI doc. 119 pp. 378-379/905) ;

Un rapport du 10 novembre 2013 du Dr Jj._______ (spécialisation non spécifiée) indiquant que le recourant est suivi pour un syndrome d'hypersensibilité chimique multiple dont l'une des conséquences répertoriées en fonction des mécanismes physiopathologiques proposés est un déficit en adénosine triphosphate, molécule nécessaire au maintien des fonctions métaboliques. Ce déficit, non corrigé peut être responsable d'une fatigue permanente, imposant du repos et un traitement médical continu en parallèle d'une éviction des éléments toxiques environnementaux (Dossier AI doc. 62 p. 212/905 ; TAF pce 1 annexe 20) ;

Un rapport du 20 novembre 2013 du Dr Ee._______, médecin traitant (spécialiste en médecine générale), indiquant que l'assuré souffre de douleurs musculaires diffuses, de céphalées, de troubles respiratoires restrictifs et d'asthénie intense. Ces symptômes peuvent être rapportés à une intoxication chronique par le trichloréthylène. Ces anomalies sont présentes depuis 2008 sans diminution, voire même avec une évolution défavorable incluant l'augmentation des symptômes et une dégradation des bilans enzymatiques. Il ne s'agit en aucun cas d'une accumulation de maladies aigües, mais d'une maladie chronique (Dossier AI doc. 62 p. 213/905) ;

Un rapport du 3 février 2014 du Dr Ee._______ indiquant que l'état de santé du recourant s'est dégradé durant l'année 2014. Sur le plan clinique, l'assuré souffre de dyspnée de stade II, de structures bronchiques abondantes, d'asthémie profonde, d'essoufflement à l'effort, de céphalées et de myalgies pouvant avoir une influence sur la capacité de travail en fonction des efforts physiques exigés. Sur le plan biologique, il est observé une majoration des anomalies enzymatiques avec des atteintes mitochondriales. Ces complications justifient un prolongement de l'incapacité de travail au-delà du 31 octobre 2013. Hormis l'intoxication au trichloréthylène, le patient ne présente pas d'autre pathologie justifiant une prolongation de l'incapacité de travail (Dossier AI doc. 101 p. 357/905) ;

Un avis SMR du 10 mars 2014 du Dr J._______ (spécialiste en médecine interne) retenant une incapacité totale de travail du 1erjanvier 2014 au 31 mars 2014 en raison d'une probable intervention chirurgicale pour une maladie de Haglund (Dossier AI doc. 96 p. 353/905) ;

Un rapport du 17 juin 2014 du Dr Ee._______ diagnostiquant une intoxication au trichloréthylène existant depuis le 19 novembre 2008 et entraînant une incapacité de travail totale depuis le 23 décembre 2008 jusqu'à fin septembre 2014 (Dossier AI doc. 91 pp. 343-345/905) ;

Un rapport du 27 juin 2014 de la Dresse Ll._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique) indiquant que le recourant a subi une cure chirurgicale pour maladie de Haglund le 5 décembre 2013, une cure chirurgicale d'hallux rigidus du premier orteil droit le 5 novembre 2013 et une ablation du matériel d'ostéosynthèse du 1erorteil le 13 mars 2014, avant de constater une diminution des douleurs (Dossier AI doc. 89 pp. 337-339/905) ;

Un avis SMR du 14 juillet 2014 du Dr K._______ (spécialisation non spécifiée) retenant une incapacité totale de travail perdurant au plus tard jusqu'à mi-juin 2014 à la suite de l'intervention chirurgicale pour une maladie de Haglund ainsi que pour un hallux valgus (Dossier AI doc. 84 p. 330/905) ;

Un rapport d'expertise neurologique du 17 juin 2016 des Drs L._______ et M._______ (spécialistes auprès du service de neurologie du Centre hospitalier N._______) considérant que la symptomatologie en cause n'est pas due de manière prépondérante à une exposition continue au trichloréthylène et que l'expertisé présente une capacité totale de travail dans une activité adaptée à son état de santé (Dossier LAA doc. 3 pp. 560-567/1590) ;

Un rapport du 1eraoût 2016 du Dr S._______ (spécialiste en chronobiologie et détoxification environnementale) selon lequel le profil des porphyrines urinaires indique une intoxication aux métaux lourds et aux toxines environnementales, laquelle peut expliquer la symptomatologie décrite par le patient. Un déficit énergétique de la fibre musculaire est en outre mis en évidence par l'élévation de l'hypoxanthine (Dossier LAA doc. 3 p. 394/1590) ;

Un rapport du 19 août 2016 du laboratoire Nn._______ indiquant que le test LTT-MELISA met en évidence un résultat positif au tungstène, mais négatif pour tous les autres allergènes testés, à savoir l'aluminium, l'arsenic, le méthylmercure et le béryllium (Dossier LAA doc. 3 pp. 404-408/1590) ;

Un rapport du 15 septembre 2016 du Dr S._______ qui indique avoir pris connaissance des résultats du test LTT-MELISA mettant en évidence une réactivité immunologique de l'organisme du recourant au tungstène considéré comme fortement toxique et contrariant l'action d'un oligo-élément essentiel, le molybdène, et assure que toute réactivité au test LTT-MELISA corrobore la présence d'un stress oxydatif important (Dossier LAA doc. 3 p. 396/1590) ;

Un rapport d'expertise en médecine du travail des 7 mars 2018 et 23 août 2018 des Drs O._______, P._______, Q._______ et R._______ (médecins spécialisés dans la santé au travail) indiquant que le test LTT-MELISA n'est pas validé comme test diagnostic, la valeur prédictive positive ou négative étant discutable, et considérant que les différents symptômes décrits par le recourant depuis la fin de son activité professionnelle ne correspondent à aucun syndrome ni aucune maladie clairement établis ou reconnus et ne peuvent être mis en lien de causalité avec une exposition professionnelle (Dossier LAA doc. 3 pp. 216-266/1590 et doc. 3 pp. 180-183/1590).

12.

12.1 Dans la décision d'octroi de la rente prononcée le 21 octobre 2011, l'OAIE a retenu que le recourant subissait une perte de gain totale depuis le 19 décembre 2008 à la suite d'un syndrome psycho-organique des solvants dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène et lui a alloué une rente entière dès le 1er décembre 2009, une amélioration de la capacité de travail à hauteur de 50% étant attendue pour la fin 2011.

12.1.1 A l'appui de ces considérations, il a fait sien l'avis du SMR (cf. rapport SMR du 11 août 2011 du Dr D._______ [spécialisation non spécifiée Dossier AI doc. 243 pp. 616-617/905), lui-même fondé sur le rapport d'expertise établi le 15 février 2011 et complété le 27 juin 2011 par les Drs E._______ et F._______ (spécialistes en neurologie auprès du service de neurologie de l'Hôpital G._______ [Dossier LAA doc. 16 pp. 1336-1342/1590 et doc. 14 pp. 1330-1331/1590]).

12.2 Selon le rapport E._______ / F._______, l'assuré souffrait alors de fatigue physique, de troubles attentionnels, de céphalées, ainsi que de douleurs musculaires intenses et épuisantes s'apparentant parfois à des décharges électriques au niveau des cuisses et de l'hallux. Apparue durant l'été 2008, la fatigue avait été constante et considérablement augmentée à l'effort physique, limitant peu à peu le patient dans ses activités de loisirs. En outre, elle était caractérisée par des endormissements diurnes à prédominance postprandiale consécutifs à un sommeil non réparateur. Le traitement par ventilation non invasive du syndrome d'apnées du sommeil avait remédié à ces dernières, sans toutefois améliorer l'appréciation subjective relative à la qualité du sommeil. L'assuré décrivait également des palpitations à l'effort ou lors de bains chauds. Au printemps 2009, une fatigue psychique associée à des accès d'irritabilité et à des troubles de l'attention s'était ajoutée à la fatigue physique. Depuis 2010, des céphalées d'allure tensionnelle avaient aggravé les migraines habituelles, alors que les douleurs musculaires qui avaient été intenses et épuisantes en 2008, ne l'avaient plus été désormais qu'à l'effort.

Les diagnostics retenus avaient été ceux de syndrome psycho-organique des solvants dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène et de syndrome d'apnées du sommeil modéré. Susceptible d'aggraver la fatigabilité, ce dernier trouble n'exerçait qu'une incidence mineure sur la symptomatologie (avec un impact maximum de 20%) et ne présentait aucun lien de causalité avec l'exposition professionnelle. Le syndrome psycho-organique des solvants avait été causé directement par une exposition professionnelle au trichloréthylène durant 17 ans. La fatigue physique et psychique, les troubles attentionnels, les céphalées et l'intolérance à l'effort décrits depuis l'été 2008 jusqu'à la fin de l'année 2009 correspondaient au tableau d'encéphalopathie modérée d'un syndrome psycho-organique des solvants après plus de 10 ans d'exposition. Pareille intoxication pouvait être observée même sans polyneuropathie associée, ni atteinte des nerfs crâniens. Aucune autre pathologie (problèmes endocriniens ou cardiaques, syndrome d'apnées du sommeil, troubles psychiques, consommation de drogue, etc.) n'était susceptible d'expliquer les symptômes en cause. Le seul traitement à préconiser en présence d'une forme légère à modérée du syndrome psycho-organique des solvants ne pouvait être que l'éviction absolue de toute nouvelle exposition au trichloréthylène. Le syndrome psycho-organique des solvants, dans sa forme modérée, était ordinairement réversible à l'issue d'une période difficile à définir avec précision de 6 mois à 2 ans. Dans le cadre de la présente expertise effectuée deux ans après la fin de l'exposition au trichloréthylène, aucune constatation clinique ou paraclinique positive n'avait pu être objectivée, en particulier pas sur le plan neuropsychologique (électroneuromyographie, électroencéphalographie), seule une IRM cérébrale pratiquée en octobre 2010 ayant démontré de trop nombreuses anomalies de la substance blanche pour l'âge du patient, mais aspécifiques et sans anomalie des noyaux de la base. La notion de réversibilité pouvait être mise en relation avec la normalité des examens cliniques et paracliniques pratiqués et avec la stabilité clinique constatée depuis le début de l'année 2010. Après corrélation de l'une avec l'autre, il y avait lieu d'admettre que l'expertisé avait subi une incapacité totale de travail de juillet 2008 à décembre 2010. La cinétique de l'amélioration de l'état de santé laissait entrevoir la possibilité d'une capacité de travail recouvrée à hauteur de 50% dès la fin de l'année 2011, à réévaluer l'année suivante. Même si certains symptômes pouvaient perdurer durant de nombreuses années, il convenait de réévaluer le sujet dans les 3 ans, car il n'était pas exclu d'observer un
amendement partiel ou total de la symptomatologie, favorable à une reprise professionnelle à tout le moins partielle si les consignes d'une éviction stricte de toute exposition aux solvants étaient respectées et si un traitement efficace du syndrome d'apnées du sommeil, susceptible de réduire la fatigue, était mis en place.

13.
La suppression litigieuse du droit à la rente est fondée sur l'expertise neuropsychiatrique des Drs H._______ (spécialiste FMH en neurologie [cf. rapport du 18 juin 2013, Dossier LAA doc. 8 pp. 1048-1083/1590 ) et I._______ (spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie [rapport du 13 juin 2013 ; en français, Dossier LAA doc. 7 pp. 926-944/1590 ; en allemand, Dossier LAA doc. 9 pp. 1128-1149/1590 ).

13.1

13.1.1 Selon le rapport du 18 juin 2013 du Dr H._______, l'assuré rapporte une asthénie, une fatigue chronique, une incapacité à faire face aux activités quotidiennes, des douleurs affectant l'ensemble du rachis, des céphalées constrictives, des douleurs musculaires au niveau des cuisses, des nausées, des diarrhées, des vomissements, des migraines caractérisées par des hémicrânies gauches associées à une sono- et photophobie, des scotomes scintillants caractérisés par des éclairs lumineux en particulier à gauche, des troubles de la concentration inhérents aux difficultés à se tenir éveillé, une labilité émotionnelle, une tendance à s'emporter facilement, une sensation d'instabilité, de vertiges et de perte imminente de connaissance. De manière générale, il constate la persistance d'une intolérance à l'effort, avec des manifestations de type « antabuse » s'il boit trop.

13.1.2 Les examens neurologiques (cf. rapport du 18 juin 2013 du Dr H._______ p. 23-25 Dossier LAA doc. 8 pp. 1070-1072/1590 ) et neuropsychologiques (cf. rapport du 13 juin 2013 de Hh._______ [psychologue FSP spécialisée en neuropsychologie et pathologie du langage] Dossier LAA doc. 7 pp. 946-950/1590) affichent des résultats dans les limites de la norme, hormis une légère fatigabilité sur le plan cognitif et des difficultés lors d'une épreuve d'attention soutenue observées après plusieurs heures d'investigations neuropsychologiques. Aucun déficit objectif ni aucune limitation fonctionnelle ne sont observés, l'intéressé disposant de facultés d'apprentissage et d'attention suffisantes pour accomplir un travail compatible avec ses capacités physiques. Les multiples investigations effectuées ne permettent pas de corroborer une atteinte objective, indiscutable, imputable à une intoxication chronique au trichloréthylène. Il n'y a ni aggravation ni amélioration sur le plan neuropsychologique, ce qui permet d'écarter certaines anomalies subtiles qui auraient été mal interprétées par les experts E._______ / F._______ à propos de l'amélioration dans le cadre d'une intoxication aux solvants évoquée par ces derniers. L'examen neurologique ne met en évidence aucun stigmate révélateur d'une polyneuropathie, d'une affection musculaire ou d'une souffrance cardiaque. Sur la base de ces constatations et au vu du tableau demeuré fluctuant, avec même une aggravation décrite en 2011 alors que l'expertisé n'était plus exposé au trichloréthylène depuis 2008, le Dr H._______ conclut à l'absence de stigmate évocateur d'une intoxication chronique ou de séquelles correspondantes. Par contre, il observe qu'entre 1991 et 2008, en fin de semaine, l'expertisé a présenté des stigmates évocateurs de surdosages ponctuels à la suite du récurage du sol de l'atelier effectué généralement les vendredis et lors desquels il déversait des bidons de 50 litres de trichloréthylène et était exposé à d'importantes vapeurs (cf. rapport H._______ p. 20 § 4 Dossier LAA doc. 8 p. 1067/1590 ), en sus des doses quotidiennes émanant du dégraissage des pièces et de l'essorage des copeaux. Ces stigmates n'avaient pas laissé de séquelles objectives à l'aune des observations effectuées dans le cadre de la présente évaluation, autant que lors de celle des experts E._______ / F._______. Enfin, l'effet « antabuse » n'était corrélé par aucune dysfonction hépatique objective biologique ou clinique.

13.1.3 Sur le plan psychiatrique, le Dr I._______ (spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie ; cf. rapport du 13 juin 2013 Dossier LAA doc. 7 pp. 926-944/1590) pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant apparu à la fin de l'année 2010 au plus tard (F45.4), d'accentuation de certains traits de la personnalité narcissique, immature émotionnellement, impulsif, manipulateur existant probablement depuis l'adolescence (Z73.1) et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques existant depuis au moins trois ans (F68.0). L'expert précise que les conclusions du rapport E._______ / F._______ sont peu convaincantes, le diagnostic de syndrome psycho-organique secondaire à une exposition au trichloréthylène étant peu spécifique et incompatible avec les résultats recueillis durant l'expertise, ainsi qu'avec les résultats de l'examen neuropsychologique (Dossier LAA doc. 7 p. 938 § 7 et p. 939 § 1).

A l'appui de son appréciation, le Dr I._______ expose que l'assuré évoque un vaste spectre de douleurs et de troubles neuropsychologiques, psychosomatiques et psychiques depuis le printemps 2008, avec une tendance à l'aggravation claire et répétée de ses descriptions, de ses mimiques et de sa gestuelle. L'on assiste à une amplification des symptômes avec d'autres somatisations et une autolimitation considérable. L'expertisé présente également une tendance franche à la suggestibilité, confirmant, à la demande, quelques douleurs et troubles nouvellement apparus (Dossier LAA doc. 7 p. 939 § 2). Il existe un profond ressentiment et une demande de reconnaissance de ses droits énoncés de manière flagrante, l'assuré ayant exprimé constamment son intention de faire valoir ses droits jusqu'à épuisement de tous les moyens légaux (Dossier LAA doc. 7 p. 940 § 1).

Concernant un éventuel bénéfice primaire et secondaire tirée de la maladie, l'expertisé profite sans l'ombre d'un doute de la symptomatique avancée jusqu'ici, en se déchargeant largement et en requérant de façon accentuée l'attention et l'affection de ses enfants, de sa famille et de tout l'entourage, ce qui semble très important pour lui et caractérise le syndrome douloureux somatoforme persistant (Dossier LAA doc. 7 p. 941 § 4). Le tableau clinique est influencé très largement et de façon décisive par des facteurs étrangers à la maladie ainsi que par le désir flagrant de percevoir une rente. L'octroi d'une rente présenterait un bénéfice secondaire considérable de la maladie et favoriserait encore la conscience de la maladie et la chronicisation des troubles. La symptomatique se trouve en partie aux limites de la conscience et pourrait être surmontée en faisant preuve de bonne volonté et d'une intention sincère de coopération. Il convient de recommander un suivi psychothérapeutique et psychiatrique de soutien orienté vers les troubles psychosomatiques (Dossier doc. 7 p. 942 § 6).

Aucun des examens pratiqués n'explique les importants troubles décrits par l'assuré, de sorte que le tableau correspond à l'ensemble des symptômes caractéristiques d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Celui-ci ne peut toutefois pas être considéré comme invalidant, les autres critères déterminants comorbidité psychiatrique sévère, évolution pathologique chronique, repli social dans tous les aspects de la vie n'étant pas réunis. L'expertisé est à même de surmonter cette symptomatologie en faisant preuve de bonne volonté et d'une motivation sincère, de sorte qu'elle n'exerce aucune incidence sur la capacité de travail. L'assuré dispose par conséquent d'une capacité de travail à plein temps et sans réduction des performances dans toute activité lucrative correspondant à son âge et à son niveau de formation (Dossier LAA doc. 7 p. 950).

13.1.4 En conclusion, l'évaluation pluridisciplinaire des experts H._______ et I._______ retient que les diverses investigations menées dans le cadre de la présente expertise ainsi que dans celui de l'expertise E._______ / F._______ de 2011 n'ont mis en évidence aucun substrat objectif aux plaintes alléguées. L'expertisé a souffert de fatigue, de vertiges, d'irritations oto-rhino-laryngologiques durant la semaine et les week-ends entre 1991 et 2008, ces troubles s'étant atténués durant les vacances. Les nouvelles évaluations neurologiques et neuropsychologiques infirment l'existence de troubles imputables à une intoxication ou aux suites d'une intoxication chronique au trichloréthylène. En outre, les plaintes de l'assuré ne correspondent pas à celles retrouvées dans la littérature. Partant, les diagnostics retenus sont ceux de trouble somatoforme douloureux persistant et d'intoxications ponctuelles au trichloréthylène entre 1991 et 2008 week-ends notamment sans séquelles au long cours, celui de syndrome psycho-organique post-exposition au trichloréthylène étant exclu. L'évaluation dénie toute incapacité de travail pour des motifs neurologiques ou neuropsychologiques et reconnait l'assuré apte à exercer toute activité professionnelle en rapport avec son niveau de formation (Dossier LAA doc. 8 pp. 1082-1083/1590).

13.2 Ainsi, le rapport d'expertise H._______ / I._______ retient les diagnostics de trouble somatoforme douloureux non invalidant et d'intoxications ponctuelles au trichloréthylène entre 1991 et 2008 week-ends notamment sans séquelles au long cours. Il dénie le diagnostic de syndrome psycho-organique post-exposition au trichloréthylène et l'incapacité totale de travail correspondante pour la période de juillet 2008 à décembre 2010 retenus par le rapport E._______ / F._______, dont il met de surcroît en doute la valeur probante. Ce faisant, il rediscute l'évaluation médicale de l'état de santé du recourant à laquelle les experts E._______ / F._______ ont procédé, substituant au diagnostic de syndrome psycho-organique post-exposition au trichloréthylène retenu dans la décision initiale d'octroi de la rente, ceux d'intoxications ponctuelles au trichloréthylène entre 1991 et 2008 week-ends notamment sans séquelles au long cours et de trouble somatoforme douloureux non invalidant. Il procède à une nouvelle appréciation de l'état de santé du recourant, période 2008-2011 incluse. Il ne démontre pas s'il se serait depuis lors produit une modification sensible de l'état de santé du recourant et, le cas échéant, si celle-ci permettrait à ce dernier d'exercer désormais une activité lucrative, dans quel type de secteur économique et à quel taux d'occupation.

En particulier, le rapport d'expertise H._______ / I._______ ne s'exprime pas sur le caractère réversible de la forme modérée du syndrome psycho-organique d'intoxication aux solvants évoquée par les experts E._______ / F._______. Il ne donne aucune suite à leurs considérations selon lesquelles l'assuré avait certes subi une incapacité totale de travail de juillet 2008 à décembre 2010, mais la stabilité clinique constatée depuis le début de l'année 2010 et la normalité des examens cliniques et paracliniques pratiqués deux ans après la fin de l'exposition au solvant attestaient d'une amélioration de l'état de santé, dont la cinétique laissait entrevoir la possibilité d'une capacité de travail recouvrée à hauteur de 50% dès la fin de l'année 2011 (rapport E._______ / F._______ du 27 juin 2011 p. 2 Dossier LAA doc. 15 pp. 1330-1331/1590 ). En outre, les experts H._______ / I._______ considèrent qu'il n'y a eu ni aggravation ni amélioration sur le plan neuropsychologique, ce qui permet d'écarter certaines anomalies subtiles qui auraient été mal interprétées par les experts E._______ / F._______ à propos de l'amélioration dans le cadre d'une intoxication aux solvants. Ainsi, les experts H._______ / I._______ se bornent à mettre en cause l'appréciation médicale E._______ / F._______ plutôt que d'examiner l'état de santé de l'assuré au jour de l'expertise. En outre, ils dénient toute amélioration neuropsychologique, alors même que l'assuré leur a fait part d'une discrète amélioration de ses capacités dans le cadre de la mesure d'ordre professionnel qu'il a accomplie à 50% de mars 2012 à août 2013 (cf. rapport H._______ du 18 juin 2013 p. 22 § 3 [Dossier LAA doc. 8 p. 1069/1590]).

En infirmant ainsi le diagnostic de syndrome psycho-organique d'intoxication aux solvants comme seule réponse à une évolution atypique de celui-ci, plutôt que de démontrer en quoi ce trouble aurait évolué favorablement et, le cas échéant, se serait amendé, avant de poser un nouveau diagnostic de trouble somatoforme douloureux sur les plaintes persistantes du recourant, le rapport d'expertise H._______ / I._______ ne démontre pas de manière convaincante en quoi une modification sensible de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré susceptible d'influencer de manière décisive son degré d'invalidité serait survenue depuis la décision initiale d'octroi de la rente. Faute de répondre aux réquisits jurisprudentiels prévalant en cas de révision du droit à la rente, le rapport précité ne saurait fonder la suppression du droit à la rente du recourant prononcée par la décision litigieuse du 7 octobre 2014.

14.

14.1 Aucune des autres pièces médicales au dossier, en particulier ni l'expertise Mm._______ ni celle des Drs L._______ et M._______, ne saurait d'avantage fonder, à ce stade, la suppression du droit à la rente du recourant. A l'instar du rapport d'expertise H._______ / I._______, celles-ci se limitent à livrer une nouvelle appréciation globale de l'état de santé du recourant et à examiner s'il existe ou non un lien de causalité entre, d'une part les symptômes exprimés et les troubles diagnostiqués, d'autre part l'exposition professionnelle du recourant au trichloréthylène. Pour autant, elles n'examinent nullement pas plus qu'elles n'établissent une éventuelle amélioration notable de l'état de santé respectivement de la capacité de gain du recourant.

14.2 Selon le rapport d'expertise du 17 juin 2016 des Drs L._______ et M._______ (médecins auprès du service de neurologie du Centre hospitalier N._______ [Dossier LAA doc. 3 pp. 560-567/1590]), l'assuré rapporte une discrète amélioration sur le plan de la fatigue et des diarrhées, avec une stabilité de la situation. Il décrit un besoin de dormir onze à douze heures par nuit. En cas d'heures de sommeil inférieures à huit ou neuf, il souffre de nausées, diarrhées, céphalées et a besoin d'une sieste d'une à une heure et demie l'après-midi. La fatigue est accrue par les changements de température chaud/froid. L'expertisé se plaint de la persistance de glaires importantes le matin au réveil, associées à des expectorations jaunâtres. Il se dit rapidement irritable lorsqu'il est fatigué, mais nie des troubles de l'humeur, de la tristesse ou une perte d'intérêts dans ses loisirs. Il est capable de poursuivre durant environ quatre heures/jour, une activité de travail à domicile, en faisant le ménage.

A l'anamnèse et à l'évaluation neurologique, les experts ne détectent pas d'élément pathologique objectif et confirment l'absence d'atteinte neurologique objectivable. Ils ne retirent de la littérature aucune indication d'encéphalopathie ou de syndrome psycho-organique lié au trichloréthylène sans trouble neuropsychologique objectivable ou atteinte des nerfs crâniens associés. La symptomatologie en cause n'est pas due de manière prépondérante à une exposition continue aux solvants, en particulier au trichloréthylène, de sorte qu'une atteinte neurologique liée à l'exposition à cette substance est exclue.

Les experts en concluent que d'un point de vue strictement neurologique, l'assuré dispose d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Un probable syndrome d'apnées obstructives du sommeil modéré et la sinusite chronique peuvent contribuer à la fatigue diurne et à l'hypersomnie, de sorte qu'ils retiennent un syndrome d'apnées obstructives du sommeil comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Au chapitre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, ils désignent ceux d'hypercholestérolémie, de possible accident ischémique transitoire rétinien en 2015 sans spécification de latéralisation, de possible sinusite chronique (sinusites récidivantes entre 2006 et 2007, turbinectomie), d'hernie inguinale en 2010, de lobectomie thyroïdienne droite pour nodule chaud en 2009, de cholécystectomie en 2009, d'hallux valgus avec ostéosynthèse à droite, de diarrhées chroniques et de migraines sans aura.

14.3

14.3.1 Selon le rapport d'expertise des 7 mars 2018 et 23 août 2018 des Drs O._______, P._______, Q._______ et R._______ (médecins spécialisés dans la santé au travail [Dossier LAA doc. 3 pp. 216-266/1590 et doc. 3 pp. 180-183/1590]), l'anamnèse professionnelle du recourant évoque une exposition répétée et probablement intense au trichloréthylène, sans équipement de protection individuelle, durant la période de travail allant de 1991 à décembre 2008. Depuis le 19 décembre 2008, soit depuis neuf ans, l'expertisé n'est plus exposé à cette substance ou à un quelconque autre solvant, dans une activité professionnelle ou dans sa sphère privée. Ce nonobstant, il se plaint d'une fatigue persistante et de céphalées provoquées notamment par les fortes odeurs chimiques.

Selon les experts, les différents symptômes que l'assuré décrit depuis la fin de son activité professionnelle ne correspondent à aucun syndrome ni à aucune maladie clairement établis ou reconnus susceptibles d'être corrélés avec une exposition professionnelle. La persistance d'une fatigue et de céphalées presque neuf ans après la fin de l'exposition au trichloréthylène, en présence d'examens neurologiques et neuropsychologiques parfaitement normaux, ne corrobore pas le diagnostic de syndrome psycho-organique. La lithiase vésiculaire et le nodule thyroïdien n'entrent pas dans le cadre d'une maladie professionnelle. La stéatose hépatique diagnostiquée en 2017 n'est pas secondaire à l'exposition aux solvants subie par l'expertisé lors de son activité professionnelle, une biopsie hépatique réalisée en 2009 s'étant révélée normale. Il existe potentiellement une atteinte oto-rhino-laryngologique en 2009, mais un examen radiologique de 2010 décrivant des cavités sinusales normales ne permet pas de mettre ce diagnostic en lien avec une activité professionnelle précédant 2010. Le syndrome d'apnées du sommeil n'entre pas dans le cadre d'une maladie professionnelle, mais peut expliquer la fatigue présentée par l'assuré et nécessite la mise en place d'un traitement adapté. Le bilan pulmonaire se révèle dans les limites de la norme. L'assuré ne présente aucun syndrome typique d'intoxication aux métaux lourds. Le syndrome somatoforme douloureux et les migraines sans aura n'entrent pas dans le cadre de maladies professionnelles.

Ainsi, les experts ne retiennent aucun diagnostic consécutif à une exposition professionnelle antérieure et excluent toute incapacité de travail en rapport avec une maladie professionnelle. Au regard des données de la littérature et de l'expérience dans le domaine de la médecine du travail et de la toxicologie professionnelle, les différentes plaintes, l'évolution et la présentation clinique de l'assuré ne peuvent être considérées à ce jour comme des séquelles d'une maladie professionnelle consécutive à une exposition chronique à des substances nocives durant la période de 1991 à 2008. La capacité de travail dans la profession habituelle de décolleteur est entière, sans baisse de rendement ni limitation horaire, étant précisé que cette activité devra être effectuée dans des conditions optimales et dans le respect des recommandations en termes de sécurité et de protection de la santé au travail. Faute de maladie professionnelle, toutes les fonctions et activités correspondant à l'âge et aux qualifications du recourant sont exigibles sans limitations horaires ou de rendement. Concernant le diagnostic de syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré moyen, un traitement par pression positive continue est indiqué. Un éventuel diagnostic d'atteinte oto-rhino-laryngologique doit être clarifié et traité, le cas échéant.

14.3.2 Même s'ils ne procèdent pas à un examen de l'état de santé du recourant rétroagissant jusqu'à l'époque de la décision d'octroi de la rente du 21 octobre 2011, les experts circonscrivent leur examen à l'identification d'un diagnostic compatible avec les symptômes persistants du recourant et l'exposition professionnelle de ce dernier. Ils excluent le diagnostic de syndrome psycho-organique d'intoxication aux solvants dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène sans se déterminer sur le caractère réversible de ce trouble initialement considéré comme invalidant par décision du 21 octobre 2011. Dès lors qu'ils ne démontrent pas d'amélioration sensible de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant, leur rapport d'expertise ne se révèle pas suffisamment probant dans le cadre d'une procédure de révision du droit à une rente d'assurance-invalidité.

14.3.3 Sous un autre angle, le recourant critique également la valeur probante du rapport IST, faisant valoir que les experts n'ont pas eu accès à l'intégralité du dossier SUVA, malgré leur demande. Des documents importants de ce dossier, des informations nécessaires, ainsi que la liste des métaux, des huiles et des produits chimiques auxquels le recourant avait été exposé, n'avaient pas été livrés aux experts, sans qu'il ne soit établi que ces documents et informations n'étaient pas accessibles (réplique ch. 5 [TAF pce 35]).

En réponse à ces critiques, les experts indiquent que le manque d'information concerne uniquement l'accès aux renseignements permettant de déterminer le niveau d'exposition aux substances chimiques et la nature de celles-ci. Ce manque d'information avait été compensé par une démarche scientifique rigoureuse par laquelle avaient été évaluées toutes les substances auxquelles l'expertisé aurait potentiellement pu être exposé durant l'activité professionnelle mise en cause et qui avaient été détaillées dans le chapitre 6 intitulé « Recherche de littérature et données disponibles concernant les différentes expositions professionnelles ». Ils avaient ainsi pris en considération plus de substances que celles auxquelles l'assuré avait été réellement exposé. S'agissant du trichloréthylène, l'extrapolation des informations à disposition pour estimer le niveau d'exposition sur le milieu professionnel avait permis de conclure qu'une exposition au trichloréthylène au-delà des valeurs limites ne faisait aucun doute. Selon les experts, un accès à toutes les informations n'aurait probablement pas changé cette conclusion intermédiaire, mais juste pu la renforcer. Dans tous les cas, cela n'aurait pas changé leur conclusion finale portant sur l'absence de maladie professionnelle. En effet, malgré une exposition avérée au trichloréthylène et potentielle à des poudres de métaux et huiles de coupe, le problème principal du cas d'espèce résidait essentiellement en l'absence d'un diagnostic susceptible d'entrer en ligne de compte comme maladie professionnelle. Ainsi, leurs conclusions concernant la présence d'une maladie professionnelle auraient été identiques, même s'ils avaient eu accès au dossier complet (rapport Mm._______ du 23 août 2018 [Dossier LAA doc. 3 pp. 180-183/1590]).

Attendu que ces considérations décisives en matière d'assurance-accidents ne le sont pas dans le cadre d'une procédure d'assurance-invalidité et qu'en tout état de cause, le rapport Mm._______ ne permet pas de statuer sur la présente procédure de révision du droit à la rente (cf. consid. 14.1 et 14.3.2 supra), il n'y a pas lieu de traiter plus avant le présent grief du recourant.

15.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en supprimant le droit à la rente du recourant sur la base de rapports d'expertise n'expliquant pas de manière convaincante (cf. consid. 8.3 supra) en quoi une modification sensible de l'état de santé respectivement de la capacité de travail serait survenue en faveur du recourant, l'OAIE a statué sur la base d'investigations incomplètes et n'a pas pris toutes les mesures d'instruction ni recueilli tous les renseignements nécessaires à l'établissement complet des faits déterminants sur le plan médical afin de pouvoir statuer en connaissance de cause sur une éventuelle révision du droit à la rente, cela au mépris de son devoir d'instruction prévu à l'art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA. A défaut de se fonder sur des rapports d'expertise établissant une amélioration sensible de l'état de santé respectivement de la capacité de travail du recourant, l'OAIE échoue à rapporter la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'une diminution notable du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (cf. consid. 7 ss supra). Il en supporte les conséquences. Dès lors que c'est à tort qu'il a supprimé le droit à la rente du recourant, il y a lieu d'annuler la décision entreprise du 7 octobre 2014 et de réintégrer le recourant dans son droit à une rente entière à partir du 1er décembre 2014.

16.
Ainsi, le recours se révèle bien fondé.

16.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA).

16.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsque le Tribunal n'a pas reçu de décomptes (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF; arrêts du Tribunal fédéral 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), il fixe l'indemnité d'office, en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. En l'occurrence, il convient d'allouer au recourant une indemnité de dépens de 2'800 francs à charge de l'OAIE (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF).

(le dispositif figure sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'OAIE du 7 octobre 2014 est annulée.

2.
Le recourant est rétabli dans son droit à une rente entière à partir du 1er décembre 2014.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800.- francs à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6800/2014
Date : 26 mai 2020
Publié : 10 juin 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-invalidité, révision (décision du 7 octobre 2014)


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
FITAF: 9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAI: 31n  40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
74quater 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74quater Communication des prononcés - 1 L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.
1    L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.
2    Il communique en outre à l'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l'art. 74ter, let. g. L'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d'exiger la notification d'une décision.321
74ter 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316
a  les mesures médicales;
abis  les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  les mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  les moyens auxiliaires;
e  le remboursement de frais de voyage;
f  les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée;
g  la prestation transitoire.
88a 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
105-V-156 • 112-V-371 • 113-V-273 • 114-V-310 • 115-V-133 • 115-V-308 • 116-V-246 • 117-V-198 • 121-V-204 • 121-V-362 • 122-V-157 • 125-V-256 • 125-V-351 • 130-V-253 • 130-V-343 • 130-V-445 • 130-V-71 • 132-V-215 • 132-V-93 • 133-V-108 • 133-V-545 • 133-V-549 • 134-V-131 • 134-V-231 • 135-V-465 • 136-V-24 • 137-V-210 • 138-V-218 • 139-V-176 • 139-V-99 • 140-V-193 • 141-V-281 • 141-V-9 • 143-V-124 • 143-V-409 • 143-V-446
Weitere Urteile ab 2000
2C_422/2011 • 2C_730/2017 • 8C_160/2017 • 8C_395/2018 • 8C_445/2017 • 8C_569/2015 • 8C_616/2014 • 8C_825/2018 • 9C_142/2018 • 9C_148/2012 • 9C_226/2013 • 9C_34/2017 • 9C_378/2014 • 9C_418/2010 • 9C_453/2017 • 9C_555/2015 • 9C_573/2012 • 9C_615/2015 • I_435/02 • I_559/02 • I_574/02 • I_755/04 • I_8/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
neurologie • intoxication • chronique • incapacité de travail • maladie professionnelle • physique • mois • tribunal administratif fédéral • trouble somatoforme douloureux • effort • médecine interne • examinateur • autorité inférieure • tribunal fédéral • incapacité de gain • atteinte à la santé • d'office • vue • activité lucrative • rente entière
... Les montrer tous
BVGE
2013/46
BVGer
C-6134/2017 • C-6800/2014 • C-7665/2016
AS
AS 2015/353 • AS 2015/343 • AS 2015/345 • AS 2012/2345 • AS 2011/5659 • AS 2009/621 • AS 2009/2411 • AS 2009/4831 • AS 2009/2421 • AS 2009/4845 • AS 2008/4219 • AS 2006/979 • AS 2006/5851 • AS 2006/995 • AS 2005/3909 • AS 2004/121 • AS 2002/1527
FF
2010/1647
EU Verordnung
1244/2010 • 1408/1971 • 574/1972 • 883/2004 • 987/2009