Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-719/2013

Urteil vom 26. März 2015

Richterin Salome Zimmermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Daniel Riedo,

Gerichtsschreiberin Susanne Raas.

Personalvorsorgestiftung X._______, ...,

Parteien vertreten durch KPMG AG, Steuerberatung, ...,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Verrechnungssteuer (Recht zur Nutzung, ordnungsgemässe Verbuchung, Ruling).

Sachverhalt:

A.
Die Personalvorsorgestiftung X._______ (nachfolgend auch: die PVS) bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) und seiner Ausführungsbestimmungen zugunsten der Arbeitnehmer der «X._______», ..., und der mit dieser eng verbundenen Unternehmungen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Ferner kann der PVS das Personal von mit ihr wirtschaftlich
oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen angeschlossen werden. Schliesslich kann die PVS über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Sie ist aufgrund von Art. 80
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
BVG bzw. Art. 56 Bst. e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) und [des kantonalen Steuergesetzes] von den direkten Steuern des Bundes, des Kantons (...) sowie der Gemeinde (...) befreit.

B.

B.a Am 21. April 2004 bat die A._______ AG die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) schriftlich, ihr die steuerliche Behandlung von Anteilsinhabern bzw. die steuerliche Transparenz eines irischen Commom Contractual Fund (CCF; einer im irischen Recht vorgesehenen Anlageform) zu bestätigen. Zusammengefasst ging es um die Frage, ob die Anleger - hier konkret Pensionskassen eines multinationalen Unternehmens in mehreren Ländern -, in deren Interesse und für deren Rechnung ein kollektives Anlagevehikel Anlagen tätige, so behandelt würden, wie wenn sie direkt in die Anlagen investiert hätten. Es sei wichtig, dass das Anlagevehikel steuerlich transparent behandelt werde, damit die Anleger keine Nachteile bezüglich der Inanspruchnahme eines Doppelbesteuerungsabkommens erführen.

Betreffend die steuerliche Behandlung des CCF für die direkte Bundessteuer ging die A._______ AG davon aus, er sei als vertraglich strukturierter Anlagefonds dem schweizerischen Anlagefonds im Sinn des [bis zum 31. Dezember 2006 geltenden] Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Anlagefonds (Anlagefondsgesetz, AFG, AS 1994 2523) gestützt auf Art. 2 Abs. 1 AFG ähnlich. Wie ein schweizerischer Anlagefonds gemäss AFG sei auch der CCF sinngemäss kein eigenes Rechtssubjekt. Er sei demzufolge auch nicht als Steuersubjekt zu betrachten, sofern kein direkter Grundbesitz in der Schweiz vorliege. Mit andern Worten sei der CCF steuerlich transparent zu behandeln bzw. gelte der Anteilsinhaber des CCF bezüglich dessen Anlagen und Erträgen grundsätzlich als Steuersubjekt.

Die steuerliche Behandlung der inländischen Anteilsinhaber des CCF betreffend direkte Bundessteuer und Verrechnungssteuer stelle sich so dar, dass die durch den CCF erzielten bzw. ausgeschütteten Vermögenserträge und Kapitalgewinne grundsätzlich beim jeweiligen Anteilsinhaber der Einkommens- bzw. der Gewinnsteuer unterliegen würden. Entsprechend habe der inländische Anteilsinhaber Anspruch auf Rückerstattung/Anrechnung allfälliger Verrechnungssteuern resp. ausländischer Quellensteuern.

Die ebenfalls angesprochene steuerliche Behandlung der ausländischen Anteilsinhaber des CCF interessiert vorliegend nicht.

Die Schlussfolgerungen der A._______ AG lautete wie folgt:

« a) der CCF ist für schweizerische Steuerzwecke und für die Zwecke der schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen transparent zu behandeln, d.h. der CCF ist kein eigenständiges Steuersubjekt;

b) der inländische Anteilsinhaber des CCF wird auf den Einkünften bzw. Ausschüttungen des CCF steuerlich so behandelt, als hätte er direkt investiert und erfährt deshalb durch die mittelbare Investition via CCF anstelle der Direktinvestition weder betreffend Verrechnungssteuer noch unter einem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen Nachteile;

c) [...]»

B.b Am 5. Mai 2004 erklärte sich die ESTV mit dieser Rechtsauffassung einverstanden.

B.c Mit Schreiben vom 27. August 2004 erkundigte sich die A._______ AG bei der ESTV betreffend steuerliche Behandlung des CCF und der Anteilsinhaber in Bezug auf die Stempelabgaben. In diesem Schreiben nannte sie nun die Personalvorsorgestiftung X._______ als Klientin.

C.
In der Folge wurde der CCF eingerichtet und als [Alpha] Fund (nachfolgend: Fund) bezeichnet. Als Depotbank diente die B._______. Diese stellte in der Folge mittels Formular 25 bei der ESTV verschiedene Anträge auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer für Fälligkeiten der Jahre 2006-2009. Die Anträge waren jeweils vom Global Custodian des Fund, der C._______ Limited (nachfolgend: Global Custodian), unterschrieben. Als «full beneficial owner» wurde stets die Personalvorsorgestiftung X._______ angegeben. Die ESTV gab diesen Anträgen jeweils statt.

D.
Am 7. Juli 2010 fand eine Buchprüfung der ESTV bei der PVS unter anderem betreffend die Verrechnungssteuer der Jahre 2007-2009 statt.

Dem entsprechenden Buchprüfungsrapport ist betreffend die Verrechnungssteuer zu entnehmen, dass es in der Rulinganfrage vom 21. April 2004 in erster Linie um die Belange der Rückerstattung der Verrechnungssteuer sowie um die direkte Bundessteuer gegangen sei. Die Schlussfolgerung der Rulinganfrage habe dahin gelautet, dass, obschon die Wertschriften im Besitz des jeweiligen Subfonds waren (der Fund ist in Subfonds unterteilt), der eigentliche Endbegünstigte (beispielsweise die PVS) die Verrechnungssteuer zurückverlangen dürfe. Diesem Antrag sei von der ESTV stattgegeben worden, weshalb in der Vergangenheit auch entsprechende Rückerstattungsanträge über mehrere Millionen eingereicht worden seien.

E.
Mit Schreiben vom 13. Juli 2013 an die PVS bezog sich die ESTV auf die soeben erwähnte Buchprüfung und stellte fest, dass die PVS den Fund als transparent betrachtet und entsprechend die Verrechnungssteuer zurückverlangt habe. Mit diesem Vorgehen sei sie (die ESTV) nicht einverstanden. Es handle sich um einen regulierten irischen Fonds, welcher für die Zwecke der Rückerstattung der Verrechnungssteuer nicht als transparent betrachtet werden könne. Die PVS habe daher die in der Vergangenheit gestellten Anträge auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf jenen Erträgen, welche den Fund beträfen, zu Unrecht gestellt. Die ESTV ersuchte die PVS daher um eine Auflistung sämtlicher Erträge, die während der vorangegangenen fünf Jahre für Rechnung des Anlagefonds zurückverlangt worden waren.

F.
Mit Schreiben vom 30. August 2010 liess die PVS diese Ansicht bestreiten. Sie hielt dafür, die steuerliche Behandlung hinsichtlich der Verrechnungssteuer (und der direkten Bundessteuer) sei durch das Ruling vom 21. April/5. Mai 2004 geregelt. Demnach sei der Fund hinsichtlich der Verrechnungssteuer transparent zu behandeln. Die PVS sei steuerlich so zu stellen, als ob sie direkt in die fraglichen Anlagen investiert hätte. Das Ruling würde die ESTV binden. Die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz basierend auf einer behördlichen Auskunft seien allesamt erfüllt. Zwar sei das KAG per 1. Januar 2007 in Kraft getreten, doch habe sich die Qualifikation des Fund für schweizerische Steuerzwecke dadurch nicht geändert. Es handle sich um einen vertraglichen Anlagefonds.

Das Recht zur Nutzung liege aufgrund der transparenten Behandlung des Fund - der Fund sei kein Steuersubjekt - bei der PVS, welche im Zeitpunkt der Fälligkeit der steuerbaren Leistungen ihren Sitz in der Schweiz gehabt habe. Diese sei ihrer Verbuchungspflicht ordnungsgemäss nachgekommen. Sie habe ihre Anteile am Fund jeweils zum Marktwert und die zurückerstattete Verrechnungssteuer jeweils als Ertrag verbucht. Auch liege keine Steuerumgehung vor.

Die PVS stützte sich unter anderem auf das Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV «Verrechnungssteuer / Stempelabgaben» vom 1. Januar 2009 (nachfolgend: KS 24) und das Kreisschreiben Nr. 25 «Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger» vom 5. März 2009 (nachfolgend: KS 25). Sie schliesst, was das KS 24 im Hinblick auf ausländische Quellensteuern festhalte, habe umgekehrt auch für die Verrechnungssteuer zu gelten. Mit anderen Worten stehe aufgrund der transparenten Behandlung des Fund gemäss KS 24 das Recht zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer ausschliesslich ihr (der PVS) zu.

G.
Nach einem Telefongespräch mit der ESTV wandte sich die PVS am 21. Oktober 2010 erneut an die ESTV. Insbesondere hielt sie fest, die Verbuchung sei ordnungsgemäss erfolgt. Gemäss Merkblatt S-02.104 der ESTV «Verbuchung der verrechnungssteuerbelasteten Einkünfte als Ertrag bei doppelter Buchhaltung» genüge es, wenn im Zeitpunkt der Rückerstattung die Nettoerträge verbucht würden. Verschiedene Personalvorsorgeeinrichtungen der X._______ hätten sich zum Zweck der gemeinsamen Kapitalanlage zum Fund zusammengeschlossen. Der Global Custodian führe für die einzelnen Personalvorsorgeeinrichtungen einzelne Subkonten (Unit Classes) innerhalb des gesamten Portfolios des Fund. Der Zweck der einzelnen Unit Classes liege darin, den jeweiligen steuerlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder, in welchen die Pensionskassen domiziliert seien, Rechnung zu tragen. Aufgrund der separaten Unit Classes könne zu jedem Zeitpunkt der anteilige Net Asset Value (NAV) sowie das anteilige Einkommen einer Pensionskasse am Gesamtportfolio respektive Gesamteinkommen des Fund festgestellt werden. Im Zeitpunkt der Ertragsausschüttung werde der Nettoertrag erfolgswirksam den einzelnen Unit Classes gutgeschrieben. Der Gesamtwert des Fund und damit der Wert der Unit Class der jeweiligen Pensionskasse erhöhe sich um den Betrag des Nettoertrages der Dividende oder der Zinsgutschrift. Die Pensionskasse mache für ihren Anteil am verrechnungssteuerbelasteten Ertrag die Rückerstattung der Verrechnungssteuer geltend. Sobald die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erfolgt sei, werde diese der Unit Class der Pensionskasse erfolgswirksam zugerechnet. Auf Stufe der Pensionskasse würden die vorstehend genannten Transaktionen market to market (also nach Marktpreisen) verbucht: Der Beteiligungswert am Fund in den Büchern steige im Zeitpunkt der Ertragsausschüttung erfolgswirksam um den Wert des Nettoertrages und, sobald die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erfolgt sei, steige wiederum der Beteiligungswert in der Höhe der zurückerstatteten Verrechnungssteuer.

Betreffend das Recht zur Nutzung führte die PVS aus, der Fund sei ein CCF nach irischem Recht. Er habe keine eigene Rechtspersönlichkeit und werde in Irland aus rechtlicher und steuerlicher Sicht transparent behandelt. Die jeweiligen Vermögenswerte ständen im Miteigentum der Anteilsinhaber. Diesen würden das Vermögen und die Erträge des Fund direkt zugerechnet und sie seien als Eigentümer in der Lage, alle Rechte direkt wahrzunehmen. Hier bestehe ein Unterschied zum schweizerischen vertraglichen Anlagefonds, bei dem die Fondsleitung auch die zum Fonds gehörenden Rechte wahrnehme. Die PVS sei sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus zivilrechtlicher Sicht Eigentümerin der Vermögenswerte, welche im Fund zusammengefasst seien.

Die PVS erfülle damit alle Voraussetzungen, um die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf ihrem Anteil der Erträge des Fund zu beantragen.

H.
Mit zwei Schreiben vom 11. November 2010 forderte die ESTV einerseits rückerstattete Verrechnungssteuern von der PVS im Umfang von Fr. 21'956'479.12 zuzüglich Zins von 5 % ab dem Datum der zu Unrecht erhaltenen Rückerstattung zurück und teilte andererseits - ohne weitere Begründung, aber mit Hinweis auf ein Telefongespräch - mit, dass sie den Ausführungen der PVS in deren Brief vom 21. Oktober 2010 nicht folgen könne.

I.
Nach mehrfacher Korrespondenz bestätigte die ESTV der PVS, dass die Forderung sich lediglich auf Fr. 1'227'111.37 belaufe. Der verbleibende Betrag betreffe schweizerische Obligationen, die direkt von der PVS gehalten würden.

J.
Die PVS bezahlte diese Forderung mit Valuta vom 4. März 2011 zur Vermeidung von möglichen Verzugszinsen unter Vorbehalt.

K.
Am 24. März 2011 reichte die PVS mit dem Formular 25 einen weiteren Antrag auf Rückerstattung für Fälligkeiten des Jahres 2010 ein. Der Bruttobetrag belief sich auf Fr. 1'152'605.26. Die zurückgeforderte Verrechnungssteuer betrug Fr. 403'411.84. Nach Berücksichtigung der Abschlagszahlung der ESTV von Fr. 293'253.34 verblieb eine Restforderung von Fr. 110'158.50.

L.
Mit Entscheid vom 12. August 2011 verweigerte die ESTV der PVS die Rückerstattung der Verrechnungssteuer für die Jahre 2006 bis 2010 im Umfang von Fr. 1'630'523.21 und verlangte zusätzlich einen Vergütungszins für die Zeit von der Rückerstattung bis zum Tag der Wiedereinzahlung. Sie begründete dies insbesondere damit, die Dividendenerträge seien in der Erfolgsrechnung nicht ordnungsgemäss verbucht worden. Zudem stellte sie das Recht zur Nutzung in Frage. Betreffend das Ruling führte sie aus, es werde dort nur abgehandelt, wer die Rückerstattung der Verrechnungssteuer geltend machen könne. Über die Rückerstattungsberechtigung an sich werde nichts gesagt. Vielmehr müssten die dafür erforderlichen Voraussetzungen, mithin auch die Vorgaben betreffend Verbuchung, erfüllt sein.

M.
Gegen diesen Entscheid erhob die PVS am 8. September 2011 Einsprache und beantragte die vollständige Rückerstattung der Verrechnungssteuer zuzüglich Zins. Sie brachte insbesondere vor, dass sie die Anforderungen an die ordnungsgemässe Verbuchung erfülle, und sie wiederholte, dass ihr das Recht zur Nutzung in zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zustehe. Zudem hielt sie dafür, die Aussage der ESTV betreffend das Ruling sei nicht korrekt. Dort werde nämlich auch festgehalten, dass die PVS als Anteilsinhaberin am Fund so behandelt werde, als hätte sie direkt in die Schweizer Aktien investiert.

N.
Diese Einsprache wies die ESTV mit Einspracheentscheid vom 11. Januar 2013 vollumfänglich ab. Sie hielt fest, die PVS verfüge nicht über das Recht zur Nutzung, erwähnte ein weiteres Mal die nicht ordnungsgemässe Verbuchung und bestritt die Bindungswirkung des Rulings. Dieses sei vorliegend nicht bindend, weil es sich lediglich zur Anspruchsberechtigung äussere, nicht aber auch zu den übrigen Rückerstattungsvoraussetzungen.

O.
Am 12. Februar 2013 reichte die PVS (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen diesen Einspracheentscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt insbesondere die Aufhebung des Einspracheentscheids.

P.
In ihrer Vernehmlassung vom 16. Mai 2013 beantragt die ESTV die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde.

Q.
Am 12. Juni 2013 reichte die Beschwerdeführerin eine Replik ein, auf die die ESTV am 5. Juli 2013 duplizierte. Auf die Triplik der Beschwerdeführerin vom 31. Juli 2013 folgte die Quadruplik der ESTV vom 23. August 2013.

R.
Nach entsprechender Aufforderung (Verfügung vom 28. April 2014) reichte die ESTV am 23. Mai 2014 verschiedene Unterlagen ein. Die Beschwerdeführerin folgte am 11. Juli 2014, wobei sie zudem - aufforderungsgemäss - zu einigen Punkten die Buchungen betreffend Stellung nahm.

S.
Mit Verfügung vom 24. Juli 2014 wurde den beiden Parteien Frist zur Stellungnahme zu den jeweiligen Eingaben (Bst. R) der Gegenpartei angesetzt, worauf die Beschwerdeführerin (Schreiben vom 26. August 2014) und die ESTV (Eingabe vom 2. Oktober 2014) jeweils unter Hinweis auf ihre bisherigen Eingaben an ihren Anträgen festhielten. Die ESTV führte zudem aus, die Beschwerdeführerin habe im Verlauf des Verfahrens ihre Argumentation geändert und die verbuchten Erträge stimmten nicht mit jenen in den Rückforderungsanträgen überein. Die Beschwerdeführerin antwortete darauf mit Schreiben vom 23. Oktober 2014. Dies veranlasste die Vorinstanz zu einer weiteren Stellungnahme, welche das Datum vom 20. November 2014 trägt, worauf die Beschwerdeführerin ihrerseits am 5. Dezember 2014 Stellung nahm.

Auf die weiteren Vorbringen in den Eingaben der Parteien wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Als anfechtbare Verfügungen gelten auch Einspracheentscheide der ESTV (Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG i.V.m. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem VwVG.

1.2 Die Beschwerdeführerin stellt ihre Anträge Nr. 3 - 8 in Form eines Feststellungsbegehrens («Es sei festzustellen, dass [...]»).

Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist nur zu entsprechen, wenn die Beschwerdeführerin hierfür ein schutzwürdiges Interesse nachweist (vgl. Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG). Dabei gilt es zu beachten, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung subsidiär gegenüber rechtsgestaltenden Verfügungen ist (statt vieler: BGE 137 II 199 E. 6.5; BVGE 2010/12 E. 2.3; vgl. Isabelle Häner, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: Praxiskommentar], Zürich 2009, Art. 25 N. 20). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin bereits negative Leistungsbegehren, die Anträge auf «Aufhebung des Entscheides [...]» bzw. «Aufhebung des Einspracheentschiedes [...]» gestellt (s. dazu aber den nachfolgenden Absatz). Damit kann anhand eines konkreten Falls entschieden werden, ob die fragliche Forderung zu Recht besteht und falls ja, wie hoch diese ist. Der Beschwerdeführerin fehlt deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Behandlung ihrer Feststellungsbegehren (statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 2C_604/2013 und 2C_605/2013 vom 10. Februar 2014 E. 2.1; BVGE 2007/24 E. 1.3). Auf diese ist daher nicht einzutreten.

Ebenfalls nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit die Aufhebung des Entscheides der ESTV vom 12. August 2011 verlangt wird (Antrag Nr. 1). Anfechtungsobjekt ist nur der Einspracheentscheid der ESTV (E. 1.1; vgl. auch Hansjörg Seiler, in: Praxiskommentar, Art. 54 N. 17).

Mit diesen Einschränkungen ist auf die im Übrigen mit der nötigen Beschwerdeberechtigung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) sowie form- und fristgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer unter anderem auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens (Art. 132 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Art. 1 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer [VStG, SR 642.21]). Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Serienschuldbriefe, Seriengülten und Schuldbuchguthaben sowie Aktien, Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Genussscheine, der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einem Anlagefonds oder an einem Vermögen ähnlicher Art sowie der Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen (Art. 4 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
VStG).

2.2 Die Verrechnungssteuer wird bei inländischen Sachverhalten nicht zum Zweck erhoben, den Bürger mit ihr zu belasten, sondern ist in erster Linie als steuertechnisches Mittel gedacht, um die Hinterziehung der Kantons- und Gemeindesteuern auf beweglichem Kapitalvermögen und seinem Ertrag durch die der schweizerischen Steuerhoheit unterworfenen Steuerpflichtigen einzudämmen (sog. Sicherungszweck; vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. Oktober 1963 betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, BBl 1963 II 953, 955). Demgegenüber hat die Verrechnungssteuer direkten Fiskalzweck für den im Ausland steuerpflichtigen Empfänger der steuerbaren Erträge, soweit dieser nicht aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens geschützt ist, und für den inländischen Leistungsempfänger in all den Fällen, in denen diesem die Erfüllung der materiellen Anspruchsvoraussetzungen für die Rückerstattung aberkannt wird. In beiden Fällen verfällt die Verrechnungssteuer definitiv mit deren Erhebung (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3433/2013 vom 29. Oktober 2014 E. 2.2, A 6142/2012 vom 4. Februar 2014, A 4794/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2; Maja Bauer-Balmelli/Markus Reich, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Basel 2012 [nachfolgend: Kommentar VStG], Vorbemerkungen N. 71).

2.3

2.3.1 Steuerpflichtig ist nach Art. 10 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
VStG der Schuldner der steuerbaren Leistung. Diese ist bei der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Gläubigers um den Steuerbetrag zu kürzen, bei Kapitalerträgen um 35% (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
i.V.m. Art. 14 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
VStG).

2.3.2 Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft für die Verrechnungssteuer steuerpflichtig (Art. 10 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
Satz 1 VStG). Für die Zwecke der Verrechnungssteuererhebung werden kollektive Kapitalgesellschaften demnach intransparent behandelt (Hans Peter Hochreutener, Die Eidgenössischen Stempelabgaben und die Verrechnungssteuer, Bern/Freiburg 2013, Teil II, Rz. 380 f., S. 312 f.; Alberto Lissi/Bernhard Hössli, Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei ausländischen kollektiven Kapitalanlagen mit Schweizer Investoren, Gedanken zu einer umstrittenen Verwaltungspraxis, in: IFF Forum für Steuerrecht, 2013, S. 29 ff., S. 31; Stefan Oesterhelt/Maurus Winzap, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger [1. Teil], in: IFF Forum für Steuerrecht 2008 S. 266 ff., S. 269, die darauf hinweisen, dass dem vor allem Praktikabilitätsüberlegungen zugrunde liegen; Stefan Oesterhelt, in: Watter/Vogt/ Bösch/Rayroux/Winzeler (Hrsg.), Basler Kommentar, Kollektivanlagengesetz [nachfolgend: Kommentar KAG], Basel 2009, Vor Art. 1 N. 35). Allerdings wird dieses Prinzip der Intransparenz teilweise durchbrochen (z.B. Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 5 - 1 Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
1    Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
a  les réserves et bénéfices d'une société de capitaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD21)22 ou d'une société coopérative qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;
b  les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC24 et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct;
c  les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile;
d  les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d'établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale;
e  ...
f  Les prestations bénévoles d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g  les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunt visés à l'art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d'émission de l'instrument d'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;
h  les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers31 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants;
i  les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunts visés à l'art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
i1  la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'instrument d'emprunt:
i2  l'instrument d'emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.
1bis    Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 1ter est réservé.33
1ter    Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.34
1quater    L'al. 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008;
c  qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;
d  dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.35
1quinquies    La société doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.36
1sexies    Les al. 1ter à 1quinquies s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.37
1septies    L'al. 1bis ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39
2    L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.40
VStG; dazu: Hochreutener, a.a.O., Rz. 542 f.; Toni Hess/Patrick Scherrer, in: Kommentar VStG, Art. 5 N. 51).

2.4

2.4.1 Gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG hat ein nach Art. 22 bis
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
28 VStG Berechtigter dann Anspruch auf Rückerstattung der ihm vom Schuldner abgezogenen Verrechnungssteuer auf Kapitalerträgen, wenn er bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besass. Die Rückerstattung ist indessen in allen Fällen unzulässig, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde (Art. 21 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG). Nach Art. 32 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 32 - 1 Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
1    Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
2    Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt.
VStG erlischt der Anspruch auf Rückerstattung, wenn der Antrag nicht innert drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, gestellt wird.

Juristische Personen und Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit haben im Sinn von Art. 22 bis
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
28 VStG Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland hatten (Art. 24 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
1    La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
3    Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
4    Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
5    L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74
VStG). Sofern sie die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte nicht ordnungsgemäss als Ertrag verbuchen, verwirken sie indessen den Anspruch auf Rückerstattung der von diesen Einkünften abgezogenen Verrechnungssteuer (Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG).

2.4.2 Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens an eine juristische Person setzt demnach voraus, dass a) diese bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland gehabt und b) das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besessen hat (Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
und Art. 24 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
1    La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
3    Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
4    Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
5    L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74
VStG), dass sie c) die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte ordnungsgemäss als Ertrag verbucht hat und dass sie d) den Antrag auf Rückerstattung der Steuer innert drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, stellt (Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
und 32 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 32 - 1 Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
1    Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
2    Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt.
VStG). Ferner steht die Rückerstattung e) unter dem Vorbehalt, dass sie nicht zu einer Steuerumgehung führen würde (Art. 21 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG).

2.5

2.5.1 Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG bestimmt, dass eine kollektive Kapitalanlage, welche die Verrechnungssteuer von Anteilen an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss KAG entrichtet (Art. 10 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
VStG), für ihre Rechnung Anspruch auf Rückerstattung der zu ihren Lasten abgezogenen Verrechnungssteuer hat. Vor dem 1. Januar 2007 bezog sich Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG (in der Fassung vom 13. Oktober 1965; AS 1966 371) noch auf das AFG, welches am 1. Januar 2007 durch das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (Kollektivanlagengesetz, KAG, SR 951.31) ersetzt wurde. Für den vorliegenden Fall ergeben sich daraus aber keine relevanten Änderungen, weshalb auf die alte Fassung nicht eingegangen wird.

2.5.2 Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG bezieht sich nur auf die Rückerstattungsberechtigung inländischer kollektiver Kapitalanlagen, denn die Rückerstattung gestützt auf das VStG kommt nur für Inländer in Frage. Die kollektive Kapitalanlage mit Sitz in der Schweiz kann demnach für eigene Rechnung die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gegenüber der ESTV geltend machen.

2.5.3 Auf ausländische kollektive Kapitalanlagen findet Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG grundsätzlich keine Anwendung (Hess/Scherrer, in: Kommentar VStG, Art. 26 N. 22; Oesterhelt, in: Kommentar KAG, Vor Art. 1 N. 330). Sie sind nicht Inländerinnen im Sinn von Art. 9 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
VStG. Nur dann wären sie aber nach Art. 10 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Bst. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
VStG steuerpflichtig, was notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG ist (E. 2.5.1). Abgesehen von - hier nicht relevanten - Ausnahmen kann die ausländische kollektive Kapitalanlage die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gestützt auf das VStG nicht geltend machen.

2.5.4 Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf Erträgen inländischer Anlagen richtet sich im internationalen Verhältnis nach dem jeweils anwendbaren DBA (vgl. E. 2.2). Dabei werden kollektive Kapitalanlagen DBA-rechtlich - von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen - transparent behandelt. Sie fallen somit nicht unter den persönlichen Geltungsbereich der jeweiligen DBA, weil sie nicht als Person im Sinn des DBA gelten. Insbesondere ist der irische CCF ein vertraglicher Anlagefonds ohne Rechtspersönlichkeit. Er wird direktsteuerlich wie ein vertraglicher Anlagefonds im Sinn von Art. 25
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
KAG behandelt (Oesterhelt/Winzap, Teil 3, S. 121; Oesterhelt, a.a.O., Vor Art. 1 N. 195e; vgl. auch KS 25 Ziff. 4.6.1). Im Rahmen von Verständigungsvereinbarungen hat die Schweiz mit verschiedenen Staaten eine teilweise oder vollständige Entlastung der auf Kapitalerträgen erhobenen Quellensteuer erreichen können. Irland gehört nicht zu diesen Staaten (Oesterhelt/Winzap, Teil 3., S. 132 f.; Lissi/Hössli, a.a.O., S. 32). Auf das Abkommen vom 8. November 1966 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Irland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (SR 0.672.944.11) kann sich eine solche kollektive Kapitalgesellschaft nicht berufen, denn das Abkommen gilt gemäss seinem Art. 1 nur für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Ein CCF gilt aber nicht als ansässig (zur transparenten Behandlung von CCF vgl. Patricia A. Brown, Fifty Years of Tax Uncertainty: The Problem of International Neutrality for Collective Investment Vehicles, in: Vermeulen [Hrsg.], The Tax Treatment of CIVs and REITs, Amsterdam 2013, S. 19 ff., 36).

2.6 Kann die ausländische kollektive Kapitalanlage die Verrechnungssteuer nicht zurückfordern, ist zu prüfen, ob den (schweizerischen) Anteilsinhabern dieses Recht zusteht. Ausländischen Anteilsinhabern steht dieses Recht allenfalls gestützt auf ein DBA oder gemäss Art. 27
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 27 - Les porteurs de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC78 qui sont domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.
VStG zu. Dies ist jedoch vorliegend nicht relevant und es ist darauf nicht weiter einzugehen.

2.6.1 Gemäss der derzeitigen Praxis der ESTV kann die Verrechnungssteuer, die von Dividenden abgezogen wird, die von schweizerischen Gesellschaften an eine kollektive Kapitalanlage ausbezahlt werden, nicht von den Anteilsinhabern zurückgefordert werden, weil die ESTV davon ausgeht, gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG stünde das Recht zur Nutzung ausschliesslich der kollektiven Kapitalanlage zu. Soweit es sich um eine schweizerische kollektive Kapitalanlage handelt, kann diese selbst die Verrechnungssteuer gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG zurückfordern und wird sie (unter Vorbehalt von Art. 21 Abs. 2) bei Vorliegen der Voraussetzungen auch zurückerstattet erhalten. Handelt es sich jedoch um eine ausländische kollektive Kapitalanlage, könnte diese - da sie in den Augen der ESTV als Nutzungsberechtigte gilt - die Verrechnungssteuer allenfalls gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen oder eine andere internationale Vereinbarung zurückfordern. Die Anleger können die Verrechnungssteuer - da die ESTV die (ausländische) kollektive Kapitalanlage und nicht die Anleger als nutzungsberechtigt betrachtet - nicht zurückfordern.

Anzumerken ist, dass die ESTV die Rückerstattungsberechtigung der Anleger in einem 2007 teilweise publizierten Gutachten zunächst bejaht, diese Praxis aber vier Jahre später wieder geändert hatte (Lissi/Hössli, a.a.O., S. 32).

Im Folgenden ist nun auf die Praxis der ESTV einzugehen.

2.6.2 Den schweizerischen Anteilsinhabern steht das Recht, die Verrechnungssteuer mit Bezug auf den auf sie entfallenden Anteil an der kollektiven Kapitalanlage zurückzufordern allenfalls gestützt auf Art. 22
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
oder 24 VStG i.V.m. Art. 61
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 61 - 1 L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
1    L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
2    La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.
der Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV, SR 642.211) zu.

Vorliegend genügt es, auf die Rückerstattungsberechtigung juristischer Personen einzugehen (zu den Voraussetzungen: E. 2.4.2).

2.6.3 Das Recht zur Nutzung wird im Gesetz selbst nicht definiert. Gegenstand einer Nutzung sind Sachen oder nutzbare Rechte, die Früchte (in der Regel zeitlich wiederkehrende Erzeugnisse oder Erträge) abwerfen. Neben dem Eigentümer der Sache, der in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen kann und auch das Eigentum an ihren natürlichen Früchten hat (Art. 641 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB; SR 210]) haben eine derartige Nutzung diejenigen Personen, denen sie nach Zivilrecht (Gesetz, Vertrag) oder nach öffentlichem Recht zusteht oder denen sie vom Eigentümer oder seinem Rechtsnachfolger übertragen worden ist (W. Robert Pfund/Bernhard Zwahlen, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, II. Teil, Basel 1985, Rz. 2.26 zu Art. 21 Abs. 1 Bst. a). So hat das Recht zur Nutzung eines zinstragenden Guthabens derjenige, der darüber ausschliesslich «effektiv» verfügungsberechtigt ist, d.h. den umfassenden Anspruch auf jeden möglichen Nutzen, den der Vermögenswert in irgendeiner Form abwirft, hat (Pfund/Zwahlen, a.a.O., Rz. 2.23 zu Art. 21 Abs. 1 Bst. a). Das verrechnungssteuerlich relevante Recht zur Nutzung darf weder bloss vorgegeben noch lediglich von vorübergehender Dauer sein. Es muss nicht dinglich, sondern kann auch bloss obligatorisch sein, weshalb nicht unbedingt entscheidend ist, ob der den steuerbaren Ertrag abwerfende Vermögenswert im Eigentum des Antragstellers steht (vgl. ASA 54 S. 394 f. E. 4b). Entscheidend ist, wem der Nutzen des den Ertrag abwerfenden Vermögenswerts unbelastet und effektiv zukommt, wer mit anderen Worten über diesen ausschliesslich und frei verfügungsberechtigt ist. Dementsprechend hat derjenige, der - wie z.B. der blosse Verwalter eines Vermögens - vertraglich verpflichtet ist, den Nettoertrag einem Dritten (spontan oder auf Abruf) zuzuwenden, nicht das Recht zur Nutzung des betreffenden Stammrechtes. Insoweit enthält Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG mit der Umschreibung «Recht zur Nutzung» nicht einen zivilrechtlichen, sondern einen wirtschaftlichen Anknüpfungspunkt und ist demzufolge in wirtschaftlicher Betrachtungsweise auszulegen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4794/2012 vom 13. März 2013 E. 2.6 [auch zum Folgenden], A 2163/2007 vom 30. Oktober 2008 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen; Maja Bauer-Balmelli, Kommentar VStG, N. 12 und N. 18 zu Art. 21; Jonas Misteli, Dividenden-Stripping, Bern/Stuttgart/Wien 2001, N. 280 ff. und N. 642 ff.; Lissi/Hössli, a.a.O., S. 36; Roland A. Pfister, Rückerstattung der Verrechnungssteuer an inländische Investoren transparenter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, in: IFF Forum für Steuerrecht 2013, S. 19 ff., 22 f.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur derjenige zur Nutzung des den besteuerten Ertrag abwerfenden Vermögenswertes berechtigt ist, welcher den um die Verrechnungssteuer gekürzten Nettoertrag bezieht und über diesen frei verfügen, ihn insbesondere behalten kann und als solchen nicht an einen Dritten weiterzuleiten hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4084/2007 vom 5. November 2008 E. 5.3.2, welches zwar durch Urteil des Bundesgerichts 2C_896/2008 vom 30. Oktober 2009 aufgehoben wurde, jedoch nur hinsichtlich der Frage, ob im konkreten Fall eine Steuerumgehung vorlag; zum Ganzen auch Entscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] vom 19. Februar 2001, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 65.112 E. 2.b.bb und vom 9. August 2005, veröffentlicht in VPB 70.11 E. 2b.bb; Misteli, a.a.O., N. 649).

2.6.4 Damit ist zunächst zu klären, ob Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG das Recht zur Nutzung der kollektiven Kapitalanlage selbst zuweist, wovon die ESTV ausgeht.

2.6.4.1 Der Inhalt einer Norm ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut, wobei bei Erlassen des Bundesrechts die Fassungen in den drei Amtssprachen gleichwertig sind. Ist der Text nicht ohne weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Vom Wortlaut kann abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm oder aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben (BGE 136 III 373 E. 2.3; Urteile des Bundesgerichts 2C_936/2013, 2C_942/2013 und 2C_947/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.5.3, 1C_415/2010 vom 2. Februar 2011 E. 3.3.2). Bei der Auslegung sind alle Auslegungselemente zu berücksichtigen (Methodenpluralismus; BGE 138 II 217 E. 4.1, BGE 138 II 440 E. 13, BGE 138 IV 232 E. 3). Es sollen alle jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben. Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (statt vieler: BGE 134 II 249 E. 2.3; BVGE 2007/41 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4016/2012 vom 6. März 2013 E. 5 mit Hinweisen; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.180 ff.).

2.6.4.2 Dem Wortlaut von Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG selbst lässt sich betreffend Zuteilung des Rechts zur Nutzung nichts entnehmen.

2.6.4.3 Bezieht man die Gesetzessystematik mit ein, ist festzuhalten, dass Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
VStG festhält, dass die nach den Art. 22
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
- 28
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 28 - 1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
1    Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
2    Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte79 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.80
3    Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.
VStG Berechtigten dann Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer haben, wenn sie bei Fälligkeit der Kapitalerträge das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besassen. Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG gehört zu den Art. 22
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
- 28
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 28 - 1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
1    Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
2    Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte79 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.80
3    Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.
VStG, was gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. a dazu führen müsste, dass die dort genannte kollektive Kapitalanlage nur dann Anspruch auf Rückerstattung erheben kann, wenn ihr das Recht zur Nutzung an den entsprechenden Vermögenswerten zustand. Diese Auslegung führt demnach gerade nicht dazu, dass das Recht zur Nutzung in jedem Fall der kollektiven Kapitalanlage zugeschrieben würde. Im Gegenteil liesse sich daraus schliessen, dass eine kollektive Kapitalanlage nur dann Anspruch auf die Rückerstattung der entsprechenden Verrechnungssteuer hätte, wenn ihr das Recht zur Nutzung zukäme. Keiner der Artikel im zweiten Abschnitt («Steuerrückerstattung») beinhaltet nämlich eine solche Zuweisung des Rechts zur Nutzung. Dieses Recht ist jeweils Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Artikel und nicht deren Folge. Gesetzessystematisch stellt sich Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG somit als Spezialfall dar, weil er schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen einen Anspruch auf Rückerstattung zuspricht, unabhängig davon, ob ihnen das Recht zur Nutzung zusteht (bei gegebenen übrigen Voraussetzungen).

2.6.4.4 Der historische Gesetzgeber wollte Anteilsinhaber von Anlagefonds (wie es damals noch hiess) - verrechnungssteuerrechtlich - nicht so stellen, als würden sie die im Fonds gehaltenen Papiere direkt halten (Botschaft, S. 960). Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche auf vom Fond gehaltenen schweizerischen Wertpapieren erhoben wird, sollte vom Fond zurückverlangt werden können, damit nicht die Anteilsinhaber, welche mit der Verrechnungssteuer auf den vom Fonds vorgenommenen Ausschüttungen belastet würden, eine doppelte Belastung erlitten (Botschaft, S. 973). Zudem wird klar festgehalten, dass der Anlagefonds selbst keine Rechtspersönlichkeit hat und nicht Steuersubjekt ist (Botschaft, S. 975 f. und 978 f.; wobei steuerrechtlich nicht so sehr die fehlende Rechtspersönlichkeit entscheidend ist, als vielmehr die [daran anknüpfende] fehlende Rechtsfähigkeit; vgl. Blumenstein/Locher, S. 53). «Dieser Rückerstattungsanspruch ist rein steuertechnisch bedingt und ändert nichts daran, dass der Fonds selbst keine Rechtspersönlichkeit hat und nicht als Steuersubjekt gilt.» (Botschaft, S. 979). Hier wird klar gesagt, dass Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG (Art. 25 des Entwurfs) nur aus steuertechnischen Gründen ins Gesetz aufgenommen wurde. Aus dem Umstand, dass es sich nur um eine technische Bestimmung handelt, erhellt, dass sie ein Recht zur Nutzung gerade nicht zuteilen kann und will.

2.6.4.5 Diese Ansicht des Bundesrates deckt sich mit der zeitgemässen Auslegung durch die herrschende Lehre. Diese erblickt in Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG eine steuertechnische Vorschrift: Aus Praktikabilitätsgründen (in der Regel werden die Erträge der im Fonds gehaltenen Titel an verschiedenen Terminen fällig und der Aufwand für die Rückerstattung steht für die Anteilseigner oft in keinem vernünftigen Verhältnis zur Steuerentlastung) soll der Fonds selbst die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen können und nicht die einzelnen Anteilseigner. Der Rückerstattungsanspruch gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG wird als Ausnahme des in Art. 21 Abs. 1 Bst. a verankerten Grundsatzes gesehen, wonach rückerstattungsberechtigt ist, wer bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des betreffenden Vermögenswertes besass. Weil nämlich die Fondleitung das Fondsvermögen treuhänderisch für den Anleger verwalte, stehe das Recht zur Nutzung an den Erträgen des Fonds den Anlegern zu. Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG sei rein steuertechnisch bedingt (Hess/Scherrer, in: Kommentar VStG, Art. 26 N. 2 f.; Lissi/Hössli, a.a.O., S. 34 mit Hinweis auf die Botschaft, S. 978 f.; vgl. auch Oesterhelt/Winzap, 1. Teil, S. 269). Mit anderen Worten sagt Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG nichts darüber aus, wem das Recht zur Nutzung der Vermögenswerte zukommt; insbesondere weist er das Recht zur Nutzung nicht der kollektiven Kapitalanlage zu (vgl. zu einer ähnlichen Konstellation, dort Art. 62
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 62 - Si le rendement d'un titre faisant l'objet d'une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l'échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l'échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.
VStV betreffend, der ebenfalls das Rückerstattungsrecht unabhängig vom Recht der Nutzung zuteilt: nicht rechtskräftiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4794/2012 vom 13. März 2013 E. 2.7). Lissi/Hössli gehen gar so weit, dass aus Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG abzuleiten ist, dass kollektive Kapitalanlagen grundsätzlich gerade nicht rückforderungsberechtigt seien (Lissi/Hössli, a.a.O., S. 34). Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG stellt demnach die Ausnahme zur Regel dar, dass nur der Nutzungsberechtigte rückerstattungsberechtigt ist.

2.6.4.6 Unter dem Gesichtspunkt der Auslegung nach Sinn und Zweck kann das soeben Gesagte herangezogen werden. Gemäss der Botschaft ist der Zweck der Vorschrift nämlich, eine doppelte Belastung der Anteilsinhaber des Fonds mit der Verrechnungssteuer zu vermeiden. Auf der Dividende der Wertschriften wird die Verrechnungssteuer abgezogen (Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
und b VStG) und bei der Weiterleitung von Gewinnen an die Anteilseigner des Fonds, muss dieser abermals die Verrechnungssteuer einbehalten und der ESTV abliefern (Art. 4 Abs. 1 Bst. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
VStG). Handelt es sich um schweizerische Anteilseigner, dient die erhobene Verrechnungssteuer lediglich der Steuersicherung (E. 2.2). Da bei rein inländischen Sachverhalten die kollektive Kapitalanlage Ausschüttungen an die Anteilseigner mit der Steuer belasten muss, die sie ihrerseits steuerbelastet bezogen hat, ist es sinnvoll, dass sie selbst zunächst die zu ihren Lasten abgezogene Verrechnungssteuer zurückfordern und alsdann ihren Eignern die nur noch einfach belasteten Gewinne auszahlen kann. Darauf können diese die von der kollektiven Kapitalanlage der ESTV abgelieferte Verrechnungssteuer zurückfordern. Das macht auch insofern Sinn, als bei kollektiven Kapitalanlagen selbst der Sicherungszweck kaum eine Rolle spielen kann, sind doch - mit Ausnahme von kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz - kollektive Kapitalanlagen nicht selbst direktsteuerliches Steuersubjekt. Direktsteuerlich werden - mit der soeben genannten Ausnahme - nur die Anleger besteuert (Art. 10 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 10 - 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
1    Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.11
DBG; vgl. auch Art. 7 Abs. 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 7 Principe - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.16 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.17 18
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participatio
1bis    En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).20
1ter    Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2    Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4    Sont seuls exonérés de l'impôt:
a  le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b  les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1ter est réservé;
e  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f  les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis  la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i  les versements à titre de réparation du tort moral;
k  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
lbis  les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter  les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m  les gains unitaires jusqu'au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG, SR 642.14]). Theoretisch wäre auch denkbar, dass die Anteilseigner beide Steuern, sowohl die von der ausschüttenden Gesellschaft als auch die von der kollektiven Kapitalanlage zurückgehaltenen, zurückfordern könnten. Dies würde aber - insbesondere bei kollektiven Kapitalgesellschaften mit vielen Eignern - zu einem erheblichen Aufwand für alle Beteiligten führen (ESTV, kollektive Kapitalanlage und Anteilsinhaber). Um den oben genannten Zweck (Verhinderung der doppelten Belastung der Anteilsinhaber auf einfach zu handhabende Weise) zu erreichen, ist es aber nicht notwendig, das Recht zur Nutzung an den Ertrag abwerfenden Wertpapieren dem Fonds zuzuteilen. Eine rein technische Vorschrift genügt hierfür. Auch dies spricht dafür, dass Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG gerade keine Zuteilung des Rechts zur Nutzung vornimmt.

Zur Erinnerung sei hier festgehalten, dass sich die Lage anders gestaltet, wenn es sich um eine ausländische kollektive Kapitalanlage mit schweizerischen Eignern handelt, die in schweizerische Wertschriften investiert. Dieser werden die Ausschüttungen der schweizerischen Gesellschaften zwar mit der Verrechnungssteuer belastet überwiesen, sie selbst muss aber von ihren Ausschüttungen an ihre Eigner keine Verrechnungssteuer erheben. Eine doppelte Belastung mit der schweizerischen Verrechnungssteuer kommt damit von vorn herein nicht in Frage, weshalb eine solche auch nicht vermieden werden muss. Kann aber die ausländische kollektive Kapitalanlage selbst die entsprechende Verrechnungssteuer nicht (weder gestützt auf eine zwischenstaatliche Vereinbarung noch gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG) zurückfordern, ist zu fragen, ob dieses Recht den bzw. einigen der Anleger zusteht (dazu unten E. 2.6.5). Da die kollektive Kapitalanlage selbst die Verrechnungssteuer nicht zurückfordern kann, stellt sich hier das Problem einer allfälligen doppelten Rückerstattung nicht.

2.6.4.7 Nach dem zuvor Gesagten spricht nichts dafür, dass mit Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG ein Recht zur Nutzung (allenfalls als gesetzliche Fiktion) zugeteilt wird. Im Gegenteil sprechen insbesondere die systematische, historische, zeitgemässe und teleologische Auslegung dagegen. Damit ist festzuhalten, dass es sich bei Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG um eine rein technische Erhebungsvorschrift handelt, die nicht das Recht zur Nutzung an den ausgeschütteten Dividenden zuteilt. Sie teilt lediglich das Recht zur Geltendmachung der Rückerstattung der Verrechnungssteuer - nicht aber das Recht zur Nutzung - zu, so dass, wenn die kollektive Kapitalanlage gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG (oder ein Doppelbesteuerungsabkommen) die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen kann, das Rückerstattungsrecht nicht gleichzeitig auch den Anteilsinhabern zusteht. Es kann nicht zu einer doppelten Rückerstattung kommen, wenn die Anteilsinhaber nur dann das Recht auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer selbst geltend machen können, wenn dies der kollektiven Kapitalanlage verwehrt ist.

2.6.5 Da Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG das Recht zur Nutzung nicht zuteilt, ist auf die zuvor gestellte Frage zurückzukommen, ob den (schweizerischen) Anlegern einer (ausländischen) kollektiven Kapitalanlage das Recht zur Nutzung zukommt. Wie gesehen (E. 2.5.2), erweist sich die Antwort auf diese Frage für schweizerische kollektive Kapitalanlagen nicht als relevant, weil letztere gestützt auf Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG selbst die Verrechnungssteuer zurückfordern können. Ebenfalls nicht relevant ist die Antwort, wenn die ausländische kollektive Kapitalgesellschaft gestützt auf eine internationale Vereinbarung selbst die Verrechnungssteuer zurückfordern kann (E. 2.5.4). In diesen Fällen kann das Rückerstattungsrecht nicht zusätzlich den Anteilseignern zustehen, da es sonst zu einer doppelten Rückerstattung käme.

2.6.5.1 Bei (vertraglich konstituierten) kollektiven Kapitalanlagen geht die Lehre davon aus, dass das Recht zur Nutzung grundsätzlich den Anlegern zukommt, da diese einen obligatorischen Anspruch auf ihren Anteil am Vermögen bzw. am entsprechenden Vermögensertrag haben (Bauer-Balmelli, Kommentar VStG, Art. 21 N. 15; Toni Hess, Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen und deren Anleger, in: zsis - Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht, 2013, Aufsätze Nr. 3, Ziff. 2.2; Lissi/Hössli, a.a.O., S. 36; Pfister, a.a.O., S. 23). Demnach verwaltet die Fondsleitung das Vermögen für die Anleger nur treuhänderisch.

2.6.5.2 Art. 61 Abs. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 61 - 1 L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
1    L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
2    La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.
VStV hält fest, dass die Verrechnungssteuer, die vom Ertrag treuhänderisch übereigneter Werte abgezogen wurde, nur zurückerstattet wird, wenn die Voraussetzungen zur Rückerstattung beim Treugeber erfüllt sind. Überdies muss gemäss Abs. 2 dieses Artikels der Antrag auf Rückerstattung vom Treugeber eingereicht werden. Dabei hat er auf das Treuhandverhältnis hinzuweisen und die an diesem Verhältnis beteiligten Personen mit Namen und Adresse zu bezeichnen. Der treuhänderische Vermögensverwalter wird nicht als nutzungsberechtigt angesehen (Pfister, a.a.O., S. 22 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Eine kollektive Kapitalanlage gemäss Art. 25
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
KAG kann so ausgestaltet sein, dass eine Fondleitung das Anlagevermögen erwirbt und treuhänderisch in eigenem Namen auf Rechnung der Anleger verwaltet. Sie wird funktionell und wirtschaftlich gesehen fiduziarisch für die Anleger tätig (Art. 30
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
KAG; vgl. für die direkten Steuern KS 25 Ziff. 2; Hess, in: zsis), Ziff. 1.3.1, «Stellung der Anleger»). Die Rechte der Anleger sind dann vertraglich begründet. Auch ist es möglich, dass für jeden Fonds eine Körperschaft bzw. Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen wird, die aus den Anlegern als Mitgliedern besteht (Michael Bünzli/Christoph Winzeler, in: Kommentar KAG, Art. 25 N. 5, vgl. auch N. 8).

2.6.6 Bei einer offenen vertraglich organisierten kollektiven Kapitalanlage - wie einem irischen CCF (E. 2.5.4) - steht demnach in der Regel das Recht zur Nutzung den Anlegern zu. Sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind (E. 2.4.2), ist ihnen die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die auf den der kollektiven Kapitalanlage ausgeschütteten Erträgen erhoben wurde, zu gewähren. Die kollektive Kapitalanlage muss dazu allerdings für die ESTV die notwendigen Informationen liefern. Eine entsprechende Bescheinigung muss es der ESTV ermöglichen, den Rückerstattungsantrag zu prüfen und Fälle missbräuchlicher oder mehrfacher Rückerstattung zu erkennen. Die formellen Erfordernisse dürfen aber nicht so hoch angesetzt werden, dass dem steuerehrlichen Anleger die Rückerstattung von vornherein verwehrt bleibt (Hess/Scherrer, in: Kommentar VStG, Art. 26 N. 30; Lissi/Hössli, a.a.O., S. 37 f.; Toni Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz, Zürich 2001, S. 487 f., 500 ff.; Pfister, a.a.O., S. 25 f.).

2.7 Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG hält fest, dass juristische Personen, Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit und ausländische Unternehmen mit inländischer Betriebsstätte die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte ordnungsgemäss als Ertrag verbuchen müssen. Andernfalls verwirken sie den Anspruch auf Rückerstattung der von diesen Einkünften abgezogenen Verrechnungssteuer. Wer aufgrund der Adressatenliste unter Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG fällt, muss die Voraussetzungen der Verbuchungsklausel erfüllen, unabhängig davon, ob er beispielsweise wegen Gemeinnützigkeit oder aus einem anderen Grund von den direkten Steuern befreit ist (Zwahlen, in: Kommentar VStG, Art. 25 N. 5; Pfund/Zwahlen, a.a.O., Art. 25 N. 2). Sinn dieser so genannten Verbuchungsklausel ist in erster Linie, die Sicherungsfunktion der Verrechnungssteuer zu ermöglichen (E. 2.2). Weiter ermöglicht oder erleichtert sie beispielsweise die Prüfung, ob die Voraussetzungen der Befreiung von den direkten Steuern erfüllt sind. Sie wirkt der Gefahr entgegen, dass die Vorschriften des VStG über die Anspruchsberechtigung (Recht zur Nutzung, Wohnsitz) umgangen werden können (Pfund/Zwahlen, a.a.O., Art. 25 N. 2). Art. 25
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
findet auf kollektive Kapitalgesellschaften sinngemässe Anwendung (Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG).

2.7.1 Weder Art. 25
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG noch die VStV äussern sich dazu, was unter der ordnungsgemässen Verbuchung als Ertrag zu verstehen ist. Primärer Sinn der Vorschrift ist, dass der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer erreicht werden kann. Anders formuliert, soll mit der Verrechnungssteuer belastet bleiben, wer die ihr zugrunde liegenden Erträge nicht deklariert (vgl. Zwahlen, in: Kommentar VStG, Art. 25 N. 1 i.V.m. Art. 23 N. 1). Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG darf keine Buchung erforderlich machen, die handelsrechtlich unzulässig ist. Auch eine Buchung gutgeschriebener Gewinne über die Steuerbilanz muss als im Sinn von Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG genügend betrachtet werden (Oesterhelt, a.a.O., Vor Art. 1 N. 247; vgl. zum Genügen der erfolgswirksamen Verbuchung auch Pfund/Zwahlen, a.a.O., Art. 25 N. 7.1). Mit der ordnungsgemässen Verbuchung als Ertrag - wie es in Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG heisst - kann nur die erfolgswirksame Verbuchung in einem Ertragskonto der Erfolgsrechnung gemeint sein. Eine solche liegt einerseits vor, wenn ein Aufwand (im Soll) verbucht wird und gleichzeitig eine Abnahme in einem Aktivkonto oder eine Zunahme in einem Passivkonto (im Haben), und andererseits, wenn ein Ertrag (im Haben) verbucht wird und gleichzeitig eine Zunahme in einem Aktivkonto oder eine Abnahme in einem Passivkonto (im Soll; Conrad Meyer, Finanzielles Rechnungswesen, 2. Aufl., Zürich 2012, S. 58). Nicht zuletzt ist Art. 25
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG auf kollektive Kapitalanlagen nur sinngemäss und nicht direkt anwendbar (Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG; E. 2.7 a.E.).

2.7.2 Das Merkblatt der ESTV «Verbuchung der verrechnungssteuerbelasteten Einkünfte als Ertrag bei doppelter Buchhaltung» (S-02.104) empfiehlt in Ziff. 1 eine Bruttoverbuchung der Einkünfte. Darauf ist für den vorliegenden Fall nicht einzugehen. Zur Nettoverbuchung wird festgehalten (Hervorhebungen im Original):

«Werden die Einkünfte im Ertragskonto lediglich netto verbucht [...], so ist es zweckmässig, den Betrag der abgezogenen [Verrechnungssteuer], soweit diese beim Rechnungsabschluss noch nicht zurückerstattet (und demzufolge noch nicht als Ertrag verbucht) worden ist, beim Jahresabschluss einerseits einem Debitorenkonto (ESTV) zu belasten oder zumindest transitorisch zu aktivieren und andererseits der Ertragsrechnung gutzuschreiben. Wird dies unterlassen, so ist die Verrechnungssteuer auf alle Fälle im Zeitpunkt der Rückerstattung der Ertragsrechnung gutzuschreiben.»

2.7.3 Was als ordnungsgemässe Verbuchung gilt, ergibt sich aus den für die konkrete Gesellschaft einschlägigen Regeln der Buchhaltung, wie sie insbesondere in den Art. 957 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) und den dazugehörigen Verordnungen aufgeführt sind bzw. ist durch Auslegung zu ermitteln (Pfund/Zwahlen, a.a.O., Art. 25 N. 1 und 4). Vorliegend sind die Artikel des Obligationenrechts in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung zu berücksichtigen. Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen vollständig, klar und übersichtlich aufzustellen (Art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
OR in der alten Fassung; vgl. zum Ganzen auch die ähnlichen Grundsätze in Art. 957a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
OR in der heute geltenden Fassung; zu den Grundsätzen einer ordnungsgemässen Rechnungslegung siehe Treuhand-Kammer, Handbuch der Wirtschaftsprüfer, Band 1: Buchführung und Rechnungslegung, Zürich 2009 [nachfolgend: HWP, Band 1], S. 8, Meyer, a.a.O., S. 168 ff.). Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass die Geschäftsbücher die tatsächliche Lage eines Unternehmens wiederspiegeln müssen. Sie müssen gut lesbar, einfach zu verstehen und einfach zu kontrollieren sein. Was nicht in den eigentlichen Büchern erscheint, muss in Inventaraufstellungen nachgewiesen werden (Rolf Benz, Handelsrechtliche und steuerrechtliche Grundsätze ordnungsgemässer Bilanzierung, Zürich 2000, S. 148; Aldo C. Schellenberg, Rechnungswesen, Grundlagen, Zusammenhänge, Interpretationen, Zürich 1995, S. 114 f.).

Beim Begriff der Ordnungsmässigkeit handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Gesetzgeber hat die Definition der Praxis überlassen. Damit ermöglicht er dieser, die Buchführung den konkreten Verhältnissen und sich wandelnden Ansichten und Bedürfnissen anzupassen (HWP, Band 1, S. 28). Der Grundsatz der Klarheit der Rechnungslegung, der das Ziel verfolgt, diese möglichst benutzerfreundlich darzustellen, also nicht mit einer Flut von Informationen zu präsentieren, darf nicht dazu führen, dass sachlich nicht zusammenhängende Positionen zusammengefasst werden oder dass das Bruttoprinzip verletzt wird (Meyer, a.a.O., S. 171 f.). Allerdings ist hier festzuhalten, dass das Merkblatt der ESTV (E. 2.7.2) eine Nettoverbuchung für Zwecke der Verrechnungssteuer zulässt.

2.7.4 Für die Buchhaltung von Stiftungen verweist Art. 83a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 83a - L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations101 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) auf das OR. Für Personalvorsorgestiftungen ergibt sich die Anwendbarkeit der Bestimmungen des OR zudem aus Art. 47 Abs. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145
1    Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146
3    L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4    Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, N. 1756; Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Bd. 4: Versicherungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltungen, Zürich 2009 [nachfolgend: HWP, Band 4], S. 180). Sofern Spezialnormen bestehen, sind auch diese zu berücksichtigen (Bernhard Zwahlen, in: Kommentar VStG, Art. 25 N. 2).

2.7.5 Für Personalvorsorgestiftungen bestehen spezielle Regeln für die Rechnungslegung. Dabei ist der Grundsatz der Transparenz in Art. 65a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).282
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
BVG festgehalten. In Art. 47
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145
1    Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146
3    L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4    Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150
BVV 2 finden sich weitere Bestimmungen für Vorsorgeeinrichtungen und andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. So sind sie für die Erstellung der Jahresrechnung verantwortlich, die aus der Bilanz, der Betriebsrechnung und dem Anhang besteht (Art. 47 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145
1    Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146
3    L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4    Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150
BVV 2). Die Jahresrechnung haben Vorsorgeeinrichtungen nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 aufzustellen und zu gliedern (Art. 47 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145
1    Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146
3    L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4    Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150
BVV 2; Stauffer, a.a.O., N. 1753). Insbesondere sind die Aktiven und die Passiven nach diesen Fachempfehlungen zu bewerten (Art. 48
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48 Évaluation - (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
BVV 2; vgl. HWP, Band 4, S. 180). Dabei gilt der Grundsatz, dass die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln hat (Stauffer, a.a.O., N. 1755). Die Verordnung enthält zudem Bestimmungen darüber, welche Kosten als Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung auszuweisen sind (Art. 48a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48a Frais d'administration - (art. 65, al. 3, LPP)
1    Les frais d'administration suivants doivent être indiqués dans le compte d'exploitation:
a  les coûts de l'administration générale;
b  les frais de gestion de la fortune;
c  les frais de marketing et de publicité;
d  les frais de courtage;153
e  les honoraires de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;154
f  les émoluments des autorités de surveillance.155
2    Les frais d'administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.
3    Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l'annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L'organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.156
BVV 2). Kosten für die allgemeine Verwaltung, die Vermögensverwaltung sowie für Marketing und Werbung sind getrennt auszuweisen (Pascal Wyer, Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26: Verbesserte Aussagekraft der Jahresrechnungen von Vorsorgeeinrichtungen?, in: Wyer/Boldi/Kocher/Zeugin/Leutert, Rechnungslegung und Controlling für Pensionskassen und klassische Stiftungen, Bern 2008, S. 7 ff., S. 14). Der Ausweis richtet sich ebenfalls nach den genannten Fachempfehlungen (Art. 48a Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48a Frais d'administration - (art. 65, al. 3, LPP)
1    Les frais d'administration suivants doivent être indiqués dans le compte d'exploitation:
a  les coûts de l'administration générale;
b  les frais de gestion de la fortune;
c  les frais de marketing et de publicité;
d  les frais de courtage;153
e  les honoraires de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;154
f  les émoluments des autorités de surveillance.155
2    Les frais d'administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.
3    Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l'annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L'organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.156
BVV 2). Zusätzliche Detailinformationen sind im Anhang wiederzugeben (HWP, Band 4, S. 184; Stauffer, a.a.O., N. 1758).

2.7.6 Die Swiss GAAP FER 26 sehen unter anderem vor, dass der tatsächliche Vermögensertrag und der Verwaltungsaufwand transparent ausgewiesen und offengelegt werden muss (Wyer, a.a.O., S. 15 und 24 ff.). Nicht vorgeschrieben ist hingegen die Erstellung einer Geldflussrechnung (Wyer, a.a.O., S. 16; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2006, S. 475).

In der Einleitung der Swiss GAAP FER 26 steht (zitiert aus Helbling, a.a.O., S. 493):

«Für Vorsorgeeinrichtungen gilt der übergeordnete Grundsatz von Swiss GAAP FER, wonach die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view) zu vermitteln hat. Dies bedeutet die konsequente Anwendung von aktuellen Werten (im wesentlichen Marktwerte) für alle Vermögensanlagen. Aufgrund der besonderen Langfristigkeit in der Vorsorgezielsetzung ist die Bildung einer Wertschwankungsreserve erlaubt. Die statische Berechnung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen wird aus praktischen Gründen zugelassen. Ferner ist die Erstellung einer Geldflussrechnung nicht erforderlich.»

In Ziff. 7 «Gliederung der Bilanz» heisst es zu den Aktiven Folgendes (zitiert aus Helbling, a.a.O., S. 498):

«A Vermögensanlagen

Es sind individuelle Ordnungskriterien, Gliederungen und Bezeichnungen zu bestimmen und stetig anzuwenden. Bei der Darstellung der Positionen ist das Prinzip der Wesentlichkeit zu beachten. Beispiele solcher Positionen sind (nicht abschliessende Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge): Aktien/Anteile an Anlagestiftungen und Anlagefonds/Beteiligungen/Flüssige Mittel und Geldmaktanlagen/Forderungen/Hypothekardarlehen/Immobilien/Obligationen/Portfolio Bank xy/Wertschriften. [...]»

Auf Seite der Passiven stellt es sich folgendermassen dar (zitiert aus Helbling, a.a.O., S. 502):

«T ± Nettoergebnis aus Vermögensanlage

Es sind individuelle Ordnungskriterien, Gliederungen und Bezeichnungen zu bestimmen und stetig anzuwenden. Das Ziel ist eine inhaltlich mit der Bilanzgliederung (Position A) übereinstimmende stetige Darstellung der wesentlichen Positionen. In der Position T ist in jedem Fall der Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage offen auszuweisen.»

In Ziff. 18 der Erläuterungen heisst es hierzu (zitiert aus Helbling, a.a.O., S. 502):

«- T Nettoergebnis aus Vermögensanlage

Bei komplexen Anlagekonzepten lässt sich die angestrebte sachliche Übereinstimmung der Gliederung in Bilanz und Betriebsrechnung in der Finanzbuchhaltung nicht immer realisieren. Eine angemessen detaillierte Bruttogliederung der Erträge und der Aufwendungen aus der Vermögensanlage wird in diesem Fall im Abschnitts VI des Anhangs erstattet. [...]»

In Ziff. 19 der Erläuterungen heisst es dazu (zitiert aus Helbling, a.a.O., S. 505 f.):

« - Angaben im Anhang allgemein

Die Offenlegung im Anhang dient der Transparenz der Berichterstattung gegenüber den Versicherten und weiteren Akteuren der beruflichen Vorsorge. Ob eine bestimmte Information notwendig bzw. sinnvoll ist, richtet sich nach den folgenden Kriterien: 1. Die Information trägt dazu bei, dass die tatsächliche finanzielle Lage bzw. deren Entwicklung besser zum Ausdruck kommt. 2. Ein komplexer Sachverhalt kann mit dieser Information besser im Gesamtzusammenhang dargestellt bzw. verstanden werden. 3. Die Jahresrechnung wird mit dieser Information verständlicher. 4. Eine detaillierte (Brutto )Darstellung erfolgt im Anhang, um die Betriebsrechnung von Detailinformationen zu entlasten. Für die Angabe im Anhang nicht zugelassen sind Spekulationen über die zukünftige Entwicklung und über Massnahmen, deren Umsetzung von Zukunftsereignissen abhängt.

- [...]

- VI Vermögensanlagen

- Die Angaben zu den Vermögensanlagen sind so zu gestalten, dass sich ein kundiger Leser ein angemessenes Bild über die Vermögensstruktur und deren wichtigste Veränderungen zur Vorperiode, die effektive Risikoverteilung sowie die Einhaltung der reglementarischen und (gegebenenfalls) der gesetzlichen Anlagevorschriften sowie den Erfolg aus der Vermögensanlage machen kann.

- [...]

- Bei der Erläuterung des Nettoergebnisses aus der Vermögensanlage kann aufgrund des Marktwertprinzips auf eine Aufteilung in realisierte und nichtrealisierte Gewinne/Verluste verzichtet werden. Eventuell ist auch die Verrechnung von Kursgewinnen und verlusten innerhalb sachlich zusammengehörender Anlagen gerechtfertigt. Zinsaufwendungen für das aufgenommene Fremdkapital, einschliesslich Arbeitgeberbeitragsreserve, und die Kosten der Vermögensanlage kommen angemessen zum Ausdruck ([...]).

- [...]»

2.7.7 Diese Regeln dienen demnach vor allem dazu, dass sich die Arbeitgeber und Versicherten rasch ein realistisches Bild von der finanziellen Situation der Vorsorgestiftung machen können.

2.8 Aus der transparenten Behandlung des CCF (E. 2.5.4) ergibt sich, dass es letztlich nicht relevant ist, ob sich ein bestimmter Umstand auf Ebene des CCF oder seiner Anteilsinhaber abspielt. Aus den Aufstellungen beider zusammen muss sich aber letztlich ein schlüssiges Bild der finanziellen Situation und der Art der Verbuchung ergeben (vgl. dazu E. 3.3.2).

2.9 Art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
1    Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b  fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée.
VStG regelt die Pflichten desjenigen, der einen Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer stellt. So muss derjenige, der eine Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangt, der zuständigen Behörde - unter dem allgemein gültigen Vorbehalt der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) - über alle Tatsachen, die für den Rückerstattungsanspruch von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft erteilen. Dabei hat er insbesondere die Antragsformulare und Fragebogen vollständig und genau auszufüllen. Auf Verlangen der Steuerbehörde hat der Antragsteller Geschäftsbücher, Belege und andere Urkunden beizubringen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
1    Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b  fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée.
und b VStG; vgl. Markus Küpfer/Eva Oesch-Bangerter, Kommentar VStG, Art. 48 N. 2). Kommt der Antragsteller seinen Auskunftspflichten nicht nach und kann der Rückerstattungsanspruch ohne die von der Behörde verlangten Auskünfte nicht abgeklärt werden, so wird der Antrag abgewiesen (Art. 48 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
1    Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b  fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée.
VStG; Urteil des Bundesgerichts 2A.242/2005 vom 17. März 2006 E. 4, zum Ganzen auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 5042/2012 vom 23. Juli 2013 E. 2.6.2 f., A 1382/2010 vom 17. März 2010, A 4230/2007 und A-4216/2007 vom 24. Juli 2009 E. 3.2.2.4).

3.

3.1 Im vorliegenden Fall sind sich die Parteien über den Sachverhalt grundsätzlich einig. Demnach besteht der Fund aus drei Portfolios (bzw. Subfonds), nämlich dem [Beta] Fund, dem [Gamma] Fund und dem [Delta] Fund. Innerhalb der Portfolios gibt es verschiedene Unit Classes. Die Beschwerdeführerin stellt als Anteilsinhaberin eine eigene Unit Class innerhalb der Portfolios dar. Die Unit Classes dienen dazu, den jeweiligen steuerlichen Rahmenbedingungen der Länder, in denen die jeweilige Vorsorgeeinrichtung ansässig ist, Rechnung zu tragen.

Des Weiteren besteht Einigkeit darüber, dass der Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer rechtzeitig gestellt wurde und dass die Beschwerdeführerin ihren Sitz in der Schweiz hat. Strittig ist einerseits, wem das Recht zur Nutzung zukommt und andererseits, ob eine ordnungsgemässe Verbuchung vorliegt. Im Folgenden ist demnach auf das Recht zur Nutzung (E. 3.2) und die Buchführung (E. 3.3 ff.) einzugehen.

3.2

3.2.1 Wie zuvor festgehalten, wird ein irischer CCF transparent behandelt (E. 2.5.4). Im konkreten Fall hält zudem der Gründungsvertrag («Deed of Constitution») des Fund in Ziff. 14.01 ff. fest, dass alle Erträge aus den Anlagen, die der CCF tätigt, den Anteilsinhabern zufallen und diese entscheiden können, wie sie diese verwenden wollen. Damit liegt das Recht zur Nutzung auch im konkreten Fall bei den Anteilsinhabern, womit dieses Recht für ihren Anteil der Beschwerdeführerin zukommt.

Die Praxis der ESTV, die auf der Auffassung beruht, Art. 26
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
VStG teile das Recht zur Nutzung der kollektiven Kapitalanlage zu (E. 2.6.1), erweist sich somit zumindest für den vorliegenden Fall als nicht rechtmässig.

3.2.2 Dies hat zur Folge, dass diesbezüglich auch nicht auf das oben erwähnte Ruling (Sachverhalt Bst. B) eingegangen werden muss.

3.3

3.3.1 Was die Verbuchungsmethode anbelangt, ist vorweg festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin zur korrekten Verbuchung verpflichtet ist (E. 2.4.1 f.), unabhängig davon, ob sie von der Entrichtung der direkten Steuern befreit ist oder nicht. Zwar ist ihr zuzustimmen, wenn sie vorbringt, als Einrichtung der beruflichen Vorsorge sei sie ohnehin von den direkten Steuern befreit (vgl. Sachverhalt Bst. A), und eine Prüfung, ob die Steuerbefreiung zu Recht erfolgt sei, erübrige sich bei ihr. Die Verbuchung dient aber noch anderen Zwecken. So muss die Steuerverwaltung beispielsweise prüfen können, ob keine Steuerumgehung vorliegt. Auch muss sie die mit der Verrechnungssteuer im Zusammenhang stehenden Beträge überprüfen können. Der Beschwerdeführerin kann deshalb nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, es dürften bei ihr wegen der Steuerbefreiung keine allzu strengen Anforderungen an die Verbuchung gestellt werden. Daran ändert auch eine Medienmitteilung vom 17. Dezember 2014 nichts, in der über die Vernehmlassung zum «Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer» informiert wird, wonach bei Pensionskassen (in Bezug auf die Verrechnungssteuer) kein Sicherungsbedürfnis vorhanden sei (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=55731; letztmals besucht am 17. März 2015). Es ist das für den vorliegenden Fall geltende Recht anzuwenden.

3.3.2 Im vorliegenden Fall ist ferner zu berücksichtigen, dass die Wertschriften, beispielsweise die von der Beschwerdeführerin erwähnten Aktien der Credit Suisse (dazu E. 3.4, insb. E. 3.4.2 ff.), im Fund gehalten und demnach auch die Erträge an den Fund ausgeschüttet werden. Von diesem werden sie für die Beschwerdeführerin reinvestiert. Da der Beschwerdeführerin die entsprechenden Erträge nur indirekt zufliessen und der Fund zudem steuerlich transparent behandelt wird, muss es genügen, wenn diese Erträge aus den Unterlagen bzw. Belegen des Fund ersichtlich sind, sofern die Beschwerdeführerin ihren Anteil am Fund wiederum ordnungsgemäss verbucht hat.

Daraus folgt, dass sich die von den einzelnen Gesellschaften ausbezahlten Dividenden und die von der ESTV zurückerstattete Verrechnungssteuer (Abschlagszahlungen und «Restzahlungen») sowie deren «Weiterleitung» an die Beschwerdeführerin zumindest aus der Kombination der Buchungsunterlagen der Beschwerdeführerin und des Global Custodian ergeben müssen. So lässt sich im Übrigen auch die in der Literatur vertretene Auffassung begründen, dass die (ausländische) kollektive Kapitalanlage den (schweizerischen) Anteilsinhabern Bescheinigungen zur Verfügung stellen muss, damit diese die Verrechnungssteuer zurückfordern können. Diese Bescheinigungen müssen es der ESTV ermöglichen, den Rückerstattungsantrag zu prüfen und Fälle missbräuchlicher oder mehrfacher Rückerstattung zu erkennen bzw. solchen vorzubeugen. Die formellen Erfordernisse seien dabei nicht derart hoch anzusetzen, dass dem steuerehrlichen Anleger die Rückerstattung von vornherein verwehrt bleibe (Lissi/Hössli, a.a.O., S. 37 f.).

3.4 Nun ist auf die konkrete Art der Verbuchung einzugehen. Die Verbuchung der Erträge aus dem Fund sowie jener der zurückerstatteten Verrechnungssteuer wurde im Einspracheentscheid sowie zu Beginn des Verfahrens von der ESTV und der Beschwerdeführerin übereinstimmend beschrieben. Im Folgenden wird diese Erklärung wiedergegeben:

3.4.1 Der Global Custodian führt für die einzelnen Personalvorsorgeeinrichtungen Subkonten innerhalb der drei Portfolios des Fund. Im Zeitpunkt einer Ertragsausschüttung wird der Nettoertrag (d.h. die Dividende minus 35% Verrechnungssteuer) der Ausschüttung den einzelnen Unit Classes anteilsmässig gutgeschrieben, der Wert der Unit Class der Beschwerdeführerin erhöht sich daher im Umfang der Nettoerträge. Diese Wertsteigerung wird bei der Beschwerdeführerin durch Erhöhung des Anteilswerts am Fund über ein Konto der Erfolgsrechnung verbucht. Die Beschwerdeführerin verlangt die auf ihren Teil am Ertrag entfallende Verrechnungssteuer zurück. Sobald sie diese erhalten hat, wird die zurückerstattete Verrechnungssteuer ihrer Unit Class zugerechnet, womit der Wert ihrer Unit Class im Umfang der zurückerstatteten Verrechnungssteuer erhöht wird. Dieselbe Wertsteigerung wird wiederum erfolgswirksam in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin verbucht (Einspracheentscheid Ziff. II D. 2.b und c). (Unter «erfolgswirksam verbucht» versteht die Beschwerdeführerin, wie nachfolgend gezeigt wird, die Gutschrift auf dem Konto 4361.01 «Income Aktien».) Im Verlauf des Instruktionsverfahrens präzisierte die Beschwerdeführerin, dass ihr der Nettoertrag sowie die zurückerstatteten Verrechnungssteuern vom [Alpha Fund] gutgeschrieben und gleichzeitig in den Fund reinvestiert werden.

3.4.2 Die Beschwerdeführerin erläutert in der Beschwerdeschrift an einem Beispiel eine solche Verbuchung. Es handelt sich dabei um eine Dividende aus Aktien der Credit Suisse AG, die im Portfolio «[Beta] Fund» gehaltenen wurden. Demnach erhielt die Beschwerdeführerin vom Fund im November 2008 eine Ausschüttung für ihre drei Portfolios von insgesamt Fr. 29'014'736.42. Diese Ausschüttung setzte sich zusammen aus Fr. 11'393'767.39 (entsprechend USD 9'754'519.37) aus dem «[Beta] Fund», Fr. 14'553'398.67 (entsprechend USD 12'459'569.45) aus dem «[Gamma] Fund» und Fr. 3'067'570.36 (entsprechend USD 2'626'231.80) aus dem «[Delta] Fund» (Beschwerdebeilage [im Folgenden: BB] 9 sowie Beschwerdeschrift S. 22). Diese Ausschüttungen wurden der Beschwerdeführerin mit separaten so genannten Contract Notes vom Global Custodian für jedes Portfolio bestätigt (BB 9). Die entsprechenden Contract Notes liegen in den Akten. Aus diesen ist sowohl ersichtlich, dass eine Ausschüttung stattgefunden hat als auch, dass die erhaltenen Ausschüttungen umgehend in neue Anteile an den jeweiligen Portfolios reinvestiert wurden. Im Portfolio «[Beta] Fund» war der Nettobetrag einer Dividende der Credit Suisse enthalten, die am 2. Mai 2008 ausgeschüttet worden war. Der Bruttobetrag belief sich auf Fr. 131'365.-- der Nettobetrag auf Fr. 85'387.25. Die Verrechnungssteuer betrug Fr. 45'977.75 (BB 8).

3.4.3 Die gesamte Ausschüttung (das heisst für alle drei Subfonds) von Fr. 29'014'736.42 wurde mit Valuta 30. November 2008 im Konto 4361.01 («Income Aktien» an Konto 9111.11) der Beschwerdeführerin erfolgswirksam erfasst. Diese Buchung ist in den Akten belegt (BB 10).

3.4.4 Was einerseits die Verbuchung des Ertrags selbst anbelangt, dient als Nachweis, dass diese konkrete von der Credit Suisse ausgeschüttete Dividende in der Ausschüttung von USD 9'754'519.37 bzw. Fr. 11'393'767.39 (betreffend den «[Beta] Fund») enthalten waren, das entsprechende Reporting (es trägt die Bezeichnung «Financial Statement» und wird von der Beschwerdeführerin als «Income Journal» bezeichnet) des Global Custodian (BB 11). Dort wird - die Aufstellung liegt in den Akten - eine Ausschüttung von insgesamt USD 9'851'659.56 ausgewiesen. Die Differenz zur soeben genannten Zahl erklärt die Beschwerdeführerin mit Währungsdifferenzen, da die Erträge für die Berechnung der Contract Notes zum Kurs an einem anderen Datum in USD umgerechnet würden als für die Erstellung des Reporting (zu den Währungsdifferenzen vergleiche E. 3.8.1). Im Reporting wurde für die Credit Suisse eine Ausschüttung von total Fr. 97'224.28 ausgewiesen (BB 11 S. 12). Gemäss Angaben der Beschwerdeführerin setzte sich diese aus der Nettodividende vom 2. Mai 2008 in Höhe von Fr. 85'387.25 (BB 8; vgl. E. 3.4.2 a.E.) sowie einer Abschlagsrückerstattung in Höhe von Fr. 11'837.03 aus dem Jahr 2008 zusammen. Diese war mit Formular 21 geltend gemacht und im Jahr 2008 der Beschwerdeführerin überwiesen worden.

3.4.5 Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer andererseits wurde verbucht, indem der zurückerstattete Betrag auf Stufe des Portfolios - zusammen mit den neuen Nettodividenden - aufkumuliert (d.h. der zurückerstattete Betrag und die neuen Nettodividenden werden addiert) und in einem Gesamtbetrag an die Beschwerdeführerin überwiesen wurde. Dem Antrag auf Rückerstattung der genannten von der Credit Suisse ausgeschütteten Dividende war von der ESTV am 17. September 2009 stattgegeben worden. Der Betrag wurde der Beschwerdeführerin zusammen mit den neuen Nettodividenden in einem Gesamtbetrag im November 2009 überwiesen. Insgesamt belief sich die Überweisung aus den drei Portfolios auf Fr. 17'013'184.54 (entsprechend USD 16'610'383.07). Davon entfielen USD 6'605'913.37 auf den «[Beta] Fund». Die Überweisung wurde mittels in den Akten liegenden Contract Notes bestätigt (BB 14). Die entsprechende Überweisung von Fr. 17'013'184.54 wurde mit Valuta vom 30. November 2009 erfolgswirksam im Konto 4361.01 (Income Aktien) erfasst. Auch diese Buchung ist belegt (BB 15). Der Rückerstattungsbetrag der Verrechnungssteuer auf der von der Credit Suisse ausgeschütteten Dividende von Fr. 45'977.75 war in der Überweisung von Fr. 6'766'106.39 (entsprechend USD 6'605'913.37, wie erwähnt betreffend den «[Beta] Fund») enthalten. Wiederum diente das Reporting des Global Custodian als Beleg. Wiederum wurden Währungsdifferenzen für die Abweichung (USD 6'605'913.37 in der Contract Note, USD 6'569'546.46 im Reporting) geltend gemacht (hierzu E. 3.8.1). Gemäss Reporting betrug die Gesamtüberweisung im Zusammenhang mit den Aktien der Credit Suisse Fr. 47'763.12 (BB 16 S. 10). Diese setzte sich zusammen aus der Rückerstattung der Verrechnungssteuer von Fr. 45'977.75 (um die es hier geht), der Nettodividende vom 30. April 2009 von Fr. 1'285.37 sowie einer Abschlagsrückerstattung 2009 von Fr. 500.--.

3.5 Im Folgenden wird der Verbuchungsvorgang anhand eines durch das Bundesverwaltungsgericht zufällig gewählten Beispiels, nämlich der Verbuchung einer Dividende der Zurich Financial Services (nachfolgend: Zurich) aus dem Jahr 2007, dargestellt. In den folgenden Tabellen wird jeweils in der linken Spalte eine Ziffer genannt. Diese dient als Referenznummer (Ref.) für spätere Verweise. Als Belegstelle angeführt werden die Beilagen zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. Juli 2014. Diese werden in der Spalte «Beil.» zitiert. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den Beträgen um solche in CHF.

3.5.1 Für das Jahr 2007 wurden mit dem Formular 25 (Nr. 849'706) betreffend die Zurich Verrechnungssteuern in Höhe von insgesamt Fr. 25'044.25 zurückgefordert (Beil. 5). Die Dividenden 2007 beliefen sich auf Fr. 71'555.-- und der Nettoertrag - also der Dividendenbetrag nach Abzug der Verrechnungssteuer -, welcher der Beschwerdeführerin tatsächlich gutgeschrieben worden war, belief sich auf Fr. 46'510.75.

3.5.2 Die Zusammensetzung dieser Beträge ergibt sich aus der nachfolgenden Liste, wobei sich die zuvor in E. 3.5.1 genannten Zahlen in Ref. 4 finden:

Ref. Subfond Vermögens-verwaltungs-mandat Bruttoertrag Verrechnungssteuer Nettoertrag

[Beta] ***1 34'969.-- 12'239.15 22'729.85
1
Die Beträge ergeben sich aus Beil. 5 S. 2 Zeile 3 und S. 5.

[Beta] ***2 5'071.-- 1'774.85 3'296.15
2
Die Beträge ergeben sich aus Beil. 5 S. 2 Zeile 12 und S. 14

[Gamma] ***3 31'515.-- 11'030.25 20'484.75
3
Die Beträge ergeben sich aus Beil. 5 S. 2 Zeile 26 und S. 28

4 71'555.-- 25'044.25 46'510.75

3.5.3 In den Income Journals von 2007 sind folgende Eingänge betreffend die genannten Aktien enthalten (für jeden Subfond werden von der C._______ eigene Income Journals geführt und im Jahr 2007 gab es zudem für jeden Subfonds über das Jahr verteilt mehrere Income Journals):

Ref. Subfond Betrag Beil. Herkunft

[Beta] 26'026.-- 83 S. 4 Nettoertrag des Jahrs 2007 aus den Aktien der Zurich im Subfonds [Beta]
5
Entspricht der Summe der beiden oben genannten Nettoerträge aus dem Subfonds [Beta] (22'729.85 und 3'296.15; Ref. 1 und 2)

[Beta] 3'503.50 86 S. 4 Abschlagsrückerstattung 2007
6
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

[Beta] 3'503.50 89 S. 4 Abschlagsrückerstattung 2007
7
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

[Beta] 6'104.07 90 S. 4 Restzahlung der Verrechnungssteuerrückerstattung des Jahres 2006
8
vgl. nachfolgend E. 3.5.6

[Beta] 3'503.50 95 S. 4 Abschlagsrückerstattung 2007
9
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

[Gamma] 20'484.75 107 S. 9 Nettoertrag des Jahrs 2007 aus den genannten Aktien im Subfonds [Gamma]
10
Entspricht dem oben genannten Nettoertrag aus dem Subfonds [Gamma] (Ref. 3)

[Gamma] 2'757.56 110 S. 6 Abschlagsrückerstattung 2007
11
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

[Gamma] 2'757.56 113 S. 9 Abschlagsrückerstattung 2007
12
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

[Gamma] 4'699.59 114 S. 7 Restzahlung der Verrechnungssteuerrückerstattung des Jahres 2006
13
vgl. nachfolgend E. 3.5.6

[Gamma] 2'757.56 119 S. 10 Abschlagsrückerstattung 2007
14
s. Beil. 340: in dieser Beil. sind die Abschlagsrückerstattungen nach Valoren aufgeschlüsselt. Der obenstehende Betrag entfällt auf die Aktie der Zurich.

3.5.4 Aus einem Vergleich der Ref. 1, 2 und 3 mit den Ref. 5 und 10 ergibt sich, dass der gesamte Nettoertrag der Aktien der Zurich in den Income Journals des [Alpha Fund] verbucht wurde:

Gemäss Ref. Nettoertrag gem. Rückforderungsantrag Nettoertrag im Income Journal

1 22'729.85

2 3'296.15

3 20'484.75

5 26'026.--

10 20'484.75

Gesamt 46'510.75 46'510.75

3.5.5 Damit ist auf die Verbuchung der den Verrechnungssteuerrückerstattungen entsprechenden Beträge einzugehen. Der Tabelle in E. 3.5.3 ist zu entnehmen, dass die Abschlagsrückerstattungen des Jahres 2007 ebenfalls in den Income Journals verbucht wurden, dies jeweils zu dem Zeitpunkt, als sie zurückerstattet wurden (Ref. 6, 7, 9, 11, 12 und 14).

Die Erklärung, welche die Beschwerdeführerin zur Aufteilung der Abschlagsrückerstattungen auf die einzelnen Valoren gibt, überzeugt: Es wurden jeweils 75% des Rückerstattungsguthabens als Abschlagsrückerstattung geltend gemacht und in drei Raten von der ESTV gewährt. Daher wurde pro Abschlagsrückerstattung den einzelnen Valoren jeweils 1/4 des Betrages des Rückerstattungsanspruchs (nämlich 1/3 der Abschlagszahlung in Höhe von 75% der Verrechnungssteuer) gutgeschrieben.

3.5.6 Der noch verbleibende Teil der Rückerstattung (d.h. die 25%, für die kein Formular 21 eingereicht werden konnte) wurde im folgenden Jahr - im Jahr der Rückzahlung - verbucht, weil sie erst im Folgejahr stattfand. In der obenstehenden Tabelle, die das Jahr 2007 betrifft, ist demnach der «Rest» des Jahres 2006 verbucht. Dass dem so ist, ergibt sich aus der Rückforderung des Jahres 2006 (Formular 25 Nr. 823'144; Beil. 3), mit der betreffend die Aktien der Zurich Fr. 24'803.66 an Verrechnungssteuer zurückgefordert wurden, und den Abschlagszahlungen des Jahres 2006, welche insgesamt Fr. 14'000.-- betrugen (Beil. 339). Der Rest von Fr. 10'803.66 entspricht der Summe der oben stehenden in Ref. 8 und 13 genannten Zahlen (Fr. 6'104.07 und Fr. 4'699.59).

Text Betrag Beil.

Rückforderung 2006 betr. Zurich insgesamt 24'803.66 3

davon Abschlagszahlungen 2006 -14'000.-- 339

Rest 10'803.66

3.5.7 Die «restliche» Rückforderung von Fr. 6'261.07 (Verrechnungssteuer in Ref. 4 minus Abschlagszahlungen in Ref. 6, 7, 9, 11, 12 und 14) wurde in den Income Journals des Jahres 2008 wie folgt verbucht:

Dort sind betreffend Zurich im Subfonds [Beta] Fr. 64'216.75 (Beil. 149 S. 11) und im Subfonds [Gamma] Fr. 35'556.57 (Beil. 151 S. 19), insgesamt also Fr. 99'773.32 verbucht (ab dem Jahr 2008 wurden nur noch zwei Income Journals jährlich erstellt, weshalb mehr Buchungen zusammengefasst sind). Diese setzen sich zusammen aus den Nettoerträgen für 2008, insgesamt Fr. 93'512.25 (Beil. 7: Fr. 26'656.50 [***2], Fr. 32'799.00 [***3] und Fr. 34'056.75 [***1]), und dem Restbetrag der Verrechnungssteuerrückerstattung für das Jahr 2007. Abschlagsrückerstattungen wurden im Jahr 2008 keine vorgenommen. Der Restbetrag beträgt demnach Fr. 6'261.07, wobei es sich um die «restliche» Rückerstattung handelt. Dieser Betrag entspricht dem im 1. Absatz dieser Erwägung genannten, womit erstellt ist, dass auch dieser Betrag verbucht wurde.

3.5.8 Als vorläufiges Ergebnis kann damit festgehalten werden, dass betreffend die Aktien der Zurich sowohl der Nettoertrag als auch die zurückerstattete Verrechnungssteuer vollständig in den Income Journals verbucht wurden und zwar jeweils im Zeitraum, in dem sie eingingen. Diese Vorgehensweise entspricht der Nettomethode, die gemäss Merkblatt der ESTV zulässig ist (E. 2.7.2).

3.6 Demnach ist weiter zu klären, ob die Beträge auch in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin selbst verbucht wurden.

3.6.1 Unbestrittenermassen hat die Beschwerdeführerin die Eingänge nicht nach Valoren aufgeschlüsselt verbucht. Sie behauptet jedoch, stattdessen die gesamten Erträge aus dem [Alpha Fund] im Konto «Income Aktien» verbucht zu haben. Wenn dem so wäre, müssten in der Sammelbuchung auf diesem Konto auch die Eingänge aus den Aktien der Zurich enthalten sein, da diese, wie soeben gezeigt, in den Income Journals verbucht sind. Dies ist nachfolgend aufzuzeigen.

3.6.2 Im Konto «Income Aktien» sind für das Jahr 2007 aus dem [Alpha Fund] Eingänge von insg. Fr. 30'428'584.12 verbucht (Beil. 318). Gemäss den Income Journals für das Jahr 2007 (Beil. 76-147) wurden für die PVS im Jahr 2007 aus den Subfonds insgesamt USD 24'418'931.99 ausgewiesen. Korrigiert um Währungsgewinne bzw. -verluste, die davon herrühren, dass das Datum der Income Journals nicht mit jenem der Contract Notes übereinstimmt, macht dies USD 25'249'165.83 (Beilage B). Diese Beträge wurden zum Tageskurs desjenigen Tages, an dem sie der PVS gutgeschrieben wurden, in CHF umgerechnet. Daraus ergibt sich ein Total von Fr. 30'428'584.12 (Beil. B). Das entspricht jenem Betrag, den die PVS in ihrem Konto «Income Aktien» ausgewiesen hat. Wie ein Vergleich von Beil. B (einer von der PVS erstellten Übersicht) mit den tatsächlichen Income Journals (Beil. 76-147) zeigt, wurden im Jahr 2007 die Erträge aus dem [Alpha Fund] vor Abzug von Vermögensverwaltungskosten in die Buchhaltung der PVS übernommen. Ab dem Jahr 2008 wurden die Erträge nach Abzug dieser Kosten übernommen.

3.6.3 Die Darstellungen auf den nachfolgenden Seiten dienen der Verdeutlichung des soeben Gesagten:

Graphische Übersicht (betreffend Zurich); Verbuchung des Nettoertrags 2007 im Income Journal (von Bedeutung sind die kursiv gedruckten Zahlen und dicken Pfeile; die übrigen Angaben dienen der Vollständigkeit):

Graphische Übersicht (betreffend Zurich); Verbuchung der Rückforderung 2007 im Income Journal:

Verbuchung bei der PVS:

3.6.4 Aus den obenstehenden Graphiken ergibt sich, dass bei den in den Buchungsunterlagen vorhandenen hier relevanten Zahlen ersichtlich wird, woher sie stammen. Dies stimmt mit den Erklärungen der Beschwerdeführerin überein.

3.6.5 Das Bundesverwaltungsgericht ist somit der Auffassung, dass Nettoertrag und Verrechnungssteuerrückerstattung unter Berücksichtigung der Währungsdifferenzen vollständig verbucht worden sind.

3.7

3.7.1 Die ESTV ist der Meinung, es genüge nicht, wenn die Beschwerdeführerin die Erträge zahlenmässig - gemeint ist wohl: in einer Sammelbuchung, d.h. in einem Gesamtbetrag - erfasse, vielmehr müssten diese mit Nennung der entsprechenden Wertschriften - gemeint wohl: einzeln pro Valor - in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin erfasst sein (Vernehmlassung, S. 4; vgl. Einspracheentscheid Ziff. II D. 2.a). Zudem liessen sich auch zahlenmässig die Erträge, für welche die Rückerstattung der darauf erhobenen Verrechnungssteuer verlangt werde, nicht einem Vermögens- und Ertragswert in den Jahresrechnungen zuordnen. Die ESTV hält fest, weder die Aktien noch der daraus fliessende Ertrag, für den die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangt worden sei, seien je in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin verbucht worden. Stattdessen habe die Beschwerdeführerin unter der Rubrik «Aktien» und «Ertrag Aktien» jeweils den Wert der Anteile am Fund in der Bilanz und im Ertragsfall die Wertsteigerung der Anteile erfolgswirksam verbucht. Die Erträge aus den Aktien, welche im Fund gehalten würden, würden somit in zwei Teilschritten verbucht. In einem ersten Schritt im Zeitpunkt der Ausschüttung, indem der Nettoertrag als Erhöhung des Werts des Anteils am Fund erfolgswirksam verbucht worden sei, und in einem zweiten Schritt im Zeitpunkt, in dem die Beschwerdeführerin für den auf sie entfallenden Nettoertrag die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erhalten und sie die zurückerhaltene Verrechnungssteuer dem Fund überwiesen habe. Durch die Rückführung der zurückerstatteten Verrechnungssteuer sei der Wert des Anteils der Beschwerdeführerin am Fund wiederum entsprechend gestiegen. Da Art. 25
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG verlange, dass die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte zu verbuchen seien, habe die Beschwerdeführerin mit der Verbuchung des Werts und der Erträge am Fund (letztere in Form einer Wertsteigerung) nicht den korrekten Vorgang verbucht. Der Anteil am Fund sei nämlich nicht dasselbe wie die durch den Fund gehaltenen Aktien und die Wertsteigerung des Fund nicht dasselbe wie der aus den Aktien fliessende Ertrag (Einspracheentscheid Ziff. II D. 2.d und 3; vgl. Duplik Ziff. II zu Ziff. 1.2) Zudem müsse die Verbuchung der Erträge überprüfbar sein (Einspracheentscheid Ziff. II F. 1.b).

Selbst wenn die Art der Verbuchung korrekt wäre - so die ESTV weiter - hätte die Beschwerdeführerin die Erträge nicht in der korrekten Höhe, sondern lediglich zu 4/5 deklariert, wie sich dem von ihr in der Beschwerdeschrift genannten Beispiel entnehmen liesse. Bei der von der Beschwerdeführerin angegebenen Summe von USD 9'851'659.56 [vgl. E. 3.4.4] handle es sich nicht einfach um die Summe sämtlicher weltweit erhaltener Erträge, sondern um einen Nettobetrag. Die effektive Summe aller weltweit erzielten Erträge habe USD 11'242'498.28 betragen. Von diesem Betrag seien Ausgaben von insgesamt USD 2'240'328.92 abgezogen worden. Bei diesen Ausgaben handle es sich gemäss Reporting des Global Custodian nicht um Ausgaben, welche einzelnen Erträgen zugeordnet oder in Verbindung mit der schweizerischen Verrechnungssteuer gebracht werden könnten, sondern um allgemeine Ausgaben, Gebühren oder Kommissionen, die anteilsmässig allen erzielten Erträgen belastet worden seien. Daraus folge, dass sich der in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin verbuchte Ertrag von Fr. 29'014'736.42 von demjenigen der effektiven Höhe der Erträge aus den streitbetroffenen Wertschriften in wesentlichem Umfang unterscheide. Von einer ordnungsgemässen Buchhaltung könne keine Rede sein (Vernehmlassung S. 4 f.; vgl. auch Duplik Ziff. II Zu Ziff. 1.2).

3.7.2 Die Beschwerdeführerin zitiert ihrerseits Art. 25 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG und erklärt, weitere Ausführungen seien weder dem VStG noch der VStV zu entnehmen. Gemäss Merkblatt sei es zulässig, die Einkünfte auf einem Ertragskonto netto zu verbuchen und den Betrag der Verrechnungssteuer im Zeitpunkt der Rückerstattung der Ertragsrechnung gutzuschreiben (Beschwerdeschrift Ziff. 6.2 S. 17 f.).

3.8

3.8.1 Wie zuvor festgehalten (E. 3.3.2), genügt es, wenn sich aus den Unterlagen der Beschwerdeführerin und des Fund zusammen ergibt, dass die Erträge aus den Wertschriften sowie die zurückerstatteten Beträge der Verrechnungssteuer erfolgswirksam verbucht wurden. Dies ist vorliegend der Fall. Der Beschwerdeführerin ist es gelungen, am Beispiel der Aktien der Credit Suisse nachzuweisen, dass und wie sie die entsprechenden Beträge verbucht. Dass die Verbuchung nicht einzeln pro Valor erfolgte, spielt keine Rolle, denn es genügt, wenn der Wertschriftenertrag und die zurückerstattete Verrechnungssteuer nachvollziehbar in der Buchhaltung enthalten sind, damit der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer erreicht werden kann und damit sichergestellt werden kann, dass keine Steuerumgehung vorliegt.

Anhand des zufällig gewählten Beispiels der Zurich-Aktien konnte gezeigt werden, dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin nachvollziehbar sind, konnte doch das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Beschreibung durch die Beschwerdeführerin die Art der Verbuchung auf die genannten Aktien übertragen.

Die ESTV wirft der Beschwerdeführerin vor, sie verbuche nicht die Aktien und die Dividenden selber, sondern lediglich die Fondsanteile und deren Wertsteigerungen. Dazu ist einerseits zu bemerken, dass auch die Beschwerdeführerin zu Beginn des Verfahrens diese Formulierung verwendete. Andererseits ergeben sich unbestrittenermassen durch die Umrechnung der Erträge aus schweizerischen Dividenden, die ursprünglich in CHF ausgeschüttet wurden, zunächst in USD (auf Stufe Fund) und später wieder in CHF (nunmehr auf Stufe PVS), Währungsgewinne bzw. verluste. Wie diese zu behandeln sind, ob insbesondere steuerrechtlich Korrekturen anzubringen sind, ist aber nicht im vorliegenden Verfahren relevant, sondern die entsprechende Prüfung ist allenfalls Sache der für die direkte Bundessteuer zuständigen Behörde. Für die Zwecke der Verrechnungssteuer genügt es festzuhalten, dass die Vorgänge ordnungsgemäss in den Buchhaltungen erfasst wurden. Die Währungsdifferenzen lassen sich mittels dieser Buchungen auch nachvollziehen. Dem Sicherungszweck der Verrechnungssteuer ist damit Genüge getan.

3.8.2 Zudem stellt der Global Custodian der Beschwerdeführerin regelmässig Bescheinigungen über die ausgeschütteten Dividenden und die darauf erhobenen Verrechnungssteuern aus, wobei darin die Aktien jeder einzelnen Gesellschaft - im Wording der ESTV «valorweise» - verzeichnet sind. Auch hier sind die genauen Zahlen - für die hier interessierenden schweizerischen Wertschriften in CHF - festgehalten. Somit besteht auch keine Gefahr, dass der Beschwerdeführerin eine höhere Verrechnungssteuer zurückbezahlt würde, als tatsächlich entrichtet wurde, wird doch unter anderem der genaue Steuerbetrag auf diesen Bescheinigungen in CHF festgehalten. Somit ist das in oben E. 2.6.6 festgehaltene Erfordernis der Bescheinigung erfüllt. Zudem wird so sichergestellt, dass die Anteilsinhaber nur jene Verrechnungssteuer zurückfordern können, die tatsächlich zuvor entrichtet wurde.

3.8.3 Die Beschwerdeführerin folgt mit ihrer Art der Verbuchung der Erträge der Nettomethode, welche gemäss dem Merkblatt der ESTV (E. 2.7.2) zulässig ist. In ihrer Buchhaltung wird nur jeweils der Nettoertrag (Gesamtertrag minus Verrechnungssteuer) in einer Sammelbuchung erfasst. Die für die Verrechnungssteuer relevanten Buchungen lassen sich jedoch nachvollziehen. Nicht weiter einzugehen ist damit auf die Frage, ob die Beschwerdeführerin insbesondere weitergehende Anforderungen der SWISS GAAP FER 26 erfüllt. Immerhin kann hier festgehalten werden, dass diese Regeln auf einen (zu) hohen Detaillierungsgrad verzichten (E. 2.7.6). Zusammen mit der detaillierten Aufstellung in den Fundunterlagen ergibt sich zudem ein klares Bild.

3.8.4 Der ESTV ist zwar zuzustimmen, dass zumindest gewisse Verwaltungskosten nur im Reporting des Global Custodian ausgewiesen werden, nicht aber in der Buchhaltung der Beschwerdeführerin. Jedoch entspricht diese Verbuchung der bis anhin von Pensionskassen häufig angewandten Praxis (vgl. dazu die Medienmitteilung des Bundesamts für Sozialversicherungen vom 23. April 2013: Berufliche Vorsorge: Mehr Transparenz bei Vermögensverwaltungskosten, http://www.bsv.admin.ch/
aktuell/medien/00120/index.html?lang=de&msg-id=48603, letztmals besucht am 17. März 2015: «Nicht sichtbar waren bisher allerdings jene teilweise beträchtlichen Kosten beispielsweise für kollektive Anlagegefässe, die den Pensionskassen von den Anbietern nicht direkt in Rechnung gestellt, sondern vom Vermögensertrag der Anlagegefässe abgezogen werden»). Da gesetzlich gerade nicht explizit geregelt ist, was unter der ordnungsgemässen Verbuchung zu verstehen ist (E. 2.7.1 und 2.7.3), muss eine vielgelebte und ständig angewandte Buchhaltungspraxis im Sinn des Verrechnungssteuerrechts als ordnungsgemäss gelten. Im vorliegenden Zusammenhang viel wichtiger ist jedoch, dass die Art der Verbuchung der Verwaltungskosten für die Feststellung der Höhe der Verrechnungssteuerrückerstattung nicht relevant ist. Wie die Beschwerdeführerin anhand des Beispiels der Aktien der Credit Suisse zeigt und wie weiter am Beispiel der Aktien der Zurich ausgeführt wird, ergibt sich nämlich der auf den jeweiligen Aktien gezahlte Betrag der Dividende aus dem Reporting. Die Verwaltungskosten lassen sich zudem über die Aufstellungen des Fund nachvollziehen. Wiederum stellt sich die Frage nach allfälligen Korrekturen allenfalls bei der direkten Bundessteuer. Die ordnungsgemässe Verbuchung, wie sie Art. 25
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
VStG verlangt, kann sich nur auf Buchungen im Zusammenhang mit der Verrechnungssteuer beziehen.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Art der Verbuchung, wie sie die Beschwerdeführerin anwendet, hohe Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit stellt. Es sind mehrere Belege und erst noch aus verschiedenen Jahren zu berücksichtigen, damit tatsächlich festgestellt werden kann, ob die entsprechenden Beträge verbucht wurden. Es ist auch bezeichnend, dass im Rahmen des Instruktionsverfahrens ein mehrfacher Schriftenwechsel durchgeführt werden musste, in dessen Verlauf die Beschwerdeführerin ihre Verbuchung immer detaillierter erklärte. Insofern kann die Verbuchung sicher nicht als ohne weiteres verständlich bezeichnet werden. Sie genügt aber den gesetzlichen Anforderungen.

3.8.5 Nicht mehr weiter einzugehen ist auf ein Verständnisproblem, dass sich im Verlauf des Verfahrens ergab. Es bedurfte einer Erklärung der Beschwerdeführerin, bei welchen Beträgen es sich um welche Währung handelte. Diese Erklärung hat die Beschwerdeführerin nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nachvollziehbar und damit genügend beigebracht.

3.8.6 Damit ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin der Nachweis gelungen ist, dass und wie die Erträge aus den Aktien der Credit Suisse in ihrer Buchhaltung erfolgswirksam und in für das Verrechnungssteuerrecht genügender Weise verbucht worden sind. Gleiches gilt auch für die Erträge aus Aktien der Zurich. Mit ihren dagegen vorgebrachten Einwänden dringt die ESTV nicht durch. Die ESTV macht auch nicht geltend, dass andere Erträge aus schweizerischen Wertschriften, die im Fund gehalten werden, anders verbucht worden seien. Anhaltspunkte dafür ergeben sich auch nicht aus den Akten.

3.9 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin alle Anforderungen erfüllt, um die Verrechnungssteuer, die auf den Dividenden von im Fund gehaltenen schweizerischen Wertschriften erhoben wurde, rechtmässig zurückzufordern.

4.

4.1 Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf eingetreten wird. Das Nichteintreten auf die Feststellungsbegehren wirkt sich dabei nicht auf die Verlegung der Verfahrenskosten und die Zusprechung von Parteientschädigungen aus, da sie nicht über das im Sachentscheid Enthaltene hinausgehen. Der obsiegenden Beschwerdeführerin sowie der ESTV sind somit keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

4.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für die ihr entstandenen Kosten zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, vgl. auch Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Bundesverwaltungsgericht trifft den Entscheid über die Parteientschädigung von Amtes wegen aufgrund der Kostennote, sofern vorhanden, sowie der Akten und in der Regel ohne eingehende Begründung. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin reichte eine Kostennote ein, auf der ein Honorar von Fr. 46'000.-- ohne weitere Spezifizierung aufgeführt ist, wobei in der Stellungnahme vom 23. Oktober 2014 darauf hingewiesen wurde, dass durch den langen Verfahrensgang und die zahlreichen notwendigen Stellungnahmen weitere wesentliche Kosten entstanden seien. Dem Bundesverwaltungsgericht ist es so nicht möglich nachzuvollziehen, welchem Arbeitsaufwand dieses Honorar entspricht. Daher ist die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin für die ihr erwachsenen notwendigen Auslagen aufgrund der Akten und nach freiem richterlichem Ermessen festzusetzen. Praxisgemäss wird sie auf Fr. 35'000.-- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) festgesetzt (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt die Ursache für den Zusatzaufwand weniger in den Ausführungen der Vorinstanz im Einspracheentscheid bzw. den Rechtsschriften, sondern in der Komplexität der praktizierten Verbuchung. Darüber hinaus ergibt sich aus der Pflicht zur ordnungsgemässen Buchhaltung, dass die Beschwerdeführerin ihre diesbezüglichen Unterlagen dem Gericht (und auch schon der Vorinstanz) zur Verfügung stellen können muss (E. 2.9). Daher kann ein zusätzlicher Aufwand hier nicht berücksichtigt werden.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 23'500.-- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 35'000.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Salome Zimmermann Susanne Raas

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-719/2013
Date : 26 mars 2015
Publié : 13 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2016-25
Domaine : Impôt anticipé
Objet : Verrechnungssteuer (Recht zur Nutzung, ordnungsgemässe Verbuchung, Ruling). Entscheid bestätigt durch BGer.


Répertoire des lois
CC: 83a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 83a - L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations101 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CO: 957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
957a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LHID: 7
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 7 Principe - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.16 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.17 18
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participatio
1bis    En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).20
1ter    Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2    Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4    Sont seuls exonérés de l'impôt:
a  le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b  les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1ter est réservé;
e  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f  les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis  la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i  les versements à titre de réparation du tort moral;
k  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
lbis  les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter  les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m  les gains unitaires jusqu'au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
5 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 5 - 1 Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
1    Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
a  les réserves et bénéfices d'une société de capitaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD21)22 ou d'une société coopérative qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;
b  les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC24 et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct;
c  les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile;
d  les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d'établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale;
e  ...
f  Les prestations bénévoles d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g  les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunt visés à l'art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d'émission de l'instrument d'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;
h  les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers31 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants;
i  les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunts visés à l'art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
i1  la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'instrument d'emprunt:
i2  l'instrument d'emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.
1bis    Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 1ter est réservé.33
1ter    Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.34
1quater    L'al. 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008;
c  qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;
d  dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.35
1quinquies    La société doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.36
1sexies    Les al. 1ter à 1quinquies s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.37
1septies    L'al. 1bis ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39
2    L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.40
9 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
13 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
21 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
22 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
22bis  24 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
1    La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
3    Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
4    Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
5    L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74
25 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 25 - 1 Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
1    Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.
2    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.
26 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 26 - Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
27 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 27 - Les porteurs de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC78 qui sont domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.
28 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 28 - 1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
1    Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
2    Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte79 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.80
3    Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.
32 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 32 - 1 Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
1    Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
2    Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt.
48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
1    Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b  fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée.
LIFD: 10 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 10 - 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
1    Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.11
56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LPCC: 25 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
30
LPP: 65a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).282
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
80
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIA: 61 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 61 - 1 L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
1    L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
2    La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.
62
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 62 - Si le rendement d'un titre faisant l'objet d'une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l'échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l'échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.
OPP 2: 47 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145
1    Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146
3    L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4    Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150
48 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48 Évaluation - (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
48a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48a Frais d'administration - (art. 65, al. 3, LPP)
1    Les frais d'administration suivants doivent être indiqués dans le compte d'exploitation:
a  les coûts de l'administration générale;
b  les frais de gestion de la fortune;
c  les frais de marketing et de publicité;
d  les frais de courtage;153
e  les honoraires de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;154
f  les émoluments des autorités de surveillance.155
2    Les frais d'administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.
3    Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l'annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L'organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.156
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
134-II-249 • 136-III-373 • 137-II-199 • 138-II-217 • 138-II-440 • 138-IV-232
Weitere Urteile ab 2000
1C_415/2010 • 2A.242/2005 • 2C_604/2013 • 2C_605/2013 • 2C_896/2008 • 2C_936/2013 • 2C_942/2013 • 2C_947/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acompte • acte de recours • acte judiciaire • adresse • adulte • annexe • application ratione materiae • application ratione personae • appréciation du personnel • attestation • auteur de l'offre • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • banque dépositaire • bilan • bon de jouissance • bon de participation • but de l'aménagement du territoire • but • caisse d'épargne • calcul • cas fortuit • chose jugée • chose trouvée • code civil suisse • code des obligations • commune • comptabilité • compte de profits et pertes • condition du droit à la prestation d'assurance • condition • confédération • conscience • conseil fédéral • constitution • constitution fédérale • construction et installation • contrat fiduciaire • convention de double imposition • conversion • copropriété • cuisinier • d'office • demande de prestation d'assurance • direction du fonds de placement • directive • dividende • document écrit • dossier • double imposition • doute • droits de timbre • duplique • durée • débiteur • début • décision • décision sur opposition • déclaration • délai • dépense • détresse • emploi • employeur • entreprise dépendante • escroquerie • examen • fausse indication • fondation de placement • fondation de prévoyance • fondation • fonds de placement • fonds étrangers • force obligatoire • force obligatoire • forme et contenu • frais administratifs • frais de la procédure • frais • fribourg • gain en capital • graphisme • hameau • honoraires • impôt anticipé • impôt cantonal et communal • impôt fédéral direct • impôt sur le revenu • impôt à la source • indication des voies de droit • institution de prévoyance • international • internet • interprétation téléologique • interprétation économique • intérêt • investissement • irlande • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • lf sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • littérature • loi fiscale cantonale • loi fédérale sur l'impôt anticipé • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les fonds de placement • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • loi sur le tribunal administratif fédéral • marketing • mort • motivation de la décision • moyen de preuve • média • nombre • norme • notion juridique indéterminée • objet du recours • obligation de renseigner • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • ordonnance sur l'impôt anticipé • original • paiement • papier-valeur • parentèle • part sociale • partie à un traité • peintre • personnalité • personne morale • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • principe de la transparence • prix du marché • propriété • provisoire • pré • président • prévoyance plus étendue • prévoyance professionnelle • publicité • péremption • question • quote-part • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • remise d'impôt • rendement brut • rendement net • renseignement erroné • reportage • représentation en procédure • restitution • répartition des risques • réplique • réponse au recours • réponse • signature • société commerciale • société de capitaux • société en commandite • société à responsabilité limitée • sociétés spécifiques • souveraineté fiscale • spéculation • suisse • sujet de droit • survivant • taxe sur la valeur ajoutée • terme • tiré • transaction financière • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • valeur • valeur de rendement • volonté • à l'intérieur • échange d'écritures • énumération • équivalence • état de fait • étendue • étiquetage • évasion fiscale
BVGE
2010/12 • 2007/24 • 2007/41
BVGer
A-1382/2010 • A-2163/2007 • A-3433/2013 • A-4016/2012 • A-4084/2007 • A-4216/2007 • A-4230/2007 • A-4794/2012 • A-5042/2012 • A-6142/2012 • A-719/2013
AS
AS 1994/2523 • AS 1966/371
FF
1963/II/953
VPB
70.11
Journal Archives
ASA 54,394