Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5163/2014

Arrêt du 26 janvier 2015

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),

agissant pour elle et ses enfants,

B._______,né le (...),

C._______,né le (...), et
Parties
D._______,né le (...),

Haïti,

représentée par E._______, Centre Social Protestant (CSP), (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi dans un Etat tiers sûr

Objet (recours réexamen) ;

décision de l'ODM du 8 août 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 27 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants.

Selon les résultats du 28 novembre 2012 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, elle a déposé une demande d'asile, le 24 mars 2011, à F._______ (province de Massa et Carrare, région de Toscane), en Italie.

B.
Entendue le 3 décembre 2012, puis le 29 juillet 2013 par l'ODM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était haïtienne, célibataire, et de religion catholique. Elle n'aurait pas été scolarisée. Elle aurait des connaissances rudimentaires de l'italien, tandis que ses enfants parleraient plutôt l'italien que le créole, sa langue maternelle.
Le père de ses deux enfants aînés et ses parents seraient décédés lors du tremblement de terre survenu à Port-au-Prince le 12 janvier 2010 ; depuis son départ d'Haïti, elle serait sans nouvelles de son frère et de sa soeur, qui devraient toujours s'y trouver. Lors de ce tremblement de terre, elle se serait trouvée à l'hôpital avec ses enfants. Elle y aurait rencontré des collaborateurs d'une organisation humanitaire italienne dont elle ne se souviendrait plus du nom. Ils lui auraient proposé de l'emmener en Italie avec ses enfants, proposition qu'elle aurait acceptée. A son arrivée en Italie en novembre 2010, ces personnes l'auraient conduite dans un centre d'accueil situé dans la commune de G._______ (province de Latina, région du Latium), après quoi elle n'aurait plus eu de leurs nouvelles. Après deux ans passés dans ce centre, elle aurait dû le quitter. Elle aurait gagné Rome. Elle y aurait rencontré des difficultés sur les plans du travail, du logement, de la scolarisation de ses enfants, et de la santé, en l'absence de garantie de gratuité des soins. Elle n'y aurait jamais rencontré de compatriote, n'y disposerait d'aucun réseau et ne saurait pas où aller en cas de renvoi. Son dernier-né aurait vu le jour en Suisse, le jour même de son départ d'Italie ; alors qu'elle aurait cherché à rejoindre la France sur conseil d'une tierce personne, elle aurait dû descendre du train en Suisse et être conduite à l'hôpital en ambulance. Le père de cet enfant serait un ressortissant malien dénommé H._______, qu'elle aurait rencontré en Italie et avec lequel, au moment de la première audition, elle aurait conservé quelques contacts. A l'époque de la seconde audition, elle aurait perdu tout contact avec lui. En cas de renvoi en Italie, elle ne pourrait pas compter sur lui pour la prendre en charge avec ses deux enfants issus d'une précédente union, dès lors qu'il n'aurait ni travail ni logement et qu'elle ne connaîtrait plus son lieu de séjour.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit :

· une copie de son passeport et de celui de chacun de ses deux enfants aînés, tous contenant un visa Schengen de courte durée en vue d'un séjour touristique délivré le 15 novembre 2010 comportant un sceau d'arrivée sur le territoire italien du 17 novembre 2010 ;

· une police d'assurance signée le 22 octobre 2010 à I._______ (province du même nom, région du Piémont) ;

· le procès-verbal de son audition le (...) 2011 devant l'Office de la migration de la province de Massa et Carrare, aux termes duquel elle a manifesté la volonté de demander une protection internationale et d'élire domicile dans la même province, à l'adresse du président d'une association nationale située à J._______ ;

· un permis de séjour pour étrangers délivré le (...) mars 2011 par les services de police de Massa à la recourante, domiciliée dans la commune de J._______, confirmant que celle-ci est arrivée en Italie par l'aéroport de Milan-Malpensa le (...) novembre 2010 munie d'un visa ordinaire pour tourisme et qu'elle a manifesté sa volonté de déposer une demande de protection internationale ;

· une copie d'une lettre datée du (...) mars 2011 invitant la recourante à se présenter le (...) suivant, devant la Commission territoriale italienne pour la reconnaissance de la protection internationale, en vue d'une audition sur ses motifs de protection ;

· un certificat d'attribution d'un numéro de compte fiscal qui lui a été délivré le 29 juillet 2011 par un service de la province de Latina ;

· le procès-verbal de cette audition du (...) 2011, aux termes duquel elle a déclaré qu'elle avait perdu le père de ses enfants, ses parents et sa maison lors du tremblement de terre survenu en Haïti, qu'après avoir été hospitalisée pendant trois mois en raison d'une jambe cassée, elle avait été contrainte de dormir à l'extérieur, en mauvais état de santé et dans l'insécurité, qu'elle avait quitté son pays en raison des conditions de vie insupportables consécutives à cette catastrophe naturelle et à une épidémie de choléra, qu'à son arrivée en Italie, elle avait été l'hôte d'Italiens rencontrés à l'hôpital en Haïti, et qu'elle était désormais hébergée par une association domiciliée à J._______ ;

· d'autres documents ayant trait à la procédure d'asile en Italie ;

· un "contrat" daté du 23 avril 2011 portant sur les conditions d'accueil dans un centre d'hébergement situé dans la commune de G._______, dont il ressort que l'accueil d'un requérant d'asile prenait fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil d'un réfugié ne pouvait être supérieur à six mois, et que, dans des circonstances exceptionnelles, la durée de cet hébergement pouvait être prolongée de trois mois ;

· un permis de séjour pour étrangers pour elle et ses deux enfants, reconnus réfugiés, délivré par la province de Latina, le (...) 2011, puis renouvelé et mis à jour le (...) 2011 pour cinq ans ;

· un titre de voyage valable cinq ans délivré à Latina, le (...) 2011, sur la base de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors qu'elle résidait à G._______ ;

· une carte d'identité délivrée à G._______, le 2 avril 2012 ;

· la carte d'identité de chacun de ses deux fils aînés, toutes deux délivrées à G._______ le 21 mai 2012 ;

· un certificat médical fait à G._______, le 15 mai 2012, en prévision d'une demande d'interruption de grossesse ;

· une attestation du (...) 2012 de l'Association "Centro Astalli" à Rome, autorisant la recourante et ses enfants à utiliser l'adresse du centre et à bénéficier de certains services (non spécifiés) ;

· une lettre du service démographique de la municipalité de Rome du (...) septembre 2012 portant sur l'introduction d'une procédure d'enregistrement de la recourante et de ses enfants dans le registre de la population résidente de la commune de Rome,

· des documents ayant trait à des soins médicaux, notamment obstétriques et pédiatriques ;

· une carte de santé valable jusqu'au 20 décembre 2016 dans la région du Latium ;

· deux écrits du directeur d'une école de la petite enfance située à G._______ fréquentée par l'enfant B._______, le premier ayant trait à une réunion des parents, le (...) septembre 2012 et le second à un changement d'horaires le (...) novembre 2012 ;

· deux billets de train valables le 22 novembre 2012 pour le trajet de Milan-Gare centrale à Paris-Gare de Lyon.

C.
Le 31 janvier 2013, l'ODM a demandé à l'Italie la réadmission de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305).

Le 30 avril 2013, les autorités italiennes ont admis cette demande.

D.
Par décision du 30 juillet 2013, l'ODM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûr, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure.

E.
Par acte du 9 août 2013, la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, a interjeté recours contre cette décision.

Elle a allégué qu'elle avait été autorisée à séjourner dans un centre d'hébergement, qu'elle avait pu poursuivre ce séjour, normalement limité à six mois, après avoir été reconnue comme réfugiée, car elle aurait bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations de prolongation, qu'elle avait ensuite été expulsée de ce centre malgré sa grossesse avancée, et que, confrontée à un grand dénuement elle avait gagné la Suisse. Elle a fait valoir sa situation de femme seule, illettrée, sans formation professionnelle, avec trois enfants à charge, et l'absence de garantie d'une prise en charge satisfaisante en Italie, confirmée par son vécu depuis son départ dudit centre et par la situation générale des requérants d'asile et réfugiés en Italie. Elle a soutenu qu'il lui serait vain d'invoquer auprès des autorités italiennes la garantie d'accès à l'assistance sociale aux mêmes conditions que celles prévues pour les citoyens de cet Etat garantie ancrée à l'art. 28 par. 1 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.9.2004 ; ci-après : directive Qualification) parce que les citoyens italiens ne bénéficiaient pas, dans les faits, d'une assistance sociale en cas de nécessité. Elle a ajouté qu'à la différence des Italiens, elle ne pouvait pas compter en Italie sur un réseau familial et social, ce d'autant moins qu'il n'y existait pas de diaspora haïtienne plus ou moins organisée, comme celles des Somaliens et des Erythréens par exemple. Elle a affirmé qu'en cas de renvoi en Italie, elle s'y retrouverait avec ses trois enfants à la rue, sans aucune assistance et démunie de tout. Elle a fait valoir que, pour ces raisons, ses enfants et elle-même seraient exposés en Italie à des conditions de vie indignes, de sorte que l'exécution de son renvoi serait constitutive d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

F.
Par arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours.

Sur le plan de la licéité de l'exécution du renvoi vers l'Italie, le Tribunal a retenu qu'il n'incombait pas à la Suisse de déterminer si la recourante et ses enfants allaient être assistés, après leur retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'était à la recourante d'établir que leur situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il a indiqué que l'existence de carences dans le dispositif d'accueil et d'assistance sociale et l'absence de prise en charge systématique des étrangers dénués de ressources, par les autorités ou les institutions caritatives privées, ne lui permettait pas de conclure à une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international. Il a ajouté que, si elle avait mis en cause la qualité de la prise en charge accessible en Italie, la recourante n'avait pas fourni d'indice sérieux que les conditions de vie de sa famille ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH. Il a ajouté qu'au surplus, elle n'apparaissait pas avoir engagé de quelconques démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, puisqu'elle avait gagné la Suisse aussitôt après son départ de G._______, où elle avait été prise en charge avec ses enfants. Il a conclu qu'il incombait à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en utilisant les voies de droit adéquates.

G.
Par acte du 13 mars 2014, la recourante, agissant pour elle et ses enfants, a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 30 juillet 2013, en concluant à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité (et implicitement pour illicéité) de l'exécution du renvoi. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.

La recourante a allégué, au titre de faits nouveaux, qu'elle et son enfant, C._______, souffraient de troubles psychiatriques sévères nécessitant une prise en charge. Elle a produit un certificat médical daté du 30 janvier 2014 émanant du service de psychiatrie (...). Il en ressort que cet enfant souffre d'un trouble mixte du comportement et des émotions (CIM-10 F92) et d'un trouble de l'acquisition du langage de type expressif (CIM-10 F80.1), tandis que sa mère souffre d'un état dépressif sévère associé à un état de stress post-traumatique. Les auteurs mettent en évidence l'incidence de la maladie de la mère sur sa relation avec ses trois enfants, en particulier eu égard à son incapacité à reconnaître et répondre à leurs besoins, ainsi qu'à leur offrir un minimum de sécurité affective et éducative. Selon eux, un renvoi en Italie engendrerait chez cette mère de famille une détresse aiguë, laquelle représenterait un risque sérieux d'abandon "psychique, voire réel" des enfants avec de graves conséquences sur leur état de santé et leur développement. Toujours selon les signataires, ces troubles ont nécessité l'instauration, en juillet 2013, d'un suivi pédopsychiatrique de l'enfant C._______, incluant sa mère, et d'un suivi psychiatrique de celle-ci. L'enfant nécessiterait également une prise en charge logopédique, tandis qu'était préconisé, pour sa mère, un soutien par une assistante sociale à domicile.

La recourante a fait valoir que, compte tenu de la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvait sa famille, il y avait lieu d'admettre que l'exécution de son renvoi avec ses enfants vers Italie les exposerait à des conditions de vie indignes et violerait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE).

Au surplus, la recourante a répété les arguments qu'elle avait déjà invoqués à l'occasion de son recours du 9 août 2013.

H.
Par décision du 8 avril 2014, l'ODM, considérant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à la recourante un délai au 18 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de sa demande, rejetant ainsi, implicitement, la demande d'assistance judiciaire partielle.

L'ODM a retenu que le seul élément nouveau invoqué était la situation médicale de la recourante et de ses enfants et que le certificat du 30 janvier 2014 était lacunaire faute de mentionner la date de début de la prise en charge médicale et sa fréquence. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la situation des réfugiés en Italie, le Tribunal ayant pris position à ce sujet dans son arrêt du 16 août 2013. Il a considéré que les problèmes médicaux avancés n'étaient pas de nature à rendre illicite ou inexigible l'exécution du renvoi en Italie. Il a estimé que l'accès de la recourante et de ses enfants aux soins en Italie était d'autant plus facilité que la directive Qualification leur garantissait de "dispos[er] de la même infrastructure que celle à laquelle les ressortissants nationaux [avaient] accès". Il a relevé qu'il était loisible à la recourante de s'adresser à la préfecture de la province de Latina ou à l'association "Centro Astalli" auprès de laquelle elle était enregistrée, pour recevoir de l'aide, et qu'elle était au bénéfice d'une carte sanitaire valable jusqu'en décembre 2016. Il a indiqué qu'il appartenait à la recourante de collaborer au bon déroulement du transfert, en remettant un certificat médical en anglais actualisé, afin que les autorités suisses puissent renseigner au mieux les autorités italiennes sur son état de santé. Il a ajouté que les autorités cantonales avaient la possibilité d'organiser au besoin un accompagnement médical lors du transfert. Il a estimé que le renvoi en Italie ne contrevenait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE. Il a rappelé la scolarisation de l'aîné dans ce pays, la présence sur place du père du dernier-né et les très bonnes connaissances orales de la langue italienne dont avaient fait preuve les deux plus âgés à l'occasion de l'audition du 29 juillet 2013, et, enfin, qu'il n'y avait pas lieu dans le cas concret de mettre en doute le respect par l'Italie, également signataire de la CDE, de ses obligations internationales.

I.
Par décision du 23 avril 2014, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 30 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

J.
Par acte de recours du 30 avril 2014, la recourante a conclu à l'annulation de cette décision.

Elle a fait valoir que la prise en charge de l'enfant cadet n'avait débuté qu'en juillet 2013, soit très peu de temps avant l'arrêt du 16 août 2013, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance, durant la procédure ordinaire, du diagnostic et donc des problèmes psychiatriques affectant cet enfant. Elle a reproché à l'ODM d'énumérer les documents déposés sans tenir compte de ses allégations sur l'absence de tout soutien effectif, qui l'avait acculée à se rendre en Suisse. Elle a ajouté que la capacité des enfants à bien s'exprimer en italien ne signifiait pas qu'ils aient eu une vie décente en Italie. Elle a pour le reste répété l'argumentation présentée à l'appui de sa demande.

K.
Par arrêt E-2316/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal a admis le recours du 30 avril 2014, dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision du 23 avril 2014 au sens des considérants et a renvoyé à l'ODM le dossier de la cause pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen.

Le Tribunal a considéré que c'était en violation du droit fédéral que l'ODM avait retenu que la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec et qu'il avait, pour ce motif, requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la demande et rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés.

Il a estimé qu'eu égard à la nature de la dépression de la mère de famille et de son incapacité, paraissant en résulter, de mener ses activités habituelles, de reconnaître les besoins de ses enfants (âgés de [...], [...] et [...] ans) et d'y répondre, les allégués relatifs au risque pour elle d'être, à son arrivée sur le territoire italien avec ses enfants, dans l'incapacité d'engager des démarches pour obtenir l'assistance nécessaire ne paraissaient pas d'emblée dénués ni de réalité ni de pertinence. Il a indiqué que, dans de telles circonstances, la crainte de la recourante de se retrouver avec ses enfants immédiatement à la rue à son retour en Italie ne paraissait pas non plus dénuée de tout fondement, ce d'autant moins que ses allégations sur son vécu à Rome (où elle aurait connu des difficultés d'accès à un logement) depuis son départ de la province de Latina jusqu'à son entrée en Suisse le 23 novembre 2012 paraissaient, prima facie, concordantes avec les moyens produits. Il a ajouté qu'en particulier, ces allégations semblaient confirmées par le "contrat" du 23 avril 2011 portant sur les conditions d'accueil dans un centre situé dans la commune de G._______ (dont il ressortait que l'accueil d'un requérant d'asile prenait fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil d'un réfugié ne pouvait être supérieur à six mois, et que, dans des circonstances exceptionnelles, la durée de l'hébergement pouvait être prolongée de trois mois), et par l'attestation du (...) 2012 de l'Association "Centro Astalli" à Rome, l'autorisant à utiliser l'adresse du centre et à bénéficier de certains services non spécifiés (apparemment à l'exclusion d'un hébergement).

Le Tribunal en a déduit que l'ODM n'était pas d'emblée fondé à se limiter à faire référence à des mesures générales pouvant entrer en considération sur le plan des modalités de mise en oeuvre du renvoi, ni a en laisser l'application à la libre appréciation de l'autorité cantonale d'exécution. Il a ajouté qu'il ne paraissait, au contraire, pas d'emblée exclu que l'ODM puisse être tenu de demander à l'Italie des informations sur la prise en charge des besoins spécifiques de la recourante et de ses enfants, voire des assurances propres à éviter que celle-ci soit livrée à elle-même à son arrivée sur le territoire italien, et à pallier les risques allégués. Il a relevé qu'au cours de son audition, la recourante avait admis avoir été prise en charge en Italie, voir été logée dans un centre, nourrie, et obtenu des soins médicaux gratuits durant sa grossesse, en tant que réfugiée en Italie.

L.
Par décision du 8 août 2014 (expédiée le 13 août 2014), l'ODM a rejeté la demande de reconsidération (ch. 1), indiqué que sa décision du 30 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire (ch. 2) et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 3).

L'ODM a constaté que ce n'était qu'en procédure extraordinaire qu'étaient apparus des problèmes de santé, le seul certificat médical versé au dossier étant celui établi le 30 janvier 2014. Il a relevé qu'il aurait appartenu au mandataire, qui était intervenue en procédure ordinaire, conformément à son devoir de diligence, d'invoquer déjà devant le Tribunal au cours de la première procédure de recours, les problèmes de santé pour lesquels un suivi avait été instauré.

L'ODM a indiqué qu'il ressortait du certificat médical que la précarisation des conditions de séjour en Suisse contribuait à l'aggravation de la problématique psychiatrique, qualifiée de sévère, des membres de cette famille. Il a relevé que la recourante s'était intentionnellement et consciemment remise dans une situation d'instabilité et de précarité en déposant une demande d'asile en Suisse après avoir obtenu le statut de réfugiée en Italie et par conséquent une situation administrative stable dans ce pays. Il en a déduit que la recourante n'était pas fondée à invoquer une dégradation de son état de santé et de celui de son enfant liée à la précarité de leurs conditions de séjour en Suisse pour exiger des autorités suisses qu'elles statuent à nouveau sur une demande d'asile déposée abusivement.

L'ODM a indiqué que, de par leur statut, la recourante et ses enfants bénéficiaient en Italie des mêmes droits que les nationaux. Il a estimé qu'il ressortait des documents produits que la recourante et ses enfants y avaient été pris en charge, que ce soit au niveau médical et, plus généralement, dans leur quotidien. Il a relevé que ces documents prouvaient qu'elle avait pu, en réalité, bénéficier dans ce pays de prestations sociales aux mêmes conditions que celle accordées aux ressortissants italiens dans le besoin. Il a considéré que la recourante n'avait pas démontré le contraire et que les arguments de celle-ci sur l'absence d'une prise en charge à son retour en Italie consistaient en de simples considérations d'ordre général aucunement étayées.

L'ODM a indiqué que la recourante était titulaire d'une carte sanitaire valable jusqu'en décembre 2016, qu'elle devait connaître des établissements médicaux en Italie pour les avoir fréquentés, qu'il lui était loisible à son retour de s'adresser à la préfecture de la province de Latina, auprès de laquelle elle était enregistrée, pour obtenir une prise en charge adéquate, et que l'Italie disposait de structures médicales suffisantes pour soigner toutes les sortes de pathologies.

L'ODM a ainsi estimé que le renvoi en Italie n'entrait pas en contradiction avec l'intérêt supérieur des enfants consacré par l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, puisqu'il s'agissait du pays dans lequel ils avaient précédemment vécu avec leur mère, dans lequel l'aîné avait été scolarisé, dans lequel le père du cadet séjournait et dont les deux enfants les plus âgés parlaient la langue. Il a ajouté que l'Italie était également signataire de cette convention et qu'elle était présumée respecter ses obligations internationales. Il a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de "sous-estimer" la présence en Italie de services sociaux en mesure de soutenir une mère dans l'éducation de ses enfants. Il a indiqué que le fait que les deux enfants les plus âgés parlaient l'italien allait faciliter leur prise en charge en Italie, démontrait qu'ils y avaient été socialisés, qu'ils ne s'y étaient pas trouvés livrés à eux-mêmes et qu'ils avaient vécu dans un environnement qui ne s'était pas limité à celui de leur mère.

Enfin, après avoir rappelé les considérants du Tribunal dans son arrêt du 16 août 2013, l'ODM a conclu que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau et concret susceptible de renverser la présomption de respect par l'Italie de ses obligations internationales. Dans ces conditions, il n'existait, selon lui, pas de motifs susceptibles d'ôter à sa décision du 30 juillet 2013 son caractère de force de chose jugée.

M.
Le 15 septembre 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision du 8 août 2014 de l'ODM. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 juillet 2013) et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il accorde une admission provisoire. Elle a sollicité la suspension de l'exécution du renvoi, ainsi que l'assistance judiciaire totale, sous forme de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation de sa mandataire comme défenseur d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi.

Elle a fait valoir qu'un transfert vers l'Italie emporterait violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

Elle a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tardé à invoquer les problèmes de santé, compte tenu de l'instauration d'un suivi de son enfant cadet en juillet 2013 seulement, soit très peu de temps avant la réception du premier arrêt du Tribunal, et des nécessaires consultations avant que les médecins fussent en situation de poser un diagnostic. Elle a contesté l'appréciation du certificat médical faite par l'ODM et soutenu qu'il en ressortait qu'elle s'était retrouvée en Italie dans le plus grand dénuement et livrée à elle-même, enceinte, avec deux enfants à charge, et que ces faits avaient d'ailleurs été admis par le Tribunal dans son dernier arrêt. Elle a reproché à l'ODM de s'être borné à énumérer les documents versés en la cause, sans prendre en considération ses déclarations au cours de ses auditions quant à l'absence de soutien effectif en Italie, à son renvoi du centre alors qu'elle en était à un stade avancé de la grossesse et qu'elle avait seule la charge de ses deux enfants, et enfin au défaut de gratuité de tous les soins.

Elle a soutenu que, contrairement à l'argumentation de l'ODM, le Tribunal avait admis, dans son dernier arrêt, ses déclarations.

Elle a défendu le point de vue qu'il n'existait pas de prise en charge effective des réfugiés en Italie et que cette lacune était d'autant plus grave pour une mère souffrant de problèmes psychologiques sévères accompagnée de trois enfants dont les deux plus âgés, également sévèrement atteints dans leur santé psychique, et nécessitant une importante prise en charge thérapeutique.

Elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas respecté les recommandations du Tribunal, faute d'avoir fourni des informations sur la prise en charge spécifique d'elle-même et de ses enfants, voire des assurances propres à éviter qu'elle soit livrée à elle-même à son arrivée sur le territoire italien et à pallier les risques allégués. Elle a estimé que l'ODM ne pouvait pas se contenter de la renvoyer à s'adresser à une préfecture italienne pour obtenir une prise en charge adéquate.

Elle a fait valoir que l'appréciation de l'ODM quant au niveau des connaissances de l'italien des deux enfants les plus âgés était exagérée, dès lors que tous deux souffraient, de l'avis de leur médecin, d'un retard de langage important, et que leur jeune âge ne leur avait permis d'acquérir lors de leur séjour antérieur en Italie qu'un vocabulaire italien très limité.

Elle a ajouté que le renvoi en Italie contrevenait également à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, vu la situation de nombreuses familles de réfugiés en Italie, réduites à chercher un abri d'urgence dans une institution gérée par l'Eglise, voire dans un squat, ou séparées parfois par des décisions administratives visant à loger les enfants séparément de leurs parents.

Elle a souligné qu'un retour en Italie constituait un risque majeur pour sa famille pour plusieurs raisons, à savoir : la faible probabilité d'un accès pour les deux aînés à un traitement approprié en Italie ; la probable péjoration de leurs troubles psychiatriques due à cette carence de soins ; son incapacité à s'occuper adéquatement de ses enfants sans un soutien psychiatrique et éducatif et le risque d'abandon de ceux-ci en raison d'une détresse aiguë engendrée par un renvoi sous la contrainte ; et l'aggravation de son état de santé et de l'évolution de ses enfants engendrée par le changement du lieu de résidence.

Pour étayer cette argumentation, elle s'est en particulier fondée sur le certificat médical du 15 septembre 2014, complétant celui du 30 janvier 2014 et produit en annexe à son recours. Il en ressort que l'enfant B._______ est suivi au sein de ce service depuis octobre 2013 en raison de difficultés d'adaptation à l'école et de troubles émotionnels et qu'il s'est vu diagnostiquer un trouble des acquisitions scolaires, sans précision (CIM 10 F81.9), ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (CIM 10 F94.1). Il en ressort également que la recourante bénéficie d'un soutien familial bimensuel à domicile par une assistante sociale et d'un suivi psychiatrique hebdomadaire auprès d'un autre service de soins, et que l'enfant C._______ suit un traitement pédopsychiatrique à raison d'une séance hebdomadaire, tout comme son frère B._______.

N.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants.

O.
Le 10 octobre 2014, la recourante a produit un certificat médical daté de la veille émanant du centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée, assurant son traitement ambulatoire. Selon la signataire, la patiente suit depuis le 17 septembre 2014 un traitement intégré avec des entretiens hebdomadaires et une médication antidépressive. Elle précise que les enfants de la patiente souffrent de troubles du comportement, bénéficient d'un suivi pédopsychiatrique depuis plusieurs mois, et que la recourante semble ne pas comprendre leurs besoins ou y répondre de manière inadéquate sans être capable d'utiliser les bons moyens pour les calmer ou les rassurer, de sorte que l'on pouvait parler de maltraitance. Elle retient le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.2) et d'épisode dépressif, épisode actuel moyen (F32.1). Elle pronostique la rechute dépressive sévère de la patiente avec un risque "de négligence ou de maltraitance" des enfants en cas d'interruption du traitement. Elle pronostique la stabilisation de l'état psychique de la patiente avec une évolution lente, mais possiblement favorable, en cas de poursuite du traitement.

P.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Il convient d'abord de vérifier si la demande de réexamen a été déposée à temps. Les conditions formelles de régularité de la procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3èmeéd., Berne 2011, p. 626).

2.2 En l'espèce, la demande de réexamen a été expédiée à l'ODM le 13 mars 2014. Elle est fondée sur l'invocation, en tant que faits nouveaux, de troubles psychiques de la recourante et de son fils, C._______, certificat médical du 30 janvier 2014 à l'appui. La mandataire a indiqué que ce certificat lui avait été directement adressé par ses auteurs et que la jeune mère avait pris du temps pour venir la voir afin de discuter de sa situation. Il s'agit donc d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du 16 août 2013.

2.3 Aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA (seconde phrase).

2.4 L'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi a été introduit par la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 4375). Conformément à l'al. 1 de l'unique article de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 5357), cet article est entré en vigueur le 1er février 2014. Il ressort des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, que cet art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi est applicable aux demandes de réexamen introduites à compter du 1er février 2014.

2.5 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA (en particulier à l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.

2.6 En l'occurrence, la demande de réexamen tend à faire constater l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20). C'est donc à bon droit que l'ODM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

2.7 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond, cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, 4085 ; voir également mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3).

2.7.1 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen, impliqueque le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou une rumeur ne suffisent pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. Karin Scherrer, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, no 4 ad art. 67; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 2 ad art. 67; Pierre Ferrari in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 7 ad art. 124; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 4726 ad art. 124; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de pluralité des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun des motifs, selon les règles précitées (cf. Pierre Ferrari, in: op. cit., no 8 ad art. 124
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
).

2.7.2 En l'espèce, la demande de réexamen ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi. L'ODM n'a pas demandé à la recourante de régulariser sa demande sur ce point, alors que l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce, dès lors que les autres conditions de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi et de l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA (forme écrite, conclusions suffisamment claires et motivation substantielle, cf. JICRA 2003 no 7 consid. 4a) sont remplies et qu'il est possible de déterminer le point de départ de ce délai (cf. consid. 2.7.3 et 2.7.4).

2.7.3 Le traitement médical de la recourante et de son enfant cadet a débuté en juillet 2013. Il convient toutefois de prendre en considération le degré de sévérité de la dépression de la recourante et, surtout son incapacité à agir, à tout le moins durant les mois de juillet à septembre 2013, une période durant laquelle, de l'avis des signataires du certificat médical du 30 janvier 2014, elle n'arrivait même plus à entrer en relation avec ses enfants. Il y a ainsi lieu de retenir que c'est à compter du mois d'octobre 2013 qu'elle avait vraisemblablement une connaissance suffisamment sûre de ses troubles psychiques pour pouvoir les invoquer et, surtout en offrir la preuve par la production d'un certificat médical. Par conséquent, si on appliquait au présent cas le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, il faudrait admettre que celui-ci est arrivé à échéance avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette disposition.

La demande de réexamen (adaptation) aurait toutefois été recevable si elle avait été introduite avant le 1er février 2014. En effet, elle aurait été régie par l'ancien droit (cf. consid. 2.4), lequel ne prévoyait aucun délai de péremption, excepté celui imposé par le respect du principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 no 5), et la recourante n'aurait pas contrevenu à son obligation d'agir dans un délai raisonnable en découlant et ce, même si elle avait déposé sa demande le 31 janvier 2014, sept mois après l'instauration du traitement.

Par conséquent, l'échéance du délai de 30 jours avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi aurait pour conséquence de supprimer, avec effet au 1er février 2014, la possibilité pour la recourante de déposer une demande d'adaptation à temps.

2.7.4 Un tel effet du nouvel art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi n'a pas été voulu par le législateur, même s'il est inhérent à l'introduction d'un délai pour déposer les demandes d'adaptation sous peine de leur irrecevabilité, réduit au cours des débats parlementaires de 90 à 30 jours (BO 2011 E 1131 s., BO 2012 N 1175 à 1179, BO 2012 E 708), et à la disposition transitoire qui prévoit l'application du nouveau droit aux demandes introduites après son entrée en vigueur. Peut demeurer indécise la question de savoir s'il convient, conformément au principe de la bonne foi - et bien que l'on ne soit pas en présence d'un droit acquis - d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la protection des droits acquis exige que, lorsque l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5 ; ATF 134 V 353 consid. 3.2 et 131 V 425 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre que la recourante ne devait agir que dans un délai de 30 jours à compter du 1er février 2014 (puisque, dans son cas de figure, le moment de la découverte du motif de réexamen était lui-même antérieur au 1er février 2014), ce délai serait arrivé à échéance le 3 mars 2014.

2.7.5 Déposée le 13 mars 2014, la demande de réexamen l'a donc été tardivement. L'ODM aurait dû la déclarer irrecevable pour ce motif.

3.
Par conséquent, le Tribunal n'a plus à vérifier les motifs de réexamen de la recourante, en tant qu'ils visent à l'annulation de l'exécution du renvoi du point de vue de l'exigibilité de cette mesure.

4.
En revanche, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E 808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Il convient donc d'examiner, dans le considérant qui suit, si les faits nouveaux invoqués permettent d'arriver à la conclusion que le renvoi de la recourante et de ses enfants en Italie emporte aujourd'hui violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, et partant rendrait désormais illicite l'exécution du renvoi vers l'Italie au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

5.

5.1 La question à trancher ici se pose en des termes différents de ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse.

5.1.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l'art.3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II).

5.1.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les demandeurs d'asile mineurs cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée).

5.1.3 En l'espèce, la recourante et ses enfants sont des réfugiés reconnus en Italie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305) ou dans des accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de l'Italie à l'égard de la recourante et de ses enfants, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte] et le chap. VII de la directive Qualification). Il n'y a plus d'obligations positives de l'Italie à leur égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive Accueil).

5.1.4 La question à trancher se pose par conséquent en des termes similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.).

Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, que cet article ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et que l'on ne saurait en tirer un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Elle précise, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008(requête no 26565/05)N. c. Royaume-Unipar. 42 et du 28 juin 2011(requêtes nos 8319/07et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni(par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la situation des réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile.

5.2 Dans son arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, le Tribunal a retenu que la recourante n'apparaissait pas avoir engagé de quelconques démarches auprès des autorités italiennes pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, puisqu'elle avait gagné la Suisse aussitôt après son départ de G._______, où elle avait été prise en charge avec ses enfants. Il a ajouté que, même si elle avait mis en cause la qualité de la prise en charge accessible en Italie, la recourante n'avait pas fourni d'indice sérieux que les conditions de vie de sa famille ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH.

5.3 La recourante est une mère seule accompagnée de jeunes enfants, de sorte qu'elle et ses enfants font partie d'un groupe vulnérable de réfugiés. Les troubles psychiatriques sérieux qu'elle allègue pour la première fois dans sa demande de réexamen la place dans une situation de plus grande vulnérabilité encore. Par conséquent, il convient ci-après d'évaluer le risque qu'il y a à renvoyer cette famille en Italie.

5.3.1 Il convient d'abord de relever que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été contrainte de quitter le centre d'accueil situé dans la commune de G._______. Surtout, il y a lieu de mettre en évidence qu'en tant que femme enceinte et mère seule d'enfants mineurs, elle avait droit à un placement prioritaire dans un centre pour les réfugiés acceptés géré par le dispositif SPRAR (cf. décision précitée, du 2 avril 2013, en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie, par. 74). Eu égard à ce droit à un placement prioritaire, à l'attestation du (...) 2012 de l'Association Centro Astalli à Rome qu'elle a produite et au caractère lacunaire de ses déclarations sur les conditions de vie qu'elle et ses enfants ont connues à Rome, il n'est pas établi qu'elle n'a pas obtenu de cette association de l'aide pour obtenir un hébergement pour sa famille, étant rappelé que cette association est inscrite au registre des associations oeuvrant en faveur de l'intégration sociale des immigrés établi par le Ministère italien du travail et des politiques sociales et qu'elle gère un centre d'accueil et d'hébergement à Rome (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 et réf. cit.).

5.3.2 Il y a lieu de retenir qu'ont été offerts à la recourante et ses enfants, précédemment à leur départ d'Italie, non seulement un hébergement, mais encore l'accès à des soins médicaux et à d'autres services.

En effet, il ressort des pièces scolaires que l'aîné était scolarisé à G._______ jusqu'au départ le 22 novembre 2012 de la famille d'Italie. La carte de santé et les documents ayant trait à des soins médicaux versés en la cause tendent également à démontrer que la recourante et ses enfants ont pu bénéficier, en tant que réfugiés en Italie, des dispositifs généraux en matière de soins de santé et d'instruction publique de la même manière que les ressortissants italiens.

Enfin, les déclarations de la recourante sur les raisons qui l'ont amenée à chercher à rejoindre Lyon, alors qu'elle était sur le point d'accoucher, sont vagues, voire évasives, et l'achat de billets de train ne fait que confirmer qu'elle n'était pas totalement démunie au moment de son départ d'Italie.

5.3.3 N'ont donc été établis à satisfaction de droit ni l'exposition de la recourante et de ses enfants, durant leur séjour passé en Italie, que ce soit en tant que requérants d'asile ou de réfugiés, à une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine ni la passivité des autorités italiennes face à une telle situation.

5.3.4 Contrairement à ce qu'invoque la recourante, les considérants du Tribunal dans son arrêt E-4496/2013 du 21 mai 2014 fondés sur une appréciation prima facie des chances de succès de la demande de réexamen, ne préjugeaient en rien du sort de la demande de réexamen sur le fond.

5.3.5 En outre, il n'y a aucun motif sérieux et avéré de croire que la recourante et ses enfants ne pourront pas bénéficier de soins médicaux appropriés à leur retour en Italie, à l'instar des ressortissants italiens, puisque la recourante est munie d'une carte de santé toujours valable dans la région du Latium et qu'elle et ses deux enfants aînés ont, par le passé, eu accès à de tels soins.

5.3.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que la recourante et ses enfants seront privés à leur retour de toute aide adéquate des autorités italiennes, sur le plan de l'accès à un logement et de la prise en charge de frais de subsistance, ni partant qu'ils se trouveront dans une situation qui pourrait désormais passer pour incompatible avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, à condition toutefois que, s'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, les précautions d'usage mentionnées au considérant 9 soient prises.

6.

6.1 Peut demeurer indécise la question de savoir si la jurisprudence citée au considérant 4 est valable également pour l'invocation tardive de nouveaux éléments sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, même si la demande de réexamen avait été déposée à temps, le grief selon lequel l'exécution du renvoi emporte désormais violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH aurait dû être rejeté.

6.1.1 L'exécution du renvoi en Italie ne saurait emporter violation du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, puisque l'unité familiale que la recourante forme avec ses enfants n'est pas affectée par une telle mesure. L'allégué de la recourante sur l'éventualité de la prise par les autorités italiennes de mesures d'assistance éducative qui pourraient entraîner sa séparation d'avec ses enfants est purement hypothétique et, en tout état de cause, dénué de pertinence. En effet, si de telles mesures étaient effectivement prises et si la recourante devait les estimer incompatibles avec le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il lui appartiendrait de défendre ses droits devant les autorités italiennes.

6.1.2 Enfin, sous l'angle du droit au respect de la vie privée également protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, le grief selon lequel l'exécution du renvoi emporte désormais violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est lui aussi mal fondé.
A supposer même que la seule tolérance de la présence sur le sol helvétique de la recourante et de ses enfants comme requérants d'asile, puis requérants d'asile déboutés, puisse constituer une base suffisante pour affirmer l'existence d'une vie privée à mettre en balance avec la prérogative de la Suisse dans le domaine du contrôle de l'immigration (cf. question laissée indécise dans la décision de la CourEDH du 16 septembre 2004 sur la recevabilité en l'affaire M. G. c. Allemagne, requête no 11103/03), l'exécution du renvoi s'analyserait en une mesure prévue par la loi, à savoir l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, les anciens art. 34 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
et 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi ainsi que l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, visant un but légitime et nécessaire dans une société démocratique. Autrement dit, l'ingérence serait justifiée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de relever que la recourante est entrée en Suisse en tant que réfugiée en Italie, pour y prendre résidence sans le visa approprié lui permettant d'y séjourner au-delà d'un séjour touristique. En effet, l'Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés n'a caractère obligatoire que pour les séjours égaux et inférieurs à trois mois (cf. art. 1). La recourante n'a passé en Suisse qu'une infime partie de sa vie (près de deux ans), qui plus est sur la base d'une simple tolérance, consécutive au dépôt d'une demande d'asile en Suisse, de sorte que les années passées en Suisse ne revêtent que peu de poids. En outre, elle n'a aucunement établi qu'elle ou ses enfants ont développé durant ce laps de temps des liens spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). Enfin, l'exécution du renvoi est compatible avec l'intérêt supérieur des enfants, puisque l'Italie est elle-même signataire de la CDE, qu'elle est présumée respecter ses obligations en découlant, que les enfants sont à un âge ([...] ans, [...] ans et [...] ans) où ils peuvent encore s'adapter à un nouveau changement de pays, qu'ils sont présumés avoir accès en Italie à des soins médicaux, à des mesures d'assistance éducative et à l'éducation dans les mêmes conditions que les enfants italiens, qu'aucun d'eux ne se trouve à un stade avancé de son parcours scolaire, que les deux plus âgés ont déjà des connaissances de l'italien, que l'aîné a déjà été scolarisé en Italie, et que le père biologique du dernier-né séjourne en Italie. Il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle qui emporterait pour la Suisse une obligation positive, tirée de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, de régulariser leur séjour en Suisse (cf. aussi, mutatis mutandis, arrêt de la CourEDH affaire Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101 à 105, 108, 109 et 114).

7.
En définitive, les faits nouvellement allégués et les preuves y relatives nouvellement déposées, postérieures à l'arrêt du 16 août 2013 du Tribunal, n'amènent pas le Tribunal à se prononcer sur la question de la compatibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants avec les obligations internationales de la Suisse d'une manière différente qu'il l'a fait dans son arrêt du 16 août 2013.

8.
Au vu de ce qui précède, l'ODM était fondé à rejeter la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable et à confirmer que sa décision du 30 juillet 2013 demeurait en force.

9.
Il appartiendra au SEM d'avertir les autorités italiennes, soit le Service de la police des frontières et des étrangers de la Direction centrale des migrations et de la police des frontières, de la mise en oeuvre du renvoi de la recourante et de ses enfants, de manière à permettre auxdites autorités de préparer l'arrivée de ceux-ci de manière adéquate.

Le SEM devra en particulier rendre attentives les autorités italiennes, avant l'exécution du transfert, à la situation spécifique de vulnérabilité de cette mère et, en particulier, à ses besoins en matière d'assistance sociale et de soins psychiatriques, ainsi qu'aux besoins de chacun de ses enfants en matière d'assistance éducative, voire de soins pédopsychiatriques. A cette fin, il communiquera aux autorités italiennes, avec l'accord de la recourante, un résumé des informations médicales les plus récentes concernant chacun des membres de cette famille. Il les informera également d'un éventuel risque que la recourante ait des problèmes sérieux à surveiller ses enfants mineurs.

Enfin, il appartiendra au SEM de vérifier, de concert avec les autorités cantonales, la nécessité d'un accompagnement durant le voyage vers l'Italie, le cas échéant par une personne qualifiée sur le plan médical.

10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

11.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

12.

12.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Il est donc statué sans frais.

12.2 Les conditions à la nomination de E._______, à l'adresse du CSP, comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi, art. 110a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi ; voir aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités).

Par conséquent, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF). Cette indemnité est arrêtée à un montant de Fr. 1'300.-, qui correspond à celui qu'elle a mentionné le 17 octobre 2014 dans sa note de frais (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 11 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
, art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
, art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).Conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, la recourante pourra être tenue de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3.
La recourante est dispensée du paiement des frais de procédure.

4.
E._______ est désignée mandataire d'office.

5.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'300 francs à E._______, à l'adresse du CSP, à titre d'honoraires et de débours.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5163/2014
Date : 26 janvier 2015
Publié : 11 février 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Exécution du renvoi dans un Etat tiers sûr (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 août 2014


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
34  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
110a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
111a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
111b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
111c 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
124
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
Répertoire ATF
130-I-180 • 131-V-425 • 132-V-93 • 134-V-353 • 136-V-7 • 139-II-384
Weitere Urteile ab 2000
2C_144/2014 • 2C_233/2014 • 2C_721/2012 • 4A_126/2013 • 4A_688/2012 • 8C_434/2011 • L_304/12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • cedh • certificat médical • mois • vue • latin • soins médicaux • demandeur d'asile • assistant social • tribunal fédéral • entrée en vigueur • d'office • pays-bas • loi sur l'asile • tribunal administratif fédéral • autorité cantonale • assistance judiciaire • conseil fédéral • grossesse • respect de la vie privée
... Les montrer tous
BVGE
2013/22 • 2010/27 • 2010/45
BVGer
D-4751/2013 • E-2316/2014 • E-4496/2013 • E-5163/2014 • E-808/2009
AS
AS 2013/5357 • AS 2013/4375
FF
2010/4035
BO
2011 E 1131 • 2012 E 708 • 2012 N 1175
EU Richtlinie
2004/83 • 2011/95