Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.67 (Procédure principale: BB.2011.127)

Ordonnance du 25 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représentée par Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats, requérante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 387   Effet suspensif
  Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le Président, vu:

- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP),

- l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue dans ce cadre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 27 octobre 2011 et ordonnant la production de la documentation bancaire relative au compte n° 1 dont est titulaire et ayant droit économique A. auprès de la banque B. SA ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur ledit compte (BB.2011.127, act. 1.1),

- le recours déposé le 10 novembre 2011 par A. à l’encontre de ladite ordonnance concluant à l’annulation du prononcé entrepris et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- l’indication faite à la recourante le 11 novembre 2011 de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était pas accordé au recours (act. 2),

- les déterminations du MPC du 21 novembre 2011 produites par le MPC en relation à la requête d’effet suspensif (act. 6),

considérant:

que, selon l’art. 387
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 387   Effet suspensif
  Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu’il sied de souligner à titre préliminaire que l’ordonnance querellée, contrairement au libellé de son point 2, ne décrète pas un ordre de production, au sens de l’art. 265
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 265   Obligation de dépôt
  1.   Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
  2.   Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a.   le prévenu;
b.   les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c.   les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:pourraient être rendues pénalement responsables,pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
1.   pourraient être rendues pénalement responsables,
2.   pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  3.   L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP [1] ou d'une amende d'ordre.
  4.   Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
 
[1] RS 311.0
CPP, des documents bancaires visés mais prononce en réalité le séquestre de ceux-ci;

qu’en effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);

qu’il ressort des déterminations du MPC ainsi que de l’ordonnance querellée que cette dernière autorité a déjà versé à la procédure les documents bancaires transmis par la banque et que l’analyse de ceux-ci a déjà été entreprise (act. 6, p. 1 et BB.2011.127, act. 1.1, p. 2);

qu’il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les valeurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;

que, en l’occurrence, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait dès lors à vider les mesures entreprises de leur contenu;

que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;

qu’il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que la recourante ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures entreprises;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
BP.2011.67 25 novembre 2011 10 mai 2012 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP).

Répertoire des lois
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CPP 265
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 265   Obligation de dépôt
  1.   Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
  2.   Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a.   le prévenu;
b.   les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c.   les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:pourraient être rendues pénalement responsables,pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
1.   pourraient être rendues pénalement responsables,
2.   pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  3.   L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP [1] ou d'une amende d'ordre.
  4.   Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
 
[1] RS 311.0
CPP 387
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 387   Effet suspensif
  Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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JdT
2008 IV 66