Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 629/2010
Arrêt du 25 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Prononcé de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte déposée pour diffamation, voire calomnie, par X.________, enseignant généraliste auprès de l'établissement secondaire de Z.________, contre Y.________, directeur dudit établissement.
B.
Par arrêt du 22 mai 2010, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause "à son auteur" pour qu'il soit procédé à l'inculpation de Y.________ et à son renvoi devant l'autorité de jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 81 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.57 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
2.
2.1 L'art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.57 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |

SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) LAV Art. 1 Principi - 1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime). |
|
1 | Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime). |
2 | Hanno diritto all'aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti). |
3 | Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore: |
a | sia stato rintracciato; |
b | si sia comportato in modo colpevole; |
c | abbia agito intenzionalmente o per negligenza. |
2.2 Le recourant allègue avoir été atteint dans sa santé psychique par les accusations portées contre lui. En particulier, il se prévaut d'un rapport médical établi le 6 mai 2009 qui, selon lui, démontre que les propos litigieux l'ont plongé dans un profond désarroi.
2.3 Selon les constatations cantonales, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir indiqué dans son courrier du 6 mars 2009 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud que "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais aussi de comportements immatures. Comme le relèvent certains documents annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans le traitement de ce dossier". Le recourant reproche également à l'intimé d'avoir mentionné, par lettre du 20 avril 2009 à son propre conseil, que le courrier du 6 mars 2009 "était l'expression de [son] inquiétude liée à un certain nombre de dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche d'enseignant" et d'avoir déclaré, lors d'une conférence des maîtres tenue le 30 juin 2009, que l'enseignant avait commis des fautes professionnelles graves.
Les constatations cantonales ne font pas mention d'une quelconque atteinte à la santé psychique du recourant causée par les déclarations précitées et ce dernier se borne, aux termes de sa plainte, à évoquer des nuisances à sa carrière professionnelle. Les propos dénoncés ne sont, d'ailleurs, objectivement, pas d'une gravité particulière, apte à justifier une atteinte psychique. En outre, le rapport du 6 mai 2009 pose les diagnostics, notamment, d'état dépressif et d'épuisement psychique sur mobbing. Il prescrit également un arrêt de travail d'une durée de trois mois dès le 17 mars 2009 en raison du "conflit majeur avec son employeur, avec mobbing sévère, occasionnant stress et angoisses". Pour autant, ce document n'évoque pas les propos dénoncés. Il mentionne uniquement et de manière toute générale des dissensions entre le recourant et son employeur, lequel ne se confond pas avec l'intimé. Les déclarations incriminées sont de surcroit, pour partie, postérieures au début de l'incapacité de travail subie. Ainsi, le rapport médical produit n'établit pas que l'intéressé aurait subi une atteinte psychique imputable aux propos dénoncés. Aucun autre moyen de preuve n'est, pour le surplus, invoqué en ce sens.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier du statut de victime LAVI, ni de la qualité pour recourir rattachée à celui-ci.
3.
3.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le simple lésé n'a, en principe, pas qualité pour former un recours en matière pénale. Celui-là n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits et peut faire valoir à ce titre, notamment, que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il ne peut en revanche remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, contester l'appréciation des preuves ou le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation
anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal d'accusation a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision de corroborer le refus du juge d'instruction de donner suite à ses réquisitions d'auditionner le directeur des écoles de Bex et le médecin cantonal.
3.2.2 En indiquant dans son recours avoir requis l'audition des deux témoins précités, le recourant admet avoir pu exercer son droit à l'administration de preuves conformément à l'art. 188 al. 1 du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). En soutenant que ces réquisitions auraient permis d'établir l'intention de l'intimé et de contredire l'appréciation du Tribunal d'accusation selon laquelle les propos litigieux seraient restés mesurés et limités à l'activité professionnelle (cf. p. 6 du recours), il remet par ailleurs en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas recevable à faire. De même, en tant que simple lésé, il n'a pas qualité pour se plaindre d'une insuffisance de motivation de la décision cantonale (cf. consid. 3.1 supra). Le présent grief est ainsi irrecevable.
3.3
3.3.1 Le recourant soutient ensuite qu'en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimé à son recours au Tribunal d'accusation, celui-ci a violé son droit à une réplique.
3.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité. Si elle estime nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). A ce titre, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 9C.1069/2008 du 2 mars 2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).
3.3.3 En l'espèce, la cour cantonale n'a effectivement pas transmis au recourant copie du mémoire de sa partie adverse. Il ressort toutefois du dossier cantonal que le conseil de l'intimé en a adressé directement un tirage à celui du recourant le 19 mai 2010. Ce dernier ne prétend pas ne pas avoir reçu cet envoi et, en soutenant que la décision querellée se fonde sur la détermination de l'intimé, il démontre de la sorte qu'il en a connaissance. Il ne soutient pas non plus avoir attendu que la juridiction cantonale l'invite à se déterminer. Ainsi, même sans avis formel de l'autorité, il a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à la notification de l'arrêt entrepris survenue le 25 juin 2010. Il doit dès lors être admis qu'il a tacitement renoncé à exercer son droit d'être entendu (cf. en ce sens l'arrêt 6B 181/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Le moyen doit donc être rejeté.
4.
Enfin, le recourant, en tant que simple lésé, n'a pas qualité pour contester l'application de la loi matérielle (cf. consid. 3.1 supra). Le grief de violation des art. 173

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 174 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, |
|
2 | Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.235 |
3 | Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione. |
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Rieben