Arrêt du 25 novembre 2004 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Bertossa et Keller La greffière Husson Albertoni Parties
A.______, actuellement détenu, recourant représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, contre Canton du Valais, Juge d'instruction cantonal, Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal,
Objet
For intercantonal (Art. 279 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK_G 180/ 04
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Faits: A. Le 4 mai 1999, le juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert une poursuite pénale l'encontre de A.______, ressortissant valaisan demeurant Z.______ (Valais), pour violations de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Les faits découverts au cours de l'enquête et le dépôt ultérieur de plusieurs plaintes ont fait naître le soupçon que A.______ se serait rendu coupable de nombreuses autres infractions. Par ordonnance du 3 septembre 2002, le juge d'instruction a inculpé le précité de violations graves de la LStup, d'infraction la loi fédérale sur les armes, les accessoi-res d'armes et les munitions (LArm), d'escroquerie, d'induire la justice en erreur, de faux dans les titres, de tentative d'escroquerie, de recel, de viola-tion grave des règles de la circulation routière, d'abus de confiance, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'incendie intentionnel. Des faits retenus dans cette ordonnance il résulte que les infractions imputées A.______ auraient été commises pour l'essentiel en Valais, mais égale-ment dans le canton de Vaud, en France, dans le canton de Genève, ou encore en Italie.
B. Le 26 septembre 2002, A.______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur plainte de son ancienne amie, il a été inculpé de mise en danger de la vie d'autrui, d'actes préparatoires de meurtre, d'enlèvement, de séquestration et de contrainte sexuelle. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le condamnera, le 9 février 2004, une peine de 8 ans de réclusion. Le re-cours en cassation formé par A.______ sera rejeté le 23 juillet suivant par le Tribunal cantonal. Cet arrêt n'ayant pas encore été notifié, la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral reste ouverte.
C. Par échange de vues des 5 et 12 novembre 2002, les juges d'instruction cantonaux valaisan et vaudois ont convenu de transmettre aux autorités vaudoises la compétence pour poursuivre les infractions faisant l'objet des procédures valaisannes antérieures. Les poursuites en cours ont dès lors été concentrées auprès du juge d'instruction de l'Est vaudois, auquel ont encore été transmises, ultérieurement, de nouvelles plaintes pour escro-queries déposées contre A.______. Par ordonnances des 11 mars et 4 juin 2004, le magistrat vaudois a procédé la jonction de toutes les causes re-çues, l'exception toutefois de celle qui fut ouverte sur dénonciation de l'ancienne amie du précité. Par décision du 17 février 2003 en effet, sur la-
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quelle il ne sera jamais revenu, le juge d'instruction avait considéré qu'il ne se justifiait pas de joindre cette poursuite aux autres causes pendantes de-vant lui.
D. Le 23 août 2004, A.______ a requis du juge d'instruction de l'Est vaudois que les poursuites restant en cours devant lui soient retournées aux autori-tés valaisannes. Le requérant considérait en substance que, dès l'instant où les infractions les plus graves, qui avaient justifié un transfert de toutes les poursuites dans le canton de Vaud, faisaient l'objet d'un jugement exé-cutoire, la compétence des autorités vaudoises n'était plus donnée. Invité se déterminer sur cette requête, le juge d'instruction cantonal vaudois in-terpelle son homologue valaisan qui, par courrier du 12 octobre 2004, re-fuse de reprendre les poursuites précédemment transmises aux autorités vaudoises. L'avocat de A.______ a été informé de ce refus par courrier du 15 octobre, reçu le 19 suivant.
E. Le 25 octobre 2004, A.______ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre le refus du juge d'instruction cantonal valaisan. Reprenant l'argumentation soumise au juge d'instruction de l'Est vaudois, le recourant conclut ce que les poursuites dirigées contre lui et instruites par ce magistrat soient transmises aux autorités valaisannes. Le 26 octobre 2004, le Tribunal fédé-ral transmet le recours au Tribunal pénal fédéral. Invité se déterminer sur le recours, le juge d'instruction cantonal vaudois s'en rapporte la décision du tribunal. Son homologue valaisan conclut au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. Ce magistrat fait notamment valoir que sa détermination du 12 octobre 2004 ne constitue pas proprement parler une décision nouvelle, dès lors qu'elle ne fait que confirmer l'accord conclut en 2002 entre les autorités des deux cantons.
La Cour considère en droit: 1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
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1.1 En adoptant la LTPF, le législateur a modifié le régime procédural régissant la contestation, par un inculpé, du for de la poursuite dirigée contre lui. L'art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
La démarche du recourant est donc recevable la forme.
2. A l'appui de sa requête en transfert des poursuites pendantes contre lui aux autorités valaisannes, le recourant soutient que les motifs ayant conduit l'attribution du for aux autorités vaudoises n'existent plus, dès lors qu'il a désormais été jugé pour les infractions les plus graves, commises dans le canton de Vaud. 2.1 Le transfert d'un for préalablement convenu entre les autorités cantonales n'est possible qu'en présence de motifs déterminants (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286; 107 IV 158 consid. 1 p. 159; 98 IV 205 consid. 2 p. 208). Un tel motif peut consister dans un usage abusif du pouvoir d'appréciation reconnu ces autorités et notamment lorsqu'un canton accepte sa compé-tence, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur son territoire
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(ATF 119 IV 250 consid. 3 p. 253). C'est cependant au moment où l'accord intercantonal est conclu que l'existence d'un tel abus doit être appréciée. Si l'incompétence de l'autorité poursuivante résulte de faits subséquents, cette circonstance ne suffit pas justifier un transfert de la poursuite un autre canton (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit. no 535 et arrêts cités, spéc. ATF 71 IV 60). Or en l'espèce, il est constant que lorsque les autorités valaisan- nes et vaudoises, en novembre 2002, ont convenu d'attribuer aux se- condes la charge d'assumer toutes les poursuites en cours contre le recou- rant, la compétence du canton de Vaud était assurément donnée en raison de la gravité des crimes commis sur son territoire (art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2.2 A cela s'ajoute que, contrairement aux affirmations du recourant, les autori-tés valaisannes ne sont pas seules compétentes pour connaître des pour-suites restant en cours. A s'en tenir l'ordonnance d'inculpation prononcée par le magistrat instructeur valaisan, le recourant est par exemple accusé d'avoir consommé, acquis et vendu de la cocaïne sur territoire vaudois ou d'avoir tenté de commettre une escroquerie Lausanne. Un rattachement avec le canton de Vaud continue donc exister (art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
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2.4 S'il n'existe pas de délai précis pour contester le for de la poursuite, il n'en demeure pas moins que l'inculpé doit agir dans un délai raisonnable, dès le moment où il a connaissance des faits qui pourraient justifier sa contesta- tion (ATF 128 IV 232 consid. 3.1. p. 235). En l'espèce, c'est par ordon-nance du 17 février 2003 déjà que le juge d'instruction de l'Est vaudois a décidé de ne pas joindre les poursuites reçues du Valais celle qui avait été ouverte en septembre 2002 dans le canton de Vaud. Cette décision a été notifiée au recourant, comme aux autres parties. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation. Depuis cette date, le recourant savait donc qu'il se-rait jugé séparément pour les crimes commis au préjudice de son ancienne amie. Or ce n'est qu'en août 2004, soit 19 mois plus tard, que le recourant a saisi l'autorité vaudoise d'une requête tendant son dessaisissement au profit des autorités valaisannes. Un tel délai n'est certainement pas raison-nable. 2.5 En l'absence de motif déterminant et compte tenu de la tardiveté de la re-qute en transfert du for, la compétence des autorités vaudoises pour me-ner chef les poursuites en cours ne saurait être aujourd'hui remise en question.
3. Le recours sera donc rejeté. En application de l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Frs. 1'000.-- est mis la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution -
Me Marc-Olivier Buffat -
Juge d'instruction cantonal -
Juge d'instruction cantonal
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours