Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 974/2019
Arrêt du 25 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Vincent Spira et Yaël Hayat, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________, C.________ et D.________,
représentés par Me Robert Assaël, avocat,
3. E.________, représenté par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,
intimés.
Objet
Droit à un procès équitable; droit d'être entendu; arbitraire; internement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2019 (AARP/204/2019 P/11902/2012).
Faits :
A.
Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour assassinat, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, séquestration, lésions corporelles simples, menaces et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné l'internement du prénommé.
B.
Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'413 jours de détention avant jugement, de 180 jours à titre d'indemnisation pour la violation du principe de célérité et de 181 jours à titre d'indemnisation pour la détention subie dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ est né en 1976 en Ethiopie. Il est arrivé en Suisse en 1992. Au moment des faits, il exerçait la profession de chauffeur de taxi.
Son casier judiciaire est vierge.
B.b. A.________ et F.________ se sont mariés en 2004. Le premier nommé a rapidement profité de l'isolement de son épouse en Suisse pour lui imposer un contrôle total. Durant la vie commune, soit entre 2004 et 2007, A.________ a, à plusieurs reprises, enfermé F.________ dans l'appartement conjugal afin que celle-ci ne puisse s'échapper en son absence.
Entre 2004 et 2007, F.________ a de surcroît été contrainte par A.________ à subir l'acte sexuel, à plusieurs dizaines de reprises. En outre, ce dernier a forcé la prénommée, également à de nombreuses reprises, à lui prodiguer des fellations ou à se laisser sodomiser, tout en la brutalisant, l'insultant ou la frappant pour se faire obéir.
B.c. Pendant la durée de leur vie commune à G.________, entre 2011 et 2012, A.________ a contraint - à plusieurs dizaines de reprises - H.________ à subir l'acte sexuel. Il a, également à de nombreuses reprises, forcé H.________ à lui prodiguer des fellations, l'a pénétrée vaginalement et analement avec un doigt et l'a sodomisée jusqu'à éjaculation. Afin de briser la résistance de cette dernière, le prénommé l'a battue, blessée ou entravée de diverses façons. De manière générale, A.________ a, à plusieurs reprises, menacé, frappé ou infligé diverses souffrances à H.________ tandis que tous deux faisaient ménage commun.
Par ailleurs, durant leur vie commune, A.________ interdisait à H.________ de sortir seule. Il l'a, à plusieurs reprises, enfermée à clé dans son appartement.
B.d. Alors qu'il entretenait une relation sentimentale avec B.________, A.________ s'est rendu, le 23 août 2012, dans l'appartement de la prénommée, où il est arrivé vers 19 h 50 et a trouvé la seconde fille de sa compagne, I.________, alors âgée de 12 ans. Cette dernière avait pour sa part regagné son domicile aux alentours de 19 h 30. Le taxi de A.________, garé à proximité de l'appartement en question, n'a enregistré aucun déplacement entre 19 h 47 et 20 h 23.
Dans l'appartement, A.________ a saisi I.________ et a introduit un objet ou un doigt dans son vagin, lui causant ainsi diverses lésions. Il a ensuite étranglé la prénommée jusqu'à son trépas.
Après ces agissements, A.________ a dissimulé le cadavre sous le lit de la chambre parentale, de manière à ce qu'une planche repose sur le cou de la fillette. Il a ensuite quitté les lieux, a invité B.________ au restaurant et a tout fait pour retarder le moment du retour à son domicile.
Lorsque B.________ et sa fille aînée sont arrivées à leur domicile, aux alentours de minuit, la console de jeu "L.________" et le téléviseur étaient allumés.
Le corps de I.________ a été découvert par la police, le 24 août 2012, sous le lit où l'avait placé A.________.
B.e. Durant l'instruction, A.________ a été soumis à une première expertise psychiatrique. L'expert a envisagé deux hypothèses : si le prénommé était convaincu d'avoir commis les seuls actes du 23 août 2012, il ne se justifiait pas de poser un diagnostic psychiatrique; sa responsabilité pénale devait être considérée comme entière et le risque de récidive comme moyen. Si, en revanche, l'intéressé était convaincu d'avoir en outre commis les différents actes de viol, de contrainte sexuelle ou de séquestration qui lui étaient reprochés à l'égard d'autres personnes, il fallait poser un diagnostic de sadisme sexuel, la responsabilité demeurant pleine et entière et le risque de récidive devant être considéré comme élevé à très élevé selon les faits retenus.
B.f. A sa demande, A.________ a par la suite été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Les experts mandatés ont indiqué que, au regard des actes reprochés au prénommé à l'encontre de ses ex-compagnes, il convenait de poser un diagnostic de trouble grave de la personnalité de type psychopathie à haut niveau, avec absence d'empathie affective mais perception manipulatoire des émotions d'autrui marquée par des caractéristiques spécifiques, soit des pulsions sadiques et anales notamment dans le champ de la sexualité et un degré très élevé de capacité d'organisation de comportements agressifs. Si des pulsions pédophiles n'avaient pas été constatées, cela ne signifiait pas que A.________ n'eût jamais été sexuellement excité par la proximité d'une enfant prépubère le provoquant ou répondant à ses jeux comme si elle avait son âge. Selon les experts, le prénommé était pleinement responsable de ses agissements. Les actes commis étaient en rapport avec la pathologie décelée et l'intéressé était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui ainsi que des actes de violence sexuelle. Pour les experts, le risque de récidive était relativement élevé, hautement probable à l'égard d'une
compagne mais faible ou assez faible s'agissant de meurtre ou de viol d'un enfant.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 avril 2019, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'assassinat, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de I.________, et que son internement n'est pas ordonné. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en vue de l'administration des preuves requises. Encore plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine est revue et que son internement n'est pas ordonné. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Dans le domaine pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B 416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2; 6B 259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B 194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que les débats d'appel ont été ouverts le 28 janvier 2019. La cour cantonale a tout d'abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant. Ce dernier a ensuite été auditionné, de même que B.________. Au terme de la procédure probatoire, les parties ont été invitées à plaider. Le 29 janvier 2019, alors qu'il s'exprimait après le ministère public et le conseil juridique de la partie plaignante H.________, l'un des défenseurs du recourant s'est interrompu. Il a exposé que la juge assesseure J.________ s'était endormie durant sa plaidoirie et qu'il en était déjà allé de même auparavant, lors du réquisitoire du ministère public. Les défenseurs du recourant ont requis la récusation de cette magistrate et l'ajournement des débats. La cour cantonale a effectivement ordonné l'ajournement des débats et a imparti au recourant un délai de 10 jours pour déposer une requête de récusation. Le 30 janvier 2019, J.________ a démissionné de sa charge de juge assesseure.
Le 31 janvier 2019, la cour cantonale a informé les parties de cette démission et a indiqué que les débats d'appel reprendraient le 26 mars 2019. Le 5 février 2019, elle a annoncé aux parties l'identité de la juge assesseure qui intégrerait la composition de la juridiction d'appel à la place de J.________.
Le recourant a, par la suite, demandé le "dessaisissement" de la cour cantonale, tout en précisant qu'il ne requérait pas formellement la récusation de ses membres. A l'ouverture des nouveaux débats, le 26 mars 2019, la cour cantonale a rejeté cette demande. Les parties se sont ensuite exprimées concernant les réquisitions de preuves formulées par le recourant au stade de la procédure d'appel. La cour cantonale a intégralement rejeté lesdites réquisitions. Dans le cadre de la nouvelle procédure probatoire conduite, le recourant a indiqué qu'il refuserait de répondre aux questions qui lui seraient posées. Après la clôture de la procédure probatoire, le ministère public a procédé à son réquisitoire et les parties ont fait entendre leur plaidoirie.
1.3. S'agissant de la question de son "dessaisissement" de la cause, réclamée par le recourant, l'autorité précédente a indiqué qu'il n'y avait pas de place, dans la procédure pénale, pour une telle requête en marge d'une procédure de récusation. L'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
S'agissant de la problématique d'une éventuelle récusation, la cour cantonale, dans sa nouvelle composition, a indiqué que, conformément aux principes qui pouvaient être déduits de l'art. 355 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
parties. Le principe de l'égalité des armes était lui aussi respecté de la sorte.
1.4. Le recourant revient tout d'abord sur le déroulement de la procédure d'appel et sur les motifs pour lesquels une demande de récusation de l'ensemble des magistrats ayant pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 n'était pas envisageable, en particulier en l'absence de tout soupçon de prévention de leur part. Dès lors qu'aucune demande de cet ordre n'a été déposée à l'encontre des magistrats concernés, il n'y a pas lieu d'examiner si celle-ci, à supposer qu'elle eût été formée, aurait pu aboutir. Il convient plutôt de chercher si, au regard du déroulement concret de la procédure d'appel, le droit du recourant à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes a été respecté.
1.5. Le recourant présente ensuite diverses considérations relatives à l'art. 335 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
|
1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
Concernant une éventuelle analogie entre la présente situation et des configurations prévues par le CPP, on peut ajouter ce qui suit.
L'art. 335 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
Par ailleurs, outre que l'art. 335 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
Enfin, une analogie avec la procédure de récusation (cf. art. 56 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
1.6. Le recourant soutient que, dès lors que six des sept magistrats composant la cour cantonale avaient pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 et notamment tranché en sa défaveur toutes les questions préjudicielles qu'il avait soulevées, il aurait été illusoire de penser que l'autorité précédente, dans sa nouvelle composition, pouvait prendre d'autres décisions à cet égard.
La garantie d'un procès équitable impliquait que le recourant puisse se présenter devant une autorité d'appel légalement constituée et dont les membres prendraient part aux débats dans leur intégralité. On ne voit pas, en revanche, en quoi elle lui permettait d'exiger que des magistrats ayant déjà, lors des premiers débats d'appel, pris position sur des questions préjudicielles, ne puissent s'exprimer à nouveau - y compris en maintenant leur avis - sur le sujet. Même à supposer que les six magistrats qui avaient pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 eussent, dans le cadre des nouveaux débats d'appel, exprimé la même opinion à propos des diverses questions préjudicielles soulevées, le recourant n'en aurait pas subi un désavantage. La nouvelle juge assesseure a quant à elle pu se forger un avis sur ce point lors des débats d'appel tenus dès le 26 mars 2019. Peu importe qu'elle ne se fût éventuellement pas trouvée en mesure, comme le suppose le recourant, de convaincre d'autres magistrats de la cour cantonale de modifier leur position puisque, en définitive, les sept magistrats présents ont, de manière impartiale, statué sur les questions préjudicielles après avoir entendu les arguments des parties.
1.7. Le recourant se plaint de la décision de la cour cantonale de maintenir le procès-verbal des débats des 28 et 29 janvier 2019 au dossier. Il justifie son refus d'être à nouveau auditionné par l'autorité précédente, tout en regrettant que la nouvelle juge assesseure n'eût pu l'entendre directement mais eût seulement pu prendre connaissance du procès-verbal précité.
Le recourant n'explique pas pourquoi son audition par la cour cantonale dans sa nouvelle composition aurait contrevenu à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Par ailleurs, dès lors que le recourant a expressément refusé de répondre aux questions de la cour cantonale lors des nouveaux débats d'appel, celui-ci ne saurait désormais se plaindre d'une absence d'audition directe par la nouvelle juge assesseure.
1.8. Enfin, le recourant soutient que son droit à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes aurait été violé en raison de la répétition, lors des débats d'appel tenus dès le 26 mars 2019, du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie de la partie plaignante H.________.
Pourtant, cet aspect ne saurait conduire à admettre l'existence d'une violation de ces principes. En effet, en vue de la préparation des débats, la direction de la procédure - dans une autorité collégiale - met le dossier en circulation (cf. art. 330 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. |
|
1 | Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. |
2 | Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation. |
3 | La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
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1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
|
1 | Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
a | le ministère public; |
b | la partie plaignante; |
c | les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP247; |
d | le prévenu ou son défenseur. |
2 | Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
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1 | Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
a | le ministère public; |
b | la partie plaignante; |
c | les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP247; |
d | le prévenu ou son défenseur. |
2 | Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. |
Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a, pour sa part, eu le loisir de préparer sa défense en ayant d'ores et déjà pris connaissance des arguments développés par le ministère public et par une partie plaignante. Il a en outre eu l'occasion de faire plaider sa cause aussi longtemps qu'il l'entendait par ses deux défenseurs. On ne distingue pas, ainsi, un quelconque déséquilibre - même sous le seul angle de l'apparence - entre celui-ci et le ministère public, respectivement la partie plaignante. Au contraire, la cour cantonale a statué sur la cause au terme de débats complets et contradictoires, au cours desquels le recourant n'a aucunement été empêché de faire valoir l'intégralité de ses arguments.
1.9. En définitive, il n'apparaît nullement que la procédure, considérée dans son ensemble, aurait été inéquitable au point que l'arrêt attaqué doive être annulé. Le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
2.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné l'analyse du bol gastrique de I.________ afin de déterminer l'heure de son décès.
2.2.1. A cet égard, la cour cantonale a exposé que, selon les médecins-légistes ayant procédé à l'autopsie de I.________, la méthode consistant à analyser le bol gastrique d'un cadavre afin de déterminer l'heure de la mort était obsolète et peu fiable, car la durée de digestion variait considérablement selon les individus et, même, selon les jours pour le même individu. Le recourant n'avait apporté aucun élément permettant de contredire cette appréciation et avait admis que sa requête revêtait un caractère purement "exploratoire". La mesure d'instruction était d'autant moins pertinente que l'on ignorait quand I.________ avait pris son dernier repas.
2.2.2. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire, mais se borne à suggérer que l'analyse requise aurait pu apporter des informations concernant l'heure à laquelle I.________ avait consommé son dernier repas, voire permettre de déterminer l'heure du décès. Or, il ne présente aucun élément permettant de mettre en cause l'appréciation des médecins-légistes, selon laquelle l'analyse en question ne pouvait apporter d'éléments fiables, soit propres à remettre en cause la chronologie établie par l'autorité précédente. Au demeurant, l'article de presse - paru dans le quotidien K.________ du 25 mai 2012 - auquel se réfère le recourant ne fait aucunement apparaître l'appréciation de la cour cantonale comme arbitraire, puisque l'expert privé dans une procédure judiciaire dont les propos sont rapportés y indique uniquement qu'il est possible de calculer quel temps est nécessaire à un individu pour digérer un repas, nullement que l'heure du dernier repas d'une personne décédée pourrait être précisément déterminée.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné l'auteur du rapport de police du 6 juin 2018 concernant la console de jeu "L.________".
2.3.1. Sur ce point, l'autorité précédente a exposé que le rapport en question évoquait clairement un temps de jeu cumulé d'une heure et vingt minutes pour le 23 août 2012, non un temps d'allumage de l'appareil. On ne pouvait donc affirmer que I.________ aurait commencé à jouer sur sa console aux environs de 22 h 30 seulement, ce qui était d'autant moins vraisemblable qu'elle n'avait auparavant pas répondu aux appels téléphoniques de sa mère ni tenté de joindre cette dernière. Il ne pouvait davantage être déduit que la prénommé aurait joué durant une heure et vingt minutes après 19 h 30, car il n'était pas établi que les enfants n'avaient pas utilisé la console plus tôt le jour des faits.
2.3.2. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire, mais tente de tirer ses propres déductions des informations fournies par la police concernant la console de jeu "L.________". Une telle argumentation revient à discuter l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ce qui ne peut être opéré qu'en en démontrant l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
"Cependant, l'ensemble des articles forensiques relatifs à la L.________ s'accordent sur le fait que la console journalise uniquement le temps de jeu quotidien, sans horodatage précis. Selon l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les heures durant lesquelles la console était en cours d'utilisation."
On ne voit pas, compte tenu de cette affirmation, que l'auteur du rapport aurait pu fournir, par le biais d'une audition, des éléments plus précis permettant de déterminer quand I.________ a utilisé l'appareil en question.
Enfin, dans la mesure où le recourant indique que l'audition des policiers concernés aurait permis "de savoir quelles pouvaient être les investigations auprès de personnes plus expérimentées", il se plaint non pas d'un refus d'auditionner l'auteur du rapport de police du 6 juin 2018, mais d'une absence d'investigations plus avancées portant sur la console de jeu "L.________". Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé aurait, devant la cour cantonale, spécifiquement requis un tel moyen probatoire.
2.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire - respectivement l'audition du médecin-légiste - à propos de la notion de lésions peri mortemet du laps de temps séparant des lésions ante mortem de lésions post mortem.
2.4.1. Selon la cour cantonale, il ressortait du rapport d'autopsie et des déclarations du médecin-légiste, d'une part que la rupture de l'hymen de I.________ était ante mortemet avait été causée "quelques minutes avant la mort" - voire "durant l'agonie" - et, d'autre part, que la mort par strangulation survenait en "plusieurs minutes de compression cervicale", quatre minutes de manque d'oxygène suffisant pour provoquer des lésions irréversibles du cerveau, cela indépendamment de l'âge de la victime. Les médecins-légistes avaient confirmé ne pas avoir constaté de lésions peri mortem, soit des "lésions causées juste avant ou après la mort", étant précisé que celles causées par le poids de la latte de lit sur le corps de I.________ étaient intervenues post mortem. Enfin, ils avaient indiqué ne pas pouvoir affirmer que le corps avait été déplacé dans la demi-heure qui avait suivi le décès. Pour l'autorité précédente, toutes les informations pouvant être tirées de l'autopsie l'avaient été.
2.4.2. Derechef, le recourant ne démontre nullement que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Il soutient qu'il aurait été décisif d'obtenir des renseignements concernant le laps de temps séparant le décès de I.________ et le dépôt de son corps sous le lit. Or, le recourant reproduit lui-même, dans son mémoire de recours, l'extrait du procès-verbal dont il ressort que le médecin-légiste a été interrogé par l'un de ses défenseurs sur ce point, l'intéressé ayant répondu qu'il n'était pas en mesure de définir le temps écoulé entre les deux événements. Le recourant n'explique pas en quoi une expertise complémentaire pourrait apporter davantage d'informations à cet égard, ni en quoi une nouvelle audition du médecin-légiste serait susceptible de fournir de nouveaux éléments déterminants.
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'administrer les preuves requises. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
3.2. La cour cantonale a exposé qu'il n'était pas contesté que I.________ fût agressée sexuellement et tuée par strangulation, à son domicile, durant la soirée du 23 août 2012, son corps ayant ensuite été dissimulé sous le lit de la chambre parentale puis découvert le lendemain par la police. La prénommée était rentrée chez elle, le jour des faits, aux environs de 19 h 30. Elle avait ouvert la porte d'entrée de son appartement puis, après s'être changée, avait allumé la télévision et la console de jeu "L.________". A partir de 20 h 44, B.________ avait tenté d'atteindre I.________ sur un téléphone portable se trouvant à son domicile, sans obtenir de réponse. Cette dernière n'avait, pour sa part, pas utilisé cet appareil pour communiquer. Selon la cour cantonale, l'agression avait donc pris place entre 19 h 30 et 20 h 44. Il était établi que, entre 19 h 47 et 20 h 23, le recourant s'était trouvé à proximité immédiate des lieux de l'agression, ayant garé son taxi aux alentours. L'intéressé avait toutefois fourni une version des événements fluctuante à cet égard, puisqu'il avait commencé par nier s'être alors rendu à proximité de l'appartement de I.________, avant de modifier à plusieurs reprises ses explications. Il avait fini par
admettre s'être trouvé dans cette aire géographique tout en fournissant une explication - relative aux motifs de sa présence à cet endroit - contredite par de nombreux éléments du dossier. Il avait menti concernant ses occupations à l'heure où la prénommée avait été tuée, ainsi qu'à propos de sa prétendue impossibilité de contacter celle-ci tandis qu'il était supposé l'attendre dans la rue. Après les faits, le recourant avait fait en sorte d'être vu en public aussi loin que possible des lieux de l'agression - ce qui ne pouvait s'expliquer que par la volonté de se forger un alibi -, puis avait tout mis en oeuvre pour retarder le retour de B.________ à son domicile. Par ailleurs, diverses traces d'ADN correspondant au profil du recourant avaient été trouvées sur le corps et les vêtements de I.________, y compris dans sa culotte. Si l'hypothèse d'un transfert d'ADN ou d'un dépôt dans le cadre d'activités ménagères ne pouvait être absolument écartée, cette présence constituait un indice renforçant la version des faits impliquant le recourant dans l'agression. Par ailleurs, aucune trace d'ADN d'un éventuel inconnu masculin n'avait été découverte, ce qui rendait très peu vraisemblable l'intervention d'un tiers non identifié qui se
serait présenté, au moment des faits, dans l'appartement de I.________.
3.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pu être l'auteur de l'agression de I.________. Selon lui, cette dernière n'aurait pu être tuée entre 19 h 47 et 20 h 23 le 23 août 2012 - période durant laquelle son taxi a été stationné aux alentours de l'appartement - puisque la console de jeu "L.________" aurait été utilisée durant une heure et vingt minutes à compter du retour de B.________ à son domicile aux alentours de minuit.
Cette argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle le temps de jeu sur l'appareil, calculé par les policiers pour le jour des faits, aurait continué à courir lorsque B.________ avait regagné son foyer. Or, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, il ressort des rapports de police des 21 septembre 2012 et 6 juin 2018 qu'un temps de jeu cumulé a pu être calculé, non un temps d'allumage de l'appareil. A défaut d'autres renseignements à cet égard, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que la console de jeu "L.________" avait bien été allumée par I.________ lors de son arrivée à son domicile et non seulement une heure et vingt minutes avant le retour de B.________. Le recourant ne saurait ainsi se borner à substituer sa propre lecture des rapports de la police à celle de l'autorité précédente pour en déduire une impossibilité technique d'avoir agi entre 19 h 47 et 20 h 23 le jour des faits.
Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre que l'état de fait retenu par la cour cantonale serait entaché d'arbitraire. Le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé son internement alors que, selon lui, une autre mesure aurait été envisageable.
4.1. Selon l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Aux termes de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.2. La cour cantonale a exposé que, selon la première expertise, le recourant souffrait d'un trouble mental chronique et récurrent sous la forme d'un sadisme sexuel, dont le traitement institutionnel serait voué à l'échec, d'une part en raison du caractère difficilement soignable de cette pathologie et, d'autre part, eu égard à l'absence de reconnaissance des faits par l'intéressé. L'expertise en question avait certes une portée limitée, car l'expert ne s'était pas appuyé sur des constatations cliniques mais s'était prononcé en fonction d'hypothèses relatives au verdict à intervenir. Néanmoins, les experts ayant effectué la seconde expertise avaient précisé que le diagnostic posé par leur prédécesseur n'était pas incompatible avec leurs propres conclusions. Dans le cadre de la seconde expertise psychiatrique, les experts avaient indiqué que le recourant ne présentait pas de trouble mental grave au moment des faits, mais un trouble grave de la personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique. L'intéressé était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui et des actes de violence sexuelle. Le risque avait été qualifié de relativement élevé et hautement
probable. Selon les experts, il était trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec. Cependant, il n'existait pas, en l'état, de soins efficaces à proposer, dans la mesure où le recourant ne présentait pas de souffrance et ne reconnaissait aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une approche thérapeutique. Pour les experts, même en cas d'évolution de la part de l'expertisé impliquant un minimum d'adhésion, il était difficile de s'inscrire dans une perspective de réduction significative du risque de récidive dans un délai de cinq années.
Ainsi, selon l'autorité précédente, les deux expertises réalisées avaient conclu à l'absence de traitement susceptible d'entraîner, dans les cinq années à venir, une réduction nette du risque de récidive constaté. Si le recourant suivait volontairement, depuis mai 2018, un traitement psychothérapeutique, il ressortait de l'attestation de suivi produite que sa demande se limitait à l'obtention d'un soutien face aux accusations portées contre lui, qu'il persistait à contester. Ainsi, le recourant ne reconnaissait pas les faits ni un quelconque trait de personnalité susceptible d'être modifié par un traitement. De manière générale, l'intéressé contestait présenter un trouble mental ou une autre atteinte à sa santé mentale.
4.3. Le recourant affirme, en se fondant sur les conclusions de la seconde expertise psychiatrique, qu'il ne serait pas inaccessible à tout traitement. Or, l'autorité précédente n'a aucunement conclu à l'impossibilité totale, à l'avenir, de traiter le recourant. Elle a en revanche exposé qu'il n'était pas suffisamment vraisemblable qu'un éventuel traitement puisse, en un espace de cinq années, entraîner une réduction nette du risque de récidive. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dans leur rapport du 30 décembre 2017, les experts ont estimé qu'il n'existait pas "en l'état de soin efficace à proposer dans la mesure où le [recourant] ne présent[ait] pas de souffrance, ne reconnai[ssait] aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une thérapeutique", en précisant que l'intéressé n'était "pour l'instant pas prêt à se soumettre à un [...] traitement qui correspondrait pour lui à une reconnaissance de culpabilité" et qu'un "traitement ordonné contre sa volonté n'a[vait] pas d'indication ni de perspective de succès" (cf. pièce 47'011 du dossier cantonal, p. 29). Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait, postérieurement à l'époque de cette appréciation,
modifié son attitude et adopté une disposition d'esprit permettant d'envisager un traitement susceptible d'influer sur son risque de récidive dans un délai de cinq années, on voit mal comment une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement ambulatoire auraient pu être envisagés.
Dans la mesure où le recourant prétend qu'il serait désormais demandeur d'un traitement tel qu'évoqué par les experts, son argumentation - qui s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
On ne voit donc pas quel traitement, tel que celui évoqué par les experts, pourrait en l'état être envisagé dans le cadre d'une mesure à titre de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa