Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.150
Décision du 25 octobre 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
requérant
contre
B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération,
intimée
Objet
Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, il apparaît que certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement indépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir participé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils auraient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les sommes en question en Suisse en ayant recours à des menaces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements. Ils auraient également obtenu une somme d'environ CHF 8 millions via des crédits à la consommation pris par des personnes d'origine tamoule domiciliées en Suisse pour des montants allant de CHF 30'000.-- à CHF 100'000.--. Pour ce faire, le LTTE se serait principalement appuyé sur deux intermédiaires financiers établis en Suisse: C. Sàrl et D. SA. Par ces comportements les banques prêteuses auraient été trompées sur la capacité financière des emprunteurs et auraient ainsi décidé d'octroyer des crédits ne correspondant pas à la capacité financière des emprunteurs (act. 4).
Parmi les prévenus figure le dénommé A. qui fut chef du LTTE en Suisse pendant la période incriminée (act. 7).
B. Dans ce contexte, le MPC s'est rendu au Sri Lanka le 1er septembre 2012 pour procéder à des auditions. Les défenseurs des prévenus sont pour leur part restés en Suisse.
Le 7 septembre 2012, un journaliste du journal E., relayant plusieurs critiques formulées par le défenseur de A. quant au déroulement des auditions, a interpellé le MPC par mail. Il souhaitait obtenir de sa part une prise de position à ce sujet (act. 1.7).
La directrice de la procédure, B. encore au Sri Lanka, a appelé le journaliste et pris oralement position sur les reproches énoncés. Le journaliste lui a demandé en outre si elle pouvait confirmer le fait que les charges, dans leur ensemble, étaient maintenues ("Bisherige Ermittlungsansätze bestätigt"), ce qu'elle a fait (act. 1).
Le 8 septembre 2012, le journaliste a publié son article sous le titre "Wie die Tamil Tigers in der Schweiz zu 60 Millionen Franken kamen" et dans lequel figurait notamment la phrase suivante:
"Wer sich aber weigerte, solche Kredite aufzunehmen, der bekam dies in der Heimat zu spüren: entweder wurde er bei der Rückkehr bedroht und geschlagen, oder Angehörige hatten Nachteile zu erdulden" (act. 1.1).
C. Le 12 septembre 2012, A. a adressé au MPC une demande de récusation contre B. Il relève que lorsqu'il a vérifié auprès d'elle le 9 septembre 2012 si elle avait effectivement tenu les propos précités, elle ne l'a pas contesté. Il indique par ailleurs que le journaliste a confirmé qu'elle s'était bien exprimée en ces termes. Considérant que rien au dossier ne permet d'étayer l'affirmation faite par la représentante du MPC à propos de la situation précitée, il estime qu'il y a apparence de prévention contre la Procureure fédérale, cette dernière s'étant manifestement d'ores et déjà forgée son opinion définitive. Cela ressortirait selon lui également de cet autre passage du même article: "Bereits jetzt ist klar dass die LTTE Schweiz hierzulande Geld mit illegalen Methoden beschafft und nach Sri Lanka geschickt hatte" (act. 1.1).
D. Le 25 septembre 2012, B. a adressé cette requête de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu au rejet de la demande (act. 1). Elle a notamment annexé à son envoi des extraits d'auditions de personnes entendues à titre de renseignement faisant état des paiements dus au LTTE (act. 1.8).
Le 3 octobre 2012, la Procureure fédérale a fait parvenir à la Cour de céans, dans le délai prolongé lui ayant été accordé pour ce faire, des renseignements complémentaires relatifs à la procédure pénale concernée (act. 4).
Dans des observations spontanées du 4 octobre 2012, A. soutient que les extraits des auditions précités livrés par l'intimée ont été faits en l'absence des prévenus ou de leurs défenseurs et qu'ils contredisent les assertions d'extorsion avancées par la Procureure. Il a donc confirmé sa requête (act. 5).
Le 19 octobre 2012, il a persisté dans ses allégations relevant que les indications de la Procureure ne correspondent pas à la réalité et qu'elles le visent directement dans la mesure où il était chef du LTTE en Suisse durant la période incriminée. Ce ne sont au surplus que les auditions à venir qui permettront de déterminer dans quelle mesure la banque F. a effectivement été trompée quant à l'attribution des crédits. Or, considérer déjà maintenant, comme le fait la Procureure, que tel est le cas, démontre encore une fois sa prévention (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
1.2 Selon l'art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
1.3 En l'espèce, l'article litigieux dénoncé par le requérant est paru le samedi 8 septembre 2012. La demande de récusation a été adressée au MPC le 12 septembre 2012 après que le requérant se soit enquis par mail auprès du MPC le 9 septembre 2012 de l'exactitude des propos reportés dans la presse et que celui-ci lui aurait répondu le 12 septembre 2012. Il convient donc d'admettre que la demande de récusation a effectivement été présentée sans délai. Le requérant, inculpé dans la procédure pénale et donc partie, est légitimé à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable.
2.
2.1 La demande de récusation est fondée sur le fait que la Procureure fédérale aurait déclaré aux médias concernant les faits sous enquête "Wer sich aber weigerte, solche Kredite aufzunehmen, der bekam dies in der Heimat zu spüren: entweder wurde er bei der Rückkehr bedroht und geschlagen, oder Angehörige hatten Nachteile zu erdulden". Par ailleurs, dans le même article figure également la mention suivante "Bereits jetzt ist klar dass die LTTE Schweiz hierzulande Geld mit illegalen Methoden beschafft und nach Sri Lanka geschickt hatte" (act. 1.1).
2.2 L'art. 56 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
2.3 S'agissant plus spécifiquement de la récusation d'un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
|
1 | Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
2 | Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation. |
2.3.1 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, comme c'est le cas en l'espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
|
a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. |
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1 | La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. |
2 | Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
2.3.2 Dans les enquêtes faisant l'objet d'une large couverture médiatique, le magistrat instructeur peut être amené à se prononcer sur l'état du dossier, sans pour autant que sa conviction ne soit définitivement arrêtée (ATF 127 I 196 consid. 2d et la jurisprudence citée). Au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, le magistrat instructeur peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard de l'inculpé; il peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction – aujourd'hui le procureur - ne fait donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 publié in SJ 2003 I p. 174). En particulier, le ministère public doit pouvoir et est même tenu, sans preuve contraire, de réexaminer constamment son évaluation des éléments de l'enquête ("Beurteilung des Prozessstoffes") à chaque fois en fonction du nouvel état de la procédure et le cas échéant de la réviser. Dans ces conditions, une appréciation et une évaluation provisoires basées sur l'état actuel de l'enquête ne sauraient fonder une opinion préconçue ou une apparence de partialité (Keller, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich Bâle Genève 2012, no 36 ad art. 56 et référence citée). Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté. Les déclarations du magistrat instructeur doivent dès lors être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_355/2009 du 24 février 2012 consid. 4.2; 1B_19/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.1; 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 publié in SJ 2003 I p. 174).
2.3.3 La présente affaire a déjà été passablement médiatisée, divers articles ayant paru en 2011 et 2012 (act. 1 p. 2). En l'espèce, les propos reprochés au magistrat instructeur ne se trouvent pas dans un communiqué de presse, dont on pourrait retenir qu'il relaterait fidèlement le point de vue de l'autorité d'enquête, mais dans un article paru dans un journal. Il en résulte qu'ils n'ont pas été formulés directement à l'opinion publique par la Procureur fédérale incriminée mais reportés par le journaliste. Il existe donc une possibilité que les dires de la magistrate aient été relatés de manière incomplète, respectivement inexacte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.25, BV.2009.26, BV.2009.27 et BV.2009.28 du 20 mai 2009, consid. 2.4). Certes, il ressort de la demande de récusation que le requérant se serait enquis auprès de l'auteur si l'intimée avait effectivement affirmé ce que mentionne l'article; il aurait obtenu à ce sujet une réponse positive du journaliste mais ne la produit pas. Il y a lieu de retenir également que dans son mail au MPC du 7 septembre 2012 (act. 1.7), le journaliste énonce une liste de sept questions reportant chacune d'elle les griefs formulés par l'avocat du requérant quant au déroulement des interrogatoires au Sri Lanka. C'est par téléphone depuis ce pays que la Procureure a pris oralement position sur ces reproches. Or l'article concerné n'est pas une retranscription détaillée des réponses apportées à ces différentes questions; c'est un cliché factuel et global de la situation et de l'état d'avancement de la procédure tels que retracés par le journaliste suite à son entretien avec l'intimée. Cette dernière indique pour sa part avoir confirmé que les charges dans leur ensemble étaient maintenues, affirmation plus générale. De ce fait, on ignore les propos exacts que la Procureure a pu tenir; c'est ainsi à l'aune de cette remarque qu'il convient de les évaluer.
L'article en question indique "Bereits jetzt ist klar, dass die LTTE Schweiz hierzulande Geld mit illegalen Methoden und nach Sri Lanka geschickt hatte" ("Déjà maintenant, c'est clair que le LTTE Suisse a envoyé au Sri Lanka l'argent récolté dans notre pays par le biais de méthodes illégales"). Il est vrai que prise isolément, cette phrase pourrait faire penser à une opinion préconçue quant aux moyens utilisés pour recueillir des fonds par le LTTE en Suisse, surtout en raison de la mention "déjà maintenant c'est clair". Pour autant que la Procureure ait tenu les propos qui lui sont prêtés, une telle déclaration aurait été trop courte et trop générale et une certaine relativisation eût été judicieuse. Toutefois, la phrase qui, dans le texte, suit la précitée: "Das haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, die seit 2009 geführt werden" ("C'est ce qu'ont montré les investigations menées depuis 2009") permet de conclure qu'il s'agit plutôt d'une constatation objective quant à l'état de l'enquête à ce jour. On relèvera en outre que les investigations sont en cours depuis trois ans de sorte qu'aujourd'hui l'état des soupçons est d'autant plus précis. Corollairement toute information y relative l'est aussi. On ne saurait pour autant en tirer une quelconque apparence de prévention de la part de l'autorité d'enquête. Il n'y a pas lieu non plus de reprocher à la magistrate le fait qu'elle puisse avoir à ce jour une opinion claire sur le déroulement des faits et ce même si toutes les parties intéressées n'ont pas encore été entendues. Rien ne dit qu'elle ne pourrait changer d'avis compte tenu des auditions encore à venir. Au surplus, en dépit de ce que soutient le requérant, la phrase querellée n'incrimine personne en particulier (ATF 127 I 196 consid. 2d). Tel est également le cas pour le deuxième passage mis en cause: "Wer sich aber weigerte, solche Kredite aufzunehmen, der bekam dies in der Heimat zu spüren: entweder wurde er bei der Rückkehr bedroht und geschlagen, oder Angehörige hatten Nachteile zu erdulden" ("Celui qui par contre refusait de prendre de tels crédits en ressentait les conséquences au pays: soit il était menacé et frappé à son retour, soit des parents subissaient des inconvénients"). A cet égard, on ne saurait
suivre le requérant lorsqu'il soutient que rien au dossier ne permet d'étayer ces allégations. Divers témoignages attestent au contraire de ces éléments (act. 1.8). De surcroît, la description purement factuelle des faits mis au jour au cours de l'enquête telle qu'elle ressort de l'article ne laisse percevoir aucune qualification juridique anticipée à leur sujet. Dès lors, si tant est que la magistrate s'est effectivement exprimée en ces termes sur ce point, aucune prévention ne peut être retenue à son encontre à ce sujet non plus.
Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun indice sérieux permettant de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la Procureure fédérale incriminée.
3. Il en résulte que la demande de récusation est rejetée.
4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Bosonnet, avocat
- B., Procureure fédérale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.