Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2006.32
Entscheid vom 25. Oktober 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiberin Lea Unseld
Parteien
A. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Bürgin, Beschwerdeführerin
Gegen
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschwerde gegen Beschlagnahme (Art. 65 BStP)
Sachverhalt:
A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend “Bundesanwaltschaft“) hat am 12. Oktober 2004 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen B. und Mitbeteiligte eröffnet. B. wird verdächtigt, zusammen mit Dritten potentielle Investoren über Erfolgsaussichten von Investments, welche mit seinem Handelssystem bewirtschaftet wurden, getäuscht und sich dadurch arglistig bereichert zu haben.
Im Zusammenhang mit dem vorerwähnten Strafverfahren hat die Bundesanwaltschaft am 19. Oktober 2004 die Liegenschaft “C.“ in Z. sowie weitere, sich in Besitz der D. AG befindende Grundstücke mit einer Grundbuchsperre belegt, um sie für die Rechte der im “System B.“ geschädigten Investoren zu sichern (act. 11.2). Die D. AG ist eine Tochtergesellschaft der E. AG, deren wirtschaftlich Berechtigter B. ist.
B. Die A. AG hat an der Liegenschaft „C.“ im Jahre 2004 grössere Abbruch- und Umbauarbeiten vorgenommen. Gemäss der A. AG beläuft sich der gegenwärtig von der D. AG aufgrund einer Zwischen- bzw. Schlussrechnung infolge Baustellenstilllegung noch zu entrichtende Werklohn auf Fr. 498'232.28 netto. Nachdem diese Rechnung nicht beglichen worden war, hat die A. AG auf der vorerwähnten Liegenschaft am 24. November 2004 die Eintragung eines provisorischen und am 17. Mai 2005 die Eintragung eines definitiven Bauhandwerkerpfandrechts über einen Betrag von Fr. 498'232.30 nebst Zins zu 5% seit dem 4. Dezember 2004 erlangt (act. 1.6 und 1.7). Die D. AG hat die Forderung der A. AG im Rahmen des Prosekutionsverfahrens anerkannt (act. 1.7).
C. Über die D. AG ist am 20. September 2005 der Konkurs eröffnet worden. Das Konkursamt des Kantons Basel-Stadt (nachfolgend “Konkursamt“) wurde mit der Liquidation beauftragt. Die grundpfandgesicherte Forderung der A. AG wurde von der Konkursverwaltung im Lastenverzeichnis der Liegenschaft „C.“ samt Zinsen vollumfänglich zugelassen (act. 1.8). Ebenfalls ins Lastenverzeichnis aufgenommen wurde ein gesetzliches Grundpfandrecht der Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt über einen Betrag von Fr. 4'313.-- (act. 1.8).
Das Konkursamt hat in der Folge die Versteigerung der Liegenschaft „C.“ auf den 28. April 2006 festgesetzt (act. 1.9) und die Bundesanwaltschaft über die bevorstehende Versteigerung informiert. Mit Verfügung vom 27. April 2006 hat die Bundesanwaltschaft den Erlös aus der konkursamtlichen Liquidation der Liegenschaft „C.“ sowie weiterer Liegenschaften unter Abzug der Verwertungskosten beschlagnahmt (act. 1.1). Die Liegenschaft „C.“ wurde im Rahmen der konkursamtlichen Versteigerung vom 28. April 2006 für einen Preis von rund Fr. 4 Mio. veräussert.
D. Die A. AG hat das Konkursamt am 3. Mai 2006 zur Überweisung des Betrages von Fr. 543'419.20 aufgefordert (Fr. 498'232.30 nebst Zins zu 5% seit dem 4. Dezember 2004 gemäss einer Zusammenstellung der A. AG, welche fälschlicherweise den Zins zu 5% für die Periode vom 20.04.2005 – 20.09.2005 doppelt in Rechnung stellt; act. 1.10). Mit Schreiben vom 11. Mai 2006, bei der A. AG eingegangen am 12. Mai 2006, hat das Konkursamt diese wissen lassen, dass der gesamte Versteigerungserlös aus der Liegenschaft „C.“ von der Bundesanwaltschaft beschlagnahmt worden sei und das Konkursamt deshalb auf deren Auszahlungsbegehren nicht eintreten könne (act. 1.2 und 1.3).
E. Mit Beschwerde vom 17. Mai 2006 gelangt die A. AG an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, die Beschlagnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft vom 27. April 2006 sei im Umfang von Fr. 498’232.30 nebst Zins zu 5% seit dem 4. Dezember 2004 aufzuheben und es sei festzustellen, dass das Konkursamt berechtigt und verpflichtet sei, den erwähnten Betrag unverzüglich an die A. AG zu überweisen, dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Bundesanwaltschaft (act. 1 S. 2).
Die Bundesanwaltschaft stellt in ihrer Beschwerdeantwort vom 16. Juni 2006 Antrag auf kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 11).
Die Parteien halten im zweiten Schriftenwechsel mit Eingabe vom 20. Juli bzw. 24. August 2006 an ihren Anträgen fest (act. 11 und 22). Die Bundesanwaltschaft verlangt überdies, das durch die A. AG “verspätet eingereichte Gutachten“ von F. sei aus den Akten zu weisen (act. 19 und 22).
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 - 219 BStP an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 105bis Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG). Die Beschwerde steht den Parteien und einem jeden zu, der durch eine Verfügung oder durch die Säumnis des Bundesanwalts einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet (Art. 214 Abs. 2 BStP). Ist die Beschwerde gegen eine Amtshandlung des Bundesanwalts gerichtet, so ist sie innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 217 BStP).
1.2 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Beschlagnahmeverfügung der Beschwerdegegnerin vom 27. April 2006. Die Beschwerdeführerin ist zwar im Strafverfahren selbst nicht Partei, ist jedoch im Sinne von Art. 105bis Abs. 2 i.V.m. Art. 214 Abs. 2 BStP insofern beschwert, als es dem Konkursamt infolge der Beschlagnahme verwehrt ist, den ihr aufgrund ihres Pfandrechts zustehenden Versteigerungserlös zu überweisen (zur rechtsgültigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts der Beschwerdeführerin vgl. infra Ziff. 4.1 und 4.2). Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren gemäss eigener Aussage von der Verfügung vom 27. April 2006 am 12. Mai 2006, d.h. mit Erhalt des Schreibens des Konkursamtes vom 11. Mai 2006, Kenntnis erhalten. Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Beschwerdeführerin bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der angefochtenen Verfügung Kenntnis hatte. Die mit Eingabe vom 17. Mai 2006 erhobene Beschwerde wurde demnach fristgerecht eingereicht. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Die Beschwerdegegnerin beantragt, das von der Beschwerdeführerin am 9. August 2006 nachgereichte “Gutachten“ von F. (act. 17.1) sei aus den Akten zu weisen (act. 19 und 22).
2.1 Sachverständige (gleichbedeutend: Experten, Gutachter) werden vom Richter beigezogen, um diesem mit ihrem besonderen Fachwissen, das dem Richter fehlt, bezüglich der beweismässigen Beurteilung von Sachverhalten die notwendigen Aufschlüsse in Form eines Gutachtens zu erteilen (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, S. 230 N. 660; vgl. auch Art. 91 ff . BStP). Nicht zu beweisen ist demgegenüber das Recht (iura novit curia). Das Gericht hat das anzuwendende Recht, sei dies Straf-, Strafprozess- oder auch z.B. Zivilrecht, von Amtes wegen zu finden und anzuwenden (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, a.a.O., S. 94 N. 281). Der Beizug von Gutachtern zu Rechtsfragen ist unzulässig (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, a.a.O., S. 230 N. 662). Den Parteien ist es demgegenüber grundsätzlich nicht verwehrt, ihren Standpunkt durch private Rechtsgutachten zu bekräftigen, welche jedoch den rechtlichen Erörterungen in ihren Beschwerde- und Vernehmlassungsschriften gleichkommen (vgl. BGE 105 II 1, 3 E. 1).
2.2 Die Beschwerdeführerin ist dementsprechend grundsätzlich berechtigt, ihren rechtlichen Standpunkt durch ein “Rechtsgutachten“ zu unterstreichen. Das Schreiben von F. vom 7. August 2006 hat jedoch kein grösseres Gewicht als die übrigen rechtlichen Erörterungen der Beschwerdeführerin und muss dem Ausdruck einer rechtlichen Meinung einer Partei gleichgestellt werden. Es stellt sich folglich die Frage, ob das genannte “Gutachten“ rechtzeitig eingereicht wurde.
2.3 Erweist sich eine Beschwerde nicht sofort als unzulässig oder unbegründet, so teilt der Präsident der Beschwerdekammer oder der von ihm bezeichnete Richter sie der Bundesanwaltschaft zur Äusserung innert bestimmter Frist mit (Art. 105bis Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 219 Abs. 1 BStP). Die Beschwerdekammer kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, wenn die Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin neue, entscheidrelevante Vorbringen enthält. Die Beschwerdereplik bzw. -duplik hat sich diesfalls auf die Vorbringen und Akten der Beschwerdeantwort bzw. -replik zu beschränken.
2.4 Die Beschwerdegegnerin hat zum ersten Mal in ihrer Beschwerdeantwort vom 16. Juni 2006 zu den rechtlichen Fragen des vorliegenden Verfahrens Stellung genommen. Die Beschwerdeführerin war demnach berechtigt, in der Beschwerdereplik ihre von der Beschwerdegegnerin abweichende Rechtsauffassung kundzutun. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdereplik vom 20. Juli 2006 zwar ausdrücklich auf das in Aussicht gestellte “Gutachten“ hingewiesen (act. 14 S. 5), dieses jedoch verspätet, d.h. erst am 9. August 2006 eingereicht.
Bei der Frist zur Beschwerdereplik handelt es sich um eine richterlich bestimmte und somit eine grundsätzlich erstreckbare Frist (vgl. Art. 33 Abs. 2 OG; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 186 N. 23). Das anzuwendende Recht ist zudem von Amtes wegen zu prüfen (supra Ziff. 2.1), was zur Folge hat, dass die Beschwerdekammer auch verspätete Parteivorbringen zu den Akten erkennen kann, wenn sie dies aufgrund der konkreten Umstände als angebracht erachtet. Vorliegend äussert sich die verspätete Eingabe ausschliesslich zu rechtlichen und somit von Amtes wegen zu erörternden Fragen. Von der Beschwerdegegnerin wäre zwar zu erwarten gewesen, dass sie bei der Beschwerdekammer eine Frist zur Einreichung des “Rechtsgutachtens“ beantragt und sich nicht darauf beschränkt, in ihrer rechtzeitig eingereichten Replik auf die in Aussicht gestellte Stellungnahme von F. hinzuweisen. Die Beschwerdegegnerin hatte jedoch Gelegenheit, sich in ihrer Duplik vom 24. August 2006 zu den Ausführungen von F. vom 7. August 2006 zu äussern. Es besteht demnach vorliegend, aufgrund der konkreten Umstände, kein Anlass, das von der Beschwerdeführerin eingereichte “Rechtsgutachten“ aus den Akten zu weisen.
3. In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Grundbuchsperre sowie die nachfolgende Beschlagnahmeverfügung seien nichtig, da sie der Beschwerdeführerin nicht in Form einer schriftlichen Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung eröffnet wurden (act. 1 S. 9 Ziff. 3).
Ob die Grundbuchsperre sowie die nachfolgende Beschlagnahmeverfügung für den Verwertungserlös der Beschwerdeführerin zu unrecht nicht zugestellt wurden, kann vorliegend offen bleiben. Eine fehlende oder mangelhafte Zustellung von Seiten der Behörden stellt einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben dar, dessen Folgen die Behörde zu tragen hat (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, S. 196 N. 858). Eine fehlende oder mangelhafte Zustellung hat zur Folge, dass eine eventuelle Rechtsmittelfrist erst mit effektiver Kenntnisnahme der ergangenen Verfügung zu laufen beginnt (BGE 120 Ib 183, 186 E. 3; Piquerez, a.a.O., S. 198 N. 863). Vorliegend ist die Beschwerdekammer auf die Beschwerde unter Berücksichtigung der obigen Überlegungen (Ziff. 1.2) eingetreten. Der Beschwerdeführerin sind demnach durch die unterlassene Zustellung keine Nachteile erwachsen.
4.
4.1 Gemäss Art. 65 Abs. 1 Satz 3 BStP können Gegenstände und Vermögenswerte, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen, beschlagnahmt werden. Die Durchführung der Beschlagnahme kann durch ein Verfügungsverbot in Form einer im Grundbuch angemerkten Grundbuchsperre über das beschlagnahmte Grundstück erfolgen (Art. 65 Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 80 Abs. 6 lit. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 80 Mentions - 1 Lorsqu'il n'est pas prescrit un acte authentique, les pièces justificatives servant à opérer une mention doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Lorsqu'il n'est pas prescrit un acte authentique, les pièces justificatives servant à opérer une mention doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Les règlements et les décisions des mesures administratives prises par la communauté des copropriétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les copropriétaires. |
3 | Les règlements de la propriété par étages doivent être signés par tous les propriétaires d'étages. Le procès-verbal constatant la décision de la communauté des copropriétaires d'étages de les admettre est également réputé pièce justificative. |
4 | Le justificatif relatif au titre pour les mentions qui reposent sur une décision d'une autorité consiste dans la décision exécutoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 946 - 1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
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1 | Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
1 | la propriété; |
2 | les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble; |
3 | les droits de gage dont l'immeuble est grevé. |
2 | À la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier. |
4.2 Vorliegend hat die provisorische und die definitive Eintragung des Pfandrechts nach der Grundbuchsperre vom 19. Oktober 2004 stattgefunden, die den Anspruch begründenden Arbeiten wurden jedoch gemäss der Beschwerdeführerin in den Monaten Juli und August 2004 ausgeführt, mithin vor der Grundbuchsperre. Die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zugunsten der Beschwerdeführerin ist angesichts der obigen Erwägungen nicht offensichtlich ungültig.
Es ist weder an der Beschwerdekammer, sich über die Rechtmässigkeit der vom Zivilgericht Basel-Stadt angeordneten Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts auszusprechen, noch hat sie vorliegend eine Überprüfung der Voraussetzungen der zuvor erfolgten strafprozessualen Grundbuchsperre vorzunehmen, denn diese ist nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde. Die Frage, ob das Bauhandwerkerpfandrecht der Beschwerdeführerin zu Recht besteht, kann im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens zudem offen gelassen werden. Zu prüfen ist in der Folge lediglich, ob die Beschlagnahme des vollen Verwertungserlöses zu Recht erfolgt ist oder nicht.
5.
5.1 Die Beschlagnahme gemäss Art. 65 BStP ist eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweismittel bzw. der allenfalls der Einziehung unterliegenden Gegenstände und Vermögenswerte. Voraussetzung für die Beschlagnahme ist ein hinreichender, objektiv begründeter Tatverdacht. Die Beschlagnahme muss zudem wie jedes Zwangsmittel verhältnismässig sein (vgl. TPF BB.2006.6 vom 6. April 2006 E. 2). Handelt es sich um eine Beschlagnahme deliktisch erlangter Vorteile, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen, so ist des Weiteren zu prüfen, ob eine spätere Einziehung durch den erkennenden Sachrichter gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.1 Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt der Richter auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
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2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.2 Der Begriff des deliktischen Vermögenswertes umfasst alle Vermögensgüter, welche im Sinne des strafrechtlichen Vermögensbegriffs Bestandteil des Vermögens sein können (Baumann, Basler Kommentar, Basel 2003, N. 37 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
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2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.3 Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1.4 Die Einziehung gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Ein Erwerb von Vermögenswerten durch Dritte im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.2 Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die Beschlagnahme, als lediglich provisorische prozessuale Massnahme (vgl. supra Ziff. 5.1) dem Entscheid über die endgültige Einziehung nicht vorgreifen soll (BGE 120 IV 164, 166 E. 1c; 120 IV 365, 367 E. 1c). In diesem Sinne obliegt der Entscheid über eine allfällige definitive Einziehung sowie Drittrechte in der Regel dem erkennenden Sachrichter (TPF BK_B 165/04 vom 18. Januar 2005 E. 2 und BK_B 181/04 vom 10. März 2005 E. 3.2.1; vgl. auch Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, a.a.O., N. 142 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die D. AG und somit auch die Liegenschaft „C.“ seien mit den geschädigten Gläubigern entzogenen Vermögenswerten, mithin mit deliktischen Geldern finanziert worden. Bei der Liegenschaft „C.“ handelt es sich demnach gemäss der Beschwerdegegnerin um ein sog. echtes Surrogat. Dies wird denn auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Letztere macht vielmehr geltend, dass der von ihr geschaffene bauliche Mehrwert nicht deliktischen Ursprungs sei und dass es sich überdies beim Bauhandwerkerpfandrecht zu ihren Gunsten um einen gutgläubigen Erwerb eines Vermögenswertes gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Es ist demnach zu prüfen, ob es sich beim auf das Bauhandwerkerpfandrecht der Beschwerdeführerin entfallenden Verwertungserlös um einen nicht deliktischen Vermögenswert handelt. Ist dies, entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin nicht der Fall, so stellt sich weiter die Frage, ob sich diese auf die Bestimmung des gutgläubigen Erwerbs eines beschränkt dinglichen Rechts gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.4 Inwiefern die Beschwerdeführerin zu einem Mehrwert der Liegenschaft „C.“ beigetragen hat bzw. ob sie sich aufgrund einer gutgläubig erbrachten gleichwertigen Gegenleistung auf die Bestimmung von Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Die Beschwerdekammer und der erkennende Sachrichter sind bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Forderung weder an die Schuldanerkennung der D. AG noch an das auf dieser Schuldanerkennung beruhende Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt betreffend die definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts gebunden. Ob schliesslich die Beschwerdegegnerin berechtigt oder gar verpflichtet gewesen wäre, das Pfandrecht der Beschwerdeführerin als solches sowie dessen Höhe mit der Kollokationsklage gemäss Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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5.5 Die Einziehung des auf das Bauhandwerkerpfandrecht der Beschwerdeführerin entfallenden Verwertungserlöses der Liegenschaft „C.“ fällt aufgrund des Besagten nicht offensichtlich ausser Betracht. Die Beschlagnahme, als provisorische prozessuale Massnahme ist daher im Zweifelsfall aufrechtzuerhalten und der Entscheid über die definitive Einziehung dem erkennenden Sachrichter zu überlassen.
Die vorliegende Beschlagnahme beruht zudem auf einem objektiv begründeten Tatverdacht im Rahmen des gegen B. und weitere Angeschuldigte hängigen Strafverfahrens und erscheint auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit gerechtfertigt. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bauhandwerkerpfandrechtforderung betrifft die vom 23. – 31. August 2004, d.h. während sieben Arbeitstagen getätigte Bauarbeiten (act. 1.11 und 1.12). Eine ausstehende Forderung für die während einer so kurzen Periode erbrachten Leistungen kann wohl kaum für die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Liquiditätsprobleme verantwortlich sein. Andere, der Beschlagnahme entgegenstehende Interessen macht die Beschwerdeführerin nicht geltend.
6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des Kostenvorschusses von Fr. 1'000.--.
Bellinzona, 27. Oktober 2006
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Markus Bürgin
- Schweizerische Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.