Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 233/2019

Arrêt du 25 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Fabien Gasser, Procureur général auprès du Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 mars 2019
(502 2017 294, 295 & 296).

Faits :

A.
Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure B.________ pour "discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, propos outrageants, humiliations, menaces, contrainte et tentative de contrainte, tentative d'intimidation, abus d'autorité, et pour tous les aspects de sa requête de récusation du 16 septembre 2016 pouvant conduire à une condamnation pénale à l'encontre de la [P]rocureure B.________, ainsi que pour ses déclarations fausses aux médias et la sortie de son devoir de réserve dans le cadre de communication avec les médias".
A.________ a été informée, le 16 octobre 2017, par le Procureur général Fabien Gasser qu'il instruirait lui-même cette plainte sous référence F 82. Dans ce même courrier, le magistrat a indiqué qu'il estimait ne pas se trouver dans un cas de récusation, ajoutant que sans réaction dans un délai de dix jours, il partirait de l'idée que A.________ acceptait que cette affaire soit traitée par ses soins. Par courrier du 3 novembre 2017 - mentionnant la référence de dossier indiquée -, A.________ a réitéré sa demande de récusation à l'encontre du Procureur général. A l'appui de celle-ci, la requérante a rappelé que, dans sa plainte, elle avait demandé que l'instruction soit dirigée par un procureur n'étant pas déjà impliqué aux côtés de la Procureure B.________ et n'ayant pas de lien avec cette dernière, requérant que sa plainte soit jugée par un magistrat hors du canton de Fribourg. A.________ a allégué que le Procureur général n'avait cessé de cautionner les vices de procédure de la Procureure B.________, avait demandé - après l'admission par le Tribunal fédéral d'un recours visant à la récusation de cette magistrate - que celle-ci ne soit pas récusée dans tous les dossiers la concernant et avait prétendu que les actes antérieurs à la
découverte d'un motif de récusation ne seraient pas à annuler. A.________ lui a encore reproché d'avoir annoncé, alors qu'il ne connaissait pas le dossier, qu'il avait déjà instruit un procureur tiers qu'il voulait nommer pour reprendre les dossiers dont la Procureure B.________ était démise et d'avoir admis que cette magistrate classe la plainte déposée par A.________ contre le père de sa fille, sans répondre à sa réquisition de preuve et sans même la mentionner.
Le 9 novembre 2017 - avec mention d'un autre numéro de dossier (P 1) -, le Procureur général a informé A.________ que sa requête de récusation le concernant était sans objet, qu'il n'était jamais intervenu dans le dossier conduit par la Procureure B.________ et qu'il n'entrerait pas en matière sur la lettre du 3 novembre 2017.
A.________ a formé recours, le 20 novembre 2017, contre ce courrier. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure, l'admission de son recours, l'annulation de la décision attaquée, la récusation du Procureur général, ainsi que l'annulation d'éventuelles décisions ou actes de procédure accomplis par ce dernier dans l'intervalle. A.________ a relevé l'erreur de dossier : sa requête de récusation concernait le dossier instruit par le Procureur général (F 82) et non celui conduit par la Procureure B.________ récusée (P 1). A.________ a également affirmé que le Procureur général était intervenu dans les questions à traiter dans sa plainte contre la Procureure B.________ en prenant position en faveur d'une restriction de la portée de la récusation alors qu'il connaissait la gravité des motifs retenus, démontrant ainsi qu'il minimisait déjà les faits que devrait juger le magistrat à qui serait confié la plainte contre la Procureure récusée; il aurait admis et donc cautionné le classement de la plainte contre le père de sa fille, ainsi que contribué au retard dans la procédure de récusation de la Procureure B.________. Selon A.________, le Procureur général aurait encore instruit le Procureur C.________ pour
succéder à la Procureure B.________ et se serait positionné contre ses requêtes de récusation; A.________ se référait à cet égard en particulier aux lettres du Procureur général du 8 août 2017 et du 24 octobre 2017. A.________ a encore soutenu que le Procureur général aurait dû ouvrir en septembre 2016 déjà une procédure contre la Procureure B.________ puisqu'il était alors informé de la gravité des motifs de récusation retenus, ceux-ci étant aussi des motifs de plainte pénale.
Par arrêt du 28 novembre 2017 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg, le traitement des requêtes de récusation a été suspendu jusqu'à droit connu dans la cause 1B 440/2017 traitée par le Tribunal fédéral. La procédure a repris le 7 juin 2018 et, le 20 août suivant, la Cour d'appel pénal a rejeté la requête de récusation formée par A.________ contre trois juges cantonaux appelés à statuer sur son courrier du 20 décembre 2017.
Dans le cadre du traitement des écritures du 20 décembre 2017, le Procureur général a été invité à déposer des déterminations, ce qu'il a fait le 16 octobre 2018. Il a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de cet acte, subsidiairement, à la jonction de la cause avec le recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018 dans la cause F 82 - rendue alors qu'il ignorait l'existence de cette procédure - et, encore plus subsidiairement, au rejet du recours. En particulier, il a relevé qu'à la suite d'une erreur, il avait fondé sa lettre du 9 novembre 2017 - à l'origine de la procédure - sur les documents ayant trait à un autre dossier (P 1), estimant que A.________ aurait dû demander tout d'abord des précisions. Le Procureur général considérait aussi que, dans la mesure où son courrier du 9 novembre 2017 ne répondait pas à la demande de récusation formée le 3 novembre 2017, interjeter recours n'était pas une démarche appropriée. S'agissant des motifs invoqués, le Procureur général a précisé être intervenu, dans la cause P 1 sur des questions de forme et non de fond; le fait d'approuver une ordonnance de classement de la Procureure B.________ - compétence découlant de la loi - ne fondait pas une
apparence de prévention.

B.
Le 26 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre le courrier du 9 novembre 2017.

C.
Par acte du 15 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation du Procureur général Fabien Gasser "dans la procédure sur plainte contre la [P]rocureure B.________", à l'annulation de toutes les décisions et actes de procédure auxquels le Procureur général intimé avait participé dans ladite cause - dont l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018 -, ainsi que dans le dossier P 1, procédure dans laquelle les infractions auraient été commises. Elle demande aussi la récusation de l'ensemble du Ministère public fribourgeois dans cette même cause, la désignation d'un procureur externe au canton de Fribourg - sans lien avec le Ministère public de ce canton et n'ayant pas encore participé au traitement de cette affaire - pour se charger d'instruire la plainte contre la Procureure B.________, la conduite de "la totalité de l'instruction par des juges extérieurs au canton de Fribourg", l'allocation d'une indemnité à titre de frais et dépens de 300 fr. à la charge du Procureur général intimé - subsidiairement de l'État -, ainsi que la mise à la charge du Procureur général - subsidiairement de l'État - des frais de procédure. La recourante demande également
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 24 mai 2019, le Procureur général intimé a conclu en substance au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à se déterminer. Ces écritures ont été communiquées par ordonnance du 6 juin 2019 à la recourante, avec un délai au 27 juin 2019 pour se déterminer; ce courrier - adressé à la rue [...] à X.________ - a été retourné au Tribunal fédéral le 13 juin 2019 avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Le Ministère public a communiqué, le 23 juillet 2019, la copie d'une facture relative à un mandat d'expertise. Par courrier daté du 23 août 2019 et reçu le 26 suivant, la recourante a adressé une copie du texte relatif à une pétition circulant sur Internet afin de la soutenir. Le 24 août 2019 reçu le 27 suivant, la recourante a formellement informé le Tribunal fédéral de sa nouvelle adresse, à savoir à la rue [...], à Y.________; elle a également requis une nouvelle notification de tous les courriers qui étaient parvenus en retour au Tribunal fédéral depuis mars 2018. Le 2 septembre 2019, le Tribunal fédéral a pris acte de cette nouvelle adresse dès ce jour et a relevé que les notifications antérieures avaient été valablement effectuées à l'adresse indiquée par la recourante; cette
lettre a été notifiée à cette dernière en date du 4 septembre 2019.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteure de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.2. Dès lors que la compétence de statuer sur une demande de récusation formée contre un membre du Ministère public appartient à l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP), la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RS 130.1]) pourrait avoir agi à ce titre dans la présente cause et non pas en tant qu'autorité de recours (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Peu importe cependant dès lors que sur le plan cantonal, c'est la même autorité qui est saisie et que le recours au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision rendue par celle-ci statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), ainsi que dans les cas où elle se prononce selon le CPP en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). La recourante, dont le recours a été déclaré recevable, n'a d'ailleurs subi aucun préjudice à cet égard.

1.3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir le rejet de la requête de récusation du Procureur général intimé dans la cause F 82. Les conclusions sans lien avec cette question sont donc irrecevables (cf. en particulier l'annulation des actes peut-être effectués par le Procureur général intimé dans la cause P 1, la récusation de l'ensemble du Ministère public fribourgeois et l'instruction de cette cause par des juges ne relevant pas du canton de Fribourg).
Certes, la recourante se prévaut d'un déni de justice de la part de l'autorité précédente s'agissant de sa demande tendant à la récusation en bloc du Ministère public fribourgeois. Elle soutient à cet égard avoir "clairement" effectué une telle requête dans sa "demande de récusation", sans citer cependant le passage exact y relatif à l'appui de ses allégations (cf. p. 4 de son mémoire). Ce grief peut cependant être écarté. En effet, en considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation du Procureur général intimé, l'autorité précédente a - implicitement - rejeté cette demande, puisqu'ainsi un des membres du Ministère public fribourgeois était apte à conduire l'instruction (voir également la réponse similaire donnée par le Procureur général à la recourante dans son courrier du 16 octobre 2017). Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante n'a ensuite pris aucune conclusion claire et sans équivoque dans ce sens (cf. sa demande du 3 novembre 2017 relevant uniquement des griefs contre le Procureur général fribourgeois et les conclusions ne visant que ce dernier dans le courrier du 20 novembre 2017).

1.4. La pièce produite par le Ministère public fribourgeois datée du 14 mai 2019 est ultérieure à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Il en va de même de celle déposée spontanément le 23 août 2019 par la recourante. Indépendamment de son contenu - a priori nouveau -, son dépôt est tardif que ce soit eu égard au délai de recours et/ou de celui imparti à la recourante au 27 juin 2019 pour se déterminer.

1.5. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté sa demande de récusation du Procureur général. Elle lui reproche en substance d'avoir effectué des fautes graves et répétées (cf. en particulier l'inscription de sa demande de requête de récusation dans un autre dossier, l'ouverture tardive d'un dossier à la suite de sa plainte pénale contre la Procureure B.________ et l'approbation du classement prononcé par cette dernière de sa plainte contre le père de sa fille).

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

2.2. La cour cantonale a tout d'abord constaté l'erreur de numéro ou de dossier mentionné sur le courrier du Procureur général intimé du 9 novembre 2017; cette indication ne démontrait cependant pas ou ne permettait d'envisager une quelconque suspicion de prévention.
Cette appréciation peut être confirmée. Contrairement à ce que semble croire la recourante, on ne saurait considérer que l'inscription erronée - non contestée par le Procureur général intimé - et le classement dans le dossier P 1 tendaient à retarder la procédure de récusation afin de lui permettre de statuer sur la plainte pénale déposée par la recourante (cause F 82; cf. p. 5 du mémoire). En effet, même si la demande avait été classée de manière correcte dans le dossier F 82, son dépôt n'aurait pas empêché la personne concernée de continuer à exercer sa fonction (art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP), soit en l'occurrence de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018. Quant à la durée de la procédure de récusation proprement dite, elle ne saurait être reprochée au Procureur général intimé, puisqu'elle semble avant tout découler du traitement des autres demandes de récusation formées par la recourante, ainsi que de la suspension de ces procédures ordonnées par la Cour d'appel pénal jusqu'à droit connu dans la cause 1B 440/2017. En tout état de cause, l'erreur de numéro de dossier ne constitue pas une faute lourde, respectivement répétée, constitutive d'une grave violation des devoirs incombant au magistrat; la recourante a
d'ailleurs vu sa demande de récusation traitée sur le fond.

2.3. L'autorité précédente a ensuite écarté les autres motifs de récusation soulevés par la recourante, en se référant à l'arrêt 1B 220/2018 du 11 septembre 2018 rendu par le Tribunal fédéral, dont il y lieu de rappeler l'entier de la teneur du considérant 3.2 :

"S'agissant tout d'abord du Procureur général, l'autorité précédente a estimé qu'il était douteux que l'acte administratif d'attribution d'un dossier à un procureur puisse être un motif de récusation. Elle a ensuite considéré que les informations données par le Procureur général au Procureur C.________, pressenti pour l'attribution du cas, ne constituaient pas des instructions, mais uniquement des renseignements que la loi exige; celle-ci lui impose de prendre en compte la langue, le type d'affaire (cf. notamment d'éventuelles questions d'incompatibilité) et la répartition équitable du travail (cf. le volume en cause) lors de l'attribution des dossiers (cf. art. 67 al. 2 [LJ]); la loi ne lui donne en revanche aucune compétence pour intervenir dans les affaires en cours sous réserve de la possibilité de former opposition contre les ordonnances pénales et d'approuver les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement (cf. art. 67 al. 4 LJ). La juridiction précédente a de plus mentionné que la recourante avait elle-même relevé que le Procureur général avait indiqué ne pas être au fait du dossier en cause. Les Juges cantonaux ont ensuite retenu que le défaut de réponse ou de transmission des rappels relatifs à la
demande de récusation déposée contre la Procureure alors en charge du dossier ne constituait pas une erreur particulièrement lourde ou répétée constitutive d'une violation grave des devoirs du magistrat à même de fonder une apparence de prévention l'empêchant de procéder à l'attribution du dossier.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'apporte aucun élément propre à le remettre en cause. En particulier, comme l'admission d'une demande de récusation entraîne la désignation d'un autre membre de l'autorité, le fait de participer au processus de nomination ne saurait constituer en soi un motif de récusation. La recourante ne prétend d'ailleurs pas, à juste titre, que cela résulterait dans le cas d'espèce d'un éventuel lien de subordination entre la Procureure récusée ou celui pressenti pour reprendre la cause avec le Procureur général; cela vaut d'autant plus qu'en l'occurrence, ce dernier a uniquement proposé le Procureur C.________ et que la décision a été prise par la Chambre pénale. Si la recourante soutient que le Procureur général aurait donné des instructions au Procureur C.________, elle ne fait cependant état d'aucun élément ou pièce qui, sur un plan objectif, viendrait étayer sa thèse. Avec l'autorité précédente, on peine également à voir le lien entre, d'une part, la sécurité de la fille de la recourante, les prononcés civils rendus prétendument à la suite des décisions prises par la Procureure récusée et, d'autre part, le Procureur général, en particulier quant à son rôle en matière
d'attribution de dossier ou de gestion de la plainte pénale déposée par la recourante contre l'ancienne Procureure; l'argumentation développée à cet égard semble d'ailleurs tendre à obtenir l'annulation des actes effectués par la magistrate récusée et non pas à démontrer en quoi l'attitude du Procureur général démontrerait une apparence de prévention [...].
La recourante reproche encore en substance au Procureur général d'avoir tardé à réagir à différentes reprises, à savoir en particulier dans le cadre de la procédure de récusation de la Procureure malgré l'envoi de cinq courriers, ainsi que pour ouvrir une instruction pénale contre cette magistrate. En ce qui concerne les circonstances entourant le dépôt de la requête de récusation de septembre 2016, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'elles n'étaient pas dénuées de tout reproche, notamment à l'encontre de la Procureure récusée (cf. arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Cela étant, dans la mesure où le défaut de réaction du Procureur général - à qui il incombe, le cas échéant, de donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public (art. 67 al. 3 let. a LJ) - pourrait être constitutif d'une erreur, celle-ci ne saurait être qualifiée de particulièrement lourde ou grave puisque la demande de récusation a été examinée sur le fond, puis admise pour la cause P 1 par le Tribunal fédéral et que la plainte pénale contre la magistrate intimée a également été traitée; la recourante ne soutient d'ailleurs pas que, dans ce cadre, le Procureur général lui aurait reproché d'avoir agi tardivement. Faute de référence à des
points précis de la requête de récusation de septembre 2016, il n'est au demeurant pas d'emblée évident que la recourante entendait alors également obtenir l'ouverture d'une instruction pénale. Sur le vu des considérations précédentes, aucun élément ne permet donc de retenir une apparence de prévention du Procureur général à l'encontre de la recourante".
A la lecture de ce considérant, il n'est ainsi pas d'emblée évident quels seraient les arguments - et contre-arguments au demeurant non précisément indiqués par la recourante (cf. p. 3 du recours) - qui auraient été ignorés par la cour cantonale. En effet, ont ainsi déjà été traités les griefs en lien avec (1) la participation - limitée - du Procureur général à certains actes de la cause P 1, soit la procédure de choix du Procureur appelé à reprendre cette instruction, ainsi que (2) l'éventuelle tardiveté du traitement de la plainte contre la Procureure récusée. L'autorité précédente ne viole d'ailleurs pas le droit d'être entendu ou son devoir de motivation, si elle ne se prononce pas sur un grief relevé dans la partie en fait, mais dénué de pertinence dans le cas d'espèce (arrêt 1B 220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 1.4 et les arrêts cités). Tel est le cas de celui invoqué en lien avec l'approbation par le Procureur général intimé de l'ordonnance de classement rendue par la Procureure récusée, tâche incombant au premier en vertu de la loi (art. 67 al. 4 LJ) et qui ne suffit donc en principe pas pour constituer un motif de récusation. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en l'occurrence où les faits, ainsi que les infractions
dénoncés ne sont pas les mêmes et que la plainte vise une autre personne; l'approbation donnée dans la première cause ne permet ainsi pas dans le cas d'espèce pour retenir que la seconde serait déjà préjugée. Enfin, la voie de la récusation du Procureur général intimé en lien avec la procédure pénale ouverte contre la Procureure récusée ne saurait permettre de critiquer au fond l'ordonnance de classement rendue par celle-ci (cf. les arguments relatifs aux conséquences civiles qui découleraient notamment de ce prononcé).
Au vu de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête de récusation du Procureur général intimé.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et elle n'établit pas son indigence. Partant, cette requête doit être rejetée. Elle supporte en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 25 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_233/2019
Date : 25 septembre 2019
Publié : 13 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
142-I-155 • 143-IV-357 • 143-IV-69
Weitere Urteile ab 2000
1B_220/2018 • 1B_233/2019 • 1B_440/2017 • 1B_96/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plainte pénale • mention • tribunal cantonal • assistance judiciaire • incombance • acte de procédure • quant • vue • communication • frais judiciaires • titre • recours en matière pénale • droit public • soie • viol • procédure pénale • autorité de recours • décision • chances de succès • calcul • accès • droit d'être entendu • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • fausse indication • mesure de protection • ministère public • information • membre d'une communauté religieuse • prolongation • directive • forme et contenu • marchandise • menace • nombre • fribourg • participation à la procédure • décompte • lettre • récusation • renseignement erroné • étendue • non-lieu • correction de valeur • comportement • autorisation ou approbation • répartition des tâches • demande • nouvelles • limitation • délai de recours • décision incidente • discrimination raciale • faute grave • vice de procédure • d'office • objet du litige • examinateur • droit fédéral • dernière instance • qualité pour recourir • abus d'autorité • internet • recouvrement • cedh • case postale • lausanne • personne concernée • incompatibilité
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