Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 109/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Fracheboud, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. X.________,
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; arbitraire; quotité de la peine; sursis ; prétentions civiles,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale I,
du 11 décembre 2013.
Faits :
A.
En mai 2001, C.________, née en 1988, a fait part à sa mère B.________ que A.________, beau-père de la première et mari de la seconde, avait eu envers elle des gestes ambigus.
En février 2002, X.________, née en 1998 et fille de B.________ et de A.________, a à son tour fait part à sa mère d'actes que son père aurait commis sur elle. Dans ses termes d'enfant, X.________ s'est plainte que son père ait à plusieurs reprises, notamment, introduit ses doigts dans son anus et son vagin et pénétrée.
B.
Par jugement du 19 octobre 2007, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a libéré A.________ de la prévention de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'inceste.
C.
Statuant sur appels des parties civiles par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné A.________ à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis pendant deux ans pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec des enfants au détriment de C.________. Il l'a acquitté de toute infraction à l'encontre de X.________.
D.
Par arrêt du 8 avril 2010 (6B 608/2009, 6B 674/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, annulé le jugement du 15 juin 2009 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle appréciation des preuves la concernant. Il a rejeté le recours en matière pénale formé par A.________ à l'encontre de sa condamnation pour les actes commis contre C.________.
E.
Par jugement du 11 décembre 2013, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'inceste. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-deux mois, peine complémentaire à celle de sept mois prononcée avec sursis le 15 juin 2009. Elle l'a en outre astreint à verser à X.________, 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 juin 2001 à titre de réparation du tort moral.
F.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'inceste et au rejet de toutes les prétentions civiles. Subsidiairement, il requiert le prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel et le renvoi des prétentions civiles au for civil. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Interpellés sur le chiffre 5.1 du recours intitulé "de la quotité de la peine", le Ministère public a renoncé à se déterminer, la Cour pénale I a formulé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque de nombreux faits ne résultant pas du jugement entrepris. Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant estime que l'appréciation par l'autorité précédente de plusieurs preuves figurant au dossier est arbitraire. Il invoque également une violation de la présomption d'innocence dès lors qu'aucune "preuve décisive" ne permettait de confirmer avec certitude les accusations portées à son encontre.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97).
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut toutefois tomber dans l'arbitraire (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s., également 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 199).
2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3.
2.3.1. Dans un premier temps, se fondant sur les constatations du Dr E.________ basées sur l'examen des organes génitaux externes de X.________ et confirmées par les Drs M.________ et N.________ du CHUV, l'autorité cantonale a constaté que X.________ avait bien été victime des faits qu'elle a pu décrire avec les limites de langage tenant à son jeune âge. Ses accusations étaient encore étayées par l'avis des thérapeutes qui l'ont suivie, soit les Drs E.________, G.________, Q.________ et P.________, cette dernière n'ayant jamais trouvé de signe, tout au long de son suivi de X.________, lui permettant de mettre en doute les affirmations concernant des actes sexuels qu'elle aurait subis (jugement attaqué, p. 13-14, ch. 7.1.1 s.).
2.3.2. Dans un deuxième temps, l'autorité cantonale s'est penchée sur l'identité de l'auteur de ces actes. Elle a considéré comme plausible l'explication de la Dresse G.________ que X.________ craignait après son hospitalisation de rentrer chez elle, car elle associait son retour à la maison avec le souvenir de ce qui s'y était passé avec son père, ce même si ce dernier avait quitté depuis longtemps le domicile familial. Aucun élément ne laissait suspecter un abus extérieur, notamment du demi-frère de X.________ vivant la semaine dans une école spécialisée. L'autorité cantonale s'est fondée sur les avis des experts H.________ et L.________ (jugement attaqué, p. 7.1.3). Elle a de plus constaté que X.________ avait répété dans des termes semblables, compte tenu de son âge, les faits qu'elle avait exposés à la police, manifestant ainsi une constance corroborant l'avis de trois experts selon lesquels rien ne laisse penser qu'elle présente un fonctionnement psychologique ou des traits qui pourraient suggérer qu'elle opère psychologiquement en dehors de la réalité ou avec des distorsions particulières. Il n'est pas non plus vraisemblable que les faits dénoncés, dont le corps de la victime porte les conséquences, aient été suggérés par
son entourage. Ni l'expert L.________, ni l'expert R.________ ne prêtent en particulier d'intention malveillante à la mère de X.________. Le recourant est quant à lui peu crédible, niant tout acte délictueux, y compris ceux commis sur C.________ et prétendant, notamment, qu'il ne se serait jamais trouvé seul avec X.________ alors qu'ils partageaient la même chambre. Ces éléments ont convaincu l'autorité précédente que seul le recourant avait pu commettre les actes dont le corps de X.________ portait les séquelles.
L'autorité cantonale a estimé que cette conviction était confirmée par l'expertise du Dr H.________ et non infirmée par les conclusions de l'autre expertise de crédibilité, celle du Dr R.________ (jugement attaqué, p. 15, ch. 7.1.4 ss). Ce dernier a conclu qu'il n'était pas possible d'affirmer que les allégations de X.________ ne correspondaient pas à des événements qui se seraient réellement déroulés, quand bien même l'analyse, selon la méthodologie scientifique actuellement admise, de sa narration vidéo filmée n'offrait pas suffisamment d'éléments formels saillants pour soutenir sa crédibilité. Par ailleurs, le processus de dévoilement particulier des déclarations de l'enfant et le contexte familial ou judiciaire dans lequel elles se sont déroulées ne permettent pas d'exclure que différents biais, voire des contaminations, ont potentiellement suscité tout ou partie de la substance de ses déclarations incriminantes à l'égard de son père (jugement attaqué, p. 12, ch. 5.2.4 et pièce 1101).
L'autorité cantonale a considéré que de telles conclusions ne renversaient pas sa conviction, fondée sur les éléments précités en particulier les lésions constatées sur X.________ et l'exclusion de l'intervention d'un tiers dans l'origine de celles-ci, que le recourant était bien l'auteur des sévices commis sur sa fille. Au regard de ces éléments, il faudrait au moins une affirmation solidement étayée et sans équivoque de l'expert sur le caractère mensonger ou inexact des déclarations de X.________, pour qu'il puisse subsister un doute raisonnable sur la culpabilité du recourant (jugement attaqué, p. 15, ch. 7.1.9).
2.4. Le recourant estime arbitraire l'appréciation de la lettre de la Dresse P.________. Se fondant principalement sur des éléments non retenus par l'autorité cantonale, il n'expose ni l'appréciation qu'il conteste ni dans quelle mesure cette appréciation conduirait à un résultat arbitraire. Son grief est irrecevable. Au demeurant, l'avis de la Dresse P.________ n'a été pris en considération par l'autorité cantonale que pour "étayer" (jugement entrepris, p. 14, ch. 7.1.2) le constat physique d'abus sexuels, constat retenu sur la base de l'avis concordant de trois médecins. Or le recourant n'allègue ni ne démontre l'arbitraire de la force probante donnée à ces avis.
2.5. Le recourant conteste "le poids donné au courrier de la Dresse G.________" (recours, p. 6, ch. 4.1.2). Ses critiques dudit courrier, en partie fondées sur des éléments ne résultant pas du jugement attaqué sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué, s'avèrent purement appellatoires. Il n'expose en outre pas en quoi l'appréciation qu'il critique aurait conduit à un résultat arbitraire. Son grief est irrecevable. Par surabondance, il n'était pas arbitraire de considérer comme plausible que les maux au bas ventre dont se plaignait X.________ - rien n'ayant été mis en évidence sur le plan physique - aient été causés par la somatisation du souvenir des actes sexuels subis. L'association d'idées entre la peur de X.________ de retourner à la maison après son hospitalisation et le souvenir des abus subis là-bas, soit par son père, n'apparaît pas non plus insoutenable.
2.6. Le recourant estime que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié l'expertise du Dr R.________.
2.6.1. Les conclusions de cette expertise ont été reprises ci-dessus ad consid. 2.3.2 2ème paragraphe. En d'autres termes, au vu des informations dont il disposait, l'expert n'a pu ni exclure ni affirmer que les déclarations de X.________ étaient vraies ou que des contaminations auraient suscité tout ou partie des déclarations de l'enfant. L'autorité cantonale a considéré que de telles conclusions ne remettaient pas en question sa conviction de la culpabilité du recourant, fondée sur plusieurs autres éléments.
2.6.2. Le recourant invoque que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu suffisamment compte dans l'appréciation de l'expertise du Dr R.________ de certains éléments, dont l'existence de problèmes dans le déroulement de l'audition par la police, le contexte global ou le risque de fausses allégations dans certaines situations. Il invoque également des faits ne résultant pas du jugement entrepris et d'"importantes réserves" émises par les experts H.________ et L.________ sur l'audition de X.________ (recours, p. 8). Il n'expose toutefois pas quel élément précisément aurait été omis et dans quelle mesure cet élément, pris en compte, aurait dû conduire à une appréciation différente de l'expertise et, surtout à une appréciation différente des faits. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
2.6.3. Le recourant invoque la conclusion de l'expert estimant qu'on ne pouvait exclure que l'enfant ait été manipulée. Contrairement à ce qu'il soutient, cette seule conclusion n'imposait pas de considérer, sous peine d'arbitraire, que tel avait été le cas.
2.6.4. Le recourant se réfère au protocole d'évaluation de crédibilité dit Statement validity analysis (SVA). Celui-ci aurait été appliqué par l'expert. Il ressortirait du rapport d'expertise que seuls deux des dix-neufs critères prévus par ce protocole étaient remplis, de sorte que l'expert, et avec lui, l'autorité précédente, auraient dû considérer que les déclarations de X.________ n'étaient pas crédibles.
L'expert n'a pas appliqué purement le protocole SVA à son examen (rapport du 5 mars 2013, p. 4 s.). Il ne le devait pas (arrêt de renvoi du 8 avril 2010 précité, consid. 4.2). Il ne le pouvait pas, n'ayant pas procédé lui-même à l'audition de X.________ conformément aux exigences prescrites par les SVA pour pouvoir apprécier la crédibilité de la personne entendue selon ces critères (cf. Niveau/Berclaz/Lacasa/ With, Mise en oeuvre du protocole d'évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone, in Swiss Archives of Neurology and psychiatry 2013, p. 99 ss, p. 102 ss). Il a en effet uniquement analysé les déclarations que l'enfant avait faites à la police. Il ne ressort pas du rapport d'expertise que le Dr R.________ ait retenu le score de deux sur dix-neuf. La lecture de son raisonnement permet au contraire de comprendre, comme l'indiquent clairement ses conclusions, que l'expert a considéré que les éléments dont il disposait ne suffisaient pas pour procéder à une analyse selon les méthodes préconisées par la recherche scientifique (rapport du 5 mars 2013, p. 17, également p. 16). L'expert a au demeurant souligné avant la présentation de son analyse que l'examen auquel il procédait n'était pas un test
quantitatif dont un score final permettrait d'affirmer que les dires de la personne auditionnée sont ou ne sont pas crédibles (rapport du 5 mars 2013, p. 15). La thèse "scientifique" présentée par le recourant apparaît ainsi infondée et avec elle le grief d'arbitraire quant à l'appréciation du rapport d'expertise par l'autorité cantonale.
2.7. Même en écartant l'expertise du Dr R.________ - qui ne conclut pas que les déclarations de l'enfant sont fausses ou non crédibles - les différents éléments retenus par l'autorité précédente - dont le constat deux fois confirmé de traces physiques d'abus sexuels, l'exclusion d'intervention extérieure et le fait que le recourant partageait sa chambre avec sa fille (cf. supra consid. 2.3) - permettaient, sous l'angle de l'examen limité à l'arbitraire, de retenir que le recourant était l'auteur des actes dénoncés. Le grief d'arbitraire est infondé. Celui de violation de la présomption d'innocence, consistant à invoquer qu'il n'existe aucune preuve décisive, l'est également pour le même motif.
3.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée, tant au niveau de la quotité que du refus d'accorder le sursis partiel, voire total.
3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait examiné le respect de cette obligation de motiver s'agissant d'une peine privative de liberté de 27 mois, soit une peine dont la durée ne dépassait que de trois mois la durée maximale permettant le sursis total.
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a à tort pris en considération l'absence d'antécédents en faveur du recourant (ATF 136 IV 1). Elle a en revanche pris à juste titre compte de la légère diminution de responsabilité constatée par expertise, afin de ne considérer la faute du recourant que de grave à très grave. Elle a également pris en considération à charge du recourant le concours d'infractions et en sa faveur le temps écoulé. Tenant compte de sa condamnation, le 15 juin 2009, pour les actes commis à l'encontre de C.________, à une peine privative de liberté de sept mois, elle a arrêté la peine privative de liberté globale à quatre ans. Elle a ensuite ramené celle-ci à trois ans et trois mois compte tenu de la longue durée de la procédure. Tenant à juste titre compte de la peine globale et non de la peine complémentaire de trente-deux mois (cf. ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69 s.; arrêt 6B 295/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5.7), elle a estimé que le sursis partiel n'entrait pas en considération.
3.3. La peine globale prononcée n'est que de trois mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Le jugement attaqué ne retient pas un pronostic défavorable excluant ce sursis. Contrairement à la jurisprudence précitée et l'obligation de motiver prévue par l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
4.
Le recourant estime disproportionnée l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. accordée à sa fille. Il invoque comme seul argument que l'autorité précédente ne disposait d'aucun élément objectivement démontré relatif aux éventuelles séquelles psychologiques, actuelles ou futures dont souffrirait X.________.
Le recourant a gravement abusé sexuellement de sa propre fille, alors à peine âgée de trois ans, en 2001. Plus d'une année après le départ du recourant de la maison, X.________, âgée de quatre ans et demi, a dû être suivie par un pédiatre et une psychiatre et être hospitalisée durant un mois. L'autorité précédente a considéré que ce suivi et cette longue hospitalisation pour un si petit enfant étaient les conséquences des actes que son père lui avait fait subir et attestaient des souffrances endurées. Durant la procédure, près de cinq ans après les faits, X.________ a expliqué que chaque fois qu'elle parlait de ce que lui avait fait subir son père, elle faisait des cauchemars. Dans ces circonstances, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il nie toutes souffrances psychologiques de X.________, au motif que celle-ci n'en aurait pas à nouveau attesté, près de treize ans après les faits. Le recourant a toujours nié en bloc, accusant sa fille de mentir, son ex-femme de fabuler ou encore son ex-beau-fils d'avoir perpétré les actes sexuels qu'il a fait subir à X.________. Dans ces conditions, l'indemnité pour tort moral accordée n'est pas disproportionnée. Le grief est rejeté.
5.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours doit être rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
Dès lors que le seul point sur lequel le recours est admis concerne la peine, seuls le ministère public et la cour cantonale ont été invités à se déterminer, l'intimée n'ayant pas d'intérêt à pouvoir le faire à cet égard.
Le recourant déclare un gain assuré brut de 5'138 fr. et des indemnités journalières d'un montant total mensuel brut de 4'166 fr. et net de 3'512 fr. 35. Il ressort des pièces produites qu'il supporte un loyer de 570 fr. et fait l'objet d'une saisie sur salaire de 800 fr. relative à une contribution familiale. En janvier 2014, une autre saisie de salaire de 1'500 fr. a été décidée pour des dettes avérées totalisant 1'327 fr. 55, frais de poursuites non compris. La réalité, tout au moins le paiement, des autres dettes invoquées par le recourant n'est pas établi. Dans cette mesure, ce dernier échoue à démontrer son impécuniosité (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La part des frais judiciaires mise à la charge du recourant est arrêtée à 3'000 francs.
4.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Cherpillod