Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}"

5D_63/2014

Arrêt du 25 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin,
avocat,
recourants,

contre

Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet
consignation d'une part successorale,

recours constitutionnel contre la décision de la
Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 14 janvier 2014.

Faits :

A.

A.a. C.X.________, né en 1909, de nationalité française, est décédé le 22 août 2005 à Genève. Par testament du 23 septembre 1999, il a réparti les trois quarts de sa succession à parts égales entre ses fils, A.________, B.________ et D.X.________, institué E.________ pour le dernier quart et, enfin, désigné son fils A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.

A.b. E.________ a répudié la succession le 22 août 2005; les autres héritiers en ont fait de même le 23 octobre 2005. Par jugement du 14 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

De son vivant, C.X.________ avait prêté de l'argent à chacun de ses fils. Lors de l'ouverture de la succession, A.X.________ avait remboursé sa dette, B.X.________ avait versé 72'000 fr. dans la liquidation de la succession et D.X.________ était encore redevable de 67'955 fr. 40 au 29 octobre 2005. Le 15 mai 2006, l'Office des faillites de Genève a informé l'exécuteur testamentaire qu'il renonçait à entreprendre des démarches aux fins de recouvrer la créance de feu C.X.________ à l'encontre de son fils D.________.

A.c. Le 10 mai 2006, l'Office a informé la Justice de paix du canton de Genève que la liquidation avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, à teneur du compte des frais et tableau de distribution des deniers dressé le même jour; cet acte ne mentionne pas la dette de D.X.________. Le tableau de distribution n'a pas fait l'objet d'une plainte. La faillite de la succession a été close le 12 juin 2006.

Le 7 août 2006, l'Office a délivré le reliquat à la Justice de paix en vue de sa répartition entre les héritiers. E.________ a renoncé à sa part le 9 août 2006. Le 6 décembre 2006, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la part échéant à D.X.________, qui avait disparu depuis le mois d'octobre 2004, et nommé A.X.________ en tant qu'administrateur d'office. En février 2007, ce dernier a demandé à la Justice de paix l'autorisation de partager le reliquat en faveur de D.X.________ entre lui-même et son frère B.________; le 8 mars 2007, la Justice de paix s'y est opposée.

A.d. Une requête tendant à la déclaration d'absence de D.X.________ a été rejetée le 27 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.

B.
Le 11 novembre 2013, la Justice de paix, après avoir constaté que la liquidation par voie de faillite avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, a ordonné la consignation du tiers de cette somme au bénéfice de D.X.________, " vu l'impossibilité actuelle de la lui remettre ". La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 14 janvier 2014.

C.
Par mémoire du 17 février 2014, A.________ et B.X.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire: à titre principal, ils demandent au Tribunal fédéral de dire que le reliquat de 88'502 fr. 65 sera distribué à parts égales entre eux, à l'exclusion de tout autre tiers, aucun montant n'étant ainsi consigné, et de réserver leurs droits contre D.X.________ découlant de la liquidation des rapports d'indivision dans la succession répudiée de feu C.X.________; à titre subsidiaire, ils concluent à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau.

La Justice de paix propose la confirmation de la décision entreprise; la Cour de justice se réfère aux considérants de celle-ci.

Considérant en droit :

1.
Comme l'admettent à juste titre la juridiction précédente - qui indique de manière contradictoire la voie du " recours en matière civile " - et les recourants, la valeur litigieuse - qui correspond à la part de liquidation échéant à D.X.________, dont la consignation a été ordonnée par le Juge de paix ( i.e. 29'260 fr.) - n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); ceux-ci ne prétendent pas non plus que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; cf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF); les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision déférée (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

2.
L'autorité précédente a constaté que le compte des frais et tableau de distribution des deniers de la succession de feu C.X.________ a été déposé le 10 mai 2006 et n'a pas fait l'objet d'une plainte pendant le délai de l'art. 263 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1    Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2    Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
LP; il est ainsi " rentré en force " et " établit définitivement l'état des dettes et des créances de la succession répudiée liquidée par voie de faillite ". Dès lors que ce tableau ne mentionne pas la dette de D.X.________, " celle-ci est réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ". C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les " dettes et créances antérieures annoncées comme la dette [du prénommé] à l'égard du défunt avaient été éliminées et que celles-ci ne pouvaient plus resurgir ". Puisqu'il n'est pas contesté que l'héritière instituée a renoncé à sa part sur le reliquat de la succession, ce solde doit être partagé entre les trois héritiers légaux du défunt; à défaut de pouvoir être remise à D.X.________, la consignation de sa part a donc été ordonnée à bon droit.

2.1. Aux termes de l'art. 573 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC, la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites, même si elle n'est pas insolvable (Brunner/Boller, in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 4 ad art. 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
LP). Cette liquidation est opérée selon les règles de la faillite (art. 193 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
LP), à savoir conformément aux art. 221 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
LP ( cf. ATF 79 III 164 consid. 2). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
LP, cf. art. 82 ss
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 82 - 1 L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
1    L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
2    L'administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).
OAOF). Le tableau de distribution et le compte final, qui constituent en réalité un seul document (art. 2 ch. 8
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 2 - Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uniformes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:
1  procès-verbal de la faillite;
10  acte de défaut de biens;
11  liste des débours et émoluments;
12  ...
13  publications relatives à l'ouverture de la faillite, au dépôt de l'état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clôture de la faillite.
2  inventaire;
3  liste des productions;
4  convocation de l'assemblée des créanciers;
5  état de collocation;
6  cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7  avis d'enchères, selon article 257 LP;
8  compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9  avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
OAOF: compte des frais et tableau de distribution des deniers; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 2001, n° 15 ad art. 261
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
-267
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
), restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours (art. 263 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1    Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2    Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
LP); le dépôt est porté à la connaissance des créanciers, dont chacun d'eux reçoit un extrait relatif à son dividende (art. 263 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1    Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2    Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
LP). A l'expiration du délai de dépôt,
l'administration de la faillite procède à la distribution des deniers (art. 264 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
LP).

Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, le compte des frais et tableau de distribution des deniers n'a pas pour but d'établir, qui plus est " définitivement ", " l'état des dettes et des créances " de la succession répudiée ( cf. sur le contenu de ce document: Gilliéron, op. cit., nos 9 ss ad art. 261
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
-267
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
LP). Les créances doivent être inscrites à l'inventaire (art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
LP et art. 25 al. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 25 - 1 L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.
1    L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.
2    L'inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes.
3    L'inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).
OAOF), et les dettes à l'état de collocation (art. 244 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
LP et art. 56 ss
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 56 - 1 L'état de collocation est établi de la manière suivante:
1    L'état de collocation est établi de la manière suivante:
A  Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
A1  créances garanties par gage immobilier;
A2  créances garanties par gage mobilier.
B  Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).67
2    S'il n'y a pas de créances à indiquer dans l'une ou l'autre des catégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation.
OAOF); ni le premier (arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et les citations) ni le second (ATF 133 III 386 consid. 4.3.3 et les citations) ne sortissent d'effets matériels quant aux droits qu'ils constatent. Le tableau de distribution est fondé sur l'état de collocation passé en force (ATF 54 III 231 p. 234). A la différence du régime prévu en matière de bénéfice d'inventaire (art. 590 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC; cf. sur ce point: arrêt 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 3.2, avec les citations), le défaut de mention de la dette de D.X.________ envers la succession répudiée dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers ne signifie donc pas qu'elle est " réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ".

Pour être censurée au titre de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la décision entreprise doit cependant être arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1, avec les arrêts cités), ce qui permet au Tribunal fédéral de procéder à une substitution de motifs (ATF 138 III 636 consid. 4.3, avec les arrêts cités). C'est ce qu'il y a lieu d'examiner ( cf. infra, consid. 2.2).

2.2. Conformément à l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC, le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.

2.2.1. Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la liquidation officielle de la succession au sens des art. 593 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
CC laisse subsister la communauté héréditaire et, partant, la propriété commune des héritiers (art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC) sur le solde actif de la liquidation (ATF 52 II 195 p. 199). Récemment, il a admis que l' art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; 139 V 505 consid. 2.2). Sans qualifier le droit conféré par la disposition précitée, certains auteurs estiment que " les répudiants forment une communauté héréditaire " (Paul Piotet, Droit successoral, in : TDPS IV, 1975, p. 560; Rouiller et al., in : Commentaire du droit des successions, 2012, n° 14 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC), ou sont - comme les héritiers dans la procédure de liquidation officielle - propriétaires communs des actifs compris dans le solde de la liquidation (Häuptli, in : Praxiskommentar Erbrecht, 2e éd.,
2011, n° 15 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC [avec référence à l'ATF 52 II 195]).

2.2.2. En principe, l'office des faillites doit remettre le solde aux ayants droit - et non à la Justice de paix -, à charge pour ceux-ci de procéder au partage ( cf. Piotet, loc. cit.), qui est opéré en conformité des règles de succession légale (art. 457 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
CC; Escher, in : Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n° 13 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC [" in analoger Anwendung "]; Göksu, in : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n° 7 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; Schwander, in : Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd., 2011, n° 6 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC). L'héritière instituée ayant renoncé à sa part du solde de la liquidation ( cf. supra, let. A.c), celle-ci a profité aux autres répudiants, à savoir aux trois fils de feu C.X.________ (art. 572
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC, par analogie; Tuor/Picenoni, in : Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n° 9 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC); chacun d'eux peut dès lors prétendre au tiers du reliquat (art. 457 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
CC), comme l'admettent les recourants. D.X.________ ne pouvant pour l'heure recueillir la part qui lui échoit - sans avoir toutefois été déclaré absent ( cf. supra, let. A.d) -, il n'était pas arbitraire d'avoir ordonné sa consignation (Brunner/Boller, ibid., n° 12d let. b, et Häuptli, loc. cit., qui renvoient à l'art. 264 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
LP par analogie).

L'objet de la présente procédure étant la décision de consigner la part du solde de la liquidation qui revient à D.X.________ ( cf. supra, let. B), le recours doit être rejeté, sans préjuger la position des protagonistes au regard du droit matériel. Certes, les recourants ont raison d'affirmer que la créance de la succession répudiée de feu C.X.________ n'a pas " miraculeusement disparu " faute d'être mentionnée au compte des frais et tableau de distribution des deniers ( cf. supra, consid. 2.1). Toutefois, la question de l'existence de cette prétention - qui ne saurait découler de sa seule admission à l'inventaire - relève de la compétence du juge ordinaire, et non de la Justice de paix, qui a statué dans le cadre d'une procédure gracieuse ( cf. Haldy, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 1er
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC).

3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté (par substitution de motifs). Les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5D_63/2014
Date : 25 septembre 2014
Publié : 29 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : consignation d'une part successorale


Répertoire des lois
CC: 457 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
572 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
573 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
590 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
593 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CPC: 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 193 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
261 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
263 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1    Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2    Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
264 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
267
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
OAOF: 2 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 2 - Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uniformes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:
1  procès-verbal de la faillite;
10  acte de défaut de biens;
11  liste des débours et émoluments;
12  ...
13  publications relatives à l'ouverture de la faillite, au dépôt de l'état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clôture de la faillite.
2  inventaire;
3  liste des productions;
4  convocation de l'assemblée des créanciers;
5  état de collocation;
6  cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7  avis d'enchères, selon article 257 LP;
8  compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9  avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
25 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 25 - 1 L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.
1    L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.
2    L'inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes.
3    L'inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).
56 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 56 - 1 L'état de collocation est établi de la manière suivante:
1    L'état de collocation est établi de la manière suivante:
A  Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
A1  créances garanties par gage immobilier;
A2  créances garanties par gage mobilier.
B  Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).67
2    S'il n'y a pas de créances à indiquer dans l'une ou l'autre des catégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation.
82
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 82 - 1 L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
1    L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
2    L'administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).
Répertoire ATF
133-III-386 • 136-V-7 • 138-III-378 • 138-III-636 • 139-III-209 • 139-V-505 • 52-II-195 • 54-III-231 • 79-III-164
Weitere Urteile ab 2000
5A_53/2013 • 5D_63/2014 • 9C_491/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours constitutionnel • office des faillites • ayant droit • mention • analogie • première instance • frais judiciaires • partage • substitution de motifs • administration de la faillite • quant • greffier • d'office • liquidation officielle • vue • communauté héréditaire • droit civil • décision • déclaration d'absence
... Les montrer tous