Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 479/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Me Jean-David Pelot,
intimée.
Objet
expulsion d'une locataire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 1er mai 2014, le juge de paix du district de Lavaux-Oron, donnant suite à une requête d'expulsion en cas clair déposée par B.________ SA, propriétaire d'un immeuble sis à Pully, a sommé A.________, locataire d'un appartement et d'un garage sis dans cet immeuble, de quitter et de libérer ces locaux pour le 30 mai 2014 à midi, faute pour l'intéressée d'avoir payé, dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti, les loyers du mois de novembre 2013 y afférents, soit 1'690 fr. et 180 fr.
1.2. Statuant par arrêt du 30 juin 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel qui lui avait été soumis par la locataire et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il fixe un nouveau délai à la prénommée pour libérer les locaux en question.
1.3. Le 30 août 2014, A.________ a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Invitée à verser une avance de frais, la recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 15 septembre 2014.
B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a




Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1



SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Considéré à l'aune de ces principes, le recours en matière civile soumis à l'examen du Tribunal fédéral apparaît manifestement irrecevable.
2.2.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale expose de manière convaincante pourquoi les conditions justifiant la mise en oeuvre de la procédure des cas clairs, au sens de l'art. 257

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

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2.2.2. Pour nier l'existence d'un cas clair, la recourante soutient, en premier lieu, qu'il a échappé aux juridictions précédentes que les baux litigieux avaient été signés par elle le 2 septembre 1987 avec une société dénommée SI C.________ SA, laquelle a été radiée du registre du commerce en juin 2001, tandis que la requête d'expulsion a été déposée par une autre société, à savoir l'intimée. Ce faisant, elle s'écarte de la constatation inverse figurant sous let. C, ch. 1, de l'arrêt attaqué, sans invoquer le grief d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Pour le surplus, la recourante, comme elle l'avait déjà fait antérieurement (cf. l'arrêt 4A 33/2014 du 18 février 2014 cité au consid. 3c, 1er par., de la décision attaquée), consacre l'essentiel de ses développements aux revendications, à ses yeux insatisfaites, qu'elle a élevées, des années durant, dans le cadre d'un litige de nature successorale, à l'encontre d'une autre société que l'intimée, ainsi qu'aux nombreuses contestations corrélatives l'opposant désormais sur les plans civil et pénal à d'autres personnes ou autorités. Elle se réfère, de surcroît, dans ce contexte, à une estimation fiscale postérieure à la reddition de l'arrêt entrepris, ce qui n'est pas admissible (art. 99 al. 1


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les mêmes remarques peuvent être formulées relativement au mobbing que la recourante aurait subi de la part d'un ancien mandataire.
Enfin, la référence toute générale faite par la recourante à la CEDH et au code pénal, sans aucune indication d'un article de cette convention ou de ce code que la cour cantonale aurait violé, ne répond manifestement pas à l'exigence de motivation d'un recours posée à l'art. 42 al. 2

2.3. Dans ces conditions, étant donné l'irrecevabilité évidente du recours, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Ses conclusions étant vouées à l'échec, la recourante ne peut pas être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

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L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Carruzzo