Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 1125/2013
Urteil vom 25. September 2014
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiber Winiger.
Verfahrensbeteiligte
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK),
Beschwerdeführer, vertreten durch das Bundesamt für Kommunikation,
gegen
Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Presseförderung,
Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 30. Oktober 2013.
Sachverhalt:
A.
Am 11. September 2012 reichte die Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG (im Folgenden: Fridolin AG) beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) für ihre Zeitung "FRIDOLIN, Die Regionalzeitung mit Amtsblatt im Wirtschaftsraum Glarus" (im Folgenden: FRIDOLIN) ein Gesuch um Zustellermässigung im Rahmen der Presseförderung ein. Im Gesuchsformular gab die Fridolin AG an, über 2'347 entgeltliche Abonnementsverhältnisse und eine beglaubigte Gesamtauflage von 29'707 Exemplaren zu verfügen.
Mit Verfügung vom 13. Dezember 2012 wies das BAKOM das Gesuch ab. Zur Begründung legte es dar, dass Tages- und Wochenzeitungen nur als Titel der förderungsberechtigten Regional- und Lokalpresse gelten, wenn sie abonniert seien. Hierbei würde es das BAKOM als ausreichend erachten, wenn die Zeitung zu mindestens 75 % an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilt werde. Diese Voraussetzung sei bei der Zeitung FRIDOLIN nicht erfüllt, da der Anteil entgeltlicher Abonnemente im Verhältnis zur Gesamtauflage gerade mal etwa 8 % betrage.
B.
Mit Eingabe vom 23. Januar 2013 gelangte die Fridolin AG an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung des BAKOM sei aufzuheben und das Gesuch um Presseförderung ab 1. Januar 2013 gutzuheissen. Mit Urteil vom 30. Oktober 2013 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, hob die Verfügung des BAKOM auf und entsprach dem Gesuch um Zustellermässigung für die abonnierten Exemplare der Zeitung FRIDOLIN ab dem 1. Januar 2013.
C.
Das Eigenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vertreten durch das BAKOM, erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Es beantragt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Oktober 2013 sei aufzuheben und die Verfügung des BAKOM vom 13. Dezember 2012 zu bestätigen. Eventualiter sei die Sache an das BAKOM zurückzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Fridolin AG schliesst auf Abweisung der Beschwerde und beantragt, die Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit den beiden am Bundesgericht hängigen Verfahren 2C 1034/2013 bzw. 2C 1189/2013, die ebenfalls die Zustellermässigung im Rahmen der Presseförderung zum Gegenstand haben. Das UVEK repliziert.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
Die Beschwerde wurde frist- (Art. 100 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
|
1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Gemäss Art. 38
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 38 Procédures en cours - Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. |
1.3. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit den beiden am Bundesgericht hängigen Parallelverfahren 2C 1034/2013 bzw. 2C 1189/2013. Zwar werfen alle drei Verfahren identische Rechtsfragen auf. Auf der anderen Seite handelt es sich nicht um dieselben Parteien und die Verfahrenssprachen sind auch nicht identisch. Aus diesen Gründen ist darauf zu verzichten, die Verfahren zu vereinigen. Die drei Verfahren werden jedoch zeitlich koordiniert und am gleichen Tag zusammen eröffnet.
2.
Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Vorab gilt es festzuhalten, dass der Bund jedes Jahr im Rahmen der indirekten Presseförderung einen Betrag zur Verfügung stellt, indem er die Preisermässigungen für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften genehmigt. In den Jahren 2013 und 2014 beliefen sich diese Beträge auf total 50 Millionen Franken: 30 Millionen Franken werden für die Förderung der Regional- und Lokalpresse geleistet, woraus eine Ermässigung von 22 Rappen pro Exemplar in diesen beiden Jahren resultiert. 20 Millionen Franken sind für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse vorgesehen ( www.bakom.admin.ch; Themen/Post & Presse/Presseförderung; besucht am 18. Juli 2014). Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist hier nicht der konkrete Betrag der Preisermässigung umstritten, sondern die Art und Weise, wie diese Preisermässigungen auf die Regional- und Lokalpresse verteilt werden.
4.
Beschwerdegegenstand vor dem Bundesgericht bildet somit die Frage, ob hier die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Die Vorinstanz ist zum Schluss gekommen, dass unter den abonnierten Zeitungen diejenigen Exemplare eines Zeitungstitels zu verstehen sind, die durch die Post an die Abonnenten verschickt werden.
Das BAKOM ist dagegen der Ansicht, dass die Voraussetzung der abonnierten Zeitung in Bezug zur Gesamtauflage der Zeitung zu setzen ist; d.h. ein minimaler Prozentsatz, konkret 75 % der Gesamtauflage müssen an die Abonnenten verschickt werden. Dies ergebe sich aus der teleologischen Auslegung des Begriffs Abonnement. Die Festsetzung eines minimalen Prozentsatzes von 75 % an abonnierten Exemplaren würde dem gesetzgeberischen Willen entsprechen, der die indirekte Presseförderung bewusst auf abonnierte Zeitungen der Regional- und Lokalpresse beschränkt habe, um eine zahlende Leserschaft und somit eine gewisse publizistische Unabhängigkeit und den Fortbestand einer vielfältigen Presse zu garantieren. Das Fazit der Vorinstanz beruhe auf einer falschen Auslegung des gesetzlichen Abonnementsbegriffs und würde zu einer zweckwidrigen und damit bundesrechtswidrigen Lösung führen.
4.1. Gemäss Art. 16
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
Gestützt auf diese Bestimmungen hat der Bundesrat die Postverordnung (VPG) erlassen, die am 1. Oktober 2012 in Kraft getreten ist. Art. 36
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
"1 Zur Erhaltung einer vielfältigen Regional- und Lokalpresse werden Zustellermässigungen gewährt. Anspruch auf Zustellermässigung haben Tages- und Wochenzeitungen nach Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe a
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
a. abonniert sind;
b. der Post zur Tageszustellung übergeben werden;
c. vorwiegend in der Schweiz verbreitet werden;
d. mindestens einmal wöchentlich erscheinen;
e. nicht überwiegend Geschäftszwecken oder der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen dienen;
f. einen redaktionellen Anteil von mindestens 50 Prozent aufweisen;
g. nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören;
h. nicht mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen;
i. nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden;
j. kostenpflichtig sind;
k. eine beglaubigte Auflage von durchschnittlich mindestens 1000 und höchstens 40 000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss;
l. zu keinem Kopfblattverbund mit einer Gesamtauflage von durchschnittlich mehr als 100 000 Exemplaren pro Ausgabe gehören, wobei sich die Gesamtauflage durch Addition der beglaubigten Auflagen der Kopfblätter und der Hauptzeitung pro Ausgabe ergibt und von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss; und
m. mit den Beilagen höchstens 1 kg wiegen.
2 [...]"
4.2. Die französische Version von Art. 16 Abs. 4 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
5.
5.1. Praxisgemäss bildet Ausgangspunkt jeder Auslegung der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 139 III 478 E. 6 S. 479 f.; 138 II 440 E. 13 S. 453). Das Bundesgericht gibt dabei keiner bestimmten Auslegungsmethode den Vorzug (BGE 139 IV 270 E. 2.2 S. 273; 139 V 250 E. 4.1 S. 254).
5.2. Der Wortlaut von Art. 36 Abs. 1 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Dieser Ausdruck ist erstmals in Art. 20 des Bundesgesetzes vom 2. Oktober 1924 betreffend den Postverkehr (Postverkehrsgesetz; aPVG; AS 1925 329) erschienen. Unter der Marginalie "Abonnierte Zeitungen und Zeitschriften" lautete die Bestimmung wie folgt:
" 1 Die Taxe für die Beförderung der im Inland gedruckten und erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften, deren fortlaufende Nummern abonniert sind und vom Verleger mit der Post versandt werden, beträgt:
für jedes Stück bis 50 g 1 1/4 Rp.
für jedes Stück über 50 bis 75 g 1 1/2 Rp.
[...]"
Gemäss dieser Bestimmung waren unter dem Begriff "abonnierte" Zeitungen und Zeitschriften somit die einzelnen Exemplare und nicht die Gesamtauflage zu verstehen. § 39 der Vollziehungsverordnung I vom 8. Juni 1925 zum Bundesgesetz betreffend den Postverkehr (AS 1925 353), der die Voraussetzungen für die Anwendung der Zeitungstaxe auflistete, enthielt die gleiche Marginalie.
Dieser Ausdruck wurde über viele Jahre und zahlreiche Revisionen der Postgesetzgebung weiter verwendet und in Art. 58 Abs. 1 lit. a der Vollziehungsverordnung I vom 1. September 1967 zum Bundesgesetz betreffend den Postverkehr (aVerordnung [1]; AS 1967 1405) unter dem Titel "Abonnierte Zeitungen und Zeitschriften" wie folgt präzisiert:
"Die eigentlichen abonnierten Blätter, d.h. Veröffentlichungen, die aufgrund eines Abonnementsvertrages versandt werden. Der Bezüger entrichtet grundsätzlich den Abonnementspreis selber. Durch Dritte bezahlte Abonnemente sind zulässig, sofern es sich um einzelne persönliche Geschenkabonnemente und nicht um irgendwelche Propaganda handelt."
Aus der historischen Entwicklung der Bestimmung lässt sich somit ableiten, dass sie sich eher auf die einzelnen Exemplare bezogen hat, ohne dass daraus jedoch ein eindeutiger Schluss gezogen werden könnte. Keine weiteren erhellenden Erkenntnisse liefern sodann die diversen Beratungen der Postgesetzgebung in den eidgenössischen Räten.
5.3.
5.3.1. Sodann ist festzuhalten, dass sich der Gesetzgeber auch auf das Kriterium des Verhältnisses in Bezug auf die Gesamtauflage bezogen hat. Die Botschaft vom 20. April 1994 über die Änderung des Postverkehrsgesetzes (BBl 1994 873, Ziff. 23 zu Art. 10 Abs. 1bis S. 879) hält fest, dass als Kriterium für die Anwendung der Taxen auch berücksichtigt wird, in welchem Umfang die Auflage den PTT-Betrieben zur Beförderung übergeben wird. Damit sollte ein tarifarischer Anreiz geschaffen werden, den PTT-Betrieben die Auflage möglichst im ganzen Umfang zur Beförderung zu übergeben und ihre Infrastruktur nicht nur in kostenintensiven Regionen in Anspruch zu nehmen (vgl. auch schon Art. 44 Abs. 1 lit. a in fine der aVerordnung [1]; AS 1990 1458). Dieses Erfordernis war in Art. 10 Abs. 1bis aPVG (in der am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Fassung; AS 1995 5489) enthalten und wurde in Art. 15 des Postgesetzes vom 30. April 1997 (aPG; AS 1997 2452) aufgenommen. Art. 41 Abs. 2 der aVerordnung (1) in der Fassung vom 29. November 1995 (AS 1995 5492) präzisierte, dass die Grundtaxe um 10 Rappen je Exemplar ermässigt werde, wenn der Verleger die gesamte Auflage den PTT-Betrieben zur Zustellung übergebe; wenn er nicht die gesamte, jedoch mindestens
50 Prozent der Auflage übergebe, betrage die Ermässigung 5 Rappen je Exemplar.
Für die Kleinverleger erwies sich diese "Treueprämie" jedoch zum Teil als goldene Fessel, nahm es ihnen doch den Spielraum bezüglich der Verteilung eines Teils ihrer Auflage durch private Zusteller in der Frühzustellung; die Regelung wurde deshalb nicht ins neue Gesetz übernommen (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 15. Februar 2007 betr. Parlamentarische Initiative "Presseförderung mittels Beteiligung an den Verteilungskosten", BBl 2007 1589, Ziff. 2.2.1 in fine; im Folgenden: Bericht der Staatspolitischen Kommission).
5.3.2. Die gleichen Überlegungen liegen auch dem Erläuterungsbericht des UVEK zur Postverordnung vom 29. August 2012 zugrunde ( http://www.uvek.admin.ch/themen/service public/00601/01470/index.html?lang=de); unter dem Kapitel über die Förderung der Regional- und Lokalpresse (S. 20 ff.) erläutert der Bericht die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Aus dem Erläuterungsbericht kann damit geschlossen werden, dass nur in Bezug auf die Verbreitung in der Schweiz ein Verhältnis von 75 % der Gesamtauflage verlangt wurde, nicht hingegen in Bezug auf die abonnierten Exemplare. Der Bericht liefert damit keine Anhaltspunkte, wonach die Presseförderung für Pressetitel mit einer beschränkten Abonnentenzahl eingeschränkt werden sollte.
5.4. Daraus folgt, dass der Wortlaut sowie die historische Auslegung der Bestimmung eher darauf hindeuten, dass sich das Kriterium "abonniert" auf das (Einzel-) Exemplar einer Zeitung und nicht auf die Gesamtauflage bezieht. Allerdings erlauben diese Auslegungsmethoden aufgrund der teilweise widersprüchlichen Hinweise noch keine abschliessende Beurteilung.
Aus diesem Grund ist im Folgenden eine systematische (vgl. E. 6 hiernach) und teleologische (vgl. E. 7 hiernach) Auslegung der Bestimmung von Art. 36 Abs. 1 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
6.
6.1. Art. 36
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Die erwähnten Kriterien beziehen sich also sowohl auf die Gesamtauflage als auch auf die einzelnen Exemplare. Somit kann daraus - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - nicht geschlossen werden, dass die systematische Auslegung in Richtung einer Referenz auf die Gesamtauflage hindeuten würde. Auch wenn daraus keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden können, kann immerhin festgehalten werden, dass Art. 36 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
6.2. Es gilt festzuhalten, dass hier - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - die Gratiszeitung nicht der "abonnierten" Zeitung sondern der kostenpflichtigen Zeitung (Art. 36 Abs. 1 lit. j
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
7.
7.1. Die Presseförderung bezweckt die Erhaltung einer vielfältigen Regional- und Lokalpresse (Art. 36 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
beispielsweise, dass ein einziger Inserent eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen Fortkommen einer Zeitung spielt, um die Unabhängigkeit in Frage zu stellen und dies losgelöst von der Anzahl der Abonnemente. Die journalistische Unabhängigkeit ist sodann nur ein Ziel der Presseförderung und bildet hier keine formelle Voraussetzung für die Erlangung der umstrittenen Zustellermässigung.
Das Bundesgericht hat bereits in BGE 120 Ib 142 E. 3c/bb S. 145 f. in allgemeiner Weise ausgeführt, der verbilligte Zeitungstransport soll die Abonnierung und die regelmässige Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften und damit den Fortbestand einer vielfältigen vom Leser gewünschten und mitgetragenen Presse erleichtern. Eine solchermassen erwünschte Förderung kann durch eine Unterstützung für jede einzelne abonnierte Zeitung erreicht werden, ohne dass dazu eine Limite von 75 % der Gesamtauflage erreicht werden muss; diese Limite ist im Übrigen dermassen hoch angesetzt, dass nur sehr gut etablierte Zeitungen davon profitieren können.
7.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, ein Abo-Mindestanteil von 75 % schütze die kleineren Zeitungen und verhindere, dass Zeitungen subventioniert würden, die gar keine Unterstützung nötig hätten. Er führt als Beispiel einen Titel an, der nur 1'000 Abonnenten habe, aber wirtschaftlich stark genug sei, um 40'000 Exemplare zu publizieren; dieser würde ohne die Limite von 75 % von einer Zustellermässigung für die 1'000 abonnierten Exemplare profitieren.
Es trifft wohl zu, dass die Unterstützung eines Titels, der in der Lage ist 40'000 Exemplare (bzw. 300'000 Exemplare für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) zu publizieren, aber nur 1'000 Abonnemente aufweist, an der Grenze dessen liegt, was der Gesetzgeber beabsichtigt hat; dieses Resultat ist jedoch die Konsequenz des gewählten Systems und der festgelegten Kriterien, die einen gewissen Schematismus mit sich bringen. Es handelt sich indes um einen extremen Einzelfall, der sich an den in Art. 36 Abs. 1 lit. k
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Zudem wird das Argument des Beschwerdeführers, wonach die Limite von 75 % die kleineren Zeitungen schützen würde, durch Angaben auf seiner eigenen Homepage widerlegt. Dort wird ausgeführt, dass 2014 142 Publikationen die Voraussetzungen für eine Zustellermässigung erfüllt hätten, womit die Anzahl der berechtigten Titel im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich geblieben sei. Innerhalb der Titel sei es aber zu Verschiebungen gekommen. Kleinere Titel seien weggefallen, dafür solche mit grösseren Auflagen neu dazugekommen. Die Limite von 75 % schützt damit nicht in erster Linie die kleineren Publikationen.
7.3. Der Beschwerdeführer macht noch einen scheinbaren Widerspruch des angefochtenen Urteils in Bezug auf Art. 36 Abs. 1 lit. k
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
In der Tat sollte es sich aus dem Zusammenhang ergeben, dass sich die untere und obere Grenze der durchschnittlichen Auflage aufeinander beziehen. Es erscheint wenig konsequent, wenn die 1'000 Exemplare abonniert sein müssen, die Maximallimite von 40'000 Exemplaren dagegen nicht. An sich wäre es logischer, wenn lit. k dieser Bestimmung sowohl in Bezug auf die minimale wie maximale Limite nicht noch zusätzlich das Kriterium des Abonnements aufstellen würde; damit müssten die verlangten 1'000 Exemplare nicht zwingend abonnierte Exemplare sein.
Das Kriterium der 1'000 Abonnemente stammt aus Art. 38 lit. c der Postverordnung vom 26. November 2003 (aVPG; AS 2003 4753), die bis zum 30. September 2012 in Kraft stand (AS 2012 5039). Demnach wurde der Vorzugspreis für die Beförderung von Zeitungen gewährt, die "zur Beförderung an mindestens 1'000 Abonnentinnen und Abonnenten aufgegeben werden". Indessen enthielt diese Bestimmung keine Hinweise auf eine minimale oder maximale Auflage, die vergleichbar wäre mit Art. 36 Abs. 1 lit. k
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 38 Principe - La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente (supplément). |
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Die Frage kann letztlich offen gelassen werden, da im vorliegenden Fall FRIDOLIN mehr als 1'000 Abonnenten aufweist.
7.4. Bis Ende 2012 gewährte somit die Post den Vorzugspreis für die Beförderung für Zeitungen für die abonnierten Exemplare. Nach dem Gesagten gibt es nun aber keinen Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber von dieser Praxis hätte abweichen wollen.
Es stellt sich noch die Frage der Grossauflagen, d.h. Ausgaben einer Zeitung, die regelmässig zusätzlich zur normalen Ausgabe kostenlos an alle Haushalte eines geografisch abgegrenzten Gebiets zugestellt werden. Diese Auflagen überschreiten häufig die Obergrenze von 40'000 Exemplaren pro Ausgabe gemäss Art. 36 Abs. 1 lit. k
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Beschwerdeführer jedoch frei, im Rahmen der Grossauflagen eine grosszügigere Praxis einzuführen.
7.5. Daraus folgt, dass die teleologische Auslegung von Art. 36 Abs. 1 lit. a
![](media/link.gif)
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
8.
Daraus ergibt sich, dass die Beschwerde abgewiesen werden muss.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 66 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. September 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Winiger