Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2013.64-68 (Procédures secondaires: BP.2013.43-47)

Décision du 25 septembre 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. Ltd,

C. LTD,

D. LTD,

E. LTD,

tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération, et

F. MANAGEMENT LTD, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP); consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société F. Management Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Selon la dénonciation de F. Management Ltd, les bureaux moscovites de cette dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Des sceaux officiels et des certificats fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notamment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour obtenir le remboursement, à hauteur de USD 230 mio, d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires de ce pays. Dans ce contexte et en date du 17 septembre 2012, le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes ou clôturées auprès de la banque G. à Zurich, y compris les compartiments coffre, en lien avec H., A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd; (v. procédure connexe BB.2013.59-63, act. 10.3). Il a au surplus ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes ainsi identifiés et le séquestre des avoirs y déposés.

B. Le 15 avril 2013, le MPC a communiqué au conseil de A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd que F. Ltd s'était vue attribuer la qualité de partie plaignante et qu'elle avait de ce fait eu accès à l'ensemble du dossier de la procédure avec, comme restriction, l'incombance d'utiliser les informations contenues dans les pièces consultées exclusivement dans l'exercice de ses droits légitimes dans le cadre de l'instruction pénale (act. 3.2). Cette interdiction était assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.

C. Par acte du 29 avril 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont interjeté recours à l'encontre de cette communication en concluant (act. 1):

« 1. Es sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société F. Limited im von der Bundesanwaltschaft geführten Verfahren SV.110049 die Parteistellung (Stellung als Privatklägerschaft) zu entziehen.

2. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société F. Limited weitere Akteneinsicht im Verfahren SV.110049 zu verweigern.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

D. Par courrier du 30 avril 2013, la Cour de céans a requis des recourants qu'ils transmettent, notamment, une copie des procurations attestant des pouvoirs de leur représentant légal (act. 2). Après réception de ces documents, la Cour a invité les recourants, par écrit du 14 mai 2013, à fournir les pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires des procurations établies au nom de B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 4). En estimant les compléments produits le 16 mai 2013 (act. 5) insuffisants, il a été requis, le 21 mai 2013, que soient adressés les justificatifs officiels certifiant des pouvoirs de représentation de I. Ltd et de J. Ltd, intervenant, respectivement, en tant que Secretary et Registered Agent desdits recourantes (act. 6). Etait également sollicitée la transmission d'une nouvelle procuration au nom de B. Ltd en requérant que celle-ci soit signée, à la différence de celle initialement produite, par un personne dûment autorisée. Les recourants se sont exécutés par envoi du 3 juin 2013 (act. 7). Par courrier du 5 juin 2013, la Cour de céans a attiré l'attention de ceux-ci sur le fait que les documents fournis en relation avec les sociétés C. Ltd et D. Ltd n'apparaissaient toujours pas suffisants; elle leur a ainsi fixé un ultime délai au 11 juin 2013 pour transmettre les pièces aptes à établir de manière claire et incontestable les pouvoirs de représentation de tous les intervenants concernés en indiquant que, à défaut, le recours desdites sociétés serait déclaré irrecevable (act. 9). Les recourants ont remis, en date du 6 juin 2013, des justificatifs supplémentaires en requérant, dans l'éventualité où ceux-ci ne devaient pas suffire, une prolongation de dix jours du délai précité (act. 10). La Cour a fait droit à cette dernière requête le 10 juin 2013 (act. 10). Le 14 juin 2013, les recourants ont fourni des documents complémentaires (act. 11).

E. Parallèlement, le 3 juin 2013, les recourants ont complété leur recours comme suit (act. 8):

« Es sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, bis zu einem rechtskräftigen Entscheid im vorliegenden Beschwerdeverfahren der " F. LTD" und/oder der "F. MANAGEMENT LTD" die Akteneinsicht im Verfahren SV.10049 zu verweigern, soweit davon Unterlagen und/oder Informationen von und über die Beschwerdeführer betroffen sind;

Eventualiter sei die Beschwerdeverfahren der " F. LTD" und/oder der " F. MANAGEMENT LTD" entgegen ihrem Antrag die Akteneinsicht in die folgenden Dokument zu verweigern:

· 04.04.13: lettre à la banque G. du requérant la production de documentation en relation avec des transferts;

· 15.04.2013: lettre de la banque G. du qui produit la documentation bancaire requise le 04.04.13;

· documentation bancaire produite relative à A., D. LTD, E. LTD, B. LTD et C. LTD (annexes 7-2-3, 7-2-4, 7-2-5, 7-2-6, 7-2-8, 7-2-9);

· mandat à l'Expert financier K. requérant une analyse de la documentation relative à A., B. LTD, C. LTD, D. LTD et E. LTD;

· note de l'Expert financier K. sur une brève analyse des comptes sous maîtrise de: A. et l'identification d'éventuels liens entre les sommes présumées détournées à l'administration des finances de la ville de Moscou et les sommes bloquées en Suisse + annexes;

· 01.02.13: lettre de Me C. STEFFEN qui traite de l'invitation à se déterminer adressée à Me D. TUNIK le 29.01.13;

· 08.02.13: lettre à Me C. STEFFEN traitant son courrier du 01.02.13 et informant de la transmission du dossier au Procureur fédéral L.;

· 15.02.13: lettre de Me C. STEFFEN relative à l'accès au dossier de la partie plaignante;

· 27.02.13: lettre à Me C. STEFFEN attirant l'attention sur le fait que sa requête du 15.02.13 devra être soumise à la partie plaignante pour détermination;

· 01.03.13: lettre de Me C. STEFFEN qui demande une décision sur la qualité de partie plaignante de F. FUND, qui demande l'objet et les participants à la séance du 14.03.13 et qui sollicite un inventaire de la procédure;

· 01.03.13: lettre à Me C. STEFFEN annulant l'entretien du 14.03.13 et informant statuer sur la demande du 15.02.13 dans les meilleurs délais, après transmission de la requête à la partie plaignante + rapport d'envoi de télécopie;

· 06.03.13: lettre de Me C. STEFFEN, anticipée par télécopieur, qui rappelle ses courriers du 28.01.13 et du 15.02.13 et qui fait partie de son incompréhension + rapport de réception de télécopie

· 14.03.13: lettre à Me C. STEFFEN invitant à se déterminer sur l'analyse financière du 26.02.13;

· 19.03.13: lettre à Me C. STEFFEN traitant de la qualité de partie plaignante de F. LTD;

· 21.03.13: lettre de Me C. STEFFEN, anticipée par télécopieur, qui indique ne pas pouvoir se déterminer sur l'analyse du CCEF du 26.02.13 en l'absence d'accès au dossier et qui sollicite une décision sujette à recours concernant l'accès au dossier + rapport de réception de télécopie;

· 15.04.2013: lettre à Me C. STEFFEN traitant de l'étendue de l'accès au dossier accordé à la partie plaignante et de la requête de levée de séquestre du 28.01.13 + annexe: décision de refus de levée de séquestre du 15.04.13. »

Ce complément faisait suite à un courrier du MPC du 22 mai 2013 informant le conseil des recourants de ce que la partie plaignante s'était vue accorder l'accès au dossier s'agissant des documents énumérés ci-dessus (act. 8.1).

F. En interprétant l'écrit précité comme une requête d'attribution de l'effet suspensif, la Cour de céans a interpellé le MPC et F. Management Ltd afin que ceux-ci se déterminent sur l'éventuelle attribution dudit effet dans la mesure où celui-ci concernait la consultation du dossier (BP.2013.43-47, act. 2). Par courrier du 10 juin 2013, le MPC a indiqué ne pas s'opposer à son octroi (BP.2013.43-47, act. 3). F. Management Ltd a pour sa part sollicité le rejet de la requête (BP.2013.43-47, act. 4).

G. Par ordonnance du 18 juin 2013, la Cour de céans a décidé que la demande d'effet suspensif était sans objet dans la mesure où elle concernait les documents versés au dossier de la procédure pénale déjà consultés par la partie plaignante (BP.2013.43-47, act. 6). Elle l'a en revanche admise s'agissant de pièces du dossier qui n'auraient pas encore été consultées par celle-ci.

H. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de celui-ci concernant la qualité de partie plaignante et à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de l'accès au dossier (act. 14). F. Management Ltd a en substance conclu, par écriture du 5 juillet 2013 et sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 15).

I. Appelés à répliquer, les recourants se sont vu impartir un délai au 23 juillet 2013 pour ce faire (act. 16). Par requête du 23 juillet 2013, ils ont requis une prolongation dudit délai au 12 août 2013 (act. 17). La Cour de céans a fait droit à cette demande en précisant qu'il s'agissait d'une unique prolongation (act. 17). Par écrit manuscrit du 12 août 2013, anticipé par fax à 18h26, le conseil des recourants a informé cette Cour qu'à la suite d'une panne de courant, il n'avait pas été en mesure de déposer la réplique et sollicitait de ce fait une prolongation du délai au 14 août 2013 (act. 18). Sur invitation de la Cour de céans, ledit conseil a transmis, en date du 20 août 2013, des informations complémentaires au sujet de l'empêchement allégué (act. 21). Le 21 août 2013, en considérant celles-ci suffisantes, la Cour a admis, rétroactivement, la prolongation de délai au 14 août 2013 en versant au dossier le mémoire de réplique déposé à cette date par les recourants (act. 22 et 23). Dans ledit mémoire, ces derniers ont persisté dans leurs conclusions et argumentation (act. 23). Ils ont au surplus fourni des pièces supplémentaires quant à la légitimation des signataires des procurations relatives à D. Ltd et C. Ltd (act. 23.1, 23.2 et 23.3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 S'agissant de la contestation de la qualité de partie plaignante de F. Management Ltd, force est de constater que le recours est à cet égard irrecevable. En effet, premièrement, la qualité pour recourir des recourants, tiers saisis dans la procédure pénale, apparaît des plus douteuses. Comme l'a rappelé la Cour de céans dans une jurisprudence récente, portant sur la qualité pour recourir d'un prévenu, celui-ci ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie dans une telle hypothèse étant de manière générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.10 du 20 août 2013, consid. 1.3 et références citées). A titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat, ou lorsque le sujet de droit en question est de nature «quasi-étatique» (ibidem et références citées). Or, tant la qualité procédurale des recourants, tiers saisis et non prévenus, que les circonstances du cas d'espèce portent à conclure que les exceptions visées par la jurisprudence ne trouvent pas d'application en l'occurrence, F. Management Ltd n'étant aucunement une entité de nature étatique. Les recourants ne font au surplus valoir aucun préjudice qui pourrait amener à considérer qu'ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé. Deuxièmement, et contrairement à ce que ceux-ci affirment, un recours visant à contester la qualité de partie plaignante de F. Management Ltd serait manifestement tardif. Il ressort en effet du dossier que les recourants connaissaient l'existence de la partie plaignante et l'identité de celle-ci depuis, au plus tard, le 19 mars 2013 (act. 14.2). Lors du dépôt du présent recours, le délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP était ainsi manifestement échu.

1.4 En ce qui a trait à l'accès au dossier, il y a lieu de relever que les recourants ont été informés par le MPC le 8 février 2013 déjà de ce que la partie plaignante disposait d'un libre accès à celui-ci, notamment aux pièces les concernant (act. 14.1). Cette information a été réitérée le 19 mars 2013 (act. 14.2). Ce n'est qu'à la suite d'un troisième courrier du MPC du 15 avril 2013 que les recourants ont interjeté recours. Il appert ainsi que le recours à l'encontre du principe même de l'accès au dossier est à l'évidence tardif; cette question aurait dû en effet être attaquée lors de la première communication du MPC. Cette dernière autorité a néanmoins rendu une nouvelle décision en date du 22 mai 2013 autorisant l'accès à la partie plaignante à une série de pièces spécifiques nommément listées. Selon les renseignements, non exhaustifs, fournis à la Cour de céans, il semblerait que ces pièces n'ont pas encore été consultées par la partie plaignante (BP.2013.43-47, act. 4, p. 4). Ainsi, l'on ne peut considérer que le recours est tardif, voire sans objet, à l'égard de ces documents. En effet, même si, une fois la question de l'accès au dossier tranchée, rien n'oblige l'autorité de poursuite à rendre une nouvelle décision chaque fois qu'elle y verse une pièce, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce elle a tenu sciemment à rendre une décision formelle quant aux pièces nouvelles énumérées et ouvrir ainsi la voie du recours. Au surplus, compte tenu du fait que les pièces concernées sont couvertes par le secret bancaire voire rentrent dans la sphère privée des recourants, un intérêt juridiquement protégé à recourir doit leur être reconnu (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.81-83, du 17 janvier 2013, consid. 1.3). Par conséquent, le présent recours est recevable uniquement dans la mesure où il porte sur les pièces mentionnées dans la décision du MPC du 22 mai 2013, pour autant que celles-ci n'aient pas encore été consultées par la partie plaignante.

1.5 La Cour de céans a requis des compléments d'information s'agissant des procurations fournies par les sociétés recourantes et des pouvoirs de représentation des signataires de celles-ci. Au vu de l'issue du recours, la question de savoir si ces documents doivent être considérés suffisants peut demeurer ouverte.

2. En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale n° 3 ad art. 101). Néanmoins, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (Schmutz, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire ou militaire (Schmutz, Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime (Vest/Horber, Commentaire romand CPP, n° 6 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires (BENDANI, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Schmutz, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

2.1 Les recourants ne font valoir aucun argument spécifique relatif à la consultation des pièces mentionnées par le MPC dans son courrier du 22 mai 2013, hormis la vague allégation selon laquelle ils subiraient un préjudice irréparable de par cet accès (act. 8, p. 5). De manière générale, ils invoquent la violation des art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., garantissant le respect de la sphère privée, et 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0), instaurant le secret bancaire (act. 23, p. 8). Ils se plaignent de ce que l'accès serait contraire au principe de la proportionnalité en alléguant notamment ne pas être prévenus dans la procédure diligentée par le MPC (act. 23, p. 8 ss). Contrairement à ce qui est exigé par la doctrine, la partie plaignante aurait en outre omis d'indiquer dans quelle mesure l'accès au dossier serait nécessaire à la protection de ses droits (act. 23, p. 21).

En l'espèce, F. Management Ltd, en tant que partie plaignante, dispose en principe d'un droit entier à l'accès au dossier dans la mesure où celui-ci la concerne. Les recourants opposent à ce droit le secret bancaire qui couvrirait les documents concernés et la protection de leur sphère privée. Il convient de souligner que même si les documents pour lesquels la consultation a été autorisée paraissent couverts par ces notions, les recourants n'exposent aucun argument concret qui permettrait d'admettre que ces éléments devraient être considérés comme prépondérants dans la pesée des intérêts à laquelle doit procéder l'autorité et de justifier ainsi une exception au principe de l'accès au dossier. Il y a lieu de relever que ces pièces se rapportent au contexte de fait impliquant la partie plaignante et que les informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant de la documentation bancaire, sont susceptibles de fournir des indications importantes dans le retracement des flux financiers subséquents à l'escroquerie dans laquelle ladite partie a été impliquée. Par ailleurs, le fait que les recourants ne sont pas prévenus dans la procédure n'est aucunement relevant et ne constitue pas, à l'aune des principes exposés ci-avant, un motif justifiant le refus d'accès au dossier.

2.2 Les recourants indiquent en outre que l'accès au dossier serait possible uniquement après la première audition du prévenu (art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP); celle-ci ne serait en l'espèce vraisemblablement pas intervenue compte tenu du fait que la procédure est ouverte contre inconnus (act. 8, p. 5). Les recourants semblent méconnaitre que d'après le texte univoque de cette disposition la consultation du dossier est ouverte au plus tard après la première audition du prévenu. Rien n'empêche dès lors l'autorité de poursuite d'ouvrir l'accès au dossier avant cette mesure d'instruction.

2.3 En outre, l'argument invoqué à plusieurs reprises par les recourants selon lequel la limitation de leur accès au dossier ne leur permettrait pas de s'exprimer en connaissance de cause sur l'accès au dossier de la partie plaignante n'est d'aucune pertinence. Il suffit en effet que les recourants aient pu consulter la documentation qui les concerne, comme cela a bien été le cas, pour qu'ils aient été en mesure de déterminer s'ils sont lésés dans leurs intérêts par un tel accès. Pour le surplus, ce grief dépasse le cadre de la présente procédure dans la mesure où la décision entreprise ne porte aucunement sur cette question.

2.4 Les allégations des recourants (act. 23, p. 19 ss) selon lesquelles l'identité de la partie plaignante serait confuse (quatre dénominations auraient été utilisées par le MPC, à savoir «F. Fund», «F. Ltd», «F. Management Ltd» et «F. Foundation») n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce. En effet, s'il est vrai que le MPC dans ses courriers du 19 mars et 15 avril 2013 identifie la partie plaignante comme «F. Ltd», il ressort de la plainte déposée par celle-ci, librement accessible sur internet (v. http://russian-untouchables.com/rus/docs/D388.pdf), que ladite partie est F. Management Ltd. L'imprécision du MPC ne saurait ainsi porter préjudice au droit d'accès au dossier de cette dernière.

2.5 Enfin, le grief des recourants relatif au risque que F. Management Ltd transmette la documentation à d'autres autorités étrangères de poursuite pénale (act. 23, p. 6), outre qu'avoir été soulevé uniquement en relation avec la contestation de la qualité de partie plaignante, apparait trop général et non suffisamment étayé pour qu'il puisse être examiné par la Cour de céans. L'on ne saisit notamment pas à quelles autorités les recourants se réfèrent ni quelle serait l'implication de ces dernières.

3. En conclusion, les considérants qui précèdent scellent le sort du recours lequel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre à leur charge solidairement lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--.

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'espèce, F. Management Ltd est intervenue dans la présente procédure en concluant à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Ayant obtenu gain de cause elle a ainsi droit à une indemnité, laquelle est mise à la charge solidaire des recourants. Compte tenu du travail accompli, des dépens d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) apparaissent équitables.

6. Au vu de son intérêt dans la cause, la présente est notifiée à F. Management Ltd également, soit pour elle à son conseil.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 10'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

3. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est octroyée à F. Management Ltd et mise à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 26 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Christoph Steffen, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Daniel Tunik, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.64
Date : 25 septembre 2013
Publié : 22 octobre 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
109 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • documentation • tribunal pénal fédéral • consultation du dossier • vue • cour des plaintes • pouvoir de représentation • secret bancaire • sphère privée • intérêt juridique • quant • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • calcul • code de procédure pénale suisse • intérêt public • accès • communication • autorité de recours • qualité pour recourir • blanchiment d'argent • examinateur • directeur • information • tribunal pénal • violation du droit • droit d'être entendu • titre • pouvoir d'appréciation • fausse indication • décision • télécopie • administration des preuves • marchandise • forme et contenu • intérêt privé • renseignement erroné • bâle-ville • frais de la procédure • directive • admission de la demande • mesure de protection • séquestre • demande • nouvelles • partie à la procédure • limitation • internet • prolongation du délai • doctrine • retard injustifié • autorité étrangère • unification du droit • mesure d'instruction • indu • représentation légale • d'office • effet suspensif • moyen de preuve • production • sujet de droit • saint-gall • droit d'accès • attribution de l'effet suspensif • incombance
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2012.81 • BB.2013.10 • BB.2013.59 • BB.2013.64 • BP.2013.43
FF
2006/1057