Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2013.43-47 (Procédures principales:BB.2013.64-68)

Ordonnance du 18 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. LTD,

C. LTD,

D. LTD,

E. LTD,

tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat, requérants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

la plainte du 28 janvier 2011 déposée par la société F. Ltd auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),

la procédure pénale contre inconnus, référencée SV.11.0049, ouverte de ce fait le 3 mars 2011 du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) ,

le courrier du 15 avril 2013 adressé par le MPC à Me Christoph Steffen, conseil de A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd, tiers saisis dans le cadre de la procédure susmentionnée (act. 1.2),

les indications données dans cet écrit par ladite autorité selon lesquelles, d'une part, la qualité de partie plaignante de F. Ltd avait été reconnue et, d'autre part, l'accès au dossier de la procédure lui avait été conféré, en application des art. 102 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 102 Vorgehen bei Begehren um Akteneinsicht - 1 Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
1    Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
2    Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt.
3    Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen.
CPP, avec comme restriction le devoir d'utiliser les informations ainsi obtenues uniquement dans le cadre de l'instruction s'y rapportant,

le recours du 29 avril 2013 interjeté par les tiers saisis précités à l'encontre de cette communication, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la qualité de partie plaignante de F. Ltd lui soit retirée et, subsidiairement, à ce que l'accès au dossier lui soit refusé (BB.2013.64-68, act. 1),

le courrier datant du 22 mai 2013 adressé par le MPC au conseil susmentionné informant celui-ci de ce que F. Ltd avait été autorisée à consulter un certain nombre de pièces supplémentaires concernant les recourants (act. 1.1),

l'écrit transmis par ces derniers à la Cour de céans en date du 3 juin 2013 et par lequel ils ont formulé des conclusions additionnelles tendant, principalement, à ce qu'il soit fait interdiction à F. Ltd d'avoir accès aux pièces du dossier qui les concernent, ou, subsidiairement, aux pièces indiquées dans le courrier du MPC du 22 mai 2013 précité, jusqu'à l'entrée en force de la décision à rendre dans le cadre de la présente procédure de recours (act. 1),

l'invitation à s'exprimer faite par la Cour de céans au MPC et à F. Ltd, visant à obtenir leur prise de position sur l'éventuelle attribution de l'effet suspensif à la procédure de recours dans la mesure où celle-ci concernait la consultation du dossier (act. 2),

la détermination du 10 juin 2013 déposée par le MPC selon laquelle cette autorité indiquait ne pas s'opposer à l'octroi d'un tel effet (act. 3),

l'intervention de F. Ltd du 11 juin 2013 sollicitant le rejet de la requête (act. 4),

et considérant:

que, quand bien même elle ne le formule pas expressément, la requête des recourants vise à obtenir l'octroi de l'effet suspensif;

que selon l’art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);

qu'en l'espèce, il y a lieu de distinguer cette requête en tant qu'elle porte sur l'accès à des pièces pour lesquelles la consultation a déjà eu lieu ou sur des pièces pour lesquelles celle-ci n'est pas encore intervenue;

qu'il ressort en effet du courrier du MPC du 15 avril 2013 (act. 1.2) et de la prise de position de F. Ltd (act. 4) que cette dernière a déjà pu consulter le dossier et avoir accès à une partie de la documentation concernant les recourants;

que de ce fait, la demande d'effet suspensif apparaît, à l'égard de ces pièces, vidée de son contenu et partant sans objet;

qu'elle résulte au contraire relevante en ce qui concerne la documentation n'ayant pas encore été examinée par F. Ltd, soit, vraisemblablement, celle mentionnée dans l'écrit du MPC du 22 mai 2013 (act. 1.1);

que la partie plaignante allègue que les recourants auraient omis de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable;

qu'indépendamment de cette question, il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l'effet suspensif à ce volet du recours serait susceptible de priver de substance celui-ci dans la mesure où il porte sur l'accès aux pièces litigieuses;

que les documents concernés se réfèrent en partie à des informations couvertes par le secret bancaire des recourants (act. 1.1);

que le MPC indique au surplus ne pas s'opposer à l'attribution dudit effet;

qu'au vu des éléments qui précèdent il y a lieu d'admettre la requête des recourants s'agissant des pièces qui n'auraient pas encore été visionnées par F. Ltd;

que compte tenu de son intérêt dans la procédure, la présente est notifiée à F. Ltd également;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

Ordonne:

1. La demande d'effet suspensif est sans objet dans la mesure où elle concerne les documents versés au dossier de la procédure pénale SV.11.0049 déjà consultés par la partie plaignante.

2. La demande d'effet suspensif est admise dans la mesure où elle concerne l'accès de la partie plaignante à des pièces du dossier de la procédure SV.11.0049 qui n'auraient pas encore été consultées par celle-ci.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Christoph Steffen, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Daniel Tunik, avocat

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2013.43
Date : 18. Juni 2013
Publié : 08. Juli 2013
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • attribution de l'effet suspensif • consultation du dossier • procédure pénale • vue • cour des plaintes • documentation • information • directeur • directive • avis • partie à la procédure • tribunal fédéral • autorité de recours • blanchiment d'argent • doctrine • secret bancaire
Décisions TPF
BP.2010.6 • BP.2010.18 • BB.2013.64 • BP.2013.43
JdT
2008 IV 66