Tribunal federal
{T 1/2}
2A.159/2006 /bie
Urteil vom 25. September 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.
Parteien
Schutzgemeinschaft für Milch und Milcherzeugnisse e.V. SMM, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gregor Bühler,
gegen
Verein Emmentaler Switzerland,
Beschwerdegegner,
vertreten durch die Rechtsanwälte Prof.
Dr. Jürg Simon und Céline Schwarzenbach,
Bundesamt für Landwirtschaft,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
Gegenstand
Geschützte Ursprungsbezeichnung für Emmentaler Käse (Beschwerdelegitimation),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 13. Februar 2006.
Sachverhalt:
A.
Am 26. Juli 2002 verfügte das Bundesamt für Landwirtschaft auf Gesuch des Vereins "Emmentaler Switzerland" hin die Eintragung der Bezeichnung "Emmentaler" als geschützte Ursprungsbezeichnung in das GUB/GGA-Register (eidgenössisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA]). Hiergegen reichten - nebst vielen andern - die Association de la Transformation Laitière Française (F-Paris), die Entremont Fromager (F-Annecy), das Syndicat Interprofessionnel du Gruyère Français (F-Paris), die UNICOPA Produits Laitiers (F-Guinchamp), der Milchindustrie-Verband e.V. (D-Bonn), die Schutzgemeinschaft für Milch und Milcherzeugnisse e.V. SMM (D-Bonn), das Mejeriforeningen Danish Dairy Board (DK-Arhus) und die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (A-Wien) Einsprachen ein, die vom Bundesamt für Landwirtschaft am 10. September 2004 (in einem alle Verfahren vereinigenden Entscheid) abgewiesen wurden.
B.
Die genannten Einsprecher gelangten in der Folge je an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, welche die Verfahren vereinigte und auf die eingereichten Beschwerden mangels Beschwerdelegitimation nicht eintrat (Entscheid vom 13. Februar 2006).
C.
Am 17. März 2006 hat die Schutzgemeinschaft für Milch und Milcherzeugnisse e.V. SMM beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die Sache zur materiellen Behandlung an die Rekurskommission zurückzuweisen.
Der Verein "Emmentaler Switzerland" schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Landwirtschaft beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements hat auf Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Regelung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen für landwirtschaftliche Produkte gehört zum öffentlichen Recht des Bundes. Da kein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff . OG gegeben ist, unterläge ein von der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements gefällter Sachentscheid der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 97 und Art. 98 lit. e OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet einzig die Frage, ob die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements Bundesrecht verletzt hat, indem sie auf die Eingabe der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist.
2.1 Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) enthält in Art. 14 ff. Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Es sieht die Schaffung eines Registers für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben vor (Art. 16 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
2.2 Eine materielle Beteiligung am Einspracheverfahren bildet in aller Regel Voraussetzung für die Legitimation zum anschliessenden Beschwerdeverfahren, reicht hierfür alleine jedoch nicht aus: Zusätzlich erforderlich ist stets, dass der Betroffene die spezifischen gesetzlichen Anforderungen des zu ergreifenden Rechtsmittels erfüllt (BGE 131 II 753 E. 4.2 S. 757). Der Einspracheentscheid des Bundesamts für Landwirtschaft ist bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements anfechtbar (vgl. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
|
1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
3.
3.1 Gemäss Art. 48 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.2 Dass diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt wären, vermag die Beschwerdeführerin nicht darzutun: Eigenen Angaben gemäss hat sie 26 Mitglieder, von denen lediglich acht Emmentaler herstellen, was kaum eine "Grosszahl" im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sein dürfte. Wie es sich damit verhält, kann indessen offen bleiben, zumal es der Beschwerdeführerin weder im vorinstanzlichen Verfahren noch vor Bundesgericht möglich war, anzugeben, wieviele dieser acht Mitglieder tatsächlich Emmentaler Käse in die Schweiz importieren. Mithin bleibt unklar, ob und inwiefern überhaupt Mitglieder der Beschwerdeführerin selber zur Beschwerdeführung legitimiert wären. Unter diesen Umständen braucht nicht näher untersucht zu werden, ob eine Intervention in der Schweiz durch die Zweckbestimmung der Beschwerdeführerin gedeckt wäre; rein nach dem Wortlaut der einschlägigen Satzungsbestimmung hat die Beschwerdeführerin die Interessen ihrer Mitglieder nämlich lediglich in europarechtlichen Verfahren (die EG-VO 2081/92 betreffend) zu wahren.
3.3 Schliesslich würde es den Mitgliedern der Beschwerdeführerin aber ohnehin an einem schutzwürdigen Interesse an der Anfechtung des abschlägigen Einspracheentscheids fehlen, weil ihre Rechte und Pflichten von der Eintragung der Bezeichnung "Emmentaler" ins GUB/ GGA-Register nicht tangiert werden: Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat sich in mehreren Staatsverträgen dazu verpflichtet, die Verwendung der Bezeichnung "Emmentaler" auch für im Ausland hergestellten Käse zuzulassen, sofern dieser ein Hinweis auf das Fabrikationsland in nach Schriftart, Grösse und Farbe gleichen Buchstaben beigefügt wird. Entsprechende Zugeständnisse hat sie auch gegenüber Deutschland gemacht (vgl. den Vertrag vom 7. März 1967 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen [SR 0.232.111.191.36], insb. Ziff. 7 des Protokolls; vgl. Art. 4 Abs. 3 des Internationalen Abkommens vom 1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse [Stresa Abkommen; SR 0.817.142.1], dem die Vereinbarung von 1967 nachgebildet ist). Diese völkerrechtliche Verpflichtung geht einer anderslautenden Regelung im
nationalen Recht ohne weiteres vor. Die Mitglieder der Beschwerdeführerin dürfen deshalb ihren Käse unverändert als "Deutschen" bzw. "Allgäuer" Emmentaler bezeichnen und in der Schweiz zum Verkauf anbieten, auch wenn ihnen dies an sich durch Art. 17 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
|
1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Für das bundesgerichtliche Verfahren hat die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Landwirtschaft und der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. September 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: