Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 269/2018
Arrêt du 25 juillet 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Alexis Overney et Sarah Riat, avocats,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 22 février 2018 (605 2017 3).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1969, mariée et mère de deux enfants (nés en 1991 et 1997), a travaillé en tant que secrétaire-comptable. En raison d'une fibromyalgie et d'un état dépressif, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois de mars 2007. Au terme de son instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations; il a considéré que la capacité de travail de l'assurée était entière dans son activité habituelle, avec une baisse de rendement inférieure à 30 % (décision du 19 juin 2008). Par jugement du 28 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
A.b. Au mois d'avril 2014, A.________ a présenté une seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité; elle y indiquait souffrir d'une dépression et de double incontinence; elle mentionnait également une suspicion d'apnées nocturnes. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a soumis l'assurée à une expertise psychiatrique auprès du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et d'état anxieux flottant d'intensité légère; il a conclu à une capacité résiduelle de travail de 40 % dans l'activité habituelle, considérée comme adaptée (rapport du 19 décembre 2015). L'office AI a également diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 27 avril 2016). Par décision du 24 novembre 2016, l'administration a rejeté la demande de prestations de A.________. Elle a considéré que l'intéressée avait un statut mixte de personne active à 60 % et de ménagère à 40 % et présentait un taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 7,5 %, si bien que le taux d'invalidité s'élevait à 23 % (3 % de taux d'empêchement dans l'accomplissement
des travaux ménagers et 19,98 % d'invalidité dans la sphère professionnelle).
B.
Statuant le 22 février 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 24 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance au renvoi de la cause à l'instance cantonale ou à l'administration, pour instruction complémentaire, notamment la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, et nouvelle décision au sens des considérants.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Il en va de même du point de savoir si la capacité (ou l'incapacité) de travail s'est modifiée de manière déterminante au sens des dispositions sur la révision pendant une période donnée (par exemple, arrêt 9C 989/2012 du 5 septembre 2013 consid. 2). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72).
2.
Est en l'espèce litigieux le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations déposée en avril 2014. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
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1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
3.
Examinant l'évolution de l'état de santé de l'assurée depuis la décision initiale du 19 juin 2008, l'instance cantonale est parvenue à la conclusion que "si l'on devait admettre [...] que la situation s'était objectivement modifiée", dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de la recourante, celle-ci était principalement due à des facteurs extra-médicaux. Quoi qu'il en soit, même en admettant un tel changement, le taux d'invalidité de l'assurée serait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Selon les premiers juges, en effet, au vu du statut mixte de la recourante (statut de personne active à 60 % et de ménagère à 40 %) et compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 40 % attestée par l'expert B.________ (rapport du 19 décembre 2015) et du taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 7,5 % retenu par l'enquêtrice (rapport du 27 avril 2016), le taux d'invalidité s'élève à 23 %.
4.
4.1. Invoquant un établissement manifestement inexact et arbitraire des faits ainsi qu'une application erronée du droit, la recourante fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'aggravation de son état de santé était principalement due à des facteurs extra-médicaux, et par conséquent, d'avoir nié que sa situation s'était objectivement modifiée depuis la dernière décision entrée en force. Elle reproche aux premiers juges d'être parvenus à cette conclusion sans avoir examiné l'ensemble des rapports médicaux établis par ses médecins traitants, c'est-à-dire, en ne tenant compte "de manière sélective que des aspects [qui lui étaient] défavorables". A cet égard, elle relève que seuls des rapports datant de plusieurs mois ont été appréciés; nulle référence n'a en revanche été faite notamment aux rapports de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale, en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, du 5 février 2017, et des doctoresses D.________ et E.________, toutes deux médecins à l'hôpital X.________, du 30 janvier 2017 - produits en instance cantonale - qui, selon la recourante, attestent pourtant, d'une part, que les atteintes psychiques dont elle souffre ne sont pas
principalement influencées par des facteurs extra-médicaux, et, d'autre part, qu'elle présente, en sus des atteintes à la santé psychique, également des pathologies somatiques.
4.2. Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b p. 366 et les références). Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). Le tribunal doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102; cf. aussi arrêt 9C 34/2017 consid. 5.2 et les références).
4.3. Pour établir la situation prévalant au moment du second refus de prestations (décision du 24 novembre 2016), les premiers juges se sont principalement fondés sur les rapports des médecins traitants de l'assurée, les doctoresses F.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 8 octobre 2014 et 2 février 2015), et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 17 octobre 2014 et 15 janvier 2015), ainsi que sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteur B.________ du 19 décembre 2015. S'ils ont constaté que le corps médical avait admis "une aggravation de l'état de santé de la recourante sur un plan essentiellement psychique", ils ont cependant considéré que cette aggravation était principalement due à des facteurs extra-médicaux.
4.4. Le grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits invoqué par la recourante est bien fondé en ce qui concerne la constatation cantonale selon laquelle l'aggravation de l'état de santé de la recourante est "très probablement [...] favorisée par de nombreux facteurs extra-médicaux, qui donnent à penser que la péjoration résulte bien plus d'une fixation de l'état de la recourante que d'une réelle aggravation au sens de l'art. 88
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88 Procédure - 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386 |
|
1 | La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386 |
2 | ...387 |
3 | L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.388 |
4 | Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie. |
4.4.1. S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de la recourante, on relèvera que dans son rapport d'expertise du 19 décembre 2015, le docteur B.________ a fait état d'un "[c]onstat d'aggravation assez net"et d'une "réelle aggravation de [l']état clinique". La doctoresse F.________ a pour sa part constaté une "aggravation très nette de la symptomatologie de [l]a maladie de base [de l'assurée] à savoir troubles douloureux chroniques avec facteurs somatiques et psychiques" (rapport du 8 octobre 2014). Quant à la doctoresse G.________, elle a fait état d'une "dégradation importante" de l'état de santé (rapport du 17 octobre 2014). On ne saurait donc nier que l'état de santé de la recourante s'est péjoré sur le plan psychique.
4.4.2. Quant à la présence de facteurs extra-médicaux, on constate, certes, que tant l'expert B.________ que certains médecins traitants de l'assurée ont mentionné l'existence d'éléments externes à l'invalidité. Ainsi, parmi les facteurs faisant obstacle à une évolution favorable de l'état de santé de sa patiente, la doctoresse G.________ a cité des problèmes financiers et des difficultés relationnelles professionnelles et familiales (rapport du 3 février 2015); elle a également mentionné que les troubles de la personnalité importants de l'assurée étaient notamment liés à l'entourage biculturel (italo-suisse; rapport du 17 octobre 2014). La doctoresse F.________ a pour sa part relevé que la "non-reconnaissance par les différentes assurances de la maladie [de la recourante] n'a fait que renforcer le cercle vicieux, ceci à la fois par la diminution de l'estime de soi que cette non-reconnaissance a entraîné et par le poids des soucis financiers actuels" (rapport du 2 février 2015).
Cela étant, il ne suffit pas d'énumérer, à la suite, des extraits des avis médicaux mentionnant des facteurs extra-médicaux, sans les mettre en lien avec les atteintes diagnostiquées par les médecins, et sans examiner si le tableau clinique comporte uniquement de tels facteurs. A cet égard, on relèvera l'importance que revêtent les évaluations médicales pour apprécier les situations dans lesquelles des facteurs externes à l'invalidité apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse: dans ces situations, il appartient aux médecins de préciser si l'atteinte à la santé diagnostiquée a toujours valeur de maladie ou si celle-ci passe au second plan par rapport auxdits facteurs externes (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299; arrêts 9C 848/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.2 et 9C 55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4). Or, quoi qu'en dise la juridiction cantonale, l'expert B.________ a expressément mentionné que seule "une légère partie des symptômes allégués sont attribuables à des facteurs extra-médicaux". Ce médecin, ainsi que les doctoresses C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ - dont le rapport du 30 janvier 2017 n'a sans motivation pas été pris en compte par la juridiction cantonale - ont par ailleurs
clairement lié l'atteinte à la santé psychique et l'incapacité de travail en découlant à un substrat médical et non à des facteurs étrangers à l'invalidité. Il ressort en effet déjà de l'expertise du docteur B.________ que les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et d'état anxieux flottant d'intensité légère entraînent une diminution de la capacité de travail de 60 %. Le tribunal cantonal ne pouvait donc, de son propre chef, nier l'influence du substrat médical en faisant fi des constatations médicales, et affirmer le caractère prépondérant des facteurs extra-médicaux sans réelle motivation.
4.5. En ce qui concerne les effets de l'aggravation des troubles psychiques de l'assurée sur sa capacité de travail, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise du docteur B.________, qui a conclu à une capacité résiduelle de travail dans l'activité habituelle de 40 %, taux qui a été retenu par la juridiction cantonale dans son raisonnement subsidiaire. A cet égard, c'est en vain que la recourante se réfère aux pièces médicales qu'elle avait produites devant le tribunal cantonal (rapports de la doctoresse C.________, du 5 février 2017, et des docteurs H.________ et I.________, tous deux médecins à l'hôpital X.________, du 27 juin 2017) en exposant qu'elles mettent en évidence la présence de troubles somatiques et psychiques la rendant totalement incapable de travailler.
On constate en effet que ces rapports n'apportent aucun élément qui justifierait de s'écarter de l'avis de l'expert B.________, voire de reconnaître des atteintes somatiques incapacitantes ou de compléter l'instruction médicale. D'une part, contrairement à ce que soutient la recourante, si la doctoresse C.________ a attesté la présence de troubles somatiques, elle a indiqué que les diagnostics psychiatriques occupaient le premier plan; en particulier, le syndrome lombo-vertébral qu'elle avait mentionné n'était pas incapacitant. Quant à la double incontinence également mise en évidence par ce médecin, elle a été prise en compte par le docteur B.________, à titre de comorbidité, sans que la doctoresse C.________ n'explique en quoi ce diagnostic imposerait une incapacité de travail supérieure à 60 %. S'agissant du rapport des docteurs H.________ et I.________ du 27 juin 2017, la recourante ne peut rien en tirer, puisqu'il y est fait état d'un traitement hospitalier qui a eu lieu du 20 février au 23 juin 2017, soit en dehors du cadre temporel qui circonscrit l'état de fait déterminant pouvant être soumis à l'examen du juge et qui s'étend jusqu'à la date de la décision de l'office AI (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 131 V 242
consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Par ailleurs, les médecins ne se prononcent pas sur la situation médicale de l'assurée et sur sa capacité de travail au moment où la décision litigieuse a été rendue, puisqu'ils indiquent qu'"[a]ctuellement" son incapacité de travail est de 100 % (supra consid. 4.2).
On relèvera au demeurant que le rapport d'expertise psychiatrique du docteur B.________ contient les éléments nécessaires à l'administration ou au juge au regard de la procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281. Ce médecin a tout d'abord fait état de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.1 selon CIM-10), ainsi que d'un état anxieux flottant d'intensité légère (F41.1 selon CIM-10), en motivant ces diagnostics en fonction des éléments cliniques qu'il a mis en évidence. Pour apprécier le caractère invalidant des atteintes à la santé psychique présentées par l'assurée, il a procédé à un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, notamment des limitations fonctionnelles et des ressources de l'intéressée, de même que de la présence de comorbidités physiques (il a notamment insisté sur la présence d'une double incontinence, qui "représente à la fois une difficulté réelle à la fois psychologique pour faire face à une vie normale") et psychiques. Au titre de la cohérence, il a mis en évidence que les facteurs extra-médicaux n'influençaient les symptômes psychiques que pour une "légère partie" et que l'empêchement constaté valait tant pour l'activité lucrative que dans
le domaine privé.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire comme le demande la recourante, les rapports médicaux étant suffisants pour forger la conviction du tribunal, selon laquelle la recourante a subi une péjoration de son état de santé qui limite sa capacité résiduelle de travail à 40 %.
5.
5.1. Il reste à procéder à l'évaluation du taux d'invalidité de la recourante. A ce propos, elle conteste le choix de la méthode mixte opéré par l'office intimé et confirmé par les premiers juges.
5.2. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
5.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que la recourante, eût-elle été en bonne santé, aurait travaillé à temps partiel à raison de 60 %. Selon les premiers juges, la réduction du taux d'occupation en 2006 n'était pas motivée par des raisons médicales objectives, si bien que l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'était pas critiquable. Cette conclusion apparaît cependant insoutenable.
Il ressort en effet des différents éléments du dossier que la recourante a indiqué à plusieurs reprises que la réduction de son taux de travail à 60% à compter de 2006 était intervenue en raison de la détérioration de son état de santé et que, pour des raisons financières et d'épanouissement personnel, elle aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas subi une atteinte à la santé (cf. rapport du 1er entretien à l'office AI avec l'assurée du 4 avril 2007, courrier de l'assurée du 19 janvier 2016, questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage rempli le 20 janvier 2016 et rapport d'enquête économique sur le ménage du 27 avril 2016). Les déclarations de la recourante peuvent être suivies puisqu'elles sont confirmées notamment par la doctoresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a fait état d'une incapacité de travail de 40 % dès le 31 mars 2006 pour une durée indéterminée (certificat médical initial à l'attention de l'assureur perte de gain du 1er septembre 2006 et rapport médical du 11 mai 2007), ainsi que par son ancien employeur, qui a mentionné une incapacité de travail de 40 % depuis cette même date, pour laquelle son assureur perte de gain est intervenu dès le
1er mai 2006 (questionnaire pour l'employeur complété le 12 avril 2007). Par ailleurs, dans sa décision du 19 juin 2008, l'office intimé avait lui-même retenu que l'assurée présentait une diminution de rendement, ce qui avait été confirmé par la juridiction cantonale, dans son jugement du 28 avril 2011. Il convient dès lors de s'écarter de l'appréciation manifestement inexacte de la juridiction cantonale et d'évaluer l'invalidité de la recourante en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus.
5.4. Au vu de la capacité résiduelle de travail de 40 % de la recourante dans son activité habituelle, et de son statut de personne active à plein temps, son taux d'invalidité doit être fixé à 60 %, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, le taux d'incapacité de travail se confondant ici avec celui de l'invalidité. Ce résultat ouvre le droit à trois quarts de rente (art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
S'agissant de la naissance du droit à la rente d'invalidité, elle doit être fixée au 1er octobre 2014, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations intervenu au mois d'avril 2014 (art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé dès lors qu'il conduit à l'annulation du jugement entrepris et de la décision de l'office intimé du 24 novembre 2016.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, du 22 février 2018 et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 24 novembre 2016 sont annulées. La recourante a droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1 er octobre 2014.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud