Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 229/2016
Arrêt du 25 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.E.________ et F.E.________,
tous représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
recourants,
contre
G.________, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimé,
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, 1804 Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 avril 2016.
Faits :
A.
G.________ est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin xxx. D'une surface de 1'008 m², cette parcelle présente une forte pente. Elle est comprise dans la zone de villas du plan d'extension fixant une zone de villas au lieu-dit «L'Hautigny», approuvé par le Conseil d'Etat le 12 avril 1966. Le règlement relatif à ce plan d'extension (ci-après: RPE «L'Hautigny» ou règlement spécial) a notamment été révisé en 1986 suite à l'adoption par la commune d'un plan de zones et de son règlement en 1983 (ci-après: RPE).
Le 28 février 2013, G.________ a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur un bâtiment de deux appartements: un premier logement occupant le rez-de-chaussée et le rez inférieur, d'une surface totale de 192 m², et un deuxième appartement de 95 m², au premier l'étage, avec un accès aux combles par un escalier. Le projet prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant à une altitude de 749.51 m. La hauteur moyenne à la corniche s'élevait à 6.80 m.
Au cours de l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de A.A.________ et B.A.________, propriétaires du fonds n° 1201, sis au nord-ouest de la parcelle de G.________ et supportant une villa de deux étages; ceux-ci remettaient notamment en cause le caractère réglementaire de la hauteur de la construction.
G.________ a modifié son projet en abaissant la hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction de 20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte, à une altitude de 748.55 m. Approuvant les plans modifiés, la municipalité a, par décision du 17 juillet 2013, levé l'opposition des époux A.________ et délivré le permis de construire.
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au cours de l'audience du 17 janvier 2014, G.________ a présenté de nouvelles modifications de son projet, abaissant encore la hauteur au faîte de 14 cm. A.A.________ et B.A.________ ont néanmoins maintenu leur recours, que le Tribunal cantonal a admis par arrêt du 3 novembre 2014 (arrêt AC.2013.0389 versé au dossier cantonal). La cour cantonale a en substance considéré que le projet, même ainsi modifié, ne respectait pas la réglementation communale limitant le nombre de niveaux habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée; les modifications exigées par une mise en conformité étant trop conséquentes, au sens du droit cantonal, pour être admises sans nouvelle mise à l'enquête, le Tribunal cantonal a annulé le permis de construire. Les considérants de ce premier arrêt précisent néanmoins que, suivant leur importance, si le projet ne s'en trouve pas sensiblement modifié, ces transformations pourraient ne faire l'objet que d'une enquête complémentaire.
B.
A la suite de ce premier arrêt, G.________ a révisé son projet en remplaçant l'escalier permettant l'accès aux combles par un trappon. L'emplacement de la buanderie au niveau des combles a été agrandi pour accueillir également le chauffage. La hauteur au faîte a été légèrement abaissée, ramenant celui-ci à une altitude de 748.32 m. Les modifications prévues portent également sur la création d'un cagibi à l'angle nord-ouest, la suppression de deux Velux de la toiture et des ouvertures en façades pignon. La révision du projet englobe également l'abaissement du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm par rapport au terrain naturel et la pose de panneaux solaires sur le pan ouest de la toiture.
Ces différentes modifications ont fait l'objet d'une demande complémentaire de permis de construire, mise à l'enquête publique du 30 janvier au 2 mars 2015. A.A.________ et B.A.________ ont formé opposition. C.________, D.________ ainsi que E.E.________ et F.E.________, propriétaires respectifs des parcelles voisines n os 1206, 1208 et 1202, se sont également opposés au projet. Les opposants ont notamment soutenu que les modifications apportées au projet initial, suite à l'arrêt du 3 novembre 2014, auraient dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique principale et non pas d'une enquête complémentaire.
Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis de construire.
Par mémoires des 24 et 25 août 2015, les opposants prénommés ont recouru contre cette décision. Par arrêt du 21 avril 2016, le Tribunal cantonal a très partiellement admis les recours, exigeant l'adjonction d'une condition spéciale au permis de construire en vue de garantir le caractère inhabitable des combles. Pour le surplus, l'instance précédente a jugé que les modifications apportées au projet initial pouvaient être qualifiés de peu importantes et ne faire l'objet que d'une enquête complémentaire; il a par ailleurs estimé que les éléments du projet initial n'ayant pas été contestés au cours de la première enquête ne pouvaient plus être remis en cause. Le Tribunal cantonal a enfin considéré que le projet répondait à la législation cantonale sur l'énergie.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________, C.________, D.________ ainsi que E.E.________ et F.E.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et la décision municipale délivrant le permis de construire. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Commune de Corsier-sur-Vevey et l'intimé demandent principalement au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la question de la hauteur du rez-de-chaussée et de le rejeter pour le surplus; subsidiairement, ils concluent au rejet du recours. Aux termes d'observations complémentaires du 7 juillet 2016, les recourants ont implicitement maintenu leurs conclusions. En référence aux observations du 7 juillet 2016, l'intimé et la municipalité se sont déterminés, le 20 juillet 2016, confirmant leur position.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
A l'appui de leur réponse, la municipalité et l'intimé - dont la représentation par le même mandataire pourrait être sujette à caution (cf. art. 12 let. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Se plaignant d'une violation du droit d'être entendu, les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas répondu à leur grief, aux termes duquel le projet ne respecterait pas la part de production d'énergie renouvelable imposée par l'art. 28a de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RS/VD 730.1).
3.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. En l'espèce, se référant aux indications fournies, au stade de la réponse, par le constructeur, l'instance précédente a estimé que la couverture des besoins exigée par la loi était en l'espèce réalisée. Considérant que les recourants n'apportaient aucun élément susceptible de démontrer que la surface de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques projetés ne couvriraient pas le besoin en énergie renouvelable à hauteur de 30%, comme exigé par l'art. 28a al. 1 LVLEne, elle a jugé leur critique insuffisamment motivée et l'a déclarée irrecevable.
Les recourants soutiennent que la cour cantonale ne pouvaient simplement se fier aux dires du constructeur pour juger de la conformité du projet sur ce point. Ce faisant, le Tribunal cantonal aurait injustement renversé le fardeau de la preuve pour ne pas répondre à leur grief, ce en violation de leur droit d'être entendus. Par cette critique, les recourants remettent en réalité en cause l'établissement des faits, plus particulièrement la proportion d'énergie renouvelable garantie par le projet, sans toutefois expliquer en quoi cette constatation serait arbitraire, alors que cette démonstration leur incombe (cf. art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal de procédure administrative en déclarant irrecevable leur grief, faute de motivation suffisante; ils se contentent à cet égard d'affirmer laconiquement que leur moyen aurait été "soulevé de manière précise et quantifiée dans leur recours", ce qui se révèle insuffisant à l'aune des exigences de motivation des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Sur le vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.
Selon les recourants, c'est à tort que l'instance précédente a jugé que la mise en conformité du projet pouvait intervenir par le biais d'une enquête complémentaire, au sens du droit cantonal. Ils soutiennent qu'en tout état la cour cantonale aurait faussement qualifié leur critique relative à la hauteur du rez-de-chaussée de grief nouveau irrecevable; à les suivre, les plaintes formulées, lors de la première enquête, à l'encontre de la hauteur au faîte engloberaient déjà - à tout le moins implicitement - ce grief.
4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 149 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités).
4.2. A teneur de l'art. 72b du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RS/VD 700.11.1), l'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).
D'après la jurisprudence cantonale, rappelée dans l'arrêt attaqué, la procédure de l'enquête complémentaire est admise lorsqu'un permis de construire est annulé sur recours, pour autant que cette enquête ne porte que sur des éléments permettant de rétablir la conformité du projet sans le modifier sensiblement, comme l'exige l'art. 72b al. 2 RLATC (cf. RDAF 1995 p. 287; arrêt cantonal AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a; voir également BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 1.5 ad art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]). Dans un tel cas, comme le permis est annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. Les opposants ont ainsi le droit de faire examiner dans le cadre de l'enquête complémentaire, les griefs déjà soulevés lors de l'enquête "principale" mais qui n'ont pas donné lieu à une décision (cf. arrêt cantonal AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; RDAF 2014 I 113, n. 59 p. 191).
4.3. Aux termes de l'art. 68 du RPE, applicable par le renvoi de l'art. 4 du RPE «L'Hautigny », la hauteur des façades est mesurée sur la corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci. L'art. 11 du règlement spécial prévoit que la hauteur à la corniche ne peut dépasser 6.50 m pour les bâtiments de plus de 90 m² au sol. Cette même disposition précise que pour les terrains en pente, la municipalité peut autoriser des locaux habitables en dessous du rez-de-chaussée mais sur un seul niveau. La surface de ces locaux ne peut dépasser les 2/3 de la surface du niveau immédiat supérieur. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade aval mesurée sur la corniche est augmentée de 2.5 m, ce qui autorise une hauteur maximale à la corniche de 9 m. Sous réserve de cette exception, l'art. 11 du RPE «L'Hautigny » limite le nombre de niveaux habitables, dans la zone concernée, à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Par ailleurs, l'art. 70 al. 2 RPE, prévoit qu'une galerie aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
4.4. Dans son premier arrêt du 3 novembre 2014, la cour cantonale a jugé que le projet contrevenait au nombre de niveaux habitables prévu par la législation communale, plus particulièrement en raison du caractère habitable des combles; elle a pour ce motif admis le recours et annulé le permis de construire. Elle a précisé que les travaux de mise en conformité pourraient faire l'objet d'une enquête complémentaire, au cas où le projet ne s'en trouverait pas sensiblement modifié. Pour le surplus, l'instance précédente a jugé que le projet litigieux, présentant une hauteur à la corniche de 6,89 m au niveau de la façade est et de 7,28 m, à l'ouest, respectait largement les exigences de hauteur définies par le droit communal (9 m selon l'art. 11 du règlement spécial).
4.5. A l'appui de leurs recours des 24 et 25 août 2015, dirigés contre le permis complémentaire délivré à la suite de ce premier arrêt, les recourants ont notamment fait grief à l'autorité communale d'avoir considéré que les modifications envisagées pour remettre le projet en conformité pouvaient être examinées dans le cadre d'une enquête complémentaire, en dépit de leur importance et de l'annulation du permis initial. Par ailleurs, se prévalant pour la première fois d'un ancien prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973 (in RDAF 1975 p. 211; ci-après également: le prononcé de la commission), les recourants ont soutenu que le rez-de-chaussée dépassait la hauteur maximale de 3 m autorisée par celui-ci.
Se référant à la jurisprudence relative à la mise en oeuvre d'une enquête complémentaire (cf. consid. 4.2), la cour cantonale a estimé que la dernière révision du projet n'entraînait pas de modification sensible de l'ensemble, de sorte que le constructeur avait à bon droit opté pour cette voie. En ce qui concerne la hauteur du rez-de-chaussée, l'instance précédente a retenu que, suite à la réduction de son implantation de 20 cm, la hauteur de ce niveau, par rapport au terrain naturel, s'élevait à 3,12 m à l'angle sud-ouest et à 3,44 m à l'angle sud-est. Confirmant le prononcé de l'ancienne Commission de recours et constatant le dépassement de la limite de 3 m, le Tribunal cantonal n'en a pas moins écarté ce grief; il a déclaré celui-ci irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans le cadre de la procédure liée à l'enquête principale. Selon la cour cantonale la hauteur du rez-de-chaussée est une question indépendante, sans influence sur la hauteur d'ensemble du projet.
4.5.1. Devant la cour de céans, les recourants réaffirment, sans autre forme d'explication, que le constructeur aurait à tort choisi la voie de l'enquête complémentaire pour la mise en conformité de son projet, reprochant indirectement à la cour cantonale d'avoir admis cette manière de procéder.
Cette critique est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.5.2. Dans une argumentation subsidiaire à la précédente, les recourants soutiennent que, par leur contestation de la hauteur à la corniche, formulée dans le cadre de la première procédure, ils auraient déjà implicitement remis en cause la hauteur de chacun des étages individuellement, dont celle du rez-de-chaussée; à les suivre, il ne s'agirait pas d'un grief nouveau, mais d'une plainte précédemment émise, que la jurisprudence cantonale imposerait à l'instance de recours de réexaminer. Il serait par ailleurs arbitraire, selon eux, d'avoir confirmé la validité du prononcé de la Commission cantonale de recours (RDAF 1975 p. 211), d'avoir constaté que le projet dépassait les limites prescrites par celui-ci, mais de n'en avoir tiré aucune conséquence matérielle.
Si l'on doit, avec la cour cantonale, admettre que la hauteur à la corniche est fonction du niveau du terrain naturel et de la hauteur de la façade concernée, il est erroné d'affirmer que les dimensions du rez-de-chaussée n'auraient, dans ce cadre, aucune influence. A cet égard, la cour cantonale a adopté une position contradictoire: alors qu'elle reconnaît, dans un premier temps, que la réduction de la hauteur du rez-de-chaussée a permis "d'abaisser la hauteur au faîte du projet contesté", confirmant implicitement le lien intrinsèque existant entre la hauteur des différents étages et celle de l'entier du projet, elle retient, en revanche, dans un deuxième temps, que les dimensions de ce même niveau n'auraient aucune incidence, de sorte qu'il s'agirait d'une critique indépendante et nouvelle (cf. arrêt attaqué, consid. 3 i.f). Or, à ce stade, toutes choses égales par ailleurs, rien ne permet d'exclure qu'en cas d'admission du grief des recourants la hauteur générale du projet ne s'en trouverait pas nouvellement réduite. Par ailleurs, le prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours, tel qu'il est résumé à la RDAF (1975 p. 211), porte sur la qualification d'un niveau en rez-de-chaussée, respectivement sur la définition de
cette notion; il précise qu'un niveau situé sur la quasi-totalité de sa surface au-dessus du sol naturel et dominant celui-ci de plus de trois mètres ne peut être qualifié de rez-de-chaussée. Force est ainsi de reconnaître que ce prononcé s'inscrit également dans le cadre de la contestation du nombre de niveaux, déjà soulevée par les recourants dans le cadre de la première procédure; si la qualification de rez-de-chaussée devait, en application de ce précédent, être niée, il s'imposerait d'examiner si les exigences définies par le RPE et le RPE «L'Hautigny» s'agissant du nombre d'étages demeureraient néanmoins respectées.
En définitive, en invoquant le précédent de la Commission cantonale de recours, les recourants ont réitéré leurs premiers griefs en développant une argumentation juridique nouvelle, de sorte que la cour cantonale ne pouvait, à l'aune de sa propre jurisprudence (cf. consid. 4.2) - dont l'interprétation faite dans l'arrêt attaqué est douteuse (cf. consid. 4.5.1) -, refuser d'entrer en matière sur le fond, sauf à verser dans l'arbitraire.
4.6. Le recours doit pour ce motif être admis et le dossier renvoyé à l'instance précédente pour qu'elle examine le grief valablement invoqué par les recourants; il lui incombera notamment d'examiner le projet litigieux à la lumière des principes déduits du prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973 (RDAF 1975 p. 211). Dans ce cadre, le Tribunal cantonal conserve l'entier du pouvoir d'appréciation que lui confère le droit cantonal: l'analyse de la conformité du projet, figurant dans l'arrêt attaqué, ne constitue qu'un obiter dictum sans portée juridique, ce premier jugement étant, sur ce point, fondé sur la seule irrecevabilité du grief.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont supportés, par moitié par l'intimé (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge solidaire de l'intimé et de la Commune de Corsier-sur-Vevey.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez