Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2P.34/2002

Urteil vom 25. Juli 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Betschart, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Hungerbühler, Ersatzrichterin Stamm Hurter,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Plakanda AWI AG, Beckenhofstrase 6, 8006 Zürich, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Robert Hadorn, Stockerstrasse 39, Postfach, 8027 Zürich,

gegen

Regierungsrat des Kantons Zürich, vertreten durch den Regierungspräsidenten, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich.

Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV (Kantonale Signalisationsverordnung vom 21. November 2001),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 21. November 2001.

Sachverhalt:
A.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich erliess mit Beschluss vom 21. November 2001 eine neue kantonale Signalisationsverordnung, welche am 21. Dezember 2001 im kantonalen Amtsblatt publiziert wurde und am 1. Januar 2002 in Kraft trat. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde die bisher geltende "Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes" vom 12. November 1980 aufgehoben. Nach deren § 18 waren für den Vollzug der Bundesvorschriften über die Strassenreklamen zuständig die Direktion für Soziales und Sicherheit (im Bereich der Nationalstrassen sowie der kantonalen Autobahnen und Autostrassen [lit. a]) bzw. die Statthalterämter (im Bereich der übrigen Strassen [lit. b erster Halbsatz]); eine Delegation der Befugnis im Sinne von Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
der eidgenössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) an die Gemeinden war unzulässig (lit. b zweiter Halbsatz).

§ 26 der Signalisationsverordnung vom 21. November 2001 lautet nunmehr wie folgt:
Für den Vollzug des Bundesrechts über die Strassenreklamen sind zuständig
a) die Direktion für Soziales und Sicherheit im Bereich der Autobahnen und Autostrassen;
b) die Gemeindebehörden im Bereich der übrigen Strassen.
Rekurse gegen Entscheide betreffend Strassenreklamen der Direktion für Soziales und Sicherheit beurteilt der Regierungsrat, Rekurse gegen Entscheide der Gemeinden beurteilen die Statthalterämter, soweit das Planungs- und Baugesetz oder die Bauverfahrensordnung nicht anderes bestimmt (§ 31 Abs. 3 der Signalisationsverordnung).
B.
Die Plakanda AWI AG mit Sitz in Zürich führt mit Eingabe vom 31. Januar 2002 staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Sie verlangt die Aufhebung von § 26 lit. b und § 31 Abs. 3 der kantonalen Signalisationsverordnung. Zudem beantragt sie, ihrer Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Regierungspräsident des Kantons Zürich beantragt namens des Regierungsrates die Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde. Das zur Vernehmlassung eingeladene Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vertreten durch das Bundesamt für Strassen, enthält sich eines Antrages.
Mit Verfügung vom 26. Februar 2002 hat der Abteilungspräsident das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
C.
In dem vom Bundesgericht nach Art. 93
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
OG angeordneten zweiten Schriftenwechsel halten die Parteien an ihren Anträgen fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 127 III 41 E. 2 S. 42, 126 I 81 E. 1 S. 83, mit Hinweisen).
1.1 Die angefochtene Verordnung ist, da der Kanton Zürich für kantonale Erlasse kein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle kennt (Alfred Kölz, Jürg Bosshart, Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, § 50 N. 115 f.), ein letztinstanzlicher kantonaler Hoheitsakt, gegen den die staatsrechtliche Beschwerde zulässig ist (Art. 84 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
und Art. 86
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
OG).
1.2 Zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass ist legitimiert, wer durch die angefochtene Bestimmung unmittelbar oder virtuell (d.h. mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit früher oder später einmal) in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (Art. 88
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
OG; BGE 125 II 440 E. 1c S. 442; 125 I 173 E. 1b S. 174). Die Beschwerdeführerin ist eine auf dem Gebiete des Plakatwesens, insbesondere der Erstellung von Plakatwänden, tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie will im Kanton Zürich neue Standorte für Strassenreklamen erwerben und ist demnach von der angefochtenen Verordnung jedenfalls virtuell betroffen. Sie ist daher zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert.
1.3 Bei der Prüfung der Verfassungsmässigkeit eines kantonalen Erlasses im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsmethoden ein Sinn beigemessen werden kann, der sie mit den angerufenen Verfassungsgarantien vereinbar erscheinen lässt. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder verfassungs- und konventionskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist (BGE 122 I 18 E. 2a S. 20 mit Hinweisen). Ob die beanstandete kantonale Norm mit dem Bundesrecht vereinbar ist, prüft das Bundesgericht nach ständiger Praxis frei (BGE 126 I 76 E. 1 S. 78 mit Hinweisen).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts. Sie bringt zunächst vor, gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) seien die Kantone gehalten, die zuständigen kantonalen Behörden zu bezeichnen. Wenn der Bundesgesetzgeber im Bereiche des Strassenverkehrsrechts von kantonalen Behörden spreche, dann seien damit keine kommunalen Behörden gemeint.
2.2 Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV bzw. Art. 2 ÜbBest. aBV) schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend geregelt hat, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht nicht abschliessend ordnet, dürfen die Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen den Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen oder vereiteln (BGE 127 I 60 E. 4a S. 68; 126 I 76 E. 1 S. 78, mit Hinweisen).
2.3 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
BV (vormals Art. 37bis Abs. 1 aBV) erlässt der Bund Vorschriften über den Strassenverkehr. Es steht ihm damit die umfassende Gesetzgebungskompetenz im Bereich der polizeilichen Verkehrsregelung zu (BGE 127 I 60 E. 4b S. 69). Der Vollzug der Strassenverkehrsgesetzgebung obliegt den Kantonen (Martin Lendi, in: Kommentar BV, Art. 37bis, Rz 5, insbesondere Fn. 2 sowie Rz 18), welche die dafür notwendigen Massnahmen treffen und die zuständigen kantonalen Behörden bezeichnen (Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG).

Gemäss Art. 100 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
SSV bedarf das Anbringen und Ändern von Strassenreklamen der Bewilligung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde. Das Bewilligungsverfahren für Strassenreklamen wird somit durch die Kantone geregelt und auch von ihnen gehandhabt (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I: Verkehrszulassung und Verkehrsregeln, Bern 1984, N. 105, S. 56). Von Bundesrechts wegen besteht lediglich die Verpflichtung zum Erlass der notwendigen Bestimmungen über die zuständigen Behörden und das Verfahren (Ulrich Häfelin, Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Die neue Bundesverfassung, 5. Auflage, Zürich 2001, N. 1162, S. 328). Die Kantone sind somit frei, die innerkantonal für Strassenreklamen zuständige Bewilligungsbehörde zu bezeichnen, wobei es ihnen überlassen ist, ob sie diese Aufgabe an eine kantonale oder kommunale Behörde delegieren wollen. Dies entspricht auch dem in Art. 46 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
BV festgehaltenen Grundsatz, wonach der Bund bei der Umsetzung des Bundesrechts den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit belässt und den kantonalen Besonderheiten Rechnung trägt.

An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand, dass das Strassenverkehrsgesetz in Art. 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG die Gemeinden nicht erwähnt, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nichts, zumal diese Bestimmung unter der Marginalie "Ausführung des Gesetzes" lediglich die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen regelt (vgl. BBl II 1955, S. 67). So werden in Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG unter anderem die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden erwähnt, während in Abs. 2 auf die zuständigen kantonalen Behörden verwiesen wird. Zur Frage, wer innerkantonal für den Vollzug des Strassenverkehrsgesetzes zuständig ist, äussert sich diese Bestimmung nicht. Ein solcher Eingriff in die kantonale Organisationshoheit wäre auch nicht zulässig, zumal dies für die Erfüllung dieser Bundesaufgabe nicht zwingend erforderlich ist (vgl. Yvo Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts, Band I: Organisation, Zürich 1980, S. 141).
2.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Strassenverkehrsrecht des Bundes halte ausdrücklich fest, wann eine Delegation von Befugnissen an die Gemeinden zulässig sei. Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, welcher unter dem Titel "Allgemeine Bestimmungen" die Kantone ermächtige, die Befugnis für den Erlass von Fahrverboten, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs für bestimmte Strassen den Gemeinden zu übertragen, beschlage die Strassenreklamen nicht.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lässt sich aus dem Umstand, dass in Art. 3 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG die Möglichkeit der Kompetenzdelegation bezüglich Verkehrsanordnungen explizit erwähnt wird, nicht generell schliessen, dass das Strassenverkehrsgesetz nicht auch in anderen Fällen durch kommunale Behörden vollzogen werden dürfe. Die ausdrückliche Erwähnung der Kompetenzabtretung an die Gemeinden im erwähnten Artikel lässt sich damit erklären, dass vor Erlass des SVG die Gemeinden keine den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr betreffende Massnahmen anordnen konnten, ohne im Einzelfall die kantonale Zustimmung einzuholen. Dies wurde vom historischen Gesetzgeber als unpraktisch betrachtet und in der Praxis auch nicht immer beachtet (vgl. BBl II 1955, S. 9). Wie der Regierungsrat zu Recht darauf hinweist, wollte der Gesetzgeber somit nicht die Ausnahme zu einem grundsätzlichen Delegationsverbot statuieren, sondern lediglich bei den Verkehrsanordnungen speziell auf die damals neue Delegationsmöglichkeit hinweisen.
2.5 Die Beschwerdeführerin lässt weiter vortragen, die vom Bundesrat in Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV erlassene Kompetenzregelung setze in Anwendung von Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG eine kantonale Behörde voraus; bloss in eng umschriebenem Rahmen sei eine Delegation an die Gemeinden möglich: Einerseits handle es sich dabei um genau umschriebene sachliche Ausnahmen (Ausnahmen von Art. 96 Abs. 1 lit. g
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV sowie - bei besonderen Anlässen - Ausnahmen von Art. 96 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
und 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV) und zusätzlich erfolge eine räumliche Einschränkung, indem diese Ausnahmen lediglich Geschäftszentren innerorts betreffen dürften (Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV). Die nunmehrige Regelung in § 26 lit. b der kantonalen Signalisationsverordnung gehe über die den Kantonen in Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV zugestandene Delegationsbefugnis, welche überaus klar formuliert und in keiner Weise auslegungsbedürftig sei, weit hinaus und verletze damit das vorgehende Bundesrecht.

Nach Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV kann die für Strassenreklamen zuständige kantonale Behörde Ausnahmen von Art. 96 Abs. 1 lit. g
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV sowie bei besonderen Anlässen Ausnahmen von Art. 96 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
und 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV gestatten; sie kann diese Befugnis den Gemeinden übertragen, soweit die Ausnahmen Geschäftszentren innerorts betreffen. Mit anderen Worten steht den Kantonen bzw. bei entsprechender Kompetenzübertragung den Gemeinden in Geschäftszentren innerorts, gestützt auf Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV, die Möglichkeit zu, Strassenreklamen zuzulassen, "die sich bewegen oder projiziert werden" (Art. 96 Abs. 1 lit. g
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV), bei besonderen Anlässen "über die Fahrbahn gespannt" (Art. 96 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV), "in dichter Folge aufgestellt" bzw. "wiederholt" werden oder "auf abseits gelegene Ziele hinweisen oder Ziele vorankündigen" (Art. 96 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV).

Es stellt sich die Frage, ob das Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin behauptet, die kommunale Befugnis zur Bewilligung von Strassenreklamen nur in den in Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV vorgesehenen Fällen zulässt. Eine Norm ist in erster Linie aus sich selbst, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihr zu Grunde liegenden Wertungen auszulegen (BGE 125 II 521 E. 3c/aa S. 525; 125 V 355 E. lb S. 356; je mit Hinweisen). Auszugehen ist vom Wortlaut, doch kann der Wortlaut einer Norm nicht allein massgebend sein. Besonders wenn der Text unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung weiterer Auslegungselemente, wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm, ihrem Zweck und ihrem Kontext mit anderen Bestimmungen (BGE 124 II 193 E. 5a S. 199 mit Hinweisen).

Das Bundesamt für Strassen weist in seiner Stellungnahme darauf hin, beim Erlass von Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV im Jahre 1979 sei zu wenig erkannt worden, dass diese Norm im Falle einer Delegation der Bewilligungskompetenz für Strassenreklamen an die Gemeinden zu Missverständnissen führen könne, da damals praktisch noch kein Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. Wie ausgeführt (E. 2.3), kann gestützt auf Art. 100 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
SSV das kantonale Recht festlegen, welche Behörden für die Bewilligung von Strassenreklamen zuständig sein sollen. Für die Bewilligung von Abweichungen von einzelnen Bestimmungen der eidgenössischen Signalisationsverordnung ist indessen grundsätzlich das Departement (UVEK) zuständig (Art. 115 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
und 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV). Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV macht insofern eine Ausnahme von dieser Regelung, als der Verordnungsgeber den Kantonen die Kompetenz einräumt, die Bewilligung für an sich unzulässige Strassenreklamen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 lit. g
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
sowie Abs. 3 und 4 SSV zu erteilen. Zusätzlich werden die Kantone ermächtigt, diese Befugnis im Falle von Geschäftszentren innerorts den Gemeinden zu übertragen. Wie das Bundesamt für Strassen in seiner Vernehmlassung erwähnt, wurde diese Kompetenzübertragung aus praktischen
Überlegungen vorgenommen, was durchaus Sinn macht, zumal die kantonalen und kommunalen Behörden mit den zu beurteilenden örtlichen Verhältnissen besser vertraut sind. Insofern handelt es sich bei Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV um eine lex specialis. Aus dieser Regelung kann jedenfalls nicht geschlossen werden, dass die Kompetenz zur Bewilligung von bundesrechtskonformen Strassenreklamen nicht generell an die Gemeinden delegiert werden dürfte. Wie der Regierungsrat in diesem Zusammenhang zu Recht geltend macht, wäre es nicht nachvollziehbar, wenn die Genehmigung heikler Projekte zum Teil den Gemeinden delegiert werden dürfte, die alltäglichen dagegen nicht. Vielmehr ergibt sich aus Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG resp. 100 Abs. 1 SSV, dass den Kantonen bei der Wahl der Bewilligungsbehörde Organisationsfreiheit zusteht.
2.6 Auch die systematische Auslegung der eidgenössischen Signalisationsverordnung führt zu keinem anderen Ergebnis. Das Bewilligungsverfahren für Strassenreklamen ist grundsätzlich in Art. 100 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
SSV geregelt. Hätte der Verordnungsgeber eine Einschränkung der für das Bewilligungsverfahren zuständigen Behörden gewollt, so hätte er dies in dieser Bestimmung angeführt. Dies ist indessen nicht geschehen, die Rede ist vielmehr von der "nach kantonalem Recht zuständigen Behörde". Hinzu kommt, dass in Art. 96
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
SSV die materiellen Voraussetzungen für Strassenreklamen geregelt werden. Wie der Regierungsrat zu Recht ausführt, ist nicht einzusehen, weshalb ein generelles Verbot, das Strassenreklamewesen an die Gemeinden zu delegieren, als verfahrensrechtliche Grundsatzvorschrift im letzten Satz des 8. Absatzes einer materiellen Bestimmung angesiedelt worden wäre.
2.7 Die Beschwerdeführerin macht geltend, es dürfe nicht sein, dass jede der 171 Zürcher Gemeinden eine eigene Praxis zur Umsetzung des eidgenössischen Strassenverkehrsgesetzes im Bereich der Reklamen entwickle. Die hier umstrittene Neuregelung der Zuständigkeit zum Erlass der strassenverkehrsrechtlichen Bewilligungen für Strassenreklamen sei deshalb nicht nur formal bundesrechtswidrig, sondern führe auch in materieller Hinsicht zu einem vom Sinn und Zweck des SVG unerwünschten Resultat.

Den Materialien lässt sich entnehmen, dass der kantonale Verordnungsgeber mit der in § 26 lit. b der kantonalen Signalisationsverordnung getroffenen Neuregelung der Bewilligungszuständigkeiten insbesondere den Gemeinden erlauben wollte, künftig eine koordinierte, aber eigene Praxis zu verfolgen (Beschluss des Kantonsrates über die Abschreibung des Postulates KR-Nr. 65/1998 betreffend gewerbliche Reklame- und Hinweistafeln, in: Amtsblatt des Kantons Zürich, Nr. 51 vom 21. Dezember 2001, S.1565). Die beanstandete kantonale Norm zielt somit auf eine Verbesserung des Verfahrens ab, indem sie eine bessere Übereinstimmung der strassenrechtlichen mit den ergänzenden kantonalen Vorschriften, namentlich zum Schutz des Landschafts- und Ortschaftsbildes, ermöglichen will. Dies verstösst nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts (vgl. Art. 100 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
SSV). Der Einwand der Beschwerdeführerin, die bisherige Regelung (Zuständigkeit der Statthalterämter) habe Gewähr für eine sachliche und möglichst einheitliche Bewilligungspraxis geboten, zumal die Konferenz der Statthalterämter einheitliche Anwendungskriterien ausgearbeitet habe, wird in der Vernehmlassung des Regierungsrates mit dem überzeugenden Hinweis darauf entkräftet, dass bei der
Prüfung von Sicherheitsaspekten die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten gefragt sei, um eine allfällige Gefährdung durch die beantragten Reklamen beurteilen zu können. Die blosse Möglichkeit ungleicher Behandlung im Kanton lässt die angefochtene Kompetenzdelegation an die Gemeinden - die es auch in anderen Kantonen gibt (vgl. etwa §§ 3 und 4 des aargauischen Gesetzes vom 6. März 1984 über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes [in Verbindung mit §§ 7 und 14 der zugehörigen Verordnung vom 12. November 1984]) - nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Im Übrigen entbindet die Delegation der Bewilligungskompetenz den Kanton nicht von der Pflicht, die Gemeinden bei der Ausübung ihrer Befugnisse zu beaufsichtigen, wie dies § 32 Abs. 1 und 2 der angefochtenen Verordnung denn auch ausdrücklich vorsieht. Die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung bleibt sodann insoweit gewährleistet, als die sich auf Bundesrecht stützenden kommunalen Bewilligungsentscheide an die zuständigen kantonalen und eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen weitergezogen werden können.

Die Rüge, § 26 Abs. 2 lit. b der kantonalen Signalisationsverordnung verletze den Grundsatz des Vorranges des Bundesrechtes (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV), ist nach dem Gesagten unbegründet.
2.8 Ist aber die erwähnte Norm unter dem Gesichtspunkt der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes nicht zu beanstanden, entfällt auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Grund, § 31 Abs. 3 der kantonalen Signalisationsverodnung hinfällig zu erklären. Dass diese Vorschrift selbständig Vorschriften des eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes verletze, wird nicht behauptet.
3.
Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist abzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
in Verbindung mit Art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
und Art. 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
OG analog).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungspräsidenten des Kantons Zürich (für den Regierungsrat) sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Bundesamt für Strassen) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. Juli 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Präsidierendes Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.34/2002
Date : 25 juillet 2002
Publié : 19 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 2P.34/2002 Urteil vom 25. Juli 2002


Répertoire des lois
Cst: 46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
82
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
OJ: 84  86  88  93  153  153a  156  159
OSR: 96 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
1    Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a  rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b  gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c  peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d  réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
2    Sont toujours interdites les réclames routières:
a  si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b  sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c  dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d  si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
100 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
Répertoire ATF
122-I-18 • 124-II-193 • 125-I-173 • 125-II-440 • 125-II-521 • 125-V-355 • 126-I-76 • 126-I-81 • 127-I-60 • 127-III-41
Weitere Urteile ab 2000
2P.34/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de souveraineté • application du droit • argovie • atteinte à un droit constitutionnel • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autoroute • avocat • besoin • but de l'aménagement du territoire • but • case postale • circulation routière • commune • communication • connaissance • conseil d'état • conseil fédéral • constitution • constitution fédérale • contrôle abstrait des normes • d'office • demande adressée à l'autorité • detec • directive • directive • droit cantonal • droit constitutionnel • décision • délégation de compétence • délégué • département • département fédéral • effet suspensif • examen • exécution du droit fédéral • exécution • feuille officielle • greffier • interprétation historique • interprétation systématique • intracantonal • intérêt juridiquement protégé • lausanne • loi fédérale sur la circulation routière • norme • note marginale • office fédéral des routes • ordonnance sur la signalisation routière • parentèle • paysage • postulat • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • primauté du droit fédéral • procédure d'autorisation • question • recours de droit public • rencontre • route • route nationale • règle de la circulation • second échange d'écritures • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur des localités • état de fait