Tribunal federal
{T 1/2}
2P.34/2002
Urteil vom 25. Juli 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Betschart, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Hungerbühler, Ersatzrichterin Stamm Hurter,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.
Plakanda AWI AG, Beckenhofstrase 6, 8006 Zürich, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Robert Hadorn, Stockerstrasse 39, Postfach, 8027 Zürich,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich, vertreten durch den Regierungspräsidenten, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich.
Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 21. November 2001.
Sachverhalt:
A.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich erliess mit Beschluss vom 21. November 2001 eine neue kantonale Signalisationsverordnung, welche am 21. Dezember 2001 im kantonalen Amtsblatt publiziert wurde und am 1. Januar 2002 in Kraft trat. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde die bisher geltende "Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes" vom 12. November 1980 aufgehoben. Nach deren § 18 waren für den Vollzug der Bundesvorschriften über die Strassenreklamen zuständig die Direktion für Soziales und Sicherheit (im Bereich der Nationalstrassen sowie der kantonalen Autobahnen und Autostrassen [lit. a]) bzw. die Statthalterämter (im Bereich der übrigen Strassen [lit. b erster Halbsatz]); eine Delegation der Befugnis im Sinne von Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
|
1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
§ 26 der Signalisationsverordnung vom 21. November 2001 lautet nunmehr wie folgt:
Für den Vollzug des Bundesrechts über die Strassenreklamen sind zuständig
a) die Direktion für Soziales und Sicherheit im Bereich der Autobahnen und Autostrassen;
b) die Gemeindebehörden im Bereich der übrigen Strassen.
Rekurse gegen Entscheide betreffend Strassenreklamen der Direktion für Soziales und Sicherheit beurteilt der Regierungsrat, Rekurse gegen Entscheide der Gemeinden beurteilen die Statthalterämter, soweit das Planungs- und Baugesetz oder die Bauverfahrensordnung nicht anderes bestimmt (§ 31 Abs. 3 der Signalisationsverordnung).
B.
Die Plakanda AWI AG mit Sitz in Zürich führt mit Eingabe vom 31. Januar 2002 staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Sie verlangt die Aufhebung von § 26 lit. b und § 31 Abs. 3 der kantonalen Signalisationsverordnung. Zudem beantragt sie, ihrer Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Regierungspräsident des Kantons Zürich beantragt namens des Regierungsrates die Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde. Das zur Vernehmlassung eingeladene Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vertreten durch das Bundesamt für Strassen, enthält sich eines Antrages.
Mit Verfügung vom 26. Februar 2002 hat der Abteilungspräsident das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
C.
In dem vom Bundesgericht nach Art. 93
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
|
1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 127 III 41 E. 2 S. 42, 126 I 81 E. 1 S. 83, mit Hinweisen).
1.1 Die angefochtene Verordnung ist, da der Kanton Zürich für kantonale Erlasse kein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle kennt (Alfred Kölz, Jürg Bosshart, Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, § 50 N. 115 f.), ein letztinstanzlicher kantonaler Hoheitsakt, gegen den die staatsrechtliche Beschwerde zulässig ist (Art. 84 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
1.2 Zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass ist legitimiert, wer durch die angefochtene Bestimmung unmittelbar oder virtuell (d.h. mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit früher oder später einmal) in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (Art. 88
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
1.3 Bei der Prüfung der Verfassungsmässigkeit eines kantonalen Erlasses im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsmethoden ein Sinn beigemessen werden kann, der sie mit den angerufenen Verfassungsgarantien vereinbar erscheinen lässt. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder verfassungs- und konventionskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist (BGE 122 I 18 E. 2a S. 20 mit Hinweisen). Ob die beanstandete kantonale Norm mit dem Bundesrecht vereinbar ist, prüft das Bundesgericht nach ständiger Praxis frei (BGE 126 I 76 E. 1 S. 78 mit Hinweisen).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts. Sie bringt zunächst vor, gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
2.2 Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.3 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
|
1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
Gemäss Art. 100 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand, dass das Strassenverkehrsgesetz in Art. 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
2.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Strassenverkehrsrecht des Bundes halte ausdrücklich fest, wann eine Delegation von Befugnissen an die Gemeinden zulässig sei. Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lässt sich aus dem Umstand, dass in Art. 3 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
2.5 Die Beschwerdeführerin lässt weiter vortragen, die vom Bundesrat in Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Nach Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Es stellt sich die Frage, ob das Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin behauptet, die kommunale Befugnis zur Bewilligung von Strassenreklamen nur in den in Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Das Bundesamt für Strassen weist in seiner Stellungnahme darauf hin, beim Erlass von Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
|
1 | Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
2 | L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. |
3 | L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
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1 | Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
2 | L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. |
3 | L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Überlegungen vorgenommen, was durchaus Sinn macht, zumal die kantonalen und kommunalen Behörden mit den zu beurteilenden örtlichen Verhältnissen besser vertraut sind. Insofern handelt es sich bei Art. 96 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
2.6 Auch die systematische Auslegung der eidgenössischen Signalisationsverordnung führt zu keinem anderen Ergebnis. Das Bewilligungsverfahren für Strassenreklamen ist grundsätzlich in Art. 100 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
2.7 Die Beschwerdeführerin macht geltend, es dürfe nicht sein, dass jede der 171 Zürcher Gemeinden eine eigene Praxis zur Umsetzung des eidgenössischen Strassenverkehrsgesetzes im Bereich der Reklamen entwickle. Die hier umstrittene Neuregelung der Zuständigkeit zum Erlass der strassenverkehrsrechtlichen Bewilligungen für Strassenreklamen sei deshalb nicht nur formal bundesrechtswidrig, sondern führe auch in materieller Hinsicht zu einem vom Sinn und Zweck des SVG unerwünschten Resultat.
Den Materialien lässt sich entnehmen, dass der kantonale Verordnungsgeber mit der in § 26 lit. b der kantonalen Signalisationsverordnung getroffenen Neuregelung der Bewilligungszuständigkeiten insbesondere den Gemeinden erlauben wollte, künftig eine koordinierte, aber eigene Praxis zu verfolgen (Beschluss des Kantonsrates über die Abschreibung des Postulates KR-Nr. 65/1998 betreffend gewerbliche Reklame- und Hinweistafeln, in: Amtsblatt des Kantons Zürich, Nr. 51 vom 21. Dezember 2001, S.1565). Die beanstandete kantonale Norm zielt somit auf eine Verbesserung des Verfahrens ab, indem sie eine bessere Übereinstimmung der strassenrechtlichen mit den ergänzenden kantonalen Vorschriften, namentlich zum Schutz des Landschafts- und Ortschaftsbildes, ermöglichen will. Dies verstösst nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts (vgl. Art. 100 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
Prüfung von Sicherheitsaspekten die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten gefragt sei, um eine allfällige Gefährdung durch die beantragten Reklamen beurteilen zu können. Die blosse Möglichkeit ungleicher Behandlung im Kanton lässt die angefochtene Kompetenzdelegation an die Gemeinden - die es auch in anderen Kantonen gibt (vgl. etwa §§ 3 und 4 des aargauischen Gesetzes vom 6. März 1984 über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes [in Verbindung mit §§ 7 und 14 der zugehörigen Verordnung vom 12. November 1984]) - nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Im Übrigen entbindet die Delegation der Bewilligungskompetenz den Kanton nicht von der Pflicht, die Gemeinden bei der Ausübung ihrer Befugnisse zu beaufsichtigen, wie dies § 32 Abs. 1 und 2 der angefochtenen Verordnung denn auch ausdrücklich vorsieht. Die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung bleibt sodann insoweit gewährleistet, als die sich auf Bundesrecht stützenden kommunalen Bewilligungsentscheide an die zuständigen kantonalen und eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen weitergezogen werden können.
Die Rüge, § 26 Abs. 2 lit. b der kantonalen Signalisationsverordnung verletze den Grundsatz des Vorranges des Bundesrechtes (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.8 Ist aber die erwähnte Norm unter dem Gesichtspunkt der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes nicht zu beanstanden, entfällt auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Grund, § 31 Abs. 3 der kantonalen Signalisationsverodnung hinfällig zu erklären. Dass diese Vorschrift selbständig Vorschriften des eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes verletze, wird nicht behauptet.
3.
Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist abzuweisen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungspräsidenten des Kantons Zürich (für den Regierungsrat) sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Bundesamt für Strassen) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. Juli 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Präsidierendes Mitglied: Der Gerichtsschreiber: