I 7/01 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière
Arrêt du 25 juillet 2001
dans la cause
D.________, recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 12 mai 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par D.________, ressortissante espagnole, au motif qu'elle n'était plus assurée depuis le 30 septembre 1993 ;
vu le recours dirigé contre cette décision, remis le 26 juin 2000 par D.________ à un bureau de poste espagnol, à l'adresse de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);
vu le jugement du 20 novembre 2000 par lequel la commission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa tardiveté;
vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement par D.________, qui conclut implicitement à son annulation;
vu la lettre du 26 décembre 2000 par laquelle l'Office AI conclut au rejet du recours;
attendu :
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197);
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante dans la mesure où elles portent sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité;
qu'en revanche, le recours est recevable dans la mesure où l'on peut en déduire que la recourante soutient avoir respecté le délai de recours devant la commission ou, à tout le moins, qu'elle pourrait en prétendre la restitution;
que la commission a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1 OJ);
qu'en l'espèce, il est établi que la décision de l'Office AI a été notifiée à la recourante le 22 mai 2000;
que le délai de recours de trente jours de l'art. 84
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
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1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 96 |
que, déposé le 26 juin 2000 seulement dans un bureau de poste espagnol à l'adresse de la commission, le recours formé par D.________ est tardif;
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
qu'invitée par la commission à s'expliquer sur les motifs de la tardiveté de son recours, la recourante a déclaré qu'elle avait dû attendre la documentation demandée au docteur B.________, ainsi qu'à l'Hôpital X.________ et ensuite faire traduire l'ensemble des textes;
qu'en instance fédérale, la recourante reprend ses arguments précédents - avec, à l'appui, une liste des diverses démarches qu'elle a accomplies depuis la réception de la décision de l'Office AI - et explique, en outre, qu'elle a interjeté le recours dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de cette décision;
que le fait d'entreprendre des démarches pour justifier le bien-fondé de son recours ne saurait être considéré comme un empêchement majeur justifiant la restitution du délai légal de recours;
qu'en particulier, la recourante aurait pu déposer recours dans les délais, en indiquant que ses moyens de preuve seraient produits ultérieurement;
que de surcroît, l'ignorance de la langue et la nécessité d'obtenir une traduction ne constituent pas des empêchements justifiant la restitution d'un délai de recours (RCC 1991 p. 334 consid. 2);
que c'est également en vain que la recourante fait valoir que son recours a été déposé dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'OAI du 15 mai 2000;
qu'en effet, tous les jours comptent dans le calcul du délai, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, à l'exception des féries (Poudret, COJ vol. I note 2.3 ad art. 32 et les références);
que par ailleurs, ni la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 (RS 0.831. 109.332. 2), ni son protocole d'application ne prévoient des dispositions contraires à la computation des délais selon le droit suisse, ici applicable à la détermination des prestations dont la recourante sollicite l'octroi;
que, dans ces circonstances, la commission était fondée à considérer que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la restitution du délai de recours (art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
qu'elle a donc appliqué correctement le droit en déclarant le recours du 26 juin 2000 irrecevable pour cause de tardiveté;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle
a effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :