Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 61/2023

Arrêt du 25 juin 2024

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Oliver Nicod et Me Flora Francioli,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
intimée.

Objet
action en libération de dette; point de départ du délai de 20 jours: à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire ou de la notification de la décision motivée? (art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC, 83 al. 2 LP),

recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/109/2021, ACJC/1649/2022).

Faits :

A.

A.a. La société C.________ Ltd (ci-après: la prêteuse), qui, par acte du 18 janvier 2018, a cédé ses actifs à B.________ SA (ci-après: la cessionnaire ou la défenderesse ou l'intimée), société de droit luxembourgeois, dont le siège se trouve à (...), a accordé plusieurs financements à la société D.________ SA (ci-après: l'emprunteuse), actuellement en liquidation, en septembre et novembre 2017. L'actionnaire unique de l'emprunteuse, E.________, a signé une reconnaissance de dette de 1'000'000 USD en faveur de la prêteuse.
Le 19 décembre 2019, A.________ (ci-après: le garant, le demandeur ou le recourant), père d'E.________ et domicilié à (...) (canton de Vaud), s'est engagé envers la cessionnaire à lui verser le montant de 715'806 USD à première réquisition. Cet engagement prévoyait une élection de for en faveur des tribunaux genevois et une élection de droit en faveur du droit suisse.
En février 2020, la cessionnaire a obtenu un acte de défaut de biens du montant de 739'759 fr. 25 contre le fils, actionnaire unique de l'emprunteuse.
Le 16 juin 2020, la cessionnaire a fait appel à la garantie offerte par le père garant.

A.b. La cessionnaire a introduit une poursuite à l'encontre du garant (commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 15 juillet 2020) pour le montant de 679'427 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2020, indiquant comme cause de l'obligation l'engagement du 19 décembre 2019. Le garant a formé opposition.
La cessionnaire a requis la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La Justice de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire par décision du 15 octobre 2020. Le dispositif de cette décision a été notifié au garant le 16 octobre 2020.
Le garant ayant requis la motivation le 22 octobre 2020, la décision motivée lui a été notifiée le 17 décembre 2020.
Le garant n'a pas interjeté de recours limité au droit contre la décision de mainlevée. Par courrier du 17 décembre 2020 adressé à la cessionnaire, il a déclaré invalider l'engagement signé le 19 décembre 2019 pour cause d'erreur, dol, voire lésion.

B.
Par demande du 6 janvier 2021, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision motivée, le garant a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à la cessionnaire, principalement, le montant de 715'806,18 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2020 et, subsidiairement, le montant de 679'427 fr. avec les mêmes intérêts, la poursuite susmentionnée ne devant pas continuer.
La cessionnaire défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement à son rejet. Les parties ont répliqué et dupliqué. La procédure a été limitée à la question de la recevabilité de l'action en libération de dette.
Par jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action en libération de dette introduite par le garant à l'encontre de la cessionnaire. Il a considéré que le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette a commencé à courir dès la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire, soit le 16 octobre 2020, et non dès la notification de la décision motivée, parce que le recours limité au droit des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC n'empêche ni l'entrée en force de chose jugée, ni le caractère exécutoire de la décision de mainlevée. Introduite le 6 janvier 2021, la demande en libération de dette était donc tardive.
Statuant sur appel du garant le 29 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris. En substance, la cour cantonale a considéré que la décision de mainlevée provisoire, qui ne peut faire l'objet que d'un recours limité au droit, entre en force de chose jugée au moment de la notification de son dispositif. Le point de départ du délai pour agir en libération de dette dépend de l'entrée en force de chose jugée de la décision, et non de son caractère exécutoire, car le fait de faire courir un délai n'est pas une mesure d'exécution. Le délai de 20 jours n'est pas interrompu par une requête de motivation de la décision. L'octroi de l'effet suspensif par l'autorité de recours - à condition d'intervenir en temps utile - peut certes empêcher le délai de courir, mais, en l'espèce, il est sans pertinence puisqu'il n'y a pas eu de dépôt d'un recours, ni a fortiori de requête d'effet suspensif.
Puis, la cour cantonale a écarté les objections du débiteur appelant:

- L'art. 239
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC ne prévoit pas que l'exécution de la décision est reportée jusqu'à la décision sur l'effet suspensif par l'autorité saisie d'un recours. En effet, selon la jurisprudence de plusieurs tribunaux cantonaux, que reprend désormais la modification du CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, le débiteur peut requérir le prononcé de mesures provisionnelles dès la notification du dispositif pour obtenir la suspension du délai pour ouvrir action en libération de dette.
- L'objet de l'action en libération de dette est différent de celui de la décision de mainlevée, de sorte que rien n'empêche le débiteur de motiver son action sans connaître les motifs de la décision de mainlevée.
- Le législateur n'a pas prévu de disposition comparable à l'art. 112 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
, 3e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
phrase, LTF relatif aux décisions de dernière instance cantonale, de sorte qu'il ne peut être question de combler une lacune par application analogique de cette disposition.
- L'argument tiré de l'ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 est sans pertinence car il se rapporte à une décision de seconde instance cantonale, et non de première instance.
Enfin, la cour cantonale a exclu que le recourant puisse se prévaloir du principe de la bonne foi: l'existence d'un précédent arrêt cantonal, qui avait fixé le point de départ du délai de 20 jours à la date de la notification de la décision motivée, n'empêche pas qu'une nouvelle jurisprudence adoptant la solution contraire soit applicable immédiatement; en outre, le recourant était assisté d'un avocat et la question du délai - controversée - devait lui être connue.

C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 19 décembre 2022, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 30 janvier 2023. Principalement, il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'action soit déclarée recevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de l'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC en relation avec l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP.
La cessionnaire intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a encore déposé de brèves observations.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'entrée en force de chose jugée et du caractère exécutoire de l'arrêt cantonal, de façon à empêcher que la mainlevée provisoire ne devienne définitive et ne permette la continuation de la poursuite, a été refusée par ordonnance du 9 mars 2023.

Considérant en droit :

1.
Compte tenu de la notification de l'arrêt cantonal pendant les féries de fin d'année (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), le premier jour du délai de recours était le 3 janvier 2023, de sorte que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) est venu à échéance le 1er février 2023. Interjeté le 30 janvier 2023, contre une décision prononçant l'irrecevabilité (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) de l'action en libération de dette pour cause de non-respect du délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP, rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Il demeure toutefois libre d'intervenir s'il estime qu'il y a une violation manifeste du droit (ATF 140 III 115 consid. 2).
Lorsqu'il entre en matière sur une question, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).

3.
Le recourant se plaint tout d'abord de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous son aspect de droit à une décision motivée.

3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt 4A 400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4A 266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).

3.2. Le recourant soutient que le raisonnement adopté par la cour cantonale sur le point de départ du délai pour déposer l'action en libération de dette consacrerait une violation de son droit d'être entendu, parce que la cour n'aurait pas pris en considération que cette action est en lien étroit avec la décision de mainlevée provisoire et qu'elle doit empêcher la continuation de la poursuite dans la mesure des conclusions prises.

3.3. Dès lors que la cour cantonale a considéré que les deux procédures ont des objets différents et qu'il n'est pas nécessaire de connaître la motivation de la décision de mainlevée provisoire pour introduire l'action en libération de dette, la cour cantonale n'a pas failli à son devoir de motiver. Une motivation cantonale dont le recourant conteste la conformité au droit ne constitue pas en elle-même une violation de son droit d'être entendu.

4.
Est litigieuse la date à compter de laquelle le délai de 20 jours de l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP court dans le cas où la décision de mainlevée provisoire de première instance est d'abord notifiée dans son dispositif et ensuite, sur requête du débiteur, notifiée par décision motivée. Est-ce la date de la notification du dispositif seul, comme l'a retenu la cour cantonale, ou celle de la notification de la décision motivée, comme le soutient le recourant?

4.1. Avant l'entrée en vigueur du CPC, une décision écrite motivée était notifiée, de sorte que le délai de 20 jours courait à dater de la notification de la décision motivée de mainlevée provisoire de première instance.
Selon la jurisprudence, rendue dans le cas où le droit cantonal ne prévoyait qu'une voie de recours n'emportant pas d'effet suspensif de lege, et qui serait donc applicable sous le régime (identique) du recours des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC, l'effet suspensif attribué au recours est de nature à empêcher l'entrée en force de la décision de mainlevée, avec effet ex tunc, c'est-à-dire avec effet rétroactif à la date de la décision attaquée, et à reporter cet effet à la date (postérieure) de la notification de l'arrêt sur recours, à compter de laquelle court le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP (ATF 127 III 569 consid. 4; 143 III 38 consid. 2.3).
A noter qu'un recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif en matière de mainlevée (art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF), l'effet suspensif pouvant être attribué d'office ou sur requête par le juge instructeur, pour l'entrée en force de chose jugée et/ou pour la force exécutoire (art. 103 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF; cf. spécialement arrêts 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1 et 5A 3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3; ATF 146 III 284 consid. 2.3.4).

4.2. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la décision de mainlevée provisoire peut aussi être communiquée par la remise ou l'envoi d'un dispositif (art. 239 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC). Se pose alors la question de savoir si le délai de 20 jours de l'action en libération de dette court à compter de la notification du dispositif ou s'il court à compter de l'expiration du délai pour demander la motivation écrite et, si elle a été demandée, à compter de la notification de la décision écrite motivée. Les réponses apportées à cette question par la doctrine et les tribunaux cantonaux divergent et peuvent être regroupées en deux positions opposées.

4.2.1. Pour certains tribunaux alémaniques (décision BE.2018.14 du Kantonsgericht du canton de Saint-Gall du 7 juin 2018, consid. c; arrêt LB150035 de l'Obergericht du canton de Zürich du 13 août 2015, consid. 4) et une partie de la doctrine (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 23 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 18 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP), le point de départ du délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court dès la notification du dispositif. En bref, avec des motivations quelque peu différentes sur certains points, ce délai dépend de l'entrée en force de chose jugée de la décision de mainlevée provisoire de première instance, et non de son caractère exécutoire. Par conséquent, puisque l'art. 239 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC permet de communiquer la décision de mainlevée provisoire par dispositif et que l'art. 325 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC permet à l'autorité de recours de suspendre uniquement le caractère exécutoire, le délai de 20 jours court dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de
première instance. La requête de motivation de la décision, à présenter dans un délai de 10 jours et prévue par l'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
, 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
ère phrase, CPC, ne prolonge pas le délai pour ouvrir action en libération de dette. D'ailleurs, l'objet de la mainlevée provisoire et l'objet de l'action en libération sont différents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de connaître les motifs de la mainlevée provisoire pour motiver la demande dans l'action en libération de dette. La motivation n'est nécessaire que pour former un recours. Dans une décision bernoise, il a même été admis que des mesures provisionnelles puissent être demandées avant l'introduction d'un recours pour suspendre les effets de la décision de mainlevée communiquée dans son dispositif seul (décision ZK 18 411 de la Cour suprême du canton de Berne du 17 septembre 2018, consid. 9.8 et 9.10). C'est à cette thèse que s'est ralliée la cour cantonale.

4.2.2. Pour certains tribunaux romands (arrêt HC/2015/181 n° 72 du Tribunal cantonal vaudois du 10 février 2015, consid. 3 et l'arrêt cité; arrêt ACJC/1427/2013 de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2013, consid. 2.1) et d'autres auteurs (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 205 n° 817a; ERIC MUSTER, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75, p. 101; cf. aussi DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 22 ad art. 239
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC; LORENZ DROESE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 8 ad art. 336
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPC), le délai de 20 jours court à compter de la notification de la décision de mainlevée de première instance motivée. En bref, puisque le délai de recours ne court qu'à compter de la notification de la décision motivée et que l'effet suspensif octroyé au recours permet de suspendre le délai de 20 jours de l'action en libération de dette, qui dépend de la force exécutoire, ce délai ne commence à courir qu'à partir de la notification de la décision motivée et, en cas de recours, qu'à partir de la notification de la décision rendue sur recours. L'admission du
caractère exécutoire d'une décision non motivée serait contraire au droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.); il s'imposerait donc d'appliquer l'art. 112 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
, 3e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
phrase, LTF par analogie. C'est cette solution qu'invoque le recourant.

5.
Selon l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours " à compter de la mainlevée " ( nach der Rechtsöffnung, dal rigetto dell'opposizione), intenter une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.

5.1. Pour bien mesurer l'enjeu de la question du point de départ de ce délai, il s'impose de rappeler ce que sont la mainlevée provisoire et l'action en libération de dette et quelle est la nature de ce délai.

5.1.1. La requête de mainlevée provisoire intentée par le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette a pour objet de lever provisoirement l'opposition au commandement de payer afin de lui permettre de requérir la saisie provisoire ou l'inventaire (art. 83 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP) et, à moins que le débiteur n'intente une action en libération de dette, de continuer la poursuite (art. 83 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Il s'agit d'un incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge se limite à examiner l'existence et la validité du titre de mainlevée provisoire (art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). La décision de mainlevée provisoire lève l'opposition du débiteur; elle ne sortit que des effets de droit des poursuites; elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée sur la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l'état, elle est un acte de poursuite au sens des art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
et 63
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
LP (ATF 143 III 38 consid. 3.2; 115 III 91 consid. 3).
La mainlevée provisoire est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
en relation avec l'art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC), sous réserve des précisions de l'art. 84 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP. La décision qui sera rendue est donc une décision qui est régie par le CPC (art. 256
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC). La décision de première instance ne peut faire l'objet que d'un recours limité au droit, dans un délai de 10 jours (art. 319 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
, et art. 321 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
CPC).

5.1.2. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP est une action en constatation de droit négative, qui a pour but de faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite. Elle ressortit au droit matériel (ATF 149 III 23 consid. 4.1; 134 III 656 consid. 5.3.1; 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; 127 III 232 consid. 3a; 124 III 207 consid. 3a).
Elle est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC) ou, si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
CPC). La conciliation préalable étant exclue (art. 198 let. e ch. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC), l'action est introduite par la demande. La décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1; 127 III 232 consid. 3a; arrêt 4A 482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). Si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins, la voie de l'appel est ouverte (art. 308
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC).
Si l'action en libération de dette est déclarée irrecevable pour non-respect du délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP), mais cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ( materielle Rechtskraft) en ce qui concerne l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance puisqu'elle n'est pas un jugement au fond (GILLIÉRON, op. cit., p. 208 n° 832). Selon deux arrêts non publiés ( obiter dicta), l'action en libération de dette, qui est une action en constatation de droit négative, doit, si elle a été introduite tardivement, être traitée comme une action de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP (arrêts 5A 186/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.3.1; 4A 131/2012 du 28 août 2012 consid. 3.5 et les références; cf. encore JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4e éd. 2024, p. 234 n° 877), laquelle permet de trancher, en procédure ordinaire ou simplifiée, avec un plein pouvoir d'examen, que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP), ainsi que d'obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3).

5.1.3. Le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette est un délai péremptoire de la LP, dont l'inobservation n'entraîne pas la perte du droit matériel, mais uniquement la perte du droit dans la poursuite pendante. En vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, la computation d'un délai doit se faire selon le droit qui le fixe (ATF 123 III 67 consid. 2a). Par computation, il faut entendre toutes les règles sur le point de départ du délai, sur le calcul du cours du délai (en particulier les suspensions pendant les féries) et sur l'expiration du délai. Lorsque le point de départ du délai est la communication d'un acte de procédure judiciaire, il dépend également du droit qui le fixe, seule la forme de la communication étant régie par la loi de l'acte en question (ATF 120 III 3 consid. 1a). En l'occurrence, les dispositions parallèles de l'art. 31
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
LP et de l'art. 145 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 145 Suspension des délais - 1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
1    Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    La suspension des délais ne s'applique pas:
a  à la procédure de conciliation;
b  à la procédure sommaire.
3    Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4    Les dispositions de la LP66 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
CPC, qui doivent être interprétées dans un sens concordant, prévoient que les dispositions sur les féries et suspensions sont celles de la LP (l'art. 31
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
LP réservant ces dispositions et l'art. 145 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 145 Suspension des délais - 1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
1    Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    La suspension des délais ne s'applique pas:
a  à la procédure de conciliation;
b  à la procédure sommaire.
3    Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4    Les dispositions de la LP66 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
CPC y renvoyant).
A compter du 1er janvier 2025, les actions de la LP à déposer devant un juge seront toutes soumises aux suspensions du CPC (par renvoi de l'art. 56 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
nLP aux suspensions du CPC et par déclaration d'application des suspensions du CPC à ces actions par l'art. 145 al. 4 nCPC) (cf. Modification du 17 mars 2023 du Code de procédure civile [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit], FF 2023 786 ss, RO 2023 491).

5.2. La décision de mainlevée provisoire de première instance peut être communiquée aux parties selon les modes prévus à l'art. 239 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
-2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC, c'est-à-dire soit par remise d'un dispositif écrit à l'audience (art. 239 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC), soit par notification d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC), soit enfin (implicitement) par notification immédiate de la décision écrite motivée.

5.2.1. Selon les règles générales du CPC, une décision est rendue et prend date (art. 238 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 238 Contenu - La décision contient:
a  la désignation et la composition du tribunal;
b  le lieu et la date de son prononcé;
c  la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d  le dispositif;
e  l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f  l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;
g  le cas échéant, les considérants;
h  la signature du tribunal.
CPC) au moment où elle est arrêtée par le tribunal, soit au moment où le président de celui-ci constate que la majorité des juges (art. 236 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
CPC) l'a approuvée (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 121 IV 64 consid. 2).
Le tribunal est dessaisi de la cause à partir de ce moment-là ( lata sententia iudex desinit esse iudex), en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier sa décision (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 in initio; 139 III 120 consid. 2).
Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à-dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC). La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 137 III 127 consid. 2).
Il sied de préciser ici qu'une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté, à l'échéance du délai d'appel de 30 jours ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé (le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi, sauf pour les jugements formateurs, dont ne fait pas partie la décision de mainlevée; cf. art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
et al. 2 let. a LTF; ATF 146 III 284 consid. 2). Or, c'est à propos d'un arrêt cantonal rendu sur appel que le Tribunal fédéral a jugé que la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne vaut donc pas pour les décisions sujettes à recours limité au droit, dont les effets se produisent dès leur prononcé (art. 325 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC).

5.2.2. La décision de mainlevée provisoire prend donc date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là (art. 325 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC), puisqu'elle n'est susceptible que d'un recours limité au droit (art. 319 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
CPC). C'est pour ce motif que l'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC peut préciser qu' " une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication - par dispositif - de la décision " (cf. aussi ATF 143 III 38 consid. 2.3 in fine).
Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée de première instance.
L'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC ne concerne que les voies de recours, que sont l'appel et le recours (limité au droit). Les délais de ces deux voies de droit ne courent pas tant qu'une décision motivée n'a pas été communiquée. Il n'est en effet pas possible de motiver un recours si on ne connaît pas les motifs de la décision attaquée. En ce qui concerne la mainlevée provisoire, qui est sujette à recours limité au droit, il en découle que la communication du dispositif de mainlevée provisoire aux parties fait courir le délai de 10 jours pour demander une décision motivée (art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
, 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
ère phrase, CPC). Si la motivation est requise, le délai de recours limité au droit de 10 jours (art. 321 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
CPC) court à compter de la notification de la décision motivée. C'est dans ce sens que l'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
, 2e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
phrase, CPC précise que si la motivation de la décision n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours. Il en va de même de l'art. 112 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, qui concerne le délai de recours au Tribunal fédéral contre une décision de seconde instance, et non un délai d'ouverture d'action.
Le fait que, selon le texte et le système légal sus-exposés, le délai de 20 jours court à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée de première instance n'occasionne guère de désavantage au débiteur. En effet, le non-respect du délai de 20 jours n'entraîne pas la perte de son droit matériel, mais uniquement la perte de celui-ci dans la poursuite pendante. L'action en libération de dette tardive devrait même être convertie et traitée comme une action en annulation de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP. Et l'objet de l'action en libération de dette étant différent de celui de la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas besoin de connaître les motifs de la décision de mainlevée pour motiver sa demande en libération de dette.

5.3. En l'espèce, le prononcé de mainlevée provisoire est daté du jeudi 15 octobre 2020. Il est donc entré en force de chose jugée et est devenu exécutoire à cette date. Le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette a commencé à courir au moment de la notification de son dispositif au débiteur poursuivi, soit le 16 octobre 2020. Le délai est venu à échéance le jeudi 5 novembre 2020. Déposée le 6 janvier 2021, la demande dans l'action en libération de dette est donc tardive.

6.
En l'absence de tout grief du recourant dirigé contre le refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice de la protection de sa bonne foi, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner ce point (cf. consid. 2 ci-dessus).

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

La Greffière : Raetz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_61/2023
Date : 25 juin 2024
Publié : 02 août 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : action en libération de dette, point de départ du délai de 20 jours: à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire ou de la notification de la décision motivée ? (art. 239 al. 2 CPC, 83 al. 2 LP);


Répertoire des lois
CPC: 56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
145 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 145 Suspension des délais - 1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
1    Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    La suspension des délais ne s'applique pas:
a  à la procédure de conciliation;
b  à la procédure sommaire.
3    Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4    Les dispositions de la LP66 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
198 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
219 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
236 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
238 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 238 Contenu - La décision contient:
a  la désignation et la composition du tribunal;
b  le lieu et la date de son prononcé;
c  la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d  le dispositif;
e  l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f  l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;
g  le cas échéant, les considérants;
h  la signature du tribunal.
239 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
243 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
251 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
256 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
309 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
315 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
319 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
321 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
325 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
336
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 31 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
56 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
63 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
84 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
115-III-91 • 120-III-3 • 121-IV-64 • 123-III-67 • 124-III-207 • 127-III-232 • 127-III-569 • 130-III-285 • 131-III-268 • 133-III-545 • 134-I-83 • 134-III-102 • 134-III-656 • 135-III-397 • 136-III-583 • 137-III-127 • 139-III-120 • 139-III-444 • 140-III-115 • 140-III-41 • 140-III-86 • 141-V-557 • 142-III-695 • 143-III-290 • 143-III-38 • 143-III-65 • 146-III-265 • 146-III-284 • 147-III-172 • 149-III-23
Weitere Urteile ab 2000
4A_131/2012 • 4A_266/2020 • 4A_400/2019 • 4A_482/2019 • 4A_61/2023 • 5A_186/2023 • 5A_3/2009 • 5A_866/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • acte de poursuite • acte de procédure • action en constatation • action en contestation • action en justice • action en libération de dette • actionnaire unique • affaire civile • analogie • annulabilité • application du droit • autorité cantonale • autorité de recours • autorité législative • berne • calcul • cause de l'obligation • cessionnaire • chose jugée • code de procédure civile suisse • commandement de payer • communication • cour suprême • d'office • dernière instance • doctrine • droit cantonal • droit civil • droit d'être entendu • droit matériel • droit suisse • duplique • début • décision • décision de renvoi • délai de recours • effet suspensif • entrée en vigueur • envoi postal • ex tunc • examinateur • fin • frais judiciaires • incident • incombance • jour déterminant • lausanne • maire • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure provisionnelle • motivation de la décision • moyen de preuve • notification de la décision • nullité • office des poursuites • parlement • participation à la procédure • poursuite pour dettes • pouvoir d'examen • première instance • principe de l'épuisement • principe de la bonne foi • procédure civile • procédure ordinaire • procédure sommaire • provisoire • reconnaissance de dette • recours en matière civile • recours joint • requête de mainlevée • réquisition de continuer la poursuite • rétroactivité • saint-gall • saisie provisoire • stipulant • substitution de motifs • suppression • suspension du délai • titre de mainlevée • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • vaud • violation du droit • voie de droit
Décisions TPF
BE.2018.14
AS
AS 2023/491
FF
2023/786
JdT
2011 II 75