Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 502/2017
Arrêt du 25 juin 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et
May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Club, représenté par Me Juan de Dios Crespo Pérez, et faisant élection de domicile en l'étude de
Me Alexandre Zen-Ruffinen,
recourant,
contre
1. A.________, représenté par Me Redouane Mahrach,
2. Z.________ Club, représenté par Me Lloyd Thomas,
intimés.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 11 juillet 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/A/4520 & 4521).
Faits:
A.
Par sentence du 11 juillet 2017, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par le footballeur professionnel... A.________ (ci-après: le footballeur) contre la décision prise le 15 octobre 2015 par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dans la cause opposant le footballeur au club de football professionnel égyptien X.________ Club (CAS 2016/A/4520). Admettant partiellement l'appel interjeté par le club en question contre la même décision dans la cause opposant celui-ci au footballeur et à Z.________ Club, un club de football professionnel d'Arabie Saoudite ayant engagé le footballeur après qu'il eut mis un terme immédiat à son contrat de travail le liant au club égyptien (CAS 2016/A/4521), il a fixé à 254'000 USD, au lieu de 256'500, le montant à payer par X.________ Club au footballeur, intérêts en sus, à titre d'arriérés de salaire. Pour le surplus, il a confirmé la décision attaquée, laquelle allouait encore au footballeur une indemnité de 650'000 USD pour rupture du contrat de travail sans juste cause par le club égyptien.
B.
Le 22 septembre 2017, X.________ Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
Le footballeur (ci-après: l'intimé) et le club saoudien ne se sont pas déterminés sur le recours.
Au terme de sa réponse du 11 décembre 2017, le TAS a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
3.
Dans un premier groupe de moyens, le recourant fait grief au TAS d'avoir méconnu son droit d'être entendu.
3.1. La jurisprudence a notamment déduit de ce droit, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Invoquant cette jurisprudence, le recourant soutient que le TAS l'a méconnue sur les deux points examinés ci-après.
3.2.
3.2.1. La Formation a retenu qu'à la date de l'extinction des rapports de travail, soit le 20 juin 2013, l'arriéré de salaire dû par le recourant à l'intimé s'élevait à 460'000 USD (sentence, n. 95). Elle a constaté, sur le vu d'un certificat bancaire établissant l'encaissement de chèques ainsi que des transferts d'argent, que cette dette avait été effacée à hauteur de 206'000 USD, ce qui laissait subsister un solde de 254'000 USD en faveur de l'intimé (sentence, n. 96 et ch. 3 du dispositif). Le recourant avait réclamé une imputation supplémentaire, en produisant une série de chèques dont l'addition donnait un total de 35'000 USD (sentence, n. 96). Après vérification des allégations respectives des parties à ce sujet, la Formation n'a cependant pas porté en compte ce dernier montant, au motif qu'il n'était pas établi que ces chèques, versés au dossier de l'arbitrage sous n° 24, avaient été effectivement encaissés (sentence, n. 97).
Contestant le refus de la Formation d'imputer ces 35'000 USD sur la dette en souffrance, le recourant expose que, dans la même procédure arbitrale, il a produit d'autres chèques, afin de prouver que des paiements avaient été effectués au bénéfice de l'administration fiscale locale. Or, selon lui, ces éléments de preuve n'auraient pas été remis en question par la Formation. Rien, sinon une violation de son droit d'être entendu, n'expliquait donc, à ses yeux, cette différence de traitement appliquée à des moyens de preuve similaires, qui le plaçait dans une situation extrêmement inconfortable en l'empêchant tout simplement de présenter ses arguments.
3.2.2. Le moyen n'est pas fondé pour deux raisons au moins, indépendantes l'une de l'autre.
D'une part, le poids différent prétendument accordé par une formation arbitrale à des pièces censées être de même nature, dont aucune n'a du reste échappé à l'examen de cette formation, ne met pas en cause le droit d'être entendu des parties, mais constitue bien plutôt le résultat d'une appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international.
D'autre part, comme le TAS le souligne à juste titre dans sa réponse au recours (n. 3) en faisant référence au passage topique de la sentence attaquée (n. 71-77), la Formation n'a pas pris en compte "d'autres chèques" pour établir certains paiements en faveur de l'administration fiscale locale, et la question - de principe - relative à ces paiements-ci n'a été discutée que pour savoir si le recourant était en droit ou non d'opérer certaines déductions sur le salaire de l'intimé au titre de l'impôt à la source. Il n'existait donc aucun lien entre cette question, d'ailleurs tranchée en faveur du recourant, et la prise en compte de chèques dont l'intéressé avait produit des copies en vue d'établir le remboursement partiel de sa dette de salaire envers l'intimé.
3.3.
3.3.1. Devant le TAS, le recourant avait fait valoir qu'en vertu de ses règles internes ( Financial List for the Football First Team), produites en copie comme pièce n° 6 dans la procédure arbitrale, il était en droit de procéder à une déduction de 25% sur le salaire d'un joueur qui n'aurait pas participé à 80% au moins des matchs disputés par son équipe. Selon lui, cette hypothèse s'étant vérifiée en l'espèce, le salaire de l'intimé devait être imputé d'un quart.
La Formation n'a pas accepté semblable déduction. Pour elle, le contrat de travail liant les parties contient certes plusieurs renvois à un document intitulé " regulation of player affairs ", mais il n'est pas établi que la pièce n° 6, sus-indiquée, corresponde à ce document-là. Comme le texte du contrat ne mentionne pas expressément cette pièce et que l'intimé conteste l'avoir signée, la Formation en conclut que le recourant n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'applicabilité de la Financial List for the Football First Team au contrat de travail litigieux. A titre subsidiaire, elle relève le caractère imprécis de la réglementation en cause, s'agissant des matchs à prendre en considération pour calculer le pourcentage de participation minimum imposé aux joueurs (les matchs au calendrier ou les matchs effectivement joués par le club ?), note que le footballeur affirme avoir pris part à plus de 90% des matchs de son équipe et finit par exclure en tout état de cause l'opposabilité à l'intimé d'une réglementation peu claire, édictée par l'employeur, en se reposant sur le principe in dubio contra stipulatorem (sentence, n. 83-88). Dans ce contexte, mais relativement à l'imputation d'autres amendes (" Deduction of
imposed fines "; sentence, n. 91 s.), la Formation indique que le fardeau de la preuve de l'absentéisme de l'intimé incombait au recourant, qui avait allégué la chose. A cet égard, elle se déclare peu convaincue de la force probante des témoignages écrits produits par le recourant pour étayer son allégation. Enfin, du point de vue juridique, elle considère que les absences du footballeur ne constituaient pas, en tant que telles, des violations du contrat de travail dès lors qu'elles avaient, selon toute vraisemblance, pour origine l'insatisfaction du travailleur de ne pas avoir reçu les salaires qui lui étaient dus.
3.3.2. Le recourant reproche à la Formation d'avoir écarté, sans raison valable, un élément de preuve important et régulièrement offert, à savoir la Financial List for the Football First Team, un document clair qui aurait bel et bien été signé par l'intimé, quoi qu'en dise ce dernier. En argumentant ainsi, c'est à l'appréciation de cet élément de preuve qu'il s'en prend sous le couvert de la violation de son droit d'être entendu. Or, pareille critique n'est pas recevable dans le cadre d'un recours visant une sentence arbitrale internationale.
Tombent également sous le coup de cette exclusion les griefs du recourant touchant l'appréciation de la force probante des dépositions écrites de témoins concernant l'assiduité de l'intimé aux rencontres disputées par son ancien club.
Ne sont pas non plus recevables, enfin, les critiques du recourant relatives, d'une part, à l'application du principe in dubio contra stipulatoremet, d'autre part, au caractère justifié ou non du motif censé justifier les absences du joueur (le non-paiement de son salaire), car elles ressortissent dans l'un et l'autre cas à l'application du droit, laquelle échappe à la connaissance de la Cour de céans dans ce contexte procédural.
3.4. En définitive, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant apparaît manifestement infondé, si tant est qu'il soit recevable.
4.
En second lieu, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
4.2.
4.2.1. Dans une première branche du moyen considéré, le recourant fait grief à la Formation d'avoir jugé que "les évènements tragiques de Port-Saïd", suivis de l'annulation du championnat, ne constituaient pas un cas de force majeure, alors qu'il en serait résulté, pour les clubs de football égyptiens, une perte immédiate et massive de toutes les recettes liées au sponsoring ainsi qu'à la vente des billets d'entrée. A son avis, comme le concept de force majeure serait un élément primordial du système juridique suisse, le refus injustifié de l'appliquer dans un cas donné impliquerait une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
La gravité des événements auxquels le recourant fait référence, sans autres précisions au demeurant, n'est certes pas contestable puisque ceux-ci ont fait plus de 70 morts (sentence, n. 45, p. 11; voir aussi l'arrêt 4A 682/2012 du 20 juin 2013, let. A.). Cependant, la question est ailleurs. La Formation, en effet, n'a pas méconnu la gravité de la tragédie survenue à Port-Saïd le 1er février 2012, contrairement à ce que le recourant insinue. Elle a toutefois exposé clairement, dans sa sentence (n. 101), les raisons pour lesquelles il n'y avait, à son avis, pas de lien de causalité entre les événements de Port-Saïd et le défaut de paiement du salaire de l'intimé par le recourant. Selon elle, ce dernier n'avait pas du tout allégué, sur le moment, l'existence d'un cas de force majeure pour justifier l'inexécution de ses obligations envers l'intimé, mais n'avait fait valoir pareil argument que bien plus tard; il n'avait pas non plus démontré que ces mêmes événements l'auraient conduit à ne pas payer les salaires des autres joueurs de l'équipe.
Ces explications, qui permettent d'exclure l'existence d'un cas de force majeure en l'espèce, ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral. Elles suffisent à entraîner le rejet du moyen en question sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici la relation supposée exister, d'après le recourant, entre la figure juridique de la force majeure et la notion de l'ordre public matériel propre au droit suisse de l'arbitrage international.
4.2.2. Interprétant une clause énoncée aux pages 15 et 16 du contrat de travail, la Formation s'est demandé si cette clause permettait de justifier la déduction de 3% de la rémunération totale de l'intimé réclamée par le recourant au titre des émoluments administratifs à payer pour l'approbation du contrat par la Fédération égyptienne de football. Elle est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas, en se fondant notamment sur la systématique du contrat, et a refusé, partant, de procéder à la déduction litigieuse (sentence, n. 78-82).
Le recourant lui fait grief d'avoir mal interprété la clause pertinente du contrat de travail. En cela, il méconnaît totalement le sens particulier que la jurisprudence précitée attribue au principe de la fidélité contractuelle en matière d'arbitrage international. Ce principe n'eût été violé in casu que si la Formation avait procédé à l'imputation requise après avoir retenu, comme elle l'a fait, sur la base de son interprétation du contrat, que semblable imputation ne se justifiait pas.
Le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel se révèle, dès lors, manifestement infondé.
5.
Le recourant, qui succombe, sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 21'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 25 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo