I 577/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier
Arrêt du 25 mai 2001
dans la cause
A.________, France, requérante, représentée par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1207 Genève,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant,
A.- A.________ est domiciliée en France depuis 1984.
Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996.
Depuis sa naissance, la prénommée souffre d'un trouble psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté cette demande, au motif, notamment, que la requérante ne comptait pas une année entière de cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de son invalidité (le 1er janvier 1993).
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 mars 2000.
B.- Par arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre le jugement cantonal.
C.- Par écriture du 6 octobre 2000, A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt précité du 28 août 2000.
Elle conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'à la reconnaissance d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1993, le tout sous suite de frais et dépens.
L'office conclut au rejet de la demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Dans la mesure où la demande de révision se fonde sur l'art. 136 let. d



En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2000 dont la requérante demande la révision lui été notifié le 6 septembre suivant. Remise à la Poste le 6 octobre 2000, la demande de révision est donc présentée à temps.
2.- a) Selon l'art. 136 let. d


b) Dans l'arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a dénié à la requérante le droit à une rente ordinaire d'invalidité au motif que celle-ci ne remplissait pas, lors de la survenance de l'invalidité, la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année (art. 36 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
Selon la requérante, le fait important qui n'aurait pas été pris en considération par le tribunal est, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
|
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
b) La demande de révision n'est pas fondée.
En effet, les motifs soulevés par la requérante ne démontrent pas que le tribunal aurait omis de prendre en considération un fait important ou qu'il lui aurait donné un sens manifestement inexact. Ils tendent plutôt à rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, ce que l'art. 136 let. d

Au demeurant, l'art. 36 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA196) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.197 Ce droit revient également à leurs survivants. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS244.245 |
|
1 | Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS244.245 |
2 | ...246 |
3 | Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.247 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la requérante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a
effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mai 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :