[AZA 7]
I 577/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause
A.________, France, requérante, représentée par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1207 Genève,

contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant,

A.- A.________ est domiciliée en France depuis 1984.
Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996.
Depuis sa naissance, la prénommée souffre d'un trouble psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté cette demande, au motif, notamment, que la requérante ne comptait pas une année entière de cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de son invalidité (le 1er janvier 1993).
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 mars 2000.

B.- Par arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre le jugement cantonal.

C.- Par écriture du 6 octobre 2000, A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt précité du 28 août 2000.
Elle conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'à la reconnaissance d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1993, le tout sous suite de frais et dépens.
L'office conclut au rejet de la demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où la demande de révision se fonde sur l'art. 136 let. d OJ, elle doit, sous peine de déchéance, être présentée au Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt mis en cause (art. 141 al. 1 let. a OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2000 dont la requérante demande la révision lui été notifié le 6 septembre suivant. Remise à la Poste le 6 octobre 2000, la demande de révision est donc présentée à temps.

2.- a) Selon l'art. 136 let. d OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280).

b) Dans l'arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a dénié à la requérante le droit à une rente ordinaire d'invalidité au motif que celle-ci ne remplissait pas, lors de la survenance de l'invalidité, la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année (art. 36 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung - 1 Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.228
1    Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.228
2    Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG229 sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen.230
3    ...231
4    Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet.
LAI). Elle n'avait en effet adhéré à l'AVS/AI facultative qu'à partir du 1er mars 1996, alors qu'elle aurait déjà pu prétendre une rente d'invalidité dès le mois qui avait suivi son dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er janvier 1993.
Selon la requérante, le fait important qui n'aurait pas été pris en considération par le tribunal est, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 3 Beitragspflichtige Personen - 1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1    Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1bis    Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen.31
2    Von der Beitragspflicht sind befreit:
a  die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben;
d  mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben.
e  ...35
3    Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei:
a  nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten;
b  Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen.36
4    Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen:
a  die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird;
b  der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37
LAVS, elle n'avait pas l'obligation de payer des cotisations en 1992, car elle n'était alors âgée que de 17 ans. Or, poursuit-elle, "en l'absence d'une telle obligation, l'on ne saurait considérer que l'absence de paiement de cotisations durant sa 17ème année puisse faire échec à sa demande de rente d'invalidité".

b) La demande de révision n'est pas fondée.
En effet, les motifs soulevés par la requérante ne démontrent pas que le tribunal aurait omis de prendre en considération un fait important ou qu'il lui aurait donné un sens manifestement inexact. Ils tendent plutôt à rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, ce que l'art. 136 let. d OJ ne permet toutefois pas de faire.
Au demeurant, l'art. 36 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung - 1 Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.228
1    Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.228
2    Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG229 sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen.230
3    ...231
4    Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet.
LAI ne souffre pas d'exception. Autrement dit, les assurés qui ne comptent pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à une rente ordinaire d'invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels ils n'ont pas cotisé. Seule, en définitive, une rente extraordinaire d'invalidité peut entrer en considération pour ces assurés, pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 42
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
1    Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
2    Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.
3    Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt.
LAVS (auquel renvoie l'art. 39 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 39 Bezügerkreis - 1 Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG246.247
1    Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG246.247
2    ...248
3    Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben.249
LAI), ce qui n'était toutefois pas le cas de la requérante, domiciliée en France.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la requérante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a

effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 577/00
Date : 25. Mai 2001
Publié : 25. Mai 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : [AZA 7] I 577/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;


Répertoire des lois
LAI: 36 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
39
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAVS: 3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
OJ: 135  136  141
Répertoire ATF
101-IB-220 • 115-II-399 • 122-II-17 • 96-I-279
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • rente ordinaire • office fédéral des assurances sociales • rente d'invalidité • greffier • décision • calcul • rente entière • rente extraordinaire • forme et contenu • ai • recours de droit administratif • suppression • motif de révision • rejet de la demande • office ai • naissance • avance de frais • remise à la poste • assurance-vieillesse, survivants et invalidité
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