[AZA]
K 129/99 Vr

IV._Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Fessler

Urteil_vom_25._Mai_2000

in Sachen

S.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. B.________,
gegen

1.Aerosana Krankenkasse, Ewiges Wegli 10, Kloten,
2.Krankenkasse Agrisano, Laurstrasse 10, Brugg,
3.Allgemeine Krankenkasse Brugg, Rebmoosweg 39, Brugg,
4.ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, C.F. Ramuz 70,
Pully,
5.Avenir Versicherungen, Rue de Locarno 17, Freiburg,
6.Krankenkasse Aquilana, Bruggerstrasse 46, Baden, vor-
mals Asea Brown Boveri, Baden,
7.Bodensee-Krankenkasse, St. Gallerstrasse 16, Arbon,
8.CSS Versicherung, Rösslimattstrasse 40, Luzern,
9.Die Eidgenössische Gesundheitskasse, Brislachstrasse 2,
Laufen,
10.Einsiedeln Bezirkskrankenkasse, Einsiedeln,
11.Engi Dorfkrankenkasse, Engi,
12.Flaachtal Krankenkasse, Flaach,
13.Fricktalische Kranken- und Unfallkasse, Frick,
14.Galenos Kranken- und Unfallversicherung, Weinbergstras-
se 41, Zürich,
15.Graphische Gewerkschaft Krankenkasse, Luzern,
16.Groupe Mutuel Assurances, Avenue de la Gare 20, Sion,
17.Helsana Versicherungen AG, Stadelhoferstrasse 25,
Zürich,

18.Hermes-Krankenkasse, Rue du Nord 5, Martigny,
19.Kranken- und Unfallkasse des Schweizer Hotelier-Vereins
SHV, Rue de la Gare 18, Montreux,
20.Intras Krankenkasse, Rue Blavignac 10, Carouge,
21.Direktion Krankenkasse KBV, Badgasse 3, Winterthur,
22.KGW Krankenkasse der Gewerbebetreibenden Winterthur,
Schaffhauserstrasse 61, Winterthur,
23.Klug Krankenkasse Landis & Gyr, Gubelstrasse 22, Zug,
24.Kolping Krankenkasse, Ringstrasse 16, Dübendorf,
25.Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversiche-
rung, Bundesplatz 15, Luzern,
26.Krankenkasse KPT, Tellstrasse 18, Bern,
27.Kuhn Heinrich Betriebskrankenkasse, Rikon im Tösstal,
28.Innova Krankenversicherung AG, Worb, vormals KUKO Kran-
kenkasse,
29.Leica AG Betriebskrankenkasse, Heerbrugg,
30.Lindt & Sprüngli Betriebskrankenkasse, Seestrasse,
Kilchberg,
31.MKK die moderne Krankenkasse, Gartenstrasse 14, Mär-
stetten Dorf,
32.Öffentliche Krankenkasse Winterthur, Lagerhausstras-
se 5, Winterthur,
33.Oerlikon-Contraves Krankenkasse, Langwiesstrasse 4,
Zürich,
34. Personalkrankenkasse Zürich, Widdergasse 1, Zürich,
35.Philos Caisse maladie-accident, Lausanne,
36.Krankenkasse Sanitas, Lagerstrasse 107, Zürich,
37.Krankenkasse SBB, Schwarztorstrasse 57, Bern,
38.Schleitheim Krankenkasse, Schleitheim,
39.SLKK Schweizerische Lehrerkrankenkasse, Hotzestras-
se 53, Zürich,
40.SMUV Kranken- und Unfallversicherung, Weltpoststras-
se 20, Bern,
41. Steffisburg Krankenkasse, Unterdorfstrasse 6, Steffis-
burg,
42.Sulzer Krankenkasse, Brühlgartenstrasse 1, Winterthur,
43.Sumiswalder Kranken- und Unfallkasse, Spitalstrasse 47,
Sumiswald,
44.SUPRA Kranken- und Unfallkasse für die Schweiz, Chemin
de Primerose 35, Lausanne,
45.SWICA Gesundheitsorganisation, Römerstrasse 38, Winter-
thur,
46.Krankenkasse Turbenthal, Tösstalstrasse 147, Turben-
thal,
47.Unitas Schweizerische Kranken- und Unfallkasse, Weiden-
gasse 3, Schönenwerd,
48.Universa Krankenkasse, Rue du Nord 5, Martigny,
49.Vaudoise la Caisse, Rue Caroline 11, Lausanne,
50.Visana Versicherung, Weltpoststrasse 17-21, Bern,
51.Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, Wädens-
wil,
52.Krankenkasse Wängi & Umgebung, Wängi,
53.Welti Furrer Krankenkasse, Zürich,

54.Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14, Winterthur,
55.Krankenkasse Zurzach, Hauptstrasse 62, Zurzach,
Beschwerdegegnerinnen, alle vertreten durch den Verband
Zürcher Krankenversicherer, Löwenstrasse 29, Zürich,

und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Am 4. September 1997 reichten "Alle Krankenkassen
des Verbandes Zürcher Krankenversicherer (gemäss Beila-
ge 1) ", vertreten durch den Verband Zürcher Krankenversi-
cherer (VZKV), beim Schiedsgericht in Sozialversicherungs-
streitigkeiten des Kantons Zürich Klage gegen Dr. med.
S.________, Spezialarzt FMH für Innere Medizin, ein mit dem
Rechtsbegehren, der "Beklagte sei zu verpflichten, den
Klägerinnen (wegen unwirtschaftlicher Behandlungsweise im
Jahre 1995) Fr. 132'617.10 zurückzuerstatten."
Nach Eingang der Klageantwort ordnete das leitende
Mitglied des Schiedsgerichts mit Verfügung vom 22. Januar
1998 einen zweiten Schriftenwechsel an und gab die Namen
der vier am Verfahren mitwirkenden Schiedsrichter bekannt,
nämlich Dr. H.________ und M.________ aus der Gruppe
'Krankenkassen' sowie Dr. med. G.________ und Dr. med.
T.________ aus der Gruppe 'Ärzte'. Gegen alle Personen
liess Dr. med. S.________ ein Ausstandsbegehren stellen.
Mit Beschluss vom 5. Mai 1998 wies das kantonale So-
zialversicherungsgericht (als Gesamtgericht, ohne das als
leitendes Mitglied des Schiedsgerichts in Ausstand getre-
tene Mitglied) sämtliche Ablehnungsanträge unter Kosten-
folge ab. Bei seinem Entscheid stützte es sich hauptsäch-
lich auf die Stellungnahmen der betreffenden "beisitzenden
Schiedsrichter" zu den gegen sie gestellten Ausstandsbegeh-
ren (sogenannte "gewissenhafte Erklärung"). Auf Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde hin hob das Eidgenössische Versi-
cherungsgericht diesen Entscheid mit Urteil vom 9. Septem-
ber 1998 auf und wies die Sache an die Vorinstanz zurück,
damit sie unter Beachtung der Verfahrensrechte der Parteien
über die Ausstandsbegehren neu befinde.

B.- Nachdem Dr. med. S.________ und die vom VZKV als
aktiv legitimiert bezeichneten (22) Krankenversicherer sich
zu den "gewissenhaften Erklärungen" der vier "beisitzenden"
Schiedsrichter Dr. H.________, M.________, Dr. med.
G.________ und Dr. med. T.________ geäussert hatten, wies
das Zürcher Sozialversicherungsgericht mit Beschluss vom
14. Oktober 1999 erneut sämtliche vier Ablehnungsbegehren
unter Kostenfolge ab.

C.- Dr. med. S.________ lässt Verwaltungsgerichts-
beschwerde führen und beantragen, der Beschluss vom 14. Ok-
tober 1999 sei aufzuheben und es sei festzustellen, "dass
die Schiedsrichter H.________, M.________, G.________,
T.________ (...) in den Ausstand zu treten haben". Im
Weitern wird der Kostenentscheid als willkürlich gerügt.
Die in der Vernehmlassung des VZKV aufgeführten (22)
Krankenversicherer lassen auf Abweisung der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozial-
versicherung hat sich nicht vernehmen lassen.

Das_Eidg._Versicherungsgericht_zieht_in_Erwägung:

1.- a) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im
ersten in dieser Sache ergangenen Urteil vom 9. September
1998 festgestellt, die in der Klageschrift mit dem Zusatz
' (gemäss Beilage 1) ' versehene Parteibezeichnung "Alle
Krankenkassen des Verbandes Zürcher Krankenversicherer" sei
in dem Sinne nicht bundesrechtskonform, dass im Falle der
gemeinsamen Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen die
einzelnen Krankenversicherer unter Angabe eines allfälligen
Vertretungsverhältnisses in der Klage und im Rubrum des
Sachentscheides und auch allfälliger Zwischenentscheide
aufzuführen sind. Es genüge grundsätzlich nicht, wenn mit
der Klageschrift ein im Zeitpunkt der Klageerhebung gül-
tiges Verzeichnis der Mitglieder eingereicht und darauf
verwiesen werde (vgl. auch Erw. 7 des auszugsweise in SZIER
1999 S. 550 wiedergegebenen Urteils Z. vom 29. Oktober 1998
[K 123/98]).
Wenn die Vorinstanz in Beachtung dieser Erwägungen im
Rubrum des angefochtenen Beschlusses die in der Beilage 1
zur Klageschrift aufgezählten Krankenkassen aufführt,
stellt dies entgegen den Vorbringen in der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde keinen unzulässigen Parteiwechsel dar.
Es liegt eine blosse Berichtigung der Parteibezeichnung
vor, wie auch im angefochtenen Beschluss zutreffend fest-
gehalten wird. Eine andere, im Hauptverfahren zu prüfende
Frage ist, ob der Verband Zürcher Krankenversicherer trotz
der Bezeichnung als Vertreter "Alle (r) Krankenkassen des
Verbandes Zürcher Krankenversicherer" in eigenem Namen
Klage erhob oder erheben wollte, wozu er nicht legiti-
miert wäre (BGE 111 V 348 oben, 110 V 347 sowie RKUV 1984
Nr. K 583 S. 141 Erw. II/1; vgl. BGE 110 V 349 Erw. 2)

b) Insoweit als im Zusammenhang mit der Berichtigung
des Rubrums die Sachlegitimation der einzelnen Krankenver-
sicherer bestritten wird, ist darauf nicht einzutreten.
Diese Frage hat, wie bereits im Urteil vom 9. September
1998 festgestellt, zunächst das Schiedsgericht zu entschei-
den. Von Bundesrechts wegen ist sodann nicht zu beanstan-
den, dass das kantonale Gericht auf die Rügen im Zusammen-
hang mit der kantonalen Regelung des Wahlverfahrens für das
Schiedsgericht im Allgemeinen und der Ernennung von
Schiedsrichtern mit ausserkantonalem Wohnsitz im Besonderen
nicht eingetreten ist und den Kläger damit ins ordentliche
Verfahren verwiesen hat. Dass die Vorinstanz bei diesem
Entscheid kantonales Recht, nach welchem sich das schieds-
gerichtliche Verfahren richtet (Art. 89 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG sowie
BGE 97 V 21 unten und Eugster, Krankenversicherung: in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 231 ff.,
S. 235 Rz 419), willkürlich angewendet oder sich sonst wie
von sachfremden Überlegungen hat leiten lassen, wird zu
Recht nicht geltend gemacht. Ebenso ist nicht ersichtlich
und vermag der Beschwerdeführer auch nicht darzutun, inwie-
fern die gerügten Umstände, insbesondere das als ungenügend
geregelt bezeichnete Wahlverfahren für die Frage der Befan-
genheit der vier abgelehnten Schiedsrichter von Bedeutung
sein könnten.

2.- a) Bei Streitigkeiten betreffend die Ablehnung
oder den Ausstand von Gerichtspersonen im Schiedsverfahren
gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG geht es nicht um die Bewilligung oder
Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von
Art. 132
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG (vgl. BGE 122 V 136 Erw. 1). Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat daher nur zu prüfen, ob der ange-
fochtene Beschluss Bundesrecht verletzt, einschliesslich
Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob die
Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig, un-
vollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrens-
bestimmungen festgestellt hat (Art. 132
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
in Verbindung mit
Art. 104 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG; BGE 124 V
25
f. Erw. 3 mit Hinweisen).

b) Zum Bundesrecht, dessen Verletzung nach Art. 104
lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden
kann, gehören auch Verfassung und Europäische Menschen-
rechtskonvention (BGE 122 V 93 Erw. 5a/aa, 121 V 288
Erw. 3, 109 V 210 Erw. 1b). Daraus und aus der absoluten
Subsidiarität der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 84
Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG) ergibt sich, dass für dieses vorliegend in der
gleichen Rechtsschrift erhobene Rechtsmittel kein Raum
bleibt (BGE 118 Ib 62 Erw. 1b, 112 Ia 358 Erw. 4a, 110 V
363
Erw. 1c, je mit Hinweisen sowie Gygi, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 92 ff. und 235 und Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl.,
Bern 1994, S. 286 f.).
c) Im Rahmen von Art. 105 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG ist die Möglich-
keit, neue tatsächliche Behauptungen aufzustellen oder neue
Beweismittel geltend zu machen, weitgehend eingeschränkt.
Nach der Rechtsprechung sind nur jene neuen Beweismittel
zulässig, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erhe-
ben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesent-
licher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 121 II 99
Erw. 1c, 120 V 485 Erw. 1b, je mit Hinweisen).

3.- Im angefochtenen Entscheid werden die aus Art. 58
Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
aBV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sich ergebenden Grund-
sätze zu dem ungeachtet des im Einzelfall anwendbaren Ver-
fahrens- und Organisationsrechts bestehenden Anspruch der
Parteien auf einen unabhängigen und unparteiischen Richter
und deren Konkretisierung durch das Eidgenössische Versi-
cherungsgericht für das Schiedsgerichtsverfahren gemäss
Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen
werden. Zu ergänzen ist, dass diese Regeln auch unter der
Herrschaft der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen revi-
dierten Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (BV) gelten. Die aus Art. 58
Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV abgeleitete Garantie des unabhängigen und unpar-
teiischen Richters gilt unverändert auch im Rahmen des
Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV, nach dessen erstem Satz jede Person,
deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt wer-
den muss, Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zu-
ständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht hat
(vgl. Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. No-
vember 1996 [BBl 1997 I 1 ff., 183] sowie Tschannen, Die
Auslegung der neuen Bundesverfassung, in: Berner Tage für
die juristische Praxis [BTJP] 1999, S. 223 ff., insbesonde-
re S. 246 ff.). Es kann mithin offen bleiben, ob im hier zu
beurteilenden Fall die neue oder die alte Bundesverfassung
Anwendung findet.

a) Nach den zutreffenden Ausführungen des kantonalen
Gerichts sind die gegen Dr. med. G.________ und Dr. med.
T.________ erhobenen Einwendungen nicht geeignet, objektiv
Zweifel an deren Unvoreingenommenheit zu wecken. Soweit in
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend
gemacht wird, in Rückforderungsprozessen wegen Überarztung
gegen einen Internisten dürften im Schiedsgericht als
Vertretung der Leistungserbringer nur Ärztinnen und Ärzte
der gleichen Fachrichtung Einsitz nehmen, lässt sich dem
Gesetz eine solche Einschränkung nicht entnehmen. Was
sodann die grundsätzliche Kritik an der (einfachen) Form
der gewissenhaften Erklärung gemäss § 100 Abs. 1 des
zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) anbetrifft,
liessen sich strengere formelle Anforderungen an dieses
Beweismittel, beispielsweise im Sinne einer eidesstatt-
lichen Erklärung, wie dies dem Beschwerdeführer offensicht-
lich vorschwebt, wohl kaum mit der Rechtstatsache verein-
baren, dass die betreffende Person in dem vom kantonalen
Recht vorgeschriebenen Verfahren zum Schiedsrichter ernannt
worden ist. Es kommt dazu, dass sie von Gesetzes wegen ver-
pflichtet ist, einen allfälligen Ablehnungsgrund sofort
anzuzeigen (§ 97 GVG). Kommt sie dieser Meldepflicht nicht
nach und wird der Ablehnungsgrund erst nach Eröffnung des
Endentscheids entdeckt, kann der zur Ablehnung Berechtigte
die Aufhebung des Entscheids auf dem Rechtsmittelweg ver-
langen (§ 102 Abs. 2 GVG). Im Übrigen hat das Eidgenössi-
sche Versicherungsgericht im Urteil vom 9. September 1998
ein aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör sich ergebendes
Recht auf Stellungnahme zur "gewissenhaften Erklärung"
eines abgelehnten Schiedsrichters bejaht.
Im Weitern ist zwar, wie in der Verwaltungsgerichts-
beschwerde insoweit zu Recht vorgebracht wird, nicht aus-
geschlossen, dass ein Arzt, auch wenn er als Vertreter der
Leistungserbringer zum Schiedsrichter bestimmt wird, in ei-
nem konkreten Fall in "abhängigkeitsbegründenden Beziehun-
gen" zu dem oder den am Recht stehenden Versicherern stehen
kann. Indessen ist es grundsätzlich Sache der Parteien,
vorliegend des Beklagten und Beschwerdeführers in diesem
Verfahren, solche Behauptungen, soweit zumutbar, zu sub-
stanziieren (vgl. § 100 Abs. 1 GVG sowie Art. 8 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

ZGB). Wenn daher die Vorinstanz mit dieser Begründung auf
den entsprechenden Einwand gegen Dr. med. G.________ nicht
näher eingegangen ist und insbesondere es abgelehnt hat,
ihn persönlich zu befragen, ist dies von Bundesrechts wegen
nicht zu beanstanden. Die diesbezüglich erhobene Rüge der
Verletzung des rechtlichen Gehörs ist unbegründet. Im
Übrigen erlauben die gewissenhaften Erklärungen der als
Vertretung der Leistungserbringer im Schiedsgericht Einsitz
nehmenden Ärzte die zuverlässige Beurteilung der gegen sie
erhobenen Einwendungen, sodass kein Anlass zur beantragten
Aktenergänzung besteht. Wenn schliesslich Dr. med.
T.________ zu dem ihm gegenüber gemachten Vorhalt der
fehlenden Vertrautheit mit den Notwendigkeiten und Kosten
heutiger Praxisführung Stellung genommen und diesen, weil
auf der nicht zutreffenden Annahme der vollständigen Auf-
gabe der Praxistätigkeit beruhend, ganz vehement zurück-
gewiesen hat, ist dieses Verhalten durchaus nachvollziehbar
und lässt ihn nicht als befangen erscheinen.

b) In Bezug auf Dr. H.________ als (ersten) Vertreter
der Versicherer steht fest und ist unbestritten, dass er
für den Verein Y.________ X.________ beratend tätig ist.
Gemäss seinen Angaben vermittelt dieser Verein als Agent
Krankenkassenverträge für die Visana Versicherung, welche
ihrerseits dem Verband Zürcher Krankenversicherer angehört.
Auch wenn nicht auszuschliessen ist, dass Dr. H.________,
der als Eidg. Sozialversicherungs-Fachmann ein "Büro für
Sozialversicherung" führt, den Verein Y.________ nicht nur
beim Abschluss des Agenturvertrages beraten hat, sondern
auch bei konkreten Vermittlungsgeschäften für sie tätig
ist, lässt dies mit der Vorinstanz noch nicht auf
Voreingenommenheit schliessen. Dass er dabei aufgrund
seiner bis Mitte 1994 innegehabten Funktion als leitender
Angestellter der Helsana allenfalls von Geschäftsbezie-
hungen profitieren und seine Erfahrungen verwerten kann,
ist naheliegend, indessen nicht geeignet, ihn deshalb als
befangen erscheinen zu lassen. Soweit im Übrigen im
121. Jahresbericht 1996/97 des VZKV unter der Rubrik
"Mitglieder des Verbandes im kantonalen Schiedsgericht"
auch Dr. H.________ aufgeführt ist, braucht nicht näher
abgeklärt zu werden, in welcher Funktion genau er im und
für den Verband tätig war und wie lange. Denn auf diese
erstmals in diesem Verfahren durch Auflegung eines Auszugs
aus besagtem Bericht geltend gemachte Tatsache hätte be-
reits früher, insbesondere im Rahmen der Stellungnahme zu
den gewissenhaften Erklärungen hingewiesen werden können,
weshalb sie als unzulässiges Novum unberücksichtigt zu
bleiben hat (Erw. 2c hievor). Das Ausstandsbegehren gegen
Dr. H.________ ist somit unbegründet.

c) Eine Befangenheit von M.________, des zweiten als
Vertreter der Versicherer "beisitzenden" Schiedsrichters
hat das kantonale Gericht im Wesentlichen mit der Begrün-
dung verneint, als ehemaliger Geschäftsführer des VZKV sei
er zwar an den damals eingeleiteten Beanstandungsverfahren
direkt beteiligt gewesen. Dabei sei anzunehmen, dass er
versucht habe, den Standpunkt der Krankenkassen durchzuset-
zen. Da er an der Ausarbeitung der für die Einleitung sol-
cher Verfahren massgebenden Richtlinien mitgewirkt habe und
mit Blick auf die sehr qualifizierte Position sei auch an-
zunehmen, dass eine starke Identifikation mit den Interes-
sen des Verbandes über die Pensionierung im Juni 1996 hin-
aus im Sinne einer "gefühlsmässigen Bindung" noch eine ge-
wisse Zeit angedauert habe. Diese Umstände (Tätigkeit als
Geschäftsführer, Vertretung in den Beanstandungsverfahren)
lägen indessen bereits mehr als drei Jahre zurück. Es fehl-
ten deshalb objektive Anhaltspunkte für eine Voreingenom-
menheit von M.________.

aa) Die Vorinstanz geht richtig davon aus, dass ein in
einem bestimmten Zeitpunkt bestehender Ablehnungsgrund spä-
ter wegfallen kann. Ebenfalls ist ihr darin beizupflichten,
dass bei M.________ mit der Aufgabe der Tätigkeit als Ge-
schäftsführer für den VZKV infolge Pensionierung unter den
gegebenen Umständen nicht gleichzeitig auch der damit ver-
bundene Anschein der Befangenheit wegfiel, sondern noch für
eine gewisse Zeit als weiter bestehend zu gelten hatte. Bei
ihrer weiteren Argumentation verkennt indessen das kantona-
le Gericht, dass für die hier entscheidende Frage nach der
Dauer der den Ausstand rechtfertigenden starken Identifika-
tion mit den Interessen des Verbandes und damit der hier am
Recht stehenden Krankenversicherer nicht der Beschluss vom
14. Oktober 1999 massgebend ist, sondern spätestens der
Zeitpunkt, in welchem das Ablehnungsbegehren gegen
M.________ nach seiner Ernennung zum beisitzenden Schieds-
richter durch das leitende Mitglied des Schiedsgerichts
gestellt wurde, was im November 1997 geschah.

bb) Die Frage, ob M.________ weniger als eineinhalb
Jahre nach seiner Pensionierung Ende Juni 1996 noch als be-
fangen zu gelten hat, lässt sich (wesensgemäss) nicht
leicht beantworten. Einerseits ist mit der Vorinstanz davon
auszugehen, dass zum ehemaligen Arbeitgeber kein "Pflicht-
oder Abhängigkeitsverhältnis" mehr besteht und er insoweit
kein unmittelbares Interesse am Obsiegen der dem Verband
angehörenden klagenden Krankenversicherer hat. Anderseits
steht fest, dass er mehr als 20 Jahre Geschäftsführer des
VZKV gewesen und nach den verbindlichen Feststellungen im
angefochtenen Entscheid mitverantwortlich war für die für
die Einleitung von Pauschalbeanstandungsverfahren mass-
gebenden Richtlinien. Bei dieser Sachlage muss in Bezug auf
die Frage der Voreingenommenheit von M.________ ausschlag-
gebend sein, dass das Jahr 1995, für welches Kassenleistun-
gen wegen Überarztung zurückgefordert werden, noch in die
Zeit fällt, in welcher er alleiniger Geschäftsführer des
Verbandes war. Aufgrund dieser Tatsache ist die Gefahr der
einseitigen Wahrnehmung der Interessen des Verbandes in dem
vor Vorinstanz hängigen Prozess und damit seine Ausstands-
pflicht zu bejahen.
4.- In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden die
dem Beschwerdeführer in Dispositiv-Ziffer 2 des angefoch-
tenen Entscheides auferlegten Verfahrenskosten von ins-
gesamt Fr. 2740.- (Spruchgebühr: Fr. 1800.-, Schreibgebühr:
Fr. 655.-, Zustellungsgebühren: Fr. 285.-) als willkürlich
gerügt. Es fehle nicht nur eine Begründung, sondern dieser
Betrag sei auch massiv übersetzt, wenn ihm § 15 der kanto-
nalen Verordnung über die Gerichtsgebühren zugrunde gelegt
werde. Danach bewege sich die Gebühr für Streitwerte zwi-
schen Fr. 1000.- und Fr. 10 Mio. im Rahmen von Fr. 100.-
bis Fr. 3000.-. Im Weitern enthielten die Zustellungsge-
bühren auch die Kosten für die Mitteilungen an die Rich-
terkandidaten. Dabei handle es sich indessen um reine
Gerichtsverwaltungskosten, die als solche bereits mit der
Spruchgebühr abgegolten seien. Mit Bezug auf die fraglichen
Kosten fehle es somit an einer gesetzlichen Grundlage.

a) Gemäss Art. 128
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OG beurteilt das Eidgenössische
Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichts-
beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
, 98
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung.
Hinsichtlich des Begriffs der mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde anfechtbaren Verfügungen verweist Art. 97
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OG auf
Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Nach Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gelten als Verfügungen
Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öf-
fentliches Recht des Bundes stützen (und im Übrigen noch
weitere, nach dem Verfügungsgegenstand näher umschriebene
Voraussetzungen erfüllen).
Im zur Publikation vorgesehenen Urteil C. vom 3. April
2000 (B 5/98) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
in Änderung der bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass
auch bei auf rein kantonalem Verfahrensrecht beruhenden
Entscheiden, wie die Auferlegung von Kosten im Schieds-
gerichtsverfahren nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG (vgl. Erw. 1b hievor),
für die Annahme einer bundessozialversicherungsrechtlichen
Verfügungsgrundlage im dargelegten Sinne genügt, wenn der
dem Verfahren zugrunde liegende materiell-rechtliche
Streitgegenstand dem Bundessozialversicherungsrecht ange-
hört. Auf die Rügen gegen den vorinstanzlichen Kostenent-
scheid ist somit einzutreten.

b) Das kantonale Gericht hat seinen Kostenentscheid
nicht begründet und auch die massgebenden gesetzlichen Be-
stimmungen für die Kostenfestsetzung nicht angegeben. Dies
erscheint vorliegend umso mehr erforderlich, als gemäss
§ 33 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht vom
7. März 1993 das Verfahren in der Regel kostenlos ist (vgl.
auch § 1 Abs. 1 der Verordnung über die sozialversiche-
rungsgerichtlichen Gebühren, Kosten und Entschädigungen vom
6. Oktober 1994). Die Vorinstanz hat auch in der Vernehm-
lassung zu den diesbezüglichen Einwendungen des Beschwerde-
führers nicht Stellung genommen. Dies stellt eine Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs dar, wonach (auch) der Ent-
scheid über die Verfahrenskosten wenigstens soweit zu be-
gründen ist, dass ihn der Betroffene gegebenenfalls sach-
gerecht anfechten kann (vgl. BGE 124 V 181 Erw. 1a mit Hin-
weisen und nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts
in Sachen H. vom 16. September 1999 [1P.341/1999]; ferner
nicht veröffentlichte Urteile P. vom 15. März 2000
[I 599/99], M. vom 24. Februar 1997 [I 243/96] und S. vom
23. März 1995 [U 181/94] zur Begründungspflicht kantonaler
Parteikostenentscheide). Die Vorinstanz wird daher einen
neuen begründeten Kostenentscheid zu erlassen haben.

5.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG
e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die
Gerichtskosten zu 3/5 dem Beschwerdeführer und zu 2/5 den
klagenden Krankenversicherern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.

und 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG).
Dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer steht eine
reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
und 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.

OG).
Demnach_erkennt_das_Eidg._Versicherungsgericht:

I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichts-
beschwerde wird der Beschluss des Sozialversicherungs-
gerichts des Kantons Zürich vom 14. Oktober 1999,
soweit darin eine Ausstandspflicht von M.________
verneint wird, sowie im Kostenpunkt aufgehoben. Im
Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abge-
wiesen, soweit darauf einzutreten ist.

II.Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird
über die Kosten für das kantonale Verfahren im Sinne
der Erwägungen und unter Berücksichtigung des Ausgangs
dieses Verfahrens neu entscheiden.

III.Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden zu 3/5 dem
Beschwerdeführer und zu 2/5 den klagenden Krankenver-
sicherern auferlegt. Der auf den Beschwerdeführer ent-
fallende Anteil ist durch den geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 500.- gedeckt; der Differenzbetrag von
Fr. 200.- wird ihm rückerstattet.

IV.Die klagenden Krankenversicherer haben dem Beschwerde-
führer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Ver-
sicherungsgericht eine Parteientschädigung von
Fr. 1200.- zu bezahlen.

V.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich, dem Schiedsgericht in
Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich
und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 25. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident Der Gerichts-
der IV. Kammer: schreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 129/99
Date : 25 mai 2000
Publié : 25 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : [AZA] K 129/99 Vr IV._Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
LAMal: 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OJ: 84  97  98  104  105  128  132  134  135  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
109-V-207 • 110-V-347 • 110-V-360 • 111-V-342 • 112-IA-356 • 118-IB-60 • 120-V-481 • 121-II-97 • 121-V-284 • 122-V-134 • 122-V-85 • 124-V-180 • 124-V-22 • 97-V-20
Weitere Urteile ab 2000
1P.341/1999 • B_5/98 • I_243/96 • I_599/99 • K_123/98 • K_129/99 • U_181/94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assureur-maladie • autorité inférieure • récusation • question • tribunal fédéral des assurances • assurance sociale • pré • constitution fédérale • demande • lausanne • assurance-maladie et accidents • assureur • fournisseur de prestations • caisse-maladie d'entreprise • mise à la retraite • 1995 • objection • décision sur frais • frais judiciaires • droit cantonal
... Les montrer tous
FF
1997/I/1
RSDIE
1999 S.550