Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 492/2017

Arrêt du 25 avril 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. Fondation A.________,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats,
recourants,

contre

1. D.________,
2. E.________ SA,
tous les deux représentés par Me Robert Fox, avocat,
intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale, refus d'ordonner la reddition de comptes bancaires,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2017 (671 PE13.015697-STL).

Faits :

A.

A.a. A la suite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014 par la Fondation A.________, respectivement B.B.________ et C.B.________ - cette dernière étant décédée dans l'intervalle -, le Ministère public du canton de Vaud - division criminalité économique - a ouvert une instruction pénale contre D.________, représentant de la société E.________ SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
En substance, les parties plaignantes reprochent au prévenu d'avoir, par le biais de E.________ SA, géré leurs avoirs sans respecter le cadre des mandats de gestion; il aurait notamment opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas les garanties suffisantes quant au capital, ainsi que dans des produits non autorisés, tels que des actions. Selon les plaignants, D.________ aurait également perçu des honoraires et des commissions injustifiés et aurait multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions ("barattage").

A.b. Depuis l'ouverture de l'instruction, de nombreux actes d'enquête ont été entrepris, soit notamment des auditions, des perquisitions (domicile du prévenu, sièges des sociétés E.________ SA et G.________), ainsi que des séquestres de supports informatiques, de documents, de valeurs et de biens-fonds immobiliers appartenant au prévenu et/ou à sa société E.________ SA. Au cours de l'enquête, une partie de ces mesures a été levée entièrement ou partiellement et certaines des décisions y relatives ont été contestées par l'une ou l'autre des parties devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, respectivement au Tribunal fédéral.

B.
Sur la base des expertises privées produites par la Fondation A.________ - effectuées en vue d'examiner la gestion du patrimoine qu'elle avait confié à D.________ et à E.________ SA -, le Ministère public a ordonné, le 18 août 2017, une expertise et a désigné H.________ et I.________ pour ce faire.
Par courrier du 31 août 2017, les parties plaignantes ont requis, afin de réunir tous les éléments indispensables aux experts et à la détermination du dommage, qu'environ trente établissements bancaires situés en Suisse et à l'étranger - expressément énumérés - soient interpellés et invités à produire exhaustivement les documents liés en substance aux rémunérations et avantages perçus par le prévenu, ses proches et les entités qu'il dominait ou avait dominées entre 2004 et 2013. Elles ont en outre remis en cause le délai non prolongeable imparti aux plaignants C.B.________ et B.B.________ pour compléter leur plainte, sollicitant la reconsidération de cette décision. Les plaignants ont enfin requis que l'expert H.________ se détermine sur son éventuelle retraite en 2018 et que son indépendance soit contrôlée, son nom figurant sur la liste des mandataires mentionnés dans les "Panama Papers".
Le 1er septembre 2017, le Ministère public a rejeté ces réquisitions. Il a tout d'abord considéré que les obligations de reddition des comptes avaient un caractère purement civil, ne justifiant ainsi pas la mise en oeuvre de moyens de contrainte pénaux; l'opportunité commandait également d'éviter une série de mesures propres à enliser l'instruction sur plusieurs années. Le Procureur a cependant relevé que l'expert serait interpellé lors de la remise du dossier de manière à ce qu'il n'hésite pas à requérir, auprès de la direction de la procédure, les documents nécessaires à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 18 août 2017. Le Ministère public a ensuite rappelé que, par courrier du 10 décembre 2014, C.B.________ et B.B.________ s'étaient annoncés comme parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, faisant état d'un dommage de 707'423 fr. 80 et de 591'202 fr. 10. Selon le Procureur, les montants indiqués - au centime près - paraissaient démontrer un travail d'analyse en amont, estimant ainsi au 24 août 2017 que le séquestre conservatoire à hauteur de ces montants se justifiait. Le magistrat a également fait état de l'engagement pris en décembre 2014 de renseigner prochainement la direction de la procédure
sur le détail de leurs prétentions et que le délai fixé au 24 octobre 2017 permettait de tenir compte de l'éventuelle intervention de tiers pour ce faire; cela étant, un nouveau délai leur était imparti au 24 novembre 2017. Le Procureur a enfin rejeté les réquisitions concernant l'expert H.________, au regard de l'absence d'information quant à sa retraite, de la séance de mise en oeuvre de l'expertise - confiée d'ailleurs également à I.________ - tenue le 6 juillet 2017, du questionnaire alors établi et de la proposition de l'expert en question par les parties plaignantes.

B.a. La demande de mesures provisionnelles déposée dans le cadre du recours intenté par les parties plaignantes contre cette ordonnance - tendant à inviter une trentaine d'établissements bancaires à ne pas détruire des relevés et documents concernant le prévenu et sa société - a été rejetée le 19 septembre 2017 par le Président de la Chambre des recours pénale. Le 26 suivant, celui-ci a également écarté la requête de reconsidération de cette précédente décision.

B.b. Le 10 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Cette autorité a tout d'abord considéré que les parties plaignantes pouvaient se prévaloir d'un préjudice irréparable, dès lors que les faits litigieux paraissaient avoir débuté en 2004 et que les pièces bancaires - dont celles requises - pouvaient être détruites après dix ans; le recours était ainsi recevable en tant qu'il portait sur le refus de production des documents bancaires (cf. consid. 1.1.2). Elle a en revanche laissé la question de la recevabilité du recours ouverte s'agissant du refus du Procureur d'interpeller un expert sur son indépendance et sa probité - problématique qui pourrait relever d'une requête de récusation -, ainsi qu'en ce qui concerne la fixation d'un délai non prolongeable au plaignant B.B.________ pour préciser ou compléter sa plainte (cf. consid. 1.3).
Sur le fond, la cour cantonale a confirmé le refus du Ministère public de faire produire les documents bancaires requis (cf. consid. 2.3). Elle a ensuite considéré que la demande d'interpellation de l'expert était sinon abusive du moins chicanière dès lors que les plaignants étaient notamment parvenus à imposer la nomination de H.________ en raison de ses compétences, que l'éventuelle retraite de ce dernier n'était pas de nature à l'empêcher d'accomplir sa mission et que la mention de son nom dans l'affaire des "Panama Papers" n'était pas établie (cf. consid. 3.2). La juridiction cantonale a encore considéré que la fixation d'un ultime délai à B.B.________ pour préciser sa position ne constituait pas un formalisme excessif; cela résultait en particulier de l'engagement pris à cet égard, des trois ans déjà écoulés depuis et de la durée du nouveau délai imparti (près de trois mois [cf. consid. 4.2]). La cour cantonale a enfin écarté la violation du principe de célérité invoquée, relevant notamment l'ampleur et la complexité de la cause, l'intervention de spécialistes, les nombreux actes d'instruction entrepris (auditions et mesures de contrainte), ainsi que le procès-verbal des opérations ne faisant état d'aucune période
d'inactivité notable notamment depuis le 29 février 2016 (cf. consid. 5.3).

C.
Par acte du 20 novembre 2017, la Fondation A.________ et B.B.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit invité à ordonner la production exhaustive, dans les quinze jours, (i) des contrats conclus avec le prévenu et ses sociétés - dont E.________ SA (anciennement K.________ SA, G.________) -, (ii) des décomptes et avis de paiements effectués au titre de commissions, rétrocessions, rétro-commissions et autres rémunérations des précités pour les périodes de 2004 à 2013, (iii) des autres documents indiquant toutes les rémunérations et tous les avantages, sous toutes formes, perçus par le prévenu, ses proches et les sociétés et entités qu'il dominait ou avait dominées, de 2004 à 2013, ordre de production devant être donné aux établissements suivants : (1) L1.________ & Cie - respectivement L2.________ SA et L3.________ - en lien avec le fond M.________ Ltd; (2) N1.________ et N2.________ SA à Zurich; (3) N3.________ à Londres; (4) HH.________ à Hong Kong; (5) et (12) O1.________ SA, O2.________ et O3.________ à Genève; (6) P.________ à Londres; (7) Q1.________ à Genève; (8) Q2.________ à Paris; (9) Q3.________ W.________ à Bruxelles; (10) R.________
SA à Lausanne; (11) S.________ (ex-banque T.________) à Lausanne; (13) U.________ à Paris; (14) V.________ à Vevey; (15) et (21) L.________ à Genève; (16) W.________ - y compris les éventuels contrats "X.________"- à Londres; (17) Y1.________ à Montrouge (F); (18) Y2.________ à Genève; (19) R.________ SA à Genève; (20) S.________ (ex-banque T.________) à Genève; (22) Z.________ AG à Zurich; (23) AA.________ à Molenbeek-Saint-Jean (B); (24) XX.________ à Paris; (25) R.________ SA à Jersey; (26) CC.________ à Zurich; (27) DD.________ à Utrecht (NL); (28) EE.________ à Londres et au Luxembourg; (29) FF.________ à Dublin; (30) GG.________ à Londres; (31) HH.________ AG à Franckfort am Main; et (32) R.________ et S.________. Subsidiairement, les recourants demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recourants sollicitent encore, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné aux établissements susmentionnés de ne pas détruire les relevés et documents bancaires concernant les comptes de D.________ et de ses sociétés - dont E.________ SA - sous commination de l'amende pénale en cas d'insoumission (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP).
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles et s'est référée à sa décision sur le fond. Par courrier du 6 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet des mesures provisionnelles, ainsi que du recours dans la mesure où celui-ci était recevable. Le 6 décembre 2017, D.________ et E.________ SA (actuellement E.________; ci-après les intimés) ont conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles, ainsi qu'à celui du recours.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et a ordonné aux établissements bancaires énumérés par les recourants et ayant leur siège en Suisse de conserver les pièces et documents bancaires - antérieurs à fin 2008 - qui concernaient les comptes détenus en leur sein par D.________ et les sociétés qu'il dominait ou avait dominées.
Les parties se sont encore déterminées les 19 décembre 2017, 18 janvier, 14, 19 février, 2, 19 et 22 mars 2018, persistant en substance dans leurs conclusions respectives. Les recourants ont en particulier requis, le 2 mars 2018, que le Ministère public soit interpellé quant à la suite qu'il avait réservée à l'ordonnance de mesures provisionnelles, requête réitérée par courrier du 13 avril suivant. Cette demande a été rejetée par décision du Juge instructeur de la Ire Cour de droit public le 17 avril 2018, l'ordonnance du 7 décembre 2017 - communiquée aux établissements bancaires énumérés par les recourants - se suffisant à elle-même.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) - déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

1.2. L'arrêt entrepris - qui confirme le refus du Ministère public d'ordonner la production de pièces bancaires au dossier - ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF)
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B 428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; 1B 432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B 189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2013 I 89).
A cet égard, les recourants ont requis la production de documents couvrant une période entre 2004 et 2013 et se prévalent d'un risque de destruction par les établissements bancaires sollicités de ceux datant de plus de dix ans. Sous l'angle de la recevabilité, ces affirmations suffisent pour considérer qu'il existe un préjudice irréparable que les moyens de preuve demandés antérieurs au 31 décembre 2007disparaissent.
Pour les pièces postérieures au 1er janvier 2008 - dont celles relatives à septembre, octobre et novembre 2008, soit la période retenue en l'état par le Ministère public pour examiner d'éventuelles attributions tardives de la part du prévenu -, leur réquisition ultérieure ne paraît pas d'emblée impossible et, partant, le recours est irrecevable en ce qui les concerne.

1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Les recourants, parties plaignantes, ne développent aucune argumentation à cet égard, ce en violation de leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Le fait que des infractions au patrimoine soient examinées dans le cadre de la procédure pénale ne suffit pas pour retenir l'existence d'un dommage (arrêt 1B 476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1) ou à démontrer que le préjudice peut-être subi soit en lien direct avec les infractions dénoncées (arrêt 6B 857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1); cela vaut d'autant plus lorsque la problématique ou certains aspects de celle-ci pourraient présenter un caractère purement civil, notamment selon la période en cause (cf. en particulier les obligations de rétrocession du mandataire).
Cela étant, à suivre notamment l'argumentation développée dans le recours, on comprend que les deux recourants reprochent en particulier à l'intimé de n'avoir pas respecté leurs instructions lors des investissements effectués, d'avoir procédé à leur détriment à des opérations lui permettant d'augmenter ses propres commissions et de ne pas leur avoir restitué certains montants qui leur appartiendraient. Dans le cadre de la présente procédure, ces éléments sont en l'état suffisants pour retenir l'existence d'un dommage en lien avec les faits dénoncés (cf. également les montants avancés dans les plaintes du 19 juillet 2013 [au moins de EUR 1'500'000.- pour la Fondation A.________] et du 10 décembre 2014 [707'423 fr. 80 pour feu C.B.________ et 591'202 fr. 10 pour B.B.________]) et leur reconnaître la qualité pour recourir, cela quand bien même le recourant B.B.________ a été invité à préciser sa plainte par rapport aux faits reprochés à l'intimé s'agissant de son patrimoine et de celui de feu C.B.________.

1.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).
En l'occurrence, l'examen du Tribunal fédéral est limité à la question du refus du Ministère public, confirmé par l'autorité précédente, d'ordonner la production de documents pour la période située entre 2004 et le 31 décembre 2007 (cf. consid. 1.2 ci-dessus), les autres problématiques soulevées devant l'instance précédente n'étant plus remises en cause.
Le Ministère public soutient en substance que l'objectif de la requête du 31 août 2017 était de déterminer les rétributions perçues par l'intimé D.________ au cours de la gestion des patrimoines confiés et non pas d'examiner d'éventuelles attributions tardives. Les recourants prétendent en revanche que leur demande visait "tous les éléments indispensables à la mission de l'expert". Or, il ressort du mandat d'expertise du 18 août 2017 que des questions en lien avec d'éventuelles attributions tardives ont aussi été soumises aux experts (cf. p. 4 de cette écriture). Partant, au stade de la recevabilité, on ne saurait retenir que la demande initiale aurait exclu cette problématique spécifique.
Il y a encore lieu de rappeler aux recourants que l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 14 décembre 2017, limitant en substance l'instruction pénale en lien avec les attributions tardives au mois de septembre à novembre 2008 ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, les éventuels arguments développés dans ce sens étant par conséquent irrecevables.

1.5. Les pièces produites au cours de la procédure fédérale, notamment par les recourants, qui sont ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), faute pour les parties d'avoir démontré, de manière conforme à leurs obligations en matière de motivation, que leur production découlerait notamment de l'arrêt attaqué.

1.6. Partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la mise en oeuvre de l'expertise suffirait à assurer la sauvegarde de la documentation requise. Ils soutiennent que leur demande, notamment quant aux établissements qu'ils ont indiqués, se fonderait sur les avis des spécialistes consultés et ne constituerait ainsi pas une recherche indéterminée de preuves; elle permettrait en substance d'obtenir des éléments pertinents par rapport aux rémunérations indirectes que le prévenu aurait touchées, ainsi que d'établir si ce dernier avait procédé à des attributions tardives en leur défaveur.

2.1. L'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1 p. 23).
Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (arrêt 6B 247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).

2.2. Quant à l'art. 263 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, il permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.
Le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 283; arrêt 1B 100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364) ou se rapportant à des faits non encore établis (arrêt 1B 103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). S'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours
(arrêts 1B 100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1; 1B 103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1; voir également ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 282 s.).

2.3. La cour cantonale a considéré que les recourants formulaient essentiellement des remarques générales, sans indiquer dans leur acte de recours les éléments du dossier qui feraient état avec précision des établissements financiers mentionnés dans leurs conclusions; le "Rapport Forensic", établi par II.________ en septembre 2017 sur la base du matériel informatique séquestré, consistait en un simple tableau récapitulatif des établissements bancaires qui seraient apparus à de nombreuses reprises sur ces fichiers informatiques, tableau complété par des captures d'écran. Selon la juridiction précédente, il était douteux que ces documents "privés" suffisent à établir des activités concrètes du prévenu et de sa société sur des comptes auprès des établissements indiqués; il semblait plutôt s'agir du résultat d'une analyse à l'aveugle portant sur d'innombrables fichiers dont la nature était ignorée. Selon les juges cantonaux, il convenait d'être d'autant plus strict que les mesures requises risquaient de paralyser l'instruction compte tenu de leur ampleur et de l'emplacement à l'étranger de certains établissements concernés. Ils ont enfin estimé qu'au regard du mandat d'expertise du 18 août 2017, il s'avérait plus expédient
d'interpeller les experts sur la nature des documents nécessaires à leur mission, démarche qui pourrait être entreprise sitôt que ceux-ci auront pu prendre connaissance du dossier.

2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'apportent aucun élément permettant de le remettre en cause. En particulier, les recourants n'expliquent toujours pas quelle serait la nature des documents où apparaissent les noms des établissements cités dans leurs conclusions, respectivement les liens qui pourraient en découler pour considérer que les banques requises détiendraient vraisemblablement des pièces pertinentes pour l'enquête en cours. On ne saurait déduire un tel rapport de leur seule mention dans les pièces séquestrées, même si celle-ci apparaît un grand nombre de fois. Ce chiffre peut au demeurant être relativisé puisque, selon le "Rapport Forensic", certains fichiers identiques figurent plusieurs fois dans les disques saisis (cf. p. 3 de cette écriture) et un même nom apparaît à différentes reprises dans un même document (cf. les captures d'écran annexées, p. 4 ss du rapport). A cela s'ajoute encore que les intimés soutiennent que certains documents ne seraient que de la publicité.
Quant au risque de destruction des documents requis vu le délai d'archivage de dix ans à compter de la fin de l'exercice (cf. art. 958f al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
CO), il permet certes l'entrée en matière (cf. art. 394 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
CPP; cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt attaqué), respectivement le recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; cf. consid. 1.2 ci-dessus). Sauf à violer les principes de proportionnalité et d'économie de procédure, ce motif ne suffit en revanche pas pour établir la pertinence desdites pièces, respectivement pour justifier l'ampleur de la saisie demandée, tant quant au nombre d'établissements requis - dont certains sont situés à l'étranger - que par rapport au volume de pièces demandées. En tout état de cause et malgré l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2017, il ne peut être exclu que les banques situées en Suisse - seules au demeurant soumises au délai de l'art. 958f al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
CO - aient déjà procédé, au 1er janvier 2017, à la destruction de leurs archives pour les périodes antérieures - dans l'hypothèse la plus favorable aux recourants - au 31 décembre 2006.
On relèvera enfin que de nombreux ordres de production de pièces ont été adressés à différents établissements bancaires au cours de la procédure : L1.________ & Cie à Genève le 27 mars 2014; N1.________ à Zurich le 20 mai 2014; Banque R.________ SA à Genève le 13 janvier 2015; Bank T.________ AG à Bâle le 13 janvier 2015, le 16 novembre 2015 et le 26 juillet 2016; Banque K.________ SA le 22 janvier 2015; Banque O.________ à Genève le 22 janvier 2015; Banque Q.________ à Zurich le 4 février 2015; Banque G.________ SA et/ou R.________ AG, siège de Zurich à Genève le 16 novembre 2015; S.________ SA le 12 juillet 2017; KK.________ à Lausanne le 12 juillet 2017 et 19 juillet 2017 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Or, les recourants ne prétendent pas que ces mesures auraient été insuffisantes ou le seraient devenues, en particulier en se référant à de nouveaux éléments figurant au dossier. Ils n'expliquent pas non plus en quoi leur présente requête serait différente, notamment par rapport à celles des entités a priori déjà requises, respectivement pour celles nouvellement mentionnées. Ils ne soutiennent enfin pas que les nombreuses pièces figurant au dossier ne permettraient pas aux experts d'établir leur rapport, respectivement de définir si
des éléments complémentaires devraient être encore demandés que ce soit auprès des entités susmentionnées ou d'autres établissements. C'est le lieu de préciser qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner une éventuelle violation du principe de célérité en lien avec l'expertise ordonnée; tel ne paraît au demeurant pas d'emblée avoir été le cas au jour de l'arrêt cantonal attaqué.
Un motif de saisie ne saurait en tout cas pas résulter de l'éventuelle instruction ultérieure des plaintes des plaignants B.________. En effet, le possible report semble avant tout résulter du défaut d'information fournie de la part de ceux-ci, par le biais du recourant B.B.________, quant aux faits qu'ils reprochent à l'intimé D.________. Il n'est au demeurant pas soutenu que les infractions commises seraient fondamentalement différentes ou concerneraient une autre période que celle examinée par rapport à la recourante Fondation A.________.
Au regard de ces considérations, en particulier des pièces figurant déjà au dossier et de l'expertise en cours, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer le rejet de la mesure demandée par les recourants.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés - qui procèdent avec l'assistance d'un avocat commun - ont droit à des dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 3'500 fr., est all ouée aux intimés, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la L.________ SA, Genève, à E.________ SA, Zurich, à E.________, Genève, à K.________ SA, Genève, à G.________ SA, Lausanne, à S.________, Lausanne, à I.________, Vevey, à Y.________, Genève, à G.________ SA, Genève, à S.________, Genève, à Z.________ AG, Zurich, et à M.________ AG, Zurich.

Lausanne, le 25 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_492/2017
Date : 25 avril 2018
Publié : 13 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, refus d'ordonner la reddition de comptes bancaires


Répertoire des lois
CO: 958f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
394
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
134-III-188 • 141-IV-1 • 141-IV-284 • 141-IV-360 • 142-I-155 • 143-IV-21 • 143-IV-270 • 143-IV-357
Weitere Urteile ab 2000
1B_100/2017 • 1B_103/2012 • 1B_189/2012 • 1B_428/2017 • 1B_432/2016 • 1B_476/2017 • 1B_492/2017 • 6B_247/2017 • 6B_857/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • quant • plaignant • mesure provisionnelle • examinateur • lausanne • vaud • procédure pénale • droit public • mention • tribunal cantonal • valeur patrimoniale • destruction • moyen de preuve • criminalité économique • mesure de contrainte • calcul • recours en matière pénale • viol • participation à la procédure
... Les montrer tous
SJ
2013 I S.89