Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 34/2016

Arrêt du 25 avril 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________ Corporation,
2. B.________ Company, 85,toutes deux représentées par Me Xavier Favre-Bulle, et Me Sébastien Besson, avocat,
recourantes,

contre

1. X.________,
représentée par
Mes Felix Dasser et Mladen Stojiljkovic,
2. Y.________ Corporation Ltd,
représentée par Mes Daniel Hochstrasser, Simone Fuchs et Isabelle Oehri,
intimées.

Objet
arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 4 décembre 2015 par le Tribunal arbitral CCI.

Faits:

A.

A.a. A.________ Corporation (ci-après: A.________) et B.________ Company (ci-après: B.________), au Caire, sont deux sociétés, détenues directement ou indirectement par l'Etat d'Egypte, actives dans le commerce du pétrole et du gaz naturel (ci-après désignées collectivement sous l'acronyme B.________). B.________ exploite un gazoduc, The Arab Gas Pipeline, au moyen duquel l'Egypte exporte du gaz naturel depuis la région de Damietta, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Port-Saïd, jusqu'en Jordanie, en Syrie et au Liban. La première section de ce pipeline, d'une longueur d'environ 192 km, traverse le nord de la péninsule du Sinaï pour aboutir à la ville égyptienne d'Al-Arish.
La société de droit privé égyptien X.________, dont le siège est également au Caire, fait office d'intermédiaire entre B.________ et les acheteurs de gaz naturel situés sur la côte est de la Méditerranée, en particulier sur le territoire de l'Etat d'Israël, soit une dizaine de sociétés. Afin de pouvoir exécuter les contrats dont il sera question plus loin, elle a commencé, en été 2005, avec l'aide financière de la Banque L.________ notamment, la construction d'un embranchement du gazoduc précité par lequel le gaz naturel devait emprunter une conduite sous-marine de 100 km à partir d'Al-Arish pour aboutir au port israélien d'Ashkelon (ci-après: le pipeline X.________). Cette section du gazoduc, dont X.________ est propriétaire, a été mise en service à la mi-juin 2008.
Y.________ Corporation Ltd (ci-après: Y.________) est une société de droit israélien, détenue par l'Etat d'Israël, qui produit et commercialise la quasi-totalité de l'électricité utilisée en Israël. Le gaz naturel égyptien devait lui servir à produire de l'électricité.

A.b. Les parties ainsi identifiées ont passé les trois contrats mentionnés ci-après, dont l'origine remonte au traité de paix conclu en 1979 par l'Egypte et Israël. Un Memorandum of Understanding, signé le 30 juin 2005 par les deux Etats au titre du " Gas for Peace Deal ", encadrait ces contrats; il faisait de Y.________ le client privilégié de X.________ et réservait la signature d'une convention tripartite entre le gouvernement égyptien (via B.________), X.________ et Y.________, dans laquelle ce gouvernement garantirait la livraison de gaz naturel en quantité suffisante.

A.b.a. Quelques jours plus tôt, le 13 juin 2005, B.________, d'une part, et X.________, d'autre part, avaient déjà signé un contrat intitulé " Gas Supply and Purchase Agreement " (ci-après: GSPA ou contrat de fourniture). En vertu de ce contrat, soumis au droit anglais, B.________ devait livrer du gaz naturel à X.________, à Al-Arish, à concurrence d'un maximum de 7 milliards de mètres cubes (BCM) par an. Le prix de la marchandise était fixé dans une annexe au contrat. Une quantité annuelle de 2,125 BCM, dénommée "Q1", était destinée à être revendue à Y.________. L'obligation de fourniture était cependant limitée aux commandes quotidiennes de gaz que devait effectuer X.________ sur la base d'un régime de take or pay. Dans l'hypothèse où B.________ ne serait pas en mesure de livrer tout ou partie du gaz valablement commandé, elle s'engageait à verser à X.________ une indemnité, dénommée " Shortfall Compensation ", à déduire, sur une base mensuelle, du prix du gaz livré pendant le mois en question, l'incapacité de livraison due à un cas de force majeure étant réservée. En outre, si l'acheteur n'exécutait pas son obligation de payer les sommes dues au vendeur pendant quatre mois consécutifs, le vendeur aurait le droit de résilier
le contrat moyennant une mise en demeure restée vaine.
Le contrat de fourniture et son annexe 1 contiennent une clause d'arbitrage dont la teneur est la suivante:

"Art. 9.2 - Dispute Resolution
All Disputes or disagreements arising under this Agreement and in connection hereto will be conducted in the English language and as per the applicable procedures in Article 14 of Annex 1 and Annex 4 (Expert Provisions), respectively."
"A rt. 14.2 [de l'annexe 1] - Disputes and Arbitration
Except as set forth in Sections 14.9 and 14.11 and Paragraph 17 of Annex 4, if any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement ("Dispute ") has not been settled within thirty (30) days of a Party notifying the other Party of the Dispute, then a Party wishing to arbitrate such Dispute may submit such Dispute to arbitration in accordance with and pursuant to the Rules of Arbitration of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration ("CRCICA "). All Disputes submitted for arbitration shall be heard and resolved by a pannel of three (3) arbitrators, appointed according to the rules of the CRCICA; provided that no member of such panel of arbitrators shall be connected and/or associated with any of the Parties and/or their legal and other advisors. The seat of arbitration shall be in Cairo, Egypt. The arbitration proceedings shall be conducted in the English language, and all documentation submitted for the consideration of the panel shall be translated in English at the expense of the submitting Party."
"Art. 14.9 [de l'annexe 1] - Arbitration Under On-Sale Agreement.
Notwithstanding the foregoing provisions of this Article 14, if Buyer and Seller have a Dispute under this Agreement, and if a dispute arising from or related to the same or similar factual circumstances at issue in the Parties' disagreement is subject to dispute resolution under any On-Sale Agreement, Buyer may choose to resolve the Dispute between Buyer and Seller pursuant to the dispute resolution procedures ot the relevant On-Sale Agreement; provided that (a) Buyer provides Seller with notice of the dispute under the relevant On-Sale Agreement, and Buyer's election to resolve such Dispute pursuant to the dispute resolution procedures under the relevant On-Sale Agreement ("Dispute Resolution Notice"), on or before fifteen (15) days following initiation of the applicable dispute resolution procedure under the On-Sale Agreement; and (b) Buyer shall consult with Seller in respect of such dispute resolution procedure. If Buyer delivers such Dispute Resolution Notice and Seller gave his written consent, neither Party may seek arbitration or an Expert determination regarding such dispute under this Agreement, and the outcome of such dispute resolution under the On-Sale Agreement shall be binding on the Parties hereunder."
"Art. 14.10 [de l'annexe 1] - Disputes Under the Tripartite Agreement.
Notwithstanding the provisions of the Tripartite Agreement to the contrary, if any dispute under the Tripartite Agreement arises between A.________ and B.________ on the one hand, and X.________ on the other hand, and if the Initial On-Sale Customer is not a party to such dispute, such dispute shall be resolved pursuant to the dispute resolution provisions provided for in this Article 14."
Le GSPA a été amendé une première fois le 31 mai 2009 ( the First Amendment). A cette occasion, X.________ et B.________ sont convenues par écrit de se libérer réciproquement de toutes les prétentions en responsabilité afférentes aux violations dudit contrat ayant pu être commises avant la conclusion de cet amendement ( the Release of Claims).

A.b.b. X.________ revendait à ses clients le gaz naturel que B.________ lui avait vendu. C'est ainsi que, le 8 août 2005, elle a conclu, avec Y.________, un contrat de vente (ci-après: On-Sale Agreement ou sous-contrat de fourniture), soumis au droit anglais, par lequel elle s'est engagée à lui fournir une quantité annuelle de 1,2 BCM pour la première année. Le On-Sale Agreement a été modifié plusieurs fois. Un cinquième amendement, signé le 17 septembre 2009, a, notamment, augmenté la susdite quantité à 2,125 BCM. De même que dans les rapports entre B.________ et X.________, un système de Shortfall Compensation était applicable dans les relations entre X.________ et Y.________.
Le contrat de sous-fourniture contient une clause d'arbitrage ainsi libellée:

"10.2 Disputes and Arbitration.
Except as set forth in Section 10.9, if any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement ("Dispute "), has not been settled within (30) days of a Party notifying the other Party of the Dispute, then a Party wishing to arbitrate such Dispute may submit such Dispute to arbitration in accordance with and pursuant to the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ("ICC "). All Disputes submitted for arbitration shall be heard and resolved by a panel of three (3) arbitrators, appointed according to the ICC rules; provided that no member in such panel of arbitrators shall be a citizen or national of either Egypt or Israel, nor a citizen or national of a country which does not have diplomatic relations with either Egypt or Israel, nor will any member of such panel of arbitrators be connected and/or associated with any of the Parties and/or their legal and other advisors. The seat of arbitration shall be in Geneva, Switzerland. The arbitration proceedings shall be conducted in the English language, and all documentation submitted for the consideration of the panel shall be translated into English at the expense of the submitting Party."

A.b.c. Le 13 juin 2005, un contrat tripartite (ci-après: Tripartite Agreement ou contrat tripartite) a été conclu entre B.________, X.________ et Y.________ (cette dernière l'ayant signé le 28 août 2005). Dans ledit contrat, passé le même jour que le GSPA, dont il formait l'annexe 6, B.________ garantissait la fourniture à Y.________, via l'exécution de ses propres obligations envers X.________ au titre du GSPA, d'une quantité de gaz naturel pouvant aller jusqu'à 2,2 BCM par année pour une période maximale de 20 ans dès la mise en service du pipeline de X.________.
Soumis au droit anglais, le contrat tripartite était muni d'une clause d'arbitrage énonçant ce qui suit:

"9. This Tripartite Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the Laws of England, but excluding (to the fullest extent) any rules or principles of English Law that would prevent adjudication upon (or accord presumptive validity to) the transactions of sovereign states, and without regard to such principles or requirements of conflicts of Laws that would require the application of Laws of any other jurisdiction to govern this Agreement or any matter arising hereunder. If any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement ("Dispute"), has not been settled within (30) Days of a Party notifying the other Party of the Dispute, then a Party wishing to arbitrate such Dispute may submit such Dispute to arbitration in accordance with and pursuant to the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ("ICC"). [ Le texte qui suit reprend celui de la clause arbitrale précitée du On-Sale Agreement depuis_"All Disputes"_jusqu'à_"submitting Party"]. For the purposes of enforcement in Egypt of any decision or award rendered pursuant to this Tripartite Agreement, the Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994, as amended from time to time, shall apply."

A.c. Une fois la construction du pipeline X.________ achevée, trois ans après la signature des trois contrats susmentionnés, les opérations commerciales ont débuté le 15 juin 2008. Cependant, les quantités de gaz effectivement fournies par B.________ à X.________ étaient constamment inférieures à celles qui avaient été arrêtées dans le GSPA, si bien que des négociations se sont ensuivies, qui ont conduit à la signature, le 31 mai 2009, du premier amendement audit contrat conjugué avec l'abandon des créances réciproques des deux parties (cf. let. A.b.a, dernier §, ci-dessus). Il ne s'est agi là, toutefois, que d'une solution temporaire, laquelle n'a pas empêché que des livraisons de gaz subséquentes n'atteignissent point les quantités promises, déficit que B.________ reconnaissait s'élever à 15% depuis la signature du premier amendement.
Au début de 2011, la troisième année d'exécution du contrat de fourniture, un événement inattendu est venu secouer le Moyen-Orient: le mouvement révolutionnaire, parfois qualifié de "Printemps arabe". A la fin du mois de janvier de cette année-là, le régime du président égyptien Hosni Moubarak a été renversé, ouvrant la porte à une période de confusion et de violences. Au Nord du Sinaï, région traversée par le gazoduc, des insurgés locaux ont tiré parti de cette vacance du pouvoir. C'est ainsi que, du 5 février 2011 au 9 avril 2012, treize attaques terroristes ont visé le pipeline, les six premières s'en prenant à ses installations, les sept autres ayant pour cible l'un ou l'autre des segments enterrés de la conduite. Ces attaques ont entraîné d'importantes interruptions du flux de gaz livré par B.________ à X.________.
A partir de janvier 2011, X.________ a pris du retard dans le paiement des factures de B.________. Le 24 août 2011, cette dernière l'a mise en demeure, conformément à la disposition topique du GSPA, de s'acquitter, dans les 30 jours ouvrables, des factures en souffrance concernant les mois de janvier à avril 2011. En janvier 2012, X.________ a été en mesure de verser 12 millions de dollars à B.________, somme qui effaçait la facture impayée de janvier 2011.
Le 18 avril 2012, B.________, qui avait accordé diverses prolongations du délai de paiement à X.________, a mis formellement fin au contrat de fourniture et fait valoir une créance totalisant 55 millions de dollars. X.________ a contesté la validité de cet acte unilatéral, qu'elle a assimilé à un défaut d'exécution dudit contrat ( repudiation) l'autorisant à procéder à la résiliation ( termination) de celui-ci, ce qu'elle a fait le 9 mai 2012.
Selon la position commune adoptée par X.________ et Y.________, l'inexécution du GSPA impliquait également celle du contrat tripartite. Dès lors, en date du 6 février 2013, Y.________ a fait savoir à B.________ qu'elle prenait acte de cet état de fait et, partant, tenait ce contrat pour éteint au sens du droit anglais.
Depuis mars 2012, B.________ n'a plus livré de gaz à X.________, ni cette dernière à Y.________, le pipeline X.________ restant à l'arrêt et semblant voué à l'abandon. Cependant, à la même époque, le marché du gaz, dans cette partie du Moyen-Orient, a enregistré des modifications spectaculaires consistant dans l'inversion des rôles des pays exportateurs et importateurs: l'Egypte a vu la quantité de gaz disponible pour l'exportation diminuer fortement, tandis qu'Israël a découvert, à quelques dizaines de kilomètres de ses côtes, au large d'Haïfa, de nouvelles réserves de gaz ( the Tamar and Leviathan fields) offrant des capacités de production bien supérieures à la demande domestique. L'abondance de gaz en Israël, sa relative rareté en Egypte et l'existence d'une usine de liquéfaction à Damietta ont ravivé l'intérêt porté au pipeline X.________. L'une des solutions discutées pour le futur envisageait la possibilité d'utiliser le pipeline en sens inverse ( reverse flow) pour permettre l'exportation de gaz d'Israël vers l'Egypte.

B.

B.a. Le 6 octobre 2011, X.________ a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre B.________ et Y.________, auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Elle alléguait que B.________ avait violé ses obligations de livraison de gaz au regard tant du GSPA que du Tripartite Agreementet qu'elle avait indûment mis fin aux deux contrats. S'agissant de ses prétentions dérivant du contrat de fourniture, la demanderesse déduisait la compétence du Tribunal arbitral de l'art. 14.9 de l'annexe 1 audit contrat et, subsidiairement, de l'art. 9 du contrat tripartite; pour ses créances découlant de ce contrat, elle fondait la compétence des arbitres sur cette dernière disposition. X.________ a demandé au Tribunal arbitral de constater que la responsabilité des dommages subis par Y.________ incombait exclusivement à B.________, elle-même n'y étant pour rien.
Assignée comme défenderesse dans cette procédure, Y.________ a saisi cette occasion pour formuler des conclusions reconventionnelles à l'encontre de B.________, estimant pouvoir les soumettre au Tribunal arbitral en application de l'art. 9 du contrat tripartite.
Au titre de l'indemnisation du dommage subi par elles, X.________ et Y.________ ont réclamé à B.________ le paiement d'une somme approchant les six milliards de dollars.
A l'appui de ses conclusions libératoires, B.________ a notamment excipé d'emblée de l'incompétence du Tribunal arbitral CCI pour connaître des demandes de X.________ aussi bien sur la base du contrat de fourniture que sur celle du contrat tripartite.
Le 5 avril 2012, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a désigné trois arbitres. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. Après avoir instruit la cause, le Tribunal arbitral a clos la procédure le 3 novembre 2015 avant de rendre, le 4 décembre 2015, une sentence de 469 pages. En substance, s'agissant tout d'abord des prétentions de X.________, le Tribunal arbitral a exclu sa compétence dans la mesure où ces prétentions découlaient du contrat de fourniture ( GSPA claims; ch. 1 du dispositif), mais l'a admise en tant qu'elles se fondaient sur le contrat tripartite ( Tripartite Agreement Claims; ch. 2 du dispositif). Déclarant ces prétentions-ci recevables et exécutoires (ch. 3 du dispositif), puis constatant que B.________ avait violé le contrat tripartite en n'exécutant pas son obligation de livrer régulièrement la marchandise ( Tripartite Delivery Breaches) et en mettant fin à ce contrat de manière injustifiée ( Tripartite Repudiatory Breach) (ch. 4 du dispositif), le Tribunal arbitral a constaté que cette seconde infraction au contrat autorisait X.________ à résilier le Tripartite Agreementet à réclamer une pleine indemnisation de ce chef (ch. 5 du dispositif). Sur la base de ces prémisses, il a condamné
B.________ à payer à X.________ la somme de 230'935'579 USD à titre de réparation du dommage lié au Tripartite Repudiatory Breachet le montant de 57'357'135 USD à titre d'indemnité pour les Tripartite Delivery Breaches (ch. 6 du dispositif), intérêts en sus (ch. 7 du dispositif). Quant aux prétentions de Y.________, le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour en connaître, sur le fondement du contrat tripartite (ch. 8 du dispositif), puis les a jugées recevables et exécutoires (ch. 9 du dispositif). Constatant la violation par B.________ dudit contrat ainsi que les Tripartite Delivery Breacheset le Tripartite Repudiatory Breach imputables à cette partie (ch. 10 du dispositif), de même que la validité de la résiliation consécutive du contrat par Y.________ (ch. 11 du dispositif), il a condamné B.________ à payer à cette dernière les montants de 1'650'564'941 USD, au titre du Tripartite Repudiatory Breach, et de 113'092'525 USD, du chef des Tripartite Delivery Breaches (ch. 12 du dispositif), le tout augmenté des intérêts y afférents (ch. 13 du dispositif). Le Tribunal arbitral a encore statué sur le sort des frais et dépens de la procédure d'arbitrage (ch. 14 à 16 du dispositif). Enfin, il a rejeté toutes les autres
conclusions des parties (ch. 17 du dispositif). Les motifs sur lesquels repose cette sentence seront indiqués plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs formulés par les recourantes.
En date du 15 mars 2016, le Tribunal arbitral a rendu une décision au terme de laquelle il a rejeté les requêtes de B.________ et de Y.________ tendant à la correction de ladite sentence ainsi qu'une demande de X.________ visant à l'allocation de dépens pour la procédure y relative.

B.b. Deux autres procédures arbitrales ont été introduites dans le même contexte: la première, en date du 21 septembre 2011, issue d'une requête de X.________ contre Y.________ basée sur le contrat de sous-fourniture, n'a pas prospéré, le Tribunal arbitral n'ayant jamais été constitué. La seconde, ouverte le 30 avril 2012 par B.________ contre X.________ relativement au contrat de fourniture, a donné lieu, le 11 novembre 2013, au prononcé d'une sentence partielle dans laquelle le Tribunal arbitral CRCICA, siégeant au Caire, a admis sa compétence pour connaître de tout litige issu dudit contrat en vertu de la clause d'arbitrage figurant à l'art. 14.2 de l'annexe 1 au GSPA. Dans cette procédure arbitrale parallèle, X.________ a formulé des demandes reconventionnelles contre B.________ pour un montant de 3,561 milliards de dollars.

C.
Le 19 janvier 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes ou B.________), agissant de conserve, ont formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 4 décembre 2015, subsidiairement des ch. 2 à 7 et 12 à 15 du dispositif de celle-ci, et la constatation, par le Tribunal fédéral, que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions de X.________ découlant du contrat tripartite. Les recourantes reprochent au Tribunal arbitral, d'une part, de s'être déclaré à tort compétent à l'égard des prétentions élevées contre elles par X.________ (art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP) et, d'autre part, d'avoir violé leur droit d'être entendues en omettant de prendre en considération des arguments pourtant valablement invoqués par elles et en fondant sa sentence sur des motifs imprévisibles (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP).
Par lettre de son président du 1er mars 2016, le Tribunal arbitral a indiqué au Tribunal fédéral qu'il n'avait aucune observation à présenter au sujet du recours.
Dans sa réponse du 11 mars 2016, X.________, l'intimée n° 1, a conclu au rejet intégral du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Y.________, l'intimée n° 2, a pris une conclusion identique en tête de sa réponse du même jour.
Les recourantes ont maintenu leurs conclusions dans une réplique déposée le 29 avril 2016. X.________ et Y.________ en ont fait autant dans leurs dupliques déposées, respectivement, les 6 et 13 juin 2016.
En date du 19 avril 2017, les conseils de X.________ ont encore produit, comme annexes à une lettre d'accompagnement du même jour, deux sentences arbitrales internationales: la première, intitulée Partial Final Award, a été rendue au Caire, le 7 avril 2017, dans l'arbitrage CRCICA n° 829/2012 auquel référence est faite, ci-dessus, sous let. B.b; la seconde a été rendue le 21 février 2017 dans le cadre d'un arbitrage conduit sous l'égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI;ICSID Case No. ARB/12/11).

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé qui le français (les recourantes), qui l'allemand (les intimées), respectant ainsi l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.

2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourantes - y compris celle tendant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même le défaut de compétence du Tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616) - ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A 522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en
liaison avec l'art. 47 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A 704/2015 du 16 février 2017 consid. 2).
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A 386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le
Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A 322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).
C'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'examiner maintenant les moyens soulevés par la recourante.
Force est toutefois d'observer, avant de procéder à cet examen, que les deux sentences produites le 19 avril 2017 par les conseils de X.________ et la lettre qui les accompagne (cf., ci-dessus, let. C., dernier §), tous éléments postérieurs au prononcé de la sentence attaquée, constituent des pièces et allégations nouvelles. Comme telles, elles ne sont donc pas admissibles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF dont l'application par analogie n'est pas exclue par l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Par conséquent, la Cour de céans n'en tiendra aucun compte pour l'analyse des griefs des recourantes, mais se bornera à en communiquer une copie aux autres parties à la procédure, ainsi qu'au Tribunal arbitral, lorsqu'elle leur notifiera le présent arrêt.

3.
Dans un premier et principal moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, les recourantes soutiennent que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître des demandes que X.________ lui avait soumises sur le fondement du contrat tripartite.

3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Le cas échéant, il reverra aussi l'application du droit étranger pertinent; il le fera également avec une pleine cognition, mais se ralliera à l'avis majoritaire exprimé sur le point considéré, voire, en cas de controverse entre la doctrine et la jurisprudence, à l'opinion émise par la juridiction suprême du pays ayant édicté la règle de droit applicable (arrêt 4A 538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2). Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sous cette réserve, le Tribunal fédéral, dans le cadre de son libre examen de tous les aspects juridiques entrant en ligne de compte ( jura novit curia), sera amené, le cas échéant, à rejeter le
grief en question sur la base d'un autre motif que celui qui est indiqué dans la sentence entreprise, pour peu que les faits retenus par le tribunal arbitral suffisent à justifier cette substitution de motif. Inversement et sous la même réserve, il pourra admettre le grief d'incompétence sur la base d'une nouvelle argumentation juridique développée devant lui par le recourant à partir de faits constatés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 239 consid. 3.1).
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles (cf. consid. 2.2, 2e §, ci-dessus), même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (dernier arrêt cité, ibid.).

3.2. Après avoir exclu sa compétence dans la mesure où X.________ faisait valoir devant lui des GSPA Claims (sentence, p. 107 à 117) - question qui n'est plus litigieuse à ce stade de la procédure -, le Tribunal arbitral l'a, en revanche, admise relativement aux Tripartite Agreement Claims élevées tant par X.________ que par Y.________. Pour ce faire, il a tenu le raisonnement résumé ci-après (sentence, p. 118 ss).

3.2.1. X.________ soutient que le point de savoir si l'art. 1 du Tripartite Agreement lui confère ou non une prétention matérielle ne concerne pas la compétence du Tribunal arbitral ni la recevabilité de ses conclusions de ce chef, mais le bien-fondé de la demande formulée sur cette base. Le Tribunal arbitral se range à cet avis (sentence, n. 363). Par souci d'efficacité, il examinera néanmoins cette question dans le chapitre réservé à la compétence de jugement, car, s'il fallait y répondre par la négative, toutes les demandes de X.________ déduites de cette clause contractuelle seraient d'emblée vouées à l'échec.
En fonction des critères proposés par M.________, l'experte de B.________, et acceptés par X.________, il convient de rechercher, par une interprétation littérale de l'art. 1 du Tripartite Agreement, si cette clause contractuelle fait aussi de X.________ le destinataire de la promesse émise par B.________ (cf. consid. 3.2.2 ci-après), puis, dans l'affirmative, de se demander si l'analyse de cette clause d'un point de vue commercial (cf. consid. 3.2.3 ci-après) ou dans le contexte du contrat tripartite (cf. consid. 3.2.4 ci-après) renforce ou infirme cette conclusion préliminaire.

3.2.2. La disposition examinée énonce ce qui suit: " B.________ and A.________ hereby guarantee the commencement and continuation of supply of up to 2.2. BCM annualy of Natural Gas to Y.________ through fulfilling their obligations to X.________ under the Source Contract [i.e. le GSPA]... ". Il est incontesté que le terme " guarantee " doit être remplacé par celui de " promise " sous l'angle du droit anglais. L'expression "to Y.________" pourrait suggérer que la promesse n'est faite qu'en faveur de cette société. Cependant, vu sa position dans le corps de la phrase, le Tribunal arbitral est plutôt d'avis qu'elle se réfère, non pas au bénéficiaire de la promesse, comme c'eût été le cas si cette expression avait été placée directement après le verbe guarantee, mais au destinataire du gaz naturel. Si cette interprétation était adoptée, force serait alors de constater le silence de la clause en question quant au (x) bénéficiaire (s) de la promesse faite par B.________. Toutefois, le fait que X.________ a signé le contrat tripartite suggère fortement que, ce faisant, elle a dû acquérir, respectivement assumer, une partie des droits et obligations qui y sont énoncés, conclusion que semble venir confirmer l'art. 10 du même contrat,
lequel interdit à X.________ (ainsi qu'à Y.________) de disposer des droits et obligations en question sans le consentement des autres signataires.

3.2.3. Pour s'opposer à ce que X.________ soit qualifiée de bénéficiaire de la promesse souscrite par B.________ à l'art. 1 du Tripartite Agreement, Mme M.________ avance deux arguments.
Le premier consiste à mettre en doute, du point de vue commercial, le sens que pouvait avoir la promesse de B.________ de fournir du gaz naturel à X.________, dès lors qu'un tel engagement résultait déjà du GSPA liant les mêmes parties. A cela, on peut objecter, tout d'abord et sur un plan plus général, que les "obligations répétées" ( repeat obligations) - i.e. la conclusion simultanée, par deux parties, de deux accords créant chacun un corps de droits et d'obligations identique ou presque - constituent un mécanisme juridique fréquent dans les transactions commerciales où des titres négociables (billets à ordre, lettres de change, etc.) viennent souvent doubler le contrat principal (un contrat de vente, par ex.) pour en assurer l'exécution, mécanisme qui peut d'ailleurs revêtir une forme trilatérale (connaissement, accréditif, etc.).
Dans un second argument, l'experte M.________ fait remarquer que Y.________ est la seule partie intéressée à l'exécution de la promesse souscrite par B.________ à l'art. 1 du contrat tripartite, parce qu'elle ne possède pas d'autre moyen d'agir directement contre cette société, contrairement à X.________ qui peut déjà déduire du GSPA un tel droit d'action. Semblable remarque n'emporte pas la conviction du Tribunal arbitral. Il faut bien voir, en effet, que, dès l'origine, le Gas for Peace Deal était un projet comportant de sérieux risques politiques et économiques, eu égard aux Etats - l'Egypte et Israël - concernés et à la durée qui lui avait été assignée (de 15 à 20 ans). Conscientes de ces risques et des différends susceptibles de les opposer un jour, les parties ont formalisé ce projet en trois contrats distincts: le GSPA, liant B.________ et X.________; le On-Sale Agreement, unissant X.________ et Y.________; enfin, le Tripartite Agreement, tissant un lien unique entre ces trois parties. En échafaudant cette structure trilatérale, elles ont identifié trois types de conflits potentiels: premièrement, des différends bilatéraux impliquant X.________ et B.________ (deux sociétés égyptiennes), mais n'affectant pas Y.________
(par ex. des litiges au sujet du prix du gaz naturel livré par B.________ à X.________); deuxièmement, des différends bilatéraux mettant aux prises X.________ (une société égyptienne) et Y.________ (une société israélienne), à l'exclusion de B.________ (par ex. des litiges concernant l'entretien du pipeline X.________); troisièmement, des différends trilatéraux affectant les trois parties, dont l'origine pourrait être le refus, total ou partiel, de B.________ d'honorer sa promesse de livrer du gaz naturel à Israël, mettant X.________ dans l'impossibilité d'honorer ses obligations envers Y.________ ou, vice versa, le défaut de paiement par la société israélienne de la créance de X.________ empêchant cette dernière de régler les factures de B.________. Pour les différends bilatéraux, les parties ont inséré des clauses arbitrales dans le GSPA (art. 14.2 prévoyant un arbitrage domestique au Caire) et le On-Sale Agreement (art. 10.2 prévoyant un arbitrage CCI à Genève). Le véritable problème concernait le traitement des litiges trilatéraux, lesquels, vu sa position d'intermédiaire entre le vendeur initial (B.________) et l'acquéreur final (Y.________), présentaient des dangers accrus pour X.________, celle-ci courant le risque de
devoir indemniser sa cocontractante sans être assurée de pouvoir récupérer entièrement ou simultanément sa créance envers la troisième partie contractante. Pour résoudre ce problème, les parties ont imaginé la solution du contrat tripartite. Le but de cet accord était non seulement de conférer à Y.________ le droit d'agir directement contre B.________ (pour cela, un accord bipartite eût été suffisant), mais encore de créer un for arbitral neutre où tous les différends affectant les trois parties pourraient être liquidés d'une manière efficace. Et ce but a été concrétisé par l'insertion, dans le Tripartite Agreement, de l'art. 9 qui obligeait B.________, X.________ et Y.________ à soumettre tous les différends de nature trilatérale à un arbitrage CCI avec siège à Genève. Or, s'il fallait se ranger à l'avis de Mme M.________, selon lequel le contrat tripartite ne créait aucun droit matériel au profit de X.________, ladite société ne serait pas habilitée à soumettre un différend de cette nature à un tel arbitrage. En pareille hypothèse, la liquidation d'un différend triangulaire nécessiterait la mise en oeuvre de trois procédures d'arbitrage parallèles: l'une au Caire (entre X.________ et B.________, pour violation du GSPA); les
deux autres à Genève (entre X.________ et Y.________, pour violation du On-Sale Agreement, ainsi qu'entre Y.________ et B.________, pour violation du Tripartite Agreement). Cela n'aurait aucun sens, commercialement parlant, si bien que les parties n'ont pas raisonnablement pu s'entendre pour adopter une solution aussi compliquée. Dès lors, si l'on prend en considération leur véritable intention, qui a été de créer un for unique pour les litiges les intéressant toutes trois, force est d'interpréter l'art. 1 du Tripartite Agreementen ce sens que la promesse qu'y souscrit B.________ de fournir du gaz en exécution du GSPAest adressée tant à X.________ qu'à Y.________, partant que X.________ s'y est vu conférer le choix, en cas de violation par B.________ de son obligation de lui fournir la quantité de gaz stipulée, de rechercher cette société égyptienne sur la base du contrat de fourniture ou en application du contrat tripartite.

3.2.4. Toujours selon le Tribunal arbitral, cette interprétation littérale est encore renforcée par la prise en compte d'autres éléments formant le contexte dans lequel le contrat tripartite est venu à chef.
Ainsi, le troisième attendu ( whereas) du préambule ( recital) dudit contrat utilise deux fois l'expression "to X.________" et "to Y.________" pour signifier dans les deux cas le destinataire de la livraison du gaz naturel, et non pas le bénéficiaire de la promesse, étant précisé que ce préambule fait partie intégrante du contrat en question.
Par ailleurs, la position adoptée par B.________ dans l'interprétation du Tripartite Agreement n'est pas cohérente. En effet, pour soutenir que l'art. 1 de ce contrat ne confère pas de droits substantiels à X.________, l'intéressée souligne que, le GSPA contenant déjà semblables droits, les parties n'ont pas eu l'intention de créer une obligation répétée. En revanche, lorsqu'il s'agit de trouver un motif, un effet utile, à la signature du contrat tripartite par X.________, elle affirme que la seule raison d'être de la participation de cette société audit contrat consiste à assumer l'obligation auxiliaire que lui fait l'art. 5 de cet accord de faire son possible afin de faciliter l'exécution par B.________ de son obligation de lui livrer le gaz naturel. Or, une telle obligation secondaire figure déjà à l'art. 13.10 du GSPA, ce qui en fait une repeat obligation.
L'art. 14.10, précité, de l'annexe 1 au GSPA conforte singulièrement le Tribunal arbitral dans son interprétation de la clause litigieuse. Il règle, de fait, la situation où un différend a vu le jour entre B.________ et X.________ au titre du Tripartite Agreement. Or, pour qu'un tel différend puisse naître, il faut que l'une de ces deux parties ait violé ses obligations découlant dudit contrat. Cependant, ces obligations-là ne peuvent être que des obligations répétées, étant donné que leur origine est à rechercher dans le GSPA. Par conséquent, cette disposition démontre clairement que les parties ont entendu conférer un caractère exécutoire à ce genre d'obligations répétées. La même disposition contient toutefois une clause anti-abus. En effet, étant donné l'existence d'obligations répétées, X.________ aurait normalement la possibilité de poursuivre B.________ sur la base soit de la clause arbitrale du GSPA (donc au Caire), soit de la clause arbitrale du Tripartite Agreement (donc à Genève, devant un Tribunal arbitral ne comportant aucun ressortissant égyptien). Pour éviter des abus, par quoi il faut entendre la transformation artificielle d'un arbitrage domestique en un arbitrage CCI, l'art. 14.10 rend, dès lors, obligatoire
la soumission du différend à un tribunal arbitral siégeant au Caire sous l'égide de la CRCICA si Y.________ n'est pas partie à cette procédure. A contrario, tout litige entre les deux sociétés égyptiennes découlant du contrat tripartite et impliquant également Y.________ devra être tranché, conformément à l'art. 9 de ce contrat, par un tribunal arbitral CCI siégeant à Genève.

3.3. Sur la base des considérations ainsi résumées, le Tribunal arbitral a constaté que les deux tiers des demandes formulées par X.________ échappaient à sa compétence, puisqu'aussi bien les prétentions déduites du GSPA, dont il ne pouvait connaître, se rapportaient à une promesse, faite par B.________ à la demanderesse, de lui livrer 7 BCM de gaz naturel, tandis que les créances ayant leur fondement dans le Tripartite Agreement correspondaient à une quantité de 2,2 BCM seulement de gaz naturel que B.________ avait promis de fournir à X.________ afin qu'elle pût les revendre à Y.________ en exécution du sous-contrat de fourniture la liant à cette société israélienne.

3.4.

3.4.1. Fortes de la remarque incidente faite sur ce point par le Tribunal arbitral sous n. 363 de sa sentence (cf. consid. 3.2.1, 1er §, ci-dessus), les intimées maintiennent que la question de l'existence ou non, à l'art. 1 du contrat tripartite, d'une prétention de X.________ correspondant à une obligation répétée souscrite par B.________ en faveur de cette société ressortit au droit matériel, si bien qu'elle ne concerne pas la compétence du Tribunal arbitral. A les en croire, il suffirait, pour établir cette compétence, que X.________ fît valoir une créance en dommages-intérêts découlant du Tripartite Agreement, que cette créance fût matériellement fondée ou non.
Tel n'est pas le cas. L'objection des intimées serait certes admissible dans l'hypothèse où l'on aurait affaire à un différend ordinaire opposant les deux parties à un contrat de vente de matières premières assorti d'une clause soumettant à l'arbitrage tous les litiges issus dudit contrat. En pareille hypothèse, dire si l'acheteur est titulaire ou non de la créance qu'il invoque à l'encontre du vendeur pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat de vente ne reviendrait pas à déterminer la compétence ratione materiae du tribunal arbitral saisi, du reste incontestée, mais simplement à constater si les éléments constitutifs de la créance invoquée sont réalisés relativement à la partie demanderesse, puis, dans l'affirmative, à liquider d'éventuelles exceptions ou objections du vendeur avant de statuer, in fine, sur le quantum de la prétention litigieuse.
En l'espèce, la situation est tout autre puisque l'on est en présence d'une opération commerciale complexe impliquant trois parties (B.________, X.________ et Y.________), qui ont certes conclu ensemble un contrat incluant une convention d'arbitrage (le Tripartite Agreementet son art. 9), mais qui ont aussi passé deux accords bilatéraux séparés comprenant chacun une clause arbitrale spécifique (le GSPA, liant B.________ et X.________, avec son art. 9.2, ainsi que, par renvoi, les dispositions particulières de son annexe 1; le On-Sale Agreement, entre X.________ et Y.________, et son art. 10.2). Que les liens juridiques issus de ces trois contrats fussent imbriqués est indéniable. Il suffit, pour s'en convaincre, de mettre en évidence, entre autres particularités, le fait que le contrat tripartite joint au contrat de fourniture à titre d'annexe 6 a été élevé au rang de partie intégrante de ce dernier par l'art. 1 GSPA. Or, s'agissant des litiges susceptibles d'opposer B.________ et X.________ dans le cadre de l'exécution du Tripartite Agreement, ce dernier contrat contient une convention d'arbitrage fondant la compétence d'un tribunal arbitral CCI, avec siège à Genève, tandis que le GSPA renvoie ces deux sociétés égyptiennes
devant un tribunal arbitral CRCICA, avec siège au Caire, pour le règlement des litiges qui en sont issus. Les deux clauses arbitrales sont d'ailleurs incompatibles, la question du siège du tribunal arbitral mise à part, dès lors que la première exclut la présence de ressortissants égyptiens ou israéliens au sein de la formation arbitrale. Il suit de là que l'existence, au profit de X.________, d'une créance envers B.________ ayant son fondement dans le contrat tripartite constituait la condition sine qua non de la compétence du Tribunal arbitral CCI saisi du présent litige, parce que, à ce défaut, X.________ eût alors été contrainte d'assigner B.________ devant le Tribunal arbitral CRCICA, sur le fondement du GSPA, pour faire valoir sa créance en dommages-intérêts liée au défaut de livraison des quantités de gaz naturel promises.
La question litigieuse mettait donc effectivement en jeu la compétence du Tribunal arbitral, quand bien même elle portait aussi sur la titularité de la prétention matérielle soumise à l'arbitrage (légitimation active). Il s'agissait d'une question doublement pertinente - l'existence d'une créance de X.________ contre B.________, au titre du contrat tripartite, étant une question préjudicielle au regard de la question principale consistant à décider de la compétence ou non du tribunal arbitral saisi - que le Tribunal arbitral était obligé de traiter soit dans une sentence incidente, soit, comme il l'a fait, dans sa sentence finale (cf. ATF 141 III 495 consid. 3.5.3.2) avant de passer à l'examen des autres conditions dont dépendait la reconnaissance du bien-fondé de la prétention contestée.

3.4.2. En vertu de l'art. 178 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
LDIP, la convention d'arbitrage est valable, s'agissant du fond, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 142 III 239 consid. 5.1). Elle règle aussi la question du droit applicable à l'interprétation de la convention d'arbitrage (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 3.79).
Partant de cette disposition, les recourantes affirment que l'interprétation des conventions d'arbitrage en cause est régie soit par le droit anglais, soit par le droit suisse. Elles ont sans doute raison, du moment qu'il n'est pas établi que les parties auraient soumis ces conventions d'arbitrage à un autre droit que celui de la lex causae (le droit anglais) ou de la lex fori (le droit suisse).
Cependant, étant donné le caractère atypique du différend dont il est ici question, ce n'est pas tant l'interprétation de la clause arbitrale formant l'art. 9 du contrat tripartite qui fait problème en l'espèce, attendu que les différends relatifs aux prétentions élevées par X.________ aux titres de la violation et de la résiliation injustifiée dudit contrat sont assurément couverts par l'expression: "[i]f any dispute between the Parties arising out or in connection with this Agreement..." (termes mis en italique par le Tribunal fédéral). Ce qui est déterminant pour résoure la question de compétence qui se pose in casu, c'est, au premier chef, l'interprétation qu'il convient de donner à la clause topique du Tripartite Agreement, à savoir l'art. 1, précité (cf. consid. 3.2.2). Or, l'art. 9 dudit contrat soumet expressément celui-ci au droit anglais. Aussi va-t-il sans dire que cette élection de droit, applicable à toutes les clauses substantielles du contrat tripartite, n'est pas visée par l'art. 178 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
LDIP, relatif à la seule convention d'arbitrage, de sorte que l'application alternative du droit suisse à l'interprétation de la première clause du contrat tripartite n'entre pas en ligne de compte, contrairement à ce que
semble soutenir B.________ (recours, n. 103/104).

3.5.

3.5.1. Pour étayer leur grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, les recourantes avancent six arguments distincts qu'elles présentent sous la forme d'une liste agrémentée de commentaires. La méthode est en soi critiquable, car elle néglige le fait que la réponse à la question posée suppose une appréciation globale de la situation juridique. Autrement dit, que l'un ou l'autre de ces six arguments puisse apparaître fondé, le cas échéant, ne suffira pas nécessairement à modifier le résultat d'une telle appréciation.
En premier lieu, les recourantes soutiennent, contre toute évidence, que le texte de l'art. 1 du contrat tripartite est clair quant au fait que la garantie de livraison du gaz naturel qu'y donne le vendeur B.________ est destinée à l'acheteur final, i.e. Y.________, et non pas au revendeur X.________ (recours, n. 110 et 111). Leur démonstration s'arrête là. Elle est d'autant moins convaincante qu'à l'appui de cet argument de texte visant une clause rédigée en anglais, les recourantes se contentent de reproduire une traduction française, de leur cru, de ladite clause, en en faisant ressortir certains éléments, et singulièrement le terme Y.________, au moyen de caractères gras et de soulignements ne figurant pas dans la version originale. Sans doute les intéressées ont-elle cherché à compléter cet argument étique sous n. 12 de leur réplique, mais elles n'avaient pas le droit de le faire (cf. consid. 2.2, 1er §, ci-dessus).
En deuxième lieu, les recourantes nient que ce qu'elles appellent "la théorie de l'incorporation", par quoi elles entendent l'idée que des "obligations répétées" viennent doubler des obligations contractuelles préexistantes, puisse avoir un quelconque sens, du moins dans les rapports entre B.________ et X.________, déjà formalisés dans un autre contrat, le GSPA (recours, n. 112). Cette seule négation ne suffit manifestement pas à infirmer les motifs indiqués sous n. 390 à 395 de la sentence au sujet de ce genre d'obligations, et la tentative de remédier à cette argumentation lacunaire dans la réplique (n. 13) était d'emblée vouée à l'échec.
Dans un troisième argument, les recourantes affirment que la répétition pure et simple, dans le contrat tripartite, d'obligations souscrites dans le contrat de fourniture ne peut pas avoir été voulue par elles, au motif qu'une telle répétition ne serait pas valable en droit anglais, "puisqu'elle laisserait sans cause (« without consideration ») ces obligations répétées" (recours, n. 113). Et de citer un bref passage, traduit par elles, de l'avis de droit que leur avait délivré à l'époque Mme M.________, aujourd'hui Juge à la High Court anglaise (ibid.). L'argument, formulé de manière péremptoire par les recourantes dans le passage cité entre guillemets, n'est pas de nature à démontrer au Tribunal fédéral en quoi consiste véritablement la théorie du lack of consideration selon le droit anglais et les dix lignes extraites de la traduction française d'une expertise privée établie pour les besoins de la cause par une juriste anglaise, fût-elle réputée, ne comblent pas cette lacune, d'autant moins que le Tribunal arbitral, qui a consacré un sous-chapitre entier à la question litigieuse (sentence, n. 463 ss), non seulement a donné du même passage de l'expertise juridique reproduit dans le recours une interprétation contraire à celle
des recourantes, mais, qui plus est, a mentionné expressément la circonstance constituant à ses yeux une cause ou une contrepartie suffisante ( sufficient consideration), s'agissant d'expliquer la raison ayant poussé X.________ à signer le contrat tripartite (sentence, n. 469).
Le quatrième argument avancé dans le mémoire de recours consiste à taxer de "pure pétition de principe" la remarque, faite par le Tribunal arbitral sous n. 406 de sa sentence, selon laquelle le rejet de la théorie de l'incorporation aurait pour conséquence d'empêcher X.________ d'agir contre B.________ devant un tribunal arbitral CCI, dans le cadre d'un arbitrage tripartite fondé sur l'art. 9 du Tripartite Agreement, si bien que le but assigné audit contrat - créer un for unique pour la liquidation des différends tripartites - ne serait pas atteint. Pour les recourantes, l'objectif du contrat tripartite, qui est d'assurer le commencement et la continuité de la livraison du gaz naturel à Y.________, se comprend parfaitement même s'il ne crée pas d'option de compétence au profit de X.________ (recours, n. 114). En quoi consiste la pétition de principe alléguée par elles, les recourantes n'en disent mot. Est derechef inadmissible leur tentative de rattrapage, faite sous n. 15 de leur réplique, où elles précisent vouloir souligner que le Tribunal arbitral a constaté l'existence de droits substantiels au profit de X.________ afin de justifier sa compétence.
Dans un cinquième argument, les recourantes relèvent que "l'option de compétence" dont X.________ serait titulaire, au dire du Tribunal arbitral (sentence, n. 408: "... X.________ has the option to sue B.________ for failure to deliver gas either under the GSPA or under the Trilateral Agreement "), et qui lui permettrait d'échapper à la compétence exclusive du tribunal arbitral CRCICA prévue dans le contrat de fourniture, est en réalité incompatible avec les termes des clauses compromissoires figurant dans le contrat de fourniture (art. 9.2 avec renvoi à l'art. 14 de l'annexe 1) et du contrat tripartite (art. 9), qui ne consacrent nullement une telle option, laquelle serait exclue de surcroît par les dispositions régissant la coordination entre les clauses compromissoires des trois contrats examinés (art. 14.9 et 14.10 de l'annexe 1 au GSPA). Aussi ne serait-il pas raisonnable de prétendre que l'intention de B.________ et de X.________ aurait été d'offrir à cette dernière la possibilité d'écarter la clause d'arbitrage CRCICA au profit de la clause d'arbitrage CCI (recours, n. 115 à 118; réplique, n. 16). La théorie de la double compétence, telle que les recourantes l'ont élaborée à partir du passage précité de la sentence
apparaît des plus artificielles. En effet, même si la teneur du passage en question manque certes de clarté, les autres considérations émises par le Tribunal arbitral sur la question de sa compétence, telles qu'elles ont été résumées plus haut (cf. consid. 3.2), ne viennent nullement confirmer que cette théorie correspondrait bel et bien à ce que le Tribunal arbitral a voulu dire. Preuve en est le fait qu'il a exclu complètement sa compétence ratione materiae relativement aux GSPA Claimset qu'il ne l'a admise, s'agissant des Tripartite Agreement Claims, que pour autant que Y.________ fût également partie au litige, ceci conformément à la clause anti-abus de l'art. 14.10 de l'annexe 1 au GSPA. On ne perçoit pas, dès lors, en quoi consisterait l'option de compétence prétendument accordée à X.________. Les déductions qu'en tirent les recourantes tombent ainsi à faux.
Cette dernière constatation peut être opposée au sixième argument d'après lequel la prétendue option de compétence conduirait, en réalité, à un cumul de compétences (recours, n. 119 à 124; réplique, n. 17). Au soutien de cet argument, les recourantes font valoir que X.________, après avoir introduit contre elles l'arbitrage CCI dont il est ici question, aurait soumis les mêmes prétentions à un tribunal CRCICA constitué en vertu du contrat de fourniture, et ce sans que le Tribunal arbitral CCI ne sanctionnât pareil comportement - assimilable, selon elles, à une renonciation de la part de X.________ au choix qu'elle avait fait d'agir devant lui -, lequel aurait dû le conduire à abandonner sa compétence au profit du Tribunal CRCICA saisi en second lieu. Ce que les recourantes oublient toutefois de signaler, et qui enlève tout crédit à leur démonstration, c'est que ce sont elles qui ont pris l'initiative d'ouvrir ultérieurement la seconde procédure arbitrale contre X.________. Aussi bien, cette dernière n'a fait qu'y formuler des demandes reconventionnelles, effectuant par là même une démarche prudente qui pouvait fort bien s'expliquer puisque la question éminemment complexe de la compétence respective des deux types de tribunaux
arbitraux n'avait pas encore été tranchée par le Tribunal arbitral CCI saisi en premier lieu; le Tribunal arbitral CRCICA lui a d'ailleurs brûlé la politesse en constatant sa propre compétence dans une sentence incidente (cf. let. B.b ci-dessus).
Sous n. 18 à 25 de leur réplique, les recourantes complètent cette argumentation en invoquant un passage de la décision rendue le 15 mars 2016 par le Tribunal arbitral à la suite du dépôt par B.________ et Y.________ de requêtes tendant à la correction de sa sentence du 4 décembre 2015. Cette manière de procéder est doublement irrecevable: d'une part, elle se fonde sur une preuve nouvelle - ladite décision -, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF dont l'application par analogie n'est pas exclue par l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF); d'autre part, le passage de la décision sur demande de correction visé par elles (n. 88) n'a fait que reprendre une opinion déjà émise dans la sentence (n. 1258), si bien qu'elles auraient pu critiquer celle-ci dans leur mémoire de recours, sachant qu'elles seraient privées du droit de le faire dans une éventuelle réplique.

3.5.2. A titre subsidiaire, les recourantes font valoir que les demandes formulées par X.________, à supposer, quod non, qu'elles aient constitué de véritables Tripartite Agreement Claimsentrant dans le champ d'application de la clause compromissoire du contrat tripartite, auraient néanmoins dû être soumises au Tribunal arbitral prévu par le contrat de fourniture en vertu de l'art. 14.10, précité (cf. let. A.b.a in fine), de l'annexe 1 audit contrat, dès lors que Y.________ n'était pas partie à un tel litige (recours, n. 125 à 132).
Les intimées ont contesté la recevabilité de cet argument au motif qu'il aurait été soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question car les recourantes démontrent de manière crédible, sous ch. 28 à 30 de leur réplique, qu'elles l'ont effectivement soumis au Tribunal arbitral quand bien même elles ne lui ont pas accordé une grande importance dans la procédure arbitrale.
Il résulte clairement du texte de l'art. 14.10 de l'annexe 1 au GSPA que le Tribunal arbitral CCI n'eût pas été compétent pour statuer sur les demandes formulées par X.________ à l'encontre de B.________ au titre de la violation du contrat tripartite, si Y.________ n'avait pas été partie à un tel litige ("... if the Initial On-Sale Customer is not a party to such dispute... "). Qu'elle l'ait été est indubitable, quoi qu'en disent les recourantes, lesquelles complètent une nouvelle fois de manière inadmissible l'argumentation de leur recours dans leur réplique (n. 36 à 42). Exiger, à l'instar des recourantes, que Y.________ ait pris des conclusions contre X.________ ou X.________ contre Y.________ pour que cette condition fût réalisée, c'est aller au-delà du texte même de la disposition citée. Du reste, la raison d'être de celle-ci est de permettre la liquidation dans une seule procédure des demandes fondées sur le contrat tripartite et susceptibles, par définition, d'intéresser peu ou prou les trois signataires de ce contrat, sans que l'on puisse toujours apprécier ab ovo dans quelle mesure les conclusions prises par l'une d'entre elles contre l'une des deux autres influeront sur la situation juridique de la troisième, et vice
versa. Le passage de la sentence cité par les recourantes (n. 1261/1262) a trait à une situation particulière qui ne saurait être généralisée et l'opinion qui y est émise devrait être écartée s'il fallait vraiment lui donner le sens que lui prêtent les recourantes. En tout état de cause, il est constant que, dans un premier temps, Y.________ avait pris contre X.________ une conclusion qu'elle a abandonnée par la suite (cf. duplique de Y.________, n. 25/26). D'ailleurs, à s'en tenir au critère formel, sinon formaliste, des conclusions prises entre ces deux parties, on pourrait encore observer que, dans les mémoires mentionnés à la note de pied 45 de l'acte de recours, en particulier dans les conclusions de sa Post Hearing Submission du 8 avril 2014, Y.________ demandait à ce que B.________ "and/or X.________" fussent reconnues responsables du paiement de ses dépens (n. 294, let. l).

3.6. En résumé, l'idée-force qui ressort de la confrontation des arguments des parties avec les documents pertinents versés au dossier de l'arbitrage est celle d'une volonté bien arrêtée de tous les protagonistes de soustraire à la juridiction d'un tribunal arbitral ayant son siège au Caire l'ensemble des différends bipartites ou tripartites susceptibles d'influer sur la situation juridique de Y.________ pour tenir compte du caractère éminemment sensible, du point de vue politique, des accords passés entre les trois sociétés égyptiennes et la société israélienne parties au présent litige dans le cadre du Gas for Peace Deal.
Dès lors, le Tribunal arbitral s'est déclaré à juste titre compétent pour statuer sur les Tripartite Agreement Claims qui lui avaient été soumises tant par X.________ que par Y.________. Aussi les recourantes lui reprochent-elles sans raison valable d'avoir violé l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP.

4.
Dans un second moyen divisé en deux branches, les recourantes, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, reprochent au Tribunal arbitral d'avoir omis de traiter des problèmes pertinents et d'avoir fondé sa sentence sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties.

4.1.

4.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la disposition citée, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361 et l'arrêt cité). Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'était pas question pour lui d'élargir son contrôle du respect de ce devoir minimum, d'autant moins qu'il est confronté à une tendance, qui ne cesse de s'accentuer, consistant pour nombre de recourants à invoquer cet aspect de la garantie du droit d'être entendu dans l'espoir d'obtenir indirectement un examen du fond de la sentence attaquée. Or, le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et le législateur a consciemment et volontairement restreint son pouvoir d'examen lorsqu'il l'a chargé de statuer sur les recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A 520/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3.1).
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier semblable omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la
violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).

4.1.2. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de
procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A 322/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.1.3. Pour chacun des deux éléments constitutifs de la garantie du droit d'être entendu invoqués par elles, les recourantes dénoncent deux violations qui auraient été commises par le Tribunal arbitral. Il sied d'envisager successivement les quatre cas de violation allégués en commençant par ceux qui ont trait au devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (consid. 4.2 et 4.3), pour passer ensuite à ceux qui mettent en jeu la question de la prévisibilité des règles de droit appliquées par le Tribunal arbitral (consid. 4.4 et 4.5).

4.2. Afin d'exclure partiellement leur responsabilité à l'égard de X.________, les recourantes ont fait valoir, comme moyen de défense, le cas de force majeure que constituaient, à leurs yeux, les attaques terroristes dont le pipeline et ses installations avaient été la cible entre le 5 février 2011 et le 9 avril 2012, attaques qui avaient empêché B.________ de fournir à X.________ une partie des quantités de gaz qu'elle s'était engagée à lui livrer. Le Tribunal arbitral a consacré quelque 80 pages de sa sentence à l'examen de cette question (sentence, n. 186-189, 592-941 et 930-941). Il convient de commencer par résumer les arguments qu'il y développe avant d'examiner les moyens soulevés sur ce point par les recourantes.

4.2.1. Dans une remarque introductive, le Tribunal arbitral précise que, même si sa compétence fait défaut relativement au GSPA, les recourantes n'en ont pas moins la faculté, du reste incontestée, de faire fond sur les dispositions dudit contrat touchant la force majeure, lesquelles sont plus détaillées que les dispositions correspondantes du Tripartite Agreement, dès lors que les droits et obligations énoncés dans ce dernier accord ne sont qu'une répétition de ceux que formule déjà l'accord bilatéral précité.
Les arbitres exposent ensuite, en détail, les arguments avancés par B.________, X.________ et Y.________ sur la question de la force majeure, puis procèdent à la constatation des faits pertinents à cet égard; après quoi, ils reproduisent dans la sentence la clause topique du contrat de fourniture, à savoir l'art. 16, divisé en 11 points, de l'annexe 1 au GSPA. Cette clause analysée, le Tribunal arbitral en déduit que le droit de B.________ d'invoquer la force majeure en l'espèce supposait que l'intéressée eût agi comme un RPPO (acronyme de Reasonable and Prudent Pipeline Operator), c'est-à-dire en conformité avec un standard de diligence défini par ailleurs ( the RPPO Requirement), et que cette façon d'agir eût permis de prévenir les attaques terroristes ou, à tout le moins, d'en atténuer les effets ( the Avoidance Requirement). Mettant à la charge de B.________ le fardeau de la preuve concernant la réalisation de cette double condition, il procède, en dernier lieu, à la subsomption pour en tirer la conclusion que B.________ n'a pas démontré avoir agi comme un RPPO alors que, si elle l'avait fait, les attaques ayant visé le pipeline et ses installations auraient pu être évitées, voire auraient eu des conséquences moins
dommageables.
Sous la section 12 du chapitre IX, intitulée: "Alleged waiver of right to challenge Force majeure " (sentence, n. 930-935), le Tribunal arbitral reproduit le texte de l'art. 12.8 du On-Sale Agreement liant X.________ et Y.________, disposition visant le cas de force majeure survenu dans la personne d'un tiers et susceptible d'être invoqué à certaines conditions par les parties au sous-contrat de fourniture ( Third Party force majeure). Sur la base de ladite clause, X.________ avait adressé à Y.________ une déclaration de force majeure d'une tierce partie au titre du sous-contrat de fourniture. En s'appuyant sur cette déclaration, B.________ entendait dénier à X.________ le droit de mettre en doute la validité de sa propre déclaration de force majeure faite en application du contrat de fourniture. Cependant, le Tribunal arbitral ne l'a pas suivie sur ce terrain-là. Il constate, en effet, que le GSPA ne prévoit pas que la décision de X.________ de déclarer la force majeure d'une tierce partie conformément à la clause spécifique du On-Sale Agreementempêcherait ladite société de contester la déclaration de force majeure que B.________ lui avait adressée au titre du GSPA. Aussi, pour lui, faute de toute clause contractuelle
prévoyant le contraire, la déclaration de force majeure d'une tierce partie faite en vertu du sous-contrat de fourniture ( in the downstream contract) ne peut-elle pas être interprétée comme une renonciation implicite par X.________ à son droit de contester la déclaration de force majeure faite dans le contrat de fourniture ( the upstream declaration). Semblable déclaration ne saurait d'ailleurs être assimilée à un venire contra factum proprium, de l'avis du Tribunal arbitral, car, en la faisant, X.________ appliquait une stratégie cohérente consistant à préserver ses droits vis-à-vis de Y.________ pour le cas où les arbitres décideraient que B.________ s'était valablement prévalue d'une situation de force majeure sous l'angle du GSPA.
Sur quoi, le Tribunal arbitral conclut en écartant le moyen pris de la force majeure pour les motifs sus-indiqués. Et d'ajouter: "[t]he Tribunal also dismisses all additional arguments and defences raised by B.________ relating to this issue" (sentence, n. 940).

4.2.2. Dans la partie de leur mémoire de recours consacrée au problème de la force majeure (recours, n. 144-158), les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir omis d'examiner leur argument voulant que X.________ et Y.________ fussent convenues de traiter l'attaque terroriste survenue le 5 février 2011 sur le pipeline de B.________ comme un cas de force majeure justifiant l'interruption de la fourniture de gaz depuis cette date-là jusqu'au 20 mars 2011. Expliquant que ladite convention avait eu pour effet de libérer X.________ de son obligation d'indemniser Y.________ pour cause de non-livraison des quantités de gaz commandées par la société israélienne ( Shortfall Compensation) et ajoutant que tel avait aussi été le cas dans les rapports entre B.________ et X.________ (" De même, B.________ aurait aussi été libérée de ses obligations sous le Contrat de Fourniture "), les recourantes citent le passage suivant, extrait de l'une de leurs écritures: " X.________ and Y.________ agreed to treat the 5 February 2011 terrorist attack as a force majeure event under Y.________-X.________ Contract. X.________ and Y.________ recognised that this force majeure event excused any delivery shortages until 19 March 2011" (sentence, n.
145). Elles énumèrent ensuite quelques pièces censées prouver l'existence de l'accord allégué. Reconnaissant, par ailleurs, que le Tribunal arbitral a effectivement traité l'argument tiré des avis de cas de force majeure remis par X.________ à Y.________ (cf., ci-dessus, consid. 4.2.1, avant-dernier §), les recourantes lui reprochent de n'avoir, en revanche, pas pris en considération leur argument, distinct, relatif au susdit accord passé entre X.________ et Y.________, argument qui, à les en croire, aurait pu être opposé aux demandes formulées à leur encontre par ces deux parties, comme cela ressortirait d'une précision apportée par le Tribunal arbitral lui-même sous n. 449 de sa sentence ("... all defences available to B.________ under the GSPA [e.g. force majeure, exclusion clauses or statute limitations] and to X.________ under the On-Sale Agreement are also available to B.________ when X.________ and Y.________ claim under the Tripartite Agreement "). Elles exposent, pour terminer, quelles seraient les incidences financières, sur le sort du litige, de l'argument omis, ne l'eût-il point été.

4.2.3. La Cour de céans a cherché en vain, dans la sentence attaquée, et singulièrement dans la partie de celle-ci réservée à la relation de la position adoptée par B.________ sur la question de la force majeure (n. 607-631), la formulation, même réduite à sa plus simple expression, de l'argument censé avoir échappé à la connaissance du Tribunal arbitral. Il va de soi que la seule allégation, pièces à l'appui, de l'existence du prétendu accord conclu entre X.________ et Y.________ concernant la manière de traiter l'attaque terroriste du 5 février 2011 dans les rapports entre ces deux parties ne saurait équivaloir à la présentation de pareil argument en bonne et due forme. Il appartenait aux recourantes d'indiquer aux arbitres en quoi elles considéraient que le prétendu accord passé entre X.________ et Y.________ était susceptible d'influer sur leurs propres obligations à l'égard de X.________ et de Y.________ découlant du GSPAet du Tripartite Agreement, autrement dit pourquoi cette res inter alios acta aurait dû être prise en compte à l'égard d'une tierce partie, par exception au principe de la relativité des contrats. Ne l'ayant pas fait, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes si cet argument virtuel n'a pas été traité
par le Tribunal arbitral. Qui plus est, les explications qu'elles fournissent pour la première fois sur ce point dans leur réplique, outre le fait qu'elles n'apparaissent guère plus explicites, sont de toute façon irrecevables (cf. consid. 2.2, 1er §).
En tout état de cause, il faut admettre, avec les intimées, que les motifs énoncés dans la sentence entreprise sont incompatibles avec la thèse soutenue par les recourantes, de sorte qu'ils incluraient un rejet implicite de cette thèse par le Tribunal arbitral, si tant est qu'elle lui ait été valablement soumise. En effet, sous n. 931 de leur sentence, les arbitres, après avoir mentionné la déclaration de force majeure adressée par X.________ à Y.________ conformément à l'art. 12.8 du sous-contrat de fourniture, poursuivent en ces termes: " Y.________ has confirmed that it did not accept X.________'s force majeure déclaration ". Sur le vu de cette constatation, on peine à imaginer que ces mêmes arbitres, après avoir retenu que la société israélienne n'avait pas accepté l'avis de force majeure que sa cocontractante égyptienne lui avait communiqué, aient néanmoins pu conclure, sans se contredire, à l'existence d'un accord par lequel ces deux sociétés se seraient entendues pour considérer les circonstances formant l'objet de l'avis refusé comme des cas de force majeure. De surcroît, la prise en compte de l'accord litigieux et l'opposabilité de celui-ci à X.________, avec effet libératoire pour les recourantes, dans le cadre du
GSPA, rendraient vaine toute l'argumentation que le Tribunal arbitral a développée dans sa sentence afin de dénier à B.________ le droit de se prévaloir du moyen tiré de la force majeure, faute pour elle d'avoir agi comme un RPPO. Dès lors, de deux choses l'une: soit, hypothèse la plus vraisemblable, les recourantes, alors représentées par d'autres avocats, n'ont pas suffisamment expliqué aux arbitres en quoi le prétendu accord conclu par X.________ et Y.________ au sujet de la force majeure était propre à entraîner leur libération de ce chef, quand bien même elles auraient méconnu leur devoir de diligence dans la surveillance de leur pipeline et de ses installations; soit elles l'ont fait, mais sans réussir à convaincre le Tribunal arbitral, ce qui ressort implicitement des motifs exposés dans la sentence attaquée. Dans l'un et l'autre cas de figure, les recourantes se plaignent sans raison valable d'une violation de leur droit d'être entendues.

4.3.

4.3.1. Sous la section 4 du chapitre XIV, intitulée: "Compensation for the Tripartite Repudiatory Breach" (sentence, n. 1323-1423), le Tribunal arbitral examine la prétention élevée par X.________ à l'encontre de B.________ du chef de la résiliation injustifiée ( repudiation) du contrat tripartite intervenue le 30 avril 2012. Selon lui, le calcul de cet élément du dommage, qui doit être distingué de celui qu'il a appliqué à la constatation du préjudice causé par les Tripartite Delivery Breaches, suppose que l'on établisse la prétendue diminution de valeur subie par X.________ en déduisant de la valeur hypothétique qui eût été celle de cette entreprise si B.________ avait respecté ses obligations contractuelles à son égard ( But For Scenario) la valeur effective que représente actuellement ladite entreprise, du fait que le GPSAet le Tripartite Agreement ont pris fin prématurément ( Actual Scenario).
Pour fixer le premier élément entrant dans cette opération de soustraction, le Tribunal arbitral applique la méthode usuelle de la valeur actuelle escomptée du cash-flow ( Discounted Cash Flow ou DCF), en se basant sur les indications fournies par les experts des deux parties. Il aboutit à une valeur hypothétique de 280'935'579 USD rapportée à la date du 30 avril 2012. Cette partie du calcul n'est pas contestée par les recourantes.
En second lieu, le Tribunal arbitral cherche à déterminer la valeur effective de l'entreprise demanderesse (sentence, n. 1371-1408). Le point fait l'objet d'une controverse entre les parties. X.________ soutient que cette valeur équivaut à la valeur de liquidation de son pipeline, estimée à 50 millions de dollars. B.________, en revanche, voudrait porter en compte un montant de 752 millions de dollars à ce titre. Selon elle, cette valeur, bien plus élevée, découlerait de la possibilité d'utiliser le pipeline de X.________ en sens inverse pour importer en Egypte du gaz israélien provenant des réserves de Tamar et Leviathan ( reverse flow; cf. let. A.c, dernier §, ci-dessus). Dans ses remarques introductives, le Tribunal arbitral tient pour établies l'existence de telles réserves, qu'il qualifie d'importantes, de même que la diminution significative du gaz extrait du sous-sol égyptien, situation ayant conduit le gouvernement d'Egypte à édicter, en 2012, un décret permettant aux compagnies privées d'importer du gaz et de le vendre sur le marché intérieur. La sentence fait encore état de deux communiqués de presse émanant de N.________ Group, le propriétaire des susdites réserves de gaz: le premier, daté du 19 octobre 2014, révèle
l'existence d'une lettre d'intention par laquelle le groupe en question et la société de droit égyptien O.________ Holding Limited (ci-après: O.________) s'engagent à négocier un accord concernant la fourniture à l'Egypte de gaz naturel provenant des réserves de Tamar; dans le second, publié le 18 mars 2015, N.________ Group indique avoir conclu un accord ferme avec O.________ pour la vente de gaz israélien destiné à être revendu en Egypte, en précisant que le gaz sera transporté via le pipeline exploité par X.________. Ces remarques liminaires faites, le Tribunal arbitral souligne que le problème à résoudre consiste à rechercher si les faits constatés établissent ou non la probabilité de l'utilisation du pipeline de X.________ en reverse flow. A cet égard, il commence par présenter les arguments des parties. Ceux de B.________ consistent à dire qu'il n'y a pas de raisons pour que X.________ ne veuille pas ou ne puisse pas participer à l'opération envisagée et, en outre, que, si ladite société ne saisissait pas cette occasion d'obtenir des rentrées importantes, elle contreviendrait au devoir que le droit anglais fait à toute partie victime d'un dommage de tout mettre en oeuvre afin d'en atténuer les conséquences financières, sous
peine de forclusion. Les arguments de X.________, tels que les résume ensuite le Tribunal arbitral, vont dans le sens inverse. Pour celle qui les expose, la réalisation du reverse flow apparaissait hautement invraisemblable à la date déterminante pour le calcul de la valeur effective de l'entreprise, i.e. celle de la fin du contrat tripartite, et elle n'était rien d'autre, présentement, qu'un projet incertain lié à des décisions de tierces parties. X.________ ajoutait que, sous l'angle du droit anglais, elle ne pouvait être tenue d'investir des fonds considérables et de se lancer dans une entreprise risquée à la seule fin de tenter de diminuer son dommage, d'autant moins qu'elle était sans revenus depuis plus de trois ans et qu'elle était lourdement endettée. Le Tribunal arbitral relate encore l'existence d'une offre faite par X.________ à B.________, qui l'a refusée, de lui transférer ses droits sur le pipeline et les installations accessoires contre paiement de 50 millions de dollars dans les 90 jours à compter du prononcé de la sentence, en plus des autres montants qui lui seraient alloués par celle-ci. Puis il expose les motifs de sa décision. A son avis, les preuves fournies par B.________ ne suffisent pas à rendre plausible
le caractère vraisemblable du reverse flow (sentence, n. 1388: "The Tribunal is of the opinion that the evidence marshalled by B.________ is insufficient to prove that the probability of reverse flow is likely") : d'une part, l'existence, à ce jour, d'un accord contraignant et exécutoire relatif à l'exportation de gaz d'Israël vers l'Egypte n'a pas été suffisamment établie; d'autre part, il n'est pas non plus prouvé qu'un accord ait été passé avec X.________ pour l'utilisation de son gazoduc, rien ne pouvant être déduit à ce propos des lettres adressées les 22 avril et 21 mai 2015 à X.________ par O.________. Ayant apprécié ces éléments de preuve, le Tribunal arbitral en tire les conséquences suivantes:

"1401. The Tribunal concludes that there is evidence of O.________ approaching X.________ to commence negociations regarding the use of the pipeline, but there is no proof that X.________ is receptive and that negociations are indeed taking place, let alone that a binding transportation agreement has been concluded.
1402. In conclusion, B.________' case that X.________'s value be increased by the value of its pipeline being used in Reverse Flow mode is not substantiated. No evidence has been marshalled to show that there is a reasonable probability that X.________'s pipeline can and will be used in Reverse Flow to export gas from Israel to Egypt."
Ayant écarté le moyen relatif au reverse flow, le Tribunal arbitral constate, sur le vu des preuves dont il dipose, que la valeur de X.________ dans l' Actual Scenarioest de 50 millions de dollars. Une fois cette valeur déduite de celle obtenue dans le But For Scenario (280'935'579 USD), il en résulte un montant de 230'935'579 USD correspondant à l'indemnité que X.________ est en droit de réclamer à B.________, avec les intérêts y afférents, au titre du Tripartite Repudiatory Breach.

4.3.2. A l'appui de leur grief, les recourantes affirment avoir présenté deux arguments indépendants au sujet du reverse flow. Dans le premier, dénommé "l'Argument de Probabilité", elles auraient fait valoir, relativement à l' Actual Scenario, qu'étant donné l'éventuelle utilisation du pipeline de X.________ en sens inverse pour importer du gaz israélien en Egypte, il n'était plus possible d'estimer la valeur actuelle de ladite société en prenant pour base de calcul la valeur à la casse de son gazoduc, en partant de la prémisse que celui-ci était devenu inutile. Dans le second argument, baptisé "l'Argument de Minimisation", elles auraient soutenu qu'en droit anglais, une partie lésée par suite de la violation d'un contrat a le devoir de prendre toute mesure raisonnable afin de minimiser son dommage. C'est ainsi que, pour remplir ce devoir, toujours selon les recourantes, X.________ aurait dû, par exemple, essayer d'importer du gaz d'Israël vers l'Egypte en qualité d'acheteur et/ou entamer des négociations avec O.________ en vue de l'utilisation de son pipeline en sens inverse pour le transport du gaz israélien, toutes démarches qu'elle avait omis d'effectuer, violant par là même son devoir de réduire le dommage qui lui avait été
causé par B.________. Or, si l'on en croit cette dernière, le Tribunal arbitral n'aurait traité que le premier argument en laissant intact le second. En effet, pour ce qui est du premier argument, il aurait constaté l'existence de preuves de contacts pris par O.________ avec X.________ aux fins de l'utilisation du pipeline en sens inverse, tout en relevant que X.________ ne s'était pas montrée réceptive. Quant au second argument, les arbitres l'auraient passé complètement sous silence en s'abstenant d'examiner si X.________ avait satisfait à son devoir de minimiser son préjudice en réalisant le reverse flow. Or, la réponse à cette question était essentielle pour le sort du litige, étant donné qu'en cas de violation du devoir de minimiser son dommage, la lésée devrait souffrir que l'on imputât sur ses prétentions le préjudice aggravé par sa faute.

4.3.3. Bien qu'elles s'en défendent dans leur réplique, les recourantes utilisent un procédé des plus critiquables en présentant leur grief de cette façon. Ce procédé consiste à reformuler la thèse qu'elles avaient soutenue devant l'instance arbitrale et à donner une coloration différente aux arguments qui l'étayaient, ceci pour leur permettre de classifier artificiellement ces arguments-là en deux catégories nouvelles et distinctes, du reste mises en évidence par des majuscules - "l'Argument de Probabilité et l'Argument de Minimisation" -, de manière à pouvoir soutenir que le Tribunal arbitral n'aurait examiné que l'un des deux pans de cette argumentation bicéphale. Semblable procédé n'est rien d'autre qu'une catégorisation simplificatrice de l'un des moyens de défense soumis aux arbitres, dans le but de faire accroire que ces derniers n'en auraient pas saisi la portée, pourtant évidente, et, de ce fait, auraient omis de l'examiner en violation du droit d'être entendu de la partie qui l'avait soulevé devant eux. Ce faisant, les recourantes cherchent, sinon à modifier, du moins à clarifier l'argumentation nettement moins explicite qu'elles ont développée dans leur écriture du 18 mai 2015, intitulée " Submission of Respondents 1
and 2 on Reverse Flow (pièce 17 annexée au recours), consacrée à la question litigieuse. Qui plus est, elles le font pour l'essentiel dans leur réplique où elles ne se bornent pas à répondre aux objections soulevées dans les réponses des intimées, mais s'emploient à compléter, de manière irrecevable toutefois (cf. consid. 2.2., 1er §, ci-dessus), les lacunes que comportaient leurs explications initiales.
Contrairement à ce que les recourantes soutiennent dans la note 78 de leur mémoire de recours, la dualité de leur argumentation ne ressort pas de la structure même de leur écriture du 18 mai 2015. Si elles disaient vrai, on ne voit pas ce qui les aurait empêchées de diviser celle-ci en deux parties, qu'elles auraient intitulées comme elles le font dans le chapitre topique de leur recours, et dans lesquelles elles auraient développé séparément l'argument de probabilité et l'argument de minimisation. Au lieu de quoi, si l'on fait abstraction de l'introduction ainsi que de la conclusion figurant dans leur mémoire, elles ont divisé celui-ci en deux parties intitulées, respectivement, " I. The evidence concerning reverse flow " et " The impact of reverse flow on X.________'s case on damages ". A les en croire, elles auraient traité l'argument de probabilité dans le premier chapitre et auraient démontré ses conséquences dans la section C. du second chapitre. Quant à l'argument de minimisation, elles l'auraient inséré dans la section B. du second chapitre, autrement dit entre les deux passages consacrés à l'argument de probabilité. Outre que l'on y cherche en vain le pendant anglais des titres français donnés à ces deux arguments, le
mémoire qui les accueille ne les met nullement en exergue comme le font l'acte de recours et la réplique. Sans doute est-il indéniable que le moyen relatif au devoir du lésé de diminuer son dommage effectif ( Schadensminderungspflicht) a bel et bien été soulevé dans l'écriture du 18 mai 2015, ce dont le Tribunal arbitral donne d'ailleurs quittance aux intéressées (sentence, n. 1380), mais il ne l'a pas été d'une manière aussi spécifique que le voudraient ces dernières, non plus que sur le même pied que le prétendu argument de probabilité. Force est d'admettre en réalité, avec l'intimée Y.________ (réponse, n. 76/77), que l'argument de minimisation, tel qu'il a été présenté aux arbitres, ne représente qu'un maillon de la chaîne logique du raisonnement unitaire que les recourantes ont cherché à opposer à la thèse soutenue par X.________. Ce raisonnement peut être formulé et résumé de la manière suivante: l'utilisation future du gazoduc en reverse flowest possible et vraisemblable; aussi X.________ était-elle tenue de tout mettre en oeuvre pour permettre cette utilisation, ceci au titre de son devoir de minimiser le dommage que lui avait causé B.________. Comme elle ne l'a pas fait, sa valeur actuelle ne saurait être calculée sur
la base de celle que représenterait la valeur à la casse du pipeline, mais doit être estimée en fonction des revenus que X.________ pourrait tirer de l'utilisation du gazoduc en sens inverse pour l'importation du gaz israélien en Egypte.
Appelé à se prononcer sur les mérites de ce raisonnement, le Tribunal arbitral, après avoir pris en compte les moyens de fait, de preuve et de droit avancés par chacune des parties, est arrivé à la conclusion, sus-indiquée (cf. consid. 4.3.1), qu'aucune preuve ne lui avait été présentée afin de démontrer l'existence d'une probabilité raisonnable que le pipeline de X.________ pourrait être et serait utilisé en reverse flow pour exporter du gaz depuis Israël vers l'Egypte. Et comme il appartenait, selon lui, à B.________ de fournir des éléments de preuve suffisants à cet égard, il a écarté l'argument par lequel cette partie entendait obtenir une augmentation sensible de la valeur de X.________ dans le cadre de l' Actual Scenario. Il va sans dire que la manière dont il a appliqué les dispositions pertinentes du droit anglais, apprécié les preuves versées au dossier de l'arbitrage et réparti le fardeau de la preuve de la possibilité d'un reverse flow échappe à l'examen du Tribunal fédéral, s'agissant d'une procédure de recours en matière d'arbitrage international. Les recourantes font grand cas du passage précité de la sentence où le Tribunal arbitral indique qu'il n'y a pas de preuve que X.________ ait été réceptive aux approches
tentées par O.________ afin de débuter des négociations relatives à l'usage de son pipeline. De là à déduire, comme elles le font, que l'argument de minimisation aurait totalement échappé aux arbitres, il y a un pas que l'on ne saurait franchir, si l'on s'en tient à la manière dont elles l'ont présenté dans leur écriture du 18 mai 2015 et que l'on fasse abstraction de sa nouvelle mouture, telle qu'elle apparaît dans le mémoire de recours. Aussi les recourantes ne peuvent-elles s'en prendre qu'à elles-mêmes si le Tribunal arbitral n'a pas saisi la portée exacte de l'argumentation qu'elles lui ont présentée au sujet du reverse flow.

4.4. Toujours sous l'angle de la violation de leur droit d'être entendues, mais, cette fois-ci, au titre de l'imprévisibilité d'une partie de l'argumentation juridique sur laquelle repose la sentence attaquée, les recourantes soulèvent encore deux moyens.
Le premier a trait aux prétentions élevées par Y.________ en rapport avec les violations du contrat tripartite imputables à B.________. Ces violations, on l'a vu, ont consisté, d'une part, dans l'inexécution, par les recourantes, de leur obligation, déjà prévue dans le contrat de fourniture ( GSPA), de livrer régulièrement la marchandise à X.________ ( Tripartite Delivery Breaches), afin que cette dernière pût fournir le gaz naturel à Y.________ ainsi qu'aux autres acheteurs, via son pipeline, en exécution des contrats de sous-fourniture passés avec eux ( On-Sale Agreements), et, d'autre part, dans la répudiation injustifiée de ce contrat ( Tripartite Repudiatory Breach) et du GSPA. La question litigieuse était de savoir si le mécanisme baptisé Shortfall Compensation - c'est-à-dire un système d'indemnités forfaitaires ( liquidated damages) destinées à pallier le défaut de livraison du gaz commandé par l'acheteur, lequel avait pour effet de limiter le montant de la réparation due par le vendeur -, tel que le prévoyait le contrat de sous-fourniture, était applicable ou non au contrat tripartite qui n'en faisait point état. Le Tribunal arbitral y a répondu par l'affirmative en donnant raison à B.________ sur ce point.
Poursuivant son analyse, il a mis en évidence le fait que le mécanisme de la Shortfall Compensation, plus complexe que la description qui en a été faite ci-dessus, avait pour caractéristique essentielle de n'accorder à l'acheteur qu'une compensation financière provisoire, en autorisant celui-ci à retenir une partie du prix d'achat du gaz naturel facturé, parce que, normalement, cet acheteur pourrait obtenir, dans les six mois, la fourniture du gaz manquant ( Redelivery Gas), dont il devrait payer le prix. Tenant compte de cette caractéristique, le Tribunal arbitral a jugé que l'application de ce système devait prendre fin une fois que la livraison de ce gaz de substitution deviendrait impossible, terme qu'il a fixé à la date de la répudiation du contrat de fourniture, soit le 19 avril 2012 (date reportée au 30 avril 2012 par souci de simplification), après avoir constaté que, pour toutes les parties, la répudiation du GSPA impliquait ipso facto celle du Tripartite Agreement. C'est la raison pour laquelle il a calculé les dommages-intérêts à allouer à Y.________ à compter du 30 avril 2012 au titre des Tripartite Repudiatory Breaches selon d'autres critères, en faisant abstraction du mécanisme de la Shortfall Compensation.
Les recourantes lui reprochent d'avoir ainsi soulevé une "question juridique additionnelle et surprenante", sans consulter les parties, en se demandant "si la clause d'indemnités forfaitaires devait cesser de s'appliquer à une date antérieure à celle de la fin du contrat qui la prévoyait." Elles lui font grief, concrètement, d'avoir retenu la date du 30 avril 2012, alors que Y.________ n'avait résilié le contrat tripartite qu'ultérieurement, par lettre du 6 février 2013. Selon elles, les arbitres auraient méconnu, ce faisant, que, d'après le droit anglais applicable en l'espèce, lorsqu'une repudiationest suivie d'une termination, le contrat répudié continue à exister jusqu'à ce que sa répudiation ait été acceptée par l'autre partie. Dès lors, de l'avis des recourantes, le système de la Shortfall Compensation aurait dû être appliqué du 1er mai 2012 au 6 février 2013, ce qui leur aurait permis d'économiser plus d'un million de dollars.
Le seul énoncé du grief en question, qui couvre en réalité plusieurs pages et qui a été, lui aussi, complété de manière irrecevable dans la réplique, démontre que les recourantes méconnaissent totalement la nature du moyen pris de la violation du droit d'être entendu, ainsi qu'elle a été rappelée plus haut (cf. consid. 4.1.2). Aussi bien, les intéressées dénoncent en vain semblable violation dès lors que le Tribunal arbitral n'a fait qu'interpréter les clauses contractuelles applicables et s'est borné à en tirer les conclusions qui s'imposaient à ses yeux. En réalité, sous le couvert de ce grief, les recourantes, quoiqu'elles s'en défendent, ne font que remettre en cause les constatations factuelles du Tribunal arbitral et la manière dont il a interprété les clauses des différents contrats entrant en ligne de compte, voire l'application faite par lui des dispositions pertinentes du droit anglais. Elles cherchent, de toute évidence, un biais pour forcer le Tribunal fédéral à entrer en matière sur le fond. Pourtant, le cas concret est aux antipodes de ceux dans lesquels la jurisprudence fédérale a admis l'argument de la surprise et annulé la sentence ou une partie de celle-ci de ce chef. La Cour de céans ne les suivra pas dans cette
voie.

4.5. Le second moyen soulevé au même titre a trait aux dommages-intérêts que le Tribunal arbitral a alloués à Y.________.

4.5.1. Invoquant, ici aussi, une violation de leur droit d'être entendues, les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir admis les prétentions élevées par Y.________ malgré le fait que cette dernière, à qui incombait la preuve du dommage allégué par elle, n'avait pas réussi à établir l'existence de celui-ci, i.e. le montant des dépenses supplémentaires ( Additional Fuel Costs) que lui avait occasionnées et que lui occasionnerait l'achat de combustible pour remplacer le gaz naturel que B.________ avait cessé le lui livrer, via X.________, en répudiant le contrat tripartite avant son échéance. Selon elles, Y.________ avait produit, comme unique moyen de preuve de ce dommage, les données extraites d'un logiciel dénommé UCOD utilisé pour ses propres besoins. Or, comme elles, le Tribunal arbitral avait jugé que ce logiciel était une black box ne permettant pas de calculer ces coûts additionnels d'une manière suffisamment fiable. Dès lors, les parties pouvaient s'attendre à ce qu'il rejetât la demande de Y.________ sur ce point, en application de la règle générale de droit anglais touchant le fardeau de la preuve. Au lieu de quoi, le Tribunal arbitral l'a quand même accueillie en s'appuyant sur deux décisions de la Public
Utilities Authority of Israel (PUA) - l'autorité de supervision du marché de l'électricité israélien - relatives à l'approbation des tarifs appliqués par Y.________ pour la fourniture d'électricité aux consommateurs israéliens, décisions qui entérinaient le poste tarifaire représenté par les dépenses supplémentaires liées à l'acquisition du combustible de substitution. Pour les recourantes, ce raisonnement serait surprenant à plus d'un titre, à tel point que les parties n'auraient pas pu le prévoir ni, partant, formuler toutes objections utiles contre son adoption. D'abord, Y.________ n'avait pas plaidé que les décisions de la PUA étaient propres à établir son dommage. Ensuite, celles-ci ne permettaient pas d'identifier la part du préjudice découlant des interruptions de fourniture du gaz naturel provenant d'Egypte. Enfin, le Tribunal arbitral n'aurait pas hésité à les utiliser afin de pouvoir calculer les dommages-intérêts dus par elles à Y.________ pour l'année 2013, alors qu'elles concernaient les années 2011 et 2012 et que, pour l'année suivante, aucune des parties n'avait produit une décision de la PUA. Dans ces circonstances, concluent les recourantes, les parties ne pouvaient pas prévoir que le Tribunal arbitral tiendrait
un raisonnement juridique aussi éloigné des thèses qu'elles avaient l'une et l'autre soutenues sur le point litigieux.

4.5.2. La jurisprudence susmentionnée, concernant l'aspect particulier du droit d'être entendu examiné ici (cf. consid. 4.1.2), ne concerne pas l'établissement des faits. En ce domaine, le droit d'être entendu permet certes à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre, de proposer ses moyens de preuve sur les faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. Il n'exige pas, en revanche, des arbitres qu'ils sollicitent une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites, pas plus qu'il n'autorise l'une des parties à limiter l'autonomie du tribunal arbitral dans l'appréciation d'une pièce déterminée en fonction du but assigné par elle à cet élément de preuve. Aussi bien, si chaque partie pouvait décider par avance, pour chaque pièce produite, quelle sera la conséquence probatoire que le tribunal arbitral sera autorisé à en tirer, le principe de la libre appréciation des preuves, qui constitue un pilier de l'arbitrage international, serait vidé de sa substance (arrêt 4A 214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.1 et le précédent cité).
En l'occurrence, sur le point contesté, le Tribunal arbitral n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve figurant dans son dossier pour calculer le montant du dommage réclamé par Y.________. La tentative des recourantes d'assimiler pareille démarche à une appréciation juridique des faits est d'emblée vouée à l'échec. Déterminer la force probante d'un moyen de preuve (les décisions de la PUA), intrinsèquement ou en relation avec un autre moyen de preuve (le logiciel UCOB), ressortit à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, ce qui n'a rien à voir avec le droit. Vouloir interdire au Tribunal arbitral de prendre en compte un élément de preuve régulièrement introduit dans la procédure au seul motif qu'il ne l'a pas été par la partie à qui il profite est totalement contraire à la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Pour le surplus, les conclusions tirées par les arbitres à partir des preuves mises à leur disposition ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale, pas plus que ne peut l'être la manière dont le fardeau de la preuve du dommage a été réparti par eux.
En tout état de cause, les explications détaillées fournies par Y.________, avec pièces à l'appui, sous n. 118 de sa réponse au recours (p. 42-48) démontrent clairement que la prise en compte des décisions de la PUA par le Tribunal arbitral pour évaluer le préjudice subi par cette intimée n'avait de toute évidence pas de quoi surprendre les parties litigantes.
Aussi l'affirmation contraire des recourantes, sur laquelle repose leur dernier grief, confine-t-elle à la témérité.

5.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et à verser des dépens à chacune des deux intimées (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser une indemnité de 250'000 fr., à titre de dépens, à chacune des deux intimées.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.

Lausanne, le 25 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_34/2016
Date : 25 avril 2017
Publié : 13 mai 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international; compétence; droit d'être entendu


Répertoire des lois
Cst: 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
LDIP: 178 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
47 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
128-III-50 • 129-III-727 • 133-III-235 • 134-III-565 • 136-III-605 • 138-III-29 • 140-III-86 • 141-III-495 • 142-III-239 • 142-III-360 • 142-III-521
Weitere Urteile ab 2000
4A_214/2013 • 4A_322/2015 • 4A_34/2016 • 4A_386/2010 • 4A_520/2015 • 4A_522/2016 • 4A_538/2012 • 4A_704/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accès • acheteur • acquittement • acte de recours • acte unilatéral • aide financière • allemand • analogie • anglais • application du droit • appréciation des preuves • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité exécutive • autorité judiciaire • autorité législative • avis • ayant droit • base de calcul • billet à ordre • bénéfice • calcul • carburant et combustible • champ d'application • citation à comparaître • clause contractuelle • clause-or • communication • communiqué de presse • compétence exclusive • compétence ratione materiae • condition de recevabilité • condition • constatation des faits • construction annexe • construction et installation • contrat • contrat principal • convention d'arbitrage • couverture • cuba • d'office • demande reconventionnelle • demande • diligence • directeur • directive • doctrine • documentation • dommage effectif • dommages-intérêts • dossier • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit de partie • droit matériel • droit privé • droit suisse • duplique • débat • décision • décompte • défaut de la chose • délai de recours • déroulement de la procédure • efficac • employé de maison • examinateur • exclusion • expertise juridique • exécution de l'obligation • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • force majeure • force probante • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • futur • gaz naturel • greffier • incident • incombance • indemnité • information • interprétation littérale • italie • jordanie • jour déterminant • jour ouvrable • langue officielle • lausanne • lettre de change • lex causae • lex fori • liban • libre appréciation des preuves • lieu • limitation • loi fédérale d'organisation judiciaire • marchandise • marché intérieur • marchés publics • matière première • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mise en service • mois • montre • moyen de preuve • méthodologie du droit • nombre • notion • nouvelles • nova • nullité • objet du litige • objet du recours • offre de preuve • original • ouverture de la procédure • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie au contrat • partie intégrante • partie à la procédure • pipeline • politesse • pouvoir d'examen • preuve facilitée • prix d'achat • procédure arbitrale • procédure contradictoire • prolongation • prolongation du délai • provisoire • qualité pour recourir • quant • question de droit • question préjudicielle • rapport entre • rattachement alternatif • recours en matière civile • res inter alios acta • salaire • sentence arbitrale • situation juridique • soie • sommation • sous-contrat • sous-sol • stipulant • substitution de motifs • surveillance • syrie • tennis • tentative • territoire de l'état • théorie de l'incorporation • tierce partie • titre • traduction • traité de paix • traité international • transaction • travaux d'entretien • tribunal arbitral • tribunal fédéral • type de procédure • ue • valeur de liquidation • vente • viol • violation du droit • vue