Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 81/2016, 1B 82/2016

Arrêt du 25 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me David Freymond, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, Site 1, case postale 120, rue des Tunnels 2, 2000 Neuchâtel.

Objet
1B 81/2016
autorisation d'investigation secrète, assistance judiciaire,
1B 82/2016
détention provisoire, assistance judiciaire,

recours contre les décisions du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, Vice-président, du 19 février 2016.

Faits :

A.
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée notamment contre A.________ pour violation de la LStup et blanchiment d'argent, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (Tmc) a autorisé le 21 avril 2015, puis prolongé le 29 juin 2015, une mesure d'investigation secrète avec l'engagement d'agents infiltrés, et approuvé l'anonymat garanti à ces derniers. A.________ a été interpellé le 3 septembre 2015 et placé en détention provisoire. Le 9 septembre 2015, il a demandé au Ministère public l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office.

B.
Le 8 décembre 2015, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté formée par le prévenu et prolongé la détention provisoire. Par arrêt du 8 janvier 2016, l'Autorité de recours en matière pénale a partiellement admis le recours formé par le prévenu et libéré celui-ci moyennant diverses mesures de substitution. Des frais judiciaires, réduits à 300 fr., ont été mis à la charge du prévenu, et une indemnité de dépens réduite de 500 fr. lui a été allouée.
Le prévenu a aussi saisi l'autorité de recours en matière pénale d'un recours dirigé contre la mesure d'investigation secrète prise à son encontre, considérant celle-ci comme illicite et demandant que les preuves obtenues soient écartées du dossier. Par arrêt du 8 janvier 2016, l'Autorité de recours a déclaré le recours irrecevable car tardif. Les frais, soit 500 fr., ont été mis à la charge du prévenu. Un recours a été formé au Tribunal fédéral contre ce prononcé, rejeté par arrêt du 12 avril 2016 (1B 40/2016).

C.
Le 14 janvier 2016, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire au prévenu. Il a désigné Me B.________ comme défenseur d'office dès le 3 septembre 2015.
Fort de cette décision, l'avocat du prévenu s'est adressé à l'Autorité de recours afin qu'elle fixe son indemnité de défenseur d'office pour les deux procédures de recours et qu'elle modifie ses arrêts s'agissant des frais et dépens. Les 1er et 2 février 2016, le Vice-président de l'Autorité de recours (ci-après: le Vice-président) a répondu que l'intéressé n'avait pas requis l'assistance judiciaire en procédure de recours et que celle-ci n'avait été accordée qu'après le prononcé des arrêts. L'assistance judiciaire ne pouvait être accordée a posteriori. Par lettre du 17 février 2016, le prévenu fit remarquer qu'il avait requis l'assistance judiciaire le 9 septembre 2015 déjà et que malgré de nombreuses relances, le Ministère public ne l'avait accordée que le 14 janvier 2016 avec effet rétroactif. Le 19 février 2016, le Vice-président a maintenu sa position.

D.
Par actes du 2 mars 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les refus de fixer l'indemnité d'avocat d'office pour les deux procédures cantonales de recours. Il demande l'annulation des décisions du Vice-président et le renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été transmise au Tribunal fédéral. L'Autorité de recours et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit :

1.
Les deux décisions attaquées concernent l'assistance judiciaire du recourant pour des procédures cantonales de recours. Les griefs soulevés sont les mêmes de sorte qu'il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un même arrêt.

2.
Les décisions attaquées ont été rendues par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc ouvert (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.1. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour des procédures cantonales de recours est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), dès lors notamment qu'il implique le maintien des frais mis à sa charge dans les deux arrêts, et que le recourant se trouve privé du droit à la rémunération de son avocat. On peut certes se demander si le recourant ne devait pas agir directement à l'encontre de ces arrêts afin de se plaindre de l'absence de décision relative à l'assistance judiciaire. Le recourant a d'ailleurs recouru contre l'arrêt relatif aux mesures de surveillances, sans prendre de conclusion à propos de l'assistance judiciaire. Toutefois, la décision du Ministère public accordant rétroactivement l'assistance judiciaire n'a été rendue que le 14 janvier 2016, soit après les prononcés desdits arrêts, de sorte que le recourant n'aurait pas été fondé à invoquer un tel fait nouveau devant le Tribunal fédéral (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.2. Pour le surplus, le recours, présentant des conclusions recevables au sens de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, a été déposé en temps utile au regard art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, qu'il soit dirigé contre les premières décisions du vice-président ou contre les secondes. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.
Invoquant les art. 132 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP, le recourant relève que l'octroi de l'assistance judiciaire valait pour toutes les étapes de la procédure pénale, y compris devant l'Autorité de recours. Dès lors que l'octroi de l'assistance judiciaire, le 14 janvier 2016, rétroagissait au 3 septembre 2015, elle devait également couvrir les deux procédures de recours. Le recourant ne pourrait pas être tenu responsable du fait que le Ministère public a tardé à rendre sa décision.

3.1. Selon l'art. 133 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. L'assistance judiciaire est accordée par la même autorité. En l'occurrence, il s'agit du Ministère public (art. 61 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP). L'assistance judiciaire vaut pour tous les actes de procédure accomplis durant la période considérée.

3.2. Par décision du 14 janvier 2016, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire au recourant et lui a désigné Me B.________ comme défenseur d'office dès le 3 septembre 2015. Cette décision couvre rétroactivement l'ensemble de la procédure pénale et doit par conséquent également valoir pour les deux procédures de recours devant l'autorité cantonale. Dans ces conditions, le recourant n'avait pas à requérir spécifiquement l'assistance judiciaire pour ces procédures; il n'a certes pas rendu l'Autorité de recours attentive à l'existence d'une demande d'assistance judiciaire, mais celle-ci, ainsi que les nombreuses relances adressées au Ministère public, figurait au dossier de la procédure. La situation est en définitive imputable à cette dernière autorité qui, pour des raisons inexpliquées, a mis quatre mois pour statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant n'a pas à pâtir de ce retard.

3.3. Le recourant a saisi la cour cantonale de deux recours; l'un contre le maintien et la prolongation de la détention provisoire, qui a été partiellement admis; l'autre contre les investigations secrètes, qui a été déclaré irrecevable car tardif. Il ressort de l'arrêt de la cour de céans du 12 avril 2016 que cette démarche n'était pas non plus dénuée de chances de succès. Les deux arrêts de l'autorité de recours ont été rendus le 8 janvier 2016. Contrairement à ce qu'estime le recourant, le seul président de l'autorité de recours n'était pas habilité à prendre seul une décision complémentaire statuant sur l'indemnisation de son avocat d'office car cela impliquait une modification du dispositif des arrêts, ceux-ci mettant également des frais à la charge du recourant et l'un d'eux lui allouant des dépens réduits. Il appartiendra dès lors à l'autorité de recours de considérer la demande du recourant comme une demande de révision ou de rectification des arrêts, et de fixer dans ceux-ci l'indemnité allouée à l'avocat d'office, en modifiant également les dispositifs en ce qui concerne les frais et dépens.

4.
Les recours sont par conséquent admis. Les décisions attaquées sont annulées et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale pour nouvelles décisions au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, à la charge du canton de Neuchâtel. Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 81/2016 et 1B 82/2016 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. Les décisions attaquées sont annulées et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale pour nouvelles décisions au sens des considérants.

3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Neuchâtel.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 25 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_81/2016
Date : 25 avril 2016
Publié : 13 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : autorisation d'investigation secrète; assistance judiciaire


Répertoire des lois
CPP: 61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
133-IV-335
Weitere Urteile ab 2000
1B_40/2016 • 1B_81/2016 • 1B_82/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • autorité de recours • tribunal fédéral • recours en matière pénale • d'office • détention provisoire • avocat d'office • frais judiciaires • procédure cantonale • greffier • tribunal cantonal • droit public • procédure pénale • décision • tribunal des mesures de contrainte • agent infiltré • président • indemnité • neuchâtel • droit pénal
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