Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 447/2015

Arrêt du 25 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
intimé,

Ministère public de la République
et canton de Genève.

Objet
Droit de refuser de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2015.

Faits :

A.
Le 29 mai 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie en raison d'accusations portées à son encontre relatives à une prétendue intention d'éliminer, respectivement d'avoir pris des dispositions aux fins de faire éliminer A.________, détective privé et responsable de la société de renseignements C.________ SA. Le plaignant a expliqué que ces graves allégations lui avaient été rapportées par son conseil, lui-même informé par l'avocat de A.________; ce dernier, qui avait rendu des services à son épouse lors de leur divorce, avait appris, par des tiers qu'il ne nommait pas, le prétendu "contrat" mis sur sa tête par B.________.
A.________ a été entendu, en présence de son avocat, en tant que témoin le 8 juin 2015. Informé des droits relatifs à cette qualité, il a confirmé les informations figurant dans la plainte pénale. Il a précisé avoir été informé du "contrat" sur sa tête, ainsi que des autres mesures envisagées notamment contre sa société (hacking, écoutes sauvages ou tentatives de déstabilisation de son entreprise) par un tiers; ce dernier tiendrait ses renseignements de deux autres personnes. Le détective a considéré ces informations comme crédibles et a déclaré avoir eu peur pour sa famille et ses employés. Interrogé sur l'identité des trois sources, A.________ a en substance refusé de les nommer. Après avoir été averti des suites qu'envisageait en conséquence le Ministère public de la République et canton de Genève, un délai au 15 juin 2015 lui a été octroyé pour se déterminer. A cette date, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé son refus de témoigner. Il s'est ainsi prévalu (1) du secret professionnel de l'avocat vu les informations alléguées reçues dans le cadre d'investigations effectuées sur mandat d'un avocat, (2) de l'existence d'un inconvénient majeur pour ses relations d'affaires au regard de la parole donnée à ses
contacts avec qui il entretenait des relations professionnelles de longue date et (3) de la primauté de l'intérêt au maintien du secret sur celui de la manifestation de la vérité.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Procureur a constaté que A.________ était tenu de témoigner sur l'identité de ses sources, lui a ordonné de témoigner sous les peines et menaces de l'art. 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP et l'a condamné au paiement d'une amende d'ordre de 1'000 francs. Le magistrat a considéré que A.________ avait été informé des menaces pesant sur sa personne dans un cadre privé et non en lien avec un mandat professionnel; la pesée d'intérêts ne pouvait pas non plus se faire uniquement au regard de l'infraction de calomnie, les faits allégués pouvant être constitutifs d'instigation au meurtre, voire d'assassinat, ou d'actes préparatoires délictueux. Selon le Ministère public, il en résultait que l'intérêt à la vérité l'emportait sur l'intérêt au maintien d'un éventuel secret.

B.
Le 25 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle l'a annulée dans la mesure où la décision ordonnait à celui-ci de témoigner sur l'identité de ses sources sous les peines et menaces de l'art. 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP et où elle le condamnait au paiement d'une amende d'ordre de 1'000 francs. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé l'ordonnance attaquée et a fixé les frais de la procédure de recours à 2'000 fr., condamnant A.________ à prendre les trois quarts à sa charge.

C.
Par acte du 28 décembre 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de son droit de refuser de témoigner sur l'identité de ses sources. Il demande, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement à titre encore plus subsidiaire au Ministère public, pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à ses considérants. L'intimé a conclu au rejet du recours. Le Ministère public, l'intimé et le recourant ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée a été rendue au cours d'une procédure pénale et le recours en matière pénale au sens de l'art. 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc ouvert. Elle émane de plus d'une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).
Ne mettant pas un terme à la procédure, elle a un caractère incident. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF, dans la mesure où l'obligation de témoigner pourrait porter atteinte aux différents secrets dont le recourant prétend pouvoir bénéficier. Dès lors que la question au fond tend notamment à examiner si le recourant peut effectivement se prévaloir de ces secrets, il y a lieu de constater qu'au stade de la recevabilité, ces explications sont suffisantes. Le recourant dispose dès lors également d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant les art. 171
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 171   Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. [1]
  2.   Ils doivent témoigner:
a.   lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.   lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP [2], par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
  3.   L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
  4.   La loi du 23 juin 2000 sur les avocats [3] est réservée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] RS 311.0
[3] RS 935.61
CPP et 321 CP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le secret professionnel de l'avocat ne couvrirait pas toutes les informations, respectivement les sources de celles-ci, présentant un rapport avec le mandat d'enquête qui lui avait été confié par un avocat. Il soutient que ce serait dans un tel cadre qu'il aurait obtenu les informations relatives à l'existence d'un "contrat" portant sur sa tête; sans ce mandat, celles-ci ne lui auraient pas été communiquées. Le recourant prétend encore que le client de l'avocat qui l'avait mandaté serait également concerné par ces informations et donc intéressé au maintien du secret. Il affirme encore que, si l'avocat mandant avait été le destinataire de ces renseignements, le Ministère public ne lui demanderait pas ses sources.

2.1. Selon l'art. 171
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 171   Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. [1]
  2.   Ils doivent témoigner:
a.   lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.   lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP [2], par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
  3.   L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
  4.   La loi du 23 juin 2000 sur les avocats [3] est réservée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] RS 311.0
[3] RS 935.61
CPP, peuvent notamment refuser de témoigner les avocats, ainsi que leurs auxiliaires sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci (al. 1); ils doivent témoigner : lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer (al. 2 let. a), lorsqu'ils sont déliés du secret selon l'art. 321 ch. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente (al. 2 let. b); l'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (al. 3); la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) est réservée (al. 4).

2.1.1. Le secret professionnel de l'avocat est posé aux art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP et 13 LLCA. Selon cette première disposition, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment les avocats, défenseurs en justice, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Quant à l'art. 13 al. 1
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA, il prévoit que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. L'avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (art. 13 al. 2
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA).

2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la LLCA du 28 avril 1999, la notion d'auxiliaire au sens de l'art. 13 al. 2
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA correspond à celle de l'art. 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO (FF 1999 5331, p. 5370). Sont ainsi notamment des auxiliaires les tiers chargés d'accomplir certaines tâches par l'avocat (BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, Le cadre légal et les principes essentiels, t. I, 2e éd. 2016, n. E/1/d p. 178 ss; NATER/ZINDEL, in FELLMANN/ZINDEL (édit.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, no 51 ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, n° s 486 et 555; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1861; MAURER/GROSS, in VALTICOS/ REISER/CHAPPUIS (édit.), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2009, n° 96 ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA), soit notamment le détective privé (TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 2e éd. 2013, n° 13 ad art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP; FELLMANN, op. cit., n° 486; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 16 ad art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP; MAURER/GROSS, op. cit., n° 97 ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA).

2.1.3. D'une manière générale, le secret professionnel des avocats ne couvre que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601; 132 II 103 consid. 2.1 p. 105 et les arrêts cités).
Sont protégés les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession (cf. l'art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP), rapport qui peut être fort ténu. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire. S'agissant des confidences, il convient d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du mandat. Une information est couverte par le secret dès qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client, que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349 et les références citées). Le secret couvre les faits et informations révélés par le client, par tout tiers, fût-ce la partie adverse (NIKLAUS OBERHOLZER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 16 ad art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1841; MAURER/GROSS, op. cit., n° 217 ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA) ou portés à la connaissance de l'avocat par tout autre biais (NATER/ZINDEL, op. cit., nos 99 s. ad art.
13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA); ces dernières informations ne bénéficient du secret que dans la mesure où leur contenu est en lien avec le mandat exercé (NATER/ZINDEL, op. cit., nos 101 ss ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA). Tel est également le cas de la source (MAURER/GROSS, op. cit., n° s 253 s. ad art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA).

2.1.4. Aux termes de l'art. 321 ch. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP, la révélation de faits couverts par le secret n'est licite que dans deux éventualités strictement définies, réalisées lorsque l'avocat a fait la révélation avec le consentement du client, ou lorsque, sur proposition de l'avocat, l'autorité de surveillance l'a autorisé par écrit; l'art. 321 ch. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP réserve une hypothétique législation fédérale ou cantonale qui obligerait l'avocat à témoigner en justice ou à renseigner des autorités. Sous menace des sanctions disciplinaires prévues par l'art. 17
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 17   Mesures disciplinaires
  1.   En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a.   l'avertissement;
b.   le blâme;
c.   une amende de 20 000 francs au plus;
d.   l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.   l'interdiction définitive de pratiquer.
  2.   L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
  3.   Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
LLCA, l'art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA oblige aussi l'avocat à observer le secret professionnel à l'encontre des tiers, sans limitation dans le temps (ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601 s.).
Vu l'art. 171 al. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 171   Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. [1]
  2.   Ils doivent témoigner:
a.   lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.   lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP [2], par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
  3.   L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
  4.   La loi du 23 juin 2000 sur les avocats [3] est réservée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] RS 311.0
[3] RS 935.61
CPP et l'art. 13 al. 1
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA, l'avocat est libre de divulguer ou non des faits qui lui ont été confiés, même après avoir été délié du secret; ni le client ni l'autorité de surveillance ne peuvent le contraindre à témoigner (ATF 136 III 296 consid. 3.3 p. 303 s. et les références citées). L'avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par celui-ci; lorsque l'accord du client ne peut pas être obtenu, l'avocat peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel (arrêt 2C 587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4).
Institué notamment pour assurer une défense efficace des intérêts du client, le secret professionnel ne doit toutefois pas porter préjudice à une bonne administration de la justice; l'interdiction de l'abus de droit s'applique en effet à tous les domaines du droit et également en procédure pénale (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349 s.; sur les limites du secret de l'avocat, cf. CHAPPUIS, op. cit. n. J p. 215 ss; BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 1846 ss).

2.2. En l'occurrence, il n'est pas remis en cause qu'un détective privé - tel le recourant - puisse être considéré comme un auxiliaire de l'avocat au sens des art. 321 ch. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CP et 13 al. 2 LLCA et que, le cas échéant, il puisse ainsi se prévaloir du secret professionnel de l'avocat mandant. Dans une telle situation, les éléments découverts par l'investigateur privé bénéficient donc de la protection conférée par le secret professionnel. Il en découle également qu'ils ne peuvent être communiqués à des tiers que dans l'hypothèse où le secret a été levé par le client ou par l'autorité de surveillance en la matière.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque le recourant, par le biais de son propre avocat, a transmis les renseignements relatifs à un possible "contrat" portant sur sa tête au mandataire de l'intimé et qu'il ne prétend plus, devant le Tribunal de céans, que la levée du secret professionnel aurait été nécessaire préalablement à cette démarche. Il en résulte qu'il savait que les informations alors obtenues n'entraient pas dans le cadre du mandat d'enquête reçu de l'avocat et ne bénéficiaient dès lors pas de la protection du secret professionnel de ce dernier. Partant, le recourant ne peut pas non plus s'en prévaloir pour refuser de témoigner sur l'identité des sources de ces renseignements. Il ne soutient au demeurant pas que ces mêmes personnes lui auraient permis d'obtenir d'autres informations dans le cadre du mandat d'enquête qui lui avait été confié. Enfin, la teneur des renseignements reçus ("contrat" sur la tête du recourant prétendument mis sur pied par l'intimé) permettent de retenir que le client de l'avocat à l'origine de l'enquête menée par le recourant n'est pas concerné directement; le second ne soutient d'ailleurs pas que le prétendu "contrat" porté à son encontre serait un moyen de faire pression sur le
premier afin notamment de stopper les investigations menées sur l'intimé.
Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 171
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 171   Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. [1]
  2.   Ils doivent témoigner:
a.   lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.   lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP [2], par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
  3.   L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
  4.   La loi du 23 juin 2000 sur les avocats [3] est réservée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] RS 311.0
[3] RS 935.61
CPP pour refuser de témoigner et ce grief peut être rejeté.

3.
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que de violations de l'art. 169 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé les conséquences que lui et sa société subiraient s'il devait révéler l'identité de ses sources.

3.1. Selon l'art. 169 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP, une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
à 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
Cette disposition doit s'examiner en lien avec les mesures de protection prévues aux art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
à 156
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 156   Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure
  La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
CPP. Il n'y a en revanche pas lieu de déterminer si l'art. 168 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP ne pourrait s'appliquer que dans l'hypothèse où la protection d'une personne ne peut être assurée par des moyens de protection, dont ceux prévus par le code de procédure (cf. le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057, p. 1180]; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 10 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; STÉPHANE WERLY, in KUHN/JEANNERET (édit.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 18 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP), ou s'il est possible de l'invoquer également en parallèle à la mise en oeuvre de telles mesures (VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPo, 2e éd. 2014 [ci-après : BSK StPo], n° 11 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPo), 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP).
La notion de danger au sens de l'art. 169 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP est la même que celle posée à l'art. 149 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP (SCHMID, op. cit., n° 12 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP). L'existence d'un danger sérieux pour la vie ou l'intégrité corporelle au sens de cette seconde disposition doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l'encontre d'une personne elle-même partie à la procédure ou d'une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l'art. 168 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
à 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu'elles doivent sérieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Il y a notamment menace d'un inconvénient grave lorsque quelqu'un doit s'attendre à un dommage matériel important, par exemple la destruction au moyen d'explosifs de sa maison de vacances. Des indices sérieux d'une menace concrète sont exigés (ATF 139 IV 265 consid. 4.2 p. 267 s.). La doctrine relève que des simples pressions psychologiques, d'éventuels désagréments sur le plan personnel ou financier, de possibles tentatives d'intimidation ou une probable réaction haineuse du prévenu à l'encontre d'un témoin entendu à charge ne sont pas suffisants (S TEFAN WEHRENBERG, in BSK StPo, n° 12 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP;
WOLFGANG WOHLERS, in DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPo), 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP; SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP). Tel pourrait en revanche être le cas du danger de perdre le droit de garde sur un enfant (VEST/HORBER, op. cit., n° 10 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP); la menace d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (WEHRENBERG, op. cit., n° 12 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP); le risque d'une atteinte grave à l'avenir professionnel susceptible de provoquer un gain manqué considérable (BERTRAND PERRIN, in KUHN/JEANNERET (édit.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 13 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP), voire une perte durable des moyens de subsistance (VEST/HORBER, op. cit., n° 10 ad art. 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP); ou la menace d'une atteinte grave à la réputation professionnelle (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 149
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 149 [1]  
  Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP; d'avis contraire sur ce dernier point, cf. WOHLERS, op. cit., n° 8 ad art. 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP).

3.2. En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas de cette disposition en lien avec la sécurité de ses proches ou, dans la mesure où il pourrait l'invoquer, celle de ses employés (cf. notamment ad ch. 1 de sa réplique, p. 2), voire celle de ses sources. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas dénuées de toute protection, puisque le Ministère public - qui statue d'office ou sur requête (art. 149 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP) - peut, le cas échéant, envisager des mesures de protection au sens de l'art. 149 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP.
Invoquant sa "propre protection", le recourant ne développe cependant aucune argumentation relative à des dangers pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il se limite en effet à soutenir que, si l'identité de ses sources devait être révélée, lui et sa société ne seraient plus à même de récolter des informations de qualité et qu'ils subiraient ainsi "nécessairement une perte de clientèle". Une telle hypothèse n'est certes pas exclue. Cette allégation ne suffit toutefois pas pour retenir que l'entier des activités de son entreprise serait mis en péril dans une telle mesure que celle-ci serait acculée à la faillite et/ou que le recourant se verrait privé de tout moyen de subsistance. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Faute de démonstration et d'indice concret sur les impacts possibles, l'éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle, respectivement à celle de sa société, n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier de la considérer comme un "autre inconvénient majeur" au sens de l'art. 168 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP.
La juridiction précédente a donc retenu, sans violer le droit fédéral ou a fortiori fait preuve d'arbitraire, que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 168 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP et ce grief doit être écarté.

4.
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 173 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 173   Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion
  1.   Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a.   art. 321bis CP [1];
b.   art. 139, al. 3, du code civil [2];
c.   art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse [3];
d. [4]   art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [5];
e. [6]   art. 3c, al. 4, de la LStup [7];
f. [8]   ...
  2.   Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
 
[1] RS 311.0
[2] RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
[3] RS 857.5
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[5] RS 312.5
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[7] RS 812.121
[8] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
CPP, dès lors que l'identité des sources d'un enquêteur privé constituerait un secret de fabrication et commercial au sens de l'art. 162
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 162 [1]  
  Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP; cet intérêt privé au maintien du secret primerait dès lors la recherche de la vérité et la poursuite pénale.

4.1. L'art. 173 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 173   Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion
  1.   Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a.   art. 321bis CP [1];
b.   art. 139, al. 3, du code civil [2];
c.   art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse [3];
d. [4]   art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [5];
e. [6]   art. 3c, al. 4, de la LStup [7];
f. [8]   ...
  2.   Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
 
[1] RS 311.0
[2] RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
[3] RS 857.5
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[5] RS 312.5
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[7] RS 812.121
[8] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
CPP prévoit que les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer; la direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Cette disposition constitue un simple cas d'application du principe de proportionnalité (arrêt 1B 352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 4).
Constitue un secret, au sens de l'art. 162
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 162 [1]  
  Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Il faut comprendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Les secrets de fabrication sont notamment les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b p. 284); par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, de l'organisation, du calcul du prix, de la publicité et de la production (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 56). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (ATF 103 IV 283 consid. 2b in fine p. 284).

4.2. En l'occurrence, il semble douteux que l'identité de trois sources puisse être considérée comme un secret de fabrication ou commercial pour un enquêteur privé, notamment lorsque la divulgation de cette information a trait à une affaire précise. Cela étant, cette question peut rester indécise.
En effet, il apparaît que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement ainsi à ce que soutient le recourant, la gravité des faits qui pourraient être reprochés à l'intimé, respectivement les chefs d'infractions qui pourraient être retenus, ne peuvent être ignorés. Dans une telle situation, il appartient en effet à l'autorité pénale de procéder d'office (cf. notamment art. 7
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 7   Caractère impératif de la poursuite
  1.   Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
  2.   Les cantons peuvent prévoir:
a.   d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b.   de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP, 111, 112 et 260bis CP) et, selon les éléments que l'enquête mettra en évidence, d'ouvrir si nécessaire une instruction formelle pour les chefs de prévention susmentionnés. La cour cantonale a également tenu compte des possibles conséquences pour l'entreprise du recourant, relevant toutefois que celles-ci paraissaient limitées vu les seules trois personnes concernées par la demande du Ministère public. Le recourant reconnaît d'ailleurs que les graves accusations à l'encontre de l'intimé n'ont été portées à la connaissance que d'un "cercle très restreint" de personnes, argument qui vient confirmer l'appréciation de l'autorité précédente.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les actes du recourant sont à l'origine de la présente procédure. Le seul fait qu'il n'ait pas jugé utile - pour des motifs non expliqués - de s'adresser directement aux autorités pénales ne justifie pas qu'il ne devrait pas ensuite supporter les éventuels inconvénients liés à une procédure pénale visant à éclaircir tant les faits dénoncés dans la plainte pénale (calomnie) que ceux ayant amené le dépôt d'un tel moyen (instigation à meurtre, subsidiairement à assassinat, ou actes préparatoires). Cela vaut d'autant plus que l'instruction pénale tend également à le protéger puisqu'il serait la personne visée par le "contrat" allégué lancé par l'intimé.
Le recourant semble encore se plaindre du for de la poursuite; cette question n'est pas l'objet du présent litige et, en tout état de cause, ne permet pas de démontrer un intérêt privé au maintien d'un secret allégué de fabrication ou commercial.
Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait pas refuser de témoigner sur la base de l'art. 173 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 173   Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion
  1.   Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a.   art. 321bis CP [1];
b.   art. 139, al. 3, du code civil [2];
c.   art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse [3];
d. [4]   art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [5];
e. [6]   art. 3c, al. 4, de la LStup [7];
f. [8]   ...
  2.   Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
 
[1] RS 311.0
[2] RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
[3] RS 857.5
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[5] RS 312.5
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[7] RS 812.121
[8] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
CPP.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf
1B_447/2015 25 avril 2016 13 mai 2016 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet droit de refuser de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale

Répertoire des lois
CO 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CP 149
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 149 [1]  
  Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 162
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 162 [1]  
  Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
CPP 7
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 7   Caractère impératif de la poursuite
  1.   Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
  2.   Les cantons peuvent prévoir:
a.   d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b.   de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP 149
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 149   En général
  1.   S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
  2.   À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a.   assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.   procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.   vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.   modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.   limiter le droit de consulter le dossier.
  3.   La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
  4.   Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
  5.   Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
  6.   Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
CPP 156
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 156   Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure
  La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
CPP 168
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 168   Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
  1.   Peuvent refuser de témoigner:
a.   l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.   la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.   les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e.   les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.   les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g. [1]   le tuteur et le curateur du prévenu.
  2.   Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2].
  3.   Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
  4.   Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4]
b.   l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
[2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151).
CPP 169
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 169   Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche
  1.   Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a.   pourrait être rendue pénalement responsable;
b.   pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
  2.   Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
  3.   Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
  4.   En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP 171
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 171   Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. [1]
  2.   Ils doivent témoigner:
a.   lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.   lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP [2], par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
  3.   L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
  4.   La loi du 23 juin 2000 sur les avocats [3] est réservée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] RS 311.0
[3] RS 935.61
CPP 173
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 173   Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion
  1.   Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a.   art. 321bis CP [1];
b.   art. 139, al. 3, du code civil [2];
c.   art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse [3];
d. [4]   art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [5];
e. [6]   art. 3c, al. 4, de la LStup [7];
f. [8]   ...
  2.   Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
 
[1] RS 311.0
[2] RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
[3] RS 857.5
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[5] RS 312.5
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[7] RS 812.121
[8] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
LLCA 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA 17
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 17   Mesures disciplinaires
  1.   En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a.   l'avertissement;
b.   le blâme;
c.   une amende de 20 000 francs au plus;
d.   l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.   l'interdiction définitive de pratiquer.
  2.   L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
  3.   Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 81
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF