Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
U 118/06

Urteil vom 25. April 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Krähenbühl.

Parteien
S.________, 1968, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Max Sidler, Untermüli 6, 6300 Zug,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 18. Januar 2006.

Sachverhalt:
A.
Der 1968 geborene S.________ zog sich am 25. Februar 1990 bei einem Unfall mit seinem Motorrad unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Rund ein halbes Jahr später konnte er seine Arbeit als Käser/Molkerist in der Firma X.________ AG am 6. August 1990 zunächst zu 50 % und ab 20. August 1990 wieder zu 100 % ausüben. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gewährte mit Verfügung vom 29. April 1994 eine 35%ige Integritätsentschädigung. Mit Schreiben vom 11. September 1996 schloss sie den Fall mit der Feststellung ab, der Versicherte erleide keine Erwerbseinbusse.

Am 1. Juli 2003 meldete sich S.________ mit dem Begehren um eine Invalidenrente erneut bei der SUVA zum Leistungsbezug an. Mit Verfügung vom 28. April 2005 sprach ihm diese eine auf einem versicherten Verdienst von Fr. 56'572.- und einem Invaliditätsgrad von 14 % basierende Invalidenrente zu. Die darauf erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 14. Juni 2005 ab.
B.
Die hiegegen gerichtete Beschwerde mit dem Begehren, der Rente einen versicherten Verdienst von Fr. 68'900.- und einen Invaliditätsgrad von 37 % zugrunde zu legen, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 18. Januar 2006 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ seine im kantonalen Verfahren gestellten Anträge erneuern.

SUVA und Vorinstanz schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (in der bis 30. Juni 2006 gültig gewesenen Fassung; Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
2.1 SUVA und Vorinstanz haben richtig erkannt, dass sich die Bestimmung des der Rentenberechnung zugrunde zu legenden versicherten Verdienstes nach Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV richtet. Während die SUVA auf den Lohn in der Arbeitgeberfirma im Zeitpunkt des Unfallereignisses im Jahre 1990 (Firma X.________ AG), angepasst an die Nominallohnentwicklung bis zum Rentenbeginn am 1. Februar 2002, abstellte, will der Beschwerdeführer im Hinblick auf sein Alter im Unfallzeitpunkt bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes eine höhere Einkommenssteigerung berücksichtigt wissen.
2.2 Das kantonale Gericht hat die beschwerdeführerische Argumentation unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (seit 1. Januar 2007: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) abgelehnt. Ausgehend von der für die Ermittlung des versicherten Verdienstes massgebenden Grundregel in Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
und 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG (in Verbindung mit Art. 22 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
und Abs. 4 sowie Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV) hat es zutreffend ausgeführt, dass die gesetzliche Ordnung bei der Bestimmung des versicherten Verdienstes an das Arbeitsverhältnis im Unfallzeitpunkt anknüpft und deshalb auf den bis zum versicherten Unfallereignis erzielten Lohn abstellt (BGE 127 V 165 E. 3 S. 171 ff.). Dieser unter anderem mit dem Äquivalenzprinzip zwischen versichertem Verdienst und Prämienordnung zusammenhängende Grundsatz stellt sicher, dass der Rentenberechnung einerseits und der Prämienerhebung andererseits die gleichen Faktoren zugrunde liegen. Änderungen des ohne Versicherungsfall mutmasslich realisierbaren Einkommens sollen grundsätzlich keinen Einfluss auf den versicherten Verdienst und damit auf die Rentenberechnung haben (BGE 127 V 165 E. 3b S. 172; RKUV 2003 Nr. U 483 S. 244 E. 3.2). Die Sonderregel in Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV
statuiert eine Ausnahme vom Grundsatz der Bestimmung des versicherten Verdienstes nach Massgabe des effektiv vor dem versicherten Unfallereignis erzielten Jahreslohnes. Damit soll die versicherte Person vor unbilligen Nachteilen geschützt werden, die sich aus der Anwendung der Grundregel ergeben können (BGE 127 V 165 E. 3b S. 172, 123 V 45 E. 3c S. 50 ff.; RKUV 2003 Nr. U 483 S. 244 E. 3.3). Bei einem Rentenbeginn mehr als fünf Jahre nach dem Unfall ist daher laut Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV derjenige Lohn für die Bestimmung des versicherten Verdienstes massgebend, den der Versicherte ohne Unfall im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern dieser höher als der letzte Lohn vor dem Unfall ist. Diese Norm bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich (BGE 127 V 165 E. 3b S. 173). Erst nach dem Unfall angetretene Arbeitsverhältnisse fallen ebenso wie tatsächliche oder bloss hypothetische berufliche Veränderungen und Karriereschritte, die zu einem höheren Einkommen geführt hätten, ausser Betracht (BGE 127 V 165 E. 3b S. 172). Es soll einzig verhindert werden, dass die versicherte Person wegen einer Verzögerung der Rentenfestsetzung einen Nachteil erleidet.
2.3 Die vom Beschwerdeführer angeregte Annahme eines höheren versicherten Verdienstes ist mit der in vorstehender Erwägung dargestellten Rechtsprechung nicht vereinbar. Im Rahmen von Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV sind nur die allgemeine Lohnentwicklung, nicht aber andere Änderungen der erwerblichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Dieser Grundsatz würde durchbrochen, wollte man bei der Bestimmung des versicherten Verdienstes - wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Hinweis auf eine bei jungen, am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehenden Arbeitnehmern stärker ansteigende Lohnentwicklung geltend gemacht - eine "individuelle" Verdiensterhöhung mit einbeziehen. Dazu - und damit zu einer Änderung der Rechtsprechung - besteht auch unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde insbesondere zur Anwendung des Äquivalenzprinzips und zu dessen Notwendigkeit kein Anlass. Grössere Lohnerhöhungen bei jüngeren Arbeitnehmern sind, auch wenn sie statistisch belegt sein mögen, stets hypothetischer Art und lassen im Gegensatz zur allgemeinen Lohnentwicklung nicht mit hinreichender Gewissheit darauf schliessen, dass ein Versicherter sie tatsächlich realisiert hätte. Etwas anderes kann der Beschwerdeführer aus dem
Umstand nicht ableiten, dass er nach seinem Unfall effektiv höhere Löhne erzielt und auf diesen seine Prämien entrichtet hat, sind doch - wie erwähnt - erst nach dem Versicherungsfall eingegangene Arbeitsverhältnisse bei der Bestimmung des versicherten Verdienstes gleich wie hypothetische Lohnerhöhungen und nach der allgemeinen Lebenserfahrung denkbare Karriereschritte ausser acht zu lassen.
3.
Des Weiteren bildet der Invaliditätsgrad Streitgegenstand, wobei sich die Parteien bezüglich des für den Einkommensvergleich massgebenden Verdienstes, welchen der Beschwerdeführer ohne unfallbedingte Gesundheitsschädigung mutmasslich erzielt hätte (Valideneinkommen) und welchen er trotz dieser Schädigung zumutbarerweise noch realisieren könnte (Invalideneinkommen), uneinig sind. Hinsichtlich der gesetzlichen Regelung zur Bestimmung des Invaliditätsgrades nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG und - bis 31. Dezember 2002 - Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG) wird auf den Einspracheentscheid vom 14. Juni 2005 verwiesen.
3.1 Was das Invalideneinkommen anbelangt, ging die SUVA vom Verdienst aus, den der Beschwerdeführer in der Käserei Y.________ erzielte, wo er seit 4. Februar 2002 und auch im Zeitpunkt des Einspracheentscheides vom 14. Juni 2005 noch arbeitete. Dieser betrug im Jahre 2002 Fr. 68'900.- (13 x Fr. 5'300.-). Für den Einkommensvergleich stellte die SUVA auf den Betrag von Fr. 70'725.20 ab, welcher dem zufolge betriebsüblicher Lohnsteigerung im Jahr 2005 ausgerichteten Gehalt entspricht. Die Vorinstanz sah in diesem Vorgehen mit Recht keinen Grund für eine Beanstandung. Nachdem die SUVA auf die tatsächlichen Gegebenheiten im Zeitpunkt des Erlasses ihres Einspracheentscheids abstellen konnte, durfte sie insbesondere gestützt auf die Arbeitgeberauskunft vom 11. Januar 2005, wonach trotz gewisser Mängel bei vereinzelt, jedoch selten anfallenden Arbeitsgängen insgesamt keine Leistungseinbusse und somit auch keine verminderte Einsetzbarkeit bestehe, trotz der von Frau Dr. phil. O.________, Neuropsychologische Praxis, am 9. März 2005 bescheinigten 30%igen Einschränkung der Leistungsfähigkeit davon ausgehen, dass der ausgerichtete Lohn auch der - effektiv erbrachten - vollen Leistung eines Käsereiangestellten entspreche. Auch die übrigen,
schon im kantonalen Entscheid mit korrekter Begründung verworfenen Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bilden keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung.
3.2 Als Valideneinkommen nahm die SUVA den Durchschnittswert des Lohnes eines diplomierten Käsermeisters im Alter des Beschwerdeführers im Jahre 2005, welcher gemäss einer Auskunft des Schweizerischen Milchwirtschaftlichen Vereins in Bern vom 14. Dezember 2004 in der Region Zürich Fr. 74'100.- (13 x Fr. 5'700.-) ausmachte, und des Einkommens von Fr. 90'225.20 (13 x Fr. 6'940.-), das der Beschwerdeführer nach Aussage seines Arbeitgebers erreicht hätte, wenn er die Leitung der Käsereifabrikation hätte übernehmen können. Dies ergab für das Jahr 2005 ein Valideneinkommen von Fr. 82'160.-, welches die Vorinstanz als "nicht zu knapp bemessen" bezeichnete.

Wie das kantonale Gericht zutreffend ausführte, kann weder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer ohne unfallbedingte Beeinträchtigung die beabsichtigte Prüfung als Käsermeister bestanden hätte, noch dass er, hätte er sie bestanden, die übrigen Anforderungen an die Leitung eines Käsefabrikationsbetriebes erfüllt hätte. Wenn die SUVA dennoch die Angabe des Arbeitgeberbetriebes, wonach für die Leitung der Käsefabrikation ein um Fr. 1'500.- höher liegender Monatslohn - mithin ein Jahreslohn von Fr. 90'220.- (12 x Fr. 6'940.-) - ausgerichtet würde, als oberen Grenzwert für den von ihr schliesslich als massgebend angenommenen Durchschnittswert berücksichtigte, ist dies als Entgegenkommen gegenüber dem Beschwerdeführer zu bezeichnen. Für den in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde als überwiegend wahrscheinlich dargestellten hypothetischen beruflichen Werdegang ohne unfallbedingte Beeinträchtigung lässt sich aufgrund der Aktenlage keine hinreichende Stütze finden. Die Annahme eines Valideneinkommens von mehr als den von der SUVA angenommenen Fr. 82'160.- ist nicht zu rechtfertigen.
3.3 Die Gegenüberstellung des Valideneinkommens von Fr. 82'160.- und des Invalideneinkommens von Fr. 70'725.20 führt zu dem im Einspracheentscheid vom 14. Juni 2005 wie auch vorinstanzlich bestätigten Invaliditätsgrad von 14 %.
4.
Weil es um Versicherungsleistungen ging, fallen keine Verfahrenskosten an (Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 25. April 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_118/06
Date : 25 avril 2007
Publié : 13 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung (UV) - Unfallversicherung (UV)
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAA: 15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 134
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
Répertoire ATF
123-V-45 • 127-V-165 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
U_118/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • avocat • calcul • cas d'assurance • comparaison des revenus • conduite • conscience • dommage • décision • décision sur opposition • employeur • escroquerie • exactitude • examen • frais de la procédure • frais judiciaires • gain assuré • greffier • hameau • langue • loi fédérale sur le tribunal fédéral • motivation de la décision • motocyclette • moyen de droit cantonal • nombre • norme • objet du litige • office fédéral de la santé publique • perception de prestation • pratique judiciaire et administrative • procédure cantonale • pré • rente d'invalidité • revenu d'invalide • revenu sans invalidité • région • salaire • salaire annuel • salaire mensuel • statistique • tiré • travailleur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • volonté • état de fait • étiquetage • évolution des salaires
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243